Court confirms conviction for incitement to hatred against Jews and Holocaust minimization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of incitement to hatred against the Jewish community and minimization of the Holocaust. The defendant argued that the video did not constitute a crime against humanity, but the court rejected this, noting the deliberate public minimization of 300,000 victims of different nationalities. Consequently, the court upheld the prison sentence and fine while maintaining the suspended execution of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 and 475-3 of the Penal Code; A publication minimizing the Holocaust by denying the scale of victims and conflating national and religious identities constitutes incitement to hatred and minimization of a crime against humanity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 394/21 X.
du 8 décembre 2021
(Not. 12434/20/CD et 33107/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux
mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 1er juillet 2021, sous le numéro 1470/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 14 juillet 2021 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)
et le 15 juillet 2021 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2021, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre
2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 décembre 2021, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 juillet 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu
contradictoirement le 1er juillet 2021 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée le 15 mars 2017 au même greffe, le procureur d’Etat a
également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral ainsi qu’à une amende
de 1.500 euros pour des infractions aux articles 457-1. 3) et 475-3. (1) du Code
pénal.
A l’audience de la Cour d’appel du 10 novembre 2021, PERSONNE1.) estime
qu'il n'a pas enfreint les articles 457-1 et 475-3 du Code pénal, il se serait limité
à partager des vidéos sur le mur virtuel de son profil MEDIA1.), respectivement
sur son site MEDIA2.), sans cependant être conscient du fait que cela puisse être
considérée comme incitation à la haine antisémite. Il n’aurait jamais déclaré
vouloir, par ce biais, inciter à la haine. La vidéo « VIDEO1.) » l’aurait dégoutée, il
n’aurait entendu qu’attirer l’attention des internautes sur le genre de publications
que MEDIA3.) tolère sur son site.
Les passages visant des crimes reprochés à la famille GROUPE1.) ne seraient
pas antisémites, des preuves de pareils crimes existeraient, il existerait d’ailleurs
dans toutes les confessions des « bons » et des « mauvais ».
PERSONNE1.) déclare ne plus se rappeler à quelles fins il a publié la vidéo
relative aux protocoles des sages de Sion.
Il n’aurait en aucun cas eu l’intention d’inciter à la haine antisémite.
Le mandataire de PERSONNE1.) insiste sur le fait que son mandant se serait
limité à publier les vidéos respectivement des liens vers ces vidéos, sans
cependant ainsi appeler à la haine. Les sites de PERSONNE1.) ne seraient pas
des sites d’extrême droite et les thèmes actuels développés par son mandant
porteraient surtout sur l’amour et la liberté.
Il fait valoir qu’en ce qui concerne la publication relative aux protocoles des sages
de Sion, il serait avéré qu’il s’agit de falsifications voire de fabrications et que ce
fait serait facilement vérifiable par toute personne moyennement raisonnable.
Les juifs ne seraient d’ailleurs mentionnés qu’à deux ou trois reprises et que la
bande sonore serait telle qu’il serait difficile de suivre la narration au vu du vieux
dialecte utilisé. Son mandant ne se souviendrait d’ailleurs plus du but poursuivi
par cette publication, sauf qu’il ne s’agirait pas d’une incitation à la haine.
Quant à la publication de PERSONNE1.) sur MEDIA1.) « VIDEO2.) », cette vidéo
ferait essentiellement état d’un Allemand de Saxe qui se plaint de faire l’objet de
poursuites policières pour avoir publié des photos d’Adolf Hitler. Dans cette vidéo,
Adolf Hitler serait d’ailleurs présenté comme le « plus grand criminel » et la vidéo
ne tendrait qu’à instruire sur les crimes de ce dernier. Le tribunal aurait d’ailleurs
à tort retenu que dans la vidéo le baron de GROUPE1.) est assimilé à Adolf Hitler.
La vidéo montrerait en fait un article duquel il résulterait qu’Adolf Hitler aurait fait
arrêter le baron de GROUPE1.). Il faudrait prendre en considération la vidéo dans
son ensemble pour constater que la publication de cette vidéo ne permet pas de
retenir une intention d’inciter à la haine.
Le mandataire de PERSONNE1.) ne conteste pas que la vidéo « VIDEO1.) »
publiée par PERSONNE1.) sur sa page MEDIA1.) en date du 16 mai 2020,
contient le cas échéant des éléments d’incitation à la haine. Son mandant aurait
cependant par son commentaire « Wéi laang soll dee Video online bleiwen ? »
non pas entendu inciter à la haine antisémite, mais aurait au contraire entendu
mettre en exergue le fait que de tels vidéos soient publiés sur la plateforme
MEDIA3.). Cette vidéo aurait été accessible sur ladite plateforme depuis 2013 et
serait d’ailleurs toujours accessible.
La vidéo « VIDEO3.) » serait en fait l’oeuvre d’un artiste nommé PERSONNE2.),
un auteur conspirationniste. En tant qu’œuvre artistique, elle serait couverte par
la liberté d’expression artistique.
Quant à la vidéo intitulée « VIDEO4.) », le mandataire de PERSONNE1.) fait
valoir que cette vidéo annonce qu’est visé spécifiquement un procès des « SS »
à Cracovie au sujet de 300.000 victimes de différentes nations. Il met dès lors en
doute que cette vidéo puisse être qualifiée de minimisation de l’holocauste.
PERSONNE1.) conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à
une diminution de la condamnation prononcée en première instance, soutenant
ne pas avoir eu d’intention de nuire et faire preuve d’une prise de conscience
actuellement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne aussi bien les infractions retenues contre
PERSONNE1.) que les peines prononcées.
La fréquence ainsi que le contenu des vidéos publiées sur sa page MEDIA1.)
respectivement son site « MEDIA2.) », en date des 26 mars 2020, 21 avril 2020,
16 mai 2020, 7 août 2020 et 16 août 2020, établit, d’après le représentant du
ministère
public,
l’élément
intentionnel
des
infractions
reprochées
à
PERSONNE1.). D’ailleurs les seuls commentaires de PERSONNE1.) n’auraient
pas été des commentaires de distanciation mais seraient plutôt à qualifier de
commentaires d’approbation.
La prise de conscience de PERSONNE1.) serait contredite par le fait que
PERSONNE1.), après avoir refusé à d’itératives reprises de se rendre auprès de
l’enquêteur en charge des faits, et après s’être fait représenter en première
instance, ne viendrait qu’en appel présenter ses explications.
Les peines de prison et d’amende prononcées par les juges de première instance
constitueraient une peine adéquate et seraient à confirmer.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte et détaillée des faits
de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel se rallie.
Par ailleurs, c’est par des motifs exhaustifs et corrects qu’il convient d’adopter
que les juges de première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des
préventions aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.
Les juges de première instance ont correctement analysé les éléments
constitutifs des infractions à l’article 457-1 du Code pénal, à savoir, une publicité
des propos litigieux, les propos doivent être de nature à susciter un sentiment
d’hostilité ou de rejet, les propos doivent viser un groupe de personnes à raison
des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal et un élément
intentionnel, consistant dans la volonté délibérée de provoquer, dans l’esprit du
public, une réaction de haine.
L’élément de publicité, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à juste
titre, résulte à suffisance du fait que les vidéos reprochées à PERSONNE1.) ont
été publiées par lui-même sur sa page MEDIA1.), paramétrée de façon telle
qu’elle est publique et librement accessible à tout utilisateur MEDIA1.),
respectivement sur son site « MEDIA2.) », site géré par lui-même, accessible à
tous les internautes.
Quant au deuxième élément constitutif, la Cour, en ce qui concerne la publication
« (...) », rejoint la juridiction de première instance qui a retenu à juste titre que :
« « les protocoles des Sages de Sion » sont connus pour constituer un symbole
de l’antisémitisme et sont souvent utilisés par des complotistes pour justifier leur
aversion contre la communauté juive. A ceci il vient s’ajouter que le premier
protocole constitue soi-disant un dévoilement du plan diabolique de prise de
contrôle du monde par la communauté juive, en s’appuyant sur la bêtise et le
caractère vaniteux des peuples non juifs. Si le judaïsme n’est le cas échéant que
mentionné à quelques reprises comme en fait état la défense, c’est parce que le
protocole est soi-disant rédigé par des personnes de confession juive qui y
dévoilent leur plan de prise de contrôle du monde. Ceci ne rend le protocole pas
pour autant moins antisémite, alors qu’il constitue un faux établi avec l’intention
de susciter des sentiments antisémites auprès des lecteurs. ».
L’affirmation du prévenu que le contenu de la publication serait difficile d’accès
au vu du « vieux dialecte utilisé » est d’ailleurs contredite par le fait qu’un
internaute a signalé la publication de PERSONNE1.) au site BEE SECURE
STOP LINE.
Le fait qu’il serait facilement vérifiable sur internet que les protocoles des sages
de Sion ne sont que pure fabrication n’est pas de nature à en affecter son
caractère antisémite, voir à disculper le prévenu de la publication de ceux-ci.
En ce qui concerne la publication « VIDEO2.) », la Cour renvoie au rapport
SPJ/82127.1 du 16 novembre 2020 de la police grand-ducale, service de police
judiciaire, duquel il résulte que sous prétexte d’avoir fait l’objet de poursuites
policières pour avoir publié des photos d’Adolf Hitler, l’auteur de la vidéo présente
des théories complotistes judéo-maçonniques en vue d'une Troisième Guerre
Mondiale, dans le but de faire disparaître l'islam et le christianisme, et de la sorte
de permettre au sionisme politique, qui est associé au judaïsme, de prendre le
contrôle mondial, en affirmant que la famille GROUPE1.) fournirait les dignitaires
des frères musulmans et des francs-maçons, et qu'elle aurait formé les nazis et
en assimilant le baron de GROUPE1.) à Adolf Hitler. Ces propos sont
indubitablement de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet envers
la communauté juive.
Le sentiment antisémite suscité par la publication « VIDEO1.) » n’étant pas
contesté, la Cour renvoie aux développements des juges de première instance.
Il en est de même pour la publication « VIDEO3.) », la Cour rejoignant la
juridiction de première instance qui a retenu que dans la vidéo « il est fait état
d’un complot juif ayant pour objectif de conquérir le monde, et que s’il est certes
question des « Illuminati », ceux-ci sont clairement identifiés comme étant des
juifs, qui seraient responsables pour une ribambelle de guerres depuis la
révolution française et que lors d’une troisième guerre mondiale, le sionisme
politique et l’islam allaient se détruire mutuellement. Finalement les membres de
la famille GROUPE1.) sont identifiés comme étant à l’origine du complot. ».
La Cour retient à l’instar des juges de première instance, qu’au vu de ces
éléments, il ne fait aucun doute que, contrairement à la position de la défense, la
vidéo précitée ne se dirige pas seulement contre la famille GROUPE1.), mais
contre toute la communauté juive en général.
La liberté d’expression, même artistique, ne peut servir de fondement pour
justifier les discours racistes, haineux, discriminatoires ou révisionnistes et
n’autorise pas l’atteinte intolérable constituée par l’incitation à la haine.
Quant à l’élément moral, la Cour rejoint les juges de première instance qui n’ont
accordé aucun crédit aux déclarations du prévenu que par ses mots « wéi laang
soll dee Video online bleiwen ? », il se serait indigné de la persistance de cette
vidéo sur internet.
En publiant purement et simplement, sur des pages MEDIA1.) respectivement
sur des sites internet, dont il a l'entière responsabilité et admet l’obédience
libertaire des liens hypertexte d'accès aisé, vers des vidéos contenant des
messages d’incitation à la haine judéo-maçonnique, sans aucun commentaire
critique destiné à alimenter un débat d'idées, PERSONNE1.) a non seulement
adhéré mais s'est nécessairement approprié les discours et les messages portés
par ces documents pour en favoriser la propagation.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’article 457-3 alinéa 1 du Code
pénal, la Cour renvoie aux développements des juges de première instance qui
ont retenu à bon droit, que cet article sanctionne le fait pour une personne de
contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de
guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international
annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction
luxembourgeoise, étrangère ou internationale, tel que le génocide des personnes
de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont
retenu qu’à la fin de la vidéo, qui se rapporte à un procès dirigé contre 40 gardiens
du camp de concentration d'Auschwitz ayant eu lieu en 1947 et non comme
annoncé dans la vidéo en 1948, défile le texte suivant : « Hier ist die Rede von
300 000 !? (0,3) Millionen verschiedener Nationen !! NICHT von Juden ! und
NICHT von 6 000 000 (6) Millionen », ce qui constitue clairement une référence
au chiffre officiel total de 6 millions de juifs qui ont été tués par le régime nazi, qui
est remis en question par ces mots, alors que le chiffre de 300.000 lui est opposé,
sans pour autant informer le public que les deux chiffres ne sont pas
comparables, alors l’un concerne seulement les faits poursuivis dans ce procès
et l’autre l’holocauste en général. De plus, le texte insinue qu’aucun juif n’aurait
trouvé la mort dans le cadre des faits incriminés dans le procès en question, alors
qu’il serait question de 300.000 victimes de différentes nations et non de juifs,
induisant ainsi le public délibérément en erreur, alors que le concept de la
nationalité est fondamentalement différent de celui de l’orientation religieuse, et
que parmi les 300.000 victimes de nationalités différentes, auraient pu se trouver
300.000 personnes de confession juive.
En publiant cette vidéo, accompagnée de l’affirmation « Aha ! Dat ass jo emol
interessant ! »,
PERSONNE1.)
a minimisé l’existence d’un crime contre
l’humanité tel que défini par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international
annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.
C'est donc à bon droit que le jugement a déclaré PERSONNE1.) convaincu
d’infractions d'incitation à la haine à l’égard de la communauté juive ainsi que de
minimisation de l’holocauste.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant aux préventions d’infractions
aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal retenues à charge de PERSONNE1.).
Les règles du concours d’infractions ont été appliquées correctement par la
juridiction de première instance.
La sanction édictée tant par l'article 457-1 que par l’article 457-3 du Code pénal
consiste en une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une
amende de 251 à 25.000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, qui
en application de l’article 60 du Code pénal peut être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Les peines de prison et d’amende prononcées par les juges de première instance
à l’encontre de PERSONNE1.) sont à confirmer, celles-ci étant légales et
également adéquates au vu des circonstances de l’espèce et de l’absence totale
de repentir de ce dernier. Le sursis accordé est également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 14,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, premier conseiller-président, Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et Madame Michèle HORNICK, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-
président, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.