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CAChCons-1104a.docx Généré par l'IA

Court allows medical age expertise despite reliable INTERPOL data to confirm accused is over 17.

Numéro de cause CAChCons-1104a.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a judicial investigation order rejecting his request for a medical age determination. While the prosecution argued that reliable INTERPOL data already identified the suspect as born in 2000, the court found the radiological evidence insufficient to confirm the exact chronological age. Consequently, the court ordered a medical expertise to definitively establish whether the accused is a minor or adult.

Regeste Legislator

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Articles 133 et 134 du Code de procédure pénale: L'expertise médicale doit être ordonnée lorsque les indices disponibles, même fiables, ne permettent pas de déterminer avec certitude l'âge chronologique d'une personne pour l'application de la loi pénale.

Mots-clés

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age determination medical expertise minor status INTERPOL data judicial investigation procedural appeal criminal liability détermination médico-légale de l'âge

Dispositions légales citées

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Article 133 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 133 du code de procédure pénale.
Article 134 du Code de procédure pénale
article 133 du code de procédure pénale
conformément à l’article 133 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 1104/21 Ch.c.C.

du 7 décembre 2021.

(Not.: 18360/21/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc) suivant

télégramme INTERPOL (Rabat) Maroc du 15 juin 2021, mais déclarant être

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc), sans domicile ni

résidence connus,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu le courrier (not. 18360/21/CD) du 20 septembre 2021 rendu par un

juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifié

au mandataire de l’inculpé le 28 septembre 2021 ;

Vu l’appel relevé de cette décision le 5 octobre 2021 par déclaration

du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg ;

Vu les informations du 4 novembre 2021 données par courrier à

l’inculpé et par lettre recommandée à la poste à son conseil pour la séance du

mardi, 23 novembre 2021 ;

Entendus

en

cette

séance,

tenue

par

télécommunication

audiovisuelle ;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE1.) alias PERSONNE2.), en ses moyens d’appel;

Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermenté INTERPRETE1.), ayant eu la parole en dernier. Il déclara renoncer

à la traduction du présent arrêt ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 5 octobre 2021 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.) (Maroc) suivant télégramme ORGANISATION1.) (Rabat) Maroc

du 15 juin 2021, mais déclarant être PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Maroc), a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance du 20

septembre 2021 du juge d’instruction en charge du dossier portant le numéro

de notice18360/21/CD.

La décision attaquée, notifiée le 28 septembre 2021 au mandataire de

l’appelant, est jointe au présent arrêt.

Le prévenu, qui affirme être mineur, se plaint de ce que le juge

d’instruction a rejeté sa demande tendant à voir déterminer son âge exact par

la voie d’une expertise médicale.

Le Ministère public conclut, par réformation de la décision du magistrat

instructeur en charge du dossier, à l’exécution de la mesure d’instruction

requise, afin d’établir avec certitude que la personne poursuivie est majeure.

Il résulte de l’examen radiologique du poignet gauche de l’appelant,

effectué le 18 mars 2021 par le Dr. EXPERT1.), que son âge osseux est

supérieur à 17 ans, mais que cet examen ne permet pas la détermination de

l’âge chronologique exact d’une personne.

Si les renseignements fournis par ORGANISATION1.) (Maroc),

constituent des indices fiables et indispensables à l’identification de l’appelant,

qui maintient ses affirmations d’être mineur sans être en mesure de fournir des

pièces d’identité, encore faut-il établir scientifiquement et avec certitude l’âge

exact du prévenu. En effet c’est le critère légal de minorité ou de majorité de

l’appelant qui détermine la juridiction compétente pour connaître des actes qui

lui sont reprochés, respectivement de la procédure à suivre afin qu’il réponde

des conséquences des faits mis à sa charge dans le dossier soumis

actuellement à la Cour.

La demande en institution d’une expertise médicale en vue de la

détermination de l’âge exact de l’appelant est dès lors une mesure utile à la

manifestation de la vérité.

Il s’ensuit que l’appel est fondé et que l’ordonnance déférée est à

réformer en ce sens.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, ayant, dans son ordonnance n°886/21 (XIXe) du 10 novembre

2021 sursis à statuer sur la demande en règlement de la procédure, il appartient

au magistrat instructeur en charge du dossier, qui reste valablement saisi de

l’instruction en cours, d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.

P A R C E S M O T I F S :

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

par réformation :

dit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins d’établir

l’âge de l’appelant,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), premier conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 20 septembre 2021

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

Cité Judiciaire, Bâtiment TL

DE LUXEMBOURG

L-2080 Luxembourg

Cabinet

Téléphone 475981-486

de Madame le Juge d’instruction

Télécopie 460573

MAGISTRAT5.)

Me AVOCAT1.)

ADRESSE3.)

L-ADRESSE4.)

PAR LETTRE RECOMMANDEE

AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Concerne:

M.P. c/ PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

N. réf.: Not. 18360/21/CD

V. réf.: NEH/neh/210257

Maître,

Je fais suite à votre message télécopié du 16 septembre 2021 concernant le dossier visé ci-

dessus.

Je prends note du fait que vous considérez que la clôture de l’instruction judiciaire vous paraît

prématurée « alors que Monsieur PERSONNE1.) affirme être un mineur, né le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Maroc) et n’être donc âgé que de seulement 16 ans à l’heure actuelle ».

Je vous rappelle que Monsieur PERSONNE1.) fut interrogé et inculpé en date du 27 juin 2021,

soit il y a presque 3 mois. Depuis le 27 juin 2021, et jusqu’au 16 septembre 2021, soit deux

jours après la clôture de cette instruction judiciaire, je n’ai jamais reçu de requête formelle

visant à faire procéder à une expertise destinée à déterminer l’âge de votre mandant.

Je vous rappelle également que vous avez reçu une copie électronique du dossier en date du

24 août 2021 et que vous avez encore une fois consulté le dossier au cabinet d’instruction en

date du 6 septembre 2021. Vous aviez donc parfaitement connaissance du dossier et vous

auriez facilement pu m’envoyer une telle requête dans un délai raisonnable.

A cela se rajoute que votre mandant ne devrait pas séjourner en Europe sans disposer de

papiers d’identité en bonne et due forme! A défaut de pouvoir identifier votre mandant sur

base d’un passeport ou d’une pièce d’identité, les policiers et moi-même sommes obligés de

tenter de l’identifier par d’autres moyens officiels, et notamment au moyen des informations

fournies par le bureau ORGANISATION1.) de Rabat au Maroc, qui constitue une source

officielle, fiable et indispensable face au flux important de migrants sans papiers auquel nous

sommes confrontés.

Depuis le 27 juin 2021, le dossier contient ainsi un télégramme d’INTERPOL Rabat du 15 juin

2021, dont il résulte que suite à l’analyse des empreintes digitales transmises, votre mandant

s’identifierait au nommé « PERSONNE1.), (...), NE LE 31/12/2000 à ADRESSE1.) ».

Dans la mesure où je ne mets pas en doute les informations communiquées par le bureau

marocain d’INTERPOL, je refuse de faire procéder à une expertise pour déterminer l’âge exact

de votre mandant.

Pour autant que de besoin, ce courrier vaut ordonnance et peut faire l’objet d’un recours

conformément à l’article 133 du code de procédure pénale.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma parfaite considération.

MAGISTRAT5.)

Juge d’instruction