Court allows medical age expertise despite reliable INTERPOL data to confirm accused is over 17.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused appealed a judicial investigation order rejecting his request for a medical age determination. While the prosecution argued that reliable INTERPOL data already identified the suspect as born in 2000, the court found the radiological evidence insufficient to confirm the exact chronological age. Consequently, the court ordered a medical expertise to definitively establish whether the accused is a minor or adult.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 133 et 134 du Code de procédure pénale: L'expertise médicale doit être ordonnée lorsque les indices disponibles, même fiables, ne permettent pas de déterminer avec certitude l'âge chronologique d'une personne pour l'application de la loi pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 1104/21 Ch.c.C.
du 7 décembre 2021.
(Not.: 18360/21/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc) suivant
télégramme INTERPOL (Rabat) Maroc du 15 juin 2021, mais déclarant être
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc), sans domicile ni
résidence connus,
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu le courrier (not. 18360/21/CD) du 20 septembre 2021 rendu par un
juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifié
au mandataire de l’inculpé le 28 septembre 2021 ;
Vu l’appel relevé de cette décision le 5 octobre 2021 par déclaration
du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg ;
Vu les informations du 4 novembre 2021 données par courrier à
l’inculpé et par lettre recommandée à la poste à son conseil pour la séance du
mardi, 23 novembre 2021 ;
Entendus
en
cette
séance,
tenue
par
télécommunication
audiovisuelle ;
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE1.) alias PERSONNE2.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les
fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment
assermenté INTERPRETE1.), ayant eu la parole en dernier. Il déclara renoncer
à la traduction du présent arrêt ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 5 octobre 2021 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) (Maroc) suivant télégramme ORGANISATION1.) (Rabat) Maroc
du 15 juin 2021, mais déclarant être PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Maroc), a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance du 20
septembre 2021 du juge d’instruction en charge du dossier portant le numéro
de notice18360/21/CD.
La décision attaquée, notifiée le 28 septembre 2021 au mandataire de
l’appelant, est jointe au présent arrêt.
Le prévenu, qui affirme être mineur, se plaint de ce que le juge
d’instruction a rejeté sa demande tendant à voir déterminer son âge exact par
la voie d’une expertise médicale.
Le Ministère public conclut, par réformation de la décision du magistrat
instructeur en charge du dossier, à l’exécution de la mesure d’instruction
requise, afin d’établir avec certitude que la personne poursuivie est majeure.
Il résulte de l’examen radiologique du poignet gauche de l’appelant,
effectué le 18 mars 2021 par le Dr. EXPERT1.), que son âge osseux est
supérieur à 17 ans, mais que cet examen ne permet pas la détermination de
l’âge chronologique exact d’une personne.
Si les renseignements fournis par ORGANISATION1.) (Maroc),
constituent des indices fiables et indispensables à l’identification de l’appelant,
qui maintient ses affirmations d’être mineur sans être en mesure de fournir des
pièces d’identité, encore faut-il établir scientifiquement et avec certitude l’âge
exact du prévenu. En effet c’est le critère légal de minorité ou de majorité de
l’appelant qui détermine la juridiction compétente pour connaître des actes qui
lui sont reprochés, respectivement de la procédure à suivre afin qu’il réponde
des conséquences des faits mis à sa charge dans le dossier soumis
actuellement à la Cour.
La demande en institution d’une expertise médicale en vue de la
détermination de l’âge exact de l’appelant est dès lors une mesure utile à la
manifestation de la vérité.
Il s’ensuit que l’appel est fondé et que l’ordonnance déférée est à
réformer en ce sens.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, ayant, dans son ordonnance n°886/21 (XIXe) du 10 novembre
2021 sursis à statuer sur la demande en règlement de la procédure, il appartient
au magistrat instructeur en charge du dossier, qui reste valablement saisi de
l’instruction en cours, d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
par réformation :
dit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins d’établir
l’âge de l’appelant,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre,
MAGISTRAT3.), premier conseiller,
MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 20 septembre 2021
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
Cité Judiciaire, Bâtiment TL
DE LUXEMBOURG
L-2080 Luxembourg
Cabinet
Téléphone 475981-486
de Madame le Juge d’instruction
Télécopie 460573
MAGISTRAT5.)
Me AVOCAT1.)
ADRESSE3.)
L-ADRESSE4.)
PAR LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Concerne:
M.P. c/ PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
N. réf.: Not. 18360/21/CD
V. réf.: NEH/neh/210257
Maître,
Je fais suite à votre message télécopié du 16 septembre 2021 concernant le dossier visé ci-
dessus.
Je prends note du fait que vous considérez que la clôture de l’instruction judiciaire vous paraît
prématurée « alors que Monsieur PERSONNE1.) affirme être un mineur, né le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Maroc) et n’être donc âgé que de seulement 16 ans à l’heure actuelle ».
Je vous rappelle que Monsieur PERSONNE1.) fut interrogé et inculpé en date du 27 juin 2021,
soit il y a presque 3 mois. Depuis le 27 juin 2021, et jusqu’au 16 septembre 2021, soit deux
jours après la clôture de cette instruction judiciaire, je n’ai jamais reçu de requête formelle
visant à faire procéder à une expertise destinée à déterminer l’âge de votre mandant.
Je vous rappelle également que vous avez reçu une copie électronique du dossier en date du
24 août 2021 et que vous avez encore une fois consulté le dossier au cabinet d’instruction en
date du 6 septembre 2021. Vous aviez donc parfaitement connaissance du dossier et vous
auriez facilement pu m’envoyer une telle requête dans un délai raisonnable.
A cela se rajoute que votre mandant ne devrait pas séjourner en Europe sans disposer de
papiers d’identité en bonne et due forme! A défaut de pouvoir identifier votre mandant sur
base d’un passeport ou d’une pièce d’identité, les policiers et moi-même sommes obligés de
tenter de l’identifier par d’autres moyens officiels, et notamment au moyen des informations
fournies par le bureau ORGANISATION1.) de Rabat au Maroc, qui constitue une source
officielle, fiable et indispensable face au flux important de migrants sans papiers auquel nous
sommes confrontés.
Depuis le 27 juin 2021, le dossier contient ainsi un télégramme d’INTERPOL Rabat du 15 juin
2021, dont il résulte que suite à l’analyse des empreintes digitales transmises, votre mandant
s’identifierait au nommé « PERSONNE1.), (...), NE LE 31/12/2000 à ADRESSE1.) ».
Dans la mesure où je ne mets pas en doute les informations communiquées par le bureau
marocain d’INTERPOL, je refuse de faire procéder à une expertise pour déterminer l’âge exact
de votre mandant.
Pour autant que de besoin, ce courrier vaut ordonnance et peut faire l’objet d’un recours
conformément à l’article 133 du code de procédure pénale.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma parfaite considération.
MAGISTRAT5.)
Juge d’instruction