Luxembourg court convicts drunk driver for 1.55g/L blood alcohol, imposes 20-month ban and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving while intoxicated with a blood alcohol level of 1.55 grams per liter. The prosecution requested the higher threshold of 1.2 g/L, which the court adopted based on the blood test results and the defendant's refusal of a breathalyzer. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, a 20-month driving ban, and mandatory vehicle confiscation due to prior convictions within the three-year recidivism period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic legislation; A driver with a blood alcohol level of 1.55 g/L is guilty of driving while intoxicated, and mandatory vehicle confiscation applies when the offender commits this offense again within three years of a previous conviction for the same offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2596/2021
Not. 17942/21/CC
2x i.c.
confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 octobre 2021, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2021
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: ivresse (1,55 gramme par litre de sang).
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame MAGISTRAT1.), Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2021 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 17942/21/CC et
notamment le procès-verbal numéro 12651/2021 du 11 juin 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,93 mg par litre d’air expiré au moment des faits.
PREVENU1.) a insisté auprès des agents verbalisant de se soumettre à une analyse
toxicologique.
Vu le résultat de la prise de sang pratiquée, établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,55 gramme
par litre de sang.
La représentante du Ministère Publique a demandé, lors de l’audience, de retenir le taux de 1,55
gramme par litre de sang.
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, d’avoir circulé, le 11 juin 2021 vers 01.00 heure à ADRESSE3.), dans la
ADRESSE4.), à la sortie ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de
1,55 g par litre de sang.
Tant devant les agents verbalisant, qu’à l’audience publique du 5 novembre 2021, le prévenu a
reconnu avoir conduit en état d’ivresse.
Le Tribunal rappelle que l’article 12 §3 point 2 1er alinéa de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :
« si cet examen [examen de l’haleine] est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée
par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le
membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant
l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve
contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate
d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de
sang. »
L’examen par éthylomètre a été introduit par la loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12,
13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques. Par cette modification, le législateur a décidé de faire cohabiter la
prise de sang avec l’examen par éthylomètre comme moyen de dépistage. Dans les
commentaires des articles qui a conduit à cette modification législative, les auteurs du texte ont
précisé que :
« L’utilité de la prise de sang restera néanmoins donnée dans les cas où p.ex. pour des raisons
cliniques une analyse de l’haleine expirée n’est pas possible ainsi que notamment pour servir
de contre-preuve aux indications de l’éthylomètre, contre-preuve qui sera obligatoire sur
demande de l’intéressé. Dans cette deuxième hypothèse, il est précisé qu’une comparaison
correcte entre le résultat éthylométrique et celui de l’analyse de sang n’est possible qu’à
condition de tenir compte de l’alcool que l’organisme humain a éliminé entre les deux analyse ;
sans que des valeurs scientifiquement incontestées ne puisse être retenues, la littérature
spécialisée permet d’affirmer qu’en moyenne l’alcoolémie augmente pendant la première
heure après la consommation pour se maintenir à son maximum pendant l’heure consécutive
et pour décroître ensuite à raison d’un taux de résorption horaire évalué à 0,1 – 0,15 g/l de
sang. Le texte proposé pour régler la contre-preuve tient compte de ce phénomène.(doc. parl
n°3527, p.11, point2.)»
La loi du 18 septembre 2007 modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (…) a introduit le
texte actuel de l’article 12 §3 point 2. de la loi du 14 février 1955 précitée.
Lors de cette modification législative, le Conseil d’État a mis en doute le fait de tenir compte
de l’élimination adéquate d’alcool. Il a ainsi remarqué dans son deuxième avis que « le Conseil
d’État n’est pas opposé par principe à la nouvelle disposition. Mais qui tiendra compte de cette
élimination adéquate? Est-ce la Police grand-ducale, au moment de dresser procès-verbal? Est-
ce le Parquet, au moment de citer l’affaire à l’audience (la compétence de la juridiction de
jugement à saisir pouvant dépendre du taux d’alcoolémie le cas échéant „réévalué“)? Comment
déterminer quelle est l’élimination adéquate? Ne faudra-t-il pas recourir alors à une expertise? »
La commission des transports de la Chambre des députés a pris position par rapport à ce point
de l’avis du Conseil d’État en rappelant que ce texte existait déjà depuis la modification de
1992. La commission a estimé « qu’elle n’a jusqu’à présent encore jamais causé des
problèmes. En outre, les détails concernant cette disposition sont inscrits dans le règlement
ministériel modifié du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications
prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton, règlement qu’il est
prévu de reprendre dans un règlement grand-ducal, soumis à l’avis du Conseil d’État dans le
cadre de la présente procédure législative. »
Il résulte des développements qui précèdent que le législateur a volontairement maintenu le
moyen de la preuve contraire lors de la dernière modification législative tout en obligeant la
juridiction de jugement à tenir compte de l’écoulement du temps entre ces deux moyens de
preuve dans l’appréciation du taux de l’alcoolémie.
Dans le présent cas d’espèce, une heure s’est écoulée entre le test de l’éthylomètre et la prise
de sang.
La juridiction de jugement devra donc tenir compte du résultat de la prise de sang tout en
considérant le laps de temps écoulé entre les deux examens, si le prévenu a demandé la prise
de sang comme preuve contraire.
Il est de jurisprudence constante que les juridictions de jugement tiennent compte du résultat
de la prise de sang dans la détermination de l’alcoolémie du conducteur qui est cité devant elles
en présence des deux examens (Tribunal de police Luxembourg, jugement n°15/4120/LC du
14/12/2015 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVIe chambre, jugement n°85 du
11/01/2016).
Le Tribunal décide en conséquence qu’il y a lieu de considérer le taux de 1,55 gramme d’alcool
par litre de sang résultant du rapport d’analyse de sang du 17 juin 2021 et en prenant en compte
le temps qui s’est écoulée entre les deux tests.
Au vu des débats menés à l’audience publique du 5 novembre 2021 et des éléments contenus
au dossier répressif et, plus particulièrement au vu des constatations des agents de police
consignées dans le procès-verbal précité, du résultat de la prise de sang pratiquée sur la personne
du prévenu, ensemble les aveux de celui-ci, l’infraction libellée est établie tant en fait qu’en
droit dans le chef du prévenu.
Le prévenu PREVENU1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 juin 2021 vers 01.00 heure à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), à la sortie
ADRESSE3.), sur l’autoroute A4,
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g
par litre de sang ».
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PREVENU1.) est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité
de l’infraction retenue à charge de PREVENU1.) que son repentir exprimé à l’audience
publique du 5 novembre 2021.
Au vu de ces considérations, le Tribunal condamne PREVENU1.) à une amende
correctionnelle de 800 euros et prononce à son encontre une interdiction de conduire de 20
mois.
Au regard de deux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu inscrits dans son casier
judiciaire datant des 10 juillet 2019 et 13 novembre 2020, il n’y a pas lieu d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque sursis ou aménagement.
Dans la mesure où le prévenu a, de nouveau, circulé en état d’ivresse le 11 juin 2021, et ce,
avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où la précédente condamnation du chef
de ce même délit est devenue irrévocable, la confiscation du véhicule automoteur appartenant
au prévenu est obligatoire, conformément aux prescriptions de l’article 12 §2 point 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 précitée.
Le Tribunal prononce partant la confiscation du véhicule de marque Seat Leon, immatriculé
sous le n° NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu et conduit par celui-ci au moment des faits
incriminés.
Il y a lieu de fixer le montant de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation
ne pourrait être exécutée à 12.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son Premier
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de
HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 88,12
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de VINGT (20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque Seat Leon, immatriculé sous le n°
NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu et conduit par celui-ci au moment des faits incriminés.
f i x e l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à
DOUZE MILLE (12.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
CENT VINGT (120) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation
routière dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Premier Juge-Président, prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en
présence de MAGISTRAT3.), Substitut Principal du Procureur d’État, et de GREFFIER1.),
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.