Court dismisses judicial security exception and validates seizure order against defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's preliminary exception of judicial security and upheld the plaintiff's seizure order. While the main claim for payment was allowed, the plaintiff's request for attorney fee reimbursement was denied. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt and procedural indemnity but not the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile; La caution judiciaire est rejetée si le débiteur n'est pas tenu de la fournir, et les frais d'avocat ne sont pas remboursables si la demande principale est fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2021TALCH11/00167 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-et-un.
Numéro 180.487 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Arnold LAHR, greffier.
ENTRE :
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre
des Sociétés (Companies Registry) sous le numéroNUMERO1.), représentée par
son organe autorisé à la représenter légalement,
partie demanderesse aux termes d’un acte de dénonciation de saisie-arrêt avec
assignation en validité de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du
10 août 2016,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
SOCIETE2.), ayant eu son siège social à ADRESSE2.), actuellement sans siège
social connu, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son organe autorisé à la représenter
légalement,
partie défenderesse aux fins du prédit acte GALLE,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2021.
Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale telle que modifiée par la
loi du 30 juillet 2021.
Vu l’avis de fixation du 9 juillet 2021 par lequel les mandataires des parties ont été
informés de la composition du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 octobre 2021 par Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.
Vu les conclusions de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Patrick KINSCH, avocat constitué.
ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX
Il y a lieu de rappeler que par acte de dénonciation d’une saisie-arrêt avec
assignation en validité du 10 août 2016, SOCIETE1.) (désignée ci-après en abrégé
« la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à SOCIETE2.) (désignée ci-
après en abrégé « la société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 867.653,55 euros et
déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée en date du 2 août 2016.
La société SOCIETE2.) a soulevé in limine litis l’exception de la caution judiciaire
et les débats se sont limités au bien-fondé de cette exception dilatoire.
Par jugement numéro 187/17 rendu en date du 17 novembre 2017, le Tribunal de
céans, rejetant le moyen de la caution judiciaire, a dit que la société SOCIETE1.)
n’était pas tenue de fournir une caution judiciaire et a fixé l’affaire à une conférence
de mise en état.
La société SOCIETE2.) a interjeté appel de ce jugement en date du 12 février
2018.
En instance d’appel, la société SOCIETE1.) a soulevé la nullité de l’acte d’appel
pour vice de forme relevant des dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile. En effet, la société SOCIETE2.) ne se trouverait pas à
l’adresse indiquée comme étant celle de son siège social, de sorte qu’il y aurait
lieu de conclure à l’absence de siège social dans le chef de la société SOCIETE2.).
Par arrêt numéro 37/19 du 7 mars 2019, la Cour d’appel, retenant que le siège
social de l’appelante indiqué dans les actes de procédure doit être considéré
comme fictif, a déclaré irrecevable l’appel de la société SOCIETE2.).
Suite audit arrêt, le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées aux débats
que la société SOCIETE2.) avait son siège social auprès d’un domiciliataire aux
Iles Vierges Britanniques, la société SOCIETE3.) (B.V.I) LTD. Celle-ci a dénoncé
le mandat de domiciliation en date du 16 juin 2017.
Étant donné que l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité
date du 10 août 2016 et est partant antérieure à la dénonciation du mandat de
domiciliation, la procédure intentée par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la
société SOCIETE2.) devant le Tribunal de céans est en tout état de cause
régulière. Le Tribunal relève également qu’aucune des parties n’a soulevé
d’irrégularité en raison de la dénonciation du siège social de la société
SOCIETE2.) et qui affecterait la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle a conclu en
date du 31 décembre 2010 avec la société SOCIETE2.) un contrat de prêt intitulé
« Intra-Group Loan Agreement » portant sur la somme de 1.401.832,82 euros. Aux
termes de ce contrat de prêt, la société SOCIETE2.) se serait engagée à
rembourser ledit prêt par des tranches annuelles, y compris les intérêts échus, tels
que détaillées dans un calendrier de remboursement annexé à la Convention.
Au jour de l’assignation, la SOCIETE2.) aurait ainsi dû rembourser un montant
annuel de 173.530,71 euros pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit
la somme totale de 867.653,55 euros.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie débitrice-saisie en date du 24
mai 2016, ledit montant resterait impayé.
Il y aurait partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) au montant de
867.653,55 euros et de valider la saisie-arrêt pour ledit montant.
La société SOCIETE1.) sollicite également le remboursement des frais d’avocat
exposés.
La société SOCIETE2.) confirme la signature du prêt en date du 31 décembre
2010. Elle fait toutefois valoir que conformément à l’article 2 dudit contrat, le prêt
aurait été accordé pour une durée de 10 ans à partir du 31 décembre 2010.
L’article 3 dudit contrat renverrait à un « échéancier de paiement » (« repayment
schedule »). Or, un tel échéancier n’aurait en définitive pas été joint au contrat.
Les administratrices de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
auraient établi unilatéralement l’échéancier versé aux débats. Celui-ci n’aurait
jamais été discuté avec les représentants de la société
SOCIETE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il n’y aurait dès lors pas d’accord contractuel
sur l’échéancier.
D’ailleurs, contrairement au contrat lui-même qui contiendrait les paraphes des
quatre signataires, l’échéancier ne porterait que les paraphes des administratrices
de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La société SOCIETE2.) fait valoir que l’échéancier ne lui aurait été transmis
qu’après la conclusion du contrat. Il s’agirait partant d’un acte unilatéral et non pas
d’un élément de la convention. Elle aurait d’ailleurs contesté cet échéancier dès
les premières conclusions au fond dans la présente affaire.
Elle conclut que conformément aux stipulations du contrat, le remboursement de
la somme prêtée devrait se faire « en bloc » à la fin de la période de dix ans.
La société SOCIETE1.) conteste l’allégation de la société SOCIETE2.) selon
laquelle l’échéancier n’aurait pas été joint au contrat, qu’il ne lui aurait été transmis
que postérieurement à la conclusion du contrat et qu’elle n’en aurait ainsi pas eu
connaissance. L’article 3 du contrat se référerait explicitement à cet échéancier,
respectivement aux modalités de remboursement. Elle conteste en sus avoir établi
unilatéralement l’échéancier.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les parties en cause appartenaient au même
groupe de sociétés et qu’un contrat identique avait été conclu avec la société
SOCIETE4.) S.A., société-sœur de la société SOCIETE2.). Les signataires de ce
contrat seraient les mêmes que ceux du contrat en cause. Or, dans le cadre de ce
second contrat, la société SOCIETE4.) S.A. n’aurait jamais contesté l’existence et
la validité de l’échéancier et aurait procédé au remboursement du prêt par le
paiement des échéances annuelles.
D’ailleurs, l’article 3 du contrat de prêt prévoirait expressément un remboursement
du prêt par échéance annuelle (« by yearly instalments »), dont le détail se
trouverait à l’échéancier. L’échéancier ne serait pas nécessaire pour établir
l’obligation de remboursement annuelle, puisque celle-ci serait déjà prévue au
contrat. L’échéancier n’aurait dû servir qu’à titre d’exemple.
La prétendue absence de paraphes sur l’échéancier ne saurait remettre en cause
ni son existence, ni sa validité, alors que le contrat s’y référerait expressément.
La société SOCIETE1.) renvoie aux dispositions des articles 1134 et 1135 du
Code civil et estime que les termes du contrat seraient clairs, à savoir une durée
de 10 ans et un remboursement annuel de 173.530,71 euros avec les intérêts de
4,40% inclus. Or, la société SOCIETE2.) ne saurait contester avoir accepté ces
termes et modalités de remboursement.
La société SOCIETE2.) resterait ainsi redevable du montant de 867.653,55 euros.
A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que l’échéancier n’a pas été accepté,
respectivement n’a pas été connu par la société SOCIETE2.), il résulterait sans
équivoque du contrat de prêt :
-
qu’un montant de 1.401.832,82 euros a été consenti à titre de prêt sur une
durée de 10 ans à partir du 31 décembre 2010,
-
qu’un remboursement par échéance annuelle a été prévu,
-
qu’un taux d’intérêt de 4,40% par an s’appliquera annuellement sur le
montant principal prêté.
Par computation des intérêts sur un montant de (1.401.832,82 / 10 = ) 140.183,28
euros pour chaque année de 2011 à 2015, la société SOCIETE2.) serait ainsi
même redevable d’un montant de 947.638,98 euros.
Contrairement à ce que fait valoir la société SOCIETE2.), un remboursement « en
bloc » serait en contradiction totale avec les stipulations du contrat.
Il y aurait par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement
du montant de 867.653,55 euros, respectivement de 947.638,98 euros et de
valider la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 867.653,55 euros,
respectivement de 947.638,98 euros.
La société SOCIETE2.) fait valoir que le renvoi par la société SOCIETE1.) à un
contrat conclu avec la société SOCIETE4.) S.A. serait dénué de pertinence. Il
s’agirait d’une autre société qui, contrairement à elle, aurait accepté de se
conformer à l’échéancier, bien que celui-ci ait également été établi unilatéralement
par la société SOCIETE1.).
Dans le cadre du contrat en cause, l’échéancier aurait toujours été contesté. En
l’absence d’un échéancier arrêté d’un commun accord, l’article 3 du contrat ne
serait pas applicable et seul l’article 2 devrait trouver application. Le prêt ne serait
ainsi pas remboursable avant son échéance au 31 décembre 2020 et la créance
ne serait exigible qu’au 1er janvier 2021, au plus tôt.
Dès lors, la créance de la société SOCIETE1.) n’aurait été exigible ni au moment
où la saisie-arrêt a été pratiquée, ni au moment où celle-ci lui a été dénoncée. Par
application de l’article 689 du Nouveau Code de procédure civile, la saisie-arrêt
serait nulle.
Le fait que la créance soit devenue exigible au cours de la procédure n’entraînerait
aucune conséquence, alors que l’exigibilité de la créance devrait être appréciée
au moment de la saisie et non au moment du jugement de validation.
Eu égard à la contestation concernant l’échéancier, la société SOCIETE1.) ne
saurait réclamer le montant de 867.653,55 euros.
La société SOCIETE2.) conteste encore le calcul subsidiaire effectué par la
société SOCIETE1.) pour parvenir au montant de 947.638,98 euros. Le calcul
consisterait à appliquer des intérêts de 4,40% d’une manière arbitrairement choisie
et non conforme aux stipulations du contrat. Il reposerait sur des amortissements
annuels, partant sur l’article 3 du contrat. Or, cet article, en l’absence d’échéancier
convenu entre parties, aurait été rendu « inopérant ».
La société SOCIETE2.) s’oppose finalement à la demande de la société
SOCIETE1.) en remboursement des frais d’avocat.
La société SOCIETE1.) conteste l’allégation de la société SOCIETE2.) selon
laquelle l’échéancier n’aurait également pas été joint au second contrat de prêt,
respectivement que l’échéancier aurait été établi unilatéralement. La société
SOCIETE4.) S.A. se serait simplement conformée à ses obligations contractuelles
de remboursement.
Il serait par conséquent surprenant de constater que pour le second contrat de
prêt, la société SOCIETE4.) S.A. ait accepté de se conformer à l’échéancier,
respectivement ait respecté ses engagements contractuels, tandis que pour le
contrat en cause, la société SOCIETE2.) refuserait de s’y conformer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la demande en condamnation et en validation de la saisie-arrêt
Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE1.) sollicite principalement la
condamnation de la société SOCIETE2.) et la validation de la saisie-arrêt
pratiquée à charge de cette dernière pour le montant de 867.653,55 euros, tel que
cela résulte de l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité
du 10 août 2016.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse un document intitulé
« INTRA-GROUP LOAN AGREEMENT dated as of 31 December 2010 » portant
sur la souscription par la société SOCIETE2.) d’un prêt à hauteur de 1.401.832,82
euros.
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reprendre les extraits
pertinents dudit contrat :
« Article 2 – Duration
The Loan will have a ten years duration (« the « Initial Period » starting on 31st
December 2010 (the « Effective Date »). The Loan can then be renewed for further
ten years periods (each a « Renewal Period » upon agreement between the
Borrower and the Lender. […]
Article 3 – Repayment
SOCIETE4.) shall repay the Loan by yearly instalments, as detailed in the attached
repayment schedule together with accrued interest thereon, by wire transfer to the
account No. 112-246624-838 opened in the name of Promobe Finance HK with
HSBC.
Should some instalments and/or interest not be paid due to reasons independent
from the Borrower’s will, their payment should occur upon termination of the Loan
with an additional interest of 0,5 % or upon termination of the Renewal Period if
any.
[…]
Article 5 – Interest
For the Initial Period, the interest will be fixed at a rate of 4,40 % per annum, which
is calculated, as from 1st January 2011, from the interest rate per annum
applicable to 10 years Treasury bonds on the date of this Agreement plus a margin
of 1 basis point. For each Renewal Period, the Interest will be fixed two business
days before the Renewal Request.
Interest shall be paid on a yearly basis.
[...] » (cf. pièce n° 1 de Maître THIELTGEN).
Les 2 premières pages constituant le corps du contrat contiennent quatre
paraphes, la troisième page contenant les signatures des représentants des deux
sociétés en cause.
En annexe figure un document intitulé « REPAYMENT SCHEDULE » reprenant le
tableau suivant :
Ce tableau d’amortissement annexé au contrat proprement dit ne contient que
deux paraphes, qui ne sont pas précisément attribuables.
Par courrier du 24 mai 2016, le mandataire de la société SOCIETE1.) a mis la
société SOCIETE2.) en demeure de régler le montant de 867.653,55 euros pour
les années 2011 à 2015 (cf. pièce n° 2 de Maître THIELTGEN).
Le Tribunal donne d’emblée à considérer que le litige se meut entre deux sociétés
commerciales concernant une créance commerciale. Il s’agit dès lors d’un litige
commercial.
Il y a lieu de relever d’emblée qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
Le Tribunal constate qu’il résulte des stipulations du contrat :
-
que le prêt porte sur un montant de 1.401.832,82 euros,
-
que le prêt a une durée de 10 ans (« The Loan will have a ten years
duration »),
-
que le prêt est remboursable par annuité (« by yearly instalments »),
-
qu’il renvoie expressément à un calendrier de remboursement (« as detailed
in the attached repayment schedule »),
-
que le remboursement annuel du prêt comprend les intérêts accrus (« with
accrued interest thereon »),
-
que les intérêts accrus sont à payer annuellement (« Interest shall be paid
on a yearly basis »),
-
que le taux d’intérêt est fixé à 4,40 % par an (« fixed at a rate of 4,40 % per
annum »).
Dès lors que l’article 3 du contrat renvoie expressément à un calendrier de
remboursement, il y a lieu d’admettre qu’en signant le contrat, la société
SOCIETE2.) a reconnu avoir eu connaissance dudit calendrier, respectivement
qu’elle ne saurait contester en avoir eu connaissance.
Le Tribunal constate en sus qu’hormis l’argumentation que le prêt ne serait
remboursable qu’après un délai de 10 ans et que le tableau d’amortissement
n’aurait pas été convenu entre parties, la société SOCIETE2.) ne formule pas de
contestations circonstanciées quant au calcul des montants y repris. Or, il apparaît
que ceux-ci sont conformes aux stipulations du contrat, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre que le tableau d’amortissement ne sert qu’à détailler les montants dus
annuellement.
Eu égard aux stipulations non équivoques du contrat, il y a lieu de retenir qu’en
tout état de cause, la société SOCIETE2.) ne saurait ignorer avoir été redevable
d’une dette annuelle (« by yearly instalments »).
Or, le Tribunal estime que même à admettre que le tableau d’amortissement ait
été établi unilatéralement par la société SOCIETE1.) et ne lui ait été communiqué
qu’après la signature du contrat, dans la mesure où il n’est pas établi que la société
SOCIETE2.) l’ait contesté préalablement à la présente instance introduite par la
société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) devait s’acquitter de son obligation
de paiement à l’égard de la SOCIETE1.) alors que le tableau d’amortissement est
en tous points conforme aux stipulations du contrat.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer
à la société SOCIETE1.) le montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en date du
2 août 2016 pour le montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
La société SOCIETE1.) sollicite le remboursement des frais d’avocat exposés à
hauteur de 21.293,81 euros.
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer
une demande nouvelle formulée en cours d’instance.
La société SOCIETE1.) fait valoir que cette demande aurait été formulée dès l’acte
de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité du 10 août 2016, de
sorte qu’elle ne constituerait pas une demande nouvelle et serait à déclarer
recevable.
Le Tribunal constate que dans le corps de son acte de dénonciation de saisie-arrêt
avec assignation en validité du 10 août 2016, la société SOCIETE1.), renvoyant à
l’arrêt de la Cour de cassation n° 5/12 du 9 février 2012, demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.000.- euros au titre
des frais d’avocat.
Cette demande n’est toutefois pas reprise au dispositif dudit acte de dénonciation
avec assignation en validité.
Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul
dispositif, mais au contenu substantiel des conclusions, sans égard à la place où
la prétention a été formulée (cf. Cour d’appel, 16 mai 2007, P.34, 23).
Ainsi le juge est tenu de répondre non seulement aux moyens figurant au dispositif
des conclusions des parties mais également à ceux présentées dans les motifs
qui en sont le soutien nécessaire (cf. Cour de cassation, 12 mars 2009, P.34, 548).
Il y a partant lieu de retenir que la demande en remboursement des frais d’avocat
avait déjà valablement été formulée par la société SOCIETE1.) dans le cadre de
son acte de dénonciation avec assignation en validité du 10 août 2016. Elle ne
constitue dès lors pas une demande nouvelle et elle est partant à déclarer
recevable.
En cours d’instance, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande en
remboursement des frais d’avocat au montant de 21.293,81 euros. A l’appui de sa
demande, elle verse une « attestation » de son mandataire selon laquelle ledit
montant a été payé pour les devoirs accomplis dans l’affaire sous rubrique.
Il est admis en jurisprudence qu’il est permis de solliciter des dommages et intérêts
pour obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés.
La Cour de Cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de
procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du
remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts,
procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie
2014, 3ème édition, p.1127).
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a pratiqué saisie-arrêt à charge de la société
SOCIETE2.) pour obtenir paiement du montant de 867.653,55 euros sur base d’un
contrat de prêt daté au 31 décembre 2010.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) n’établit pas en quoi le fait pour
la société SOCIETE2.) d’avoir refusé de procéder au paiement du prêt, mais de
se défendre en justice serait constitutif d’une faute de sa part de nature à engager
sa responsabilité délictuelle.
En outre et à titre superfétatoire, le Tribunal ne saurait analyser et, le cas échéant,
faire droit à une demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
qu’en présence de pièces documentant à suffisance les honoraires dont le
remboursement est sollicité, pièces qui ne sont pas versées en l’espèce.
La société SOCIETE1.) est en conséquence à débouter de cette demande.
Quant aux demandes accessoires
Indemnité de procédure
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La société SOCIETE2.), partie ayant succombé en ses moyen, n’a pas droit, en
équité, à une indemnité de procédure.
Exécution provisoire
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même
d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une
ou l’autre des parties (cf. CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais
et dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Nicolas
THIELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 184/17 rendu en date du 17
novembre 2017,
reçoit la demande en condamnation et en validation en la forme,
la dit fondée,
condamne SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 867.653,55 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
valide la saisie-arrêt pratiquée par SOCIETE1.) en date du 2 août 2016 entre les
mains de la société anonyme SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.),
de la société anonyme SOCIETE7.) S.A., de la société anonyme SOCIETE8.), de
la société coopérative SOCIETE9.) et de l’établissement public autonome
SOCIETE10.) pour avoir sûreté et parvenir au paiement de la somme de
867.653,55.- euros,
partant, dit que toutes les sommes dont la société anonyme SOCIETE5.), la
société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.) S.A., la société
anonyme SOCIETE8.), la société coopérative SOCIETE9.) et l’établissement
public autonome SOCIETE10.) se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers
SOCIETE2.) seront par elles versées entre les mains de SOCIETE1.) en déduction
et jusqu’à concurrence du montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit recevable, mais non fondée la demande de SOCIETE1.) en remboursement
des frais d’avocat exposés,
dit fondée à concurrence d’un montant de 1.000.- euros la demande de
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
partant condamne SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 1.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.