Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_180487 Généré par l'IA

Court dismisses judicial security exception and validates seizure order against defendant company.

Numéro de cause TAL11_180487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's preliminary exception of judicial security and upheld the plaintiff's seizure order. While the main claim for payment was allowed, the plaintiff's request for attorney fee reimbursement was denied. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt and procedural indemnity but not the legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile; La caution judiciaire est rejetée si le débiteur n'est pas tenu de la fournir, et les frais d'avocat ne sont pas remboursables si la demande principale est fondée.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception de caution judiciaire saisie-arrêt validité de la saisie frais d'avocat indemnité de procédure exécution provisoire dépens de l'instance contrats en chaîne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 1382 du Code civil
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2021TALCH11/00167 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, dix-neuf novembre deux mille vingt-et-un.

Numéro 180.487 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Arnold LAHR, greffier.

ENTRE :

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre

des Sociétés (Companies Registry) sous le numéroNUMERO1.), représentée par

son organe autorisé à la représenter légalement,

partie demanderesse aux termes d’un acte de dénonciation de saisie-arrêt avec

assignation en validité de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du

10 août 2016,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

SOCIETE2.), ayant eu son siège social à ADRESSE2.), actuellement sans siège

social connu, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son organe autorisé à la représenter

légalement,

partie défenderesse aux fins du prédit acte GALLE,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2021.

Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière civile et commerciale telle que modifiée par la

loi du 30 juillet 2021.

Vu l’avis de fixation du 9 juillet 2021 par lequel les mandataires des parties ont été

informés de la composition du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 octobre 2021 par Madame le

juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.

Vu les conclusions de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître Patrick KINSCH, avocat constitué.

ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX

Il y a lieu de rappeler que par acte de dénonciation d’une saisie-arrêt avec

assignation en validité du 10 août 2016, SOCIETE1.) (désignée ci-après en abrégé

« la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à SOCIETE2.) (désignée ci-

après en abrégé « la société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 867.653,55 euros et

déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée en date du 2 août 2016.

La société SOCIETE2.) a soulevé in limine litis l’exception de la caution judiciaire

et les débats se sont limités au bien-fondé de cette exception dilatoire.

Par jugement numéro 187/17 rendu en date du 17 novembre 2017, le Tribunal de

céans, rejetant le moyen de la caution judiciaire, a dit que la société SOCIETE1.)

n’était pas tenue de fournir une caution judiciaire et a fixé l’affaire à une conférence

de mise en état.

La société SOCIETE2.) a interjeté appel de ce jugement en date du 12 février

2018.

En instance d’appel, la société SOCIETE1.) a soulevé la nullité de l’acte d’appel

pour vice de forme relevant des dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile. En effet, la société SOCIETE2.) ne se trouverait pas à

l’adresse indiquée comme étant celle de son siège social, de sorte qu’il y aurait

lieu de conclure à l’absence de siège social dans le chef de la société SOCIETE2.).

Par arrêt numéro 37/19 du 7 mars 2019, la Cour d’appel, retenant que le siège

social de l’appelante indiqué dans les actes de procédure doit être considéré

comme fictif, a déclaré irrecevable l’appel de la société SOCIETE2.).

Suite audit arrêt, le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées aux débats

que la société SOCIETE2.) avait son siège social auprès d’un domiciliataire aux

Iles Vierges Britanniques, la société SOCIETE3.) (B.V.I) LTD. Celle-ci a dénoncé

le mandat de domiciliation en date du 16 juin 2017.

Étant donné que l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité

date du 10 août 2016 et est partant antérieure à la dénonciation du mandat de

domiciliation, la procédure intentée par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la

société SOCIETE2.) devant le Tribunal de céans est en tout état de cause

régulière. Le Tribunal relève également qu’aucune des parties n’a soulevé

d’irrégularité en raison de la dénonciation du siège social de la société

SOCIETE2.) et qui affecterait la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle a conclu en

date du 31 décembre 2010 avec la société SOCIETE2.) un contrat de prêt intitulé

« Intra-Group Loan Agreement » portant sur la somme de 1.401.832,82 euros. Aux

termes de ce contrat de prêt, la société SOCIETE2.) se serait engagée à

rembourser ledit prêt par des tranches annuelles, y compris les intérêts échus, tels

que détaillées dans un calendrier de remboursement annexé à la Convention.

Au jour de l’assignation, la SOCIETE2.) aurait ainsi dû rembourser un montant

annuel de 173.530,71 euros pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit

la somme totale de 867.653,55 euros.

Malgré une mise en demeure adressée à la partie débitrice-saisie en date du 24

mai 2016, ledit montant resterait impayé.

Il y aurait partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) au montant de

867.653,55 euros et de valider la saisie-arrêt pour ledit montant.

La société SOCIETE1.) sollicite également le remboursement des frais d’avocat

exposés.

La société SOCIETE2.) confirme la signature du prêt en date du 31 décembre

2010. Elle fait toutefois valoir que conformément à l’article 2 dudit contrat, le prêt

aurait été accordé pour une durée de 10 ans à partir du 31 décembre 2010.

L’article 3 dudit contrat renverrait à un « échéancier de paiement » (« repayment

schedule »). Or, un tel échéancier n’aurait en définitive pas été joint au contrat.

Les administratrices de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

auraient établi unilatéralement l’échéancier versé aux débats. Celui-ci n’aurait

jamais été discuté avec les représentants de la société

SOCIETE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il n’y aurait dès lors pas d’accord contractuel

sur l’échéancier.

D’ailleurs, contrairement au contrat lui-même qui contiendrait les paraphes des

quatre signataires, l’échéancier ne porterait que les paraphes des administratrices

de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La société SOCIETE2.) fait valoir que l’échéancier ne lui aurait été transmis

qu’après la conclusion du contrat. Il s’agirait partant d’un acte unilatéral et non pas

d’un élément de la convention. Elle aurait d’ailleurs contesté cet échéancier dès

les premières conclusions au fond dans la présente affaire.

Elle conclut que conformément aux stipulations du contrat, le remboursement de

la somme prêtée devrait se faire « en bloc » à la fin de la période de dix ans.

La société SOCIETE1.) conteste l’allégation de la société SOCIETE2.) selon

laquelle l’échéancier n’aurait pas été joint au contrat, qu’il ne lui aurait été transmis

que postérieurement à la conclusion du contrat et qu’elle n’en aurait ainsi pas eu

connaissance. L’article 3 du contrat se référerait explicitement à cet échéancier,

respectivement aux modalités de remboursement. Elle conteste en sus avoir établi

unilatéralement l’échéancier.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les parties en cause appartenaient au même

groupe de sociétés et qu’un contrat identique avait été conclu avec la société

SOCIETE4.) S.A., société-sœur de la société SOCIETE2.). Les signataires de ce

contrat seraient les mêmes que ceux du contrat en cause. Or, dans le cadre de ce

second contrat, la société SOCIETE4.) S.A. n’aurait jamais contesté l’existence et

la validité de l’échéancier et aurait procédé au remboursement du prêt par le

paiement des échéances annuelles.

D’ailleurs, l’article 3 du contrat de prêt prévoirait expressément un remboursement

du prêt par échéance annuelle (« by yearly instalments »), dont le détail se

trouverait à l’échéancier. L’échéancier ne serait pas nécessaire pour établir

l’obligation de remboursement annuelle, puisque celle-ci serait déjà prévue au

contrat. L’échéancier n’aurait dû servir qu’à titre d’exemple.

La prétendue absence de paraphes sur l’échéancier ne saurait remettre en cause

ni son existence, ni sa validité, alors que le contrat s’y référerait expressément.

La société SOCIETE1.) renvoie aux dispositions des articles 1134 et 1135 du

Code civil et estime que les termes du contrat seraient clairs, à savoir une durée

de 10 ans et un remboursement annuel de 173.530,71 euros avec les intérêts de

4,40% inclus. Or, la société SOCIETE2.) ne saurait contester avoir accepté ces

termes et modalités de remboursement.

La société SOCIETE2.) resterait ainsi redevable du montant de 867.653,55 euros.

A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que l’échéancier n’a pas été accepté,

respectivement n’a pas été connu par la société SOCIETE2.), il résulterait sans

équivoque du contrat de prêt :

-

qu’un montant de 1.401.832,82 euros a été consenti à titre de prêt sur une

durée de 10 ans à partir du 31 décembre 2010,

-

qu’un remboursement par échéance annuelle a été prévu,

-

qu’un taux d’intérêt de 4,40% par an s’appliquera annuellement sur le

montant principal prêté.

Par computation des intérêts sur un montant de (1.401.832,82 / 10 = ) 140.183,28

euros pour chaque année de 2011 à 2015, la société SOCIETE2.) serait ainsi

même redevable d’un montant de 947.638,98 euros.

Contrairement à ce que fait valoir la société SOCIETE2.), un remboursement « en

bloc » serait en contradiction totale avec les stipulations du contrat.

Il y aurait par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement

du montant de 867.653,55 euros, respectivement de 947.638,98 euros et de

valider la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 867.653,55 euros,

respectivement de 947.638,98 euros.

La société SOCIETE2.) fait valoir que le renvoi par la société SOCIETE1.) à un

contrat conclu avec la société SOCIETE4.) S.A. serait dénué de pertinence. Il

s’agirait d’une autre société qui, contrairement à elle, aurait accepté de se

conformer à l’échéancier, bien que celui-ci ait également été établi unilatéralement

par la société SOCIETE1.).

Dans le cadre du contrat en cause, l’échéancier aurait toujours été contesté. En

l’absence d’un échéancier arrêté d’un commun accord, l’article 3 du contrat ne

serait pas applicable et seul l’article 2 devrait trouver application. Le prêt ne serait

ainsi pas remboursable avant son échéance au 31 décembre 2020 et la créance

ne serait exigible qu’au 1er janvier 2021, au plus tôt.

Dès lors, la créance de la société SOCIETE1.) n’aurait été exigible ni au moment

où la saisie-arrêt a été pratiquée, ni au moment où celle-ci lui a été dénoncée. Par

application de l’article 689 du Nouveau Code de procédure civile, la saisie-arrêt

serait nulle.

Le fait que la créance soit devenue exigible au cours de la procédure n’entraînerait

aucune conséquence, alors que l’exigibilité de la créance devrait être appréciée

au moment de la saisie et non au moment du jugement de validation.

Eu égard à la contestation concernant l’échéancier, la société SOCIETE1.) ne

saurait réclamer le montant de 867.653,55 euros.

La société SOCIETE2.) conteste encore le calcul subsidiaire effectué par la

société SOCIETE1.) pour parvenir au montant de 947.638,98 euros. Le calcul

consisterait à appliquer des intérêts de 4,40% d’une manière arbitrairement choisie

et non conforme aux stipulations du contrat. Il reposerait sur des amortissements

annuels, partant sur l’article 3 du contrat. Or, cet article, en l’absence d’échéancier

convenu entre parties, aurait été rendu « inopérant ».

La société SOCIETE2.) s’oppose finalement à la demande de la société

SOCIETE1.) en remboursement des frais d’avocat.

La société SOCIETE1.) conteste l’allégation de la société SOCIETE2.) selon

laquelle l’échéancier n’aurait également pas été joint au second contrat de prêt,

respectivement que l’échéancier aurait été établi unilatéralement. La société

SOCIETE4.) S.A. se serait simplement conformée à ses obligations contractuelles

de remboursement.

Il serait par conséquent surprenant de constater que pour le second contrat de

prêt, la société SOCIETE4.) S.A. ait accepté de se conformer à l’échéancier,

respectivement ait respecté ses engagements contractuels, tandis que pour le

contrat en cause, la société SOCIETE2.) refuserait de s’y conformer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la demande en condamnation et en validation de la saisie-arrêt

Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE1.) sollicite principalement la

condamnation de la société SOCIETE2.) et la validation de la saisie-arrêt

pratiquée à charge de cette dernière pour le montant de 867.653,55 euros, tel que

cela résulte de l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité

du 10 août 2016.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse un document intitulé

« INTRA-GROUP LOAN AGREEMENT dated as of 31 December 2010 » portant

sur la souscription par la société SOCIETE2.) d’un prêt à hauteur de 1.401.832,82

euros.

En vue d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reprendre les extraits

pertinents dudit contrat :

« Article 2 – Duration

The Loan will have a ten years duration (« the « Initial Period » starting on 31st

December 2010 (the « Effective Date »). The Loan can then be renewed for further

ten years periods (each a « Renewal Period » upon agreement between the

Borrower and the Lender. […]

Article 3 – Repayment

SOCIETE4.) shall repay the Loan by yearly instalments, as detailed in the attached

repayment schedule together with accrued interest thereon, by wire transfer to the

account No. 112-246624-838 opened in the name of Promobe Finance HK with

HSBC.

Should some instalments and/or interest not be paid due to reasons independent

from the Borrower’s will, their payment should occur upon termination of the Loan

with an additional interest of 0,5 % or upon termination of the Renewal Period if

any.

[…]

Article 5 – Interest

For the Initial Period, the interest will be fixed at a rate of 4,40 % per annum, which

is calculated, as from 1st January 2011, from the interest rate per annum

applicable to 10 years Treasury bonds on the date of this Agreement plus a margin

of 1 basis point. For each Renewal Period, the Interest will be fixed two business

days before the Renewal Request.

Interest shall be paid on a yearly basis.

[...] » (cf. pièce n° 1 de Maître THIELTGEN).

Les 2 premières pages constituant le corps du contrat contiennent quatre

paraphes, la troisième page contenant les signatures des représentants des deux

sociétés en cause.

En annexe figure un document intitulé « REPAYMENT SCHEDULE » reprenant le

tableau suivant :

Ce tableau d’amortissement annexé au contrat proprement dit ne contient que

deux paraphes, qui ne sont pas précisément attribuables.

Par courrier du 24 mai 2016, le mandataire de la société SOCIETE1.) a mis la

société SOCIETE2.) en demeure de régler le montant de 867.653,55 euros pour

les années 2011 à 2015 (cf. pièce n° 2 de Maître THIELTGEN).

Le Tribunal donne d’emblée à considérer que le litige se meut entre deux sociétés

commerciales concernant une créance commerciale. Il s’agit dès lors d’un litige

commercial.

Il y a lieu de relever d’emblée qu’en matière commerciale, la preuve est libre.

Le Tribunal constate qu’il résulte des stipulations du contrat :

-

que le prêt porte sur un montant de 1.401.832,82 euros,

-

que le prêt a une durée de 10 ans (« The Loan will have a ten years

duration »),

-

que le prêt est remboursable par annuité (« by yearly instalments »),

-

qu’il renvoie expressément à un calendrier de remboursement (« as detailed

in the attached repayment schedule »),

-

que le remboursement annuel du prêt comprend les intérêts accrus (« with

accrued interest thereon »),

-

que les intérêts accrus sont à payer annuellement (« Interest shall be paid

on a yearly basis »),

-

que le taux d’intérêt est fixé à 4,40 % par an (« fixed at a rate of 4,40 % per

annum »).

Dès lors que l’article 3 du contrat renvoie expressément à un calendrier de

remboursement, il y a lieu d’admettre qu’en signant le contrat, la société

SOCIETE2.) a reconnu avoir eu connaissance dudit calendrier, respectivement

qu’elle ne saurait contester en avoir eu connaissance.

Le Tribunal constate en sus qu’hormis l’argumentation que le prêt ne serait

remboursable qu’après un délai de 10 ans et que le tableau d’amortissement

n’aurait pas été convenu entre parties, la société SOCIETE2.) ne formule pas de

contestations circonstanciées quant au calcul des montants y repris. Or, il apparaît

que ceux-ci sont conformes aux stipulations du contrat, de sorte qu’il y a lieu

d’admettre que le tableau d’amortissement ne sert qu’à détailler les montants dus

annuellement.

Eu égard aux stipulations non équivoques du contrat, il y a lieu de retenir qu’en

tout état de cause, la société SOCIETE2.) ne saurait ignorer avoir été redevable

d’une dette annuelle (« by yearly instalments »).

Or, le Tribunal estime que même à admettre que le tableau d’amortissement ait

été établi unilatéralement par la société SOCIETE1.) et ne lui ait été communiqué

qu’après la signature du contrat, dans la mesure où il n’est pas établi que la société

SOCIETE2.) l’ait contesté préalablement à la présente instance introduite par la

société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) devait s’acquitter de son obligation

de paiement à l’égard de la SOCIETE1.) alors que le tableau d’amortissement est

en tous points conforme aux stipulations du contrat.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer

à la société SOCIETE1.) le montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux

légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en date du

2 août 2016 pour le montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat

La société SOCIETE1.) sollicite le remboursement des frais d’avocat exposés à

hauteur de 21.293,81 euros.

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer

une demande nouvelle formulée en cours d’instance.

La société SOCIETE1.) fait valoir que cette demande aurait été formulée dès l’acte

de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité du 10 août 2016, de

sorte qu’elle ne constituerait pas une demande nouvelle et serait à déclarer

recevable.

Le Tribunal constate que dans le corps de son acte de dénonciation de saisie-arrêt

avec assignation en validité du 10 août 2016, la société SOCIETE1.), renvoyant à

l’arrêt de la Cour de cassation n° 5/12 du 9 février 2012, demande à voir

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.000.- euros au titre

des frais d’avocat.

Cette demande n’est toutefois pas reprise au dispositif dudit acte de dénonciation

avec assignation en validité.

Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul

dispositif, mais au contenu substantiel des conclusions, sans égard à la place où

la prétention a été formulée (cf. Cour d’appel, 16 mai 2007, P.34, 23).

Ainsi le juge est tenu de répondre non seulement aux moyens figurant au dispositif

des conclusions des parties mais également à ceux présentées dans les motifs

qui en sont le soutien nécessaire (cf. Cour de cassation, 12 mars 2009, P.34, 548).

Il y a partant lieu de retenir que la demande en remboursement des frais d’avocat

avait déjà valablement été formulée par la société SOCIETE1.) dans le cadre de

son acte de dénonciation avec assignation en validité du 10 août 2016. Elle ne

constitue dès lors pas une demande nouvelle et elle est partant à déclarer

recevable.

En cours d’instance, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande en

remboursement des frais d’avocat au montant de 21.293,81 euros. A l’appui de sa

demande, elle verse une « attestation » de son mandataire selon laquelle ledit

montant a été payé pour les devoirs accomplis dans l’affaire sous rubrique.

Il est admis en jurisprudence qu’il est permis de solliciter des dommages et intérêts

pour obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés.

La Cour de Cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de

procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du

remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts,

procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie

2014, 3ème édition, p.1127).

Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui

cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a pratiqué saisie-arrêt à charge de la société

SOCIETE2.) pour obtenir paiement du montant de 867.653,55 euros sur base d’un

contrat de prêt daté au 31 décembre 2010.

Force est de constater que la société SOCIETE1.) n’établit pas en quoi le fait pour

la société SOCIETE2.) d’avoir refusé de procéder au paiement du prêt, mais de

se défendre en justice serait constitutif d’une faute de sa part de nature à engager

sa responsabilité délictuelle.

En outre et à titre superfétatoire, le Tribunal ne saurait analyser et, le cas échéant,

faire droit à une demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat

qu’en présence de pièces documentant à suffisance les honoraires dont le

remboursement est sollicité, pièces qui ne sont pas versées en l’espèce.

La société SOCIETE1.) est en conséquence à débouter de cette demande.

Quant aux demandes accessoires

Indemnité de procédure

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La société SOCIETE2.), partie ayant succombé en ses moyen, n’a pas droit, en

équité, à une indemnité de procédure.

Exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même

d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une

ou l’autre des parties (cf. CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais

et dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Nicolas

THIELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 184/17 rendu en date du 17

novembre 2017,

reçoit la demande en condamnation et en validation en la forme,

la dit fondée,

condamne SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 867.653,55 euros

avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

valide la saisie-arrêt pratiquée par SOCIETE1.) en date du 2 août 2016 entre les

mains de la société anonyme SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.),

de la société anonyme SOCIETE7.) S.A., de la société anonyme SOCIETE8.), de

la société coopérative SOCIETE9.) et de l’établissement public autonome

SOCIETE10.) pour avoir sûreté et parvenir au paiement de la somme de

867.653,55.- euros,

partant, dit que toutes les sommes dont la société anonyme SOCIETE5.), la

société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.) S.A., la société

anonyme SOCIETE8.), la société coopérative SOCIETE9.) et l’établissement

public autonome SOCIETE10.) se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers

SOCIETE2.) seront par elles versées entre les mains de SOCIETE1.) en déduction

et jusqu’à concurrence du montant de 867.653,55 euros avec les intérêts au taux

légal à compter du 10 août 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit recevable, mais non fondée la demande de SOCIETE1.) en remboursement

des frais d’avocat exposés,

dit fondée à concurrence d’un montant de 1.000.- euros la demande de

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

partant condamne SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 1.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.