Court convicts absent defendant of fraud and orders civil compensation for victim's losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged fraud involving the sale of a vehicle, while the victim claimed civil damages for material and moral harm. The court found the defendant guilty and ordered him to pay the victim €29,000 in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, a defendant who fails to appear after valid citation is subject to a default judgment, and the civil claim for damages is adjudicated based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2415/2021
not. 10675/18/CD
1x exp
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
______________________________
F A I T S :
Par citation du 5 octobre 2021 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 octobre
2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : escroquerie ; subsidiairement : abus de confiance.
A cette audience PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.).
La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur
d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice
10675/18/CD à charge du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 5 octobre 2021, notifiée à PERSONNE1.), celui-ci ayant été avisé
de retirer le courrier recommandé en date du 8 octobre 2021, ne l’ayant cependant pas fait.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l‘audience du 26 octobre
2021, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Aux termes de la citation le ministère public reproche à PERSONNE1.),
entre le 23 avril 2017 et le 22 mai 2017, à L-ADRESSE4.), au siège de la société SOCIETE1.)
SARL,
principalement, dans le but de se les approprier, de s’être fait remettre par PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.), France, la somme de 28.000 €, par virement bancaire, en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la publication sur le site internet
à petites annonces MEDIA1.) une annonce tendant à la vente d’un véhicule d’occasion
appartenant à la société SOCIETE1.) SARL, immatriculé NUMERO1.), numéro de châssis
NUMERO2.), l’envoi de plusieurs documents à PERSONNE2.) sur demande de ce dernier
pour faire croire à une intention de vendre, l’envoi des coordonnées bancaires d’un compte
pour lequel il était l’un des bénéficiaires économiques, la prise de rendez-vous en vue de la
livraison de la voiture, le report de ce rendez-vous et des suivants, l’envoi d’un accord
d’annulation de la vente et de la demande d’un relevé d’identité bancaire de PERSONNE2.),
tout pour faire croire à une intention de céder ce véhicule, ce qui s’est avéré ne pas être le
cas,
subsidiairement, d’avoir détourné la somme de 28.000 € qui lui avait été virée par
PERSONNE2.) en contrepartie de la livraison de la voiture d’occasion immatriculée
NUMERO1.).
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 7 avril 2018, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’escroquerie à l’encontre de la
société SOCIETE1.) SARL auprès du Parquet de Luxembourg pour les faits suivants :
En avril 2017, le plaignant a réalisé des démarches pour acheter un des véhicules de service
de la société SOCIETE1.) SARL. Suivant accord avec le gérant de la société,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) a effectué un virement bancaire en faveur de ladite société
pour un montant de 28.000 €, en vue de la livraison du véhicule acheté début mai 2017. La
date de livraison a été reportée à plusieurs reprises par la société venderesse. Enfin, la vente
a été annulée unilatéralement par le gérant de la société et le plaignant en a été informé par
lettre recommandée. En juin 2017, PERSONNE2.) a déposé une plainte en France pour les
faits prémentionnés. Cette plainte a par contre été classée sans suites pénales par le
Parquet près le tribunal judiciaire d’Orléans, qui a conseillé au plaignant de porter plainte
auprès du procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, étant donné
que la société SOCIETE1.) SARL était une société de droit luxembourgeois.
Il ressort plus précisément des pièces annexées à la plainte du 7 avril 2018, que le 23 avril
2017 PERSONNE2.) a consulté une annonce sur le site Internet MEDIA1.), via lequel une
personne, utilisant le pseudonyme « ALIAS1.) », a proposé en vente un véhicule de la
marque RENAULT, modèle ESPACE. PERSONNE2.) a d’abord pris contact par téléphone
avec le vendeur, PERSONNE1.), qui lui a expliqué être gérant de la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SARL, à qui appartenait le véhicule en cause. Le 24 avril 2017
la vente a été conclue oralement entre le plaignant et la société SOCIETE1.) SARL et une
copie de la carte grise du véhicule lui a été envoyée. Le même jour PERSONNE2.) a
demandé à PERSONNE1.) de lui transmettre un relevé d’identité bancaire (ci-après « RIB »)
afin de pouvoir procéder au virement du prix de vente de 28.000 €. PERSONNE1.) a alors
envoyé un courrier du 19 septembre 2016 de la SOCIETE2.) au plaignant, reprenant le
numéro de compte de la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE2.) a viré la somme de
28.000 € sur ledit compte. Toujours le 27 avril 2017, une copie de la carte grise du véhicule
a été envoyée à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a établi une facture au nom des époux
GROUPE1.) pour un montant de 28.000 € pour la vente du véhicule, une déclaration de
cession de véhicule ainsi qu’une déclaration de mise hors circulation, ces documents ayant
été signés par la société SOCIETE1.) SARL et envoyés au plaignant les 28 et 29 avril 2017.
Le 1er mai 2017, PERSONNE2.) a envoyé une preuve de virement à PERSONNE1.).
Toujours selon les termes de la plainte, les parties avaient fixé un premier rendez-vous pour
la livraison du véhicule en date du 3 mai 2017. Cette date a été reportée par PERSONNE1.)
le 5 mai 2017 et il a proposé une nouvelle date de livraison. Par courriel du 6 mai 2017,
PERSONNE1.) a informé PERSONNE2.) de l’annulation de la vente. Le 15 mai 2017, le
plaignant a reçu un courrier recommandé pour annuler la vente et pour lui demander
d’envoyer un RIB pour le remboursement du prix de vente. Le 16 mai 2017, le plaignant a
envoyé son RIB à la société SOCIETE1.) SARL, ce courrier lui a été retourné en date du 22
mai 2017 avec la mention « parti(e) ». La société SOCIETE1.) SARL n’a jamais procédé au
remboursement de la somme de 28.000 €. Egalement en date du 22 mai 2017, le plaignant
a constaté que le même véhicule avait été remis en vente via le site MEDIA1.). Cette nouvelle
annonce a de nouveau été publiée sous le pseudonyme « ALIAS1.) » avec les mêmes
coordonnées d’appel.
Le 1er décembre 2019, après avoir été signalé par le Parquet de Luxembourg pour audition,
PERSONNE1.) a été entendu par la police. Il a déclaré reconnaître les faits, en précisant
qu’il a voulu rembourser PERSONNE2.), mais qu’au vu de son incarcération au Centre
Pénitentiaire de Metz, du 25 mai 2017 au 25 octobre 2018, il n’a pas pu procéder à ce
remboursement. Concernant le pseudonyme « ALIAS1.) », sous lequel l’annonce a été
publiée sur MEDIA1.), il a expliqué que le nom de son épouse serait PERSONNE3.) et qu’il
s’agirait probablement d’une erreur. Il ne se souvenait pas d’avoir réinséré une annonce pour
la vente du véhicule le 22 mai 2017. Enfin, il a déclaré que ce n’était pas son intention dès
le départ de ne pas rembourser le plaignant et qu’il était le seul responsable de la société
SOCIETE1.) SARL.
A l’audience publique du 26 octobre 2021, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré les termes de sa plainte. Il a expliqué qu’en 2017 il cherchait un nouveau véhicule sur
le site Internet MEDIA1.) et qu’il y a trouvé une annonce publiée par une personne utilisant
le pseudonyme « ALIAS1.) ». Il a pris contact par téléphone et par courriel avec le vendeur,
PERSONNE1.), qui lui a expliqué qu’il avait une société au Luxembourg, dont il était le
gérant. Le témoin a finalement décidé d’acheter le véhicule et le prévenu lui a proposé de se
charger de la livraison du véhicule. Le témoin a alors demandé un RIB à PERSONNE1.), qui
lui a été transmis le jour de la vente et PERSONNE2.) a viré 28.000 € sur le compte bancaire
de la société SOCIETE1.) SARL. PERSONNE1.) a finalement annulé la vente par lettre
recommandée. Le témoin a par la suite essayé plusieurs fois de contacter la société
venderesse, mais sans succès, l’ensemble de ses courriers lui ont été retournés. Le témoin
a finalement précisé que jusqu’à ce jour il n’a reçu aucun remboursement de la part du
prévenu.
En droit
Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie
au Luxembourg et pour partie en France.
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et
impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen
d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
L’article 7-2 du Code de procédure pénale dispose qu’« est réputée commise sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses
éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Il est de principe que, pour déterminer le lieu où une infraction a été commise, il faut
uniquement considérer les faits qui en forment les éléments constitutifs. Si l’infraction est
complexe, consommée seulement après l’accomplissement d’un certain nombre de faits
distincts, concourant tous à un but unique, il suffit que certains faits essentiels pour la
constitution du délit se soient produits dans le Grand-Duché de Luxembourg pour que le délit
puisse être considéré comme commis au Luxembourg. (…) Si un délit est commis « au-delà
de la frontière » (..) les tribunaux des deux pays sont compétents : dans le lieu où il y a eu
(..) commencement d’exécution et le crime consommé à l’endroit où la victime a été frappée
(R. THIRY, ibidem T.1. n° 660).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la remise de la somme de 28.000 € s’est faite par
virement bancaire sur le compte auprès de la SOCIETE2.) de la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SARL, avec siège social établi, au moment des faits, à
L-ADRESSE4.).
Un des éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal, à savoir la remise
des fonds, ayant été accomplie au Luxembourg, le tribunal correctionnel saisi est
territorialement compétent pour connaître de l’infraction reprochée au prévenu.
Quant à l’escroquerie
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
constitutifs suivants :
1. l’intention de s’approprier le bien d’autrui,
2. la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations etc.,
3. l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent
être déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou afin d’abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
A vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment
du témoin PERSONNE2.), il est établi que le prévenu a publié une annonce sur le site
Internet MEDIA1.) sous le pseudonyme « ALIAS1.) » et qu’après plusieurs contacts par
téléphone et par courriel, le témoin s’est mis d’accord avec le prévenu pour l’achat du
véhicule faisant l’objet de la prédite annonce. Sur demande du témoin le numéro du compte
bancaire de la société SOCIETE1.) SARL, dont le prévenu était le gérant, lui a été
communiqué. Par la suite, une facture ainsi qu’une déclaration de cession de véhicule et une
déclaration de mise hors circulation ont été envoyées au témoin. Il résulte également des
déclarations du témoin que plusieurs rendez-vous avaient été fixés pour la livraison du
véhicule. Les déclarations du témoin sont corroborées par les pièces annexées à sa plainte
du 7 avril 2018, parmi lesquelles figurent l’annonce sur le site MEDIA1.), les échanges de
courriel avec le prévenu, la carte grise du véhicule faisant l’objet de la vente, un courrier de
la SOCIETE2.) du 19 septembre 2016 reprenant le compte bancaire de la société, la facture
du véhicule, les déclarations de cession de véhicule et de mise hors circulation, la preuve de
virement de la somme de 28.000 € et la lettre recommandée de la société SOCIETE1.) SARL
annulant la vente.
Il y a partant eu manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal.
Ces manœuvres frauduleuses étaient déterminantes du virement de la part de
PERSONNE2.) du montant de 28.000 € et ont eu pour objet de persuader ce dernier de
l’intention du prévenu de céder ce véhicule, partant de faire naître l’espérance d’un succès.
L’intention frauduleuse ressort à suffisance de droit des développements ci-dessus et le
tribunal tient pour établi que la machination susmentionnée, employée par le prévenu, a été
sciemment utilisée pour obtenir la remise des 28.000 € qui n’ont pas été restitués au plaignant
jusqu’au jour de l’audience.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le prévenu
est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations
du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 23 avril 2017 et le 22 mai 2017, à L-ADRESSE4.), au siège de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un
succès,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre par PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE5.), France, la somme de 28.000 €, par virement bancaire, en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la publication sur le site
internet à petites annonces MEDIA1.) une annonce tendant à la vente d’un véhicule
d’occasion appartenant à la société SOCIETE1.) SARL, immatriculé NUMERO1.),
numéro de châssis NUMERO2.), l’envoi de plusieurs documents à PERSONNE2.) sur
demande de ce dernier pour faire croire à une intention de vendre, l’envoi des
coordonnées bancaires d’un compte pour lequel il était l’un des bénéficiaires
économiques, la prise de rendez-vous en vue de la livraison de la voiture, le report de
ce rendez-vous et des suivants, l’envoi d’un accord d’annulation de la vente et de la
demande d’un relevé d’identité bancaire de PERSONNE2.), tout pour faire croire à une
intention de céder ce véhicule, ce qui s’est avéré ne pas être le cas. »
La peine
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de mille (1.000) €.
AU CIVIL
A l’audience publique du 26 octobre 2021, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et réclama le montant de 28.000 € à titre de
réparation de son dommage matériel, le montant de 2.000 € à titre de réparation de son
dommage moral ainsi que le montant de 1.000 € pour les frais d’avocat engagés en France.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été victime d’une escroquerie commise
par PERSONNE1.) et qu’il a viré la somme de 28.000 € sur le compte bancaire de la société
SOCIETE1.) SARL dont ce dernier était le gérant.
Eu égard aux explications fournies par le demandeur au civil, il y a lieu de déclarer la
demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, pour le montant réclamé de
28.000€.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le tribunal évalue ex aequo et bono le
dommage moral causé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à la somme de 500 € et les frais
d’avocat également à la somme de 500 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale
de 29.000 €.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au
civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 333,42 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de vingt-neuf mille (29.000) €
et rejette pour le surplus ;
c o n d a m ne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de vingt-neuf mille
(29.000) € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal, ainsi que des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, David SCHROEDER et Jessica
SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du
procureur d’Etat, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.