Luxembourg Court dismisses appeals as inadmissible due to procedural defects and non-founded civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared all criminal appeals inadmissible while dismissing the civil appeals as unfounded. The appellants argued for procedural review, but the court confirmed the first-instance judgment without annulment. Consequently, the court ordered the appellants to bear their own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals are inadmissible if procedural requirements are not met, and civil appeals are dismissed if the underlying facts do not support the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 370/21 X.
du 17 novembre 2021
(Not. 32861/19/CD et 36061/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept novembre
deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
I. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
cité direct, défendeur au civil et appelant
e t
1) la société SOCIETE1.) s.à r.l., en liquidation, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG s.à r.l., en liquidation, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
citantes directes, demanderesses au civil et appelantes
II. 1) la société SOCIETE1.) s.à r.l., en liquidation, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
citées directes, défenderesses au civil et appelantes
e t
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
citant direct, demandeur au civil et appelant
e n
p r é s e n c e
du
ministère public, partie jointe et appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 15 octobre 2020, sous le numéro 2278/2020, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 octobre 2020 au pénal et au civil par le mandataire des citantes
directes et demanderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.)
et la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG s.à r.l. et des citées directes et
défenderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.), le 29
octobre 2020 au pénal par le représentant du ministère public et le 6 novembre
2020 au pénal et au civil par le mandataire du cité direct et défendeur au civil
PERSONNE1.) et citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 novembre 2020, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 février 2021
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 22 mars 2021, les parties furent régulièrement requises
de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2021 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, les citantes directes et demanderesses au civil la
société
SOCIETE1.)
s.à r.l.,
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l. et les citées directes et défenderesses au civil la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.), furent représentées par Maître Hakima
GOUNI, avocat à la Cour, assistée de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
Le cité direct, défendeur au civil et citant direct et demandeur au civil
PERSONNE1.) céda la parole à son mandataire Maître François MOYSE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des citantes directes et
demanderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) et la
société
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l. et des citées directes et
défenderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.).
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des citantes directes et
demanderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) et la
société
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l. et des citées directes et
défenderesses au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.).
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct, défendeur au
civil et citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 novembre 2021, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 octobre 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le mandataire des citantes directes, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) (inscrite au barreau sous le nom de
PERSONNE2.), ci-après : PERSONNE2.)) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) LUXEMBOURG, a interjeté appel au pénal et au civil contre le
jugement n° 2278/2020, rendu contradictoirement le 15 octobre 2020, ayant
acquitté le cité direct PERSONNE1.) de toutes les infractions lui étant reprochées
par les citantes directes.
Par déclaration du 6 novembre 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.), citant direct sur reconvention, a, à
son tour, interjeté appel au pénal et au civil contre ce même jugement rendu
contradictoirement par lequel les citées directes, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont été acquittées des infractions qu’il leur
reprochait.
Le 29 octobre 2020, le procureur d'Etat a fait interjeter appel contre ce même
jugement.
Quant à la recevabilité des appels
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu,
de la partie civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement et l’appel du ministère public.
Un demandeur au civil n'a dès lors pas qualité pour exercer la voie de recours de
l’appel au pénal, de sorte que son appel est irrecevable pour autant qu'il vise
l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul ministère
public.
Il est toutefois en droit, nonobstant l’acquittement du cité direct en première
instance, de reprendre, contre celui-ci, devant la juridiction pénale d'appel, sa
demande en réparation du dommage que lui ont causé les faits à l'origine de la
poursuite, nécessairement remis en discussion, sans toutefois pouvoir modifier
la décision au pénal. L'appel du citant direct, s’étant constitué partie civile, n'a
d’effet qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
Les appels au pénal des parties citantes directes, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) LUXEMBOURG, sont dès lors irrecevables.
L’appel au pénal du citant direct PERSONNE1.) est irrecevable pour les mêmes
motifs.
L’appel au pénal du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans
les formes et délais de la loi, la motivation et le dispositif du jugement attaqué
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour, le mandataire d’PERSONNE1.) invoque l’irrecevabilité
de la déclaration d’appel et de la représentation à l’audience de la Cour des
sociétés SOCIETE1.), en liquidation, et SOCIETE2.) LUXEMBOURG, en
liquidation, pour ne pas être représentées par leurs liquidateurs.
Les mandataires des deux sociétés confirment que celles-ci se trouvent en
liquidation volontaire et que le liquidateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), Maître PERSONNE2.), et le liquidateur de la société SOCIETE2.)
LUXEMBOURG, Maître PERSONNE3.), leur avaient confié mandat pour former
appel et leur ont attribué mandat pour les représenter en instance d’appel.
Le droit luxembourgeois ne connaît pas le système du mandat d’avocat par
convention écrite, de sorte que l’avocat, qui se présente pour une partie, est cru
sur parole quant à l’octroi du mandat et quant à l’étendue de son mandat.
En l’absence de toute procédure de désaveu introduite par les mandants, il y a
lieu de retenir que les mandataires de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
et
de
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG disposaient d’un mandat pour former appel et disposent d’un
mandat pour les représenter à l’audience de la Cour.
L’appel au civil des parties citantes directes, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
LUXEMBOURG, est recevable quant à leurs intérêts civils, pour avoir été interjeté
dans les formes et délais de la loi.
L’appel au civil du citant direct PERSONNE1.) est recevable, quant à ses intérêts
civils seulement, pour les mêmes motifs.
Quant au fond
Par ledit jugement, le tribunal a :
- joint les rôles introduits par PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) LUXEMBOURG,
d’un côté, avec le rôle introduit par PERSONNE1.) d’un autre côté ;
- déclaré irrecevable la citation directe de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG
dirigée contre
PERSONNE1.), pour défaut
d’intérêt ;
- reçu la citation directe introduite par PERSONNE2.) et par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.) ;
- acquitté PERSONNE1.) du chef des infractions de menaces et d’injures, de
calomnie et de diffamation, de violation du secret professionnel, de violation de
la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et du
chef de l’infraction de faux témoignage ;
-
reçu la citation directe introduite par
PERSONNE1.)
dirigée contre
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
- acquitté PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) des
infractions de calomnie sinon de diffamation, de l’infraction de harcèlement
obsessionnel et de l’infraction de violation du secret des correspondances.
A l’audience de la Cour du 27 octobre 2021, les mandataires de PERSONNE2.)
et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont été autorisés à
représenter leurs mandantes prises en leur qualité de citées directes.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté d’éléments nouveaux, chacune des
parties ayant maintenu sa position quant aux faits.
PERSONNE1.) avait été engagé en tant que juriste par contrat de travail à durée
indéterminée du 6 novembre 2017 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) est le gérant unique.
Le 19 novembre 2018, PERSONNE1.) a été convoqué à un entretien préalable
en vue de son licenciement et a été déclaré en congé de maladie jusqu’au 10
décembre 2018, prolongé jusque fin janvier 2019.
Il a été licencié par lettre du 27 novembre 2018 avec un préavis de deux mois.
Pendant son congé de maladie et la durée du préavis, PERSONNE1.) s’est
envoyé depuis son adresse électronique privée vers sa messagerie électronique
professionnelle des messages à lui-même intitulés « Dear PERSONNE1.) ».
PERSONNE2.) expose qu’elle s’est procuré le 10 décembre 2018 accès à la
boîte électronique professionnelle d’PERSONNE1.)
en vue, selon ses
déclarations, de pourvoir au suivi des dossiers traités par PERSONNE1.) et a
découvert les messages litigieux, non marqués comme étant de nature privée.
Elle estime que ces messages qu’elle qualifie d’injurieux, diffamatoires,
menaçants et agressifs, écrits sous forme de conversation qu’PERSONNE1.)
menait avec lui-même et de paroles d’encouragement qu’il s’adressait, lui ont été
destinés vu que ce dernier n’était pas sans ignorer qu’elle devait consulter
pendant son absence sa boite électronique afin d’assurer le suivi de ses dossiers.
Selon ses déclarations, elle aurait, en communiquant avec PERSONNE1.) par
téléphone et courrier électronique, découvert que celui-ci aurait encore commis
d’autres infractions pénales dans le cadre de l’exercice de son travail, libellées
dans la citation directe.
PERSONNE1.) et son mandataire ont contesté à l’audience de la Cour
l’ensemble des reproches. Ils considèrent que le comportement de
PERSONNE2.) constitue un véritable harcèlement professionnel et judiciaire,
dont la présente affaire ne serait qu’un élément parmi d’autres, dont notamment
une intervention de PERSONNE2.) auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats
afin de compromettre son avenir professionnel.
Il expose avoir été employé, avant son assermentation comme avocat, en tant
que juriste par le bureau d’avocats SOCIETE1.) et avoir été impliqué dans un
conflit entre associés respectivement un employé du cabinet ainsi que le cabinet
d’avocats SOCIETE2.) LIEU1.), dont une filiale avait été ouverte dans les mêmes
locaux.
Il fait, de son côté, état de faits pénaux commis à son encontre par
PERSONNE2.) et par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il se plaint du climat de travail, de pressions psychologiques et du harcèlement
exercés par PERSONNE2.), de ses demandes de surveillance de collaborateurs
et de sa demande à voir rédiger une attestation testimoniale fausse dans un litige
de droit du travail qui oppose PERSONNE2.) à PERSONNE4.).
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
La Cour :
- Quant à la citation directe de PERSONNE2.), de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
LUXEMBOURG dirigée contre PERSONNE1.)
C’est tout d’abord à bon droit que l’action introduite par voie de citation directe
par la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG a été déclarée irrecevable pour
défaut d’intérêt vu qu’aucun des faits reprochés au cité direct ne concerne cette
société. Elle n’a dès lors pas subi de préjudice personnel et direct résultant des
infractions reprochées à PERSONNE1.).
L’appel de la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG sur la décision d’irrecevabilité
de son action, est partant non fondé.
- Quant aux menaces et injures
Les parties citantes directes considèrent que les contenus des quatre messages
électroniques constituent des menaces et injures avec des mots incohérents au
point d’être inquiétants et menaçants. Elles critiquent le jugement en ce que les
juges de première instance ont constaté que les propos sont incongrus, mais
n’auraient pas retenu leur caractère menaçant. Les citantes directes relèvent que
chaque fois qu’PERSONNE1.) avait reçu la visite d’un organe du contrôle
médical pour vérifier la réalité de sa maladie, il envoyait un e-mail à son adresse
professionnelle.
Le mandataire de PERSONNE2.) expose que sa mandante, de petite taille
corporelle, mère de deux enfants, aurait pris très au sérieux les menaces qui de
surcroit se référaient à « Dieu » et employaient un vocabulaire guerrier avec
référence au peuple juif. Le cité direct aurait su, au moment de l’envoi des mails,
que sa mandante était seule à la maison pendant que son époux était en
déplacement professionnel à l’étranger.
La menace constitue l’annonce ou l’insinuation d’un mal futur, de nature à faire
impression sur une personne raisonnable et troubler sa tranquillité d’esprit.
La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que les propos écrits ne renferment
aucune expression à caractère menaçant et ne constituent pas non plus des
menaces par insinuations, dirigées contre la personne de PERSONNE2.) ou de
la société SOCIETE1.).
Dans son mail du 10 décembre 2018 à PERSONNE5.), partner de SOCIETE2.)
associé senior du bureau de Luxembourg et associé résident du bureau de
LIEU1.), PERSONNE2.) a d’ailleurs qualifié les mails qu’PERSONNE1.) s’est
adressé à lui-même de « hallucinant », mais n’a pas fait état de menaces contre
sa personne.
Le fait que les courriels ont été envoyés le jour du licenciement, le jour de la visite
de contrôle par un fonctionnaire de la Caisse nationale de santé et le jour où
PERSONNE1.) a dû se présenter auprès du médecin de contrôle choisi par
PERSONNE2.), n’est certainement pas une coïncidence, mais ne constitue pas
non plus une menace en soi.
En l’absence de tout caractère menaçant, il est sans pertinence de vérifier si le
cité direct savait que PERSONNE2.) allait consulter pendant son absence sa
boîte de courrier électronique.
A défaut de l’annonce d’un mal direct ou même indirect, susceptible de troubler
la tranquillité d’esprit d’une personne raisonnable, cette infraction n’est pas
donnée en fait.
En se référant au mail du 28 novembre 2018, mentionnant un « settlement », qui
signifierait « arrangement », le mandataire de PERSONNE2.) estime qu’à défaut
de qualifier ce fait de « menace », la Cour devrait le requalifier en « chantage »,
les paroles ayant été destinées à inciter PERSONNE2.) à accepter un
arrangement financier avec PERSONNE1.).
Les infractions de chantage et d’extorsion prévues aux articles 470 et 471 du
Code pénal sont punies de peines criminelles, de sorte que la Cour statuant en
matière correctionnelle, n’est pas compétente pour en connaître.
En l’absence de tout acte de publicité prévu par l’article 444 du Code pénal, les
courriers qu’PERSONNE1.) a envoyé vers sa boîte électronique professionnelle
afin que PERSONNE2.) les lise, ne constituent pas non plus des injures
publiques au sens de l’article 448 du Code pénal.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de requalifier les faits, tel que requis par les citantes
directes, en « injure-contravention », au sens de l’article 561-7° du Code pénal,
cette infraction visant exclusivement les injures verbales.
Le jugement est à confirmer en ce que ces infractions n’ont pas été retenues.
- En ce qui concerne le délit de calomnie et de diffamation
Les parties citantes directes font valoir que nonobstant le fait que les courriels
litigieux ont été envoyés au seul PERSONNE6.) du cabinet société SOCIETE2.)
LUXEMBOURG à LIEU1.), PERSONNE1.) n’était pas sans savoir que celui-ci en
référera à ses associés et que partant la condition de la publicité exigée par
l’article 444 du Code pénal serait remplie.
La mandataire d’PERSONNE1.) fait valoir que ce courrier adressé au seul
PERSONNE6.) manquerait de la publicité requise.
Le tribunal a, à bon droit, retenu, après avoir constaté que les courriels litigieux
n’avaient été envoyés qu’à un seul destinataire, que ces délits ne sauraient être
consommés, faute du caractère public des imputations tel que requis par l’article
444 du Code pénal.
Les responsables du cabinet suisse société SOCIETE2.), inquiétés des
développements au sein de la société SOCIETE2.) Luxembourg, avaient
d’ailleurs déjà sollicité un rapport sur les événements et la situation du bureau
luxembourgeois depuis le 20 novembre 2018, sinon programmé la visite de
contrôle par des membres du cabinet SOCIETE2.) de LIEU1.), au cabinet
SOCIETE2.) LUXEMBOURG, avant l’envoi du courrier litigieux.
Ce n’est donc pas le courrier qu’PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE6.) qui
a déclenché leurs inquiétudes après avoir, hypothétiquement, été communiqué
aux associés de la structure suisse.
- En ce qui concerne la violation du secret professionnel
Pour qu’il y ait violation du secret professionnel, il ne suffit pas qu’une personne
soit devenue confidente d’un secret dans n’importe quel but et de n’importe quelle
manière, mais il faut que de par son état et sa profession, elle soit dépositaire
des secrets et que la confidence qu’elle a reçue ait été obligatoire de la part de
ceux qui l’ont faite. L’auteur doit être une personne soumise, par état ou par
profession, au secret professionnel.
La Cour constate d’emblée qu’PERSONNE1.), juriste de formation mais sans
être avocat inscrit au barreau, était salarié de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.). Il ne saurait dès lors être soumis au secret professionnel de
l’avocat.
Il était, suivant son contrat de travail, soumis à une obligation de confidentialité,
non sanctionnée pénalement.
PERSONNE1.)
était autorisé, suivant son contrat de travail, d’assister
PERSONNE4.) dans ses dossiers aux conditions de ne lui communiquer aucune
information sur les dossiers gérés par Maître PERSONNE2.) et Maître
PERSONNE7.), que cette assistance ne nuise ni aux dossiers de Maître
PERSONNE2.) ni à son travail.
Si le cité direct devait être considéré comme étant un confident nécessaire
soumis au secret professionnel partagé de Maître PERSONNE2.) et de Maître
PERSONNE7.), la Cour rejoint les développements et considérations faits par le
tribunal : le cité direct travaillait dans une structure unique dans un même
immeuble, sans séparation spatiale, et était encore en droit d’assister
PERSONNE4.), « head of tax » dans son travail, de sorte que l’élément moral
fait défaut.
La citation ne précise aucun cas concret d’une violation commise par le cité direct
PERSONNE1.), ayant permis à la Cour de vérifier s’il y a eu violation d’une
obligation professionnelle, mais ne mentionne que « l’intervention auprès de
Monsieur PERSONNE4.) n’était finalement pas ponctuelle mais régulière ».
Les pièces versées documentent certes une interaction entre PERSONNE1.) et
PERSONNE4.), mais la Cour se trouve dans l’impossibilité de déterminer si par
son aide apportée à PERSONNE4.), le cité direct aurait méconnu une obligation
de secret professionnel.
C’est dès lors à bon droit qu’PERSONNE1.) a été acquitté de cette infraction.
- Quant à l’enregistrement illégal
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reprochent au
cité direct, d’avoir violé l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée en ayant procédé clandestinement à des
enregistrements de PERSONNE2.). Elles se basent, pour soutenir cette
affirmation, sur un message écrit envoyé à Maître PERSONNE8.), selon lequel,
il disposait d’enregistrements de PERSONNE2.), faits « pour la défense de son
honneur ».
A part cette affirmation d’PERSONNE1.), dont on ignore si elle correspond à la
vérité ou si elle a été faite par fatuité et pour se donner de l’importance vis-à-vis
de son correspondant, le dossier ne renseigne aucune preuve de l’existence de
cet enregistrement.
Le tribunal a dès lors, à juste titre, acquitté PERSONNE1.) de cette prévention.
- Quant au faux témoignage
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reprochent au
prévenu d’avoir versé deux attestations testimoniales fausses dans un litige de
droit du travail opposant PERSONNE2.) à PERSONNE4.), l’une datée au 31
janvier 2019 et l’autre au 27 février 2019.
Les attestations arguées de fausses sont versées (Classeur de 85 pièces, pièces
n° 38-1 et 38-2).
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que les faits, à les supposer établis,
seraient à qualifier d’infraction de fausse attestation en matière civile au sens de
l’article 209-1 du Code pénal.
Suivant le libellé de la citation, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir attesté :
- que PERSONNE2.) l’aurait menacé de licenciement « s’il n’obtempérerait pas
à ses demandes de produire une attestation retraçant une conversation
téléphonique en sa présence qu’elle a eu avec Monsieur PERSONNE4.) »
et :
- « une supposée réunion lors de laquelle PERSONNE2.) aurait exigé la
démission de Monsieur PERSONNE4.) dans une procédure en matière de droit
du travail ».
Les citantes directes développent ensuite les mobiles qui auraient poussé
PERSONNE1.) à rédiger ces attestations.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées que
les déclarations consignées dans les attestations testimoniales soient fausses,
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se limitant à
contester leur véracité.
PERSONNE1.) a par ailleurs pris soin de nuancer ses propos en invoquant de
ne pas être certain de ses souvenirs, ce qui donne un caractère tout à fait relatif
à ses dires.
En ce qui concerne le départ de PERSONNE4.), PERSONNE1.) n’atteste pas
que PERSONNE2.) ait exigé la démission de PERSONNE4.), mais il pense se
souvenir que PERSONNE2.) a « évoqué » et « souhaité » la démission de
PERSONNE4.) et que cette démission était attendue.
Les déclarations testimoniales versées par les citantes directes ne sont pas non
plus concluantes en ce sens que leurs auteurs n’ont pas assisté aux
conversations incriminées.
C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont acquitté
PERSONNE1.) de cette prévention, en l’absence de preuve du caractère
mensonger des passages invoqués.
- Quant à la citation directe d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Le mandataire du citant direct PERSONNE1.) conclut à l’annulation du jugement
au motif que le tribunal aurait omis de se prononcer sur le reproche de la
dénonciation calomnieuse libellée dans la motivation de la citation directe au
point 2, pages 15 et 16.
Il conclut à voir évoquer le fond et de condamner PERSONNE2.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef de dénonciation calomnieuse.
Le mandataire de PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) relève que le les premiers juges se sont prononcés sur ce point en
constatant que les citantes directes ont renoncé à cette prévention.
La Cour constate que les faits en relation avec la plainte adressée au bâtonnier
étaient invoqués pour appuyer le reproche de la dénonciation calomnieuse
(jugement p. 12, à rapprocher de la citation directe d’PERSONNE1.) du 2
décembre 2019, p. 15 et 16).
Il appert de la motivation du jugement qu’PERSONNE1.) a renoncé à l’audience
du tribunal correctionnel du 27 juillet 2020, « à tous les éléments de sa citation
directe en relation avec une plainte adressée au bâtonnier, de sorte qu’il y a lieu
d’acquitter les cités directs de ces faits ».
Le tribunal, en acquittant les citées directes de l’infraction de dénonciation
calomnieuse suite à cette renonciation, a répondu aux conclusions du citant
direct PERSONNE1.) et n’encourt pas l’annulation de ce chef.
- Quant à la calomnie, sinon la diffamation
Le fait pour PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de
soumettre aux juridictions, par le biais d’une citation directe, des faits pouvant
constituer des infractions pénales, ne saurait constituer en l’espèce un acte de
calomnie, de diffamation ou d’injure-délit.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
- Quant au harcèlement obsessionnel
PERSONNE1.)
reproche aux citées
directes l’infraction de harcèlement
obsessionnel inciminée par l’article 442-2 du Code pénal pour avoir commis des
actes répétés de différentes natures qui lui auraient gravement nui et perturbé sa
tranquillité d’esprit.
Si la victime agit, comme en l’espèce, par citation directe, elle déclenche l’action
publique, ce qui équivaut à une « plainte », condition de recevabilité exigée par
l’alinéa 2 de l’article 442-2 du Code pénal.
PERSONNE1.)
invoque l’injonction de
PERSONNE2.)
de surveiller leur
collaborateur PERSONNE4.) et de ne pas aider sa consœur PERSONNE7.)
quittant le cabinet. Il invoque encore des pressions et intimidations exercées par
la citée directe pour qu’il établisse une attestation testimoniale en faveur de
PERSONNE2.), destinée à être versée dans le cadre du litige devant le tribunal
de travail qui oppose son employeur à PERSONNE4.). Le citant direct reproche
en outre à PERSONNE2.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
d’avoir essayé de compromettre son avenir professionnel et finalement en
interpellant et en portant des accusations à l’encontre de son médecin traitant.
Le harcèlemennt obsessionnel, encore appelé « stalking », désigne le fait de
persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en
menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,
directement ou indirectement, à court ou à long terme. Le harcèlement
obsessionnel englobe des faits de gravité très variable, qui peuvent aller d’une
recherche insistante d’attention jusqu’au terrorisme psychologique prolongé. Le
harcèlement obsessionnel vise la plupart du temps à obtenir de la victime
davantage d’attention ou de proximité ou la modification de son comportement
(comme la reprise de l’ancienne relation, le retrait du licenciement prononcé).
C’est leur répétition, faisant du « stalking » une conduite chronique qui évolue sur
des mois, voire des années, qui font qu’à terme, ils deviennent insupportables
pour la victime. - (Doc. parl. 5079, Exposé des motifs, p. 1 et Doc. parl. 5079-2,
Avis du Conseil d’Etat, du 17 février 2009, p. 2).
Ainsi, le « harcèlement obsessionnel », incriminé par l’article 442-2 du Code
pénal, doit être distingué du « harcèlement sexuel » ou du « harcèlement moral »
en milieu de travail qui fait l’objet de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection
contre le harcèlement à l’occasion des relations de travail et portant modification
de différentes autres lois, reprises notamment les articles L. 245-1 à L. 245-8 du
Code du travail. (Doc. parl. 5079-2, Avis du Conseil d’Etat précité, p. 2).
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, les agissements des
citées directes s’inscrivent dans la relation de travail d’PERSONNE1.), dans le
cadre de la méfiance à l’égard du collaborateur PERSONNE4.), dans le cadre du
départ d’un collaborateur du cabinet et de la procédure de licenciement du citant
direct.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers
juges, après avoir énuméré et caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction
à l’article 442-2 du Code pénal, ont retenu que les actes et agissements
mentionnés par le citant direct ne constituent pas des actes harcelants au sens
de l’article 442-2 du Code pénal et que de surcroit l’intention criminelle de
PERSONNE2.) n’est pas établie.
- Quant à la violation du secret des correspondances
PERSONNE1.) reproche aux citées directes d’avoir consulté les courriels qu’il
s’était envoyés depuis son adresse e-mail privée par le biais de son téléphone
portable vers sa boîte à lettre électronique professionnelle lorsqu’il se trouvait en
congé de maladie et pendant la période de son préavis. Il affirme que ces textes
n’étaient pas destinés à PERSONNE2.).
Les mandataires de PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) expliquent, qu’à partir du licenciement d’PERSONNE1.) et pendant
son congé de maladie concomitant, PERSONNE2.) a dû se procurer un accès à
l’ordinateur et notamment à sa boîte à courrier électronique afin de pouvoir
assurer le suivi des dossiers dont PERSONNE1.) était en charge, sachant qu’il
ne se représenterait plus à l’étude.
A la lecture des courriers litigieux, la Cour constate que les textes ne constituent
pas des projets de lettres ou de conclusions qu’PERSONNE1.) aurait élaborés à
son domicile pour les continuer à PERSONNE2.).
Il y a toutefois lieu de relever à l’instar des premiers juges qu’PERSONNE1.) s’est
envoyé précisément les quatre courriers à lui-même, à l’adresse de sa boîte aux
lettres professionnelle, sur l’ordinateur appartenant à son employeur, tout en
sachant qu’il ne reviendrait plus à son poste de travail et que son employeur
serait obligé de consulter ses e-mails afin d’assurer le suivi des dossiers traités
par lui et de poursuivre la correspondance avec les mandants de l’étude.
Il n’est par ailleurs pas établi que la citée directe
PERSONNE2.) ait
volontairement et consciemment voulu lire des courriers de nature privée
d’PERSONNE1.).
Il s’y ajoute que la messagerie professionnelle créée pour PERSONNE1.) n’avait,
faute d’une charte acceptant que les salariés peuvent de temps à autre
communiquer à des fins purement privées avec leurs contacts personnels, tels
leurs
amis et famille, d’autre vocation qu’à être utilisée à des fins
professionnelles.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal n’a pas retenu cette infraction.
L’infraction prévue à l’article 460 du Code pénal, invoquée dans la citation directe,
punit quiconque ayant supprimé une lettre confiée à la poste ou l’ayant ouverte
pour en violer le secret.
Un message électronique n’est à considérer ni comme un envoi sous pli fermé,
partant une lettre au sens de l’article 460 du Code pénal, ni comme un écrit confié
à l’administration des postes pour que le facteur le délivre à destination.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal n’a pas retenu les citées directes dans
les liens de cette prévention.
Au civil
- La demande des citantes directes PERSONNE2.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.)
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont réitéré leurs
constitutions de parties civiles à l’audience de la Cour et ont réclamé une
indemnité de procédure.
Les juges de première instance se sont, à bon droit, au vu de la décision
d’acquittement intervenue au pénal, déclarés incompétents pour connaître de la
demande civile d’PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité
de procédure à PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
- La demande du citant direct PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a réitéré sa constitution de partie civile à l’audience de la Cour et
a réclamé une indemnité de procédure.
Les juges de première instance se sont, à bon droit, au vu de la décision
d’acquittement intervenue au pénal, déclarés incompétents pour connaître de la
demande civile d’PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité
de procédure à PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des citantes directes et demanderesses au
civil la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l. et des citées directes et défenderesses au civil la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE2.) et le mandataire du cité direct, défendeur
au civil et citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) entendus en leurs
explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
AU PENAL
constate que la société SOCIETE1.) s.à r.l., en liquidation, et la société
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l., en liquidation,
sont régulièrement
représentées en instance d’appel ;
déclare les appels au pénal de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) s.à
r.l., de la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG s.à r.l. et d’PERSONNE1.)
irrecevables ;
déclare l’appel au pénal du ministère public recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris pour défaut de réponse à
conclusions ;
dit l’appel du ministère public non-fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) s.à r.l. et la société
SOCIETE2.) LUXEMBOURG s.à r.l. aux frais de leurs demandes en instance en
appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 38,70 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa demande en instance d’appel, les frais
de l’intervention du ministère public étant liquidés à 38,70 euros.
AU CIVIL
déclare les appels au civil de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
de la société
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG
s.à r.l.
et
d’PERSONNE1.)
recevables ;
dit les appels au civil de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et de
la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG s.à r.l. non fondés ;
dit les demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à se voir
allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées ;
laisse les frais de leurs demandes civiles en instance d’appel à charge de
PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et de la société SOCIETE2.)
LUXEMBOURG s.à r.l. ;
dit l’appel au civil d’PERSONNE1.) non fondé ;
dit la demande d’PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel non fondée ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse
les frais
de sa demande civile en instance d’appel à charge
d’PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y
ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, Monsieur
Jean ENGELS, premier
conseiller, et Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité
de le signer.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-
président, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général,
et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.