Labor court dismisses employee's claim for professor title and damages due to lack of equal qualifications and tasks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to be appointed as a professor and awarded damages after the employer refused the title. The court found that the employee failed to prove she possessed identical qualifications and performed the exact same tasks as the existing professors. Consequently, the court ruled that the employer was not legally obligated to grant the title or equal pay based on these facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10bis Constitution; Art. 10bis Constitution; Art. 10bis Constitution: The principle of equal treatment does not mandate identical remuneration for employees performing different tasks, and the employer retains the freedom to define recruitment procedures and titles without being bound by the principle of legitimate trust in labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 2941/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 NOVEMBRE 2021
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Jonathan HOLLER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.),
représenté par son Archevêque, sinon son Vicaire général ou un délégué
spécialement mandaté par l’un deux, établi à l’adresse L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHITZ inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue
de la Gare, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée par
Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 23 juillet 2020 sous le numéro fiscal 488/20.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique de
vacation du 17 août 2020. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut
utilement retenue à l'audience publique du 11 octobre 2021 à laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 23 juillet
2020, PERSONNE1.) a fait convoquer l’SOCIETE1.) (ci-après l’SOCIETE1.)) devant le
Tribunal du travail aux fins de voir
-
annuler la décision du 6 février 2019 prise par l’SOCIETE1.) lui ayant refusé le
bénéfice de la fonction de professeur au sein du ENSEIGNE1.) ;
-
accorder à la requérante le statut de Professeur conformément à la loi du 10 juillet 1998
depuis la date de sa demande du 30 novembre 2018, sinon à la date du jugement ;
-
condamner l’SOCIETE1.) à payer à la requérante le montant de 18.916,44 euros à titre
de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et le montant de 8.000 euros du
chef de préjudice moral avec les intérêts légaux ;
-
nommer un expert calculateur avec la mission de procéder à une reconstitution de la
carrière de la requérante ;
-
condamner l’SOCIETE1.) à payer à la requérante une indemnité de procédure de 1.500
euros ;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2021, la requérante a augmenté sa demande en
paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel au montant de 20.995,93 euros.
Le mandataire de la requérante a par ailleurs précisé sur demande du Tribunal que la
nomination d’un expert était sollicitée à titre subsidiaire par rapport à la demande en paiement
de dommages et intérêts.
A cette même audience, l’SOCIETE1.) a conclu à la condamnation de la requérante à lui verser
une indemnité de procédure de 1.000 euros
II. Les faits
PERSONNE1.) expose à l’appui de ses demandes qu’elle est entrée au service de
l’SOCIETE1.) en date du 1er septembre 1990. Il se dégage de la requête qu’elle occupe un poste
de « collaboratrice scientifique et formatrice » au ENSEIGNE1.) et à la ENSEIGNE2.) (ci-
après ENSEIGNE2.)).
Le 31 mars 2011, elle s’est vu accorder un mi-temps afin de préparer une thèse de doctorat
qu’elle a soutenue le 24 septembre 2015.
En 2016, suite à un appel à candidatures, elle a postulé au poste de professeur
d’exégèse/sciences bibliques vacant à la suite du départ à la retraite de Monsieur
PERSONNE2.). A la suite des épreuves de sélection, c’est finalement un autre candidat,
Monsieur PERSONNE3.), qui a obtenu le poste.
Quelques mois plus tard, Monsieur PERSONNE4.) O.P. et Madame PERSONNE5.) ont été
nommés, le 17 octobre 2017, aux fonctions de professeur au ENSEIGNE1.) et à la
ENSEIGNE2.). Leurs nominations ne furent pas précédées d’un appel à candidatures ni d’une
quelconque procédure de sélection.
A la suite de ces nominations, la requérante a fait part, tant oralement que par écrit, au Directeur
du ENSEIGNE1.) et de la ENSEIGNE2.) de ses doléances d’être nommée à la fonction de
professeur au ENSEIGNE1.) et à la ENSEIGNE2.).
Le directeur lui a répondu que le poste du professeur de théologie biblique était occupé et qu’il
n’en existait pas d’autre de sorte qu’il ne lui était pas possible de répondre favorablement à sa
demande.
Suite à cette réponse, la requérante a présenté sa demande au vicaire général, PERSONNE6.),
qui lui a répondu par la négative en précisant qu’« il n’existe pas de droit à recevoir un poste,
une fonction ou un titre de professeur ».
Par courrier du 30 novembre 2018, la requérante en a appelé à l’Archevêque.
Par courrier du 6 février 2019, celui-ci lui a répondu par l’intermédiaire du mandataire de
l’SOCIETE1.).
Ce courrier, dont l’annulation est poursuivie, est rédigé dans les termes suivants :
(fichier)
III. Les prétentions et les moyens des parties
Dans sa requête, PERSONNE1.) soutient que dans son courrier du 6 novembre 2018,
l’SOCIETE1.) laisserait entendre que les enseignants intervenant au sein du ENSEIGNE1.) et
de la ENSEIGNE2.) ne seraient pas des professeurs. Elle s’évertue dans un premier temps à
contester cette prétendue affirmation et à démontrer que la fonction de professeur existe bien
au sein du ENSEIGNE1.) et de la ENSEIGNE2.).
En invoquant l’article 10bis de la Constitution, la requérant soutient qu’elle est victime d’une
inégalité flagrante de traitement par rapport à PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.), d’une
part eu égard à la procédure de nomination et d’autre part eu égard à la rémunération.
Elle donne à considérer dans ce contexte qu’en 2016 elle avait été obligée de répondre à un
appel à candidatures et de se soumettre à une procédure rigoureuse de sélection alors qu’en
2017, PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.) ont été nommés à des postes de professeur sans
que leurs nominations n’aient été précédées d’un appel à candidatures ou d’une procédure de
sélection.
Par ailleurs, alors même qu’elle aurait des qualifications professionnelles comparables à celles
de PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.) et qu’elle exercerait les mêmes fonctions de
recherches et de formation que ces derniers, son salaire serait inférieur dans la mesure où les
professeurs occuperaient un rang supérieur à celui des collaborateurs scientifiques et
formateurs dans le tableau des rémunérations.
Outre, le principe de l’égalité de traitement, la requérante invoque le principe de la confiance
légitime de traitement.
Ce principe de droit public serait applicable dans la mesure où l’SOCIETE1.) constituerait une
personne juridique de droit public aux termes de l’article 1er de la loi du 30 avril 1981 conférant
la personnalité juridique à l’SOCIETE1.).
L’SOCIETE1.) aurait contrevenu à ce principe en changeant brutalement sa pratique de
nomination. En effet, en 2016, l’SOCIETE1.) aurait, en procédant par voie d’appel à
candidatures et de processus de sélection, créé dans le chef de ses agents une attente légitime
qu’à l’avenir toute nomination d’un professeur soit précédée d’une telle procédure. Or, en
2017, il aurait agi à contrecourant de cette attente légitime en nommant PERSONNE4.) O.P.
et PERSONNE5.) à des postes de professeur sans aucune forme d’appel à candidatures ni de
sélection.
La requérante précise explicitement dans sa requête que la nomination de Monsieur
PERSONNE3.) au poste de professeur d’exégèse/sciences bibliques en 2016 n’est pas
contestée.
Même si cela n’est pas exprimé expressément, il résulte également de la requête et des
plaidoiries que les nominations en 2017 de PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.) ne sont pas
attaquées non plus. La requérante se contente de s’y référer pour demander à se voir également
octroyer le titre de professeur.
L’SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal du
travail pour connaître des demandes de PERSONNE1.), sa requête ayant davantage la forme
et la teneur d’un recours en annulation, voire réformation, d’un acte administratif devant le
Tribunal administratif.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse conteste que les principes de droit public invoqués
par la requérante à l’appui de ses développements soient applicables en l’espèce. A ce titre, elle
se réfère au point B. de l’article 3 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et l’Archevêché portant fixation des cadres du culte
catholique (ci-après « la Convention ») auquel revoie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1998
portant approbation de la prédite convention (ci-après « la loi du 10 juillet 1998 ») et suivant
lequel « L’archevêché nomme et révoque les ministres du culte dans les conditions prévues par
les règles de droit canonique ».
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) se réfèrerait uniquement à des règles de droit public sans
invoquer la moindre disposition de droit canonique, alors même que ces règles seraient
applicables.
A titre plus subsidiaire, l’SOCIETE1.) prend position par rapport aux griefs d’inégalité de
traitement et de rupture de la confiance légitime.
Dans ce contexte, il donne à considérer, en premier lieu, que l’exception d’inconstitutionnalité
ne se conçoit que par rapport à une loi de sorte que l’article 10bis de la Constitution ne saurait
valablement être invoqué à l’appui des développements relatifs à une relation de travail.
Par ailleurs, ni le droit du travail, ni le droit commun, ni le droit administratif ne connaîtrait de
principe d’égalité de traitement.
En tout état de cause, l’SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) présente les mêmes
qualifications que PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.) et qu’elle occuperait des fonctions
comparables à celles occupées par ces derniers. Au contraire, la requérante n’occuperait qu’un
poste à temps partiel au sein du ENSEIGNE1.) et elle ne bénéficierait pas d’une habilitation
HDR qui lui permettrait de diriger des recherches. Or, une telle habilitation serait requise pour
pouvoir occuper un poste de professeur.
En admettant même pour les besoins de la discussion que PERSONNE1.) puisse se prévaloir
des mêmes qualifications que PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.), il lui appartiendrait
d’attaquer les nominations de ces derniers afin de pouvoir postuler aux postes qu’ils occupent.
Or, en l’espèce, la requérante ne contesterait pas les nominations intervenues en 2017, mais au
contraire, elle s’en prévaudrait pour prétendre au titre de professeur.
Dans ce contexte, l’SOCIETE1.) conteste également qu’il serait possible de conférer un titre
de professeur. Au contraire, le titre de professeur serait toujours rattaché à un poste bien
déterminé ; il faudrait dès lors être nommé au poste et exercer les tâches inhérentes à celui-ci
pour pouvoir se prévaloir du titre de professeur rattaché à ce poste. En d’autres mots, une
personne occupant un poste auquel aucun titre de professeur n’est rattaché ne saurait réclamer
qu’un tel titre lui soit reconnu. Pour pouvoir bénéficier du titre, elle doit être nommée à un
poste emportant le titre de professeur et exercer les fonctions inhérentes à ce poste.
L’SOCIETE1.) conteste également l’applicabilité en l’espèce du principe de la confiance
légitime.
Tout en contestant l’affirmation selon laquelle en 2012 des nominations de professeurs seraient
intervenues sans appel à candidatures ni procédure de sélection, la partie défenderesse donne à
considérer que si tel avait été le cas, les nominations intervenues en 2017 auraient constitué un
simple retour à la pratique antérieure rendant inopérant le moyen tiré d’une rupture de la
confiance légitime. En tout état de cause, il appartiendrait à l’SOCIETE1.) d’apprécier au cas
par cas, selon les spécificités du poste à pourvoir quelle procédure lui semble la plus appropriée.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, l’SOCIETE1.) conteste les demandes indemnitaires en
leurs principes et quanta. Dans ce contexte, la partie défenderesse conteste le calcul présenté
par la requérante pour l’évaluation de la prétendue perte de salaire et notamment la valeur du
point mise en compte. Le point de départ de l’évaluation est également contesté.
Finalement, l’SOCIETE1.) s’oppose à la nomination d’un expert en soutenant que la mission
d’expertise n’est pas libellée avec la précision requise.
IV. Motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et dans le délai de la loi, elle est recevable en
la forme.
1. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du travail
La loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel
à l'Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à
l'exercice du culte catholique a abrogé la loi du 10 juillet 1998.
Il est cependant spécifié à l’article 9 de cette loi que « les ministres du culte engagés
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux
fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent
soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du
31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant
refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi qu’aux
dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa
4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23,
paragraphe 1 er , de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et
aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ».
PERSONNE1.) ayant été engagée en 1990, les dispositions de la loi du 10 juillet 1998 sont
applicables en l’espèce.
Or, le dernier alinéa de l’article 3.1 de la loi du 10 juillet 1998 dispose que « toutes les
contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux
du travail ».
C’est à tort que l’SOCIETE1.) fait plaider que les juridictions du travail ne seraient
compétentes que pour des questions organisationnelles qui seraient réglées par un régime de
service (tels que les congés, les heures supplémentaires) ou pour les questions relatives à des
licenciements. En effet, force est de constater que l’article précité vise « toutes les
contestations ». Il se dégage par ailleurs des travaux parlementaires de l’époque que le
législateur avait clairement l’intention d’unifier la compétence juridictionnelle en la matière
afin d’éviter la distinction entre les questions qui relèveraient des tribunaux du travail et celles
relatives à la rémunération et aux pensions qui relèveraient de la compétence des juridictions
administratives (« Mir hun eng Ännerung och spezifesch an d'Gesetz geschriwwen, nämlech
dei, datt nëmmen d'Juridictions du travail zoustänneg sin. Wa mir dat nët gemaacht hätten, da
wär et effektiv esou gewiescht wéi haut, wou de Juge administratif fir d'Gehälter a Pensiounen
zoustänneg gewiescht wär, an de Juge du Droit de travail fir déi aner Relations de travail. Mir
wollte keng Dualité de juridiction hun, an dofir hu mir an den Amendement geschriwwen, datt
nëmmen d'Juridictions du travail zoustänneg sin. Dat as manifestement en Ënnerscheed par
rapport zu fréier ». Rapport de la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle et de la Commission de l'Education nationale et de la Formation
professionnelle - Discussion générale. Doc. Parl. 4374-15).
Il s’ensuit que le Tribunal du travail est matériellement compétent pour connaître de la requête
de PERSONNE1.).
2. Quant au droit applicable
L’article 3.1 de la loi du 10 juillet 1998 dispose « Le régime de service des ministres du culte
défini conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit
commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal
à prendre sur avis du Conseil d'Etat ».
Par ailleurs, l’article 2 de cette même loi prévoit que l’archevêque peut nommer aux postes
prévus à l’article 3 de la Convention dans les conditions établies par cette même Convention.
Or, le point B de l’article 3 de la Convention spécifie que l’archevêque nomme et révoque les
ministres du culte dans les conditions prévues par les règles de droit canonique. Suit une liste
de postes auxquels s’étend le pouvoir de nomination et de révocation de l’archevêque parmi
lesquels figurent sept postes de professeurs prévus dans la catégorie II intitulée « Séminaire ».
Force est de relever, conformément aux plaidoiries de l’SOCIETE1.) que la notion de
« Ministre du culte » vise indistinctement les ministres du culte sacrés et les ministres du culte
laïcs et notamment les professeurs au ENSEIGNE1.). Ceci résulte manifestement de l’article 3
de la Convention qui énumère tant les professeurs et le bibliothécaire du séminaire que des
curés et aumôniers. Les travaux parlementaires et notamment l’avis du Conseil d’Etat
confirment cette interprétation large de cette notion (Doc parl. 4374-8).
Le régime de service est défini dans le commentaire des articles comme étant un régime qui
définit « une certaine partie des relations entre l’SOCIETE1.) en tant qu’employeur de droit
public et les ministres du culte en tant que travailleurs dans un régime de droit public ».
A cet égard, il convient de noter que dans sa version originelle, le projet de loi prévoyait que
le régime de service des ministres du culte serait un régime de droit public. Suite à l'avis
notamment du Conseil d’Etat, le projet a été amendé en ce sens qu’il a finalement été retenu
que ce régime relève du droit commun.
En l’espèce, force est de constater que ni la demanderesse ni la partie défenderesse n’ont
invoqué la moindre disposition ou le moindre principe de droit canon à l’appui de leurs
prétentions, respectivement de leur défense.
Par ailleurs, alors que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1998 fait état d’un régime de service,
force est encore de constater qu’aucune des parties au litige n’a ni invoqué ni démontré le
contenu d’un quelconque régime de service qui serait applicable en l’espèce.
Dans ces circonstances, il convient de s’en référer au droit commun dans la mesure où l’article
3.1. de la loi du 10 juillet 1998 dispose que le régime de service des ministres du culte relève
du droit commun.
Il s’en suit que les règles du droit du travail sont applicables en l’espèce.
3. Quant à l’inégalité de traitement et à la rupture de la confiance légitime
Il convient de rappeler que toute différence de traitement, notamment en ce qui concerne la
rémunération, n’est pas nécessairement constitutive d’une discrimination prohibée par le Code
du travail. Ainsi, à défaut pour PERSONNE1.) de soutenir et de prouver que la différence de
traitement qu’elle dénonce trouve sa cause dans un des critères visés par l’article L.251-1 du
Code du travail, à savoir la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle,
l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie,
elle ne saurait valablement en tirer des conséquences juridiques.
En effet, contrairement aux plaidoiries de la requérante, aucune disposition du droit du travail
luxembourgeois n’impose à un employeur de respecter une égalité de rémunération entre les
salariés, quand bien même ceux-ci auraient les mêmes qualifications et effectueraient les
mêmes tâches.
A cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de la partie défenderesse, que l’article 10bis de
la constitution impose au législateur, dans le cadre de l’élaboration des lois de ne pas créer de
distinctions de traitement entre les citoyens qui ne seraient justifiées, adéquates et
proportionnées par rapport à des disparités objectives. Ce texte n’est pas applicable dans le
cadre d’une relation de travail ; le salaire peut être librement négocié avec chaque salarié
individuellement.
A titre superfétatoire, le Tribunal fait remarquer qu’en l’espèce, face aux contestations de
l’SOCIETE1.), la requérante reste en défaut de prouver qu’elle a exactement les mêmes
qualifications que PERSONNE4.) O.P. et PERSONNE5.) et qu’elle exerce exactement les
mêmes tâches que ces deux personnes.
Le principe de la confiance légitime est un principe du droit public qui n’est pas applicable en
l’espèce et qui ne connaît pas de pendant en droit du travail. L’employeur est en principe libre
de choisir la procédure de recrutement et de sélection qui lui semble opportune et de l’adapter.
En tout état de cause, le Tribunal relève que quand bien même ce principe serait applicable en
l’espèce, son application ne serait pas susceptible d’aboutir ipso facto à l’octroi à la requérante
d’un titre de professeur et de la rémunération y attachée.
Il suit des développements qui précèdent que les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer
non fondées.
Eu égard à l’issue du litige, il convient également de débouter la requérante de sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de l’SOCIETE1.)
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la
demande reconventionnelle de celui-ci en paiement d’une telle indemnité. Le Tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité de procédure à
500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
se déclare matériellement compétent pour en connaître ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et en déboute ;
déclare non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.) et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de l’SOCIETE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.