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CACH07_45059 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against Société3., reforming judgment to order payment of lawyer fees and procedural damages.

Numéro de cause CACH07_45059
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appeal filed by Société1. against Société3. regarding a claim for lawyer fees, reforming the first-instance judgment to order payment of 98,106.99 euros plus interest. While the appeal against Société4. was deemed unfounded and dismissed, the court found the claim against Société3. valid and awarded additional procedural damages. Consequently, Société3. was condemned to pay the fees and costs, while Société1. was held liable for procedural expenses related to the unsuccessful claim against Société4.

Regeste Legislator

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Articles 1001 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court of appeal may reform a first-instance judgment when an appeal is admissible and well-founded, ordering the losing party to pay the appellant's legal fees and awarding damages for abusive or vexatious litigation procedures.

Mots-clés

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appeal admissibility lawyer fees payment procedural abuse reformation of judgment procedural costs civil litigation vexatious proceedings dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 148/21 – VII – CIV

Audience publique du trois novembre deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-45059

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de chambre ;

Nadine WALCH, conseiller ;

Françoise SCHANEN, conseiller ;

André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats,

(anciennement SOCIETE2.)) établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), , inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg en date du 15 février 2017,

comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017,

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS -PUCURICA

Avocat, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue

Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B241603, représentée elle-même aux fins de la présente procédure

par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme de droit français SOCIETE4.), établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Paris sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Saisi

-

d’une action principale de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) (ci-après société SOCIETE2.) ; la société se dénomme

actuellement SOCIETE1.)) contre la société anonyme SOCIETE3.)

(ci-après société SOCIETE3.)) en paiement de la somme de

98.106,99 euros du chef d’honoraires d’avocat

-

d’une demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) contre

la société SOCIETE2.) en paiement de la somme de 98.106,99 euros

du chef de dommages-intérêts au cas où la demande principale dirigée

à son encontre devait être fondée

-

d’une demande incidente de la société SOCIETE2.) contre la société

SOCIETE3.) en paiement de dommages-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire en raison de la demande reconventionnelle

-

d’une demande en garantie de la société SOCIETE3.) contre la

société anonyme de droit français SOCIETE4.) (anciennement

SOCIETE5.)) (ci-après société SOCIETE4.)) pour être tenue quitte et

indemne de toute condamnation pouvant intervenir à sa charge au

profit de la société SOCIETE2.)

-

d’une action principale de la société SOCIETE2.) contre la société

SOCIETE4.) en paiement de la somme de 98.106,99 euros du chef

d’honoraires d’avocat, subsidiaire à celle dirigée contre la société

SOCIETE3.)

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 9 décembre

2016,

-

a dit non-fondée la demande principale de la société SOCIETE2.)

contre la société SOCIETE3.), tant sur la base contractuelle du

mandat que sur les bases de la gestion d’affaires, de la stipulation pour

autrui et de l’enrichissement sans cause

-

a dit sans objet la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE3.) contre la société SOCIETE2.)

-

a débouté la société SOCIETE2.) de la demande en dommages-

intérêts pour procédure abusive et vexatoire soulevée en réaction à la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.)

-

a débouté la société SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société

SOCIETE3.)

-

a condamné la société SOCIETE2.) à payer une indemnité de

procédure de 750,- euros à la société SOCIETE3.)

-

a dit sans objet la demande en garantie de la société SOCIETE3.)

contre la société SOCIETE4.)

-

a débouté la société SOCIETE3.) de la demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société

SOCIETE4.)

-

a condamné la société SOCIETE3.) à payer une indemnité de

procédure de 750,- euros à la société SOCIETE4.)

-

a dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) contre la

société SOCIETE4.), tant sur la base contractuelle que sur la base

délictuelle

-

a débouté la société SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société

SOCIETE4.)

-

a condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE4.)

une indemnité de procédure de 750,- euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a retenu

-

que l’existence d’un mandat confié par la société SOCIETE3.) à la

société SOCIETE2.) n’était pas démontrée

-

que les conditions de la gestion d’affaire n’étaient pas réunies dans la

mesure où le supposé géré, la société SOCIETE3.), n’avait pas été

absent

-

que les données de l’espèce ne caractérisaient pas une stipulation pour

autrui entre le supposé stipulant, la société SOCIETE4.), le supposé

promettant, la société SOCIETE2.), et le supposé bénéficiaire, la

société SOCIETE3.), mais une situation de sous-traitance entre le

maître de l’ouvrage, la société SOCIETE3.), le maître d’œuvre, la

société SOCIETE4.), et le sous-traitant, la société SOCIETE2.), et ce

pour une période limitée ne couvrant pas la période au titre de laquelle

les honoraires étaient réclamés

-

que le caractère subsidiaire de l’action basée sur l’enrichissement

sans cause s’opposait à son admission dans la mesure où la demande

en tant que basée sur le mandat n’aboutissait pas pour une raison

d’absence de preuve

-

que du fait du rejet de la demande dirigée par la société SOCIETE2.)

contre la société SOCIETE3.), tant la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE3.) contre la société SOCIETE2.) que la demande

en garantie de la société SOCIETE3.) contre la société SOCIETE4.)

devenaient sans objet

-

que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.)

n’excédait pas les limites de l’exercice légitime d’une action en

justice, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour

procédure abusive et vexatoire de la société SOCIETE2.) devait être

rejetée

-

que la société SOCIETE2.) ne démontrait pas avoir conclu un contrat

de mandat ou un contrat de prestation de services avec la société

SOCIETE4.) sur la période couverte par sa demande en paiement

d’honoraires

-

qu’aucune faute délictuelle ayant pu conduire au dommage allégué

par la société SOCIETE2.), résultant de l’impossibilité de pouvoir se

retourner sur la base contractuelle contre la société SOCIETE3.), ne

pouvait être imputée à la société SOCIETE4.), dans la mesure où il

aurait appartenu à la société

SOCIETE2.)

de consolider

juridiquement

ses

relations

contractuelles

avec

la

société

SOCIETE3.) avant de prester ses services.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE2.) a relevé appel

suivant exploit d’huissier du 15 février 2017 en intimant la société

SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.). En appel, la société SOCIETE2.)

maintient au départ ses demandes à l’égard des deux parties intimées telles

qu’elle les avait présentées en première instance.

Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE2.) demande, par

ordre croissant de subsidiarité, en ce qui concerne le montant de 98.106,99

euros, à voir condamner

-

la société SOCIETE3.) sur la base contractuelle du mandat sinon du

mandat apparent

-

la société SOCIETE4.) sur la base contractuelle du mandat

-

la société SOCIETE4.) sur la base délictuelle

-

la société SOCIETE3.) sur la base de l’enrichissement sans cause.

La société SOCIETE2.) demande encore à voir condamner la société

SOCIETE3.) à lui payer des dommages-intérêts à concurrence de 10.000,-

euros pour procédure abusive et vexatoire en raison de la demande

reconventionnelle présentée par la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement de

première instance. En ordre subsidiaire, elle demande à voir ramener à un

montant ne dépassant pas 10.000,- euros la demande en paiement

d’honoraires de la société SOCIETE2.).

Au cas où la demande de la société SOCIETE2.) devait être reconnue

comme étant justifiée, la société SOCIETE3.) demande

-

à ce que la société SOCIETE4.) soit condamnée à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation, principalement sur base des articles

1142 et suivants du Code civil et subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil

-

sinon à voir condamner la société SOCIETE2.) sur base de la

responsabilité civile délictuelle à lui payer la somme de 98.106,99

euros.

La société SOCIETE4.) conclut à la confirmation du jugement de

première instance, sinon au cas où la demande de la société SOCIETE2.)

contre la société SOCIETE3.) devait être reconnue comme étant fondée au

rejet de la demande en garantie dirigée par la société SOCIETE3.) à son

encontre.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er avril 2021,

l’instruction a été clôturée.

Par avis du 29 septembre 2021, l’affaire a été définitivement renvoyée à

l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2021 et, conformément aux

dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant

adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile

et commerciale, les mandataires des parties ont été informés de la

composition du siège.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient

pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,

l’audience a été tenue à la date indiquée.

Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré

et a fixé le prononcé de l’arrêt au 3 novembre 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition

de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son

délibéré.

1. Faits

Par lettre de mission du 9 février 2010, la société SOCIETE3.) s’adjoint

les services de la société SOCIETE4.) pour l’assister dans une opération de

levée de fonds et de recherche de partenaires financiers, jusqu’au

dénouement final de l’opération. La lettre de mission précise

-

en préambule qu’il faut entendre par Intervenants Spécialisés

Tout tiers à la présente lettre de mission participant au projet

visé en préambule : avocat, auditeur, conseiller fiscal, expert-

comptable ou tout autre expert technique.

-

à l’article 3 que

La mission ne fait pas obstacle à l’intervention éventuelle

d’Intervenants spécialisés utiles à la réalisation du projet visé

en préambule, ceux-ci étant tiers à la présente lettre de mission.

-

à l’article 4 que

La présente lettre de mission n’est en aucun cas et d’aucune

manière un contrat de mandat, SOCIETE5.) ne pouvant en

aucune manière agir au nom et pour le compte de la Société [i.e.

la société SOCIETE3.)] au titre des présentes.

-

à l’article 6, après avoir fixé les honoraires dus à la société

SOCIETE4.), que

Ces honoraires s’entendent hors frais et hors honoraires

d’Intervenants Spécialisés, réalisés comme à la demande

expresse de la Société [i.e. de la société SOCIETE3.)].

-

à l’article 7 que

SOCIETE5.) ne sera en aucune manière tenu responsable des

honoraires des Intervenants Spécialisés et des frais engagés le

cas échéant par ces derniers.

-

à l’article 15 que

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente

lettre de mission et les conditions générales des contrats de

conseil et de prestation de services de SOCIETE5.), les présentes

conditions particulières prévaudront.

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la société SOCIETE4.) a eu

besoin à un certain moment d’une assistance juridique au Luxembourg, ce

pour quoi elle s’est adressée à la société SOCIETE2.). Les parties sont

d’accord pour dire que sur la période du 14 septembre 2010 au 24 septembre

2010, la société SOCIETE2.) a exécuté une mission de conseil juridique pour

compte de la société SOCIETE4.). Elle a dressé à ce titre un mémoire

d’honoraires n° 2010-1042 en date du 24 septembre 2010 qui lui a été payé

par la société SOCIETE4.).

La demande actuelle de la société SOCIETE2.) porte sur la période allant

du 27 septembre 2010 au 31 octobre 2010 au titre de laquelle elle a établi

deux mémoires d’honoraires

-

un mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période

du 27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50

euros

-

un mémoire n° 2010-1506 du 31 décembre 2010 couvrant la période

du 1er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49

euros.

L’opération de refinancement de la société SOCIETE3.) a été achevée

avec succès.

2. Demande contractuelle de la société SOCIETE2.) contre la

société SOCIETE3.)

Il appartient à la société SOCIETE2.) en tant que demandeur en paiement

d’honoraires pour prestations juridiques d’apporter positivement la preuve de

l’existence d’un contrat entre elle et la société SOCIETE3.).

La Cour souligne au départ que c’est à tort que les premiers juges et les

parties ont axé leurs développements autour de la notion de contrat de

mandat, dès lors que le mandat se caractérise par le pouvoir donné par une

personne à une autre de faire quelque chose pour le mandant et en son nom

(article 1984 du Code civil). Or, les prestations facturées par la société

SOCIETE2.) ne relèvent pas de l’exécution d’actes au nom et pour compte

de la société SOCIETE3.), mais en de simples services de conseils juridiques

(discussions, assistance des réunions, rédaction et révision de textes). C’est

notamment à tort que la société SOCIETE2.) place un certain nombre de ses

développements dans le contexte de la représentation en justice.

Les premiers juges sont toutefois à confirmer en ce qu’ils ont retenu que

la preuve du contrat allégué à l’encontre de la société SOCIETE3.) en tant

que société commerciale est libre et peut être rapportée par tous moyens, sans

que l’article 1341 du Code civil ne puisse induire la nécessité d’une preuve

par écrit.

Si la société SOCIETE3.) reproche aux premiers juges d’avoir soulevé

d’office ce moyen après que les parties aient estimé que la preuve du contrat

n’était pas libre, et d’avoir ainsi violé le principe du contradictoire tiré de

l’article 65, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle n’en tire

toutefois aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’y a pas autrement

lieu de s’y arrêter. A toutes fins utiles, la Cour relève que les premiers juges

se sont bornés à faire application de l’article 61, alinéa 1er du Nouveau Code

de Procédure Civile qui leur fait obligation de trancher le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans que toute

opération de requalification ou de recadrage des débats ne requiert la

réouverture des débats.

Ces précisions étant apportées, il convient de vérifier si la société

SOCIETE2.) établit la preuve de l’existence du contrat de conseils juridiques.

2.1.

Existence du lien contractuel

2.1.1.

Aveu

C’est à bon droit que les premiers juges ont dénié la qualification d’aveu

à un courriel envoyé en date du 27 janvier 2011 par PERSONNE1.),

administrateur de la société SOCIETE3.), à PERSONNE2.), responsable de

la société SOCIETE4.). En écrivant

J’ai vraiment l’impression qu’il y eu un très grand malentendu dans

cette affaire.

De mon côté j’étais certain que ceci rentrait dans la prestation

SOCIETE4.), pour cette raison je n’avais pas signé le contrat avec

SOCIETE2.). D’ailleurs il y a eu une facturation d’avocats

partagée entre nous en fin de mission si je me souviens bien.

On vous avait donné l’autorisation de placer votre avocat dans la

boucle car vous aviez noté des retards de SOCIETE6.) et pour cette

prestation, somme toute très limitée dans le temps, je vous mal

comment elle peut facturer une somme aussi gigantesque.

En ce qui nous concerne, sachez que nous avons aussi reçu les

facturations de SOCIETE6.).

Pour arrêter l’affaire je veux bien donner 10000 euro.

PERSONNE1.) exprime très clairement sa dénégation de tout lien

contractuel avec la société SOCIETE2.). Ce n’est pas de son offre conciliante

de payer 10.000,- euros faite en bout de compte qu’on peut distiller l’aveu du

contraire de ce qu’il affirme sur les 10 lignes précédentes.

2.1.2.

Attestations testimoniales

Pour établir l’existence du contrat de prestations juridiques, la société

SOCIETE2.) verse aux débats deux attestations testimoniales, l’une émanant

d’PERSONNE2.), responsable de la société SOCIETE4.), l’autre émanant de

PERSONNE3.), exerçant professionnellement au sein de la société

SOCIETE2.). La société SOCIETE3.) y oppose à titre de contrepreuve une

attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), conforme en son dernier

état aux exigences formelles du Nouveau Code de Procédure Civile. Avant

d’examiner le contenu de ces attestations, il convient d’en toiser

l’admissibilité.

2.1.2.1.

Admissibilités

C’est à tort que la société SOCIETE3.) conclut au rejet de l’attestation

rédigée par PERSONNE3.) au motif qu’elle travaille au sein de la société

SOCIETE2.) et qu’elle aurait de ce fait un intérêt à l’issue du litige. Le

principe est aujourd’hui l’ouverture à la capacité d’être témoin la plus large

possible, seules certaines personnes limitativement énumérées par la loi en

étant exclues, au nombre desquelles ne figure ni une collaboratrice

indépendante ni une salariée d’une des parties au litige. Depuis la réforme

des mesures d’instruction opérée par le règlement grand-ducal du 22 août

1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles

du Code civil, le potentiel intérêt à l’issue du litige n’est plus de nature à ôter

à une personne la capacité de témoigner. A cela s’ajoute que la société

SOCIETE3.) n’a pas autrement expliqué en quoi pourrait concrètement

consister l’intérêt personnel de PERSONNE3.) à l’issue du litige. Cette

attestation est partant à considérer.

La société SOCIETE2.) s’oppose à l’admissibilité de l’attestation rédigée

par PERSONNE4.) au motif que PERSONNE4.) était administrateur de la

société SOCIETE3.) au jour de la rédaction de son attestation testimoniale.

A ce titre, il devrait être assimilé à une partie au procès et ne pourrait de ce

fait pas revêtir la qualité de témoin, sans qu’il ne faille tenir compte de ses

fonctions ou absence de fonctions au jour des faits sur lesquels il atteste. Sur

ce dernier point, la société SOCIETE2.) relève toutefois encore que

PERSONNE4.) avait été nommé CEO de la société SOCIETE3.), partant

délégué à la gestion journalière, avec effet au 1er octobre 2010 lors de la

réunion du conseil de gérance du 2 septembre 2010.

La société SOCIETE3.) conclut à l’admissibilité de l’attestation rédigée

par PERSONNE4.) au motif que celui-ci n’aurait occupé aucune fonction

dirigeante au sein de la société SOCIETE3.) au jour des faits qu’il relate, 30

septembre 2010, et que les faits dont il a été témoin n’auraient partant pas

relevé de son autorité. Il ne serait pas à assimiler à la société SOCIETE3.) en

tant que partie au procès. Seules ses fonctions au jour des faits seraient à

prendre en considération, sans égard aux fonctions qu’il occupe par la suite,

de sorte que tant la fonction de CEO occupée à partir du 1er octobre 2010 que

ses fonctions d’administrateur de la société SOCIETE3.) au jour de son

attestation seraient sans incidence. Elle ajoute qu’en tout état de cause,

PERSONNE4.) aurait été CEO puis simple administrateur sans pouvoir

d’engagement individuel, et ne pourrait donc pas être assimilé à la société

partie au procès.

Le simple administrateur d’une société anonyme fait partie de l’organe

collégial que constitue le conseil d’administration qui représente la société

en justice. Par analogie avec l’organe collégial constitué par le collège des

bourgmestre et échevins, au sujet duquel il a été décidé que « La commune,

entité morale disposant de la personnalité juridique, est physiquement

représentée en justice par ses bourgmestre et échevins réunis en collège. Le

bourgmestre, en tant que membre de ce collège, n’est pas une partie tierce au

procès. Son témoignage est partant irrecevable » (Cour de cassation 22 mai

2008, Pas. 34, page 209), il faut retenir que le simple administrateur d’une

société anonyme partie au procès ne peut se voir reconnaître la capacité de

témoigner, peu importe qu’il ait pouvoir de signature individuel.

Les conclusions des parties amènent toutefois la Cour à devoir répondre

à la question de savoir à quel moment doit s’apprécier la qualité

d’administrateur pour décider de sa capacité à être témoin. La société

SOCIETE2.) soutient que c’est le jour de la déposition testimoniale qu’il faut

considérer, tandis que la société SOCIETE3.) fait valoir que c’est le jour des

faits sur lesquels porte la déposition testimoniale qui est déterminante. La

Cour rajoutera que d’autres époques peuvent être prises en considération, tel

que le jour de l’acte introductif d’instance ou le jour des plaidoiries.

Il est constant en cause que suite à la modification de la forme sociale de

la société SOCIETE3.) d’une société à responsabilité limitée en une société

anonyme lors d’une assemblée générale tenue en date du 8 décembre 2010,

PERSONNE4.) a été nommé le même jour aux fonctions d’administrateur de

la société SOCIETE3.). PERSONNE4.) renseigne cette qualité dans

l’attestation testimoniale irrégulière du 23 juin 2013 ainsi que dans

l’attestation régulière du 17 septembre 2019. Il n’est pas allégué que ces

fonctions aient cessé depuis cette époque. Il en résulte que PERSONNE4.) a

été administrateur de la société SOCIETE3.) tout au long de la procédure en

première instance ayant débuté avec l’assignation dirigée à l’encontre de la

société SOCIETE3.) en date du 30 mai 2011 jusqu’au jour des plaidoiries en

instance d’appel.

Sous le régime de l’article 399 (« Lorsque la preuve testimoniale est

admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à

l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance »)

et de l’article 405, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile (« Chacun

peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont

frappées d’une incapacité de témoigner en justice ») tel qu’introduits par le

règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de

procédure civile et de certains articles du Code civil, la capacité de témoigner

constitue le principe et l’incapacité l’exception et doit à ce titre être

interprétée restrictivement. L’incapacité des parties au litige de témoigner

dans leur propre cause tient au cumul des qualités de partie au litige et de

témoin, qui ne peut être admis. L’élément déterminant pour toiser la capacité

de témoigner tient par voie de conséquence à l’existence de l’instance

judiciaire, et non pas au fait juridique dont il convient de rapporter la preuve.

Il en résulte que l’attestation de témoignage rédigée par un particulier du

temps où il occupe la fonction d’administrateur de la société partie au litige

ne peut être reçue, indépendamment de la question de savoir s’il a occupé ces

fonctions du temps du fait juridique en cause.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont reçu

l’attestation testimoniale de PERSONNE4.).

2.1.2.2.

Appréciation

Le témoin PERSONNE2.), qui est intervenu au service de la société

SOCIETE4.) en tant que coordinateur du projet, atteste comme suit :

Je confirme que dans un premier temps, le cabinet SOCIETE7.) est

intervenu dans le dossier à la demande de SOCIETE5.), car les

négociations avec les candidats investisseurs nécessitaient

l’intervention urgente d’un avocat luxembourgeois spécialisé dans

le domaine des fusions-acquisitions. En effet, le conseil habituel du

groupe

SOCIETE3.)

à

(...), le cabinet

SOCIETE6.), était

indisponible et ne disposait pas de l’expertise juridique nécessaire

pour ce type de dossier ; par ailleurs, ce cabinet faisait montre

d’une attitude peu coopérative, ce qui s’est confirmé par la suite et

notamment lorsque les relations de ce cabinet avec l’un des

actionnaires minoritaires (SOCIETE8.)) se sont faites jour. Le

cabinet SOCIETE7.) a été contacté à cette fin le 14.9.2010 par le

biais du cabinet SOCIETE9.), (...), qui était l’un de nos conseils

juridiques habituels.

Dans l’urgence et au vu du besoin de réactivité que nécessitaient

les travaux d’analyse nécessaires à l’élaboration des documents de

réponse aux investisseurs pressentis, SOCIETE5.), en relation avec

les actionnaires de SOCIETE3.) sàrl, a pris en charge dans un

premier temps le mandat donné au cabinet SOCIETE7.) afin qu’il

puisse intervenir immédiatement et ne pas retarder ainsi l’avancée

des négociations.

Une fois cette phase de travaux d’analyse préliminaires terminée,

en date du 24.9.2010, et suite à la réception de deux offres

indicatives d’investissement, le conseil de gérance de la société

SOCIETE3.) sàrl a statué sur la poursuite des négociations avec

ces deux candidats pour l’étape suivante. J’ai assisté à ce conseil

de gérance auquel j’ai été invité en tant que coordinateur du projet

et lors duquel il a été décidé à l’unanimité de donner mandat

directement au cabinet SOCIETE7.) pour assister la société

SOCIETE3.) sàrl en complément du cabinet SOCIETE6.), et ce au

vu de l’ampleur de la transaction et des délais qui nécessitaient le

renfort d’un avocat spécialisé.

La répartition du travail entre les deux cabinets était la suivante :

le cabinet SOCIETE6.) était en charge de la rédaction des

documents sociaux de type standard tels que les notices de

convocation et PV du conseil de gérance ou de l’assemblée des

associés alors que le cabinet SOCIETE2.) se charge des aspects

plus particulièrement liés à l’opération de levée de fonds et aux

relations avec le nouvel investisseur (ex. : pacte d’associés, contrat

de cession, problématique liée à l’actionnariat minoritaire).

SOCIETE5.) restait coordinateur général du projet.

Concernant les honoraires, il a par conséquent été convenu que

SOCIETE5.)

prenne en charge les honoraires du cabinet

SOCIETE7.) pour les prestations accomplies jusqu’au 24.9.2010

inclus et le groupe SOCIETE3.) ceux ensuite facturés à compter du

27.9.2010.

Cette façon de procéder a été confirmée dans un échange d’emails

entre Maître PERSONNE5.) et moi-même du 8.10.2010 avec les

dirigeants du groupe SOCIETE3.) en copie, sans aucune réaction

consécutive. Dans ce contexte, le cabinet SOCIETE2.) avait

préalablement envoyé à la société SOCIETE3.) sàrl, par mail du

6.10.2010, sa lettre d’engagement pour signature par M.

PERSONNE1.).

J’étais également présent notamment lors de la conférence

téléphonique du 30.9.2010 à laquelle M. PERSONNE1.), président

du groupe SOCIETE3.) et Maître PERSONNE5.) participaient

notamment et où l’intervention du cabinet SOCIETE2.) aux côtés

du cabinet SOCIETE6.) a été validée clairement et sans ambiguïtés.

Suite à cela, il résulte que de nombreux échanges par emails et

téléphone ont eu lieu entre SOCIETE2.) et le groupe SOCIETE3.),

en vue d’assurer le service de l’opération de levée de fonds

(rédaction et relecture de la documentation juridique, conseils sur

les points en discussion, conseils sur la gestion des minoritaires

notamment).

A mon sens, il n’y a aucun doute quant au fait que le cabinet

SOCIETE7.) a été mandaté par la société SOCIETE3.) sàrl pour

agir en son nom et ce à partir du 27.9.2010.

La société SOCIETE3.) conclut au rejet de cette attestation alors qu’elle

serait contraire à la vérité. Ainsi,

-

le conseil de gérance de la société SOCIETE3.) n’aurait pas décidé

lors de sa réunion du 24 septembre 2010 de confier une mission à la

société SOCIETE2.). La preuve en serait que rien de tel ne serait acté

au procès-verbal de cette réunion.

-

le témoin PERSONNE2.) n’aurait pas été présent à la réunion du

conseil de gérance de la société SOCIETE3.) du 24 septembre 2010.

La preuve en serait que cette présence ne serait pas actée au procès-

verbal de cette réunion.

-

PERSONNE1.)

n’aurait confié aucune mission à la société

SOCIETE2.) lors de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010.

-

Les limites d’une éventuelle mission de la société SOCIETE2.)

n’auraient pas été définies lors de l’entretien téléphonique du 30

septembre 2010. La preuve en serait que le témoin n’apporterait

aucune précision à ce sujet.

La société SOCIETE3.) met encore en doute l’attestation testimoniale

d’PERSONNE2.) en évoquant un courriel de ce dernier du 3 octobre 2010

dans lequel il aurait mis en doute la légitimité de la présence de la société

SOCIETE2.) dans le déroulement de l’opération.

Les contestations de la société SOCIETE3.) ne convainquent pas. Il faut

constater au départ que l’attestation est conforme aux exigences légales, et

que l’attestant y prête serment, sous la menace de sanctions pénales, de relater

la vérité.

En ce qui concerne le déroulement de la réunion du conseil de gérance

de la société SOCIETE3.) du 24 septembre 2010, le procès-verbal n’est pas

de nature à renverser la foi à accorder aux affirmations de l’attestant. D’une

part, ce procès-verbal ne contient pas expressément l’infirmation de la

présence d’PERSONNE2.), mais renseigne que « SOCIETE4.) informe », ce

qui amène à considérer qu’un représentant de la société SOCIETE4.) était

présent. Si l’information fournie par celle-ci devait avoir été fournie par écrit

en amont de la tenue du conseil de gérance, il aurait été loisible à la société

SOCIETE3.) de verser aux débats les pièces afférentes. Ne l’ayant pas fait,

la Cour admet que ces pièces n’existent pas et que la mention « SOCIETE4.)

informe » renvoie à la présence physique d’un représentant de la société

SOCIETE4.), dont il faut admettre à défaut de preuve contraire qu’il

s’agissait, conformément à son attestation testimoniale, d’PERSONNE2.).

D’autre part, si ce procès-verbal ne contient pas expressément la décision de

confier une mission de conseil juridique à la société SOCIETE2.), il

n’affirme pas non plus le contraire.

En ce qui concerne l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010, la

société

SOCIETE3.)

n’apporte aucun élément, à part ses propres

dénégations, pour mettre en doute les dépositions du témoin PERSONNE2.).

C’est sans aucune pertinence que la société SOCIETE3.) fait valoir que

l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et

l’étendue de la mission confiée à la société SOCIETE2.), alors que ce faisant

elle ne discute pas l’existence d’une mission, mais ses conditions et

modalités. C’est ensuite à tort que la société SOCIETE3.) fait valoir que

l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et

l’étendue de la mission confiée à la société SOCIETE2.), alors qu’il est

précisé que celle-ci « se charge des aspects plus particulièrement liés à

l’opération de levée de fonds et aux relations avec le nouvel investisseur

(ex. : pacte d’associés, contrat de cession, problématique liée à

l’actionnariat minoritaire) ».

En ce qui concerne le principe même de la mission confiée à la société

SOCIETE2.) et le courriel d’PERSONNE2.) du 3 octobre 2010, c’est à bon

droit que la société SOCIETE2.) dénie toute pertinence à ce courriel, dès lors

qu’il apparaît, tel que versé aux débats, comme sorti de son contexte et en

tout état il ne permet pas de constater avec certitude qu’il aurait voulu viser

la société SOCIETE2.) en écrivant « Sur les diligences ? Etonnant car ils ne

sont pas sollicites – et ils n’ont pas produit, ni été réactifs. En tout cas nous

ne leur demandons rien. Leur présence est liée à des facteurs historiques ».

Le témoin PERSONNE3.), qui est intervenue au dossier en tant que

collaboratrice de la société SOCIETE2.), atteste comme suit :

Je confirme avoir été présente lors de la conférence téléphonique

du jeudi 30 septembre 2010. Je suis effectivement collaboratrice au

sein de l’étude SOCIETE2.) et mon intervention a été requise dans

le cadre du dossier de levée de fonds au bénéfice de la société

SOCIETE3.). Au vu de l’urgence et du timing réduit dont nous

disposions, j’ai activement travaillé aux côtés de Maître

PERSONNE5.) pour mener à bien notre mission. Parmi les

participants présents lors de cette conférence téléphonique, Mr

PERSONNE1.) (notamment) représentait les intérêts du groupe

SOCIETE3.).

Dans un premier temps, Maître PERSONNE5.) et moi-même avons

confirmé notre intervention auprès de SOCIETE5.), à la demande

expresse du cabinet parisien SOCIETE9.).

Maître PERSONNE5.) a ainsi détaillé les prestations d’ores et déjà

réalisées, alors que nous étions mandatés par SOCIETE5.), et ce

jusqu’au 24 septembre 2010.

Dans un second temps, nous avons clarifié notre compréhension, à

savoir qu’à compter du 27.9.2010, nous agissions pour

SOCIETE3.) et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.) après

la tenue du conseil de gérance. Au vu des besoins du groupe

SOCIETE3.) et notamment de la nécessité de réactivité et de

compétence dans le domaine « Merger & Acquisition », Maître

PERSONNE5.) a clairement détaillé le cadre de l’intervention du

cabinet SOCIETE2.). Il a alors été convenu que nous devrions

intervenir dans ce registre M&A auprès des deux investisseurs

potentiels, Mr PERSONNE6.) et la famille PERSONNE7.) et ainsi

remanier le pacte d’actionnaires et rédiger d’autres documents

contractuels qui seraient nécessaires afin d’assurer l’assistance

juridique durant tout le projet de levée de fonds.

L’intervention de SOCIETE2.) avait donc été clairement définie et

il ne fait aucun doute que le groupe

SOCIETE3.), par

l’intermédiaire de son directeur, Mr PERSONNE1.), a marqué son

accord pour donner mandat à SOCIETE2.) de les assister dans le

cadre de l’opération de levée de fonds, en complément du cabinet

SOCIETE6.).

A cet égard, pour éviter toute ambiguïté, les limites du mandat

accordé à SOCIETE2.) ont été précisément évoquées. Pour éviter

un empiètement sur le travail fourni par le cabinet SOCIETE6.) et

ainsi éviter tout doublon, il a été décidé que le cabinet SOCIETE6.)

conservait le volet « corporate » traditionnel, sauf besoin

particulier. Dans cette optique, nous avons été instruits de prendre

contact avec Maître PERSONNE8.).

Concernant la formalisation de l’intervention du cabinet

SOCIETE2.), il a été convenu qu’elle serait détaillée dans la lettre

d’engagement qui allait être envoyée dans les jours suivant la

conférence téléphonique. Cette lettre d’engagement, reflétant la

conférence téléphonique, a ainsi été envoyée, par email le

6.10.2010.

Au vu de l’ensemble des emails échangés et des nombreuses

conversations téléphoniques avec Mr PERSONNE1.), il ne peut

subsister aucun doute quant à l’existence d’un mandat entre

SOCIETE3.) et le cabinet SOCIETE2.).

La société SOCIETE3.) conclut au rejet de cette attestation pour manquer

de précision quant aux propos qui auraient été tenus par PERSONNE1.).

La Cour ne saurait partager cette appréciation de manque de précision.

Le témoin relate concrètement les différents éléments qui ont été exposés au

cours de l’entretien, dont notamment « qu’à compter du 27.9.2010, nous

agissions pour SOCIETE3.) et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.)

après la tenue du conseil de gérance », que « pour éviter toute ambiguïté, les

limites du mandat accordé à SOCIETE2.) ont été précisément évoquées »,

avec une description précise de la répartition du travail entre la société

SOCIETE2.) et le cabinet SOCIETE6.) et l’instruction de prendre contact à

cet effet avec Me PERSONNE8.) de ce dernier cabinet et que l’intervention

de la société SOCIETE2.) devait être formalisée à travers une lettre

d’engagement. La circonstance que les propos précis de PERSONNE1.) ne

soient pas rapportés reste sans incidence.

Si les écrits de PERSONNE4.) ne peuvent être retenus au titre

d’attestations testimoniales, ses déclarations en tant que personne incapable

de témoigner peuvent toutefois être prises en considération à titre de simples

renseignements. C’est à ce titre qu’il convient d’examiner les affirmations de

PERSONNE4.) qui écrit que

Je soussigné

PERSONNE4.)

confirme avoir assisté à la

conversation téléphonique du 30.9.2010 entre PERSONNE1.),

PERSONNE2.), le cabinet SOCIETE2.) représenté par Maître

PERSONNE5.) et le cabinet SOCIETE9.).

Lors de cette conversation téléphonique, PERSONNE2.) nous a

effectivement confirmé avoir fait appel à Maître PERSONNE5.)

dans le cadre du mandat de SOCIETE4.) avec le cabinet

SOCIETE2.) pour le seconder dans l’opération de levée de fonds.

A aucun moment lors de cette conversation, PERSONNE2.) n’a

parlé de cette intervention dans le cadre d’un nouveau mandat

entre SOCIETE2.) et SOCIETE3.), mais toujours dans le cadre de

son mandat entre SOCIETE4.) et SOCIETE2.).

La Cour constate tout d’abord que ces écrits restent muets sur le

déroulement de la réunion du conseil de gérance de la société SOCIETE3.)

du 24 septembre 2010 et ne peuvent partant d’aucune façon contredire les

dépositions faites par PERSONNE2.) à ce sujet. Pour ce qui est de l’entretien

téléphonique du 30 septembre 2010, les dénégations sommaires de

PERSONNE4.) sur le contenu de cet entretien ne sauraient emporter la

conviction face aux explications longues et détaillées fournies à ce sujet par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La Cour est partant amenée à retenir sur base des preuves testimoniales

et renseignements figurant au dossier que la société SOCIETE2.) établit avec

une certitude suffisante avoir été chargée par la société SOCIETE3.) d’une

mission de conseils juridiques. Il convient toutefois de vérifier si cette

appréciation n’est pas mise à néant par les preuves documentaires figurant au

dossier.

2.1.3.

Preuves documentaires

2.1.3.1.

Lettre d’engagement

Par courriel du 28 septembre 2010, la société SOCIETE2.) (Me

PERSONNE5.)) envoie à la société SOCIETE4.) d’une part une lettre

d’engagement devant couvrir les prestations effectuées pour la société

SOCIETE4.) jusqu’au 24 septembre 2010 et d’autre part une lettre

d’engagement devant couvrir les prestations à effectuer pour la société

SOCIETE3.) à partir du 27 septembre 2010, avec la demande de « faire le

lien avec le client en vue de sa signature ».

Il n’est pas établi que la société SOCIETE4.) ait continué cette demande

à la société SOCIETE3.), de sorte que ni ce courriel ni le silence gardé par la

société SOCIETE3.) ne permettent de tirer des conclusions quant à

l’établissement de la preuve d’une relation contractuelle entre la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.).

Par courriel du 6 octobre 2010, la société

SOCIETE2.)

(Me

PERSONNE3.)) envoie une lettre d’engagement à la société SOCIETE3.) en

la personne de PERSONNE9.) (@SOCIETE10.).com) et de PERSONNE4.)

(@SOCIETE3.).com).

Par courriel du 8 octobre 2010, la société

SOCIETE2.)

(Me

PERSONNE5.)) revient à charge auprès de la société SOCIETE3.) en la

personne de PERSONNE9.) (@SOCIETE10.).com) et de PERSONNE4.)

(@SOCIETE3.).com) au sujet de la lettre d’engagement.

La société SOCIETE3.) conteste en vain que la lettre d’engagement ait

valablement pu être adressée à PERSONNE9.) et à PERSONNE4.) pour

pouvoir être opposable à la société SOCIETE3.). Il résulte d’une part des

éléments du dossier que PERSONNE4.) était à partir du 1er octobre 2010

CEO de la société SOCIETE3.), partant en charge de la gestion journalière.

C’est vainement que la société SOCIETE3.) expose à un certain moment que

PERSONNE4.) n’aurait pas été CEO de la société SOCIETE3.) mais d’une

société française SAS SOCIETE11.), dès lors qu’il résulte clairement du

procès-verbal du conseil de gérance de la société SOCIETE3.) du 2

septembre 2010 que c’est bien cette société qui l’a désigné aux fonctions de

CEO. Il résulte d’autre part des éléments du dossier (retracés ci-dessous) que

PERSONNE9.)

et

PERSONNE4.)

étaient étroitement associés au

déroulement de l’opération de refinancement pour être en copie d’un nombre

impressionnant de courriels et pour prendre part aux discussions et échanges

d’informations. Il résulte enfin des éléments du dossier que PERSONNE9.)

et PERSONNE4.) étaient associés de la société SOCIETE3.), ce qui ne leur

conférait certes pas de rôle dans la gestion de la société, mais leur conférait

un intérêt dans le déroulement de l’opération.

La circonstance, relevée par la société

SOCIETE3.), que les

communications aient pour partie été adressées à des adresses de courriel

étrangères à la société SOCIETE3.) ne porte pas à conséquence, dès lors que

d’une part ce qui importe en premier lieu est la qualité du destinataire

physique et que d’autre part il résulte par ailleurs du dossier que les

entreprises auxquelles sont associées les adresses de courriel utilisées

forment un groupe de sociétés avec la société SOCIETE3.).

Il en résulte que la société SOCIETE3.) ne peut pas valablement

contester avoir eu communication de la lettre d’engagement. Elle ne l’a certes

pas signée, mais elle n’a pas non plus contesté contre cet envoi en tentant de

clarifier au mois d’octobre 2010 les conditions d’intervention de la société

SOCIETE2.) si elles ne devaient pas comporter un lien contractuel direct

avec la société SOCIETE3.).

2.1.3.2.

Présence de la société SOCIETE2.) dans le déroulement de

l’opération

Par courriel du 14 octobre 2010, ayant notamment PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en copie, Me PERSONNE5.) présente un certain nombre de

commentaires au sujet d’un procès-verbal de réunion du conseil de gérance

de la société SOCIETE3.) et d’un projet de convocation à une assemblée

générale. En réaction, PERSONNE4.) s’interroge de savoir qui a demandé

cette analyse, mais sans mettre en cause quelle ait été effectuée par la société

SOCIETE2.).

Par courriel du 15 octobre 2010, ayant PERSONNE1.) en copie, Me

PERSONNE5.) demande à Me PERSONNE8.) de l’appeler pour se

coordonner sur un point spécifique soulevé par un investisseur.

Entre les 18 et 20 octobre 2010 a lieu un échange de courriels, faisant

activement

intervenir

la

société

SOCIETE2.),

ayant

notamment

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) en copie, au sujet de la demande de

l’investisseur de voir les projets de procès-verbaux des assemblées générales

à tenir et de la nouvelle version des statuts et du pacte d’associés. Dans ce

cadre, PERSONNE1.) pose en date du 17 octobre 2010 des questions précises

au sujet du pacte d’actionnaires à Me PERSONNE5.). PERSONNE9.) fourni

en date du 18 octobre 2010 des informations concrètes à Me PERSONNE5.).

Par courriel du 20 octobre 2010, ayant notamment PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en copie, Me PERSONNE5.) fait circuler un premier projet

de convention de cession de parts en sollicitant des informations concrètes

qui lui sont fournies par PERSONNE1.).

Le 20 octobre 2010, la société SOCIETE2.) adresse encore aux mêmes

personnes une analyse juridique au sujet de l’exercice du droit de préemption

par un des actionnaires qui connait une réaction virulente de la part de

PERSONNE1.). Mais cette réaction ne met en cause que la façon de procéder

de la société SOCIETE2.), qui est qualifiée d’attitude « parapluie », sans

mettre en cause le fait qu’une telle prise de position fasse partie des devoirs

de la société SOCIETE2.).

Ces éléments ne permettent pas d’autre conclusion que celle que la

société SOCIETE3.) ne pouvait pas ignorer l’intervention de la société

SOCIETE2.) dans la mise en place de l’opération de levée de fonds.

2.1.3.3.

Facturation

Le mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période du

27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50 euros est

adressé par courrier physique daté du 30 septembre 2010 à l’adresse de la

société

SOCIETE3.). Après un rappel du 13 décembre 2010, et

l’interrogation de PERSONNE9.) à quoi correspond cette facture pas reçue,

elle est réexpédiée par la société SOCIETE2.) par courriel à PERSONNE9.),

PERSONNE1.) et PERSONNE4.).

Dans le cadre des discussions ultérieures sur le bienfondé des

revendications de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) se réfère dans un

courriel du 16 décembre 2010 au mémoire du 30 septembre 2010, mais en

relevant dans ce cadre seulement que s’il avait reçu ce mémoire, il aurait été

alerté, mais non pas en raison de l’intervention de la société SOCIETE2.),

mais seulement « compte tenu de la somme ».

Le mémoire n° 2010-1506 du 31 décembre 2010 couvrant la période du

1er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49 euros a fait

l’objet de l’envoi pour discussion d’un projet le 17 novembre 2010 qui a

suscité l’opposition de PERSONNE1.) dans un courriel en retour du 30

novembre 2010 par lequel il contestait tout engagement envers la société

SOCIETE2.). Par un courriel parallèle adressé le même jour à

PERSONNE2.), il écrit que « Il était convenu que vous preniez en charge les

honoraires de Me PERSONNE5.) ».

Le mémoire définitif est adressé par courrier physique daté du 31

décembre 2010, posté par voie recommandée en date du 4 février 2011, à

l’adresse de la société SOCIETE3.). Ce courrier a été reçu en date du 7 février

2011.

Il est établi que les deux mémoires ont été reçus en fin de compte par la

société SOCIETE3.). La date effective de réception est sans incidence, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger autrement sur cette question.

La réaction de PERSONNE1.) envers PERSONNE2.) (« Il était convenu

que vous preniez en charge les honoraires de Me PERSONNE5.) ») démontre

toutefois par ailleurs que PERSONNE1.) était au courant de l’intervention de

la société SOCIETE2.), sa seule contestation portant sur la question de savoir

qui devait prendre en charge les honoraires afférents. Or, à cet égard, les

stipulations contractuelles entre la société SOCIETE3.) et la société

SOCIETE4.) revêtent toute leur importance.

2.1.3.4.

Relation contractuelle entre la société SOCIETE3.) et la

société SOCIETE4.)

La lettre de mission du 9 février 2010 prévoyait expressément que la

société SOCIETE4.) pouvait avoir recours à des tiers spécialisés, que ses

propres honoraires s’entendaient hors les honoraires de ces tiers spécialisés

et que la société SOCIETE4.) ne pouvait être tenue des honoraires de ces tiers

spécialisés. Il est exact que notamment l’article 6 de cette lettre de mission

permet de retenir que les honoraires des tiers spécialisés ne sont à charge de

la société SOCIETE3.) que pour autant que ceux-ci interviennent à la

demande de la société SOCIETE3.), mais force est de constater sur base de

l’ensemble des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) est intervenue

dans le déroulement de l’opération de financement à la demande de la société

SOCIETE3.), ou du moins de l’accord de cette dernière.

C’est à tort que la société SOCIETE3.) oppose à cette lettre de mission

l’article 4 des conditions générales de la société SOCIETE4.), alors qu’il

résulte expressément de l’article 15 de la lettre de mission que celle-ci

supplante les stipulations des conditions générales.

2.1.4.

Conclusion

Si les preuves documentaires n’établissent pas à elles seules l’existence

d’un lien contractuel entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.),

elles ne sont pas non plus de nature à renverser les déductions faites sur base

des preuves testimoniales, et viennent au contraire les conforter. Ainsi, la

Cour est amenée à retenir que la société SOCIETE2.) établit la réalité d’un

lien contractuel direct entre elle et la société SOCIETE3.) qui lui permet

d’agir à l’encontre de cette dernière en paiement de ses honoraires.

La circonstance relevée par la société SOCIETE3.) que la société

SOCIETE4.) était en copie dans tous les échanges de courriel ne contredit

pas cette conclusion, dès lors que la société SOCIETE4.) continuait à

assumer le rôle de coordinateur de l’opération et devait à ce titre

nécessairement être informée de toutes les démarches.

Il en résulte que la demande principale de la société SOCIETE2.) contre

la société SOCIETE3.) est fondée en son principe et que les demandes

subsidiaires dirigées contre la société SOCIETE3.) sur d’autres bases légales

et contre la société SOCIETE4.) n’ont pas besoin d’être analysées.

2.2.

Etendue de l’obligation

La société SOCIETE3.) conteste le montant réclamé au titre d’honoraires

par la société SOCIETE2.). A cet égard, elle soulève 3 contestations :

-

Le nombre d’heures mis en compte serait excessif. Cet argument est

appuyé d’abord par la considération que le mémoire ne détaillerait

pas le temps consacré à chaque prestation individuelle. Cet argument

est appuyé ensuite par la considération que la société SOCIETE2.)

aurait consacré près de 11 heures (237,50 heures sur 22 jours du 27

septembre 2010 au 30 octobre 2010) par jour au traitement du dossier,

ce qui serait excessif même en prenant en compte que plusieurs

collaborateurs auraient travaillé sur le dossier. Cet argument est

appuyé enfin par la considération que la mission de la société

SOCIETE2.) aurait été réduite à la simple rédaction de documents et

qu’elle se serait limitée à rédiger des documents simples, facilement

modifiables. Il conviendrait d’exclure du décompte les prestations en

rapport avec l’investisseur PERSONNE7.) qui n’aurait pas été trouvé

par la société SOCIETE2.).

-

La société SOCIETE2.) aurait dépassé la mission telle qu’elle la

définit

elle-même

comme

portant

sur

les

aspects

plus

particulièrement liés à l’opération de levée de fonds en étendant ses

travaux à des documents sociaux de type standard (procurations,

procès-verbaux d’assemblée générale, statuts) et la modification du

pacte d’actionnaires qui auraient relevé de la mission de l’étude

SOCIETE6.).

-

Le mémoire d’honoraires contiendrait des postes à répétition, soit au

cours de la même journée, soit au cours de journées successives, sans

qu’il ne s’en dégage quels auraient pu être les points spécifiques qui

auraient été successivement traités. C’est à tort que la société

SOCIETE2.) facturerait le temps consacré en interne à la revue des

documents établis.

-

La société SOCIETE2.) aurait délibérément accompli des devoirs

sans avoir été invitée de ce faire et sans qu’ils ne rentrent dans la

définition de sa mission.

La société SOCIETE2.) y réplique que son mémoire se justifie par

l’ampleur de sa mission et le temps réduit au cours duquel l’opération de

levée de fonds devait être finalisée, l’obligeant d’une part à consacrer du

personnel expérimenté au dossier et d’autre part à y travailler tard le soir et

pendant les fins de semaine. Elle explique encore que le déroulement a connu

des difficultés, liées notamment à l’exercice du droit de préemption par un

associé minoritaire et l’opposition d’un autre associé minoritaire mécontent

du choix de l’investisseur retenu. Sur les reproches concrets soulevés par la

société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) prend position comme suit :

-

Elle aurait consacré 9 heures de travail par jour au dossier (237,50

heures sur 26 jours du 27 septembre 2010 au 30 octobre 2010). Cette

ampleur serait justifiée par le nombre de versions des différents

documents qu’elle aurait dû établir. Ce n’est qu’à titre exceptionnel

et sur demande expresse qu’elle aurait établi des projets sommaires.

-

Elle n’aurait effectué que des travaux relevant de la répartition des

missions entre elle et le cabinet SOCIETE6.) telle que convenue,

respectivement qui lui auraient été demandés expressément. Elle

aurait été en contact étroit avec le cabinet SOCIETE6.) et la société

SOCIETE3.) resterait en défaut de démontrer qu’une même

prestation aurait été facturée simultanément par elle et par le cabinet

SOCIETE6.). L’existence de doublons ne serait donc pas démontrée.

-

Il serait normal que le temps consacré à une même tâche s’étale sur

différents jours, d’une part en raison de la complexité même de la

tâche, d’autre part en raison des modifications opérées au fur et à

mesure de l’avancement des négociations avec l’investisseur. Il serait

encore tout à fait normal que pour des raisons de qualité du travail et

de responsabilité, les travaux effectués fassent l’objet d’une revue par

un autre associé avant d’être partagés avec le client. Les légères

variations dans les intitulés proviendraient de ce que les

collaborateurs encoderaient individuellement leurs travaux dans le

système de facturation, conduisant naturellement à des libellés

légèrement différents, sans qu’on ne puisse en déduire une

imprécision.

-

La société SOCIETE2.) conteste avoir provoqué de quelconques

prestations. Les contestations sur ce point de la société SOCIETE3.)

serait dénuées de fondement et de mauvaise foi. A aucun moment au

cours de l’opération, la société SOCIETE3.) n’aurait contesté l’utilité

des travaux fournis par elle.

Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, « Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en

compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le

degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client ».

A la lecture des conclusions des deux parties et à l’inspection des pièces

versées de part et d’autre, la Cour constate que la société SOCIETE2.) a

fourni en un temps d’à peine 4 semaines un travail détaillé, tenant compte

des évolutions des négociations, répondant aux demandes qui étaient

formulées, montrant un engagement continu se prolongeant dans les soirées

et les fins de semaine, conduisant à un dénouement de l’opération de levée

de fonds telle que souhaitée par la société SOCIETE3.), sans qu’il ne soit

concrètement établi par cette dernière ni que les tâches facturées fassent

double emploi au sein du cabinet SOCIETE2.) ni que la société SOCIETE2.)

aurait accompli des tâches qui étaient dévolues au cabinet SOCIETE6.) et qui

auraient fait l’objet d’une facturation parallèle par celui-ci.

La demande est partant fondée à concurrence du montant de 98.106,99

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice du 30

mai 2011, valant mise en demeure.

3. Demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) contre la

société SOCIETE2.)

La société SOCIETE3.) relève que le lien contractuel qui la liait à la

société SOCIETE4.) faisait obligation à la société SOCIETE4.) pour tout

recours à un tiers qualifié de recueillir l’accord de la société SOCIETE3.) sur

base d’un devis, et que l’existence de ce lien contractuel faisait obligation à

tous tiers, dont la société SOCIETE2.), de le respecter. La société

SOCIETE2.) aurait dû, par voie de parallélisme, avoir connaissance de ces

stipulations pour les avoir intégrées de façon similaire dans la lettre

d’engagement qu’elle avait envoyé à la société SOCIETE3.). En faisant

néanmoins en sorte d’être engagée par la société SOCIETE4.) pour compte

de la société SOCIETE3.) sans avoir recueilli l’accord de cette dernière et

sans avoir présenté un devis, partant en contribuant à une violation de ses

obligations contractuelles dans le chef de la société SOCIETE4.), la société

SOCIETE2.) aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Cette faute aurait

engendré un dommage matériel et moral dans le chef de la société

SOCIETE3.) à hauteur de 98.106,99 euros, montant à concurrence duquel la

société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) oppose à cet argumentaire que le lien contractuel

entre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) lui aurait été

inopposable et qu’on ne saurait raisonner par parallélisme, de sorte qu’on ne

saurait lui reprocher d’avoir contribué à la violation d’une stipulation

contractuelle dont elle ignorait l’existence. La société SOCIETE2.) conteste

encore tout dommage dans le chef de la société SOCIETE3.), alors que

l’opération de levée de fonds aurait été conclue avec succès.

Sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les moyens de

défense de la société SOCIETE2.), la Cour relève que la demande de la

société SOCIETE3.) repose sur un fondement factuel erroné en ce que la

société SOCIETE2.) aurait permis à la société SOCIETE4.) de violer le

contrat conclu avec la société SOCIETE3.) en ayant recours à un tiers qualifié

sans accord de la société SOCIETE3.) et sans présentation préalable d’un

devis, alors qu’il résulte des développements qui précèdent que l’intervention

de la société SOCIETE2.) trouve son fondement dans un lien contractuel

direct entre elle et la société SOCIETE3.).

La demande reconventionnelle est partant à rejeter.

4. Demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la

société SOCIETE2.) contre la société SOCIETE3.)

Qualifiant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) de

fantaisiste qui tenterait d’engager la responsabilité de la société SOCIETE2.)

sans démonstration d’aucune faute ni d’aucun préjudice et par laquelle la

société SOCIETE3.) ne tenterait qu’à gagner du temps, la société

SOCIETE2.) formule en cours d’instance une demande incidente tendant à

voir condamner la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 10.000,-

euros du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Cette demande n’a connu aucune réponse de la part de la société

SOCIETE3.).

Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, « tout acte ou tout fait qui

excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les

circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit,

n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur […] ».

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est

évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables

hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs

contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que

l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la

moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les

débordements de procédure (la justice est un service public – gratuit en

principe – et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le

demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne

sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1e,

18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ.

2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1e, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ;

Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner

lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action

en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action

en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en

commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour

d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour d’appel, 22 mars 1993, n°

14971 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 : Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre).

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un

comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en

justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la

responsabilité, de l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur

risque d’entraîner pour le défendeur (Rép. Civ Dalloz, verbo Abus de droit,

n°. 119 et suivants).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve

avoir subi un préjudice (Cour d’appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631

du rôle).

Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un

acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les

juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits – ou du

moins ce que l’on considère comme tels – soient reconnus légitimes (Cour

d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

En l’occurrence, la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE3.) était dénuée de tout fondement dès le départ. Les relations entre

parties ne pouvaient se résoudre en effet que de trois façons : soit la société

SOCIETE4.) avait conclu un contrat avec la société SOCIETE2.) sans accord

de la société SOCIETE3.), et alors cette dernière ne pouvait être tenue au

paiement des honoraires ; soit la société SOCIETE4.) avait conclu un contrat

avec la société SOCIETE2.) avec l’accord de la société SOCIETE3.), et alors

cette dernière était tenue au paiement des honoraires ; soit la société

SOCIETE3.)

avait directement conclu un contrat avec la société

SOCIETE2.), et alors elle était tenue au paiement des honoraires. La

demande reconventionnelle telle que présentée a partant introduit dans les

débats une demande futile, dénuée de pertinence et sans fondement aucun,

avec pour seule finalité de faire échapper la société SOCIETE3.) aux

conséquences financières de ses obligations contractuelles dans l’hypothèse

invraisemblable de l’admission de sa demande. Or, le fait de présenter une

demande sans nécessité aucune et sans fondement tant soit peu sérieux doit

être qualifié d’acte abusif et vexatoire de nature à engager la responsabilité

de son auteur. Le dommage subi par la société SOCIETE2.), consistant en

les complications rencontrées par elle dans le déroulement de l’instance, est

adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 1.000,- euros.

5. Demande en garantie de la société SOCIETE3.) contre la société

SOCIETE4.)

Cette demande en garantie est présentée pour le cas où la demande

dirigée par la société SOCIETE2.) à l’encontre de la société SOCIETE3.)

devait être reconnue comme étant fondée. Tel étant le cas, il y a lieu de

l’examiner.

La société SOCIETE3.) reproche à la société SOCIETE4.) d’avoir

chargé la société SOCIETE2.) d’une mission de conseil juridique sans y avoir

été autorisée par leur propre relation contractuelle, dès lors que la lettre de

mission du 9 février 2010 excluait tout pouvoir de mandat au profit de la

société SOCIETE4.). Cette dernière aurait violé une obligation de ne pas faire

en procédant nonobstant cette stipulation à un engagement contractuel avec

la société SOCIETE2.) au nom et pour compte de la société SOCIETE3.). La

société SOCIETE4.) aurait encore violé son obligation de faire découlant de

l’article 6 de la lettre de mission du 9 février 2010 et des conditions générales

de la société SOCIETE4.) consistant en l’obligation de devoir recueillir

l’accord de la société SOCIETE3.) avant d’avoir recours aux services d’un

tiers spécialisé. La violation de ces obligations contractuelles devrait se

résoudre aux termes de l’article 1142 du Code civil en des dommages-intérêts

à charge de la société SOCIETE4.), le dommage se chiffrant à la somme de

98.106,99 euros ou tout autre montant que la Cour devrait retenir. En ordre

subsidiaire, la société SOCIETE3.) invoque encore la responsabilité

délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En réponse à cette demande en garantie, il suffit de retenir avec la société

SOCIETE4.) que celle-ci n’a pas pris d’engagement au nom et pour compte

de la société SOCIETE3.), et qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un

tiers spécialisé pour effectuer la mission dont elle avait été chargée par la

société SOCIETE3.), mais que la société SOCIETE3.) a directement et

personnellement conclu un contrat de prestation de services juridiques avec

la société SOCIETE2.). La demande de la société SOCIETE3.) prenant appui

sur des éléments factuels faux, elle doit être rejetée en toutes ses bases

légales.

6. Indemnités de procédure

La société SOCIETE2.) demande à voir condamner la société

SOCIETE3.) « sinon » la société SOCIETE4.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.500,- euros pour la première instance et à voir condamner

la société SOCIETE3.) « et/ou » la société SOCIETE4.) à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société

SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

La société SOCIETE4.) demande à voir condamner tant la société

SOCIETE2.) que la société SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500,- euros pour la première instance et de 5.000,- euros pour

l’instance d’appel.

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante.

Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet

2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)

tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer, tant en première instance qu’en

instance d’appel, pour assurer le recouvrement d’une créance d’argent à

laquelle la société SOCIETE3.) n’a su opposer d’argument valable. Il y a lieu

de lui allouer, à charge de la société SOCIETE3.), les montants réclamés par

elle.

La société SOCIETE3.) succombe dans sa défense et doit partant être

déboutée de sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.).

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE4.)

tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense tant à

l’encontre de l’appel en garantie de la société SOCIETE3.) que de la

demande en paiement de la société SOCIETE2.) dirigées à son encontre, ces

deux demandes étant dès l’origine manifestement non fondées. Il y a lieu de

condamner tant la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE3.) à payer à

la société SOCIETE4.) une indemnité de procédure de 2.000,-euros pour les

besoins de la première instance et de 3.000,- euros pour les besoins de

l’instance d’appel.

7. Exécution provisoire

La société SOCIETE2.) demande à voir assortir le présent arrêt de

l’exécution provisoire.

Le pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ne produisant pas d’effet

suspensif au regard de l’exécution de la condamnation intervenue, la

demande est sans objet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

dit recevable l’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

dit fondé l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme

SOCIETE3.), partant, réformant, condamne la société anonyme SOCIETE3.)

à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de

98.106,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2011 jusqu’à

solde,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) de la demande en paiement

dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 1.000,- euros au titre de

dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondée l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme de

droit français SOCIETE4.), partant en déboute,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) de la demande en garantie

dirigée contre la société anonyme de droit français SOCIETE4.),

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) des indemnités de procédure de 2.500,-

euros et de 5.000,- euros,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) des demandes basées sur

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la

société anonyme de droit français SOCIETE4.) des indemnités de procédure

de 2.000,- euros et de 3.000,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société anonyme

de droit français SOCIETE4.) des indemnités de procédure de 2.000,- euros

et de 3.000,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens des deux

instances en tant que dirigées à son encontre,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens des deux instances en tant que dirigées par elle contre la société

anonyme de droit français SOCIETE4.) et en ordonne la distraction au profit

de Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens des deux

instances en tant que dirigées par elle contre la société anonyme de droit

français SOCIETE4.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex

ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.