Court of Appeal allows appeal against Société3., reforming judgment to order payment of lawyer fees and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal filed by Société1. against Société3. regarding a claim for lawyer fees, reforming the first-instance judgment to order payment of 98,106.99 euros plus interest. While the appeal against Société4. was deemed unfounded and dismissed, the court found the claim against Société3. valid and awarded additional procedural damages. Consequently, Société3. was condemned to pay the fees and costs, while Société1. was held liable for procedural expenses related to the unsuccessful claim against Société4.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court of appeal may reform a first-instance judgment when an appeal is admissible and well-founded, ordering the losing party to pay the appellant's legal fees and awarding damages for abusive or vexatious litigation procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 148/21 – VII – CIV
Audience publique du trois novembre deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-45059
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de chambre ;
Nadine WALCH, conseiller ;
Françoise SCHANEN, conseiller ;
André WEBER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats,
(anciennement SOCIETE2.)) établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), , inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg en date du 15 février 2017,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS -PUCURICA
Avocat, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B241603, représentée elle-même aux fins de la présente procédure
par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme de droit français SOCIETE4.), établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Saisi
-
d’une action principale de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) (ci-après société SOCIETE2.) ; la société se dénomme
actuellement SOCIETE1.)) contre la société anonyme SOCIETE3.)
(ci-après société SOCIETE3.)) en paiement de la somme de
98.106,99 euros du chef d’honoraires d’avocat
-
d’une demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) contre
la société SOCIETE2.) en paiement de la somme de 98.106,99 euros
du chef de dommages-intérêts au cas où la demande principale dirigée
à son encontre devait être fondée
-
d’une demande incidente de la société SOCIETE2.) contre la société
SOCIETE3.) en paiement de dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire en raison de la demande reconventionnelle
-
d’une demande en garantie de la société SOCIETE3.) contre la
société anonyme de droit français SOCIETE4.) (anciennement
SOCIETE5.)) (ci-après société SOCIETE4.)) pour être tenue quitte et
indemne de toute condamnation pouvant intervenir à sa charge au
profit de la société SOCIETE2.)
-
d’une action principale de la société SOCIETE2.) contre la société
SOCIETE4.) en paiement de la somme de 98.106,99 euros du chef
d’honoraires d’avocat, subsidiaire à celle dirigée contre la société
SOCIETE3.)
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 9 décembre
2016,
-
a dit non-fondée la demande principale de la société SOCIETE2.)
contre la société SOCIETE3.), tant sur la base contractuelle du
mandat que sur les bases de la gestion d’affaires, de la stipulation pour
autrui et de l’enrichissement sans cause
-
a dit sans objet la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE3.) contre la société SOCIETE2.)
-
a débouté la société SOCIETE2.) de la demande en dommages-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire soulevée en réaction à la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.)
-
a débouté la société SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société
SOCIETE3.)
-
a condamné la société SOCIETE2.) à payer une indemnité de
procédure de 750,- euros à la société SOCIETE3.)
-
a dit sans objet la demande en garantie de la société SOCIETE3.)
contre la société SOCIETE4.)
-
a débouté la société SOCIETE3.) de la demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société
SOCIETE4.)
-
a condamné la société SOCIETE3.) à payer une indemnité de
procédure de 750,- euros à la société SOCIETE4.)
-
a dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) contre la
société SOCIETE4.), tant sur la base contractuelle que sur la base
délictuelle
-
a débouté la société SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la société
SOCIETE4.)
-
a condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE4.)
une indemnité de procédure de 750,- euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a retenu
-
que l’existence d’un mandat confié par la société SOCIETE3.) à la
société SOCIETE2.) n’était pas démontrée
-
que les conditions de la gestion d’affaire n’étaient pas réunies dans la
mesure où le supposé géré, la société SOCIETE3.), n’avait pas été
absent
-
que les données de l’espèce ne caractérisaient pas une stipulation pour
autrui entre le supposé stipulant, la société SOCIETE4.), le supposé
promettant, la société SOCIETE2.), et le supposé bénéficiaire, la
société SOCIETE3.), mais une situation de sous-traitance entre le
maître de l’ouvrage, la société SOCIETE3.), le maître d’œuvre, la
société SOCIETE4.), et le sous-traitant, la société SOCIETE2.), et ce
pour une période limitée ne couvrant pas la période au titre de laquelle
les honoraires étaient réclamés
-
que le caractère subsidiaire de l’action basée sur l’enrichissement
sans cause s’opposait à son admission dans la mesure où la demande
en tant que basée sur le mandat n’aboutissait pas pour une raison
d’absence de preuve
-
que du fait du rejet de la demande dirigée par la société SOCIETE2.)
contre la société SOCIETE3.), tant la demande reconventionnelle de
la société SOCIETE3.) contre la société SOCIETE2.) que la demande
en garantie de la société SOCIETE3.) contre la société SOCIETE4.)
devenaient sans objet
-
que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.)
n’excédait pas les limites de l’exercice légitime d’une action en
justice, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire de la société SOCIETE2.) devait être
rejetée
-
que la société SOCIETE2.) ne démontrait pas avoir conclu un contrat
de mandat ou un contrat de prestation de services avec la société
SOCIETE4.) sur la période couverte par sa demande en paiement
d’honoraires
-
qu’aucune faute délictuelle ayant pu conduire au dommage allégué
par la société SOCIETE2.), résultant de l’impossibilité de pouvoir se
retourner sur la base contractuelle contre la société SOCIETE3.), ne
pouvait être imputée à la société SOCIETE4.), dans la mesure où il
aurait appartenu à la société
SOCIETE2.)
de consolider
juridiquement
ses
relations
contractuelles
avec
la
société
SOCIETE3.) avant de prester ses services.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE2.) a relevé appel
suivant exploit d’huissier du 15 février 2017 en intimant la société
SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.). En appel, la société SOCIETE2.)
maintient au départ ses demandes à l’égard des deux parties intimées telles
qu’elle les avait présentées en première instance.
Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE2.) demande, par
ordre croissant de subsidiarité, en ce qui concerne le montant de 98.106,99
euros, à voir condamner
-
la société SOCIETE3.) sur la base contractuelle du mandat sinon du
mandat apparent
-
la société SOCIETE4.) sur la base contractuelle du mandat
-
la société SOCIETE4.) sur la base délictuelle
-
la société SOCIETE3.) sur la base de l’enrichissement sans cause.
La société SOCIETE2.) demande encore à voir condamner la société
SOCIETE3.) à lui payer des dommages-intérêts à concurrence de 10.000,-
euros pour procédure abusive et vexatoire en raison de la demande
reconventionnelle présentée par la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement de
première instance. En ordre subsidiaire, elle demande à voir ramener à un
montant ne dépassant pas 10.000,- euros la demande en paiement
d’honoraires de la société SOCIETE2.).
Au cas où la demande de la société SOCIETE2.) devait être reconnue
comme étant justifiée, la société SOCIETE3.) demande
-
à ce que la société SOCIETE4.) soit condamnée à la tenir quitte et
indemne de toute condamnation, principalement sur base des articles
1142 et suivants du Code civil et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil
-
sinon à voir condamner la société SOCIETE2.) sur base de la
responsabilité civile délictuelle à lui payer la somme de 98.106,99
euros.
La société SOCIETE4.) conclut à la confirmation du jugement de
première instance, sinon au cas où la demande de la société SOCIETE2.)
contre la société SOCIETE3.) devait être reconnue comme étant fondée au
rejet de la demande en garantie dirigée par la société SOCIETE3.) à son
encontre.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er avril 2021,
l’instruction a été clôturée.
Par avis du 29 septembre 2021, l’affaire a été définitivement renvoyée à
l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2021 et, conformément aux
dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile
et commerciale, les mandataires des parties ont été informés de la
composition du siège.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient
pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,
l’audience a été tenue à la date indiquée.
Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré
et a fixé le prononcé de l’arrêt au 3 novembre 2021.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition
de la Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.
1. Faits
Par lettre de mission du 9 février 2010, la société SOCIETE3.) s’adjoint
les services de la société SOCIETE4.) pour l’assister dans une opération de
levée de fonds et de recherche de partenaires financiers, jusqu’au
dénouement final de l’opération. La lettre de mission précise
-
en préambule qu’il faut entendre par Intervenants Spécialisés
Tout tiers à la présente lettre de mission participant au projet
visé en préambule : avocat, auditeur, conseiller fiscal, expert-
comptable ou tout autre expert technique.
-
à l’article 3 que
La mission ne fait pas obstacle à l’intervention éventuelle
d’Intervenants spécialisés utiles à la réalisation du projet visé
en préambule, ceux-ci étant tiers à la présente lettre de mission.
-
à l’article 4 que
La présente lettre de mission n’est en aucun cas et d’aucune
manière un contrat de mandat, SOCIETE5.) ne pouvant en
aucune manière agir au nom et pour le compte de la Société [i.e.
la société SOCIETE3.)] au titre des présentes.
-
à l’article 6, après avoir fixé les honoraires dus à la société
SOCIETE4.), que
Ces honoraires s’entendent hors frais et hors honoraires
d’Intervenants Spécialisés, réalisés comme à la demande
expresse de la Société [i.e. de la société SOCIETE3.)].
-
à l’article 7 que
SOCIETE5.) ne sera en aucune manière tenu responsable des
honoraires des Intervenants Spécialisés et des frais engagés le
cas échéant par ces derniers.
-
à l’article 15 que
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente
lettre de mission et les conditions générales des contrats de
conseil et de prestation de services de SOCIETE5.), les présentes
conditions particulières prévaudront.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la société SOCIETE4.) a eu
besoin à un certain moment d’une assistance juridique au Luxembourg, ce
pour quoi elle s’est adressée à la société SOCIETE2.). Les parties sont
d’accord pour dire que sur la période du 14 septembre 2010 au 24 septembre
2010, la société SOCIETE2.) a exécuté une mission de conseil juridique pour
compte de la société SOCIETE4.). Elle a dressé à ce titre un mémoire
d’honoraires n° 2010-1042 en date du 24 septembre 2010 qui lui a été payé
par la société SOCIETE4.).
La demande actuelle de la société SOCIETE2.) porte sur la période allant
du 27 septembre 2010 au 31 octobre 2010 au titre de laquelle elle a établi
deux mémoires d’honoraires
-
un mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période
du 27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50
euros
-
un mémoire n° 2010-1506 du 31 décembre 2010 couvrant la période
du 1er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49
euros.
L’opération de refinancement de la société SOCIETE3.) a été achevée
avec succès.
2. Demande contractuelle de la société SOCIETE2.) contre la
société SOCIETE3.)
Il appartient à la société SOCIETE2.) en tant que demandeur en paiement
d’honoraires pour prestations juridiques d’apporter positivement la preuve de
l’existence d’un contrat entre elle et la société SOCIETE3.).
La Cour souligne au départ que c’est à tort que les premiers juges et les
parties ont axé leurs développements autour de la notion de contrat de
mandat, dès lors que le mandat se caractérise par le pouvoir donné par une
personne à une autre de faire quelque chose pour le mandant et en son nom
(article 1984 du Code civil). Or, les prestations facturées par la société
SOCIETE2.) ne relèvent pas de l’exécution d’actes au nom et pour compte
de la société SOCIETE3.), mais en de simples services de conseils juridiques
(discussions, assistance des réunions, rédaction et révision de textes). C’est
notamment à tort que la société SOCIETE2.) place un certain nombre de ses
développements dans le contexte de la représentation en justice.
Les premiers juges sont toutefois à confirmer en ce qu’ils ont retenu que
la preuve du contrat allégué à l’encontre de la société SOCIETE3.) en tant
que société commerciale est libre et peut être rapportée par tous moyens, sans
que l’article 1341 du Code civil ne puisse induire la nécessité d’une preuve
par écrit.
Si la société SOCIETE3.) reproche aux premiers juges d’avoir soulevé
d’office ce moyen après que les parties aient estimé que la preuve du contrat
n’était pas libre, et d’avoir ainsi violé le principe du contradictoire tiré de
l’article 65, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle n’en tire
toutefois aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’y a pas autrement
lieu de s’y arrêter. A toutes fins utiles, la Cour relève que les premiers juges
se sont bornés à faire application de l’article 61, alinéa 1er du Nouveau Code
de Procédure Civile qui leur fait obligation de trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans que toute
opération de requalification ou de recadrage des débats ne requiert la
réouverture des débats.
Ces précisions étant apportées, il convient de vérifier si la société
SOCIETE2.) établit la preuve de l’existence du contrat de conseils juridiques.
2.1.
Existence du lien contractuel
2.1.1.
Aveu
C’est à bon droit que les premiers juges ont dénié la qualification d’aveu
à un courriel envoyé en date du 27 janvier 2011 par PERSONNE1.),
administrateur de la société SOCIETE3.), à PERSONNE2.), responsable de
la société SOCIETE4.). En écrivant
J’ai vraiment l’impression qu’il y eu un très grand malentendu dans
cette affaire.
De mon côté j’étais certain que ceci rentrait dans la prestation
SOCIETE4.), pour cette raison je n’avais pas signé le contrat avec
SOCIETE2.). D’ailleurs il y a eu une facturation d’avocats
partagée entre nous en fin de mission si je me souviens bien.
On vous avait donné l’autorisation de placer votre avocat dans la
boucle car vous aviez noté des retards de SOCIETE6.) et pour cette
prestation, somme toute très limitée dans le temps, je vous mal
comment elle peut facturer une somme aussi gigantesque.
En ce qui nous concerne, sachez que nous avons aussi reçu les
facturations de SOCIETE6.).
Pour arrêter l’affaire je veux bien donner 10000 euro.
PERSONNE1.) exprime très clairement sa dénégation de tout lien
contractuel avec la société SOCIETE2.). Ce n’est pas de son offre conciliante
de payer 10.000,- euros faite en bout de compte qu’on peut distiller l’aveu du
contraire de ce qu’il affirme sur les 10 lignes précédentes.
2.1.2.
Attestations testimoniales
Pour établir l’existence du contrat de prestations juridiques, la société
SOCIETE2.) verse aux débats deux attestations testimoniales, l’une émanant
d’PERSONNE2.), responsable de la société SOCIETE4.), l’autre émanant de
PERSONNE3.), exerçant professionnellement au sein de la société
SOCIETE2.). La société SOCIETE3.) y oppose à titre de contrepreuve une
attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), conforme en son dernier
état aux exigences formelles du Nouveau Code de Procédure Civile. Avant
d’examiner le contenu de ces attestations, il convient d’en toiser
l’admissibilité.
2.1.2.1.
Admissibilités
C’est à tort que la société SOCIETE3.) conclut au rejet de l’attestation
rédigée par PERSONNE3.) au motif qu’elle travaille au sein de la société
SOCIETE2.) et qu’elle aurait de ce fait un intérêt à l’issue du litige. Le
principe est aujourd’hui l’ouverture à la capacité d’être témoin la plus large
possible, seules certaines personnes limitativement énumérées par la loi en
étant exclues, au nombre desquelles ne figure ni une collaboratrice
indépendante ni une salariée d’une des parties au litige. Depuis la réforme
des mesures d’instruction opérée par le règlement grand-ducal du 22 août
1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles
du Code civil, le potentiel intérêt à l’issue du litige n’est plus de nature à ôter
à une personne la capacité de témoigner. A cela s’ajoute que la société
SOCIETE3.) n’a pas autrement expliqué en quoi pourrait concrètement
consister l’intérêt personnel de PERSONNE3.) à l’issue du litige. Cette
attestation est partant à considérer.
La société SOCIETE2.) s’oppose à l’admissibilité de l’attestation rédigée
par PERSONNE4.) au motif que PERSONNE4.) était administrateur de la
société SOCIETE3.) au jour de la rédaction de son attestation testimoniale.
A ce titre, il devrait être assimilé à une partie au procès et ne pourrait de ce
fait pas revêtir la qualité de témoin, sans qu’il ne faille tenir compte de ses
fonctions ou absence de fonctions au jour des faits sur lesquels il atteste. Sur
ce dernier point, la société SOCIETE2.) relève toutefois encore que
PERSONNE4.) avait été nommé CEO de la société SOCIETE3.), partant
délégué à la gestion journalière, avec effet au 1er octobre 2010 lors de la
réunion du conseil de gérance du 2 septembre 2010.
La société SOCIETE3.) conclut à l’admissibilité de l’attestation rédigée
par PERSONNE4.) au motif que celui-ci n’aurait occupé aucune fonction
dirigeante au sein de la société SOCIETE3.) au jour des faits qu’il relate, 30
septembre 2010, et que les faits dont il a été témoin n’auraient partant pas
relevé de son autorité. Il ne serait pas à assimiler à la société SOCIETE3.) en
tant que partie au procès. Seules ses fonctions au jour des faits seraient à
prendre en considération, sans égard aux fonctions qu’il occupe par la suite,
de sorte que tant la fonction de CEO occupée à partir du 1er octobre 2010 que
ses fonctions d’administrateur de la société SOCIETE3.) au jour de son
attestation seraient sans incidence. Elle ajoute qu’en tout état de cause,
PERSONNE4.) aurait été CEO puis simple administrateur sans pouvoir
d’engagement individuel, et ne pourrait donc pas être assimilé à la société
partie au procès.
Le simple administrateur d’une société anonyme fait partie de l’organe
collégial que constitue le conseil d’administration qui représente la société
en justice. Par analogie avec l’organe collégial constitué par le collège des
bourgmestre et échevins, au sujet duquel il a été décidé que « La commune,
entité morale disposant de la personnalité juridique, est physiquement
représentée en justice par ses bourgmestre et échevins réunis en collège. Le
bourgmestre, en tant que membre de ce collège, n’est pas une partie tierce au
procès. Son témoignage est partant irrecevable » (Cour de cassation 22 mai
2008, Pas. 34, page 209), il faut retenir que le simple administrateur d’une
société anonyme partie au procès ne peut se voir reconnaître la capacité de
témoigner, peu importe qu’il ait pouvoir de signature individuel.
Les conclusions des parties amènent toutefois la Cour à devoir répondre
à la question de savoir à quel moment doit s’apprécier la qualité
d’administrateur pour décider de sa capacité à être témoin. La société
SOCIETE2.) soutient que c’est le jour de la déposition testimoniale qu’il faut
considérer, tandis que la société SOCIETE3.) fait valoir que c’est le jour des
faits sur lesquels porte la déposition testimoniale qui est déterminante. La
Cour rajoutera que d’autres époques peuvent être prises en considération, tel
que le jour de l’acte introductif d’instance ou le jour des plaidoiries.
Il est constant en cause que suite à la modification de la forme sociale de
la société SOCIETE3.) d’une société à responsabilité limitée en une société
anonyme lors d’une assemblée générale tenue en date du 8 décembre 2010,
PERSONNE4.) a été nommé le même jour aux fonctions d’administrateur de
la société SOCIETE3.). PERSONNE4.) renseigne cette qualité dans
l’attestation testimoniale irrégulière du 23 juin 2013 ainsi que dans
l’attestation régulière du 17 septembre 2019. Il n’est pas allégué que ces
fonctions aient cessé depuis cette époque. Il en résulte que PERSONNE4.) a
été administrateur de la société SOCIETE3.) tout au long de la procédure en
première instance ayant débuté avec l’assignation dirigée à l’encontre de la
société SOCIETE3.) en date du 30 mai 2011 jusqu’au jour des plaidoiries en
instance d’appel.
Sous le régime de l’article 399 (« Lorsque la preuve testimoniale est
admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à
l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance »)
et de l’article 405, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile (« Chacun
peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont
frappées d’une incapacité de témoigner en justice ») tel qu’introduits par le
règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de
procédure civile et de certains articles du Code civil, la capacité de témoigner
constitue le principe et l’incapacité l’exception et doit à ce titre être
interprétée restrictivement. L’incapacité des parties au litige de témoigner
dans leur propre cause tient au cumul des qualités de partie au litige et de
témoin, qui ne peut être admis. L’élément déterminant pour toiser la capacité
de témoigner tient par voie de conséquence à l’existence de l’instance
judiciaire, et non pas au fait juridique dont il convient de rapporter la preuve.
Il en résulte que l’attestation de témoignage rédigée par un particulier du
temps où il occupe la fonction d’administrateur de la société partie au litige
ne peut être reçue, indépendamment de la question de savoir s’il a occupé ces
fonctions du temps du fait juridique en cause.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont reçu
l’attestation testimoniale de PERSONNE4.).
2.1.2.2.
Appréciation
Le témoin PERSONNE2.), qui est intervenu au service de la société
SOCIETE4.) en tant que coordinateur du projet, atteste comme suit :
Je confirme que dans un premier temps, le cabinet SOCIETE7.) est
intervenu dans le dossier à la demande de SOCIETE5.), car les
négociations avec les candidats investisseurs nécessitaient
l’intervention urgente d’un avocat luxembourgeois spécialisé dans
le domaine des fusions-acquisitions. En effet, le conseil habituel du
groupe
SOCIETE3.)
à
(...), le cabinet
SOCIETE6.), était
indisponible et ne disposait pas de l’expertise juridique nécessaire
pour ce type de dossier ; par ailleurs, ce cabinet faisait montre
d’une attitude peu coopérative, ce qui s’est confirmé par la suite et
notamment lorsque les relations de ce cabinet avec l’un des
actionnaires minoritaires (SOCIETE8.)) se sont faites jour. Le
cabinet SOCIETE7.) a été contacté à cette fin le 14.9.2010 par le
biais du cabinet SOCIETE9.), (...), qui était l’un de nos conseils
juridiques habituels.
Dans l’urgence et au vu du besoin de réactivité que nécessitaient
les travaux d’analyse nécessaires à l’élaboration des documents de
réponse aux investisseurs pressentis, SOCIETE5.), en relation avec
les actionnaires de SOCIETE3.) sàrl, a pris en charge dans un
premier temps le mandat donné au cabinet SOCIETE7.) afin qu’il
puisse intervenir immédiatement et ne pas retarder ainsi l’avancée
des négociations.
Une fois cette phase de travaux d’analyse préliminaires terminée,
en date du 24.9.2010, et suite à la réception de deux offres
indicatives d’investissement, le conseil de gérance de la société
SOCIETE3.) sàrl a statué sur la poursuite des négociations avec
ces deux candidats pour l’étape suivante. J’ai assisté à ce conseil
de gérance auquel j’ai été invité en tant que coordinateur du projet
et lors duquel il a été décidé à l’unanimité de donner mandat
directement au cabinet SOCIETE7.) pour assister la société
SOCIETE3.) sàrl en complément du cabinet SOCIETE6.), et ce au
vu de l’ampleur de la transaction et des délais qui nécessitaient le
renfort d’un avocat spécialisé.
La répartition du travail entre les deux cabinets était la suivante :
le cabinet SOCIETE6.) était en charge de la rédaction des
documents sociaux de type standard tels que les notices de
convocation et PV du conseil de gérance ou de l’assemblée des
associés alors que le cabinet SOCIETE2.) se charge des aspects
plus particulièrement liés à l’opération de levée de fonds et aux
relations avec le nouvel investisseur (ex. : pacte d’associés, contrat
de cession, problématique liée à l’actionnariat minoritaire).
SOCIETE5.) restait coordinateur général du projet.
Concernant les honoraires, il a par conséquent été convenu que
SOCIETE5.)
prenne en charge les honoraires du cabinet
SOCIETE7.) pour les prestations accomplies jusqu’au 24.9.2010
inclus et le groupe SOCIETE3.) ceux ensuite facturés à compter du
27.9.2010.
Cette façon de procéder a été confirmée dans un échange d’emails
entre Maître PERSONNE5.) et moi-même du 8.10.2010 avec les
dirigeants du groupe SOCIETE3.) en copie, sans aucune réaction
consécutive. Dans ce contexte, le cabinet SOCIETE2.) avait
préalablement envoyé à la société SOCIETE3.) sàrl, par mail du
6.10.2010, sa lettre d’engagement pour signature par M.
PERSONNE1.).
J’étais également présent notamment lors de la conférence
téléphonique du 30.9.2010 à laquelle M. PERSONNE1.), président
du groupe SOCIETE3.) et Maître PERSONNE5.) participaient
notamment et où l’intervention du cabinet SOCIETE2.) aux côtés
du cabinet SOCIETE6.) a été validée clairement et sans ambiguïtés.
Suite à cela, il résulte que de nombreux échanges par emails et
téléphone ont eu lieu entre SOCIETE2.) et le groupe SOCIETE3.),
en vue d’assurer le service de l’opération de levée de fonds
(rédaction et relecture de la documentation juridique, conseils sur
les points en discussion, conseils sur la gestion des minoritaires
notamment).
A mon sens, il n’y a aucun doute quant au fait que le cabinet
SOCIETE7.) a été mandaté par la société SOCIETE3.) sàrl pour
agir en son nom et ce à partir du 27.9.2010.
La société SOCIETE3.) conclut au rejet de cette attestation alors qu’elle
serait contraire à la vérité. Ainsi,
-
le conseil de gérance de la société SOCIETE3.) n’aurait pas décidé
lors de sa réunion du 24 septembre 2010 de confier une mission à la
société SOCIETE2.). La preuve en serait que rien de tel ne serait acté
au procès-verbal de cette réunion.
-
le témoin PERSONNE2.) n’aurait pas été présent à la réunion du
conseil de gérance de la société SOCIETE3.) du 24 septembre 2010.
La preuve en serait que cette présence ne serait pas actée au procès-
verbal de cette réunion.
-
PERSONNE1.)
n’aurait confié aucune mission à la société
SOCIETE2.) lors de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010.
-
Les limites d’une éventuelle mission de la société SOCIETE2.)
n’auraient pas été définies lors de l’entretien téléphonique du 30
septembre 2010. La preuve en serait que le témoin n’apporterait
aucune précision à ce sujet.
La société SOCIETE3.) met encore en doute l’attestation testimoniale
d’PERSONNE2.) en évoquant un courriel de ce dernier du 3 octobre 2010
dans lequel il aurait mis en doute la légitimité de la présence de la société
SOCIETE2.) dans le déroulement de l’opération.
Les contestations de la société SOCIETE3.) ne convainquent pas. Il faut
constater au départ que l’attestation est conforme aux exigences légales, et
que l’attestant y prête serment, sous la menace de sanctions pénales, de relater
la vérité.
En ce qui concerne le déroulement de la réunion du conseil de gérance
de la société SOCIETE3.) du 24 septembre 2010, le procès-verbal n’est pas
de nature à renverser la foi à accorder aux affirmations de l’attestant. D’une
part, ce procès-verbal ne contient pas expressément l’infirmation de la
présence d’PERSONNE2.), mais renseigne que « SOCIETE4.) informe », ce
qui amène à considérer qu’un représentant de la société SOCIETE4.) était
présent. Si l’information fournie par celle-ci devait avoir été fournie par écrit
en amont de la tenue du conseil de gérance, il aurait été loisible à la société
SOCIETE3.) de verser aux débats les pièces afférentes. Ne l’ayant pas fait,
la Cour admet que ces pièces n’existent pas et que la mention « SOCIETE4.)
informe » renvoie à la présence physique d’un représentant de la société
SOCIETE4.), dont il faut admettre à défaut de preuve contraire qu’il
s’agissait, conformément à son attestation testimoniale, d’PERSONNE2.).
D’autre part, si ce procès-verbal ne contient pas expressément la décision de
confier une mission de conseil juridique à la société SOCIETE2.), il
n’affirme pas non plus le contraire.
En ce qui concerne l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010, la
société
SOCIETE3.)
n’apporte aucun élément, à part ses propres
dénégations, pour mettre en doute les dépositions du témoin PERSONNE2.).
C’est sans aucune pertinence que la société SOCIETE3.) fait valoir que
l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et
l’étendue de la mission confiée à la société SOCIETE2.), alors que ce faisant
elle ne discute pas l’existence d’une mission, mais ses conditions et
modalités. C’est ensuite à tort que la société SOCIETE3.) fait valoir que
l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et
l’étendue de la mission confiée à la société SOCIETE2.), alors qu’il est
précisé que celle-ci « se charge des aspects plus particulièrement liés à
l’opération de levée de fonds et aux relations avec le nouvel investisseur
(ex. : pacte d’associés, contrat de cession, problématique liée à
l’actionnariat minoritaire) ».
En ce qui concerne le principe même de la mission confiée à la société
SOCIETE2.) et le courriel d’PERSONNE2.) du 3 octobre 2010, c’est à bon
droit que la société SOCIETE2.) dénie toute pertinence à ce courriel, dès lors
qu’il apparaît, tel que versé aux débats, comme sorti de son contexte et en
tout état il ne permet pas de constater avec certitude qu’il aurait voulu viser
la société SOCIETE2.) en écrivant « Sur les diligences ? Etonnant car ils ne
sont pas sollicites – et ils n’ont pas produit, ni été réactifs. En tout cas nous
ne leur demandons rien. Leur présence est liée à des facteurs historiques ».
Le témoin PERSONNE3.), qui est intervenue au dossier en tant que
collaboratrice de la société SOCIETE2.), atteste comme suit :
Je confirme avoir été présente lors de la conférence téléphonique
du jeudi 30 septembre 2010. Je suis effectivement collaboratrice au
sein de l’étude SOCIETE2.) et mon intervention a été requise dans
le cadre du dossier de levée de fonds au bénéfice de la société
SOCIETE3.). Au vu de l’urgence et du timing réduit dont nous
disposions, j’ai activement travaillé aux côtés de Maître
PERSONNE5.) pour mener à bien notre mission. Parmi les
participants présents lors de cette conférence téléphonique, Mr
PERSONNE1.) (notamment) représentait les intérêts du groupe
SOCIETE3.).
Dans un premier temps, Maître PERSONNE5.) et moi-même avons
confirmé notre intervention auprès de SOCIETE5.), à la demande
expresse du cabinet parisien SOCIETE9.).
Maître PERSONNE5.) a ainsi détaillé les prestations d’ores et déjà
réalisées, alors que nous étions mandatés par SOCIETE5.), et ce
jusqu’au 24 septembre 2010.
Dans un second temps, nous avons clarifié notre compréhension, à
savoir qu’à compter du 27.9.2010, nous agissions pour
SOCIETE3.) et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.) après
la tenue du conseil de gérance. Au vu des besoins du groupe
SOCIETE3.) et notamment de la nécessité de réactivité et de
compétence dans le domaine « Merger & Acquisition », Maître
PERSONNE5.) a clairement détaillé le cadre de l’intervention du
cabinet SOCIETE2.). Il a alors été convenu que nous devrions
intervenir dans ce registre M&A auprès des deux investisseurs
potentiels, Mr PERSONNE6.) et la famille PERSONNE7.) et ainsi
remanier le pacte d’actionnaires et rédiger d’autres documents
contractuels qui seraient nécessaires afin d’assurer l’assistance
juridique durant tout le projet de levée de fonds.
L’intervention de SOCIETE2.) avait donc été clairement définie et
il ne fait aucun doute que le groupe
SOCIETE3.), par
l’intermédiaire de son directeur, Mr PERSONNE1.), a marqué son
accord pour donner mandat à SOCIETE2.) de les assister dans le
cadre de l’opération de levée de fonds, en complément du cabinet
SOCIETE6.).
A cet égard, pour éviter toute ambiguïté, les limites du mandat
accordé à SOCIETE2.) ont été précisément évoquées. Pour éviter
un empiètement sur le travail fourni par le cabinet SOCIETE6.) et
ainsi éviter tout doublon, il a été décidé que le cabinet SOCIETE6.)
conservait le volet « corporate » traditionnel, sauf besoin
particulier. Dans cette optique, nous avons été instruits de prendre
contact avec Maître PERSONNE8.).
Concernant la formalisation de l’intervention du cabinet
SOCIETE2.), il a été convenu qu’elle serait détaillée dans la lettre
d’engagement qui allait être envoyée dans les jours suivant la
conférence téléphonique. Cette lettre d’engagement, reflétant la
conférence téléphonique, a ainsi été envoyée, par email le
6.10.2010.
Au vu de l’ensemble des emails échangés et des nombreuses
conversations téléphoniques avec Mr PERSONNE1.), il ne peut
subsister aucun doute quant à l’existence d’un mandat entre
SOCIETE3.) et le cabinet SOCIETE2.).
La société SOCIETE3.) conclut au rejet de cette attestation pour manquer
de précision quant aux propos qui auraient été tenus par PERSONNE1.).
La Cour ne saurait partager cette appréciation de manque de précision.
Le témoin relate concrètement les différents éléments qui ont été exposés au
cours de l’entretien, dont notamment « qu’à compter du 27.9.2010, nous
agissions pour SOCIETE3.) et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.)
après la tenue du conseil de gérance », que « pour éviter toute ambiguïté, les
limites du mandat accordé à SOCIETE2.) ont été précisément évoquées »,
avec une description précise de la répartition du travail entre la société
SOCIETE2.) et le cabinet SOCIETE6.) et l’instruction de prendre contact à
cet effet avec Me PERSONNE8.) de ce dernier cabinet et que l’intervention
de la société SOCIETE2.) devait être formalisée à travers une lettre
d’engagement. La circonstance que les propos précis de PERSONNE1.) ne
soient pas rapportés reste sans incidence.
Si les écrits de PERSONNE4.) ne peuvent être retenus au titre
d’attestations testimoniales, ses déclarations en tant que personne incapable
de témoigner peuvent toutefois être prises en considération à titre de simples
renseignements. C’est à ce titre qu’il convient d’examiner les affirmations de
PERSONNE4.) qui écrit que
Je soussigné
PERSONNE4.)
confirme avoir assisté à la
conversation téléphonique du 30.9.2010 entre PERSONNE1.),
PERSONNE2.), le cabinet SOCIETE2.) représenté par Maître
PERSONNE5.) et le cabinet SOCIETE9.).
Lors de cette conversation téléphonique, PERSONNE2.) nous a
effectivement confirmé avoir fait appel à Maître PERSONNE5.)
dans le cadre du mandat de SOCIETE4.) avec le cabinet
SOCIETE2.) pour le seconder dans l’opération de levée de fonds.
A aucun moment lors de cette conversation, PERSONNE2.) n’a
parlé de cette intervention dans le cadre d’un nouveau mandat
entre SOCIETE2.) et SOCIETE3.), mais toujours dans le cadre de
son mandat entre SOCIETE4.) et SOCIETE2.).
La Cour constate tout d’abord que ces écrits restent muets sur le
déroulement de la réunion du conseil de gérance de la société SOCIETE3.)
du 24 septembre 2010 et ne peuvent partant d’aucune façon contredire les
dépositions faites par PERSONNE2.) à ce sujet. Pour ce qui est de l’entretien
téléphonique du 30 septembre 2010, les dénégations sommaires de
PERSONNE4.) sur le contenu de cet entretien ne sauraient emporter la
conviction face aux explications longues et détaillées fournies à ce sujet par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La Cour est partant amenée à retenir sur base des preuves testimoniales
et renseignements figurant au dossier que la société SOCIETE2.) établit avec
une certitude suffisante avoir été chargée par la société SOCIETE3.) d’une
mission de conseils juridiques. Il convient toutefois de vérifier si cette
appréciation n’est pas mise à néant par les preuves documentaires figurant au
dossier.
2.1.3.
Preuves documentaires
2.1.3.1.
Lettre d’engagement
Par courriel du 28 septembre 2010, la société SOCIETE2.) (Me
PERSONNE5.)) envoie à la société SOCIETE4.) d’une part une lettre
d’engagement devant couvrir les prestations effectuées pour la société
SOCIETE4.) jusqu’au 24 septembre 2010 et d’autre part une lettre
d’engagement devant couvrir les prestations à effectuer pour la société
SOCIETE3.) à partir du 27 septembre 2010, avec la demande de « faire le
lien avec le client en vue de sa signature ».
Il n’est pas établi que la société SOCIETE4.) ait continué cette demande
à la société SOCIETE3.), de sorte que ni ce courriel ni le silence gardé par la
société SOCIETE3.) ne permettent de tirer des conclusions quant à
l’établissement de la preuve d’une relation contractuelle entre la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.).
Par courriel du 6 octobre 2010, la société
SOCIETE2.)
(Me
PERSONNE3.)) envoie une lettre d’engagement à la société SOCIETE3.) en
la personne de PERSONNE9.) (@SOCIETE10.).com) et de PERSONNE4.)
(@SOCIETE3.).com).
Par courriel du 8 octobre 2010, la société
SOCIETE2.)
(Me
PERSONNE5.)) revient à charge auprès de la société SOCIETE3.) en la
personne de PERSONNE9.) (@SOCIETE10.).com) et de PERSONNE4.)
(@SOCIETE3.).com) au sujet de la lettre d’engagement.
La société SOCIETE3.) conteste en vain que la lettre d’engagement ait
valablement pu être adressée à PERSONNE9.) et à PERSONNE4.) pour
pouvoir être opposable à la société SOCIETE3.). Il résulte d’une part des
éléments du dossier que PERSONNE4.) était à partir du 1er octobre 2010
CEO de la société SOCIETE3.), partant en charge de la gestion journalière.
C’est vainement que la société SOCIETE3.) expose à un certain moment que
PERSONNE4.) n’aurait pas été CEO de la société SOCIETE3.) mais d’une
société française SAS SOCIETE11.), dès lors qu’il résulte clairement du
procès-verbal du conseil de gérance de la société SOCIETE3.) du 2
septembre 2010 que c’est bien cette société qui l’a désigné aux fonctions de
CEO. Il résulte d’autre part des éléments du dossier (retracés ci-dessous) que
PERSONNE9.)
et
PERSONNE4.)
étaient étroitement associés au
déroulement de l’opération de refinancement pour être en copie d’un nombre
impressionnant de courriels et pour prendre part aux discussions et échanges
d’informations. Il résulte enfin des éléments du dossier que PERSONNE9.)
et PERSONNE4.) étaient associés de la société SOCIETE3.), ce qui ne leur
conférait certes pas de rôle dans la gestion de la société, mais leur conférait
un intérêt dans le déroulement de l’opération.
La circonstance, relevée par la société
SOCIETE3.), que les
communications aient pour partie été adressées à des adresses de courriel
étrangères à la société SOCIETE3.) ne porte pas à conséquence, dès lors que
d’une part ce qui importe en premier lieu est la qualité du destinataire
physique et que d’autre part il résulte par ailleurs du dossier que les
entreprises auxquelles sont associées les adresses de courriel utilisées
forment un groupe de sociétés avec la société SOCIETE3.).
Il en résulte que la société SOCIETE3.) ne peut pas valablement
contester avoir eu communication de la lettre d’engagement. Elle ne l’a certes
pas signée, mais elle n’a pas non plus contesté contre cet envoi en tentant de
clarifier au mois d’octobre 2010 les conditions d’intervention de la société
SOCIETE2.) si elles ne devaient pas comporter un lien contractuel direct
avec la société SOCIETE3.).
2.1.3.2.
Présence de la société SOCIETE2.) dans le déroulement de
l’opération
Par courriel du 14 octobre 2010, ayant notamment PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) en copie, Me PERSONNE5.) présente un certain nombre de
commentaires au sujet d’un procès-verbal de réunion du conseil de gérance
de la société SOCIETE3.) et d’un projet de convocation à une assemblée
générale. En réaction, PERSONNE4.) s’interroge de savoir qui a demandé
cette analyse, mais sans mettre en cause quelle ait été effectuée par la société
SOCIETE2.).
Par courriel du 15 octobre 2010, ayant PERSONNE1.) en copie, Me
PERSONNE5.) demande à Me PERSONNE8.) de l’appeler pour se
coordonner sur un point spécifique soulevé par un investisseur.
Entre les 18 et 20 octobre 2010 a lieu un échange de courriels, faisant
activement
intervenir
la
société
SOCIETE2.),
ayant
notamment
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) en copie, au sujet de la demande de
l’investisseur de voir les projets de procès-verbaux des assemblées générales
à tenir et de la nouvelle version des statuts et du pacte d’associés. Dans ce
cadre, PERSONNE1.) pose en date du 17 octobre 2010 des questions précises
au sujet du pacte d’actionnaires à Me PERSONNE5.). PERSONNE9.) fourni
en date du 18 octobre 2010 des informations concrètes à Me PERSONNE5.).
Par courriel du 20 octobre 2010, ayant notamment PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) en copie, Me PERSONNE5.) fait circuler un premier projet
de convention de cession de parts en sollicitant des informations concrètes
qui lui sont fournies par PERSONNE1.).
Le 20 octobre 2010, la société SOCIETE2.) adresse encore aux mêmes
personnes une analyse juridique au sujet de l’exercice du droit de préemption
par un des actionnaires qui connait une réaction virulente de la part de
PERSONNE1.). Mais cette réaction ne met en cause que la façon de procéder
de la société SOCIETE2.), qui est qualifiée d’attitude « parapluie », sans
mettre en cause le fait qu’une telle prise de position fasse partie des devoirs
de la société SOCIETE2.).
Ces éléments ne permettent pas d’autre conclusion que celle que la
société SOCIETE3.) ne pouvait pas ignorer l’intervention de la société
SOCIETE2.) dans la mise en place de l’opération de levée de fonds.
2.1.3.3.
Facturation
Le mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période du
27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50 euros est
adressé par courrier physique daté du 30 septembre 2010 à l’adresse de la
société
SOCIETE3.). Après un rappel du 13 décembre 2010, et
l’interrogation de PERSONNE9.) à quoi correspond cette facture pas reçue,
elle est réexpédiée par la société SOCIETE2.) par courriel à PERSONNE9.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Dans le cadre des discussions ultérieures sur le bienfondé des
revendications de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) se réfère dans un
courriel du 16 décembre 2010 au mémoire du 30 septembre 2010, mais en
relevant dans ce cadre seulement que s’il avait reçu ce mémoire, il aurait été
alerté, mais non pas en raison de l’intervention de la société SOCIETE2.),
mais seulement « compte tenu de la somme ».
Le mémoire n° 2010-1506 du 31 décembre 2010 couvrant la période du
1er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49 euros a fait
l’objet de l’envoi pour discussion d’un projet le 17 novembre 2010 qui a
suscité l’opposition de PERSONNE1.) dans un courriel en retour du 30
novembre 2010 par lequel il contestait tout engagement envers la société
SOCIETE2.). Par un courriel parallèle adressé le même jour à
PERSONNE2.), il écrit que « Il était convenu que vous preniez en charge les
honoraires de Me PERSONNE5.) ».
Le mémoire définitif est adressé par courrier physique daté du 31
décembre 2010, posté par voie recommandée en date du 4 février 2011, à
l’adresse de la société SOCIETE3.). Ce courrier a été reçu en date du 7 février
2011.
Il est établi que les deux mémoires ont été reçus en fin de compte par la
société SOCIETE3.). La date effective de réception est sans incidence, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger autrement sur cette question.
La réaction de PERSONNE1.) envers PERSONNE2.) (« Il était convenu
que vous preniez en charge les honoraires de Me PERSONNE5.) ») démontre
toutefois par ailleurs que PERSONNE1.) était au courant de l’intervention de
la société SOCIETE2.), sa seule contestation portant sur la question de savoir
qui devait prendre en charge les honoraires afférents. Or, à cet égard, les
stipulations contractuelles entre la société SOCIETE3.) et la société
SOCIETE4.) revêtent toute leur importance.
2.1.3.4.
Relation contractuelle entre la société SOCIETE3.) et la
société SOCIETE4.)
La lettre de mission du 9 février 2010 prévoyait expressément que la
société SOCIETE4.) pouvait avoir recours à des tiers spécialisés, que ses
propres honoraires s’entendaient hors les honoraires de ces tiers spécialisés
et que la société SOCIETE4.) ne pouvait être tenue des honoraires de ces tiers
spécialisés. Il est exact que notamment l’article 6 de cette lettre de mission
permet de retenir que les honoraires des tiers spécialisés ne sont à charge de
la société SOCIETE3.) que pour autant que ceux-ci interviennent à la
demande de la société SOCIETE3.), mais force est de constater sur base de
l’ensemble des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) est intervenue
dans le déroulement de l’opération de financement à la demande de la société
SOCIETE3.), ou du moins de l’accord de cette dernière.
C’est à tort que la société SOCIETE3.) oppose à cette lettre de mission
l’article 4 des conditions générales de la société SOCIETE4.), alors qu’il
résulte expressément de l’article 15 de la lettre de mission que celle-ci
supplante les stipulations des conditions générales.
2.1.4.
Conclusion
Si les preuves documentaires n’établissent pas à elles seules l’existence
d’un lien contractuel entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.),
elles ne sont pas non plus de nature à renverser les déductions faites sur base
des preuves testimoniales, et viennent au contraire les conforter. Ainsi, la
Cour est amenée à retenir que la société SOCIETE2.) établit la réalité d’un
lien contractuel direct entre elle et la société SOCIETE3.) qui lui permet
d’agir à l’encontre de cette dernière en paiement de ses honoraires.
La circonstance relevée par la société SOCIETE3.) que la société
SOCIETE4.) était en copie dans tous les échanges de courriel ne contredit
pas cette conclusion, dès lors que la société SOCIETE4.) continuait à
assumer le rôle de coordinateur de l’opération et devait à ce titre
nécessairement être informée de toutes les démarches.
Il en résulte que la demande principale de la société SOCIETE2.) contre
la société SOCIETE3.) est fondée en son principe et que les demandes
subsidiaires dirigées contre la société SOCIETE3.) sur d’autres bases légales
et contre la société SOCIETE4.) n’ont pas besoin d’être analysées.
2.2.
Etendue de l’obligation
La société SOCIETE3.) conteste le montant réclamé au titre d’honoraires
par la société SOCIETE2.). A cet égard, elle soulève 3 contestations :
-
Le nombre d’heures mis en compte serait excessif. Cet argument est
appuyé d’abord par la considération que le mémoire ne détaillerait
pas le temps consacré à chaque prestation individuelle. Cet argument
est appuyé ensuite par la considération que la société SOCIETE2.)
aurait consacré près de 11 heures (237,50 heures sur 22 jours du 27
septembre 2010 au 30 octobre 2010) par jour au traitement du dossier,
ce qui serait excessif même en prenant en compte que plusieurs
collaborateurs auraient travaillé sur le dossier. Cet argument est
appuyé enfin par la considération que la mission de la société
SOCIETE2.) aurait été réduite à la simple rédaction de documents et
qu’elle se serait limitée à rédiger des documents simples, facilement
modifiables. Il conviendrait d’exclure du décompte les prestations en
rapport avec l’investisseur PERSONNE7.) qui n’aurait pas été trouvé
par la société SOCIETE2.).
-
La société SOCIETE2.) aurait dépassé la mission telle qu’elle la
définit
elle-même
comme
portant
sur
les
aspects
plus
particulièrement liés à l’opération de levée de fonds en étendant ses
travaux à des documents sociaux de type standard (procurations,
procès-verbaux d’assemblée générale, statuts) et la modification du
pacte d’actionnaires qui auraient relevé de la mission de l’étude
SOCIETE6.).
-
Le mémoire d’honoraires contiendrait des postes à répétition, soit au
cours de la même journée, soit au cours de journées successives, sans
qu’il ne s’en dégage quels auraient pu être les points spécifiques qui
auraient été successivement traités. C’est à tort que la société
SOCIETE2.) facturerait le temps consacré en interne à la revue des
documents établis.
-
La société SOCIETE2.) aurait délibérément accompli des devoirs
sans avoir été invitée de ce faire et sans qu’ils ne rentrent dans la
définition de sa mission.
La société SOCIETE2.) y réplique que son mémoire se justifie par
l’ampleur de sa mission et le temps réduit au cours duquel l’opération de
levée de fonds devait être finalisée, l’obligeant d’une part à consacrer du
personnel expérimenté au dossier et d’autre part à y travailler tard le soir et
pendant les fins de semaine. Elle explique encore que le déroulement a connu
des difficultés, liées notamment à l’exercice du droit de préemption par un
associé minoritaire et l’opposition d’un autre associé minoritaire mécontent
du choix de l’investisseur retenu. Sur les reproches concrets soulevés par la
société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) prend position comme suit :
-
Elle aurait consacré 9 heures de travail par jour au dossier (237,50
heures sur 26 jours du 27 septembre 2010 au 30 octobre 2010). Cette
ampleur serait justifiée par le nombre de versions des différents
documents qu’elle aurait dû établir. Ce n’est qu’à titre exceptionnel
et sur demande expresse qu’elle aurait établi des projets sommaires.
-
Elle n’aurait effectué que des travaux relevant de la répartition des
missions entre elle et le cabinet SOCIETE6.) telle que convenue,
respectivement qui lui auraient été demandés expressément. Elle
aurait été en contact étroit avec le cabinet SOCIETE6.) et la société
SOCIETE3.) resterait en défaut de démontrer qu’une même
prestation aurait été facturée simultanément par elle et par le cabinet
SOCIETE6.). L’existence de doublons ne serait donc pas démontrée.
-
Il serait normal que le temps consacré à une même tâche s’étale sur
différents jours, d’une part en raison de la complexité même de la
tâche, d’autre part en raison des modifications opérées au fur et à
mesure de l’avancement des négociations avec l’investisseur. Il serait
encore tout à fait normal que pour des raisons de qualité du travail et
de responsabilité, les travaux effectués fassent l’objet d’une revue par
un autre associé avant d’être partagés avec le client. Les légères
variations dans les intitulés proviendraient de ce que les
collaborateurs encoderaient individuellement leurs travaux dans le
système de facturation, conduisant naturellement à des libellés
légèrement différents, sans qu’on ne puisse en déduire une
imprécision.
-
La société SOCIETE2.) conteste avoir provoqué de quelconques
prestations. Les contestations sur ce point de la société SOCIETE3.)
serait dénuées de fondement et de mauvaise foi. A aucun moment au
cours de l’opération, la société SOCIETE3.) n’aurait contesté l’utilité
des travaux fournis par elle.
Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, « Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en
compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le
degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client ».
A la lecture des conclusions des deux parties et à l’inspection des pièces
versées de part et d’autre, la Cour constate que la société SOCIETE2.) a
fourni en un temps d’à peine 4 semaines un travail détaillé, tenant compte
des évolutions des négociations, répondant aux demandes qui étaient
formulées, montrant un engagement continu se prolongeant dans les soirées
et les fins de semaine, conduisant à un dénouement de l’opération de levée
de fonds telle que souhaitée par la société SOCIETE3.), sans qu’il ne soit
concrètement établi par cette dernière ni que les tâches facturées fassent
double emploi au sein du cabinet SOCIETE2.) ni que la société SOCIETE2.)
aurait accompli des tâches qui étaient dévolues au cabinet SOCIETE6.) et qui
auraient fait l’objet d’une facturation parallèle par celui-ci.
La demande est partant fondée à concurrence du montant de 98.106,99
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice du 30
mai 2011, valant mise en demeure.
3. Demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) contre la
société SOCIETE2.)
La société SOCIETE3.) relève que le lien contractuel qui la liait à la
société SOCIETE4.) faisait obligation à la société SOCIETE4.) pour tout
recours à un tiers qualifié de recueillir l’accord de la société SOCIETE3.) sur
base d’un devis, et que l’existence de ce lien contractuel faisait obligation à
tous tiers, dont la société SOCIETE2.), de le respecter. La société
SOCIETE2.) aurait dû, par voie de parallélisme, avoir connaissance de ces
stipulations pour les avoir intégrées de façon similaire dans la lettre
d’engagement qu’elle avait envoyé à la société SOCIETE3.). En faisant
néanmoins en sorte d’être engagée par la société SOCIETE4.) pour compte
de la société SOCIETE3.) sans avoir recueilli l’accord de cette dernière et
sans avoir présenté un devis, partant en contribuant à une violation de ses
obligations contractuelles dans le chef de la société SOCIETE4.), la société
SOCIETE2.) aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Cette faute aurait
engendré un dommage matériel et moral dans le chef de la société
SOCIETE3.) à hauteur de 98.106,99 euros, montant à concurrence duquel la
société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) oppose à cet argumentaire que le lien contractuel
entre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) lui aurait été
inopposable et qu’on ne saurait raisonner par parallélisme, de sorte qu’on ne
saurait lui reprocher d’avoir contribué à la violation d’une stipulation
contractuelle dont elle ignorait l’existence. La société SOCIETE2.) conteste
encore tout dommage dans le chef de la société SOCIETE3.), alors que
l’opération de levée de fonds aurait été conclue avec succès.
Sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les moyens de
défense de la société SOCIETE2.), la Cour relève que la demande de la
société SOCIETE3.) repose sur un fondement factuel erroné en ce que la
société SOCIETE2.) aurait permis à la société SOCIETE4.) de violer le
contrat conclu avec la société SOCIETE3.) en ayant recours à un tiers qualifié
sans accord de la société SOCIETE3.) et sans présentation préalable d’un
devis, alors qu’il résulte des développements qui précèdent que l’intervention
de la société SOCIETE2.) trouve son fondement dans un lien contractuel
direct entre elle et la société SOCIETE3.).
La demande reconventionnelle est partant à rejeter.
4. Demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la
société SOCIETE2.) contre la société SOCIETE3.)
Qualifiant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) de
fantaisiste qui tenterait d’engager la responsabilité de la société SOCIETE2.)
sans démonstration d’aucune faute ni d’aucun préjudice et par laquelle la
société SOCIETE3.) ne tenterait qu’à gagner du temps, la société
SOCIETE2.) formule en cours d’instance une demande incidente tendant à
voir condamner la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 10.000,-
euros du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Cette demande n’a connu aucune réponse de la part de la société
SOCIETE3.).
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, « tout acte ou tout fait qui
excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les
circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit,
n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur […] ».
Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est
évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables
hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs
contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que
l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la
moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les
débordements de procédure (la justice est un service public – gratuit en
principe – et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le
demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne
sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1e,
18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ.
2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1e, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ;
Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner
lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action
en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action
en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour
d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour d’appel, 22 mars 1993, n°
14971 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 : Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre).
Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un
comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en
justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la
responsabilité, de l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur
risque d’entraîner pour le défendeur (Rép. Civ Dalloz, verbo Abus de droit,
n°. 119 et suivants).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve
avoir subi un préjudice (Cour d’appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631
du rôle).
Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un
acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les
juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits – ou du
moins ce que l’on considère comme tels – soient reconnus légitimes (Cour
d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).
En l’occurrence, la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE3.) était dénuée de tout fondement dès le départ. Les relations entre
parties ne pouvaient se résoudre en effet que de trois façons : soit la société
SOCIETE4.) avait conclu un contrat avec la société SOCIETE2.) sans accord
de la société SOCIETE3.), et alors cette dernière ne pouvait être tenue au
paiement des honoraires ; soit la société SOCIETE4.) avait conclu un contrat
avec la société SOCIETE2.) avec l’accord de la société SOCIETE3.), et alors
cette dernière était tenue au paiement des honoraires ; soit la société
SOCIETE3.)
avait directement conclu un contrat avec la société
SOCIETE2.), et alors elle était tenue au paiement des honoraires. La
demande reconventionnelle telle que présentée a partant introduit dans les
débats une demande futile, dénuée de pertinence et sans fondement aucun,
avec pour seule finalité de faire échapper la société SOCIETE3.) aux
conséquences financières de ses obligations contractuelles dans l’hypothèse
invraisemblable de l’admission de sa demande. Or, le fait de présenter une
demande sans nécessité aucune et sans fondement tant soit peu sérieux doit
être qualifié d’acte abusif et vexatoire de nature à engager la responsabilité
de son auteur. Le dommage subi par la société SOCIETE2.), consistant en
les complications rencontrées par elle dans le déroulement de l’instance, est
adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 1.000,- euros.
5. Demande en garantie de la société SOCIETE3.) contre la société
SOCIETE4.)
Cette demande en garantie est présentée pour le cas où la demande
dirigée par la société SOCIETE2.) à l’encontre de la société SOCIETE3.)
devait être reconnue comme étant fondée. Tel étant le cas, il y a lieu de
l’examiner.
La société SOCIETE3.) reproche à la société SOCIETE4.) d’avoir
chargé la société SOCIETE2.) d’une mission de conseil juridique sans y avoir
été autorisée par leur propre relation contractuelle, dès lors que la lettre de
mission du 9 février 2010 excluait tout pouvoir de mandat au profit de la
société SOCIETE4.). Cette dernière aurait violé une obligation de ne pas faire
en procédant nonobstant cette stipulation à un engagement contractuel avec
la société SOCIETE2.) au nom et pour compte de la société SOCIETE3.). La
société SOCIETE4.) aurait encore violé son obligation de faire découlant de
l’article 6 de la lettre de mission du 9 février 2010 et des conditions générales
de la société SOCIETE4.) consistant en l’obligation de devoir recueillir
l’accord de la société SOCIETE3.) avant d’avoir recours aux services d’un
tiers spécialisé. La violation de ces obligations contractuelles devrait se
résoudre aux termes de l’article 1142 du Code civil en des dommages-intérêts
à charge de la société SOCIETE4.), le dommage se chiffrant à la somme de
98.106,99 euros ou tout autre montant que la Cour devrait retenir. En ordre
subsidiaire, la société SOCIETE3.) invoque encore la responsabilité
délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En réponse à cette demande en garantie, il suffit de retenir avec la société
SOCIETE4.) que celle-ci n’a pas pris d’engagement au nom et pour compte
de la société SOCIETE3.), et qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un
tiers spécialisé pour effectuer la mission dont elle avait été chargée par la
société SOCIETE3.), mais que la société SOCIETE3.) a directement et
personnellement conclu un contrat de prestation de services juridiques avec
la société SOCIETE2.). La demande de la société SOCIETE3.) prenant appui
sur des éléments factuels faux, elle doit être rejetée en toutes ses bases
légales.
6. Indemnités de procédure
La société SOCIETE2.) demande à voir condamner la société
SOCIETE3.) « sinon » la société SOCIETE4.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.500,- euros pour la première instance et à voir condamner
la société SOCIETE3.) « et/ou » la société SOCIETE4.) à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société
SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- euros.
La société SOCIETE4.) demande à voir condamner tant la société
SOCIETE2.) que la société SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500,- euros pour la première instance et de 5.000,- euros pour
l’instance d’appel.
L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante.
Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet
2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)
tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer, tant en première instance qu’en
instance d’appel, pour assurer le recouvrement d’une créance d’argent à
laquelle la société SOCIETE3.) n’a su opposer d’argument valable. Il y a lieu
de lui allouer, à charge de la société SOCIETE3.), les montants réclamés par
elle.
La société SOCIETE3.) succombe dans sa défense et doit partant être
déboutée de sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.).
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE4.)
tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense tant à
l’encontre de l’appel en garantie de la société SOCIETE3.) que de la
demande en paiement de la société SOCIETE2.) dirigées à son encontre, ces
deux demandes étant dès l’origine manifestement non fondées. Il y a lieu de
condamner tant la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE3.) à payer à
la société SOCIETE4.) une indemnité de procédure de 2.000,-euros pour les
besoins de la première instance et de 3.000,- euros pour les besoins de
l’instance d’appel.
7. Exécution provisoire
La société SOCIETE2.) demande à voir assortir le présent arrêt de
l’exécution provisoire.
Le pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ne produisant pas d’effet
suspensif au regard de l’exécution de la condamnation intervenue, la
demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
dit recevable l’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
dit fondé l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme
SOCIETE3.), partant, réformant, condamne la société anonyme SOCIETE3.)
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de
98.106,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2011 jusqu’à
solde,
déboute la société anonyme SOCIETE3.) de la demande en paiement
dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 1.000,- euros au titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme de
droit français SOCIETE4.), partant en déboute,
déboute la société anonyme SOCIETE3.) de la demande en garantie
dirigée contre la société anonyme de droit français SOCIETE4.),
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) des indemnités de procédure de 2.500,-
euros et de 5.000,- euros,
déboute la société anonyme SOCIETE3.) des demandes basées sur
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la
société anonyme de droit français SOCIETE4.) des indemnités de procédure
de 2.000,- euros et de 3.000,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société anonyme
de droit français SOCIETE4.) des indemnités de procédure de 2.000,- euros
et de 3.000,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens des deux
instances en tant que dirigées à son encontre,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens des deux instances en tant que dirigées par elle contre la société
anonyme de droit français SOCIETE4.) et en ordonne la distraction au profit
de Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens des deux
instances en tant que dirigées par elle contre la société anonyme de droit
français SOCIETE4.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex
ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.