Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, suspends sentence and orders confiscation of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by the accused and the civil party against a first-instance judgment. While the criminal appeal against the accused was dismissed, the appeal by the limited liability company and the public prosecutor was partially upheld, leading to a suspension of the sentence and the confiscation of specific documents. The court ruled that the first-instance court lacked jurisdiction over the company's guarantee claim, thereby confirming the lower court's decision on that civil issue while modifying the penal outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622, 624, 624-1 of the Code of Criminal Procedure: The court of appeal may partially allow an appeal, reform the judgment to suspend the execution of the sentence and order the confiscation of evidence, while confirming the first-instance judgment on issues of civil jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 345/21 X. du 3 novembre 2021 (Not. 31769/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois novembre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…),
2) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
PC.1.), demeurant à F-(…),
demanderesse au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 mars 2021, sous le numéro 723/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.), le 29 avril 2021 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P.1.), le 30 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC.1.), et le 3 mai 2021 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à la société à responsabilité limitée SOC.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la demanderesse au civil PC.1.) fut représentée par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La société à responsabilité limitée SOC.1.), comparant par Monsieur A.), mandataire spécial suivant procuration du 27 septembre 2021, fut entendue en ses explications.
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant la demanderesse au civil PC.1.), réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil PC.1.).
Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 4 octobre 2021 pour continuation des débats.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil PC.1.) fut représentée par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC.1.).
La société à responsabilité limitée SOC.1.), comparant par son mandataire spécial Monsieur A.), fut entendue en ses explications.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et la société à responsabilité limitée eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 novembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 28 avril 2021 adressé au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire du prévenu P.1.), a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 723/2021, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mars 2021, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par courrier électronique du 30 avril 2021 adressé au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)), a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement précité.
Par déclarations du 29 avril 2021 et du 3 mai 2021, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré au greffe du même tribunal, interjeter appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et de l’article 9 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, et endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement, le tribunal, au pénal, a condamné P.1.) et la société SOC.1.) du chef de faux en écritures privées par fabrication de conventions et d’usage de ces faux en écritures, à une amende de 10.000 euros, respectivement de 2.000 euros, et au civil, a condamné P.1.) et la société SOC.1.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, le 11 mars 2021, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
AU PENAL
P.1.) conclut par réformation du jugement entrepris à son acquittement, soutenant qu’il n’aurait pas commis un faux ni fait usage des écrits argués de faux.
Il fait ainsi valoir qu’il n’y aurait en l’espèce pas eu altération de la vérité. Comme en première instance, P.1.) soutient que PC.1.) aurait été engagée en date du 22 mai 2013 en tant que chargée de direction. En raison d’une instruction du Ministère de la Famille et de l’Intégration (ci-après le Ministère), de nouveaux contrats respectivement des avenants aux contrats auraient été signés. Le secrétariat de la société SOC.1.) aurait été en charge de confectionner les photocopies des nouveaux contrats.
Quant à l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire, P.1.) soutient que l’atteinte à la véracité des écritures commise par erreur, négligence ou imprudence ne serait pas punissable. L’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir vérifié quels documents étaient envoyés au Ministère par le secrétariat de la crèche, aucune intention frauduleuse ou dessein de nuire ne saurait lui être reproché.
P.1.) soutient encore qu’il n’aurait de toutes façons pas eu besoin de recourir à un contrat falsifié afin d’obtenir l’agrément gouvernemental pour la crèche « ETS.1.) » à LIEU.1.), la société SOC.1.) aurait disposé du personnel qualifié, remplissant les conditions légales pour obtenir l’agrément requis.
P.1.) conteste tout préjudice ou possibilité de préjudice dans le chef de PC.1.).
La société SOC.1.) conclut également à son acquittement.
Elle fait valoir que le 28 novembre 2017, le groupe français « ETS.2.) », aurait racheté le groupe de sociétés « ETS.1.) », et que depuis cette date, ce ne serait plus P.1.), mais B.), qui serait dirigeant, associé et bénéficiaire du groupe « ETS.2.) », qui serait l’associé et bénéficiaire unique du groupe de sociétés « ETS.1.) », partant de la société SOC.1.).
La société SOC.1.) fait encore valoir que ses dirigeants actuels n’auraient pas été informés par P.1.) de la procédure pénale en cours. Ce fait n’est au demeurant pas contesté par P.1.) qui fait cependant valoir que cette information aurait dû figurer dans la « due diligence » à laquelle il a été procédé lors de la cession des parts.
Ainsi, depuis la commission des faits litigieux, l’actionnariat et la gestion de la société SOC.1.) auraient intégralement changé et la société SOC.1.) serait de fait victime des agissements de son ancien dirigeant et associé P.1.). L’article 34 du Code pénal disposant que la personne morale « peut être déclarée pénalement responsable » n’impliquerait pas d’automatisme nécessaire entre, d’une part, la responsabilité pénale des dirigeants de la personne morale pour une infraction commise dans l’intérêt de celle-ci et, d’autre part, la reconnaissance de culpabilité de la personne morale et la condamnation de celleci.
Le ministère public, en première instance, informé du changement des associés et de la direction de la société SOC.1.), aurait requis l’acquittement de celle-ci. Le tribunal, en condamnant néanmoins la société SOC.1.), aurait dès lors statué ultra petita.
La société SOC.1.) invoque également le principe de l’estoppel en soutenant que le ministère public se serait contredit, requérant en première instance l’acquittement à son encontre, pour en deuxième instance requérir la confirmation de la condamnation intervenue à son encontre.
A titre subsidiaire, la société SOC.1.) conclut à une suspension du prononcé sinon à une peine symbolique avec sursis.
Les faits tels que retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il est rappelé qu’un contrat original ainsi que deux copies contenant des mentions divergentes figurent dans la procédure.
Ainsi le contrat original (contrat n°1) remis par PC.1.) renseigne les mentions suivantes :
- « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée. »,
- « Lieu de travail prédominant est le ADR.1.), L-(…) LIEU.2.) et/ou le ADR.2.), L-(…) LIEU.1.) »,
- « Le salaire brut du salarié est fixé à 2249,03 EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi ».
La copie du contrat saisie au siège de la société SOC.1.) (contrat n° 2) renseigne les mentions suivantes :
- « Le salarié est occupé en qualité de chargée de direction de la structure « ETS.1.) LIEU.1.), ADR.3.) à raison de 5 hrs/semaine administratives et 35 hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,
- « Le salaire brut du salarié est fixé à EUR par mois indice Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,
Finalement, la copie du contrat (contrat n° 3) saisie au Ministère renseigne les mentions suivantes :
- « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée au ADR.2.), et chargée de direction de la structure « ETS.1.) LIEU.1.), ADR.3.) à raison de hrs/semaine administratives et hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,
- « Lieu de travail prédominant est le ADR.2.), L-(…) LIEU.1.) et sera le ADR.3.), L-(…) LIEU.1.), dès obtention de l’agrément crèche/foyer de jour »,
- « Le salaire brut du salarié est fixé à EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi ».
Il est également rappelé que l’expert en écritures Emmanuel STEVENS a retenu dans son rapport d’expertise du 20 janvier 2016 :
« 1) a) le contrat n°1 est le seul produit en version originale
b) la signature « du Salarié » et la mention « 22 mai 2013 » de ce contrat n°1 ont été écrites par PC.1.)
2) a) les contrats n°2 et 3 sont tous les deux produits en photocopie
b) la signature et la mention de question « 22 mai 2013 » du contrat n°3 procèdent de la photocopie du contrat n°2
c) le modèle original (qui n’a pas pu être transmis aux enquêteurs) ayant servi à produire le contrat n°2 a été signé (signature du Salarié) et daté (mention « 22 mai 2013 ») par PC.1.)
d) Il n’est cependant pas possible de dire si la signature et la mention de question « 22 mai 2013 » figurant sur ce modèle original ont été écrites par PC.1.) car celui-ci peut avoir subi des altérations de différentes natures (gommage, transfert, scannage…) indécelables sur une photocopie ».
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures ont été correctement analysés par la juridiction de première instance, la Cour y renvoie.
Etant donné que les documents argués de faux sont des copies d’un contrat de travail, il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’élément constitutif de l’écrit protégé qui est établi en droit et en fait.
La Cour fait siens les développements de la juridiction de première instance, tant
en droit qu’en fait, relatifs aux éléments constitutifs des infractions de faux en écritures et d’usage de faux, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’un « faisceau d’indices », mais d’éléments de preuve précis et concordants, qui lui ont permis d’acquérir l’intime conviction que P.1.) a confectionné respectivement fait confectionner les photocopies des deux contrats de travail suivant lesquels PC.1.) revêtait la fonction de chargée de direction.
En effet, l’affirmation de PC.1.) qu’elle n’a signé qu’un seul contrat de travail, renseignant comme fonction uniquement celle d’éducatrice graduée, est confortée par les éléments de la cause.
Le fait que le contrat de travail signé par PC.1.) l’a été en double exemplaire, l’un conservé par la salariée et l’autre par l’employeur, est confirmé par les conclusions de l’expert qui a conclu que la signature sur le contrat original ayant servi à produire la copie du contrat n°2 ainsi que l’indication « 22 mai 2013 » émanent de la main de PC.1.).
Les explications de P.1.) selon lesquelles des contrats auraient dû être changés suite à une instruction ministérielle sont contredites par l’audition du témoin en première instance T.1.), fonctionnaire du Ministère, ainsi que par le fait qu’un contrôle administratif a eu lieu au mois de mars 2013. Suite à ce contrôle, un courrier du Ministère du 26 mars 2013 a rendu la société SOC.1.) attentive aux nécessités de préciser dans les contrats des chargés de direction, outre l’indication des heures éducatives, les heures administratives à prester. La société SOC.1.) était dès lors au courant de cette nécessité lors de la signature du contrat de travail avec PC.1.) en date du 22 mai 2013. Les affirmations de P.1.) quant à la signature d’un deuxième contrat sont encore contredites par l’indication « 22 mai 2013 » renseignée tant sur l’original que sur les copies litigieuses. La signature d’un éventuel deuxième contrat aurait en effet indiqué la date de sa conclusion.
L’affirmation de P.1.), selon laquelle PC.1.) se serait présentée à des parents d’enfants confiés à la structure « ETS.1.) » comme chargée de direction, même à la supposer établie, n’est pas de nature à énerver les conclusions quant aux faux commis.
Il s’y ajoute encore qu’il résulte du courrier de licenciement du 11 septembre 2013, signé par le gérant de la société SOC.1.), P.1.), que le contrat de travail de PC.1.) en sa « qualité d’éducatrice graduée » est résilié.
P.1.), a en sa qualité de gérant de la société SOC.1.), personnellement signé le contrat de travail, de même que les courriers au Ministère afin d’obtenir l’agrément sur base du contrat de travail falsifié et a encore signé la lettre de résiliation du contrat de travail, un peu plus d’une semaine après l’obtention de l’agrément, ne peut dès lors avancer son erreur, sa négligence ou son ignorance quant à la falsification opérée.
Quant à l’intention frauduleuse, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu que P.1.) était le seul à avoir un intérêt à falsifier le contrat de travail de PC.1.), afin d’obtenir les autorisation et agrément nécessaires pour ouvrir la structure « ETS.1.) » à LIEU.1.).
L’affirmation de P.1.) que la société SOC.1.) disposait du personnel qualifié requis et qu’elle n’avait par conséquent pas besoin de recourir au stratagème employé, est au demeurant contredite par le fait que, suite au licenciement de PC.1.) en date du 11 septembre 2013, un agrément au nom d’une nouvelle chargée de direction n’a été délivré à la société SOC.1.) qu’au mois de septembre 2014.
Il y a finalement lieu de relever qu’il y a en l’espèce existence d’un préjudice, sinon possibilité de préjudice dans le chef du Ministère, qui a délivré à la société SOC.1.) un agrément d’exploitation d’une structure d’accueil sur base de la fausse indication selon laquelle cette structure serait dirigée par PC.1.) en qualité de chargée de direction.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir retenu P.1.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux.
La Cour rejoint encore les juges de première instance, qui, suite à des développements judicieux, ont retenu la responsabilité pénale de la société SOC.1.).
Contrairement aux développements de la société SOC.1.), la cession de parts sociales ou d’actions est une opération sans aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’être moral dès lors qu’elle ne concerne que les associés ou actionnaires ; la personne morale, structure juridique à laquelle, dans un but d’utilité économique ou sociale, est reconnue une existence autonome, une personnalité juridique propre, une existence propre, distincte de celle de ces associés ou dirigeants, n’en est pas affectée.
La juridiction de première instance, en ne suivant pas le réquisitoire du représentant du ministère public concluant à un acquittement de celle-ci n’a pas statué ultra petita, mais a fait une correcte application de la loi. Etant régulièrement saisie de faits et ayant acquis la conviction que la prévenue était coupable des infractions lui étant reprochées, la juridiction de première instance a prononcé contre la société SOC.1.) une condamnation et a appliqué une peine correctionnelle prévue par le Code pénal.
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance, qui a retenu à bon droit que le terme « peut » dans l’article 34 du Code pénal n’est que le reflet de l’opportunité des poursuites. En retenant que les éléments constitutifs requis pour constituer les infractions de faux et d’usage de faux sont établis et en condamnant la société SOC.1.) en conséquence, la juridiction de première instance a fait une juste application de la loi.
Finalement, le moyen tiré de la théorie de l’estoppel qui prohibe l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, est à rejeter.
En effet, il y a lieu de relever en premier lieu qu’en instance d’appel, le ministère public en instance d’appel n’est pas tenu de suivre les réquisitions du ministère public de première instance.
Ni le ministère public, ni la personne poursuivie ne sont des « parties » comme le sont le demandeur et le défendeur en matière civile. En effet, l’infraction qui se trouve à l’origine de l’action publique ne donne naissance à aucun rapport juridique entre le ministère public et l’auteur de l’infraction ; par ailleurs, le ministère public n’a pas d’intérêt au sens propre du terme dans le procès pénal mais défend seulement les intérêts de la société qu’il représente (cf. Franchimont, Jacobs et Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, 2012, p. 20). Le principe de l’estoppel ne trouve dès lors pas application en l’espèce.
La peine d’amende prononcée contre P.1.) en première instance est légale et adéquate, elle est partant à confirmer.
La peine d’amende prononcée contre la société SOC.1.) est également légale et adéquate. Outre la circonstance, retenue par la juridiction de première instance, que l’actionnariat et la gestion de la société SOC.1.), a depuis la commission des infractions intégralement changé, il y a lieu de relever que les poursuites pénales engagées en raison de celles-ci ne leur ont cependant pas été révélées lors de la cession intervenue.
En considération des circonstances particulières de la cause, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’accorder à la société SOC.1.) la suspension du prononcé de la condamnation.
Les infractions ne paraissent pas de nature à entraîner comme peine principale une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à deux ans.
La société SOC.1.) n’a pas, avant les faits motivant les poursuites dans la présente affaire, encouru de condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun et a, par le biais de son mandataire spécial A.), marqué son accord à voir suspendre le prononcé de la condamnation. Il y a dès lors lieu, par application des articles 621 et 622 du Code de procédure pénale, d’ordonner la suspension du prononcé.
Conformément au réquisitoire du ministère public en appel, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer la confiscation de la copie du contrat de travail de PC.1.) saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2014/34338/7KR du 3 avril 2014 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, « Groupe Enquêteurs » ainsi que la copie du contrat de travail figurant à l’annexe 8 du rapport numéro JDA2014/34338-02R du 24 février 2014 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, « Groupe Enquêteurs », comme objets des infractions retenues.
AU CIVIL
Faisant valoir que la demanderesse au civil n’aurait pas établi un quelconque préjudice moral, la société SOC.1.) conclut en appel à voir réduire le montant alloué à la demanderesse au civil.
A titre subsidiaire, la société SOC.1.) conclut à voir condamner P.1.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée en faveur de PC.1.) respectivement à voir instaurer un partage de responsabilité largement en sa faveur.
P.1.) n’a pas pris de conclusions au civil et PC.1.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que son préjudice moral subsisterait à l’heure actuelle, au vu notamment de la durée et de l’envergure de la procédure pénale.
Au vu des tracas auxquels la demanderesse au civil s’est vu exposée en raison des infractions de faux et d’usage de faux commises par les défendeurs au civil, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a évalué ex aequo et bono l’indemnisation lui revenant à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi au montant de 2.000 euros. Le jugement entrepris est à confirmer en ce sens.
L’indemnité de procédure à PC.1.) en première instance non critiquée en appel est également à confirmer.
En ce qui concerne la demande de la société SOC.1.) tendant à voir instituer un partage de responsabilité entre les défendeurs au civil, cette demande est à rejeter par adoption des motifs du jugement entrepris.
Le jugement entrepris est cependant à réformer pour avoir dit non fondée la demande de la société SOC.1.) tendant à voir condamner P.1.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation civile à son égard.
En effet, la compétence des juridictions de jugement pénales pour connaître des demandes civiles est limitée aux seules demandes en réparation de préjudices trouvant leur cause dans les infractions dont elles se trouvent saisies, excluant dès lors toutes actions en garantie entre coobligés. Par réformation, il y lieu de préciser que la juridiction de première instance était incompétente pour connaître de la demande en garantie de la société SOC.1.) dirigée contre P.1.).
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PC.1.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
AU PENAL
dit l’appel de P.1.) non fondé ;
dit les appels de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et du ministère public partiellement fondés ;
réformant :
ordonne de l'accord du mandataire spécial de la société à responsabilité limitée SOC.1.) la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant la durée de trois (3) ans à compter de la date du présent arrêt ;
ordonne la confiscation des copies du contrat de travail de PC.1.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2014/34338/7KR du 3 avril 2014, respectivement figurant à l’annexe 8 du rapport numéro JDA2014/34338-02R du 24 février 2014 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, « Groupe Enquêteurs » ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,50 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,50 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) et P.1.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
AU CIVIL
réformant :
dit que la juridiction de première instance était incompétente pour connaître de la demande en garantie présentée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne les défendeurs au civil P.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application de l’article 31 du Code pénal, de l’article 9 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.