Court acquits defendants on criminal charges and declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the two defendants of all criminal charges brought by the public prosecutor regarding professional misconduct and fraud. The private party successfully constituted itself as a civil party but was subsequently declared incompetent to adjudicate the civil claim. This procedural outcome occurred because the court determined that the civil judgment must follow the criminal acquittal, rendering the civil proceedings inadmissible at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; The court is incompetent to hear a civil claim if the criminal proceedings result in an acquittal of the accused for all charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2230/2021
not. : 19633/12/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.) (Royaume-Uni),
demeurant à L – ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à LIEU1.) (Royaume-Uni),
demeurant à L – ADRESSE2.),
– p r é v e n u s –
en présence de:
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
comparant par Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître
Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 23 décembre 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 mars
2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal ; infraction à l’article 114, alinéa 2 de
la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; infractions aux articles 1500-8
et 1500-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; infractions aux articles
39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,
de commerçant.
L’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 5 et 6 octobre 2021.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
SOCIETE1.) SA, demandeur au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Hans
NIJENHUIS, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique
du 6 octobre 2021.
A cette audience, PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Hans
NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane DECKER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E
J U G E M E NT
Q U I S U I T :
Vu la citation du 23 décembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 19633/12/CD
à charge des prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1889/18 du 7 novembre 2018 rendue par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant, par application de
circonstances
atténuantes,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
devant
une
chambre
correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal,
d’infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
d’infractions aux articles 1500-8 et 1500-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et d’infractions aux articles 39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant.
Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), comme auteurs, coauteurs ou complices,
I.1. le 5 septembre 2011, à 17:40 heures, à Luxembourg, dans les locaux du Centre d’intervention
principal Luxembourg,
principalement,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération
de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la police grand-
ducale le vol d’environ 3.500 kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, dont notamment le
vol de :
-
tabac de la marque AMBER LEAF pour un montant de 98.278,00.- € ;
-
tabac de la marque CUTTERS CHOICE 10X50GR pour un montant de 67.777,00.- € ;
-
tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA 50GR pour un montant de 3.837,00.- € ;
-
tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA LEAF pour un montant de 3.111,00.- € ;
-
tabac de la marque FLANDRIA VIRGIN ENGL STYL pour un montant de 4.402,00.- € ;
-
tabac de la marque GOLDEN MID WAY pour un montant de 273,00.- € ;
-
tabac de la marque GOLDEN VIRGINIA 10X50GR pour un montant de 79.432,00.- € ;
-
tabac de la marque SAMSON BRIGHTDARK pour un montant de 712,00.- € ;
-
tabac de la marque TURNER BLUE LABEL pour un montant de 5.989,00.- € ;
engendrant ainsi la rédaction du procès-verbal n°21756/2011 de la police grand-ducale, CI
Luxembourg/ Groupe 2 du 5 septembre 2011 et du rapport n°R25315 de la police grand-ducale,
CI Luxembourg/ Groupe 2 du 25 septembre 2011, alors qu’ils savaient pertinemment que ce vol
n’a pas eu lieu ;
subsidiairement,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits
que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la Police grand-ducale,
avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, alors que la
valeur maximale de tabac, qui aurait pu se trouver dans le stock de la société SOCIETE2.) SA,
au moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de
165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :
Marque de tabac
Montants déclarés à la
police grand-ducale
Montants en stock au
moment du vol
AMBER LEAF 50GR
98.278,00.-
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
67.777,00.-
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
79.432,00.-
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
3.111,00.-
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
3.837,00.-
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
4.402,00.-
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
712,00.-
Totaux :
263.811,00.-
165.233,54.-
2. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un lieu non
autrement défini,
principalement,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits
que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de
264.731,04 €, dans une déclaration de sinistre faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre
2011, alors qu’ils savaient pertinemment que ce vol n’a pas eu lieu ;
subsidiairement,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits
que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA, avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de
264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre 2011,
alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au
moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de
165.233,54 €, et ce suivant les détails suivants :
Marque de tabac
montants en stock au moment du vol
AMBER LEAF 50GR
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
Total :
165.233,54.-
3. le 5 septembre 2011, à L-ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.) SA,
3.1. en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage
des faux documents décrits sub 1. et sub 2., en les remettant à leur agent d’assurance dans le
but d’encaisser une indemnisation non due pour un montant total de 264.731,04 € ;
3.2. en infraction à l’article 114 alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances,
principalement,
dans l’intention frauduleuse de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité
d’assurance, d’avoir faussement déclaré avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac ;
subsidiairement,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, faussement déclaré à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA, avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de
264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre 2011,
alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au
moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de
165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :
Marque de tabac
montants en stock au moment du vol
AMBER LEAF 50GR
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
Total :
165.233,54.-
3.3. dans le but de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité d’assurance, d’avoir
remis à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la déclaration de sinistre falsifiée sub 2, afin
de convaincre la compagnie d’assurances d’avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour
un montant total de 264.731,04 € ;
4. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, au siège social de la société SOCIETE2.) SA
à L-ADRESSE4.),
4.1. en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis
un faux dans les livres comptables de la société SOCIETE2.) SA, prescrits par la loi, par altération
de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour
l’exercice 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :
a.
d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui
sont listées ci-dessous :
« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :
Document
Date
« Nom (Commentaire) »
Montant
11689
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.380,80.-
11690
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
836,72.-
11691
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
645,00.-
11692
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
5.000,00.-
11693
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.720,00.-
11694
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
3.956,00.-
11695
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.985,55.-
11696
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
111,40.-
11697
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
14.564,00.-
11698
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.250,00.-
Total des ventes de tabac du mois d’août :
33.449,47.-
ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes
reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,
ci-après :
« « Factures cpta » – vente de tabac » :
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
04/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
04/08/2011
« cash »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
13/08/2011
« cash »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL MALL MENTH
ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1.698,60.-
13/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
516,00.-
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
24/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
EASTENDER VIRGINIA
836,72.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
645,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
5.000,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
1.720,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
3.956,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
1.985,55.-
27/08/2011
« cash »
10000001
JOHN PLAYER SILVER
ORLANDO TABAC BLOND
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
ELIXYR MENTHOL
111,40.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
33.557,18.-
Montant total HTVA :
29.180,16.-
« « Factures cpta » – vente d’alcool » :
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
01/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES SMIRNOFF
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
2.035,08.-
01/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.953,14.-
12/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIELS
WHISKY WILLIAM LAWSON
15.702,30.-
12/08/2011
« cash »
1000000
BAILEY’S IRISH CREAM
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
GIN GORDON’S
MALIBU LIQUEUR
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
4.752,42.-
12/08/2011
« cash »
1000000
JUPILER BOITES
15.888,00.-
12/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
3.570,54.-
19/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J.W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
10.437,36.-
19/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
14.015,04.-
VODKA ERISTOFF WHITE
19/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES JB
FIOLES BACARDI
GIN GORDONS
PASTISRICARD
VODKA WYBOROWA
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY J.W. RED
WHISKY JACK DANIEL‘S
2.624,04.-
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
PASTISRICARD
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
5.585,94.-
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
8.231,40.-
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES
ERISTOFF
WHITEFIOLES J. WALKER
RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.697,84.-
31/08/2011
« cash »
1000000
JUPILER BOÎTES
15.888,00.-
31/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA WHITE
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.283,60.-
31/08/2011
« cash »
1000000
AMMARETTO DISARONNO
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES W. LAWSON
TEQUILA CAMINO REAL
VODKA WYBOROWA
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J&B
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY J. W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
8.612,28.-
Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :
151.276,98.-
Montant total HTVA :
131.545.20.-
ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :
« Bons de livraison – vente de tabac »:
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
1625
04/08/2011
« virement »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
1626
04/08/2011
« virement »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
1631
13/08/2011
« virement »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL
MALL
MENTH
ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1.698,60.-
1632
13/08/2011
« virement »
10000001
AMBER LEAF
5.203,00.-
1633
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER
VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
1634
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
1638
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
23.989,51.-
Montant total HTVA :
20.860,44.-
b.
d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :
o
la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,
inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,
par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;
o
la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80
€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;
o
la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en
comptabilité pour 18.600,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre
la fausse inscription n’a pas été annulée,
de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas
eu lieu et un chiffre d’affaires au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne
correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;
c.
le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni
sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;
de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre
d’affaires de la société pour l’année en cause ;
4.2. d’avoir fait usage du faux repris sub 4.1., en publiant les livres comptables de la société
SOCIETE2.) SA au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014 ;
4.3. en infraction à l’article 1500-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir
commis un faux dans le bilan de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour l’exercice du
01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :
a.
d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui
sont listées ci-dessous :
« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :
Document
Date
« Nom (Commentaire) »
Montant
11689
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.380,80.-
11690
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
836,72.-
11691
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
645,00.-
11692
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
5.000,00.-
11693
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.720,00.-
11694
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
3.956,00.-
11695
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.985,55.-
11696
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
111,40.-
11697
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
14.564,00.-
11698
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.250,00.-
Total des ventes de tabac du mois d’août :
33.449,47.-
ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes
reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,
ci-après :
« « Factures cpta » – vente de tabac » :
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
04/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
04/08/2011
« cash »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
13/08/2011
« cash »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL MALL MENTH ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1.698,60.-
13/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
516,00.-
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER
VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
24/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
EASTENDER VIRGINIA
836,72.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
645,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
5.000,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
1.720,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
3.956,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
1.985,55.-
27/08/2011
« cash »
10000001
JOHN PLAYER SILVER
ORLANDO TABAC BLOND
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
ELIXYR MENTHOL
111,40.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
33.557,18.-
Montant total HTVA :
29.180,16.-
« « Factures cpta » – vente d’alcool »:
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
01/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES SMIRNOFF
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
2.035,08.-
01/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.953,14.-
12/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIELS
WHISKY WILLIAM LAWSON
15.702,30.-
12/08/2011
« cash »
1000000
BAILEY’S IRISH CREAM
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
GIN GORDON’S
MALIBU LIQUEUR
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
4.752,42.-
WHISKY JACK DANIEL‘S
12/08/2011
« cash »
1000000
JUPILER BOITES
15.888,00.-
12/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
3.570,54.-
19/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J.W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
10.437,36.-
19/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
14.015,04.-
19/08/2011
« cash »
1000000
FIOLES JB
FIOLES BACARDI
GIN GORDONS
PASTISRICARD
VODKA WYBOROWA
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY J.W. RED
WHISKY JACK DANIEL‘S
2.624,04.-
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
PASTISRICARD
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
5.585,94.-
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
8.231,40.-
24/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES
ERISTOFF
WHITEFIOLES J.
WALKER
RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.697,84.-
31/08/2011
« cash »
1000000
JUPILER BOÎTES
15.888,00.-
31/08/2011
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA WHITE
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.283,60.-
31/08/2011
« cash »
1000000
AMMARETTO DISARONNO
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES W. LAWSON
TEQUILA CAMINO REAL
VODKA WYBOROWA
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J&B
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY J. W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
8.612,28.-
Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :
151.276,98.-
Montant total HTVA :
131.545.20.-
ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :
« Bons de livraison – vente de tabac »:
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
1625
04/08/2011
« virement »
10000001
EASTENDRER
VIRGINIA
3.928,40.-
1626
04/08/2011
« virement »
10000001
FLANDRIA
VIRGIN
ENGL STYL
3.055,00.-
1631
13/08/2011
« virement »
10000001
JOHNSON
FILTRE
SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL MALL MENTH
ALASKA
PALL
MALL
NEW
ORLEANS RED
DRUM ORIGINAL
VAN
NELLE
S
Q
ZWARE
PALL
MALL
SAN
FRANCIS
1.698,60.-
1632
13/08/2011
« virement »
10000001
AMBER LEAF
5.203,00.-
1633
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER
VIRGINIA LEAF
1.531,71.-
1634
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
1638
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN
VIRGINIA
BLEND
2.380,80.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
23.989,51.-
Montant total HTVA :
20.860,44.-
b.
d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :
o
la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,
inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,
par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;
o
la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80
€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;
o
la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en
comptabilité pour 18.600,00 €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre
la fausse inscription n’a pas été annulée,
de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas
eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne
correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;
c.
le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni
sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;
de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre
d’affaires de la société pour l’année en cause ;
4.4. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce sub
4.3. en les publiant au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche encore à
PERSONNE2.), comme auteur, coauteur ou complice,
II. depuis le 3 janvier 2011, au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.),
d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que personne interposée mettant à sa disposition sa
qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion de la société
SOCIETE2.) SA.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère
public
reproche finalement à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice,
III. depuis le 3 janvier 2011, au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.),
d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles
à disposition de PERSONNE2.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de la société
SOCIETE2.) SA.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
En date du 11 novembre 2011, la Cellule de renseignement financier du Parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (ci-après « CRF ») a été saisie d’une déclaration de soupçon
de blanchiment de la part du Parquet de Luxembourg, concernant la société SOCIETE2.) SA,
une société ayant pour objet le commerce de tabac et ayant son siège social à ADRESSE4.), de
même qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Cette déclaration d’opération suspecte de la part du Parquet de Luxembourg du 8 novembre 2011
ainsi qu’une déclaration d’opération suspecte d’un expert-comptable du 27 mars 2012 ont donné
lieu à la rédaction d’un rapport de transmission par la CRF daté au 16 juillet 2012.
La motivation de la déclaration de soupçon de la part du Parquet (laquelle sera analysée plus en
détail ci-après) a été un vol à l’aide d’effraction, lors duquel une quantité importante de tabac
aurait été volée au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, et ce entre le 3 septembre 2011 et le
5 septembre 2011.
Suite à ces déclarations de soupçon, la CRF a procédé à une analyse financière des comptes de
la société SOCIETE2.) SA, de l’actionnaire unique de la société, PERSONNE2.), de son
administrateur, PERSONNE1.), ainsi que des salariés précités de cette société.
Il ressort de cette analyse qu’après le 5 septembre 2011, donc après le vol allégué, des
versements ont été opérés sur les comptes suivants :
-
PERSONNE6.) : 59.045 € ;
-
PERSONNE1.) : 8.450 € ;
-
PERSONNE7.) : 2.700 €.
Ce qui a également été considéré comme étant suspect était le fait qu’après le vol, la société
SOCIETE2.) SA n’avait pas procédé à une seconde commande de tabac auprès de son principal
fournisseur, la société SOCIETE3.) SARL.
En outre, après le vol, les salaires de PERSONNE6.) et d’PERSONNE1.) ont augmenté de plus
de 30%.
Il a été constaté que les revenus de la société SOCIETE2.) SA étaient presque exclusivement
des versements en espèces. Le montant total de ces versements pendant la période du 1er janvier
2011 au 31 mai 2012 s’élevait à 426.165,19 €, dont un montant total de 164.700 € qui a été versé
entre le 12 septembre 2011 et le 30 novembre 2011. La CRF a encore constaté qu’un montant
total de 234.895 € a été versé au débit des différents comptes bancaires analysés, ce montant
étant en ligne avec la valeur totale du tabac indiqué comme ayant été volé, à savoir 263.811 €.
Il a finalement pu être déterminé que les entrées de fonds sur le compte de la société n’étaient
pas en relation avec les sorties de fonds.
La déclaration d’opération suspecte du Parquet de Luxembourg du 8 novembre 2011
La déclaration d’opération suspecte de la part du Parquet de Luxembourg s’est basée sur un
procès-verbal du 5 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, CIP Luxembourg (annexe
1-1 du rapport de transmission de la CRF), relatif à un vol de tabac au préjudice de la société
SOCIETE2.) SA qui aurait eu lieu entre le 3 septembre 2011 et le 5 septembre 2011 au siège de
ladite société. PERSONNE1.) a déposé plainte auprès de la police et a déclaré que 3,5 tonnes
de tabac auraient été volées du dépôt de la société précitée, pour un montant total de 263.811 €.
PERSONNE1.) a remis à la police une liste avec les marques de tabac volé.
Il ressort encore dudit procès-verbal que le vol à l’aide d’effraction a dû avoir lieu vers 01.38
heures le 5 septembre 2011, étant donné qu’à ce moment l’alarme de la société SOCIETE2.) SA
a été déclenchée. Suite au déclenchement de l’alarme, la société SOCIETE4.) est intervenue
mais n’a rien pu constater sur place. L’agent de sécurité est arrivé à 01.50 heures et est reparti à
02.00 heures. Les caméras de vidéosurveillance installées près de l’entrée des fournisseurs,
menant vers le supermarché SOCIETE5.) LIEU2.), n’avaient rien enregistré étant donné qu’elles
étaient en panne le weekend des faits.
Aux termes d’un rapport complémentaire du 25 octobre 2011, la police a conclu que ce vol a
probablement été commis par plusieurs auteurs, lesquelles ont forcément dû connaître la
configuration des lieux, qui était telle que l’entrepôt de la société SOCIETE2.) SA n’était qu’un
petit espace séparé par des cloisons, qui se trouvait dans un immense entrepôt dans lequel
d’autres sociétés stockaient également leurs marchandises.
Etant donné qu’une quantité de 3,5 tonnes de tabac a été volée, la police a encore conclu que
les auteurs ont nécessairement dû se servir d’une camionnette ou d’un autre véhicule pour
commettre le vol.
Les enquêteurs se sont également renseignés auprès des fournisseurs de la société SOCIETE2.)
SA, les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE6.). Le dirigeant de la société SOCIETE3.) SARL
a expliqué que ce genre de société ne disposait souvent que d’un stock à très court terme et que
les marques de tabac qui ont été volées étaient surtout des marques recherchées par des clients
anglais, où ce tabac coûte le triple du prix luxembourgeois. Le dirigeant de la société SOCIETE3.)
SARL a en outre expliqué que ces marques de tabac ne devraient, suivant les consignes du
producteur, être vendues que dans des quantités limitées.
La déclaration d’opération suspecte de la fiduciaire PERSONNE9.)
L’autre déclaration d’opération suspecte à la base du rapport de transmission de la CRF émane
de l’expert-comptable PERSONNE9.) (annexe 2 du rapport de transmission de la CRF), qui a été
chargé par la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA afin de valoriser la perte subie par la
société SOCIETE2.) SA suite à la déclaration de vol à l’aide d’effraction en date du 5 septembre
2011.
A cette fin, le bilan au 31 décembre 2011 de la société SOCIETE2.) SA a été soumis à l’expert-
comptable. A la demande de connaître les noms des clients inscrits en comptabilité comme étant
ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS4.), ALIAS5.) ou ALIAS6.), la compagnie d’assurance a reçu
comme réponse qu’il s’agirait de clients bien connus par la société SOCIETE2.) SA. L’expert-
comptable a pu constater que l’historique clients mentionnait entre le 4 octobre 2010 et le 29
décembre 2010, 60 inscriptions sous les noms précités, ceci pour un montant total de
2.690.896,12 €.
Il a encore pu être constaté que le vol n’a pas été déclaré à la douane, laquelle aurait pu identifier
le tabac volé grâce aux numéros figurant sur les banderoles.
Le réquisitoire d’ouverture d’une instruction judiciaire
Le 19 juillet 2012, sur base du rapport de transmission de la CRF, le procureur d’Etat a requis
l’ouverture d’une instruction contre inconnu du chef de faux, usage de faux, abus de biens sociaux
sinon vol domestique, fraude à assurance et blanchiment, afin de saisir entre autre la comptabilité
de la société SOCIETE2.) SA.
Or, seules des copies des documents comptables ont pu être saisies étant donné que les
originaux avaient été saisis précédemment dans le cadre d’une commission rogatoire
internationale émanant des autorités britanniques.
Les
documents
ainsi
saisis,
étant
majoritairement des bons de livraison, ne concernaient en outre qu’une partie de la comptabilité,
se limitant à la période de juillet 2011 à octobre 2011.
Les déclarations policières
Les enquêteurs du service de police judiciaire, criminalité organisée, ont constaté, après avoir
entendu les différents salariés de la société SOCIETE2.) SA, que celui qui avait l’expérience dans
le commerce de tabac et celui qui prenait partant toutes les décisions au sein de la même société
était PERSONNE2.). A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré le 8 avril 2013 ce qui suit : « Nein, ich
stelle lediglich die Handelsermächtigung zur Verfügung (…) Es gibt viele Entscheidungsträger
dort. ». Lors de son audition policière du 11 octobre 2013, PERSONNE1.) a encore déclaré que
PERSONNE2.) était le « boss » de la société SOCIETE2.) SA et que c’était lui qui prenait toutes
les décisions, tandis qu’PERSONNE1.) ne prêtait que la licence. PERSONNE10.) a déclaré que
PERSONNE2.) avait un rôle actif dans la société et que même si son neveu s’occupait de la
gérance journalière, le patron était PERSONNE2.). PERSONNE11.), aide-monteur chez
SOCIETE7.), a déclaré que « ALIAS7.) », le patron, aurait demandé l’installation d’un système
d’alarme dans les locaux de la société SOCIETE2.) SA à LIEU2.). Si, au début de son audition
policière du 15 avril 2013, PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’avait aucune fonction dans la société
SOCIETE2.) SA, il a par la suite indiqué que c’était lui qui prenait les décisions au sein de cette
même société.
Concernant l’établissement de factures au nom de clients fictifs, PERSONNE6.) a déclaré lors de
son audition du 25 janvier 2013 que la hiérarchie, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE1.), lui
avaient demandé de procéder de cette façon. Il a expliqué que sa mission dans la société
SOCIETE2.) SA, laquelle ne tenait qu’un seul stock, était celle de passer les commandes et de
les aller chercher chez les fournisseurs, à savoir chez SOCIETE3.) et chez SOCIETE6.). Il a
indiqué que, sauf rupture de stock, les commandes se trouvaient sur une palette, emballée d’un
film plastique. Si la palette correspondait à la commande, PERSONNE6.) signait un bon de
réception et chargeait la palette dans la camionnette de la société SOCIETE2.) SA. Une fois la
marchandise déposée au stock, il contrôlait une nouvelle fois la commande et en encodait les
détails. Les clients habitués se présentaient alors directement au stock, où PERSONNE6.)
émettait une facture, sans exiger la signature d’un reçu. Il a précisé que si un acheteur se
présentait plusieurs fois, il n’émettait pas plusieurs factures à son encontre, mais qu’une seule, à
la fin de la semaine par exemple, même si le tabac était réglé en plusieurs fois. Il a encore
expliqué qu’ensemble avec PERSONNE12.), il s’occupait des encaissements en liquide, tandis
que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’occupaient des règlements par virement.
Entendu par la police le 19 février 2013, PERSONNE12.) a confirmé la façon de procéder telle
qu’expliquée par PERSONNE6.), sauf à préciser qu'au moment de l’achat, les clients ne se sont
pas vus délivrer des factures proprement dites, mais des bons de livraison représentant leurs
achats au comptoir et qu’il a déposé l’argent reçu par les clients dans un coffre-fort, ensemble
avec les fiches « bon de commande » ou « bon de livraison » dans une enveloppe.
Lors de son audition du 12 février 2013, PERSONNE13.) a indiqué s’occuper de la comptabilité
au sein de la société SOCIETE2.) SA. Sur question comment il pouvait, par exemple, expliquer
la comptabilisation de la facture du 12 septembre 2011, émise au nom de ALIAS3.) pour un
montant de 22.580 €, il a indiqué qu’il ne pouvait pas trouver cette facture dans la comptabilité
étant donné que les enquêteurs lui montraient un bon de livraison et non pas une facture.
PERSONNE1.) a expliqué, lors de son audition policière du 8 avril 2013, qu’ensemble avec
PERSONNE8.), il contrôlait toujours les paiements effectués par les clients, lesquels avaient
obtenu un bon de livraison lors de l’achat. L’argent était alors déposé dans un coffre-fort, sans
que les clients n’avaient obtenu une facture. Le lendemain, ils contrôlaient si l’argent déposé dans
le coffre-fort correspondait au montant indiqué sur le bon de livraison. Dans l’affirmative,
PERSONNE6.) et PERSONNE12.) transformaient, à l’aide du logiciel MEDIA1.), le bon de
livraison en facture, comptabilisée par la suite. Lors de son audition policière du 11 octobre 2013,
confronté avec le fait qu’il avait profité d’une augmentation de son salaire de 32% et que
PERSONNE6.) avait profité d’une augmentation de traitement de 35%, et ceci en septembre
2011, soit peu après le vol d’une importante quantité de tabac, constituant une perte considérable
pour la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) avait pris cette
décision, déjà avant le vol du 5 septembre 2011.
L’expertise comptable
En date du 27 octobre 2014, l’expert-comptable PERSONNE9.) a transmis à la CRF son rapport
d’expertise dressé à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA afin de valoriser
la perte suivie par la société SOCIETE2.) SA suite à la déclaration de vol à l’aide d’effraction en
date du 5 septembre 2011.
Aux termes dudit rapport, des « erreurs d’écritures de vente et de recettes caisse » ont été
constatées dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA (point 4), à savoir :
-
concernant la vente au comptant de la facture n°651 du 12 juillet 2011 et payée comptant
de 74,80 €, inscrite en comptabilité pour 76.160 €, la facture a été inscrite au montant réel
en fin d’année, par contre la fausse inscription n’a pas été annulée,
-
la vente au comptant de la facture n°912 du 16 novembre 2011 et donc payée comptant
de 31.103,80 €, a été inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € et n’a pas
été corrigée, de sorte que tant le chiffre d’affaires comptable que l’entrée de caisse étaient
surestimés de 200 €,
-
concernant la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€,
elle a été inscrite en comptabilité pour 18.600 €. En fin d’année, la facture a été inscrite
au montant réel, mais la fausse inscription n’a pas été annulée, de sorte qu’une recette
en caisse de 18.600 € n’a pas eu lieu et qu’un chiffre d’affaires de 18.600 € n’a pas été
réalisé.
L’expert-comptable a conclu que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960 €,
comptabilisées, n’ont pas eu lieu et qu’un chiffre d’affaires au même montant n’a pas été réalisé.
Il a encore retenu qu’après le sinistre, aucun inventaire des marchandises du stock n’a été réalisé,
alors que l’écart entre l’inventaire permanent mis à jour et l’inventaire non volé aurait permis de
dégager les quantités volées. L’expert-comptable a finalement déploré le « manque de sérieux
de la tenue de la comptabilité et du livre de caisse ».
Eléments de l’enquête judiciaire
Il s’est avéré impossible pour les enquêteurs de déterminer les quantités exactes de tabac en
stock au moment du vol, ceci en raison de la spécificité du traitement des commandes de tabac
par les salariés de la société SOCIETE2.) SA, comprenant les étapes résumées comme suit sur
base des différentes auditions policières:
1. réception de la commande par PERSONNE6.) ou PERSONNE12.) ;
2. les clients ne demandent pas de reçu ou de facture, le prix du tabac vendu est ainsi noté
sur un petit papier ;
3. en cours de journée, PERSONNE6.) ou PERSONNE12.) établissent alors un bon de
livraison qui devrait revêtir le chiffre d’affaires de la journée ;
4. les bons de livraison sont établis au nom de personnes fictives (ALIAS3.), beau-père) et
sont mis ensemble avec l’argent liquide dans le trésor de la société ;
5. après vérification par PERSONNE14.), PERSONNE8.) ou PERSONNE1.), ces bons de
livraison sont comptabilisés en tant que factures.
Au cours de l’instruction judiciaire, les enquêteurs ont encore constaté qu’il n’y avait aucune
cohérence entre les bons de livraison saisis et les « factures cpta » fournies ultérieurement, de
sorte qu’ils ont estimé que le stock de la société SOCIETE2.) SA n’ait pas été inventorié en bonne
et due forme.
Il s’est encore avéré que pour le mois d’août 2011, selon les « factures cpta », la société
SOCIETE2.) SA a vendu du tabac pour une valeur totale de 33.557,18 € et des boissons
alcooliques pour une valeur totale de 151.276,98 €, mais que les bons de livraison afférents ne
faisaient cependant état d’une vente de tabac qu’à hauteur de 23.989,51 € et ne reflétaient
aucune vente d’alcool.
Dans son rapport du 25 juillet 2013, en comparant les montants en stock au moment du vol du 5
septembre 2011, sur base des inventaires du 29 juillet 2011, du 6 septembre et du 14 septembre
2011 et des bons de livraison saisis, aux montants déclarés à la police après le vol, la police a
conclu que la valeur maximale de tabac qui aurait pu se trouver dans le stock de la société
SOCIETE2.) SA au moment du vol était tout au plus de 165.233,54 € et non pas de 263.811 €.
Confronté avec cette constatation, PERSONNE2.) a expliqué lors de son audition policière du 18
décembre 2013 que des divergences éventuelles entre la valeur du tabac inventoriée et celle
déclarée comme étant volée pouvaient s’expliquer par le fait que des clients avaient déjà payé
leur commande en liquide, mais qu’ils n’avaient pas encore enlevé leur commande, de sorte que
celle-ci se trouvait encore au stock de la société SOCIETE2.) SA au moment du vol du 5
septembre 2011. Il a indiqué qu’il préférerait expliquer le déroulement des affaires au sein de
ladite société au juge d’instruction, étant donné qu’il s’agissait d’un « business » spécifique, non-
comparable, par exemple, à un supermarché.
Aux termes d’un rapport du 23 mars 2015, il s’est encore avéré que dans les locaux sis à
ADRESSE4.), la société SOCIETE2.) SA avait loué un bureau et un entrepôt à une autre société,
à savoir la société SOCIETE8.) SA, dont l’administrateur était PERSONNE6.), et ceci déjà durant
l’année 2011. Les enquêteurs ont également constaté que si, au début, ladite société avec
comme objet social toutes opérations immobilières sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, l’objet social a été modifié par la suite pour y inclure également la
vente de tabac, et que la société en question avait commandé des quantités considérables chez
la société SOCIETE3.) SARL durant l’année 2011. Après vérification auprès de la société
SOCIETE3.) SARL, il a pu être constaté qu’entre mai 2011 et septembre 2011, plusieurs
commandes de tabac avaient été faites par les sociétés SOCIETE9.), SOCIETE10.) SARL,
SOCIETE11.) SA et SOCIETE12.) SARL et que PERSONNE2.), en étant impliqué directement
ou indirectement dans ces sociétés, s’était servi, entre autres, de ces sociétés afin de contourner
les quotas sur les ventes de tabac. Les enquêteurs ont finalement constaté que les sociétés
SOCIETE9.) SARL et SOCIETE8.) SA avaient leur siège social à la même adresse que la société
SOCIETE2.) SA, à savoir à ADRESSE4.).
Les déclarations auprès du juge d’instruction
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire de première comparution du 26 janvier 2016, PERSONNE1.) a déclaré
maintenir les déclarations effectuées en date du 8 avril 2013 et du 11 octobre 2013 auprès de la
police judiciaire. Il a expliqué que dès qu’il avait appelé la police le 5 septembre 2011 alors qu’il
venait de se rendre compte qu’un vol avait été commis au préjudice de la société SOCIETE2.)
SA, il avait remarqué que les policiers étaient d’avis que lui-même ou d’autres personnes de la
société étaient impliqués dans ce vol. Or, PERSONNE1.) a indiqué ne rien avoir avec ce vol,
lequel a été commis au préjudice de la société précitée. Il a indiqué que la compagnie d’assurance
n’avait pas encore réglé le sinistre déclaré, à savoir 3,5 tonnes de tabac pour une valeur
approximative de 263.811 €. Confronté avec le fait que la police n’a pas trouvé de traces
d’effraction sur les lieux du vol présumé, PERSONNE1.) a indiqué qu’une porte avait été
découpée et que les voleurs y avaient alors subtilisé les quantités de tabac déclarées comme
volées. Il a expliqué que les voleurs ont pu accéder par une partie du hangar loué à un autre
client, laquelle n’était donc pas couverte par leurs caméras de vidéosurveillance, et que par le
biais de ce portail ouvert, ils ont pu accéder aux locaux de la société SOCIETE2.) SA pour y voler
le tabac en question. Il a confirmé que le portail menant vers le hall de stockage n’avait pas été
verrouillé. Il a indiqué que pour lui, il était clair que les voleurs sont venus de l’arrière du bâtiment,
endroit non-couvert par des caméras de vidéosurveillance.
Quant au fonctionnement de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a expliqué être
l’administrateur de la société depuis février 2011, mais ceci « uniquement sur le papier » étant
donné qu’en réalité, son oncle, PERSONNE2.), dirigerait la société.
Confronté avec la comptabilité lacunaire de la société SOCIETE2.) SA, faisant apparaître des
noms fictifs, PERSONNE1.) a expliqué que les personnes venant acheter des quantités
importantes de tabac ne révélaient pas toujours leur identité et que les gros clients payaient
jusqu’à 100.000 € en liquide pour des quantités de tabac enlevées immédiatement à l’aide d’une
camionnette. PERSONNE1.) a indiqué que les clients demanderaient encore de scinder les
factures en des montants moins élevés, raison pour laquelle des documents et factures au nom
de ALIAS8.), ALIAS9.) etc, ne correspondant pas forcément à un client précis, mais à une
quantité de tabac achetée par un client X, seraient établis. Ainsi, même si les noms figurant sur
les factures ne correspondaient pas à la réalité, les montants de tabac y indiqués ont tous été
vendus de sa part, de sorte qu’il s’agissait, quant au contenu, de factures réelles et non pas
fictives. Tous les montants de tabac y mentionnés avaient donc été vendus, mais pas forcément
au même client. Il a encore expliqué que la douane préférerait plusieurs factures à des montants
moins élevés plutôt qu’une facture avec un montant élevé et qu’elle demanderait d’établir des
détails individuels étant donné qu’il s’agissait de ventes en détail et pas de ventes en gros. Quant
au fait que des importantes quantités de tabac ont été réglées en liquide, PERSONNE1.) a
déclaré que ni la société de sécurité SOCIETE4.), laquelle contrôlait l’argent plusieurs fois par
semaine et le transportait à la banque, ni la banque n’avaient des problèmes avec cette façon de
procéder, laquelle était toujours la même. Confronté avec le fait qu’il fournissait des quantités
importantes à des marchands exportant le tabac vers le Royaume-Uni sans s’acquitter des taxes
afférentes, PERSONNE1.) a expliqué ne vendre qu’à des clients au Luxembourg, même s’il
s’agissait de britanniques, et respecter parfaitement la législation luxembourgeoise étant donné
qu’il n’avait rien à voir avec le sort de la marchandise vendue.
Interrogé sur la question de savoir comment les quantités de tabac déclarées comme ayant été
volées ont été déterminées, PERSONNE1.) a déclaré que le montant de 263.811 € se baserait
sur un calcul établi par le comptable de la société, PERSONNE13.). Il a encore expliqué avoir
imprimé la fiche de leur stock, avoir vérifié ce qui n’était plus là et en avoir déduit ce qui avait été
volé.
Par réquisitoire additionnel du 23 mars 2016, le procureur d’Etat a demandé l’extension de
l’instruction du chef d’infraction aux articles 39 (3) c) et 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011 et
du chef d’infractions de faux bilan et d’usage de faux bilans étant donné que le bilan de l’année
2011 ne mentionnait pas le prétendu vol du 5 septembre 2011.
PERSONNE1.) a donc été interrogé une nouvelle fois par le juge d’instruction, ceci en date du 6
décembre 2016. Lors de cet interrogatoire, il a déclaré qu’il était effectivement le gérant sur le
papier, en remplissant les conditions d’honorabilité et les qualifications requises pour
l’autorisation d’établissement. Il a indiqué que son oncle donnait les directives de l’entreprise,
mais que c’était lui-même qui s’occupait de la gestion journalière de la société.
Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, il a indiqué que deux personnes s’en
occupaient, à savoir PERSONNE14.) et PERSONNE15.), le comptable externe s’occupant de la
confection des bilans étant PERSONNE13.). Il a déclaré avoir été assisté de PERSONNE14.)
dans l’établissement des relevés de vente de tous les jours et avoir transmis mensuellement ces
documents, ensemble avec des factures et des bons de commande, à PERSONNE13.). Il a
finalement expliqué que s’il avait voulu cacher le vol du 5 septembre 2011, il ne l’aurait pas
déclaré à la police.
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 janvier 2016, PERSONNE2.) a déclaré
maintenir ses déclarations effectuées en date du 15 avril 2013 et du 18 décembre 2013 auprès
de la police judiciaire. Il a expliqué que le vol du 5 septembre 2011 s’est réellement produit, les
voleurs ayant découpé une porte afin de subtiliser les quantités de tabac déclarées comme
volées. Il a expliqué que cette porte n’était pas fermée et que les voleurs sont entrés par la partie
du local qui n’était pas occupée par la société SOCIETE2.) SA. Il a confirmé que l’auteur du vol
a dû avoir des informations sur la configuration des lieux et a émis des soupçons que le vol aurait
été commis par l’un de ses anciens clients, un certain « ALIAS10.) », son prénom étant
PERSONNE16.) mais son nom de famille étant inconnu à PERSONNE2.), celui-ci travaillant
désormais dans le même domaine, à savoir la vente de tabac à des clients britanniques et
vendant l’un des produits volés le 5 septembre 2011. [L’instruction judiciaire a permis de constater
qu’il s’agissait d’un certain PERSONNE16.) ; son implication dans le vol du 5 septembre 2011 n’a
cependant pas pu être confirmée, ni réfutée, tel qu’il ressort du rapport du 24 juin 2016.]
Concernant l’organisation de la société SOCIETE2.) SA, il a indiqué qu’à l’époque du vol, il était
actionnaire à 100% de cette société. Il a encore indiqué avoir été gérant de fait, de sorte que
c’était lui qui prenait les décisions même si son neveu était l’administrateur de la société.
Confronté avec la conclusion de la police judiciaire selon laquelle les quantités de tabac déclarées
comme étant volées n’étaient pas compatibles avec les vérifications policières, PERSONNE2.) a
expliqué que pour les marques britanniques de tabac, des quotas de vente avaient été imposés
environ 6 mois avant la date du vol, de sorte que la société SOCIETE2.) SA n’a plus pu acheter
auprès de la société SOCIETE3.) SARL les quantités désirées, mais a dû mettre en place une
dizaine de sociétés différentes achetant les marques britanniques de tabac et a dû passer par les
stations d’essence pour acquérir dans la vente au détail les marques britanniques soumises à
quota, raison pour laquelle il n’y avait pas de facturation en bonne et due forme pour ces
quantités. Il a concédé que la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA n’était peut-être pas des
plus fiables, tout en expliquant que cela s’expliquerait par la nature spécifique du « business »
consistant en la vente de produits britanniques à des clients britanniques, voulant rester
anonymes. L’apparition de noms fictifs dans la comptabilité s’expliquerait par le fait qu’ils
n’avaient pas le droit de demander une pièce d’identité aux clients et que cette pratique aurait été
acceptée par la douane luxembourgeoise, laquelle n’avait pas besoin de noms, mais uniquement
des quantités vendues. Il a encore expliqué que dans ce « business », il était d’habitude que les
clients payaient en liquide. Les reçus et les factures correspondraient ainsi à des véritables
factures concernant les quantités vendues, seule l’identité du client ayant été inventée.
PERSONNE2.) a déclaré ne rien savoir sur les clients venant chez lui, ni sur l’origine de leur
argent, étant donné qu’il se bornait à leur vendre les quantités de tabac désirées, payées en
liquide.
Interrogé sur la question de savoir comment les quantités de tabac déclarées comme ayant été
volées ont été déterminées, PERSONNE2.) a indiqué avoir chargé le comptable PERSONNE13.)
d’identifier la quantité de tabac volée, notamment en comparant la quantité de tabac achetée par
la société SOCIETE2.) SA à celle se trouvant physiquement dans le hall de dépôt après le vol.
Suite au réquisitoire additionnel du procureur d’Etat du 23 mars 2016, PERSONNE2.) a été
interrogé une nouvelle fois par le juge d’instruction, ceci en date du 7 décembre 2016. Lors de
cet interrogatoire, il a répété qu’à l’époque du vol, il était actionnaire à 100 % de la société
SOCIETE2.) SA. Confronté avec ses déclarations antérieures selon lesquelles il était gérant de
fait de la société, il a expliqué que contrairement à ces déclarations, lesquelles étaient peut-être
le fruit d’une mauvaise interprétation ou traduction, il n’était pas le gérant de fait de la société
précitée. Il a expliqué avoir conseillé son neveu concernant la gestion de la société, mais que ce
dernier prenait les décisions. Il a déclaré avoir vendu toutes les parts sociales de la société
SOCIETE2.) SA en 2014.
Concernant le bilan de l’année 2011 déposé au Registre de commerce et des sociétés, il a indiqué
qu’il s’agissait d’une version abrégée et qu’il ferait parvenir la version complète de ce bilan,
reprenant les pertes liées au vol, au juge d’instruction. Il a encore expliqué que la police
luxembourgeoise avait saisi les documents des années 2011 et 2012, de sorte que les bilans,
lesquels reposaient sur les seuls documents que la société SOCIETE2.) SA avait encore à sa
disposition, avaient été établis de manière fidèle. Il a finalement expliqué que s’il avait eu
l’intention de faire établir des faux bilans, il n’aurait pas chargé une fiduciaire afin d’établir les
bilans.
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du 5 octobre 2021, le témoin PERSONNE3.) a résumé sous la foi du
serment les premières constatations policières après le vol du 5 septembre 2011. Il a déclaré
qu’à l’avant du hall sis à LIEU2.), il n’y avait pas de traces d’effraction, de sorte que la police a
conclu que les auteurs ont dû accéder audit hall par l’arrière, notamment par une porte qui n’était
pas fermée à clé. Etant donné qu’il s’agissait d’un grand entrepôt dans lequel il y avait différents
espaces séparés entre eux par des grilles, le témoin a encore conclu que les auteurs ont dû
connaître l’endroit où se trouvait le stock de la société SOCIETE2.) SA, accessible via le stock
du dépositaire de boisson se trouvant à côté. Sur question du tribunal, le témoin a indiqué qu’il
s’agissait du dépositaire SOCIETE13.). PERSONNE2.) a cependant précisé que le dépôt
appartenait à SOCIETE13.), lequel a cependant loué une partie à la société SOCIETE3.) SARL.
PERSONNE3.) n’a pas exclu la possibilité d’un vol à l’aide d’effraction, mais il a expliqué que la
police avait émis des soupçons au vu du fait que les auteurs ont dû connaître la configuration des
lieux et qu’ils se sont concentrés sur des marques de tabac précises, destinées au marché
britannique. Sur question de Maître Benoît ENTRINGER, le témoin a déclaré qu’PERSONNE1.)
lui a remis un inventaire listant les quantités de tabac volées et qu’il n’y avait aucune raison de
demander si l’intégralité de ce tabac appartenait à la société SOCIETE2.) SA.
Le témoin PERSONNE4.) a résumé sous la foi du serment les constatations faites par le service
de police technique. Il a déclaré qu’au début, il s’agissait d’un cambriolage « normal » pour lui,
mais qu’au fur et à mesure, il s’est posé des questions au vu du professionnalisme et du mode
opératoire spécifique des auteurs. Il a confirmé qu’il y a eu un accès au stock de la société
SOCIETE2.) SA par le biais du stock de la société SOCIETE3.) SARL, où des palettes ont été
empilées de telle façon qu’elles formaient un escalier et où les vis d’une porte métallique ont été
desserrées, cette façon de procéder ayant permis la non-détection par les caméras de
vidéosurveillance. PERSONNE4.) a conclu que s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction, ce qu’il ne
pouvait pas exclure, celui-ci a alors dû être commis par des « insiders ».
Le témoin PERSONNE5.) a déploré le fait que les enquêteurs du SPJ- section criminalité
organisée n’ont appris qu’en 2015 par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que plusieurs sociétés
avaient déposé leurs marchandises dans le stock de la société SOCIETE2.) SA, de sorte que la
valeur de tabac provenait de plusieurs sociétés et pas uniquement de la société SOCIETE2.) SA.
Il a encore regretté que face à la comptabilité désordonnée de la société précitée, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) n’ont pas fourni des éléments ou des explications ayant permis d’éclaircir les
choses. Sur question du tribunal, il a expliqué qu’aucun lien n’a été fait avec le fait que la société
SOCIETE3.) SARL avait également un stock dans l’entrepôt sis à LIEU2.), premièrement parce
qu’il pensait qu’il s’agissait d’un dépôt du supermarché SOCIETE5.) et deuxièmement parce que
la société SOCIETE3.) SARL n’y avait pas stocké du tabac, mais des boissons. Concernant la
comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, le témoin a déclaré que le comptable de ladite société,
PERSONNE13.) n’avait pas de réponses à des questions très simples, comme par exemple à
celle concernant les divergences entre la valeur du tabac inventoriée et celle déclarée comme
étant volée et à celle pourquoi des ventes d’alcool se retrouvaient dans le bilan de la société. Le
témoin a encore indiqué que tous les salariés de la société SOCIETE2.) SA ont désigné
PERSONNE2.) comme étant le patron.
Le mandataire de la partie civile, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA, a estimé que même
si l’assurance couvrait l’intégralité du dépôt de la société SOCIETE2.) SA, y compris les
marchandises stockées par les différents clients de ladite société, conformément aux conditions
générales, les différents propriétaires des quantités de tabac volées auraient dû être indiqués par
les prévenus lors de la déclaration de sinistre.
Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que lui-même et son oncle n’ont pas fourni dès le début
toutes les informations et explications nécessaires à l’éclaircissement de certaines questions,
parce qu’ils ne se sentaient pas pris au sérieux. Il a indiqué que dès le début, personne n’était
persuadée de la réalité du vol à l’aide d’effraction, lequel s’est pourtant réellement produit en date
du 5 septembre 2011. Sur question du tribunal, il a déclaré que le tabac subtilisé lors dudit vol
appartenait en partie à la société SOCIETE2.) SA et en partie à sept autres sociétés, dont par
exemple la société SOCIETE9.) SARL, créées afin de contourner les quotas sur différentes
marques de tabac. Etant donné que la police lui avait demandé ce qui avait été volé, sans pour
autant préciser qu’il fallait procéder à une ventilation entre les différents propriétaires, il a indiqué
le stock global. Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a
concédé qu’elle était désordonnée (« It was a mess »), mais a expliqué ceci par le fait que les
documents comptables avaient été saisis en novembre 2012 dans le cadre de la CRI émise par
les autorités britanniques. Concernant l’organisation au sein de la société SOCIETE2.) SA,
PERSONNE1.) a expliqué être le gérant technique et diriger cette société, ensemble avec
PERSONNE2.). Il a indiqué qu’ils prenaient toutes les décisions ensemble, étant donné que son
oncle avait une grande expérience dans le domaine de la vente de tabac. Il a finalement déclaré
s’occuper toujours du « day-to-day running » de la société SOCIETE2.) SA.
Le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites par devant le juge d’instruction et
a fourni les précisions suivantes :
-
Lorsque la police s’est présentée dans les locaux de la société SOCIETE2.) SA avec
l’ordonnance de perquisition et de saisie, il n’y avait plus de factures, ni de bilans, étant
donné que tout avait été saisi auparavant par les autorités britanniques.
-
Même si la façon de procéder de la société SOCIETE2.) SA (paiements en liquide, clients
avec des noms fictifs, bons de livraison écrits à la main et transformés par après en une
ou plusieurs factures, stock inventorié à la main) peut paraître curieuse et hors du
commun, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un « business » spécifique (« It’s a strange
business ») et que toutes les règles imposées par les autorités luxembourgeoises sont
respectées.
-
Toutes les transactions sont notées à la main, sur des papiers, de sorte qu’il n’y a pas de
sauvegarde informatisée, laquelle aurait alors pu être transmise à la police après la saisie
des classeurs contenant toutes ces notes manuscrites par les autorités britanniques. S’il
y a donc eu des erreurs au niveau de la comptabilité après la saisie par les autorités
britanniques, c’est parce que PERSONNE13.) n’avait plus beaucoup de documents sur
lesquels il pouvait se baser. Il s’agirait partant d’erreurs et non pas de falsifications
commises intentionnellement.
-
PERSONNE1.) était en charge du « day-to day business », lui-même ayant vécu pendant
plusieurs années en Italie, mais les décisions importantes ont été prises par
PERSONNE2.).
-
S’agissant de la vente d’alcool, il a expliqué que la société SOCIETE2.) SA, même si elle
s’est concentrée avant tout sur la vente de tabac, a toujours également vendu de l’alcool,
par exemple à des cafetiers. La grande différence entre les ventes de tabac et les ventes
d’alcool en août 2011 s’expliquerait par le fait que les clients achetant du tabac étaient
normalement en vacances pendant cette période, de sorte qu’ils s’approvisionnaient
avant le mois d’août, tandis que la vente d’alcool serait un commerce continu.
-
La valeur de tabac déclarée à la police comme étant volée constitue pour lui la totalité de
la perte subie par la société SOCIETE2.) SA, étant donné que même si une partie du
tabac volé n’appartenait plus à cette société, mais à l’une ou l’autre des sociétés stockant
leur marchandise dans le dépôt de la société SOCIETE2.) SA, c’était quand même la
société SOCIETE2.) SA qui était responsable vis-à-vis de ces autres sociétés et qui était
tenue de les dédommager.
Le mandataire des prévenus, Maître Benoît ENTRINGER, a conclu à l’acquittement de ses
mandants. Il a fait valoir que le vol à l’aide d’effraction du 5 septembre 2011 s’est réellement
produit, le dossier répressif et les débats à l’audience n’ayant pas permis de prouver le contraire,
ceci au détriment de la société SOCIETE2.) SA, laquelle, en tant que gardien, était obligée de
rembourser toutes les sociétés ayant stocké du tabac dans l’entrepôt de celle-ci au moment du
vol et laquelle avait donc subi une perte équivalant à l’intégralité de la valeur de tabac volée, de
sorte qu’il ne pouvait y avoir ni faux, ni usage de faux, ni escroquerie à l’assurance, ni fausse
déclaration de sinistre. Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, laquelle serait
à analyser à la lumière du texte spécial, à savoir la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, et non pas à la lumière du texte général, à savoir les articles 196 et 197 du Code
pénal, Maître Benoît ENTRINGER a concédé qu’elle n’était peut-être pas irréprochable, mais il a
donné à considérer que ses mandants se trouvaient dans une situation difficile après la saisie
des documents comptables par les autorités britanniques et que les irrégularités constatées ne
constituaient que des erreurs, partant des actes involontaires. Quant à la dernière infraction
reprochée aux prévenus, Maître ENTRINGER a expliqué qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont dirigé ensemble la société SOCIETE2.) SA, en prenant les décisions ensemble, et qu’il n’y
avait donc pas de personne interposée.
Le représentant du ministère public a requis l’acquittement d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
de toutes les préventions leur reprochées, préventions qui avaient été mises à leur charge étant
donné que pendant toute l’instruction judiciaire, les prévenus n’avaient pas fourni les explications
fournies lors des débats aux audiences des 5 et 6 octobre 2021, lesquelles ne seraient pas
dénuées de tout fondement.
En droit
Remarque préliminaire
Au regard des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
I. Quant à la question de savoir s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction et, dans l’affirmative, si la
valeur déclarée volée des objets dépasse leur valeur réelle
Les infractions de faux, d’usage de faux, de fausse déclaration de sinistre et d’escroquerie à
l’assurance mises à charge des prévenus présupposant un vol fictif, sinon une augmentation
artificielle de la valeur des objets dérobés, il y a de prime abord lieu d’analyser si le vol allégué
du 5 septembre 2011 s’est réellement produit ou pas et, dans l’affirmative, de s’intéresser à la
valeur des objets soustraits.
Quant à la réalité du vol allégué du 5 septembre 2011
En l’espèce, il ressort du rapport de police technique du 5 septembre 2011, résumé à l’audience
sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), que s’il y a eu un vol, les auteurs sont entrés
dans l’entrepôt sis à ADRESSE4.), par une porte de garage se situant à l’arrière du bâtiment et
n’ayant pas été fermée à clé. Les auteurs ont dû se procurer un accès vers le dépôt de la société
SOCIETE2.) SA par le biais du dépôt de la société SOCIETE3.) SARL, se trouvant à côté, où des
palettes ont été empilées de telle façon qu’elles formaient un escalier et où les vis d’une porte
métallique menant vers le dépôt de la société SOCIETE2.) SA ont été desserrées. Cette façon
de procéder a permis aux auteurs d’accéder au stock de la société SOCIETE2.) SA par un ancien
accès condamné et, ainsi, de ne pas être enregistrés par les caméras de vidéosurveillance
installées par la société SOCIETE2.) SA. Les détecteurs de mouvement installés près du dépôt
de la société SOCIETE2.) SA avaient été arrachés de leur support, de sorte qu’il y a eu
déclenchement d’une alarme, laquelle n’a cependant pas dérangé les auteurs. Les auteurs se
sont alors approchés de l’accès ainsi créé à bord d’une camionnette, dans laquelle ils ont chargé
le butin, à savoir 3,5 tonnes de tabac, avant de quitter les lieux. Les quelques traces relevées par
la police technique n’étaient pas exploitables.
Dans son rapport du 5 septembre 2011, la police technique a conclu que les auteurs ont dû avoir
une bonne connaissance de la configuration des lieux, leur permettant de bouger dans l’entrepôt
sis à ADRESSE4.), sans être enregistrés par les caméras de vidéosurveillance.
A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE4.) a maintenu cette conclusion, en estimant que
s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction, celui-ci a alors dû être commis par des « insiders ».
Il échet de constater que ni PERSONNE4.), ni PERSONNE3.) n’ont pu exclure formellement que
le vol du 5 septembre 2011 s’est réellement produit.
Même s’il est indéniable qu’au vu du mode opératoire très spécifique et du professionnalisme
employé afin de l’exercer, le vol à l’aide d’effraction a dû être commis par des personnes
connaissant parfaitement la configuration des lieux, ni les éléments du dossier répressif, ni les
débats menés à l’audience ne permettent au tribunal de conclure à un vol fictif, feint par les
prévenus dans l’intérêt de la société SOCIETE2.) SA.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il y a eu un vol à l’aide d’effraction en date du 5
septembre 2011, au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, commis certes par des « insiders »,
mais dont il ne peut pas être exclu qu’il s’agisse, par exemple, d’un concurrent ou d’un salarié ou
d’un client insatisfaits des prévenus.
Quant à la valeur des objets dérobés à la société SOCIETE2.) SA
Dans son rapport du 25 juillet 2013, en comparant les montants en stock au moment du vol du 5
septembre 2011, sur base des inventaires du 29 juillet 2011, du 6 septembre et du 14 septembre
2011 et des bons de livraison saisis, aux montants déclarés à la police après le vol, la police a
conclu que la valeur maximale de tabac qui aurait pu se trouver dans le stock de la société
SOCIETE2.) SA, au moment du vol du 5 septembre 2011, était tout au plus de 165.233,54 € et
non pas de 263.811 €.
A l’audience du tribunal, PERSONNE2.) a expliqué que la valeur de tabac déclarée à la police
comme étant volée constitue pour lui la totalité de la perte subie par la société SOCIETE2.) SA,
étant donné que même si une partie du tabac volé n’appartenait plus à cette société, mais à l’une
ou l’autre des sociétés stockant leur marchandise dans le dépôt de la société SOCIETE2.) SA,
voire à des clients auxquels le tabac avait été vendu mais qui ne l’avaient pas encore enlevé,
c’était quand même la société SOCIETE2.) SA qui était responsable vis-à-vis de ces autres
sociétés et qui était tenue de les dédommager.
Maître Benoît ENTRINGER a continué ce raisonnement en expliquant que la société SOCIETE2.)
SA, en tant que gardien de l’intégralité du tabac se trouvant dans son entrepôt, peu importe s’il
appartenait encore à cette société ou s’il avait entretemps été vendu à une autre société, était
obligée de rembourser toutes les sociétés ayant stocké du tabac dans l’entrepôt de celle-ci au
moment du vol, de sorte qu’elle a subi une perte équivalant à l’intégralité de la valeur de tabac
volée.
A l’instar du représentant du ministère public, le tribunal retient que ces explications ne sont pas
dénuées de tout fondement, de sorte que la valeur déclarée par les prévenus comme étant volée
est du moins susceptible de constituer la valeur réelle des objets volés, et que les considérations
de la partie civile, selon lesquelles le contrat d’assurance aurait obligé la société SOCIETE2.) SA
d’indiquer les différents propriétaires du tabac volé lors de la déclaration de sinistre, sont des
considérations de nature civile, sans incidence pour le tribunal correctionnel, en vertu du principe
d’autonomie du droit pénal par rapport au droit civil.
Au vu des explications plausibles des prévenus, le tribunal retient qu’il existe, pour le moins, un
doute quant à l’intention des prévenus de vouloir intentionnellement augmenter la valeur des
objets volés, doute devant leur profiter.
Les prévenus ne sauraient partant être retenus dans les liens des infractions libellées à leur
encontre sub I.1., sub I.2., sub I.3.3.1., sub I.3.3.2. et sub I.3.3.3. dans l’ordonnance de renvoi,
de sorte qu’ils sont à en acquitter.
II. Quant à la question de savoir s’il y a eu fausse comptabilité de la société SOCIETE2.) SA
Il échet de prime abord de rappeler qu’en vertu du principe selon lequel le texte légal spécial
prime le texte légal général, les faits reprochés sub I.4. doivent être examinés à la lumière des
articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, lesquels prévoient expressément les infractions de faux bilans et d’usage de faux
bilans.
Le tribunal rappelle que toute société commerciale est obligée de tenir une comptabilité adéquate,
qui a une finalité probatoire envers les tiers, notamment envers les associés et les administrations
publiques.
En vertu de l’article 10 du Code de commerce, la comptabilité des personnes morales doit couvrir
l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes,
obligations et engagements de toute nature.
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de
dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés,
conformément à l’article 11 du Code de commerce.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que la
comptabilité de la société SOCIETE2.) SA contenait des irrégularités, ce qui n’est d’ailleurs pas
contesté par les prévenus, de sorte qu’on peut légitimement se poser la question si les livres
comptables reflètent la situation réelle de la société SOCIETE2.) SA.
Force est de constater que bon nombre de ces irrégularités sont qualifiées d’erreurs par l’expert-
comptable PERSONNE9.) dans son rapport transmis à la CRF en date du 27 octobre 2014, lequel
a repris sous le point 4 de son rapport des « erreurs d’écritures de vente et de recettes caisse »,
voire par le Parquet dans son réquisitoire de renvoi sub 4.1.b. et sub 4.3.b.. Or, une erreur étant
définie comme un « acte de se tromper » (dictionnaire LAROUSSE) et étant partant un acte
involontaire, la question de l’intention criminelle dans le chef des prévenus se pose.
Il s’y ajoute que les explications des prévenus tenant aux difficultés de tenir une comptabilité
après la saisie des documents comptables par les autorités britanniques en novembre 2012 ne
sont non seulement crédibles, étant donné qu’il ressort du dossier répressif que les enquêteurs
luxembourgeois ont uniquement pu saisir des copies de quelques documents, majoritairement
des bons de livraison se limitant à la période de juillet 2011 à octobre 2011, mais encore
plausibles, étant donné qu’il ressort des auditions des différents salariés de la société
SOCIETE2.) SA que la majorité des documents ont été écrits à la main et qu’il n’y avait qu’une
sauvegarde informatisée partielle.
Si la façon de procéder des prévenus (paiements en liquide, clients avec des noms fictifs, bons
de livraison écrits à la main et transformés par après en une ou plusieurs factures, stock inventorié
à la main) est certes discutable et doit être qualifiée pour le moins d’« hors du commun », elle
rend les explications quant à la tenue de la comptabilité encore plus plausibles.
Dans ces conditions, à l’instar du représentant du ministère public, le tribunal constate qu’une
intention frauduleuse ne peut pas être établie à l’exclusion de tout doute dans le chef des
prévenus, de sorte qu’ils sont à acquitter des infractions libellées sub I.4.1., I.4.2., I.4.3. et I.4.4.
à leur encontre.
III. Quant à la question de savoir s’il y a eu personne interposée dans la société SOCIETE2.) SA
Le Parquet reproche encore à PERSONNE2.) d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que
personne interposée mettant à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelle tout
en lui abandonnant la gestion de la société SOCIETE2.) SA, et à PERSONNE1.) d’avoir servi de
personne interposée à PERSONNE2.).
L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dispose que nul ne peut
exercer une des activités ou professions visées par cette loi sous le couvert d´une autre personne
ou servir de personne interposée dans le but d´éluder les dispositions de cette loi.
Cette loi a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dont l’article 39
(3) sanctionne « ceux qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et
honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de
l’entreprise » et « ceux qui ont eu recours à une personne interposée ».
La
condition
imposée
au
bénéficiaire
d'une
autorisation
d'établissement
d'assurer
personnellement la gérance a pour but, en soulignant le caractère personnel de cette autorisation,
d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une autorisation d'établissement, ne
mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle n'assurerait pas la gérance (Tribunal
administratif, 13.11.2006, Pasicrisie administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).
Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une gérance
personnelle et effective de la société par la personne physique dont les qualifications
professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation d'établissement (CSJ, 17 janvier
2012, 35/12 V).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations policières
des différents salariés de la société SOCIETE2.) SA, que PERSONNE2.) était le dirigeant de fait
de cette société, lui-même ayant déclaré à l’audience qu’il prenait les « big decisions », au vu de
son expérience dans le domaine de la vente de tabac, alors qu’PERSONNE1.) s’occupait du
« daily running of the company ».
Cependant, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.), lequel était quotidiennement présent dans la
société, n’assurait pas la gérance personnelle et effective de celle-ci, d’autant plus qu’une partie
des salariés se réfère aux deux patrons de la société, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Les premières déclarations policières de ce dernier selon lesquelles il ne fournirait que
l’autorisation d’établissement ne sont ainsi pas corroborées par les autres éléments du dossier
répressif et par les débats menés à l’audience.
La société SOCIETE2.) SA ayant ainsi été dirigée par deux personnes agissant ensemble et se
concertant entre elles, il n’y avait pas de personne interposée au sein de cette même société, de
sorte qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions mises à leur
charge sub II. et sub III., conformément au réquisitoire du ministère public à l’audience du 6
octobre 2021.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à
acquitter des infractions suivantes :
« I. PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
comme auteurs, coauteurs ou complices,
1. le 5 septembre 2011, à 17:40 heures, à Luxembourg, dans les locaux du Centre d’intervention
principal Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération
de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques
par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la
Police grand-ducale le vol d’environ 3.500kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, dont
notamment le vol de :
-
tabac de la marque AMBER LEAF pour un montant de 98.278,00.- € ;
-
tabac de la marque CUTTERS CHOICE 10X50GR pour un montant de 67.777,00.- € ;
-
tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA 50GR pour un montant de 3.837,00.- € ;
-
tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA LEAF pour un montant de 3.111,00.- € ;
-
tabac de la marque FLANDRIA VIRGIN ENGL STYL pour un montant de 4.402,00.- € ;
-
tabac de la marque GOLDEN MID WAY pour un montant de 273,00.- € ;
-
tabac de la marque GOLDEN VIRGINIA 10X50GR pour un montant de 79.432,00.- € ;
-
tabac de la marque SAMSON BRIGHTDARK pour un montant de 712,00.- € ;
-
tabac de la marque TURNER BLUE LABEL pour un montant de 5.989,00.- € ;
engendrant ainsi la rédaction du procès-verbal n°21756/2011 de la Police grand-ducale, CI
Luxembourg/ Groupe 2 du 5 septembre 2011 et du rapport n°R25315 de la Police grand-ducale,
CI Luxembourg/ Groupe 2 du 25 septembre 2011, alors qu’il savait pertinemment que ce vol n’a
pas eu lieu ;
subsidiairement,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération
de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la Police
grand-ducale, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un montant total de 263.811 €,
alors que la valeur maximale de tabac, qui aurait pu se trouver dans le stock de la société
SOCIETE2.) SA, au moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est
tout au plus de 165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :
Marque de tabac
Montants
déclarés
à
la
police grand-ducale
Montants en stock au
moment du vol
AMBER LEAF 50GR
98.278,00.-
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
67.777,00.-
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
79.432,00.-
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
3.111,00.-
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
3.837,00.-
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
4.402,00.-
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
712,00.-
Totaux :
263.811,00.-
165.233,54.-
2. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un lieu non
autrement défini, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par addition de faits
que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un
montant total de 264.731,04 €, dans une déclaration de sinistre faxée à la compagnie
d’assurances le 5 septembre 2011, alors qu’il savait pertinemment que ce vol n’a pas eu lieu ;
subsidiairement,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par addition de faits
que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un
montant total de 264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5
septembre 2011, alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société
SOCIETE2.) SA au moment du vol, déclaré à la Police grand-ducale le 5 septembre 2011, est
tout au plus de 165.233,54 €, et ce suivant les détails suivants :
Marque de tabac
montants en stock au moment du vol
AMBER LEAF 50GR
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
Total :
165.233,54.-
3. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.) SA, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
3.1.en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux documents décrits sub 1.
et sub 2., en les remettant à son agent d’assurance dans le but d’encaisser une indemnisation
non due pour un montant total de 264.731,04 € ;
3.2.principalement,
en infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
dans une intention frauduleuse, avoir fait une fausse déclaration de sinistre,
en l’espèce, dans l’intention frauduleuse de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre
d’indemnité d’assurance, avoir faussement déclaré avoir été victime d’un vol de 3.500 kg de
tabac ;
subsidiairement,
en infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
dans une intention frauduleuse, avoir fait une fausse déclaration de sinistre,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, faussement déclaré à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un montant
total de 264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre
2011, alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au
moment du vol, déclaré à la Police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de
165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :
Marque de tabac
montants en stock au moment du vol
AMBER LEAF 50GR
80.662,00.-
CUTTERS CHOICE 10x50GR
15.289,67.-
GOLDEN VIRGINIA 10x50GR
40.716,78.-
EASTENDER VIRGINIA LEAF
2.979,24.-
EASTENDER VIRGINIA 50GR
5.663,85.-
FLANDRA VIRGIN ENG STYL
12.948,00.-
GOLDEN MID WAY
273,00.-
TURNER BLUE LABEL
5.989,00.-
SAMSON BRIGHT DARK
712,00.-
Total :
165.233,54.-
3.3.en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités. Soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité
d’assurance, avoir remis à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la déclaration de sinistre
falsifiée sub 2, afin de convaincre la compagnie d’assurances d’avoir été victime d’un vol de 3.500
kg de tabac pour un montant total de 264.731,04 € ;
4. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
4.1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération
de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société
SOCIETE2.) SA, prescrits par la loi, par altération de déclarations ou de faits que ces actes ont
pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour
l’exercice 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :
a. d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui
sont listées ci-dessous :
« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :
Document
Date
« Nom (Commentaire) »
Montant
11689
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.380,80.-
11690
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
836,72.-
11691
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
645,00.-
11692
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
5.000,00.-
11693
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.720,00.-
11694
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
3.956,00.-
11695
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.985,55.-
11696
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
111,40.-
11697
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
14.564,00.-
11698
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.250,00.-
Total des ventes de tabac du mois d’août :
33.449,47.-
ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes
reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,
ci-après :
« « Factures cpta » – vente de tabac » :
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
04/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
04/08/2011
« cash »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
13/08/2011
« cash »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL MALL MENTH
ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1.698,60.-
13/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
516,00.-
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
24/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
EASTENDER VIRGINIA
836,72.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
645,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
5.000,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
1.720,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
3.956,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
1.985,55.-
27/08/2011
« cash »
10000001
JOHN PLAYER SILVER
ORLANDO TABAC BLOND
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
ELIXYR MENTHOL
111,40.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
33.557,18.-
Montant total HTVA :
29.180,16.-
« « Factures cpta » – vente d’alcool » :
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
01/08/
2011
« cash »
10000001
FIOLES SMIRNOFF
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
2.035,08.-
01/08/
2011
« cash »
10000001
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.953,14.-
12/08/
2011
« cash »
10000001
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIELS
WHISKY WILLIAM LAWSON
15.702,30.-
12/08/
2011
« cash »
10000001
BAILEY’S IRISH CREAM
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
GIN GORDON’S
MALIBU LIQUEUR
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
4.752,42.-
12/08/
2011
« cash »
10000001
JUPILER BOITES
15.888,00.-
12/08/
2011
« cash »
10000001
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
3.570,54.-
19/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J.W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
10.437,36.-
19/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES JB
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
14.015,04.-
19/08/
2011
« cash »
10000001
FIOLES JB
FIOLES BACARDI
GIN GORDONS
PASTISRICARD
VODKA WYBOROWA
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY J.W. RED
WHISKY JACK DANIEL‘S
2.624,04.-
24/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
PASTISRICARD
RHUM
HAVANA
ANEJO
BLANC
RHUM
HAVANA
ANEJO
ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
5.585,94.-
24/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
8.231,40.-
24/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES
ERISTOFF
WHITEFIOLES J. WALKER
RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.697,84.-
31/08/
2011
« cash »
10000001
JUPILER BOÎTES
15.888,00.-
31/08/
2011
« cash »
10000001
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA WHITE
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.283,60.-
31/08/
2011
« cash »
10000001
AMMARETTO DISARONNO
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES W. LAWSON
TEQUILA CAMINO REAL
VODKA WYBOROWA
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J&B
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY J. W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
8.612,28.-
Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :
151.276,98.-
Montant total HTVA :
131.545.20.-
ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :
« Bons de livraison – vente de tabac »:
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
1625
04/08/2011
« virement »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
1626
04/08/2011
« virement »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
1631
13/08/2011
« virement »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL
MALL
MENTH
ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
1.698,60.-
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1632
13/08/2011
« virement »
10000001
AMBER LEAF
5.203,00.-
1633
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER
VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
1634
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
1638
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
23.989,51.-
Montant total HTVA :
20.860,44.-
b. d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :
o
la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,
inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,
par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;
o
la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80
€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;
o
la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en
comptabilité pour 18.600,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre
la fausse inscription n’a pas été annulée,
de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas
eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne
correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;
c. le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni
sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;
de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre
d’affaires de la société pour l’année en cause ;
4.2.en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écriture de
commerce, soit par altération d’écritures, soit par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux repris sub 4.1., en publiant les livres comptables de la
société SOCIETE2.) SA au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014
4.3. en infraction à l’article 1500-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de
profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts, par la fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans le bilan de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour
l’exercice du 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :
a. d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui
sont listées ci-dessous :
« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :
Document
Date
« Nom (Commentaire) »
Montant
11689
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.380,80.-
11690
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
836,72.-
11691
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
645,00.-
11692
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
5.000,00.-
11693
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.720,00.-
11694
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
3.956,00.-
11695
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
1.985,55.-
11696
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
111,40.-
11697
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
14.564,00.-
11698
31/08/2011
Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires
2.250,00.-
Total des ventes de tabac du mois d’août :
33.449,47.-
ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes
reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,
ci-après :
« « Factures cpta » – vente de tabac » :
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
04/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDRER VIRGINIA
3.928,40.-
04/08/2011
« cash »
10000001
FLANDRIA VIRGIN ENGL
STYL
3.055,00.-
13/08/2011
« cash »
10000001
JOHNSON FILTRE SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL MALL MENTH ALASKA
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL MALL SAN FRANCIS
1.698,60.-
13/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
516,00.-
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER
VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN VIRGINIA BLEND
2.380,80.-
24/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
EASTENDER VIRGINIA
836,72.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
645,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
GOLDEN VIRGINIA
5.000,00.-
26/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
1.720,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
3.956,00.-
27/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
1.985,55.-
27/08/2011
« cash »
10000001
JOHN PLAYER SILVER
ORLANDO TABAC BLOND
PALL MALL NEW ORLEANS
RED
ELIXYR MENTHOL
111,40.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
33.557,18.-
Montant total HTVA :
29.180,16.-
« « Factures cpta » – vente d’alcool »:
N°
Date
Mode de
paiement
Client
Produit
Montant
01/0
8/20
« cash »
1000000
FIOLES SMIRNOFF
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
2.035,08.-
01/0
8/20
« cash »
1000000
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM HAVANA ANEJO ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.953,14.-
12/0
8/20
« cash »
1000000
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J.WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIELS
WHISKY WILLIAM LAWSON
15.702,30.-
12/0
8/20
« cash »
1000000
BAILEY’S IRISH CREAM
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
FIOLES ERISTOFF WHITE
GIN GORDON’S
MALIBU LIQUEUR
RHUM HAVANA ANEJO BLANC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
4.752,42.-
12/0
8/20
« cash »
1000000
JUPILER BOITES
15.888,00.-
12/0
8/20
« cash »
1000000
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES JB
RHUM HAVANA ANEJO ESPEC
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
3.570,54.-
19/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
RHUM HAVANA ANEJO BLANC
RHUM HAVANA ANEJO ESPEC
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
10.437,36.-
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J.W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
19/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES JB
RHUM HAVANA ANEJO BLANC
RHUM HAVANA ANEJO ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
14.015,04.-
19/0
8/20
« cash »
1000000
FIOLES JB
FIOLES BACARDI
GIN GORDONS
PASTISRICARD
VODKA WYBOROWA
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY J.W. RED
WHISKY JACK DANIEL‘S
2.624,04.-
24/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
PASTISRICARD
RHUM HAVANA ANEJO BLANC
RHUM HAVANA ANEJO ESPEC
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY JACK DANIEL’S
5.585,94.-
24/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
FIOLES W. LAWSON
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY JACK DANIEL‘S
8.231,40.-
24/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES
ERISTOFF
WHITEFIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
WHISKY WILLIAM LAWSON
14.697,84.-
31/0
8/20
« cash »
1000000
JUPILER BOÎTES
15.888,00.-
31/0
8/20
« cash »
1000000
BACARDI RHUM C BLANCA
FIOLES ERISTOFF RED
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES J. WALKER RED
FIOLES JB
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA WHITE
14.283,60.-
WHISKY WILLIAM LAWSON
31/0
8/20
« cash »
1000000
AMMARETTO DISARONNO
FIOLES BACARDI
FIOLES ERISTOFF WHITE
FIOLES JB
FIOLES SMIRNOFF
FIOLES W. LAWSON
TEQUILA CAMINO REAL
VODKA WYBOROWA
VODKA ABSOLUT BLUE
VODKA ERISTOFF ROTER
VODKA ERISTOFF WHITE
WHISKY J&B
WHISKY CHIVAS REGAL
WHISKY J. W BLACK
WHISKY JACK DANIEL’S
WHISKY WILLIAM LAWSON
8.612,28.-
Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :
151.276,98.-
Montant total HTVA :
131.545.20.-
ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :
« Bons de livraison – vente de tabac »:
N°
Date
Mode
de
paiement
Client
Produit
Montant
1625
04/08/2011
« virement »
10000001
EASTENDRER
VIRGINIA
3.928,40.-
1626
04/08/2011
« virement »
10000001
FLANDRIA
VIRGIN
ENGL STYL
3.055,00.-
1631
13/08/2011
« virement »
10000001
JOHNSON
FILTRE
SOFT
MARLBORO 100’S
MARLBORO RED
NEXT FULL FLAVOUR
PALL
MALL
MENTH
ALASKA
PALL
MALL
NEW
ORLEANS RED
DRUM ORIGINAL
VAN NELLE S Q ZWARE
PALL
MALL
SAN
FRANCIS
1.698,60.-
1632
13/08/2011
« virement »
10000001
AMBER LEAF
5.203,00.-
1633
17/08/2011
« cash »
10000001
EASTENDER VIRGINIA
LEAF
1.531,71.-
1634
19/08/2011
« cash »
10000001
AMBER LEAF
6.192,00.-
1638
23/08/2011
« cash »
10000001
AUSTIN
VIRGINIA
BLEND
2.380,80.-
Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :
23.989,51.-
Montant total HTVA :
20.860,44.-
b. d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :
o
la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,
inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,
par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;
o
la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80
€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;
o
la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en
comptabilité pour 18.600,00 €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre
la fausse inscription n’a pas été annulée,
de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas
eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne
correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;
c. le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni
sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;
de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre
d’affaires de la société pour l’année en cause ;
4.4.en infraction à l’article 1500-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de ces actes faux commis en bilans ou comptes
de profits et pertes de sociétés par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce
sub 4.3. en les publiant au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014 ;
II. PERSONNE2.),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis le 3 janvier 2011 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège
sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée qui lui a mis à disposition sa qualification et
honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,
en l’espèce d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que personne interposée mettant à sa
disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion de
la société SOCIETE2.) SA ;
III. PERSONNE1.),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis le 3 janvier 2011 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège
sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 39 (3) c) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles
à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,
en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité
professionnelles à disposition de PERSONNE2.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de la
société SOCIETE2.) SA. »
Au civil
A l’audience du 5 octobre 2021, Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître
Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des prévenus du chef de toutes les
préventions leur reprochées par le ministère public.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions non établies à leur charge ;
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Au civil
d o n n e acte à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica JUNG et Jessica SCHNEIDER,
premiers
juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du procureur
d’Etat, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.