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TALCH16_2230 Généré par l'IA

Court acquits defendants on criminal charges and declares itself incompetent to hear the civil claim.

Numéro de cause TALCH16_2230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the two defendants of all criminal charges brought by the public prosecutor regarding professional misconduct and fraud. The private party successfully constituted itself as a civil party but was subsequently declared incompetent to adjudicate the civil claim. This procedural outcome occurred because the court determined that the civil judgment must follow the criminal acquittal, rendering the civil proceedings inadmissible at this stage.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; The court is incompetent to hear a civil claim if the criminal proceedings result in an acquittal of the accused for all charges.

Mots-clés

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criminal acquittal civil party constitution court incompetence procedural inadmissibility professional misconduct correctional chamber civil criminal link faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
infractions aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal ; infraction à l’article 114, alinéa 2 de
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis
article 10 du Code de commerce
En vertu de l’article 10 du Code de commerce, la comptabilité des personnes morales doit couvrir
article 11 du Code de commerce
conformément à l’article 11 du Code de commerce.
article 496 du Code pénal
3.3.en infraction à l’article 496 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 2230/2021

not. : 19633/12/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2021

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à LIEU1.) (Royaume-Uni),

demeurant à L – ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à LIEU1.) (Royaume-Uni),

demeurant à L – ADRESSE2.),

– p r é v e n u s –

en présence de:

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

comparant par Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître

Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 23 décembre 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 mars

2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal ; infraction à l’article 114, alinéa 2 de

la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; infractions aux articles 1500-8

et 1500-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; infractions aux articles

39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant.

L’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 5 et 6 octobre 2021.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna

connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

SOCIETE1.) SA, demandeur au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal

et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Hans

NIJENHUIS, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique

du 6 octobre 2021.

A cette audience, PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Hans

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane DECKER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E

J U G E M E NT

Q U I S U I T :

Vu la citation du 23 décembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 19633/12/CD

à charge des prévenus.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1889/18 du 7 novembre 2018 rendue par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant, par application de

circonstances

atténuantes,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

devant

une

chambre

correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal,

d’infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

d’infractions aux articles 1500-8 et 1500-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et d’infractions aux articles 39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant.

Au pénal

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), comme auteurs, coauteurs ou complices,

I.1. le 5 septembre 2011, à 17:40 heures, à Luxembourg, dans les locaux du Centre d’intervention

principal Luxembourg,

principalement,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération

de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la police grand-

ducale le vol d’environ 3.500 kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, dont notamment le

vol de :

-

tabac de la marque AMBER LEAF pour un montant de 98.278,00.- € ;

-

tabac de la marque CUTTERS CHOICE 10X50GR pour un montant de 67.777,00.- € ;

-

tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA 50GR pour un montant de 3.837,00.- € ;

-

tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA LEAF pour un montant de 3.111,00.- € ;

-

tabac de la marque FLANDRIA VIRGIN ENGL STYL pour un montant de 4.402,00.- € ;

-

tabac de la marque GOLDEN MID WAY pour un montant de 273,00.- € ;

-

tabac de la marque GOLDEN VIRGINIA 10X50GR pour un montant de 79.432,00.- € ;

-

tabac de la marque SAMSON BRIGHTDARK pour un montant de 712,00.- € ;

-

tabac de la marque TURNER BLUE LABEL pour un montant de 5.989,00.- € ;

engendrant ainsi la rédaction du procès-verbal n°21756/2011 de la police grand-ducale, CI

Luxembourg/ Groupe 2 du 5 septembre 2011 et du rapport n°R25315 de la police grand-ducale,

CI Luxembourg/ Groupe 2 du 25 septembre 2011, alors qu’ils savaient pertinemment que ce vol

n’a pas eu lieu ;

subsidiairement,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits

que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la Police grand-ducale,

avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, alors que la

valeur maximale de tabac, qui aurait pu se trouver dans le stock de la société SOCIETE2.) SA,

au moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de

165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :

Marque de tabac

Montants déclarés à la

police grand-ducale

Montants en stock au

moment du vol

AMBER LEAF 50GR

98.278,00.-

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

67.777,00.-

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

79.432,00.-

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

3.111,00.-

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

3.837,00.-

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

4.402,00.-

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

712,00.-

Totaux :

263.811,00.-

165.233,54.-

2. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un lieu non

autrement défini,

principalement,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits

que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de

264.731,04 €, dans une déclaration de sinistre faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre

2011, alors qu’ils savaient pertinemment que ce vol n’a pas eu lieu ;

subsidiairement,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par addition de faits

que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de

264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre 2011,

alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au

moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de

165.233,54 €, et ce suivant les détails suivants :

Marque de tabac

montants en stock au moment du vol

AMBER LEAF 50GR

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

Total :

165.233,54.-

3. le 5 septembre 2011, à L-ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.) SA,

3.1. en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage

des faux documents décrits sub 1. et sub 2., en les remettant à leur agent d’assurance dans le

but d’encaisser une indemnisation non due pour un montant total de 264.731,04 € ;

3.2. en infraction à l’article 114 alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances,

principalement,

dans l’intention frauduleuse de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité

d’assurance, d’avoir faussement déclaré avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac ;

subsidiairement,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, faussement déclaré à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour un montant total de

264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre 2011,

alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au

moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de

165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :

Marque de tabac

montants en stock au moment du vol

AMBER LEAF 50GR

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

Total :

165.233,54.-

3.3. dans le but de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité d’assurance, d’avoir

remis à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la déclaration de sinistre falsifiée sub 2, afin

de convaincre la compagnie d’assurances d’avoir été victimes d’un vol de 3.500 kg de tabac pour

un montant total de 264.731,04 € ;

4. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, au siège social de la société SOCIETE2.) SA

à L-ADRESSE4.),

4.1. en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis

un faux dans les livres comptables de la société SOCIETE2.) SA, prescrits par la loi, par altération

de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour

l’exercice 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :

a.

d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui

sont listées ci-dessous :

« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :

Document

Date

« Nom (Commentaire) »

Montant

11689

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.380,80.-

11690

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

836,72.-

11691

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

645,00.-

11692

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

5.000,00.-

11693

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.720,00.-

11694

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

3.956,00.-

11695

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.985,55.-

11696

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

111,40.-

11697

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

14.564,00.-

11698

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.250,00.-

Total des ventes de tabac du mois d’août :

33.449,47.-

ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes

reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,

ci-après :

« « Factures cpta » – vente de tabac » :

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

04/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

04/08/2011

« cash »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

13/08/2011

« cash »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL MALL MENTH

ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1.698,60.-

13/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

516,00.-

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

24/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

EASTENDER VIRGINIA

836,72.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

645,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

5.000,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

1.720,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

3.956,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

1.985,55.-

27/08/2011

« cash »

10000001

JOHN PLAYER SILVER

ORLANDO TABAC BLOND

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

ELIXYR MENTHOL

111,40.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

33.557,18.-

Montant total HTVA :

29.180,16.-

« « Factures cpta » – vente d’alcool » :

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

01/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES SMIRNOFF

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

2.035,08.-

01/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.953,14.-

12/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIELS

WHISKY WILLIAM LAWSON

15.702,30.-

12/08/2011

« cash »

1000000

BAILEY’S IRISH CREAM

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

GIN GORDON’S

MALIBU LIQUEUR

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

4.752,42.-

12/08/2011

« cash »

1000000

JUPILER BOITES

15.888,00.-

12/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

3.570,54.-

19/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J.W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

10.437,36.-

19/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

14.015,04.-

VODKA ERISTOFF WHITE

19/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES JB

FIOLES BACARDI

GIN GORDONS

PASTISRICARD

VODKA WYBOROWA

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY J.W. RED

WHISKY JACK DANIEL‘S

2.624,04.-

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

PASTISRICARD

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

5.585,94.-

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

8.231,40.-

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES

ERISTOFF

WHITEFIOLES J. WALKER

RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.697,84.-

31/08/2011

« cash »

1000000

JUPILER BOÎTES

15.888,00.-

31/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA WHITE

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.283,60.-

31/08/2011

« cash »

1000000

AMMARETTO DISARONNO

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES W. LAWSON

TEQUILA CAMINO REAL

VODKA WYBOROWA

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J&B

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY J. W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

8.612,28.-

Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :

151.276,98.-

Montant total HTVA :

131.545.20.-

ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :

« Bons de livraison – vente de tabac »:

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

1625

04/08/2011

« virement »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

1626

04/08/2011

« virement »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

1631

13/08/2011

« virement »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL

MALL

MENTH

ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1.698,60.-

1632

13/08/2011

« virement »

10000001

AMBER LEAF

5.203,00.-

1633

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER

VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

1634

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

1638

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

23.989,51.-

Montant total HTVA :

20.860,44.-

b.

d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :

o

la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,

inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,

par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;

o

la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80

€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;

o

la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en

comptabilité pour 18.600,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre

la fausse inscription n’a pas été annulée,

de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas

eu lieu et un chiffre d’affaires au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne

correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;

c.

le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni

sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;

de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre

d’affaires de la société pour l’année en cause ;

4.2. d’avoir fait usage du faux repris sub 4.1., en publiant les livres comptables de la société

SOCIETE2.) SA au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014 ;

4.3. en infraction à l’article 1500-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir

commis un faux dans le bilan de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour l’exercice du

01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :

a.

d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui

sont listées ci-dessous :

« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :

Document

Date

« Nom (Commentaire) »

Montant

11689

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.380,80.-

11690

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

836,72.-

11691

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

645,00.-

11692

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

5.000,00.-

11693

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.720,00.-

11694

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

3.956,00.-

11695

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.985,55.-

11696

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

111,40.-

11697

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

14.564,00.-

11698

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.250,00.-

Total des ventes de tabac du mois d’août :

33.449,47.-

ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes

reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,

ci-après :

« « Factures cpta » – vente de tabac » :

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

04/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

04/08/2011

« cash »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

13/08/2011

« cash »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL MALL MENTH ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1.698,60.-

13/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

516,00.-

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER

VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

24/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

EASTENDER VIRGINIA

836,72.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

645,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

5.000,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

1.720,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

3.956,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

1.985,55.-

27/08/2011

« cash »

10000001

JOHN PLAYER SILVER

ORLANDO TABAC BLOND

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

ELIXYR MENTHOL

111,40.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

33.557,18.-

Montant total HTVA :

29.180,16.-

« « Factures cpta » – vente d’alcool »:

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

01/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES SMIRNOFF

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

2.035,08.-

01/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.953,14.-

12/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIELS

WHISKY WILLIAM LAWSON

15.702,30.-

12/08/2011

« cash »

1000000

BAILEY’S IRISH CREAM

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

GIN GORDON’S

MALIBU LIQUEUR

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

4.752,42.-

WHISKY JACK DANIEL‘S

12/08/2011

« cash »

1000000

JUPILER BOITES

15.888,00.-

12/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

3.570,54.-

19/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J.W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

10.437,36.-

19/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

14.015,04.-

19/08/2011

« cash »

1000000

FIOLES JB

FIOLES BACARDI

GIN GORDONS

PASTISRICARD

VODKA WYBOROWA

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY J.W. RED

WHISKY JACK DANIEL‘S

2.624,04.-

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

PASTISRICARD

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

5.585,94.-

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

8.231,40.-

24/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES

ERISTOFF

WHITEFIOLES J.

WALKER

RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.697,84.-

31/08/2011

« cash »

1000000

JUPILER BOÎTES

15.888,00.-

31/08/2011

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA WHITE

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.283,60.-

31/08/2011

« cash »

1000000

AMMARETTO DISARONNO

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES W. LAWSON

TEQUILA CAMINO REAL

VODKA WYBOROWA

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J&B

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY J. W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

8.612,28.-

Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :

151.276,98.-

Montant total HTVA :

131.545.20.-

ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :

« Bons de livraison – vente de tabac »:

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

1625

04/08/2011

« virement »

10000001

EASTENDRER

VIRGINIA

3.928,40.-

1626

04/08/2011

« virement »

10000001

FLANDRIA

VIRGIN

ENGL STYL

3.055,00.-

1631

13/08/2011

« virement »

10000001

JOHNSON

FILTRE

SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

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PALL MALL MENTH

ALASKA

PALL

MALL

NEW

ORLEANS RED

DRUM ORIGINAL

VAN

NELLE

S

Q

ZWARE

PALL

MALL

SAN

FRANCIS

1.698,60.-

1632

13/08/2011

« virement »

10000001

AMBER LEAF

5.203,00.-

1633

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER

VIRGINIA LEAF

1.531,71.-

1634

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

1638

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN

VIRGINIA

BLEND

2.380,80.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

23.989,51.-

Montant total HTVA :

20.860,44.-

b.

d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :

o

la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,

inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,

par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;

o

la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80

€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;

o

la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en

comptabilité pour 18.600,00 €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre

la fausse inscription n’a pas été annulée,

de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas

eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne

correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;

c.

le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni

sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;

de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre

d’affaires de la société pour l’année en cause ;

4.4. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce sub

4.3. en les publiant au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche encore à

PERSONNE2.), comme auteur, coauteur ou complice,

II. depuis le 3 janvier 2011, au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.),

d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que personne interposée mettant à sa disposition sa

qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion de la société

SOCIETE2.) SA.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère

public

reproche finalement à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice,

III. depuis le 3 janvier 2011, au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.),

d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles

à disposition de PERSONNE2.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de la société

SOCIETE2.) SA.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

En date du 11 novembre 2011, la Cellule de renseignement financier du Parquet du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg (ci-après « CRF ») a été saisie d’une déclaration de soupçon

de blanchiment de la part du Parquet de Luxembourg, concernant la société SOCIETE2.) SA,

une société ayant pour objet le commerce de tabac et ayant son siège social à ADRESSE4.), de

même qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Cette déclaration d’opération suspecte de la part du Parquet de Luxembourg du 8 novembre 2011

ainsi qu’une déclaration d’opération suspecte d’un expert-comptable du 27 mars 2012 ont donné

lieu à la rédaction d’un rapport de transmission par la CRF daté au 16 juillet 2012.

La motivation de la déclaration de soupçon de la part du Parquet (laquelle sera analysée plus en

détail ci-après) a été un vol à l’aide d’effraction, lors duquel une quantité importante de tabac

aurait été volée au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, et ce entre le 3 septembre 2011 et le

5 septembre 2011.

Suite à ces déclarations de soupçon, la CRF a procédé à une analyse financière des comptes de

la société SOCIETE2.) SA, de l’actionnaire unique de la société, PERSONNE2.), de son

administrateur, PERSONNE1.), ainsi que des salariés précités de cette société.

Il ressort de cette analyse qu’après le 5 septembre 2011, donc après le vol allégué, des

versements ont été opérés sur les comptes suivants :

-

PERSONNE6.) : 59.045 € ;

-

PERSONNE1.) : 8.450 € ;

-

PERSONNE7.) : 2.700 €.

Ce qui a également été considéré comme étant suspect était le fait qu’après le vol, la société

SOCIETE2.) SA n’avait pas procédé à une seconde commande de tabac auprès de son principal

fournisseur, la société SOCIETE3.) SARL.

En outre, après le vol, les salaires de PERSONNE6.) et d’PERSONNE1.) ont augmenté de plus

de 30%.

Il a été constaté que les revenus de la société SOCIETE2.) SA étaient presque exclusivement

des versements en espèces. Le montant total de ces versements pendant la période du 1er janvier

2011 au 31 mai 2012 s’élevait à 426.165,19 €, dont un montant total de 164.700 € qui a été versé

entre le 12 septembre 2011 et le 30 novembre 2011. La CRF a encore constaté qu’un montant

total de 234.895 € a été versé au débit des différents comptes bancaires analysés, ce montant

étant en ligne avec la valeur totale du tabac indiqué comme ayant été volé, à savoir 263.811 €.

Il a finalement pu être déterminé que les entrées de fonds sur le compte de la société n’étaient

pas en relation avec les sorties de fonds.

La déclaration d’opération suspecte du Parquet de Luxembourg du 8 novembre 2011

La déclaration d’opération suspecte de la part du Parquet de Luxembourg s’est basée sur un

procès-verbal du 5 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, CIP Luxembourg (annexe

1-1 du rapport de transmission de la CRF), relatif à un vol de tabac au préjudice de la société

SOCIETE2.) SA qui aurait eu lieu entre le 3 septembre 2011 et le 5 septembre 2011 au siège de

ladite société. PERSONNE1.) a déposé plainte auprès de la police et a déclaré que 3,5 tonnes

de tabac auraient été volées du dépôt de la société précitée, pour un montant total de 263.811 €.

PERSONNE1.) a remis à la police une liste avec les marques de tabac volé.

Il ressort encore dudit procès-verbal que le vol à l’aide d’effraction a dû avoir lieu vers 01.38

heures le 5 septembre 2011, étant donné qu’à ce moment l’alarme de la société SOCIETE2.) SA

a été déclenchée. Suite au déclenchement de l’alarme, la société SOCIETE4.) est intervenue

mais n’a rien pu constater sur place. L’agent de sécurité est arrivé à 01.50 heures et est reparti à

02.00 heures. Les caméras de vidéosurveillance installées près de l’entrée des fournisseurs,

menant vers le supermarché SOCIETE5.) LIEU2.), n’avaient rien enregistré étant donné qu’elles

étaient en panne le weekend des faits.

Aux termes d’un rapport complémentaire du 25 octobre 2011, la police a conclu que ce vol a

probablement été commis par plusieurs auteurs, lesquelles ont forcément dû connaître la

configuration des lieux, qui était telle que l’entrepôt de la société SOCIETE2.) SA n’était qu’un

petit espace séparé par des cloisons, qui se trouvait dans un immense entrepôt dans lequel

d’autres sociétés stockaient également leurs marchandises.

Etant donné qu’une quantité de 3,5 tonnes de tabac a été volée, la police a encore conclu que

les auteurs ont nécessairement dû se servir d’une camionnette ou d’un autre véhicule pour

commettre le vol.

Les enquêteurs se sont également renseignés auprès des fournisseurs de la société SOCIETE2.)

SA, les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE6.). Le dirigeant de la société SOCIETE3.) SARL

a expliqué que ce genre de société ne disposait souvent que d’un stock à très court terme et que

les marques de tabac qui ont été volées étaient surtout des marques recherchées par des clients

anglais, où ce tabac coûte le triple du prix luxembourgeois. Le dirigeant de la société SOCIETE3.)

SARL a en outre expliqué que ces marques de tabac ne devraient, suivant les consignes du

producteur, être vendues que dans des quantités limitées.

La déclaration d’opération suspecte de la fiduciaire PERSONNE9.)

L’autre déclaration d’opération suspecte à la base du rapport de transmission de la CRF émane

de l’expert-comptable PERSONNE9.) (annexe 2 du rapport de transmission de la CRF), qui a été

chargé par la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA afin de valoriser la perte subie par la

société SOCIETE2.) SA suite à la déclaration de vol à l’aide d’effraction en date du 5 septembre

2011.

A cette fin, le bilan au 31 décembre 2011 de la société SOCIETE2.) SA a été soumis à l’expert-

comptable. A la demande de connaître les noms des clients inscrits en comptabilité comme étant

ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS4.), ALIAS5.) ou ALIAS6.), la compagnie d’assurance a reçu

comme réponse qu’il s’agirait de clients bien connus par la société SOCIETE2.) SA. L’expert-

comptable a pu constater que l’historique clients mentionnait entre le 4 octobre 2010 et le 29

décembre 2010, 60 inscriptions sous les noms précités, ceci pour un montant total de

2.690.896,12 €.

Il a encore pu être constaté que le vol n’a pas été déclaré à la douane, laquelle aurait pu identifier

le tabac volé grâce aux numéros figurant sur les banderoles.

Le réquisitoire d’ouverture d’une instruction judiciaire

Le 19 juillet 2012, sur base du rapport de transmission de la CRF, le procureur d’Etat a requis

l’ouverture d’une instruction contre inconnu du chef de faux, usage de faux, abus de biens sociaux

sinon vol domestique, fraude à assurance et blanchiment, afin de saisir entre autre la comptabilité

de la société SOCIETE2.) SA.

Or, seules des copies des documents comptables ont pu être saisies étant donné que les

originaux avaient été saisis précédemment dans le cadre d’une commission rogatoire

internationale émanant des autorités britanniques.

Les

documents

ainsi

saisis,

étant

majoritairement des bons de livraison, ne concernaient en outre qu’une partie de la comptabilité,

se limitant à la période de juillet 2011 à octobre 2011.

Les déclarations policières

Les enquêteurs du service de police judiciaire, criminalité organisée, ont constaté, après avoir

entendu les différents salariés de la société SOCIETE2.) SA, que celui qui avait l’expérience dans

le commerce de tabac et celui qui prenait partant toutes les décisions au sein de la même société

était PERSONNE2.). A ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré le 8 avril 2013 ce qui suit : « Nein, ich

stelle lediglich die Handelsermächtigung zur Verfügung (…) Es gibt viele Entscheidungsträger

dort. ». Lors de son audition policière du 11 octobre 2013, PERSONNE1.) a encore déclaré que

PERSONNE2.) était le « boss » de la société SOCIETE2.) SA et que c’était lui qui prenait toutes

les décisions, tandis qu’PERSONNE1.) ne prêtait que la licence. PERSONNE10.) a déclaré que

PERSONNE2.) avait un rôle actif dans la société et que même si son neveu s’occupait de la

gérance journalière, le patron était PERSONNE2.). PERSONNE11.), aide-monteur chez

SOCIETE7.), a déclaré que « ALIAS7.) », le patron, aurait demandé l’installation d’un système

d’alarme dans les locaux de la société SOCIETE2.) SA à LIEU2.). Si, au début de son audition

policière du 15 avril 2013, PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’avait aucune fonction dans la société

SOCIETE2.) SA, il a par la suite indiqué que c’était lui qui prenait les décisions au sein de cette

même société.

Concernant l’établissement de factures au nom de clients fictifs, PERSONNE6.) a déclaré lors de

son audition du 25 janvier 2013 que la hiérarchie, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE1.), lui

avaient demandé de procéder de cette façon. Il a expliqué que sa mission dans la société

SOCIETE2.) SA, laquelle ne tenait qu’un seul stock, était celle de passer les commandes et de

les aller chercher chez les fournisseurs, à savoir chez SOCIETE3.) et chez SOCIETE6.). Il a

indiqué que, sauf rupture de stock, les commandes se trouvaient sur une palette, emballée d’un

film plastique. Si la palette correspondait à la commande, PERSONNE6.) signait un bon de

réception et chargeait la palette dans la camionnette de la société SOCIETE2.) SA. Une fois la

marchandise déposée au stock, il contrôlait une nouvelle fois la commande et en encodait les

détails. Les clients habitués se présentaient alors directement au stock, où PERSONNE6.)

émettait une facture, sans exiger la signature d’un reçu. Il a précisé que si un acheteur se

présentait plusieurs fois, il n’émettait pas plusieurs factures à son encontre, mais qu’une seule, à

la fin de la semaine par exemple, même si le tabac était réglé en plusieurs fois. Il a encore

expliqué qu’ensemble avec PERSONNE12.), il s’occupait des encaissements en liquide, tandis

que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’occupaient des règlements par virement.

Entendu par la police le 19 février 2013, PERSONNE12.) a confirmé la façon de procéder telle

qu’expliquée par PERSONNE6.), sauf à préciser qu'au moment de l’achat, les clients ne se sont

pas vus délivrer des factures proprement dites, mais des bons de livraison représentant leurs

achats au comptoir et qu’il a déposé l’argent reçu par les clients dans un coffre-fort, ensemble

avec les fiches « bon de commande » ou « bon de livraison » dans une enveloppe.

Lors de son audition du 12 février 2013, PERSONNE13.) a indiqué s’occuper de la comptabilité

au sein de la société SOCIETE2.) SA. Sur question comment il pouvait, par exemple, expliquer

la comptabilisation de la facture du 12 septembre 2011, émise au nom de ALIAS3.) pour un

montant de 22.580 €, il a indiqué qu’il ne pouvait pas trouver cette facture dans la comptabilité

étant donné que les enquêteurs lui montraient un bon de livraison et non pas une facture.

PERSONNE1.) a expliqué, lors de son audition policière du 8 avril 2013, qu’ensemble avec

PERSONNE8.), il contrôlait toujours les paiements effectués par les clients, lesquels avaient

obtenu un bon de livraison lors de l’achat. L’argent était alors déposé dans un coffre-fort, sans

que les clients n’avaient obtenu une facture. Le lendemain, ils contrôlaient si l’argent déposé dans

le coffre-fort correspondait au montant indiqué sur le bon de livraison. Dans l’affirmative,

PERSONNE6.) et PERSONNE12.) transformaient, à l’aide du logiciel MEDIA1.), le bon de

livraison en facture, comptabilisée par la suite. Lors de son audition policière du 11 octobre 2013,

confronté avec le fait qu’il avait profité d’une augmentation de son salaire de 32% et que

PERSONNE6.) avait profité d’une augmentation de traitement de 35%, et ceci en septembre

2011, soit peu après le vol d’une importante quantité de tabac, constituant une perte considérable

pour la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) avait pris cette

décision, déjà avant le vol du 5 septembre 2011.

L’expertise comptable

En date du 27 octobre 2014, l’expert-comptable PERSONNE9.) a transmis à la CRF son rapport

d’expertise dressé à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA afin de valoriser

la perte suivie par la société SOCIETE2.) SA suite à la déclaration de vol à l’aide d’effraction en

date du 5 septembre 2011.

Aux termes dudit rapport, des « erreurs d’écritures de vente et de recettes caisse » ont été

constatées dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA (point 4), à savoir :

-

concernant la vente au comptant de la facture n°651 du 12 juillet 2011 et payée comptant

de 74,80 €, inscrite en comptabilité pour 76.160 €, la facture a été inscrite au montant réel

en fin d’année, par contre la fausse inscription n’a pas été annulée,

-

la vente au comptant de la facture n°912 du 16 novembre 2011 et donc payée comptant

de 31.103,80 €, a été inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € et n’a pas

été corrigée, de sorte que tant le chiffre d’affaires comptable que l’entrée de caisse étaient

surestimés de 200 €,

-

concernant la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€,

elle a été inscrite en comptabilité pour 18.600 €. En fin d’année, la facture a été inscrite

au montant réel, mais la fausse inscription n’a pas été annulée, de sorte qu’une recette

en caisse de 18.600 € n’a pas eu lieu et qu’un chiffre d’affaires de 18.600 € n’a pas été

réalisé.

L’expert-comptable a conclu que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960 €,

comptabilisées, n’ont pas eu lieu et qu’un chiffre d’affaires au même montant n’a pas été réalisé.

Il a encore retenu qu’après le sinistre, aucun inventaire des marchandises du stock n’a été réalisé,

alors que l’écart entre l’inventaire permanent mis à jour et l’inventaire non volé aurait permis de

dégager les quantités volées. L’expert-comptable a finalement déploré le « manque de sérieux

de la tenue de la comptabilité et du livre de caisse ».

Eléments de l’enquête judiciaire

Il s’est avéré impossible pour les enquêteurs de déterminer les quantités exactes de tabac en

stock au moment du vol, ceci en raison de la spécificité du traitement des commandes de tabac

par les salariés de la société SOCIETE2.) SA, comprenant les étapes résumées comme suit sur

base des différentes auditions policières:

1. réception de la commande par PERSONNE6.) ou PERSONNE12.) ;

2. les clients ne demandent pas de reçu ou de facture, le prix du tabac vendu est ainsi noté

sur un petit papier ;

3. en cours de journée, PERSONNE6.) ou PERSONNE12.) établissent alors un bon de

livraison qui devrait revêtir le chiffre d’affaires de la journée ;

4. les bons de livraison sont établis au nom de personnes fictives (ALIAS3.), beau-père) et

sont mis ensemble avec l’argent liquide dans le trésor de la société ;

5. après vérification par PERSONNE14.), PERSONNE8.) ou PERSONNE1.), ces bons de

livraison sont comptabilisés en tant que factures.

Au cours de l’instruction judiciaire, les enquêteurs ont encore constaté qu’il n’y avait aucune

cohérence entre les bons de livraison saisis et les « factures cpta » fournies ultérieurement, de

sorte qu’ils ont estimé que le stock de la société SOCIETE2.) SA n’ait pas été inventorié en bonne

et due forme.

Il s’est encore avéré que pour le mois d’août 2011, selon les « factures cpta », la société

SOCIETE2.) SA a vendu du tabac pour une valeur totale de 33.557,18 € et des boissons

alcooliques pour une valeur totale de 151.276,98 €, mais que les bons de livraison afférents ne

faisaient cependant état d’une vente de tabac qu’à hauteur de 23.989,51 € et ne reflétaient

aucune vente d’alcool.

Dans son rapport du 25 juillet 2013, en comparant les montants en stock au moment du vol du 5

septembre 2011, sur base des inventaires du 29 juillet 2011, du 6 septembre et du 14 septembre

2011 et des bons de livraison saisis, aux montants déclarés à la police après le vol, la police a

conclu que la valeur maximale de tabac qui aurait pu se trouver dans le stock de la société

SOCIETE2.) SA au moment du vol était tout au plus de 165.233,54 € et non pas de 263.811 €.

Confronté avec cette constatation, PERSONNE2.) a expliqué lors de son audition policière du 18

décembre 2013 que des divergences éventuelles entre la valeur du tabac inventoriée et celle

déclarée comme étant volée pouvaient s’expliquer par le fait que des clients avaient déjà payé

leur commande en liquide, mais qu’ils n’avaient pas encore enlevé leur commande, de sorte que

celle-ci se trouvait encore au stock de la société SOCIETE2.) SA au moment du vol du 5

septembre 2011. Il a indiqué qu’il préférerait expliquer le déroulement des affaires au sein de

ladite société au juge d’instruction, étant donné qu’il s’agissait d’un « business » spécifique, non-

comparable, par exemple, à un supermarché.

Aux termes d’un rapport du 23 mars 2015, il s’est encore avéré que dans les locaux sis à

ADRESSE4.), la société SOCIETE2.) SA avait loué un bureau et un entrepôt à une autre société,

à savoir la société SOCIETE8.) SA, dont l’administrateur était PERSONNE6.), et ceci déjà durant

l’année 2011. Les enquêteurs ont également constaté que si, au début, ladite société avec

comme objet social toutes opérations immobilières sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et à l’étranger, l’objet social a été modifié par la suite pour y inclure également la

vente de tabac, et que la société en question avait commandé des quantités considérables chez

la société SOCIETE3.) SARL durant l’année 2011. Après vérification auprès de la société

SOCIETE3.) SARL, il a pu être constaté qu’entre mai 2011 et septembre 2011, plusieurs

commandes de tabac avaient été faites par les sociétés SOCIETE9.), SOCIETE10.) SARL,

SOCIETE11.) SA et SOCIETE12.) SARL et que PERSONNE2.), en étant impliqué directement

ou indirectement dans ces sociétés, s’était servi, entre autres, de ces sociétés afin de contourner

les quotas sur les ventes de tabac. Les enquêteurs ont finalement constaté que les sociétés

SOCIETE9.) SARL et SOCIETE8.) SA avaient leur siège social à la même adresse que la société

SOCIETE2.) SA, à savoir à ADRESSE4.).

Les déclarations auprès du juge d’instruction

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire de première comparution du 26 janvier 2016, PERSONNE1.) a déclaré

maintenir les déclarations effectuées en date du 8 avril 2013 et du 11 octobre 2013 auprès de la

police judiciaire. Il a expliqué que dès qu’il avait appelé la police le 5 septembre 2011 alors qu’il

venait de se rendre compte qu’un vol avait été commis au préjudice de la société SOCIETE2.)

SA, il avait remarqué que les policiers étaient d’avis que lui-même ou d’autres personnes de la

société étaient impliqués dans ce vol. Or, PERSONNE1.) a indiqué ne rien avoir avec ce vol,

lequel a été commis au préjudice de la société précitée. Il a indiqué que la compagnie d’assurance

n’avait pas encore réglé le sinistre déclaré, à savoir 3,5 tonnes de tabac pour une valeur

approximative de 263.811 €. Confronté avec le fait que la police n’a pas trouvé de traces

d’effraction sur les lieux du vol présumé, PERSONNE1.) a indiqué qu’une porte avait été

découpée et que les voleurs y avaient alors subtilisé les quantités de tabac déclarées comme

volées. Il a expliqué que les voleurs ont pu accéder par une partie du hangar loué à un autre

client, laquelle n’était donc pas couverte par leurs caméras de vidéosurveillance, et que par le

biais de ce portail ouvert, ils ont pu accéder aux locaux de la société SOCIETE2.) SA pour y voler

le tabac en question. Il a confirmé que le portail menant vers le hall de stockage n’avait pas été

verrouillé. Il a indiqué que pour lui, il était clair que les voleurs sont venus de l’arrière du bâtiment,

endroit non-couvert par des caméras de vidéosurveillance.

Quant au fonctionnement de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a expliqué être

l’administrateur de la société depuis février 2011, mais ceci « uniquement sur le papier » étant

donné qu’en réalité, son oncle, PERSONNE2.), dirigerait la société.

Confronté avec la comptabilité lacunaire de la société SOCIETE2.) SA, faisant apparaître des

noms fictifs, PERSONNE1.) a expliqué que les personnes venant acheter des quantités

importantes de tabac ne révélaient pas toujours leur identité et que les gros clients payaient

jusqu’à 100.000 € en liquide pour des quantités de tabac enlevées immédiatement à l’aide d’une

camionnette. PERSONNE1.) a indiqué que les clients demanderaient encore de scinder les

factures en des montants moins élevés, raison pour laquelle des documents et factures au nom

de ALIAS8.), ALIAS9.) etc, ne correspondant pas forcément à un client précis, mais à une

quantité de tabac achetée par un client X, seraient établis. Ainsi, même si les noms figurant sur

les factures ne correspondaient pas à la réalité, les montants de tabac y indiqués ont tous été

vendus de sa part, de sorte qu’il s’agissait, quant au contenu, de factures réelles et non pas

fictives. Tous les montants de tabac y mentionnés avaient donc été vendus, mais pas forcément

au même client. Il a encore expliqué que la douane préférerait plusieurs factures à des montants

moins élevés plutôt qu’une facture avec un montant élevé et qu’elle demanderait d’établir des

détails individuels étant donné qu’il s’agissait de ventes en détail et pas de ventes en gros. Quant

au fait que des importantes quantités de tabac ont été réglées en liquide, PERSONNE1.) a

déclaré que ni la société de sécurité SOCIETE4.), laquelle contrôlait l’argent plusieurs fois par

semaine et le transportait à la banque, ni la banque n’avaient des problèmes avec cette façon de

procéder, laquelle était toujours la même. Confronté avec le fait qu’il fournissait des quantités

importantes à des marchands exportant le tabac vers le Royaume-Uni sans s’acquitter des taxes

afférentes, PERSONNE1.) a expliqué ne vendre qu’à des clients au Luxembourg, même s’il

s’agissait de britanniques, et respecter parfaitement la législation luxembourgeoise étant donné

qu’il n’avait rien à voir avec le sort de la marchandise vendue.

Interrogé sur la question de savoir comment les quantités de tabac déclarées comme ayant été

volées ont été déterminées, PERSONNE1.) a déclaré que le montant de 263.811 € se baserait

sur un calcul établi par le comptable de la société, PERSONNE13.). Il a encore expliqué avoir

imprimé la fiche de leur stock, avoir vérifié ce qui n’était plus là et en avoir déduit ce qui avait été

volé.

Par réquisitoire additionnel du 23 mars 2016, le procureur d’Etat a demandé l’extension de

l’instruction du chef d’infraction aux articles 39 (3) c) et 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011 et

du chef d’infractions de faux bilan et d’usage de faux bilans étant donné que le bilan de l’année

2011 ne mentionnait pas le prétendu vol du 5 septembre 2011.

PERSONNE1.) a donc été interrogé une nouvelle fois par le juge d’instruction, ceci en date du 6

décembre 2016. Lors de cet interrogatoire, il a déclaré qu’il était effectivement le gérant sur le

papier, en remplissant les conditions d’honorabilité et les qualifications requises pour

l’autorisation d’établissement. Il a indiqué que son oncle donnait les directives de l’entreprise,

mais que c’était lui-même qui s’occupait de la gestion journalière de la société.

Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, il a indiqué que deux personnes s’en

occupaient, à savoir PERSONNE14.) et PERSONNE15.), le comptable externe s’occupant de la

confection des bilans étant PERSONNE13.). Il a déclaré avoir été assisté de PERSONNE14.)

dans l’établissement des relevés de vente de tous les jours et avoir transmis mensuellement ces

documents, ensemble avec des factures et des bons de commande, à PERSONNE13.). Il a

finalement expliqué que s’il avait voulu cacher le vol du 5 septembre 2011, il ne l’aurait pas

déclaré à la police.

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 janvier 2016, PERSONNE2.) a déclaré

maintenir ses déclarations effectuées en date du 15 avril 2013 et du 18 décembre 2013 auprès

de la police judiciaire. Il a expliqué que le vol du 5 septembre 2011 s’est réellement produit, les

voleurs ayant découpé une porte afin de subtiliser les quantités de tabac déclarées comme

volées. Il a expliqué que cette porte n’était pas fermée et que les voleurs sont entrés par la partie

du local qui n’était pas occupée par la société SOCIETE2.) SA. Il a confirmé que l’auteur du vol

a dû avoir des informations sur la configuration des lieux et a émis des soupçons que le vol aurait

été commis par l’un de ses anciens clients, un certain « ALIAS10.) », son prénom étant

PERSONNE16.) mais son nom de famille étant inconnu à PERSONNE2.), celui-ci travaillant

désormais dans le même domaine, à savoir la vente de tabac à des clients britanniques et

vendant l’un des produits volés le 5 septembre 2011. [L’instruction judiciaire a permis de constater

qu’il s’agissait d’un certain PERSONNE16.) ; son implication dans le vol du 5 septembre 2011 n’a

cependant pas pu être confirmée, ni réfutée, tel qu’il ressort du rapport du 24 juin 2016.]

Concernant l’organisation de la société SOCIETE2.) SA, il a indiqué qu’à l’époque du vol, il était

actionnaire à 100% de cette société. Il a encore indiqué avoir été gérant de fait, de sorte que

c’était lui qui prenait les décisions même si son neveu était l’administrateur de la société.

Confronté avec la conclusion de la police judiciaire selon laquelle les quantités de tabac déclarées

comme étant volées n’étaient pas compatibles avec les vérifications policières, PERSONNE2.) a

expliqué que pour les marques britanniques de tabac, des quotas de vente avaient été imposés

environ 6 mois avant la date du vol, de sorte que la société SOCIETE2.) SA n’a plus pu acheter

auprès de la société SOCIETE3.) SARL les quantités désirées, mais a dû mettre en place une

dizaine de sociétés différentes achetant les marques britanniques de tabac et a dû passer par les

stations d’essence pour acquérir dans la vente au détail les marques britanniques soumises à

quota, raison pour laquelle il n’y avait pas de facturation en bonne et due forme pour ces

quantités. Il a concédé que la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA n’était peut-être pas des

plus fiables, tout en expliquant que cela s’expliquerait par la nature spécifique du « business »

consistant en la vente de produits britanniques à des clients britanniques, voulant rester

anonymes. L’apparition de noms fictifs dans la comptabilité s’expliquerait par le fait qu’ils

n’avaient pas le droit de demander une pièce d’identité aux clients et que cette pratique aurait été

acceptée par la douane luxembourgeoise, laquelle n’avait pas besoin de noms, mais uniquement

des quantités vendues. Il a encore expliqué que dans ce « business », il était d’habitude que les

clients payaient en liquide. Les reçus et les factures correspondraient ainsi à des véritables

factures concernant les quantités vendues, seule l’identité du client ayant été inventée.

PERSONNE2.) a déclaré ne rien savoir sur les clients venant chez lui, ni sur l’origine de leur

argent, étant donné qu’il se bornait à leur vendre les quantités de tabac désirées, payées en

liquide.

Interrogé sur la question de savoir comment les quantités de tabac déclarées comme ayant été

volées ont été déterminées, PERSONNE2.) a indiqué avoir chargé le comptable PERSONNE13.)

d’identifier la quantité de tabac volée, notamment en comparant la quantité de tabac achetée par

la société SOCIETE2.) SA à celle se trouvant physiquement dans le hall de dépôt après le vol.

Suite au réquisitoire additionnel du procureur d’Etat du 23 mars 2016, PERSONNE2.) a été

interrogé une nouvelle fois par le juge d’instruction, ceci en date du 7 décembre 2016. Lors de

cet interrogatoire, il a répété qu’à l’époque du vol, il était actionnaire à 100 % de la société

SOCIETE2.) SA. Confronté avec ses déclarations antérieures selon lesquelles il était gérant de

fait de la société, il a expliqué que contrairement à ces déclarations, lesquelles étaient peut-être

le fruit d’une mauvaise interprétation ou traduction, il n’était pas le gérant de fait de la société

précitée. Il a expliqué avoir conseillé son neveu concernant la gestion de la société, mais que ce

dernier prenait les décisions. Il a déclaré avoir vendu toutes les parts sociales de la société

SOCIETE2.) SA en 2014.

Concernant le bilan de l’année 2011 déposé au Registre de commerce et des sociétés, il a indiqué

qu’il s’agissait d’une version abrégée et qu’il ferait parvenir la version complète de ce bilan,

reprenant les pertes liées au vol, au juge d’instruction. Il a encore expliqué que la police

luxembourgeoise avait saisi les documents des années 2011 et 2012, de sorte que les bilans,

lesquels reposaient sur les seuls documents que la société SOCIETE2.) SA avait encore à sa

disposition, avaient été établis de manière fidèle. Il a finalement expliqué que s’il avait eu

l’intention de faire établir des faux bilans, il n’aurait pas chargé une fiduciaire afin d’établir les

bilans.

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du 5 octobre 2021, le témoin PERSONNE3.) a résumé sous la foi du

serment les premières constatations policières après le vol du 5 septembre 2011. Il a déclaré

qu’à l’avant du hall sis à LIEU2.), il n’y avait pas de traces d’effraction, de sorte que la police a

conclu que les auteurs ont dû accéder audit hall par l’arrière, notamment par une porte qui n’était

pas fermée à clé. Etant donné qu’il s’agissait d’un grand entrepôt dans lequel il y avait différents

espaces séparés entre eux par des grilles, le témoin a encore conclu que les auteurs ont dû

connaître l’endroit où se trouvait le stock de la société SOCIETE2.) SA, accessible via le stock

du dépositaire de boisson se trouvant à côté. Sur question du tribunal, le témoin a indiqué qu’il

s’agissait du dépositaire SOCIETE13.). PERSONNE2.) a cependant précisé que le dépôt

appartenait à SOCIETE13.), lequel a cependant loué une partie à la société SOCIETE3.) SARL.

PERSONNE3.) n’a pas exclu la possibilité d’un vol à l’aide d’effraction, mais il a expliqué que la

police avait émis des soupçons au vu du fait que les auteurs ont dû connaître la configuration des

lieux et qu’ils se sont concentrés sur des marques de tabac précises, destinées au marché

britannique. Sur question de Maître Benoît ENTRINGER, le témoin a déclaré qu’PERSONNE1.)

lui a remis un inventaire listant les quantités de tabac volées et qu’il n’y avait aucune raison de

demander si l’intégralité de ce tabac appartenait à la société SOCIETE2.) SA.

Le témoin PERSONNE4.) a résumé sous la foi du serment les constatations faites par le service

de police technique. Il a déclaré qu’au début, il s’agissait d’un cambriolage « normal » pour lui,

mais qu’au fur et à mesure, il s’est posé des questions au vu du professionnalisme et du mode

opératoire spécifique des auteurs. Il a confirmé qu’il y a eu un accès au stock de la société

SOCIETE2.) SA par le biais du stock de la société SOCIETE3.) SARL, où des palettes ont été

empilées de telle façon qu’elles formaient un escalier et où les vis d’une porte métallique ont été

desserrées, cette façon de procéder ayant permis la non-détection par les caméras de

vidéosurveillance. PERSONNE4.) a conclu que s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction, ce qu’il ne

pouvait pas exclure, celui-ci a alors dû être commis par des « insiders ».

Le témoin PERSONNE5.) a déploré le fait que les enquêteurs du SPJ- section criminalité

organisée n’ont appris qu’en 2015 par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que plusieurs sociétés

avaient déposé leurs marchandises dans le stock de la société SOCIETE2.) SA, de sorte que la

valeur de tabac provenait de plusieurs sociétés et pas uniquement de la société SOCIETE2.) SA.

Il a encore regretté que face à la comptabilité désordonnée de la société précitée, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) n’ont pas fourni des éléments ou des explications ayant permis d’éclaircir les

choses. Sur question du tribunal, il a expliqué qu’aucun lien n’a été fait avec le fait que la société

SOCIETE3.) SARL avait également un stock dans l’entrepôt sis à LIEU2.), premièrement parce

qu’il pensait qu’il s’agissait d’un dépôt du supermarché SOCIETE5.) et deuxièmement parce que

la société SOCIETE3.) SARL n’y avait pas stocké du tabac, mais des boissons. Concernant la

comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, le témoin a déclaré que le comptable de ladite société,

PERSONNE13.) n’avait pas de réponses à des questions très simples, comme par exemple à

celle concernant les divergences entre la valeur du tabac inventoriée et celle déclarée comme

étant volée et à celle pourquoi des ventes d’alcool se retrouvaient dans le bilan de la société. Le

témoin a encore indiqué que tous les salariés de la société SOCIETE2.) SA ont désigné

PERSONNE2.) comme étant le patron.

Le mandataire de la partie civile, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA, a estimé que même

si l’assurance couvrait l’intégralité du dépôt de la société SOCIETE2.) SA, y compris les

marchandises stockées par les différents clients de ladite société, conformément aux conditions

générales, les différents propriétaires des quantités de tabac volées auraient dû être indiqués par

les prévenus lors de la déclaration de sinistre.

Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que lui-même et son oncle n’ont pas fourni dès le début

toutes les informations et explications nécessaires à l’éclaircissement de certaines questions,

parce qu’ils ne se sentaient pas pris au sérieux. Il a indiqué que dès le début, personne n’était

persuadée de la réalité du vol à l’aide d’effraction, lequel s’est pourtant réellement produit en date

du 5 septembre 2011. Sur question du tribunal, il a déclaré que le tabac subtilisé lors dudit vol

appartenait en partie à la société SOCIETE2.) SA et en partie à sept autres sociétés, dont par

exemple la société SOCIETE9.) SARL, créées afin de contourner les quotas sur différentes

marques de tabac. Etant donné que la police lui avait demandé ce qui avait été volé, sans pour

autant préciser qu’il fallait procéder à une ventilation entre les différents propriétaires, il a indiqué

le stock global. Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) a

concédé qu’elle était désordonnée (« It was a mess »), mais a expliqué ceci par le fait que les

documents comptables avaient été saisis en novembre 2012 dans le cadre de la CRI émise par

les autorités britanniques. Concernant l’organisation au sein de la société SOCIETE2.) SA,

PERSONNE1.) a expliqué être le gérant technique et diriger cette société, ensemble avec

PERSONNE2.). Il a indiqué qu’ils prenaient toutes les décisions ensemble, étant donné que son

oncle avait une grande expérience dans le domaine de la vente de tabac. Il a finalement déclaré

s’occuper toujours du « day-to-day running » de la société SOCIETE2.) SA.

Le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites par devant le juge d’instruction et

a fourni les précisions suivantes :

-

Lorsque la police s’est présentée dans les locaux de la société SOCIETE2.) SA avec

l’ordonnance de perquisition et de saisie, il n’y avait plus de factures, ni de bilans, étant

donné que tout avait été saisi auparavant par les autorités britanniques.

-

Même si la façon de procéder de la société SOCIETE2.) SA (paiements en liquide, clients

avec des noms fictifs, bons de livraison écrits à la main et transformés par après en une

ou plusieurs factures, stock inventorié à la main) peut paraître curieuse et hors du

commun, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un « business » spécifique (« It’s a strange

business ») et que toutes les règles imposées par les autorités luxembourgeoises sont

respectées.

-

Toutes les transactions sont notées à la main, sur des papiers, de sorte qu’il n’y a pas de

sauvegarde informatisée, laquelle aurait alors pu être transmise à la police après la saisie

des classeurs contenant toutes ces notes manuscrites par les autorités britanniques. S’il

y a donc eu des erreurs au niveau de la comptabilité après la saisie par les autorités

britanniques, c’est parce que PERSONNE13.) n’avait plus beaucoup de documents sur

lesquels il pouvait se baser. Il s’agirait partant d’erreurs et non pas de falsifications

commises intentionnellement.

-

PERSONNE1.) était en charge du « day-to day business », lui-même ayant vécu pendant

plusieurs années en Italie, mais les décisions importantes ont été prises par

PERSONNE2.).

-

S’agissant de la vente d’alcool, il a expliqué que la société SOCIETE2.) SA, même si elle

s’est concentrée avant tout sur la vente de tabac, a toujours également vendu de l’alcool,

par exemple à des cafetiers. La grande différence entre les ventes de tabac et les ventes

d’alcool en août 2011 s’expliquerait par le fait que les clients achetant du tabac étaient

normalement en vacances pendant cette période, de sorte qu’ils s’approvisionnaient

avant le mois d’août, tandis que la vente d’alcool serait un commerce continu.

-

La valeur de tabac déclarée à la police comme étant volée constitue pour lui la totalité de

la perte subie par la société SOCIETE2.) SA, étant donné que même si une partie du

tabac volé n’appartenait plus à cette société, mais à l’une ou l’autre des sociétés stockant

leur marchandise dans le dépôt de la société SOCIETE2.) SA, c’était quand même la

société SOCIETE2.) SA qui était responsable vis-à-vis de ces autres sociétés et qui était

tenue de les dédommager.

Le mandataire des prévenus, Maître Benoît ENTRINGER, a conclu à l’acquittement de ses

mandants. Il a fait valoir que le vol à l’aide d’effraction du 5 septembre 2011 s’est réellement

produit, le dossier répressif et les débats à l’audience n’ayant pas permis de prouver le contraire,

ceci au détriment de la société SOCIETE2.) SA, laquelle, en tant que gardien, était obligée de

rembourser toutes les sociétés ayant stocké du tabac dans l’entrepôt de celle-ci au moment du

vol et laquelle avait donc subi une perte équivalant à l’intégralité de la valeur de tabac volée, de

sorte qu’il ne pouvait y avoir ni faux, ni usage de faux, ni escroquerie à l’assurance, ni fausse

déclaration de sinistre. Concernant la comptabilité de la société SOCIETE2.) SA, laquelle serait

à analyser à la lumière du texte spécial, à savoir la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, et non pas à la lumière du texte général, à savoir les articles 196 et 197 du Code

pénal, Maître Benoît ENTRINGER a concédé qu’elle n’était peut-être pas irréprochable, mais il a

donné à considérer que ses mandants se trouvaient dans une situation difficile après la saisie

des documents comptables par les autorités britanniques et que les irrégularités constatées ne

constituaient que des erreurs, partant des actes involontaires. Quant à la dernière infraction

reprochée aux prévenus, Maître ENTRINGER a expliqué qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont dirigé ensemble la société SOCIETE2.) SA, en prenant les décisions ensemble, et qu’il n’y

avait donc pas de personne interposée.

Le représentant du ministère public a requis l’acquittement d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

de toutes les préventions leur reprochées, préventions qui avaient été mises à leur charge étant

donné que pendant toute l’instruction judiciaire, les prévenus n’avaient pas fourni les explications

fournies lors des débats aux audiences des 5 et 6 octobre 2021, lesquelles ne seraient pas

dénuées de tout fondement.

En droit

Remarque préliminaire

Au regard des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

I. Quant à la question de savoir s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction et, dans l’affirmative, si la

valeur déclarée volée des objets dépasse leur valeur réelle

Les infractions de faux, d’usage de faux, de fausse déclaration de sinistre et d’escroquerie à

l’assurance mises à charge des prévenus présupposant un vol fictif, sinon une augmentation

artificielle de la valeur des objets dérobés, il y a de prime abord lieu d’analyser si le vol allégué

du 5 septembre 2011 s’est réellement produit ou pas et, dans l’affirmative, de s’intéresser à la

valeur des objets soustraits.

Quant à la réalité du vol allégué du 5 septembre 2011

En l’espèce, il ressort du rapport de police technique du 5 septembre 2011, résumé à l’audience

sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), que s’il y a eu un vol, les auteurs sont entrés

dans l’entrepôt sis à ADRESSE4.), par une porte de garage se situant à l’arrière du bâtiment et

n’ayant pas été fermée à clé. Les auteurs ont dû se procurer un accès vers le dépôt de la société

SOCIETE2.) SA par le biais du dépôt de la société SOCIETE3.) SARL, se trouvant à côté, où des

palettes ont été empilées de telle façon qu’elles formaient un escalier et où les vis d’une porte

métallique menant vers le dépôt de la société SOCIETE2.) SA ont été desserrées. Cette façon

de procéder a permis aux auteurs d’accéder au stock de la société SOCIETE2.) SA par un ancien

accès condamné et, ainsi, de ne pas être enregistrés par les caméras de vidéosurveillance

installées par la société SOCIETE2.) SA. Les détecteurs de mouvement installés près du dépôt

de la société SOCIETE2.) SA avaient été arrachés de leur support, de sorte qu’il y a eu

déclenchement d’une alarme, laquelle n’a cependant pas dérangé les auteurs. Les auteurs se

sont alors approchés de l’accès ainsi créé à bord d’une camionnette, dans laquelle ils ont chargé

le butin, à savoir 3,5 tonnes de tabac, avant de quitter les lieux. Les quelques traces relevées par

la police technique n’étaient pas exploitables.

Dans son rapport du 5 septembre 2011, la police technique a conclu que les auteurs ont dû avoir

une bonne connaissance de la configuration des lieux, leur permettant de bouger dans l’entrepôt

sis à ADRESSE4.), sans être enregistrés par les caméras de vidéosurveillance.

A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE4.) a maintenu cette conclusion, en estimant que

s’il y a eu un vol à l’aide d’effraction, celui-ci a alors dû être commis par des « insiders ».

Il échet de constater que ni PERSONNE4.), ni PERSONNE3.) n’ont pu exclure formellement que

le vol du 5 septembre 2011 s’est réellement produit.

Même s’il est indéniable qu’au vu du mode opératoire très spécifique et du professionnalisme

employé afin de l’exercer, le vol à l’aide d’effraction a dû être commis par des personnes

connaissant parfaitement la configuration des lieux, ni les éléments du dossier répressif, ni les

débats menés à l’audience ne permettent au tribunal de conclure à un vol fictif, feint par les

prévenus dans l’intérêt de la société SOCIETE2.) SA.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il y a eu un vol à l’aide d’effraction en date du 5

septembre 2011, au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, commis certes par des « insiders »,

mais dont il ne peut pas être exclu qu’il s’agisse, par exemple, d’un concurrent ou d’un salarié ou

d’un client insatisfaits des prévenus.

Quant à la valeur des objets dérobés à la société SOCIETE2.) SA

Dans son rapport du 25 juillet 2013, en comparant les montants en stock au moment du vol du 5

septembre 2011, sur base des inventaires du 29 juillet 2011, du 6 septembre et du 14 septembre

2011 et des bons de livraison saisis, aux montants déclarés à la police après le vol, la police a

conclu que la valeur maximale de tabac qui aurait pu se trouver dans le stock de la société

SOCIETE2.) SA, au moment du vol du 5 septembre 2011, était tout au plus de 165.233,54 € et

non pas de 263.811 €.

A l’audience du tribunal, PERSONNE2.) a expliqué que la valeur de tabac déclarée à la police

comme étant volée constitue pour lui la totalité de la perte subie par la société SOCIETE2.) SA,

étant donné que même si une partie du tabac volé n’appartenait plus à cette société, mais à l’une

ou l’autre des sociétés stockant leur marchandise dans le dépôt de la société SOCIETE2.) SA,

voire à des clients auxquels le tabac avait été vendu mais qui ne l’avaient pas encore enlevé,

c’était quand même la société SOCIETE2.) SA qui était responsable vis-à-vis de ces autres

sociétés et qui était tenue de les dédommager.

Maître Benoît ENTRINGER a continué ce raisonnement en expliquant que la société SOCIETE2.)

SA, en tant que gardien de l’intégralité du tabac se trouvant dans son entrepôt, peu importe s’il

appartenait encore à cette société ou s’il avait entretemps été vendu à une autre société, était

obligée de rembourser toutes les sociétés ayant stocké du tabac dans l’entrepôt de celle-ci au

moment du vol, de sorte qu’elle a subi une perte équivalant à l’intégralité de la valeur de tabac

volée.

A l’instar du représentant du ministère public, le tribunal retient que ces explications ne sont pas

dénuées de tout fondement, de sorte que la valeur déclarée par les prévenus comme étant volée

est du moins susceptible de constituer la valeur réelle des objets volés, et que les considérations

de la partie civile, selon lesquelles le contrat d’assurance aurait obligé la société SOCIETE2.) SA

d’indiquer les différents propriétaires du tabac volé lors de la déclaration de sinistre, sont des

considérations de nature civile, sans incidence pour le tribunal correctionnel, en vertu du principe

d’autonomie du droit pénal par rapport au droit civil.

Au vu des explications plausibles des prévenus, le tribunal retient qu’il existe, pour le moins, un

doute quant à l’intention des prévenus de vouloir intentionnellement augmenter la valeur des

objets volés, doute devant leur profiter.

Les prévenus ne sauraient partant être retenus dans les liens des infractions libellées à leur

encontre sub I.1., sub I.2., sub I.3.3.1., sub I.3.3.2. et sub I.3.3.3. dans l’ordonnance de renvoi,

de sorte qu’ils sont à en acquitter.

II. Quant à la question de savoir s’il y a eu fausse comptabilité de la société SOCIETE2.) SA

Il échet de prime abord de rappeler qu’en vertu du principe selon lequel le texte légal spécial

prime le texte légal général, les faits reprochés sub I.4. doivent être examinés à la lumière des

articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, lesquels prévoient expressément les infractions de faux bilans et d’usage de faux

bilans.

Le tribunal rappelle que toute société commerciale est obligée de tenir une comptabilité adéquate,

qui a une finalité probatoire envers les tiers, notamment envers les associés et les administrations

publiques.

En vertu de l’article 10 du Code de commerce, la comptabilité des personnes morales doit couvrir

l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes,

obligations et engagements de toute nature.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de

dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés,

conformément à l’article 11 du Code de commerce.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que la

comptabilité de la société SOCIETE2.) SA contenait des irrégularités, ce qui n’est d’ailleurs pas

contesté par les prévenus, de sorte qu’on peut légitimement se poser la question si les livres

comptables reflètent la situation réelle de la société SOCIETE2.) SA.

Force est de constater que bon nombre de ces irrégularités sont qualifiées d’erreurs par l’expert-

comptable PERSONNE9.) dans son rapport transmis à la CRF en date du 27 octobre 2014, lequel

a repris sous le point 4 de son rapport des « erreurs d’écritures de vente et de recettes caisse »,

voire par le Parquet dans son réquisitoire de renvoi sub 4.1.b. et sub 4.3.b.. Or, une erreur étant

définie comme un « acte de se tromper » (dictionnaire LAROUSSE) et étant partant un acte

involontaire, la question de l’intention criminelle dans le chef des prévenus se pose.

Il s’y ajoute que les explications des prévenus tenant aux difficultés de tenir une comptabilité

après la saisie des documents comptables par les autorités britanniques en novembre 2012 ne

sont non seulement crédibles, étant donné qu’il ressort du dossier répressif que les enquêteurs

luxembourgeois ont uniquement pu saisir des copies de quelques documents, majoritairement

des bons de livraison se limitant à la période de juillet 2011 à octobre 2011, mais encore

plausibles, étant donné qu’il ressort des auditions des différents salariés de la société

SOCIETE2.) SA que la majorité des documents ont été écrits à la main et qu’il n’y avait qu’une

sauvegarde informatisée partielle.

Si la façon de procéder des prévenus (paiements en liquide, clients avec des noms fictifs, bons

de livraison écrits à la main et transformés par après en une ou plusieurs factures, stock inventorié

à la main) est certes discutable et doit être qualifiée pour le moins d’« hors du commun », elle

rend les explications quant à la tenue de la comptabilité encore plus plausibles.

Dans ces conditions, à l’instar du représentant du ministère public, le tribunal constate qu’une

intention frauduleuse ne peut pas être établie à l’exclusion de tout doute dans le chef des

prévenus, de sorte qu’ils sont à acquitter des infractions libellées sub I.4.1., I.4.2., I.4.3. et I.4.4.

à leur encontre.

III. Quant à la question de savoir s’il y a eu personne interposée dans la société SOCIETE2.) SA

Le Parquet reproche encore à PERSONNE2.) d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que

personne interposée mettant à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelle tout

en lui abandonnant la gestion de la société SOCIETE2.) SA, et à PERSONNE1.) d’avoir servi de

personne interposée à PERSONNE2.).

L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dispose que nul ne peut

exercer une des activités ou professions visées par cette loi sous le couvert d´une autre personne

ou servir de personne interposée dans le but d´éluder les dispositions de cette loi.

Cette loi a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dont l’article 39

(3) sanctionne « ceux qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et

honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de

l’entreprise » et « ceux qui ont eu recours à une personne interposée ».

La

condition

imposée

au

bénéficiaire

d'une

autorisation

d'établissement

d'assurer

personnellement la gérance a pour but, en soulignant le caractère personnel de cette autorisation,

d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une autorisation d'établissement, ne

mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle n'assurerait pas la gérance (Tribunal

administratif, 13.11.2006, Pasicrisie administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).

Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une gérance

personnelle et effective de la société par la personne physique dont les qualifications

professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation d'établissement (CSJ, 17 janvier

2012, 35/12 V).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations policières

des différents salariés de la société SOCIETE2.) SA, que PERSONNE2.) était le dirigeant de fait

de cette société, lui-même ayant déclaré à l’audience qu’il prenait les « big decisions », au vu de

son expérience dans le domaine de la vente de tabac, alors qu’PERSONNE1.) s’occupait du

« daily running of the company ».

Cependant, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.), lequel était quotidiennement présent dans la

société, n’assurait pas la gérance personnelle et effective de celle-ci, d’autant plus qu’une partie

des salariés se réfère aux deux patrons de la société, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Les premières déclarations policières de ce dernier selon lesquelles il ne fournirait que

l’autorisation d’établissement ne sont ainsi pas corroborées par les autres éléments du dossier

répressif et par les débats menés à l’audience.

La société SOCIETE2.) SA ayant ainsi été dirigée par deux personnes agissant ensemble et se

concertant entre elles, il n’y avait pas de personne interposée au sein de cette même société, de

sorte qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions mises à leur

charge sub II. et sub III., conformément au réquisitoire du ministère public à l’audience du 6

octobre 2021.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à

acquitter des infractions suivantes :

« I. PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

comme auteurs, coauteurs ou complices,

1. le 5 septembre 2011, à 17:40 heures, à Luxembourg, dans les locaux du Centre d’intervention

principal Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération

de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques

par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la

Police grand-ducale le vol d’environ 3.500kg de tabac pour un montant total de 263.811 €, dont

notamment le vol de :

-

tabac de la marque AMBER LEAF pour un montant de 98.278,00.- € ;

-

tabac de la marque CUTTERS CHOICE 10X50GR pour un montant de 67.777,00.- € ;

-

tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA 50GR pour un montant de 3.837,00.- € ;

-

tabac de la marque EASTENDER VIRGINIA LEAF pour un montant de 3.111,00.- € ;

-

tabac de la marque FLANDRIA VIRGIN ENGL STYL pour un montant de 4.402,00.- € ;

-

tabac de la marque GOLDEN MID WAY pour un montant de 273,00.- € ;

-

tabac de la marque GOLDEN VIRGINIA 10X50GR pour un montant de 79.432,00.- € ;

-

tabac de la marque SAMSON BRIGHTDARK pour un montant de 712,00.- € ;

-

tabac de la marque TURNER BLUE LABEL pour un montant de 5.989,00.- € ;

engendrant ainsi la rédaction du procès-verbal n°21756/2011 de la Police grand-ducale, CI

Luxembourg/ Groupe 2 du 5 septembre 2011 et du rapport n°R25315 de la Police grand-ducale,

CI Luxembourg/ Groupe 2 du 25 septembre 2011, alors qu’il savait pertinemment que ce vol n’a

pas eu lieu ;

subsidiairement,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération

de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par

addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la Police

grand-ducale, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un montant total de 263.811 €,

alors que la valeur maximale de tabac, qui aurait pu se trouver dans le stock de la société

SOCIETE2.) SA, au moment du vol, déclaré à la police grand-ducale le 5 septembre 2011, est

tout au plus de 165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :

Marque de tabac

Montants

déclarés

à

la

police grand-ducale

Montants en stock au

moment du vol

AMBER LEAF 50GR

98.278,00.-

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

67.777,00.-

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

79.432,00.-

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

3.111,00.-

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

3.837,00.-

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

4.402,00.-

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

712,00.-

Totaux :

263.811,00.-

165.233,54.-

2. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un lieu non

autrement défini, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par addition de faits

que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par

addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un

montant total de 264.731,04 €, dans une déclaration de sinistre faxée à la compagnie

d’assurances le 5 septembre 2011, alors qu’il savait pertinemment que ce vol n’a pas eu lieu ;

subsidiairement,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par addition de faits

que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par

addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un

montant total de 264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5

septembre 2011, alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société

SOCIETE2.) SA au moment du vol, déclaré à la Police grand-ducale le 5 septembre 2011, est

tout au plus de 165.233,54 €, et ce suivant les détails suivants :

Marque de tabac

montants en stock au moment du vol

AMBER LEAF 50GR

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

Total :

165.233,54.-

3. le 5 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.) SA, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

3.1.en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux documents décrits sub 1.

et sub 2., en les remettant à son agent d’assurance dans le but d’encaisser une indemnisation

non due pour un montant total de 264.731,04 € ;

3.2.principalement,

en infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

dans une intention frauduleuse, avoir fait une fausse déclaration de sinistre,

en l’espèce, dans l’intention frauduleuse de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre

d’indemnité d’assurance, avoir faussement déclaré avoir été victime d’un vol de 3.500 kg de

tabac ;

subsidiairement,

en infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

dans une intention frauduleuse, avoir fait une fausse déclaration de sinistre,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, faussement déclaré à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA, avoir été victime d’un vol de 3.500kg de tabac pour un montant

total de 264.731,04 € dans une déclaration faxée à la compagnie d’assurances le 5 septembre

2011, alors que la valeur de tabac, qui s’est trouvée dans stock de la société SOCIETE2.) SA au

moment du vol, déclaré à la Police grand-ducale le 5 septembre 2011, est tout au plus de

165.233,54 €, et ce selon les détails suivants :

Marque de tabac

montants en stock au moment du vol

AMBER LEAF 50GR

80.662,00.-

CUTTERS CHOICE 10x50GR

15.289,67.-

GOLDEN VIRGINIA 10x50GR

40.716,78.-

EASTENDER VIRGINIA LEAF

2.979,24.-

EASTENDER VIRGINIA 50GR

5.663,85.-

FLANDRA VIRGIN ENG STYL

12.948,00.-

GOLDEN MID WAY

273,00.-

TURNER BLUE LABEL

5.989,00.-

SAMSON BRIGHT DARK

712,00.-

Total :

165.233,54.-

3.3.en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités. Soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 264.731,04 € à titre d’indemnité

d’assurance, avoir remis à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la déclaration de sinistre

falsifiée sub 2, afin de convaincre la compagnie d’assurances d’avoir été victime d’un vol de 3.500

kg de tabac pour un montant total de 264.731,04 € ;

4. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

4.1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération

de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société

SOCIETE2.) SA, prescrits par la loi, par altération de déclarations ou de faits que ces actes ont

pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour

l’exercice 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :

a. d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui

sont listées ci-dessous :

« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :

Document

Date

« Nom (Commentaire) »

Montant

11689

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.380,80.-

11690

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

836,72.-

11691

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

645,00.-

11692

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

5.000,00.-

11693

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.720,00.-

11694

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

3.956,00.-

11695

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.985,55.-

11696

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

111,40.-

11697

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

14.564,00.-

11698

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.250,00.-

Total des ventes de tabac du mois d’août :

33.449,47.-

ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes

reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,

ci-après :

« « Factures cpta » – vente de tabac » :

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

04/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

04/08/2011

« cash »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

13/08/2011

« cash »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL MALL MENTH

ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1.698,60.-

13/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

516,00.-

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

24/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

EASTENDER VIRGINIA

836,72.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

645,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

5.000,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

1.720,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

3.956,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

1.985,55.-

27/08/2011

« cash »

10000001

JOHN PLAYER SILVER

ORLANDO TABAC BLOND

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

ELIXYR MENTHOL

111,40.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

33.557,18.-

Montant total HTVA :

29.180,16.-

« « Factures cpta » – vente d’alcool » :

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

01/08/

2011

« cash »

10000001

FIOLES SMIRNOFF

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

2.035,08.-

01/08/

2011

« cash »

10000001

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.953,14.-

12/08/

2011

« cash »

10000001

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIELS

WHISKY WILLIAM LAWSON

15.702,30.-

12/08/

2011

« cash »

10000001

BAILEY’S IRISH CREAM

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

GIN GORDON’S

MALIBU LIQUEUR

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

4.752,42.-

12/08/

2011

« cash »

10000001

JUPILER BOITES

15.888,00.-

12/08/

2011

« cash »

10000001

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

3.570,54.-

19/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J.W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

10.437,36.-

19/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES JB

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

14.015,04.-

19/08/

2011

« cash »

10000001

FIOLES JB

FIOLES BACARDI

GIN GORDONS

PASTISRICARD

VODKA WYBOROWA

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY J.W. RED

WHISKY JACK DANIEL‘S

2.624,04.-

24/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

PASTISRICARD

RHUM

HAVANA

ANEJO

BLANC

RHUM

HAVANA

ANEJO

ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

5.585,94.-

24/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

8.231,40.-

24/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES

ERISTOFF

WHITEFIOLES J. WALKER

RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.697,84.-

31/08/

2011

« cash »

10000001

JUPILER BOÎTES

15.888,00.-

31/08/

2011

« cash »

10000001

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA WHITE

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.283,60.-

31/08/

2011

« cash »

10000001

AMMARETTO DISARONNO

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES W. LAWSON

TEQUILA CAMINO REAL

VODKA WYBOROWA

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J&B

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY J. W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

8.612,28.-

Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :

151.276,98.-

Montant total HTVA :

131.545.20.-

ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :

« Bons de livraison – vente de tabac »:

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

1625

04/08/2011

« virement »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

1626

04/08/2011

« virement »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

1631

13/08/2011

« virement »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL

MALL

MENTH

ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

1.698,60.-

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1632

13/08/2011

« virement »

10000001

AMBER LEAF

5.203,00.-

1633

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER

VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

1634

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

1638

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

23.989,51.-

Montant total HTVA :

20.860,44.-

b. d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :

o

la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,

inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,

par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;

o

la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80

€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;

o

la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en

comptabilité pour 18.600,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre

la fausse inscription n’a pas été annulée,

de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas

eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne

correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;

c. le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni

sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;

de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre

d’affaires de la société pour l’année en cause ;

4.2.en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écriture de

commerce, soit par altération d’écritures, soit par altération de clauses, de déclarations ou de

faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux repris sub 4.1., en publiant les livres comptables de la

société SOCIETE2.) SA au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014

4.3. en infraction à l’article 1500-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de

profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts, par la fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges,

en l’espèce, d’avoir commis un faux dans le bilan de la société commerciale SOCIETE2.) SA pour

l’exercice du 01.01.2011 au 31.12.2011 sur base notamment :

a. d’un faux journal des ventes, étant donné que les ventes réalisées au mois d’août 2011, qui

sont listées ci-dessous :

« Journal des ventes comptoir tabacs et alcools – août 2011 » :

Document

Date

« Nom (Commentaire) »

Montant

11689

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.380,80.-

11690

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

836,72.-

11691

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

645,00.-

11692

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

5.000,00.-

11693

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.720,00.-

11694

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

3.956,00.-

11695

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

1.985,55.-

11696

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

111,40.-

11697

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

14.564,00.-

11698

31/08/2011

Ventes Comptoir - Chiffres d’affaires

2.250,00.-

Total des ventes de tabac du mois d’août :

33.449,47.-

ne correspondent à aucune réalité et les montants y repris ne coïncident pas avec les ventes

reprises sur les « factures cpta », relatives aux ventes de tabac et d’alcool du mois d’août 2011,

ci-après :

« « Factures cpta » – vente de tabac » :

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

04/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDRER VIRGINIA

3.928,40.-

04/08/2011

« cash »

10000001

FLANDRIA VIRGIN ENGL

STYL

3.055,00.-

13/08/2011

« cash »

10000001

JOHNSON FILTRE SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL MALL MENTH ALASKA

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL MALL SAN FRANCIS

1.698,60.-

13/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

516,00.-

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER

VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN VIRGINIA BLEND

2.380,80.-

24/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

EASTENDER VIRGINIA

836,72.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

645,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

GOLDEN VIRGINIA

5.000,00.-

26/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

1.720,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

3.956,00.-

27/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

1.985,55.-

27/08/2011

« cash »

10000001

JOHN PLAYER SILVER

ORLANDO TABAC BLOND

PALL MALL NEW ORLEANS

RED

ELIXYR MENTHOL

111,40.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

33.557,18.-

Montant total HTVA :

29.180,16.-

« « Factures cpta » – vente d’alcool »:

N°

Date

Mode de

paiement

Client

Produit

Montant

01/0

8/20

« cash »

1000000

FIOLES SMIRNOFF

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

2.035,08.-

01/0

8/20

« cash »

1000000

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM HAVANA ANEJO ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.953,14.-

12/0

8/20

« cash »

1000000

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J.WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIELS

WHISKY WILLIAM LAWSON

15.702,30.-

12/0

8/20

« cash »

1000000

BAILEY’S IRISH CREAM

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

FIOLES ERISTOFF WHITE

GIN GORDON’S

MALIBU LIQUEUR

RHUM HAVANA ANEJO BLANC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

4.752,42.-

12/0

8/20

« cash »

1000000

JUPILER BOITES

15.888,00.-

12/0

8/20

« cash »

1000000

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES JB

RHUM HAVANA ANEJO ESPEC

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

3.570,54.-

19/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

RHUM HAVANA ANEJO BLANC

RHUM HAVANA ANEJO ESPEC

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

10.437,36.-

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J.W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

19/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES JB

RHUM HAVANA ANEJO BLANC

RHUM HAVANA ANEJO ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

14.015,04.-

19/0

8/20

« cash »

1000000

FIOLES JB

FIOLES BACARDI

GIN GORDONS

PASTISRICARD

VODKA WYBOROWA

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY J.W. RED

WHISKY JACK DANIEL‘S

2.624,04.-

24/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

PASTISRICARD

RHUM HAVANA ANEJO BLANC

RHUM HAVANA ANEJO ESPEC

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY JACK DANIEL’S

5.585,94.-

24/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

FIOLES W. LAWSON

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY JACK DANIEL‘S

8.231,40.-

24/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES

ERISTOFF

WHITEFIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

WHISKY WILLIAM LAWSON

14.697,84.-

31/0

8/20

« cash »

1000000

JUPILER BOÎTES

15.888,00.-

31/0

8/20

« cash »

1000000

BACARDI RHUM C BLANCA

FIOLES ERISTOFF RED

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES J. WALKER RED

FIOLES JB

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA WHITE

14.283,60.-

WHISKY WILLIAM LAWSON

31/0

8/20

« cash »

1000000

AMMARETTO DISARONNO

FIOLES BACARDI

FIOLES ERISTOFF WHITE

FIOLES JB

FIOLES SMIRNOFF

FIOLES W. LAWSON

TEQUILA CAMINO REAL

VODKA WYBOROWA

VODKA ABSOLUT BLUE

VODKA ERISTOFF ROTER

VODKA ERISTOFF WHITE

WHISKY J&B

WHISKY CHIVAS REGAL

WHISKY J. W BLACK

WHISKY JACK DANIEL’S

WHISKY WILLIAM LAWSON

8.612,28.-

Total des ventes d’alcool du mois d’août (TVAC) :

151.276,98.-

Montant total HTVA :

131.545.20.-

ni avec les montants repris sur les bons de livraison du mois d’août 2011, ci-dessous :

« Bons de livraison – vente de tabac »:

N°

Date

Mode

de

paiement

Client

Produit

Montant

1625

04/08/2011

« virement »

10000001

EASTENDRER

VIRGINIA

3.928,40.-

1626

04/08/2011

« virement »

10000001

FLANDRIA

VIRGIN

ENGL STYL

3.055,00.-

1631

13/08/2011

« virement »

10000001

JOHNSON

FILTRE

SOFT

MARLBORO 100’S

MARLBORO RED

NEXT FULL FLAVOUR

PALL

MALL

MENTH

ALASKA

PALL

MALL

NEW

ORLEANS RED

DRUM ORIGINAL

VAN NELLE S Q ZWARE

PALL

MALL

SAN

FRANCIS

1.698,60.-

1632

13/08/2011

« virement »

10000001

AMBER LEAF

5.203,00.-

1633

17/08/2011

« cash »

10000001

EASTENDER VIRGINIA

LEAF

1.531,71.-

1634

19/08/2011

« cash »

10000001

AMBER LEAF

6.192,00.-

1638

23/08/2011

« cash »

10000001

AUSTIN

VIRGINIA

BLEND

2.380,80.-

Total des ventes de tabac du mois d’août (TVAC) :

23.989,51.-

Montant total HTVA :

20.860,44.-

b. d’erreurs d’écritures de vente et plus précisément :

o

la vente au comptant de la facture n°651 du 12/07/2011 et payée comptant de 74,80 €,

inscrite en comptabilité pour 76.160,00.- €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel,

par contre la fausse inscription n’a pas été annulée ;

o

la vente au comptant de la facture n°912 du 16/11/2011 et donc payée comptant de 31.103,80

€, inscrite en comptabilité pour un montant de 31.303,80 € ;

o

la vente au comptant de la facture n°700 et donc payée comptant de 37,40€, inscrite en

comptabilité pour 18.600,00 €, en fin d’année la facture a été inscrite au montant réel, par contre

la fausse inscription n’a pas été annulée,

de sorte que des recettes en caisse d’un montant total de 94.960.- €, comptabilisées, n’ont pas

eu lieu et un chiffre d’affaire au même montant n’a pas été réalisé, ces inscriptions ne

correspondent dès lors à aucune réalité et sont sans contrepartie réelle ;

c. le bilan de l’année 2011, ne renseigne aucunement le vol qui aurait eu lieu le 05/09/2011, ni

sous autres charges exceptionnelles, ni sous créances, ni ailleurs ;

de sorte que le bilan de l’année 2011 ne renseigne pas l’état exact des avoirs et du chiffre

d’affaires de la société pour l’année en cause ;

4.4.en infraction à l’article 1500-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de ces actes faux commis en bilans ou comptes

de profits et pertes de sociétés par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce

sub 4.3. en les publiant au Registre du commerce et des sociétés en date du 5 septembre 2014 ;

II. PERSONNE2.),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis le 3 janvier 2011 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée qui lui a mis à disposition sa qualification et

honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,

en l’espèce d’avoir eu recours à PERSONNE1.) en tant que personne interposée mettant à sa

disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion de

la société SOCIETE2.) SA ;

III. PERSONNE1.),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis le 3 janvier 2011 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

sociale de la société SOCIETE2.) SA à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 39 (3) c) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles

à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,

en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité

professionnelles à disposition de PERSONNE2.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de la

société SOCIETE2.) SA. »

Au civil

A l’audience du 5 octobre 2021, Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître

Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des prévenus du chef de toutes les

préventions leur reprochées par le ministère public.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

et leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

Au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions non établies à leur charge ;

l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Au civil

d o n n e acte à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica JUNG et Jessica SCHNEIDER,

premiers

juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du procureur

d’Etat, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.