Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_2539_anonymisé Généré par l'IA

Employee dismissed unpaid wages claim due to failure to prove unequal treatment despite diploma differences.

Numéro de cause JPL_2539_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested unpaid wages and salary sheet corrections from the defendant employer. The court found the plaintiff failed to prove his work situation was comparable to colleagues with different educational backgrounds. Consequently, the court rejected the claim for back pay and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1er du Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.: An employer is not liable for unequal pay if the differentiation is objectively justified by distinct educational qualifications or training paths.

Mots-clés

Généré par l'IA
unequal treatment educational qualifications back pay claim salary sheet correction objective justification labor dispute procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 2539/ 2021

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE Luxembourg

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

4 OCTOBRE 2021

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

MAGISTRAT1.)

juge de paix, siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg ASSESSEUR1.)

assesseur-employeur ASSESSEUR2.)

assesseur-salarié GREFFIER1.)

greffier

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, tous deux demeurant à (…)

et

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro G (…),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-(...), RCS n° B (...), représentée par son gérant SOCIETE3.) SARL, établie à la même adresse, RCS n° B (...), représentée aux fins des présentes par Maître AVOCAT3.), en remplacement de Maître AVOCAT4.), tous deux avocats à la Cour, demeurant à (...)

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 août 2019.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 23 septembre 2019.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 septembre 2021 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 août 2019, PERSONNE1.) a demandé la convocation de la SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant suivant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

Arriérés de salaire : 93.908,43 euros

Il demande également la condamnation de la partie défenderesse à rectifier sous peine d’astreinte ses fiches de salaire.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La requête, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

FAITS CONSTANTS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

PERSONNE1.) est engagé auprès de la SOCIETE1.) à partir du 12 août 2014 sur base de deux contrats de travail à durée déterminée en tant que « agent éducatif, carrière PE7 ».

PERSONNE1.) est ensuite engagé par la société défenderesse en tant que « agent éducatif, carrière PE7, sur poste d’éducateur diplômé » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2016 prévoyant une entrée en vigueur le 1er août 2016.

Les relations de travail entre parties prennent fin en date du 31 août 2019 suite à la démission avec préavis du requérant.

1. Partie demanderesse

PERSONNE1.) estime ne pas avoir été correctement rémunéré par son employeur.

Il plaide principalement que son contrat de travail stipule qu’il occupe un poste d’éducateur diplômé, de sorte qu’il aurait eu dû percevoir la rémunération correspondant à cette fonction telle que prévue dans la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a suivi une formation et qu’il aurait dès lors dû bénéficier de la grille tarifaire de l’éducateur gradué en formation.

Le requérant plaide enfin à titre encore plus subsidiaire que le fait de différencier entre les différents diplômes de fin d’études secondaires constituerait une discrimination contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi consacré par l’article 10bis de la Constitution.

2. Partie défenderesse

La SOCIETE1.) soulève la prescription de la demande en ce qui concerne les revendications pour la période du 1er au 26 août 2019.

Elle conteste les revendications financières du requérant en plaidant que ce dernier n’a pas été engagé en tant qu’éducateur diplômé mais seulement sur un tel poste.

Elle fait valoir que le requérant n’a effectué aucune formation avec l’accord de l’employeur et conteste toute discrimination liée au type de diplôme de fins d’études secondaires.

La partie défenderesse réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240.

Le 27 septembre 2021, soit sept jours après les plaidoiries, le requérant a communiqué au tribunal une note de plaidoiries.

Par courrier du 28 septembre 2021, la partie défenderesse demande le rejet de cette note de plaidoiries.

Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […] »

Cet article instaure le juge en gardien du principe du contradictoire et lui impose de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents produits par les parties qui ont permis un débat contradictoire.

En l’espèce, la note de plaidoiries soumise au tribunal par la partie défenderesse n’a pas été débattue utilement et contradictoirement lors de l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la prescription de la demande

La partie défenderesse plaide la prescription de la demande en ce qui concerne les salaires réclamés pour la période du 1er au 26 août 2019.

Suivant l’article 2277 du Code civil, les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.

Cette prescription est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail, en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil. »

La requête ayant été introduite en date du 26 août 2019 et le salaire étant payable à la fin du mois, le requérant est en droit de réclamer des arriérés de salaire pour la période postérieure au 1er août 2019.

En conséquence, la demande est à déclarer recevable.

Quant aux arriérés de salaire réclamés

Il y a lieu d’analyser successivement les différents moyens soulevés par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande.

- Le poste d’éducateur diplômé

Le requérant plaide qu’il a effectué en pratique le travail d’un éducateur diplômé et qu’il aurait dû en conséquence bénéficier du salaire correspondant à ce travail effectué.

La partie défenderesse conteste ce raisonnement en renvoyant au contrat de travail prévoyant expressément l’engagement du requérant en tant qu’agent éducatif mais affecté sur un poste d’éducateur diplômé.

Elle fait valoir que le requérant a assisté en tant qu’agent éducatif les éducateurs diplômés dans leur travail d’encadrement des enfants.

Elle soutient que le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse autorise un tel recours à des personnes ne répondant pas aux conditions de qualification professionnelle requises et ce pour aider dans l’encadrement d’un accueil socio-éducatif.

Le tribunal rappelle que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre parties stipule que le requérant est engagé en tant que « agent éducatif, carrière PE7, sur poste d’éducateur diplômé ».

Le requérant ne produit aucune preuve concernant son travail effectif presté au profit de l’employeur, ce dernier contestant pour sa part formellement un travail d’éducateur diplômé par le requérant.

Le règlement grand-ducal du 17 août 2011 invoqué par la partie défenderesse autorise effectivement en son article 16 de faire prester un certain pourcentage des heures d’encadrement par des personnes ne répondant pas spécifiquement aux conditions de qualification professionnelle requises.

Le requérant reste ainsi en défaut total de prouver le travail presté au profit de l’employeur et il ne prouve dès lors pas avoir effectué en pratique le travail revendiqué à plein temps d’un éducateur diplômé.

- Le classement selon le diplôme de fin d’études secondaires obtenu

Le requérant plaide à titre subsidiaire qu’il dispose d’un diplôme de fin d’études secondaires correspondant à la grille de rémunération PE4, mais qu’il a seulement été payé selon la grille de rémunération PE7 correspondant à un agent éducatif disposant uniquement d’un niveau d’éducation CATP.

La partie défenderesse conteste ce moyen en plaidant que pour pouvoir prétendre à bénéficier de cette grille de rémunération, le requérant aurait dû disposer d’un diplôme relevant d’un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial et exercer effectivement une fonction consistant à dispenser une formation technique dans la fondation.

Elle fait en outre valoir que l’article 22 de la convention collective de travail prévoit expressément la faculté pour un employeur d’engager un salarié sur un poste de travail correspondant à une carrière inférieure de celle de son diplôme.

Le requérant revendique un classement dans la grille de rémunération PE4 qui est intitulée « Educateur Instructeur niveau fin d’études secondaires ou secondaires techniques ».

Il y a lieu de rappeler que le requérant n’apporte aucune preuve du travail effectif presté par lui et qu’il est constant en cause qu’il dispose comme diplôme de fin d’études d’un « Baccalauréat section littéraire » délivré en France.

En outre, comme relevée par la partie défenderesse, la convention collective de travail prévoit en tout état de cause la faculté pour l’employeur d’engager un salarié sur un poste de travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme.

Le requérant n’établit pas un travail effectif consistant dans des formations dispensées en tant qu’instructeur et il ne prouve dès lors pas sa revendication d’un classement obligatoire dans la grille de rémunération PE4.

- La reconnaissance de la formation suivie pendant l’exécution du contrat de travail

Le requérant soutient à titre encore plus subsidiaire qu’il aurait dû être payé selon la grille de rémunération PE3form. de la convention collective de travail prévue pour les salariés avant et pendant leur formation menant à la profession d’éducateur gradué PE3.

Il fait valoir avoir suivi une telle formation et renvoie aux attestations de pratique de travail remplies par l’employeur dans le cadre de sa formation.

La partie défenderesse plaide que la formation suivie par le requérant n’a pas été décidée d’un commun accord avec l’employeur mais qu’il l’a entamée de sa propre initiative.

Elle estime que le fait d’avoir signé des papiers à la demande du requérant ne saurait prouver un accord préalable de sa part, condition cependant nécessaire à la conclusion d’un tel contrat de travail prévoyant une formation du salarié.

Elle fait valoir que le contrat de travail ne mentionne également pas une quelconque formation à suivre par le requérant et qu’il a attendu 4 années avant de soumettre ses revendications non fondées.

Le tribunal relève que la grille tarifaire de l’ancienne convention collective de travail en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017 prévoyait la grille de rémunération PE3form. « Educateur gradué en formation » pour les salariés se destinant à la profession d’éducateur gradué PE3 et qui suivent une formation « en cours d’emploi » et avant d’avoir commencé cette formation.

La nouvelle convention collective de travail ajoute une condition d’accord de l’employeur au suivi d’une telle formation.

En l’espèce, le contrat de travail ne fait pas état d’une formation suivie ou à suivre par le requérant dans le cadre de l’exécution de son travail.

Il n’existe pas non plus de plan de formation concernant une telle formation.

On ne saurait déduire d’une simple attestation de travail délivrée par l’employeur au requérant que ce dernier a suivi sa formation dans le cadre de son contrat de travail ou de l’accord de l’employeur.

Faute de preuve des faits revendiqués par le requérant, sa demande est à déclarer non fondée sur ce point.

- La violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi

Le requérant développe que certains collègues de travail, dont PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont exercé le même poste de travail que lui tout en étant payés selon une autre grille de rémunération.

Il estime encore que le fait d’exiger un diplôme de fin d’études spécifique pour un métier socioéducatif introduirait ainsi une différenciation illicite entre les divers diplômes de fin d’études.

Le requérant plaide qu’il y aurait ainsi violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi consacré par l’article 10bis de la Constitution.

La partie défenderesse explique que la situation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne serait nullement comparable à celle du requérant, PERSONNE3.) disposant d’un diplôme d’éducateur et PERSONNE2.) ayant été engagée en tant qu’éducatrice en formation.

Elle rejette l’affirmation d’une violation du principe d’égalité de traitement en plaidant qu’une qualification n’est pas une qualité inhérente à une personne, mais une compétence qui s’acquiert.

Le tribunal retient que le principe constitutionnel d’égalité de traitement invoquée par le requérant, encore désigné par principe de non-discrimination, interdit le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée.

En premier lieu, il faut constater que le requérant plaide qu’il se trouve dans une situation comparable que ses collègues de travail PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le requérant reste cependant en défaut de prouver la nature concrète du travail de ces personnes ainsi que le fait qu’il aurait effectué un travail identique.

Il ne saurait être en outre question d’un traitement différent illicite si un employeur, voir le législateur, soumet l’accès à certaines professions à la détention d’un diplôme sanctionnant un parcours éducatif spécifique préparant à l’exercice d’un telle profession.

Le fait de ne pas mettre sur un pied d’égalité le BAC littéraire acquis par le requérant à un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques spécifique aux métiers socioéducatifs afin de pouvoir être reconnu comme éducateur gradué ou diplômé ne constitue clairement pas une atteinte au principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi.

Le traitement différencié est en l’espèce basé sur des situations différentes, à savoir le suivi d’un parcours éducatif différent.

Le requérant n’établit en conséquence pas un traitement de manière différente de situations similaires et sans qu’il y ait une différenciation objectivement justifiée.

Ainsi, le requérant reste en défaut de prouver ses prétentions ou un quelconque préjudice matériel et sa demande en paiement d’arriérés de salaire est à rejeter comme non fondée.

La demande du requérant de voir la partie défenderesse procéder à la rectification de ses fiches de salaire est en conséquence également à déclarer comme non fondée.

LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande l’exécution provisoire du présent jugement.

Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

Les indemnités de procédure réclamées

Au vu du résultat du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la part du requérant n’est pas fondée.

La défenderesse reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;

déclare non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire ;

déclare non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en rectification de ses fiches de salaire ;

déclare non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement ;

déclare non fondées et rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), Juge de paix de Luxembourg, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assisté du greffier GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

MAGISTRAT1.)

GREFFIER1.)