Court orders companies to produce termination documents and addresses of former employees under Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ordered six defendant companies to produce termination documents and known addresses of two former employees within 15 days. The plaintiff requested these documents to prove a pattern of dismissals, arguing the defendants' passive attitude and lack of cooperation justified the order. The court ruled that the defendants must submit the requested evidence before further proceedings on the alleged unitary economic and social structure could continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.166-2(8) and L.166-5 of the Labor Code; The court may order defendants to produce specific termination documents and contact details of former employees when the plaintiff demonstrates a plausible case and the defendants fail to cooperate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 2470/21
O R D O N N A N C E
rendue le 27 septembre 2021 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, assistée de la Greffière assumée
Véronique JANIN,
en application de l’article L.166-2 du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.), épouse (...),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la société anonyme de droit suisse
SOCIETE3.)
HOLDING AG,
établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce du canton
de Schwyz sous le numéro CHE-NUMERO3.),
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
SERVICES SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
6) la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée aux fins des présentes par Maître Laura BACH, avocat, en
remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’une ordonnance rendue par le
Président du tribunal de ce siège le 29 juillet 2020 sous le numéro fiscal 2075/20, et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et
L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
avant tout autre progrès en cause admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition de
Madame PERSONNE2.), Head of HR and Administration, demeurant à D-ADRESSE4.)
(sans préjudice quant à l’audition ultérieure d’autres témoins) les faits suivants :
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 9 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
pour entendre Madame PERSONNE2.),
la contre-enquête au mardi, 27 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 12 octobre 2020
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 novembre 2020 à 15:00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de
Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
et d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de ce siège le 20 janvier 2021
sous le numéro fiscal 190/21, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et
L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revue l’ordonnance du 29 juillet 2020 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING
A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A. de
verser un listing ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING
A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A. de
fournir les adresses personnelles de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) ;
ordonne la prorogation de l’enquête ordonnée par ordonnance du 29 juillet 2020 ;
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 19 février 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02.
pour entendre Monsieur PERSONNE8.),
la contre-enquête au vendredi, 19 mars 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 4 mars 2021
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 mars 2021, 15:00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de
Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais.»
Les enquêtes ont eu lieu le 19 février 2021 (N°567), le 19 mars 2021 (N°939), le 1er avril
2021 (N° 1115), le 27 avril 2021 (N°1265) et le 11 juin 2021 (N°1790).
Il n’y a pas eu de contre-enquête.
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 22 septembre 2021 à laquelle l’affaire
fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le
Président du tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour,
il a rendu l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 20 avril
2020, PERSONNE1.), épouse (...) a fait convoquer :
-
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
-
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
-
la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING A.G
-
la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
-
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SERVICES SARL
-
la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.
devant le Président du Tribunal du travail pour voir constater la nullité du licenciement
que la société SOCIETE2.) S.A a prononcé à son égard en date du 9 avril 2020 et pour
voir prononcer son maintien en emploi et sa réintégration au sein de la société
SOCIETE2.) S.A conformément à l’article L.166-2(8) du Code du travail.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, la requérante a été admise à prouver sa version des
faits par l’audition de témoins. Pour des raisons liées à la situation sanitaire, il a été décidé
d’entendre dans un premier temps Madame PERSONNE2.), celle-ci ayant rédigé une
attestation testimoniale en sa qualité de responsable du service des ressources humaines.
L’enquête s’est déroulée en date du 9 octobre 2020.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, les enquêtes ont été prorogées.
Les témoins suivants ont été entendus :
Monsieur PERSONNE8.), le 19 février 2021 ;
Madame PERSONNE5.), le 19 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE4.), le 19 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE9.), le 31 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE10.), le 31 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE11.), le 1er avril 2021 ;
Monsieur PERSONNE12.), le 27 avril 2021 et
Monsieur PERSONNE7.), le 11 juin 2021.
II. Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.), épouse (...) soutient en premier lieu que les enquêtes ont d’ores et déjà
permis de constater qu’au mois d’avril 2020, 6 salariés des sociétés composant l’unité
économique et sociale litigieuse avaient été licenciés pour des motifs d’ordre
économique.
Elle a plus particulièrement renvoyé à une pièce versée par les parties défenderesses elles-
mêmes (pièce 2 de Me RAPP) suivant laquelle :
-
PERSONNE12.) a été licencié le 1er avril 2020,
-
PERSONNE8.) a été licencié le 1er avril 2020,
-
PERSONNE1.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE13.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE14.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE15.) a été licenciée le 8 avril 2020.
La requérante donne également à considérer que le dernier témoin entendu,
PERSONNE7.), a certes confirmé qu’il avait démissionné spontanément de son poste au
sein de la société SOCIETE4.) S.A. de sorte qu’il ne saurait être comptabilisé pour vérifier
si le seuil des 7 salariés prévu à l’article L.166-1 (1) du Code du travail a été atteint, mais
qu’il a également indiqué lors de son audition que les contrats de travail d’une certaine
PERSONNE16.) et d’un certain PERSONNE17.) avaient aussi été rompus à la même
période que les licenciements énumérés ci-dessus.
Or, il résulterait d’une liste des salariés des sociétés défenderesses versée par la requérante
(farde 1 pièce 8 de Maître BLESER) que la dénommée PERSONNE16.) était salariée de
la société SOCIETE2.) S.A. Il se dégagerait par ailleurs de son profil sur le réseau
MEDIA1.) qu’elle a travaillé pour « SOCIETE2.) » de novembre 2018 à juin 2020.
Force serait de constater que le témoin PERSONNE2.) n’a aucunement mentionné la
dénommée PERSONNE16.) lors de l’énumération des départs alors même que celle-ci a
balayé la période allant de la mi-février au mois d’août 2020. De même, la liste versée
par les défenderesses en pièce 2 ne mentionnerait aucunement Madame PERSONNE16.).
Il en irait de même pour le dénommé PERSONNE17.).
La requérante concède qu’en ce qui concerne ce dernier, les éléments actuels du dossier
ne permettent pas d’affirmer qu’il a été au service d’une des sociétés défenderesses. En
effet, le nom de PERSONNE17.) n’apparaîtrait sur aucune liste versée au dossier. Sur son
profil MEDIA1.), l’intéressé resterait vague à ce sujet en indiquant avoir été au service
de « SOCIETE2.) » et en ajoutant « LIEU1.), Luxembourg, LIEU2.) ».
Dans ce contexte, la requérante donne à considérer que la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH ferait partie du même groupe que les sociétés défenderesses.
En dépit des contestations des défenderesses, la société allemande formerait avec les
sociétés défenderesses une unité économique et sociale au sens du Code du travail. A ce
sujet, la requérante insiste sur le fait que le témoin PERSONNE2.) a confirmé que le
service des ressources humaines de la société SOCIETE3.) SERVICES SARL est
compétent pour les questions de ressources humaines de la société SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH de LIEU1.). Force serait également de constater que les
sociétés allemandes du groupe, SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND) GmbH et SOCIETE1.)
(DEUTCHLAND) GmbH, auraient des dirigeants en commun et leur bénéficiaire
économique serait le même que celui de toutes les sociétés défenderesses. Par ailleurs, les
deux sociétés allemandes feraient elles-mêmes état dans leurs publications en ligne de
liens économiques avec les sociétés défenderesses.
La requérante demande en conséquence qu’il soit ordonné aux défenderesses de verser
les lettres de licenciement ou de démission ou de résiliation d’PERSONNE16.) et de
PERSONNE17.) ainsi que les déclarations de sortie auprès du Centre commun de la
Sécurité sociale. Elle a formulé cette demande par écrit dans les termes suivants :
(...)
Elle formule par ailleurs l’offre de preuve suivante :
(...)
Dans ce contexte, ne disposant pas des adresses des deux témoins à entendre, la requérante
demande que les défenderesses soient invitées, sinon qu’il leur soit ordonné, de
communiquer les dernières adresses connues d’PERSONNE16.) et de PERSONNE17.).
Les sociétés défenderesses entendent résister à ces demandes.
Les défenderesses maintiennent qu’elles ne forment pas avec les sociétés allemandes du
groupe une unité économique et sociale au sens du Code du travail. La simple
circonstance qu’PERSONNE2.) est la responsable des ressources humaines pour toutes
les sociétés du groupe ne serait pas suffisante pour conclure que l’ensemble des sociétés
du groupe constituent une unité économique et sociale.
Les sociétés défenderesses ont par ailleurs fait plaider que la notion d’employeur
employée à l’article L.166-2 du Code du travail devait être interprétée restrictivement. Il
y aurait lieu de se cantonner à tenir compte des licenciements, respectivement des départs
assimilés à un licenciement, au sein de la seule société employeuse de la requérante (en
l’occurrence, la société SOCIETE2.) S.A.) sans tenir compte de la situation au sein des
autres sociétés du groupe ou de l'unité économique et sociale formée par les
défenderesses. Elles se réfèrent à cet égard à une décision de la CJUE C-80/14 du 30 avril
2015 concernant l’interprétation de la notion d’établissement dans la directive 98/59/CE
sans spécifier plus amplement le lien entre la directive en question et les dispositions des
articles L.166-1 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause, et quand bien même il y aurait lieu de tenir compte de la situation
au sein de l’unité économique et sociale composée par les sociétés défenderesses, force
serait de constater que la mesure d’enquête n’a pas permis d’établir qu’au sein de cette
unité les conditions d’un licenciement collectif au sens de l’article L.166-2 du Code du
travail auraient été remplies.
La requérante aurait dès lors failli dans l’établissement de la preuve et devrait dès lors
être déboutée de ses demandes.
Les défenderesses s’opposent à l’offre de preuve formulée par la requérante en donnant à
considérer que l’article L.166-2 (8) dispose que le Président du Tribunal du travail statue
d’urgence et « comme en matière sommaire », ce qui dénierait au magistrat toute faculté
d’ordonner des devoirs et impliquerait qu’il devrait fonder sa décision sur les seuls
éléments fournis par les parties.
Le mandataire des défenderesses ajoute cependant que, pour le cas où il serait fait droit à
l’offre de preuve par l’audition des deux témoins proposés, les défenderesses
accepteraient de communiquer les dernières adresses connues des deux témoins proposés.
III. Motifs de la décision
Le moyen suivant lequel il y aurait lieu de se cantonner pour l’appréciation des critères
du licenciement collectif à la seule société employeuse de la requérante sans tenir compte
des autres sociétés avec lesquelles elle forme une unité économique et sociale est d’ores
et déjà à écarter pour cause de tardiveté. Il en va de même du moyen selon lequel le
Président du Tribunal du travail siégeant comme en matière sommaire ne serait pas censé
ordonner des enquêtes.
Aux termes de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de
production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a
lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code.
Les articles 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile traduisent en des termes
plus précis le principe général inscrit à l’article 60, alinéa 2 qui prévoit que si une partie
détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de
le produire.
Dans le cadre de ces dispositions, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui
lui permet, au vu de l’utilité et de la pertinence de la pièce requise, soit de faire droit à
cette demande, soit de la rejeter.
L’article 284 du Nouveau code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une
instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle
n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de
l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la
pièce ».
Aux termes de l’article 285, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge
ordonne la production s’il estime la demande fondée.
Ceci implique que la pièce dont la production est sollicitée doit présenter un intérêt pour
la solution du litige, qu’elle soit même indispensable à la manifestation de la vérité et que
le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement
(CSJ, 5 novembre 2003, numéro 26588 du rôle).
Cette demande suppose également que la partie adverse soit en possession de l’acte ou la
pièce dont la production est réclamée et que cette pièce soit suffisamment désignée dans
la demande. Le juge doit vérifier que la pièce a une existence au moins vraisemblable, si
ce n'est certaine, entre les mains du destinataire de la demande (Cass. 2e civ., 17 nov.
1993, n° 92-12.922 : JurisData n° 1993-002968 ; Bull. civ. 1993, II, n° 330 ; JCP G 1994,
IV, 135).
Comme la production forcée de pièces n'a pas pour but de suppléer la carence des parties
dans leur charge de la preuve, mais seulement de participer à la recherche de la vérité,
autoriser la réclamation d'un ensemble de pièces indéterminées serait contraire à l'esprit
de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de caractère inquisitorial.
Ainsi, la demande sera rejetée dès lors que les documents demandés ne sont pas
suffisamment spécifiés (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 623, n°17 et 18).
Eu égard aux éléments du dossier, et en particulier à la circonstance que le service des
ressources humaines de la société SOCIETE3.) SERVICES SARL est également chargé
des questions de ressources humaines de la société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND)
GmbH, il y a lieu de retenir que les sociétés défenderesses (et plus particulièrement la
société SOCIETE3.) SERVICES SARL) détiennent très vraisemblablement des pièces
relatives à la carrière d’PERSONNE16.) et de PERSONNE17.) au sein de la société
luxembourgeoise SOCIETE2.) S.A., voire au sein de la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH.
Force est par ailleurs de constater que la défenderesse a désigné avec précision les
documents dont elle sollicite la communication.
Finalement, il convient de relever que la requérante a d’ores et déjà rapporté que 6
licenciements étaient intervenus au sein de l’unité économique et sociale formée par les
sociétés défenderesses dans un laps de temps de moins de 30 jours. Elle a en outre versé
des éléments rendant vraisemblable un 7ème licenciement voire un départ négocié au cours
de cette période au sein de la société SOCIETE2.) S.A.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’attitude passive et peu coopérative des
sociétés défenderesses qui n’ont donné aucune explication ni versé aucune pièce relative
aux relations de travail avec les dénommés PERSONNE16.) et PERSONNE17.), il y a
lieu, avant tout autre progrès en cause, et avant tout débat quant à l’existence d’une unité
économique et sociale entre les sociétés défenderesses et allemandes du groupe,
d’enjoindre aux sociétés défenderesses de verser les documents sollicités par la
requérante.
Eu égard à leur position quant à la demande de communiquer les adresses
d’PERSONNE16.) et de PERSONNE17.), il y a également lieu de les inviter à
communiquer d’ores et déjà les dernières adresses connues de ces personnes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail
de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et L.166-
5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revues les ordonnances des 29 juillet 2020 et 20 janvier 2021 ;
revus les procès-verbaux d’enquêtes des 9 octobre 2020, 19 février 2021, 19 mars 2021,
31 mars 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 11 juin 2021 ;
avant tout progrès en cause :
ordonne aux sociétés SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) HOLDING
A.G., SOCIETE3.) HOLDING S.A., SOCIETE3.) SERVICES SARL et SOCIETE4.)
S.A. de déposer au greffe de la Justice de paix de ce siège endéans les 15 jours de la
notification de la présente ordonnance, les documents suivants :
-
Toute lettre de licenciement ou de démission ou tout document actant la résiliation
du contrat de travail d’PERSONNE16.), ayant été au service de la société
défenderesse SOCIETE2.) S.A. ou de la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH à partir du mois de novembre 2018 ;
-
Toute lettre de licenciement ou de démission ou tout document actant la résiliation
du contrat de travail de PERSONNE17.) ayant été au service de la société
défenderesse SOCIETE2.) S.A. ou de la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH à partir du mois de septembre 2019 ;
-
Déclarations de sortie auprès du Centre commun de la sécurité sociale au
Luxembourg d’PERSONNE16.) et de PERSONNE17.)
invite les sociétés SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) HOLDING A.G.,
SOCIETE3.) HOLDING S.A., SOCIETE3.) SERVICES SARL et SOCIETE4.) S.A. à
déposer au greffe de la Justice de paix de ce siège endéans le même délai les dernières
adresses connues d’PERSONNE16.) et de PERSONNE17.) ;
fixe la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du mercredi, 27 octobre
2021 à 09.00 heures en la salle d’audience JP.0.02 devant la Justice de paix de
Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit ;
réserve les demandes pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER, Présidente du
Tribunal du travail, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé la
présente ordonnance, le tout date qu'en tête.