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JPLpolice_465 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal due to lack of urgency justification and requires prosecution to provide Grand-Ducal Council motives.

Numéro de cause JPLpolice_465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the fine non-void but remanded the case to the prosecution to provide specific urgency justifications from the Grand-Ducal Council. The defendant successfully argued that the fine was issued without proper urgency grounds, yet the court noted the absence of these specific motives in the record. Consequently, the fine was set aside pending the prosecution's submission of the required administrative reasoning to allow for a full legality review.

Regeste Legislator

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Articles 145, 152, 153, 154, 162 and 386 of the Code of Criminal Procedure; The court must verify the existence of urgency by the prosecution providing specific motives from the Grand-Ducal Council, as the Grand-Ducal Council cannot unilaterally decide on the legality of regulations without judicial control.

Mots-clés

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Grand-Ducal Council urgency justification automated fine legality review Code of Criminal Procedure procedural remand judicial control excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 6 of the law modified on 25 July 2015
le 7 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
Article 6(3) of the law modified on 25 July 2015
le 7 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
Articles 145, 152, 153, 154, 162 and 386 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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Luxembourg Court of Cassation, 24 July 1917
Luxembourg Administrative Jurisprudence since 2001
Luxembourg Constitutional Court, 28 May 2019, no. 146
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Texte complet

Jugt n° 465/21

Not. 12150/19/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du quinze juillet deux mille vingt-et-un

Le tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 16 mars

2021,

c o n t r e

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, comparant en personne.

F a i t s :

Par citation du 16 mars 2021, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du mardi,11 mai 2021, à 09.00 heures, salle J.P. 1.19 devant

le tribunal de police de ce siège.

A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu comparut en personne.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Après avoir entendu le représentant du Ministère public, Monsieur Claude

EISCHEN, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t

:

Vu la citation à prévenu du 16 mars 2021 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Suivant le procès-verbal no 12028/2019 du 6 novembre 2019 dressé par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route ; Service de contrôle et de sanction

automatisés), une infraction à la vitesse réglementaire a été constatée en date du

8 mai 2019, à 16.49 heures, par le radar fixe installé à LIEU1.), sur la route

ROUTE1.), entre LIEU1.) et LIEU2.) ; l’excès de vitesse a été commis à l’aide

du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE1.).

L’avertissement taxé n’étant pas réglé à l’issue de la procédure réglementaire

usuelle, une amende forfaitaire du montant de 98 euros a été prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) par décision du Procureur d’Etat à Luxembourg,

le 7 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisée et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La décision d’amende forfaitaire a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 9

octobre 2019.

Dans son courrier reçu par la police le 6 novembre 2019, PERSONNE1.)

s’oppose à la décision d’amende forfaitaire et conteste le bien-fondé de

l’avertissement taxé qui lui a été décerné. Il a consigné, en date du 5 novembre

2019, sans reconnaissance aucune, le montant de 98 euros sur le compte qui lui

avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.

La réclamation de

PERSONNE1.)

est recevable ; conformément aux

dispositions de l’article 6(3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisée et modification de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019

est à déclarer non avenue.

Le prévenu est poursuivi pour avoir circulé à une vitesse de 79 km/h sur la route

ROUTE1.) entre LIEU1.) et LIEU2.). Sur ledit tronçon de route, la vitesse

maximale a été fixée à 70 km/h par dérogation à l’article 139, paragraphe 2 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, lequel fixe en principe à 90 km/h la

vitesse maximale de circulation en dehors des localités. Cette limitation de

vitesse dérogatoire a été instituée d’abord par un règlement ministériel du 10

novembre 2017 concernant la règlementation de la circulation sur la ROUTE1.)

entre LIEU1.) et LIEU2.) ; l’article 3 de ce règlement ministériel prévoit qu’il

« prend effet le 15 novembre 2017 et sera confirmé par règlement grand-

ducal ». La confirmation du règlement ministériel est intervenue dans un

premier temps par le règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la

règlementation de la circulation sur la ROUTE1.) entre LIEU1.) et LIEU2.). La

limitation de vitesse sur le tronçon de route en question a, dans un deuxième

temps, été reprise par le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les

limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la

voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement

grand-ducal du 29 mars 2016 concernant les limitations de la vitesse

dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat

en dehors des agglomérations, dont l’article 2 prévoit que « Toutes les

dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires

aux limitations réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogées

pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors

des agglomérations ».

La poursuite est, par conséquent, fondée sur le règlement grand-ducal du 23 mai

2018, le comportement reproché au prévenu ayant eu lieu le 8 mai 2019.

Le prévenu conteste la légalité de ce règlement grand-ducal. Il fait valoir des

moyens tirés de vices de procédure (défaut de consultation du Conseil d’Etat et

de la Commission de circulation de l’Etat), ainsi qu’un moyen d’illégalité tiré

de ce que la limitation de vitesse dérogatoire serait objectivement injustifiée à

cet endroit du territoire national.

Aux termes de l’article 95 de la Constitution « Les cours et tribunaux

n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont

conformes aux lois . (…) ». Il appartient, par conséquent, au tribunal de vérifier,

avant tout autre progrès en cause, la légalité du règlement grand-ducal sur lequel

la poursuite est fondée.

Il convient d’examiner les moyens d’illégalité « externe » (vices de procédure)

avant le moyen d’illégalité « interne ».

Sur les deux vices de procédure invoqués par le prévenu, le tribunal peut rejeter

dès à présent le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de

circulation de l’Etat. Ce moyen se réfère à l’article 100, paragraphe 2 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi rédigé : « Il est institué par le Ministre

ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée

Commission de circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière

de circulation et d’infrastructures routières, de l’étude et de l’élaboration des

lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général ou

particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police, en vue

d’émettre en la matière des avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine

l’organisation et la composition ».

Contrairement à l’argumentation du prévenu, il ne résulte pas de ce texte que la

consultation de la commission de circulation de l’Etat serait obligatoire dans le

cadre de la procédure d’adoption des règlements grand-ducaux en matière de

limitation de la vitesse de circulation, le texte prévoyant uniquement que la

commission émet « des avis motivés », sans prescrire dans quels cas déterminés

il y aurait lieu de ce faire.

Ce moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de consultation du Conseil d’Etat se

fonde sur la violation de l’article 1(1), alinéa 3 de la loi sur l’organisation du

Conseil d’Etat, aux termes duquel « Sauf le cas d’urgence à apprécier par le

Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour

l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après

que le Conseil d’État a été entendu en son avis ».

L’article 83bis de la Constitution, sur lequel le moyen est également fondé,

prescrit quant à lui la consultation du Conseil d’Etat sur les projets et

propositions de loi et leurs amendements, mais il se borne pour le surplus à

prévoir que le Conseil d’Etat donne son avis sur « toutes autres questions qui lui

seront déférées par le gouvernement ou par les lois ». Le moyen du prévenu ne

peut se fonder directement sur ce texte constitutionnel. Il doit, par conséquent,

s’entendre comme étant un moyen tiré de la violation de la loi sur l’organisation

du Conseil d’Etat.

Il est un fait que tant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018, que le règlement

grand-ducal du 19 janvier 2018 qui l’a précédé en ce qui concerne la

règlementation de la circulation sur la ROUTE1.), ont été pris sans consultation

du Conseil d’Etat, le Grand-Duc ayant constaté l’urgence. Ceci résulte du point

du préambule des règlements grand-ducaux ainsi rédigé : « Vu l’article 1er,

paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et

considérant qu’il y a urgence ».

Le prévenu conteste que cette urgence aurait réellement existé. Il fait observer

dans ce contexte que la plupart des règlements en matière de circulation

invoqueraient l’urgence, « sans (vrais) motifs », et qu’ainsi le rôle du Conseil

d’Etat serait méconnu d’une manière qui ne serait « pas digne d’une

démocratie ».

Le moyen d’illégalité est pertinent et doit donner lieu à une prise de position

approfondie de la part du Ministère public avant qu’il puisse être définitivement

statué sur son bien-fondé.

Certes, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement de l’urgence

rentre dans le cadre de l’appréciation exclusive et souveraine du Grand-Duc

(Cour de cassation, 24 juillet 1917, P. 10, 147).

Cependant, la jurisprudence des juridictions administratives, dont certaines

décisions sont citées par le prévenu, décide de manière constante depuis 2001

que l’invocation de l’urgence est soumise au contrôle du juge qui doit vérifier si

le cas d’urgence pouvait être invoqué. Les juridictions administratives jugent

qu’il appartient à la partie publique de leur soumettre les éléments de motivation

soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification par la

juridiction s’ils sont de nature à sous-tendre utilement le cas d’exception de

l’urgence (Bulletin de jurisprudence administrative de la Pasicrisie

luxembourgeoise, éd. 2020, Lois et règlements, numéros 122 à 124)

La question de la légalité d’un règlement ne peut être résolue que de manière

uniforme par les différentes juridictions du pays. La jurisprudence du tribunal

administratif et de la Cour administrative mérite d’être suivie par le présent

tribunal, sous l’angle de l’effectivité du contrôle juridictionnel de la légalité des

règlements administratifs conformément au principe de l’Etat de droit (Cour

constitutionnelle 28 mai 2019, arrêt n° 146), qui n’est pas compatible avec

l’attribution au Grand-Duc d’un pouvoir souverain d’apprécier un élément de la

légalité d’un règlement.

Il appartient, par conséquent, à la partie poursuivante de soumettre à la

juridiction saisie les éléments de motivation soumis au Grand-Duc à l’appui de

l’urgence aux fins de vérification par la juridiction s’ils sont de nature à sous-

tendre utilement le cas d’exception de l’urgence. Ces éléments devront être

fournis au Ministère public par le Ministère responsable de l’élaboration du

projet de règlement grand-ducal. Comme le montre la jurisprudence des

juridictions administratives, aucun motif de refus ne saurait être opposé par le

Ministère à cette demande, dont l’exécution est nécessaire afin que la juridiction

saisie puisse vérifier si le règlement grand-ducal concerné est conforme à la loi.

Actuellement, le tribunal n’est pas en mesure de ce faire ; cet examen n’est

possible qu’au vu des motifs d’urgence invoqués.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en

son réquisitoire,

reçoit la réclamation émise par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire du 7 octobre 2019 concernant le dossier CSA 1912087238,

déclare la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019 (CSA 1912087238)

non avenue,

avant tout autre progrès en cause,

retourne le dossier au Ministère public aux fins exposées dans la motivation du

jugement,

refixe l’affaire à l’audience du publique du mardi, 25 janvier 2022 à 09.00

heures, salle J.P. 1.19.

Le tout par application des articles 145, 152, 153, 154, 162 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Agnès

ZAGO, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière Chantal HIRTT, qui ont signé le présent jugement.

(s) Agnès ZAGO (s) Chantal HIRTT