Court dismisses fine appeal due to lack of urgency justification and requires prosecution to provide Grand-Ducal Council motives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the fine non-void but remanded the case to the prosecution to provide specific urgency justifications from the Grand-Ducal Council. The defendant successfully argued that the fine was issued without proper urgency grounds, yet the court noted the absence of these specific motives in the record. Consequently, the fine was set aside pending the prosecution's submission of the required administrative reasoning to allow for a full legality review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 152, 153, 154, 162 and 386 of the Code of Criminal Procedure; The court must verify the existence of urgency by the prosecution providing specific motives from the Grand-Ducal Council, as the Grand-Ducal Council cannot unilaterally decide on the legality of regulations without judicial control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 465/21
Not. 12150/19/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt-et-un
Le tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 16 mars
2021,
c o n t r e
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, comparant en personne.
F a i t s :
Par citation du 16 mars 2021, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du mardi,11 mai 2021, à 09.00 heures, salle J.P. 1.19 devant
le tribunal de police de ce siège.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu comparut en personne.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Après avoir entendu le représentant du Ministère public, Monsieur Claude
EISCHEN, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t
:
Vu la citation à prévenu du 16 mars 2021 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Suivant le procès-verbal no 12028/2019 du 6 novembre 2019 dressé par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route ; Service de contrôle et de sanction
automatisés), une infraction à la vitesse réglementaire a été constatée en date du
8 mai 2019, à 16.49 heures, par le radar fixe installé à LIEU1.), sur la route
ROUTE1.), entre LIEU1.) et LIEU2.) ; l’excès de vitesse a été commis à l’aide
du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE1.).
L’avertissement taxé n’étant pas réglé à l’issue de la procédure réglementaire
usuelle, une amende forfaitaire du montant de 98 euros a été prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) par décision du Procureur d’Etat à Luxembourg,
le 7 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisée et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La décision d’amende forfaitaire a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 9
octobre 2019.
Dans son courrier reçu par la police le 6 novembre 2019, PERSONNE1.)
s’oppose à la décision d’amende forfaitaire et conteste le bien-fondé de
l’avertissement taxé qui lui a été décerné. Il a consigné, en date du 5 novembre
2019, sans reconnaissance aucune, le montant de 98 euros sur le compte qui lui
avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.
La réclamation de
PERSONNE1.)
est recevable ; conformément aux
dispositions de l’article 6(3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisée et modification de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019
est à déclarer non avenue.
Le prévenu est poursuivi pour avoir circulé à une vitesse de 79 km/h sur la route
ROUTE1.) entre LIEU1.) et LIEU2.). Sur ledit tronçon de route, la vitesse
maximale a été fixée à 70 km/h par dérogation à l’article 139, paragraphe 2 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, lequel fixe en principe à 90 km/h la
vitesse maximale de circulation en dehors des localités. Cette limitation de
vitesse dérogatoire a été instituée d’abord par un règlement ministériel du 10
novembre 2017 concernant la règlementation de la circulation sur la ROUTE1.)
entre LIEU1.) et LIEU2.) ; l’article 3 de ce règlement ministériel prévoit qu’il
« prend effet le 15 novembre 2017 et sera confirmé par règlement grand-
ducal ». La confirmation du règlement ministériel est intervenue dans un
premier temps par le règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la
règlementation de la circulation sur la ROUTE1.) entre LIEU1.) et LIEU2.). La
limitation de vitesse sur le tronçon de route en question a, dans un deuxième
temps, été reprise par le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les
limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la
voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement
grand-ducal du 29 mars 2016 concernant les limitations de la vitesse
dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat
en dehors des agglomérations, dont l’article 2 prévoit que « Toutes les
dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires
aux limitations réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogées
pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors
des agglomérations ».
La poursuite est, par conséquent, fondée sur le règlement grand-ducal du 23 mai
2018, le comportement reproché au prévenu ayant eu lieu le 8 mai 2019.
Le prévenu conteste la légalité de ce règlement grand-ducal. Il fait valoir des
moyens tirés de vices de procédure (défaut de consultation du Conseil d’Etat et
de la Commission de circulation de l’Etat), ainsi qu’un moyen d’illégalité tiré
de ce que la limitation de vitesse dérogatoire serait objectivement injustifiée à
cet endroit du territoire national.
Aux termes de l’article 95 de la Constitution « Les cours et tribunaux
n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont
conformes aux lois . (…) ». Il appartient, par conséquent, au tribunal de vérifier,
avant tout autre progrès en cause, la légalité du règlement grand-ducal sur lequel
la poursuite est fondée.
Il convient d’examiner les moyens d’illégalité « externe » (vices de procédure)
avant le moyen d’illégalité « interne ».
Sur les deux vices de procédure invoqués par le prévenu, le tribunal peut rejeter
dès à présent le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de
circulation de l’Etat. Ce moyen se réfère à l’article 100, paragraphe 2 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi rédigé : « Il est institué par le Ministre
ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée
Commission de circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière
de circulation et d’infrastructures routières, de l’étude et de l’élaboration des
lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général ou
particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police, en vue
d’émettre en la matière des avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine
l’organisation et la composition ».
Contrairement à l’argumentation du prévenu, il ne résulte pas de ce texte que la
consultation de la commission de circulation de l’Etat serait obligatoire dans le
cadre de la procédure d’adoption des règlements grand-ducaux en matière de
limitation de la vitesse de circulation, le texte prévoyant uniquement que la
commission émet « des avis motivés », sans prescrire dans quels cas déterminés
il y aurait lieu de ce faire.
Ce moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de consultation du Conseil d’Etat se
fonde sur la violation de l’article 1(1), alinéa 3 de la loi sur l’organisation du
Conseil d’Etat, aux termes duquel « Sauf le cas d’urgence à apprécier par le
Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour
l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après
que le Conseil d’État a été entendu en son avis ».
L’article 83bis de la Constitution, sur lequel le moyen est également fondé,
prescrit quant à lui la consultation du Conseil d’Etat sur les projets et
propositions de loi et leurs amendements, mais il se borne pour le surplus à
prévoir que le Conseil d’Etat donne son avis sur « toutes autres questions qui lui
seront déférées par le gouvernement ou par les lois ». Le moyen du prévenu ne
peut se fonder directement sur ce texte constitutionnel. Il doit, par conséquent,
s’entendre comme étant un moyen tiré de la violation de la loi sur l’organisation
du Conseil d’Etat.
Il est un fait que tant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018, que le règlement
grand-ducal du 19 janvier 2018 qui l’a précédé en ce qui concerne la
règlementation de la circulation sur la ROUTE1.), ont été pris sans consultation
du Conseil d’Etat, le Grand-Duc ayant constaté l’urgence. Ceci résulte du point
du préambule des règlements grand-ducaux ainsi rédigé : « Vu l’article 1er,
paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et
considérant qu’il y a urgence ».
Le prévenu conteste que cette urgence aurait réellement existé. Il fait observer
dans ce contexte que la plupart des règlements en matière de circulation
invoqueraient l’urgence, « sans (vrais) motifs », et qu’ainsi le rôle du Conseil
d’Etat serait méconnu d’une manière qui ne serait « pas digne d’une
démocratie ».
Le moyen d’illégalité est pertinent et doit donner lieu à une prise de position
approfondie de la part du Ministère public avant qu’il puisse être définitivement
statué sur son bien-fondé.
Certes, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement de l’urgence
rentre dans le cadre de l’appréciation exclusive et souveraine du Grand-Duc
(Cour de cassation, 24 juillet 1917, P. 10, 147).
Cependant, la jurisprudence des juridictions administratives, dont certaines
décisions sont citées par le prévenu, décide de manière constante depuis 2001
que l’invocation de l’urgence est soumise au contrôle du juge qui doit vérifier si
le cas d’urgence pouvait être invoqué. Les juridictions administratives jugent
qu’il appartient à la partie publique de leur soumettre les éléments de motivation
soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification par la
juridiction s’ils sont de nature à sous-tendre utilement le cas d’exception de
l’urgence (Bulletin de jurisprudence administrative de la Pasicrisie
luxembourgeoise, éd. 2020, Lois et règlements, numéros 122 à 124)
La question de la légalité d’un règlement ne peut être résolue que de manière
uniforme par les différentes juridictions du pays. La jurisprudence du tribunal
administratif et de la Cour administrative mérite d’être suivie par le présent
tribunal, sous l’angle de l’effectivité du contrôle juridictionnel de la légalité des
règlements administratifs conformément au principe de l’Etat de droit (Cour
constitutionnelle 28 mai 2019, arrêt n° 146), qui n’est pas compatible avec
l’attribution au Grand-Duc d’un pouvoir souverain d’apprécier un élément de la
légalité d’un règlement.
Il appartient, par conséquent, à la partie poursuivante de soumettre à la
juridiction saisie les éléments de motivation soumis au Grand-Duc à l’appui de
l’urgence aux fins de vérification par la juridiction s’ils sont de nature à sous-
tendre utilement le cas d’exception de l’urgence. Ces éléments devront être
fournis au Ministère public par le Ministère responsable de l’élaboration du
projet de règlement grand-ducal. Comme le montre la jurisprudence des
juridictions administratives, aucun motif de refus ne saurait être opposé par le
Ministère à cette demande, dont l’exécution est nécessaire afin que la juridiction
saisie puisse vérifier si le règlement grand-ducal concerné est conforme à la loi.
Actuellement, le tribunal n’est pas en mesure de ce faire ; cet examen n’est
possible qu’au vu des motifs d’urgence invoqués.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en
son réquisitoire,
reçoit la réclamation émise par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire du 7 octobre 2019 concernant le dossier CSA 1912087238,
déclare la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019 (CSA 1912087238)
non avenue,
avant tout autre progrès en cause,
retourne le dossier au Ministère public aux fins exposées dans la motivation du
jugement,
refixe l’affaire à l’audience du publique du mardi, 25 janvier 2022 à 09.00
heures, salle J.P. 1.19.
Le tout par application des articles 145, 152, 153, 154, 162 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Agnès
ZAGO, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Chantal HIRTT, qui ont signé le présent jugement.
(s) Agnès ZAGO (s) Chantal HIRTT