Court convicts absent defendants by default for trademark infringement and standardization law violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against two absent defendants for trademark infringement and violations of the Luxembourg standardization law. The prosecution requested conviction by default after the defendants failed to appear at the scheduled hearing, while the private prosecutor formally joined the civil action. The court upheld the conviction, imposing six months' imprisonment and a fine on each defendant, noting their prior civil suit for the same alleged acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 173, 176, 19 of the Penal Code; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 173, 176 of the Code of Criminal Procedure; Article 19, paragraph 2 of the Standardization Law: In criminal proceedings, a judgment by default may be pronounced against absent defendants if they were duly cited, provided the prosecution requests it and the civil claim is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1511/2020
Notice 27445/15/CD
ex.p.
D E F A U T
sub 1) et sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne)
demeurant, D-ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kazakhstan)
demeurant, D-ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
en présence de:
la société de droit coréen SOCIETE1.) Co. Ltd, dont le siège social
est établi à ADRESSE4.), Corée du Sud
comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés
F A I T S :
Par citation du 3 mai 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l'audience publique du 21 juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infraction aux articles 173 1), 176 paragraphe 1 et 176 paragraphe 2 du code
pénal ; infraction à l’article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2014
portant sur la réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation,
de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
A l’audience publique du
juin
2021,
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ne comparurent pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de la société de droit coréen SOCIETE1.) Co.
Ltd, préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 3 mai 2021 (not. 27445/15/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 7 mai 2021.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique régulièrement cités, ne
comparurent pas à l'audience publique du 21 juin 2021. Il convient donc de statuer
par défaut à leur égard.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 161/2019 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2019
renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal, du chef d’infraction aux articles 173.1, 176 paragraphe 1 et
176 paragraphe 2 du code pénal ainsi que de l’article 19 paragraphe 2 de la loi
modifiée du 4 juillet 2014 sur la réorganisation de l’Institut Luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
Vu le procès-verbal numéro SRPS-LUX/2015/JDA-46311/1/GC établi en date du 3
septembre 2015 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg,
SRPS.
Vu le rapport numéro SRPS-LUX/2015/JDA-46311/3/GC établi en date du 2 mai
2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 21 juin
2021.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
d’avoir, depuis le 13 août 2015 au
ENSEIGNE1.), sis à
l’ADRESSE5.), ainsi qu’au siège social de la société SOCIETE2.) s.à r.l. sis à
ADRESSE6.), contrefait la marque d’une personne morale de droit privé d’un Etat
étranger, en l’occurrence la marque Verbal « MARQUE1.) », ainsi que la marque
semi-figurative « MARQUE1.) » y correspondant, telle que reproduite à l’annexe 2
de la plainte déposée le 15 septembre 2015 par la société de droit coréen
SOCIETE1.) Co. Ltd., et d’avoir fait usage des marques contrefaites, préqualifiées,
en vue d’une commercialisation de 2.000 unités de chargeurs sans fils pour
téléphones mobiles.
Il leur est également reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux apposé ou fait apposer par addition ou altération sur 2.000 unités de
chargeurs sans fils le nom d’un fabricant ou la raison commerciale d’une fabrique
autre que celle de la fabrication, en l’espèce le nom et le logo « MARQUE1.) ».
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en leur
qualité de marchands, importé sciemment sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et mis en circulation, dans un but commercial et plus particulièrement
en vue de leur mise en vente, 2.000 chargeurs sans fils portant le nom et le logo
« MARQUE1.) », sachant que ces objets étaient marqués de noms supposés ou
altérés.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, ne pas s’être
conformés à la décision d’interdiction temporaire de mise sur le marché européen
des 2.000 unités contrefaites de chargeurs sans fils « MARQUE1.) WIRELESS
CHARGER NUMERO1.) » du 13 août 2015 prises par l’ILNAS en application de
l’article 13, paragraphe 2 de cette même loi.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 21 juin 2021, peuvent se résumer
comme suit :
En date du 3 septembre 2015, PERSONNE3.), inspecteur auprès de l’ILNAS, s’est
présenté au commissariat de police pour porter plainte contre la société
SOCIETE2.) s.à r.l.. A l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) expose qu’en date du
13 août 2015, ils auraient été informés par la douane que cette dernière serait en
possession d’un colis comportant 2.000 unités de « MARQUE1.) WIRELESS
CHARGER NUMERO1.) », sans déclaration de conformité CE. Ce colis aurait été
adressé à la société SOCIETE2.) s.à r.l., sise à ADRESSE6.). Ainsi, en date du
même jour, l’ILNAS aurait envoyé un constat relatif à la surveillance du marché à la
société SOCIETE2.) s.à r.l., de sorte que les marchandises en question se seraient
trouvées sous le contrôle de l’ILNAS et ne sauraient être vendues. Ce constat aurait
eu la teneur suivante : « Conformément aux directives en question, la mise sur le
marché européen n’est pas possible. La marchandise reste bloquée jusqu’à la mise
en conformité avec la législation communautaire ».
L’ILNAS aurait pris contact avec PERSONNE1.) au sujet du certificat de conformité
de la marchandise, mais il n’aurait pas obtenu la documentation nécessaire
prouvant que la marchandise serait conforme aux normes de sécurité européennes.
Au contraire, l’ILNAS aurait reçu un faux document de certification, ce qui n’aurait
fait qu’accentuer les soupçons que la marchandise ne serait pas originale.
En date du 21 août 2015, un employé de la douane aurait malencontreusement
libéré et dédouané la marchandise en question et la société SOCIETE3.) aurait
effectué la livraison auprès de la société SOCIETE2.) s.à r.l.
Par courrier du 15 septembre 2015, entré au Parquet de Luxembourg le 22
septembre 2015, le mandataire de la société de droit coréen SOCIETE1.) Co Ltd. a
également déposé plainte à l’encontre de la société SOCIETE2.) s.à r.l.. Il explique
qu’en date du 31 août 2015, l’ILNAS aurait prononcé une interdiction de vente à
l’encontre de la société SOCIETE2.) s.à r.l. ainsi qu’à l’égard de PERSONNE1.) et
leur aurait interdit toute mise sur le marché des 2.000 chargeurs sans fils pour
téléphones portables. Cependant, cette interdiction de vente n’aurait pas été
respectée, de sorte que l’ILNAS aurait porté plainte.
Une expertise a été ordonné en date du 9 septembre 2015 par Henri BECKER, vice-
président auprès du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, et Walter
JACQUES a été désigné comme expert.
Dans son rapport d’expertise du 16 octobre 2015, Walter JACQUES a constaté
certaines différences entre le MARQUE1.) Wireless Charges original et les 2.000
pièces achetées par la société SOCIETE2.) s.à r.l., dont notamment le caractère en
gras de « Wireless Charger », le dernier caractère du modèle NUMERO1’.) et un
numéro de série unique pour chaque objet. En outre, la société SOCIETE1.)
conseille un prix de vente de 49 euros, alors que PERSONNE1.) proposait les
chargeurs en question pour un prix de vente situé entre 24,99 euros et 39,99 euros
sur internet.
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE2.) s.à r.l. a été
constituée en date du 26 mars 2014 et a établi son siège social à ADRESSE6.).
Comme gérante et associée unique de la société a été nommée PERSONNE2.).
Suivant les informations reçues de la part du Centre Commun de la Sécurité
Sociale, PERSONNE1.) a été déclaré depuis le 1er août 2014 comme employé de
bureau auprès de la société SOCIETE2.) s.à r.l..
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contestent les infractions mises à leur charge par
le Ministère Public. En effet, PERSONNE1.) a déclaré tant devant les agents de
police que par devant le juge d’instruction qu’il aurait ignoré qu’il s’agissait de
marchandises falsifiées. De son côté, PERSONNE2.) a déclaré que ce serait
PERSONNE1.) qui aurait géré la commande, la réception et l’expédition des 2.000
chargeurs sans fils.
Le Tribunal retient que PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de droit et associée
unique de la société SOCIETE2.) s.à r.l., est également responsable des opérations
que sa société conclut et ne saurait se cacher derrière PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, et notamment des constatations de
l’expert consignées dans son rapport d’expertise, le Tribunal retient partant qu’il
s’agit de chargeurs falsifiés.
Le Tribunal constate en outre qu’une décision a été prise en date du 13 août 2015
par l’ILNAS, indiquant que la marchandise en question était bloquée jusqu’à la mise
en conformité avec la législation communautaire. Cette décision a été notifiée tant
à la société SOCIETE2.) s.àr.l. qu’à PERSONNE1.).
Au vu de ces éléments, et plus particulièrement au vu des constatations de la
douane et de l’ILNAS, du rapport d’expertise de Walter JACQUES ainsi que des
dépositions du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 21 juin 2021, le
Tribunal retient que les infractions telles que libellées tant à charge de
PERSONNE2.) qu’à charge de PERSONNE1.), sont établies dans leur chef.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus, des
infractions suivantes:
«als Täter welche die Tat selbst begangen haben,
sowie in ihrer Eigenschaft als rechtliche und faktische Geschäftsführer der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIETE2.) S.à r.l.,
seit dem 13. August 2015, im Gerichtsbezirk Luxemburg und insbesondere im
ENSEIGNE1.), ansässig in L-ADRESSE5.), sowie am Gesellschaftssitz der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIETE2.) S.à.r.l., in L-ADRESSE6.),
A) in Verstoss gegen Artikel 173,1. des Strafgesetzbuches,
Markenzeichen gefälscht zu haben und diese gefälschten Markenzeichen
benutzt zu haben,
Im vorliegenden Fall, das Markenzeichen einer juristischen Person des
Privatrechts
eines
ausländischen
Staates,
hier
die
Wortmarke
« MARQUE1.) », sowie die entsprechende Wort-Bild-Marke « MARQUE1.) »
gefälscht zu haben wie ihnen dies besonders im Anhang 2 der Strafanzeige
vom 15. September 2015, die von der Gesellschaft koreanischen Rechts
SOCIETE1.) Co. Ltd erstattet wurde, vorgeworfen wird und die oben
genannten gefälschten Markenzeichen im Hinblick auf eine Vermarktung von
2.000 Einheiten kabelloser Ladegeräte für Handys benutzt zu haben,
B) in Verstoss gegen Artikel 176, Absatz 1 des Strafgesetzbuches,
mittels Anbringen und Veränderung, auf hergestellten Produkten, den Namen
eines Herstellers, der nicht jener des ursprünglichen Herstellers ist, oder den
Firmennamen eines Herstellers, der nicht der ursprüngliche Hersteller ist,
angebracht zu haben oder anbringen haben lassen,
im vorliegenden Fall, mittels Hinzufügen und Verändern auf 2.000 Einheiten
von
kabellosen
Ladegeräten
den
Herstellernamen
oder
die
Firmenbezeichnung, die nicht jene des ursprünglichen Herstellers ist, in
diesem Fall den Namen und das Logo « MARQUE1.) » angebracht zu haben
oder anbringen haben lassen,
C) in Verstoss gegen Artikel 176, Absatz 2 des Strafgesetzbuches,
als Händler, Gegenstände auf denen ein anderer Firmenname als jener des
ursprünglichen Herstellers, oder ein anderes Markenzeichen als das des
ursprünglichen Herstellers durch Anbringen und Veränderung angebracht
war oder wurde, wissentlich zum Verkauf importiert und in Umlauf gebracht
zu haben,
im vorliegenden Fall, in ihrer Eigenschaft als Händler, 2.000 kabellose
Ladegeräte mit dem Namen und dem Logo « MARQUE1.) » wissentlich nach
Luxemburg importiert zu haben und in Umlauf gebracht zu haben, dies im
Hinblick auf deren Verkauf, wohlwissend, dass diese Gegenstände mit
vermeintlichen oder veränderten Namen versehen waren,
D) in Verstoss gegen Artikel 19, Absatz 2 des abgeänderten Gesetzes vom 4.
Juli 2014 über die Neuordnung des luxemburgischen Instituts für Normung,
Akkreditierung, Produktsicherheit und – Qualität und Dienstleistungen und
über die Organisation des allgemeinen Rahmens für die Marktüberwachung
in Bezug auf den Handel mit Produkten,
sich nicht an die Bestimmungen des luxemburgischen Instituts für
Normierung,
Akkreditierung,
Produktsicherheit
und
–
Qualität
und
Dienstleistungen (ILNAS) gehalten zu haben, in Anwendung vom Artikel 13,
Absatz 2 dieses Gesetzes,
im vorliegenden Fall, sich nicht an den Beschluss des vorübergehenden
Verbots der Markteinführung auf dem europäischen Markt von 2.000 Einheiten
gefälschter kabelloser Ladegeräte « MARQUE1.)
WIRELESS CHARGER
NUMERO1.) » vom 13. August 2015 der ILNAS gehalten zu haben, in
Anwendung von Artikel 13, Absatz 2 dieses Gesetzes. »
Les infractions retenues sub A), sub B) et sub C) à charge des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, étant
donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction à l’article
19 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant sur la réorganisation de l’Institut
Luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du
marché dans le contexte de la commercialisation des produits.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Les infractions retenues sub A), B) et C) à charge des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), sanctionnées précédemment par les articles 187 et 191 du code
pénal, ont été modifiées par la loi du 28 juillet 2017, entrée en vigueur le 5 septembre
2017,
c’est-à-dire postérieurement aux faits reprochés aux prévenus et
antérieurement à leur mise en jugement.
L’article 2 du code pénal prévoit le principe de la non-rétroactivité des lois pénales
(alinéa 1er) sauf une exception pour les lois pénales plus douces (alinéa 2), principe
qui est d’ailleurs aussi repris par l’article 7 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme.
Les modifications législatives intervenues ayant eu pour résultat de rendre plus
sévères certaines dispositions applicables au présent litige, il convient d’appliquer
les dispositions des anciens articles relatives à la contrefaçon dans le code pénal,
soit les articles 187 et 191 du code pénal.
L’infraction à l’article 187 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois
mois à trois ans.
L’infraction à l’article 191 du code pénal est punie d’un emprisonnement de un mois
à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
Le non-respect d’une décision prise en application de l’article 13 paragraphe 2 de la
loi modifiée du 4 juillet 2014 est puni, en application de l’article 19 alinéa 2, d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 251
euros à 1.000.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 19 alinéa 2 de la loi
modifiée du 4 juillet 2014 portant sur la réorganisation de l’Institut Luxembourgeois
de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et
services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché
dans le contexte de la commercialisation des produits.
Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal décide de prononcer contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de 6 mois
et une peine d’amende de 5.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 21 juin 2021, Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société de
droit coréen SOCIETE1.) Co. Ltd, préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses
au civil.
La partie demanderesse au civil demande à ce que lui soit donné acte qu’elle a
assigné les
prévenus en contrefaçon de marque devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 23
décembre 2015, procédure dans laquelle elle a réclamé réparation du préjudice
matériel et moral subi du chef des contrefaçons commises.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal donne acte de la partie demanderesse au civil qu’elle a assigné les
prévenus en contrefaçon de marque devant le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
par défaut
à l’égard des
prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le mandataire de la demanderesse au civil
entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 5.000 (cinq mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 31,72 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
50 (cinquante) jours ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) mois ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 5.000 (cinq mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 31,72 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
50 (cinquante) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil, la société de droit coréen
SOCIETE1.) Co. Ltd, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil qu’elle a assigné les prévenus
en contrefaçon de marque devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière commerciale en date du 23 décembre 2015, procédure dans
laquelle elle a réclamé réparation du préjudice matériel et moral subi du chef des
contrefaçons commises.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 173 (ancien article 187)
et 176 paragraphes 1 et 2 (ancien article 191) du code pénal, des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure
pénale ainsi que des articles 13 et 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet
2014 portant sur la réorganisation de l’Institut Luxembourgeois de la normalisation,
de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier
juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alexia DIAZ,
attachée de justice, en l'audience publique du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.