Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 24 to 18 months for theft and fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term. The defendant argued for a lighter sentence based on her confession, remorse, and precarious financial situation, while the prosecution maintained the original conviction. The court accepted the mitigating factors but rejected a suspended sentence due to prior judicial records, ultimately lowering the term to 18 months while confirming other convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When mitigating circumstances such as confession and remorse are present, the appellate court may reduce the prison sentence but may still refuse a suspended sentence if prior judicial records preclude it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 227/21 V.
du 6 juillet 2021
(Not. 6163/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg
prévenue, appelante
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, 16e
chambre
correctionnelle, le 28 janvier 2021, sous le numéro 228/21, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« (...) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
2 février 2021 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 4 février 2021 par le
représentant du ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2021, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2021 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se
taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Maître Charlotte MARC, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2021, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 228/2021 rendu
contradictoirement le 28 janvier 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au présent arrêt.
Par déclaration notifiée au même greffe en date du 4 février 2021, le procureur d’Etat a
également relevé appel du jugement précité, appel limité à PERSONNE1.).
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement
de 24 mois pour abus de confiance, vols simples, tentative de vol à l’aide de fausses clés
et tentative d’escroquerie, grivèlerie, vols à l’aide de violences, violation de domicile et
blanchiment-détention.
Elle a cependant été acquittée de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son encontre.
Le tribunal a encore ordonné les confiscations et restitutions des objets spécifiés dans le
dispositif du jugement du 28 janvier 2021.
A l’audience de la Cour d’appel du 15 juin 2021, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis
l’intégralité des infractions retenues à son encontre par le tribunal de première instance.
Elle explique qu’à l’époque des faits elle aurait été sans domicile et sans revenus et aurait
consommé régulièrement d’importantes quantités de stupéfiants. Elle aurait abusé de la
gentillesse de PERSONNE2.) et exploité la situation. Elle regretterait les faits commis. La
prévenue présente ses excuses et appelle à la clémence de la Cour d’appel.
Le mandataire de PERSONNE1.) précise que l'appel de la prévenue porte uniquement sur
les peines. Il renvoie également à la situation précaire et instable de PERSONNE1.) à
l’époque des faits et notamment à sa toxicomanie grave qui l’aurait amenée à profiter de la
bonté de PERSONNE2.).
Elle aurait pris conscience de la gravité des faits qu’elle a commis et aurait entrepris des
démarches pour vaincre son addiction aux stupéfiants et pour renouer contact avec ses
quatre enfants.
Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à une réduction de la durée de la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la prévenue. En raison de la précarité de sa
situation financière, il demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction du prononcé
d’une amende.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement. Les faits auraient
été correctement qualifiés. La peine prononcée serait légale et également adéquate compte
tenu des multiples infractions commises par la prévenue sur une période prolongée. Pour
le cas où la Cour d’appel envisagerait d’honorer l’aveu de l’intégralité des faits de la
prévenue en instance d’appel et sa prise de conscience de leur gravité, il n’y aurait
cependant pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous 18 mois.
Le tribunal de première instance est d’abord à confirmer par adoption de ses motifs en ce
qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des infractions de vol à l’aide de fausses clés
et d’escroquerie libellées sub III.2. du réquisitoire du ministère public commis dans
l’arrondissement de Diekirch en raison de la connexité de ces faits avec ceux commis dans
l’arrondissement de Luxembourg.
La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce
qu’elle a acquitté la prévenue de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son égard, les
éléments du dossier ne permettant pas de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE2.)
se trouvait au moment des faits dans une situation de faiblesse et de particulière
vulnérabilité telle que prévue par l’article 493 du Code pénal.
Il résulte des débats à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif y discutés
que les juges de première instance ont également correctement apprécié les circonstances
de la cause et qualifié les faits reprochés à la prévenue.
Ils ont ainsi retenu à bon escient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol simple
pour avoir soustrait frauduleusement le 6 décembre 2017 à PERSONNE2.) un portefeuille
avec son contenu et pour lui avoir soustrait frauduleusement le 23 décembre 2017 une
carte de crédit de la banque SOCIETE1.) portant le numéro NUMERO1.), sauf à retenir
quant à la dernière infraction qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction à l’article
491 du Code pénal libellée à titre principal, à savoir :
« d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
derniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire
un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), une carte de crédit de la banque SOCIETE1.) portant le
numéro NUMERO1.), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre ».
C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal pour s’être fait transporter
le 18 janvier 2018 sur les voies publiques par la société SOCIETE2.) sans avoir payé le prix
des courses et dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal pour
avoir soustrait à la même date au préjudice de PERSONNE2.) une carte bancaire de la
banque SOCIETE3.) ainsi qu’une carte bancaire de la banque SOCIETE4.). Ils ont
également retenu à juste titre que la prévenue a commis ce jour une tentative de vol à l’aide
de fausses clés, celle-ci ayant essayé de prélever avec les cartes bancaires de
PERSONNE2.)
une somme d’argent indéterminée, de même qu’une tentative
d’escroquerie à l’égard de la société SOCIETE5.), alors qu’elle a essayé de se faire
remettre une quittance pour les montants de deux fois 37 et deux fois 40 euros en utilisant
les cartes bancaires émises au nom de PERSONNE2.).
Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 491 du Code pénal pour avoir, entre
le 19 et le 20 janvier 2018, détourné au préjudice de PERSONNE2.) sa voiture de marque
BMW que ce dernier lui avait remis à condition de la lui rendre, dans les liens des infractions
de violation de domicile et de vol avec violences pour avoir, en date du 10 mars 2018, volé
à PERSONNE2.) les clés de sa maison, avec la circonstance que ce vol a été commis à
l’aide de violences en s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime
qui avait entrouverte la porte avec force, ainsi que dans les liens des infractions aux articles
461 et 467 du Code pénal, respectivement de l’article 439 du Code pénal, pour avoir, en
date du 8 juillet 2018, volé au préjudice de PERSONNE2.) son portefeuille avec le contenu
après s’être introduit dans le domicile de PERSONNE2.) contre la volonté de ce dernier
avec la circonstance que l’introduction dans la maison de PERSONNE2.) a été commise
en escaladant une fenêtre.
En effet, ces infractions sont établies par les déclarations de la victime PERSONNE2.), les
déclarations des témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), les
constatations des agents verbalisateurs, les images de la caméra de vidéosurveillance
installée au niveau de la porte d’entrée de la maison de PERSONNE2.) après l’incident du
10 mars 2018 et l’aveu de la prévenue en instance d’appel.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a, en outre, retenu PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention pour avoir, en sa qualité d’auteur des
infractions primaires ci-avant énumérées, acquis, détenu et utilisé les biens énumérés sous
les points I1, I2, I4, I5, I6 et I7 du jugement de première instance.
Quant aux infractions libellées sub III 1), du réquisitoire du ministère public, c’est à bon droit
que les juges de première instance ont, sur base des déclarations de PERSONNE2.), et
des constatations des agents verbalisateurs retenu que PERSONNE1.) a volé les clés de
la voiture de PERSONNE2.) et que cette infraction de vol simple est absorbée par
l’infraction de vol à l’aide de fausses clés de la voiture BMW, modèle (...) appartenant à
PERSONNE2.), commise entre le 8 et le 18 janvier 2018.
Quant aux infractions libellées sub III, 2) du réquisitoire du ministère public, les juges de
première instance ont correctement retenu sur base des éléments des procès-verbaux
numéros 32586/2017 du 6 décembre 2017, 22701/2017 du 24 décembre 2017 et
22036/2018 du 18 janvier 2018, du relevé de carte annexé au courrier de l’assistant social
PERSONNE6.) du 10 janvier 2018, ainsi que du rapport E/2018/67527-20 du 30 juillet 2018,
la prévenue dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés pour avoir retiré
entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 la
somme de 2,820,53 euros à l’aide de deux cartes bancaires et du code secret
précédemment soustraites à PERSONNE2.), les éléments du dossier ne permettant pas
de retenir une somme supérieure à charge de la prévenue. Le tribunal de première instance
a également retenu à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel fait siens la prévenue
dans les liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice de plusieurs stations essence, de
la pharmacie de LIEU1.) et de l’hôtel SOCIETE6.) à LIEU2.) avec les cartes de crédit de la
banque SOCIETE1.) émises au nom de PERSONNE2.).
Finalement, les juges de première instance ont encore, sur base des déclarations de la
victime, retenu à bon escient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 461 et
463 du Code pénal pour avoir soustrait frauduleusement entre le mois de décembre 2017
et le 22 janvier 2018 un ordinateur et la somme de 200 euros à PERSONNE2.).
Il s’y ajoute l’aveu effectué par PERSONNE1.) en instance d’appel portant sur l’ensemble
des faits qui lui sont reprochés sub III 1), 2) et 3) du réquisitoire du ministère public.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale.
S’il est certes vrai que les faits commis sur une période prolongée sont graves, la Cour
d’appel considère cependant que compte tenu des aveux de la prévenue, de son repentir
paraissant sincère et de sa situation personnelle, une peine d’emprisonnement de dix-huit
mois sanctionne de façon suffisante les faits retenus à charge de PERSONNE1.). Compte
tenu des antécédents judiciaires de la prévenue, toute mesure de sursis est exclue.
La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a, au vu de la situation
financière précaire de la prévenue, fait abstraction du prononcé d’une amende par
application de l’article 20 du Code pénal.
Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à bon droit et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;
réformant:
ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)
à dix-huit (18) mois;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance libellée à titre principal pour les
faits du 23 décembre 2017;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris;
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie
MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et signé, à
l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier,
avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, se
trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence
de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.