Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_227 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 24 to 18 months for theft and fraud.

Numéro de cause CACH05_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term. The defendant argued for a lighter sentence based on her confession, remorse, and precarious financial situation, while the prosecution maintained the original conviction. The court accepted the mitigating factors but rejected a suspended sentence due to prior judicial records, ultimately lowering the term to 18 months while confirming other convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When mitigating circumstances such as confession and remorse are present, the appellate court may reduce the prison sentence but may still refuse a suspended sentence if prior judicial records preclude it.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review reduction of sentence suspended sentence confession mitigation judicial records theft and fraud procedural appeal flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
article 493 du Code pénal
vulnérabilité telle que prévue par l’article 493 du Code pénal.
article 491 du Code pénal
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 491 du Code pénal pour avoir, entre
article 439 du Code pénal
461 et 467 du Code pénal, respectivement de l’article 439 du Code pénal, pour avoir, en
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 227/21 V.

du 6 juillet 2021

(Not. 6163/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg

prévenue, appelante

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, 16e

chambre

correctionnelle, le 28 janvier 2021, sous le numéro 228/21, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

2 février 2021 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 4 février 2021 par le

représentant du ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2021, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2021 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Maître Charlotte MARC, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2021, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 228/2021 rendu

contradictoirement le 28 janvier 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au présent arrêt.

Par déclaration notifiée au même greffe en date du 4 février 2021, le procureur d’Etat a

également relevé appel du jugement précité, appel limité à PERSONNE1.).

Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement

de 24 mois pour abus de confiance, vols simples, tentative de vol à l’aide de fausses clés

et tentative d’escroquerie, grivèlerie, vols à l’aide de violences, violation de domicile et

blanchiment-détention.

Elle a cependant été acquittée de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son encontre.

Le tribunal a encore ordonné les confiscations et restitutions des objets spécifiés dans le

dispositif du jugement du 28 janvier 2021.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 juin 2021, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis

l’intégralité des infractions retenues à son encontre par le tribunal de première instance.

Elle explique qu’à l’époque des faits elle aurait été sans domicile et sans revenus et aurait

consommé régulièrement d’importantes quantités de stupéfiants. Elle aurait abusé de la

gentillesse de PERSONNE2.) et exploité la situation. Elle regretterait les faits commis. La

prévenue présente ses excuses et appelle à la clémence de la Cour d’appel.

Le mandataire de PERSONNE1.) précise que l'appel de la prévenue porte uniquement sur

les peines. Il renvoie également à la situation précaire et instable de PERSONNE1.) à

l’époque des faits et notamment à sa toxicomanie grave qui l’aurait amenée à profiter de la

bonté de PERSONNE2.).

Elle aurait pris conscience de la gravité des faits qu’elle a commis et aurait entrepris des

démarches pour vaincre son addiction aux stupéfiants et pour renouer contact avec ses

quatre enfants.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à une réduction de la durée de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la prévenue. En raison de la précarité de sa

situation financière, il demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction du prononcé

d’une amende.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement. Les faits auraient

été correctement qualifiés. La peine prononcée serait légale et également adéquate compte

tenu des multiples infractions commises par la prévenue sur une période prolongée. Pour

le cas où la Cour d’appel envisagerait d’honorer l’aveu de l’intégralité des faits de la

prévenue en instance d’appel et sa prise de conscience de leur gravité, il n’y aurait

cependant pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous 18 mois.

Le tribunal de première instance est d’abord à confirmer par adoption de ses motifs en ce

qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des infractions de vol à l’aide de fausses clés

et d’escroquerie libellées sub III.2. du réquisitoire du ministère public commis dans

l’arrondissement de Diekirch en raison de la connexité de ces faits avec ceux commis dans

l’arrondissement de Luxembourg.

La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce

qu’elle a acquitté la prévenue de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son égard, les

éléments du dossier ne permettant pas de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE2.)

se trouvait au moment des faits dans une situation de faiblesse et de particulière

vulnérabilité telle que prévue par l’article 493 du Code pénal.

Il résulte des débats à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif y discutés

que les juges de première instance ont également correctement apprécié les circonstances

de la cause et qualifié les faits reprochés à la prévenue.

Ils ont ainsi retenu à bon escient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol simple

pour avoir soustrait frauduleusement le 6 décembre 2017 à PERSONNE2.) un portefeuille

avec son contenu et pour lui avoir soustrait frauduleusement le 23 décembre 2017 une

carte de crédit de la banque SOCIETE1.) portant le numéro NUMERO1.), sauf à retenir

quant à la dernière infraction qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction à l’article

491 du Code pénal libellée à titre principal, à savoir :

« d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

derniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire

un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), une carte de crédit de la banque SOCIETE1.) portant le

numéro NUMERO1.), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre ».

C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal pour s’être fait transporter

le 18 janvier 2018 sur les voies publiques par la société SOCIETE2.) sans avoir payé le prix

des courses et dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal pour

avoir soustrait à la même date au préjudice de PERSONNE2.) une carte bancaire de la

banque SOCIETE3.) ainsi qu’une carte bancaire de la banque SOCIETE4.). Ils ont

également retenu à juste titre que la prévenue a commis ce jour une tentative de vol à l’aide

de fausses clés, celle-ci ayant essayé de prélever avec les cartes bancaires de

PERSONNE2.)

une somme d’argent indéterminée, de même qu’une tentative

d’escroquerie à l’égard de la société SOCIETE5.), alors qu’elle a essayé de se faire

remettre une quittance pour les montants de deux fois 37 et deux fois 40 euros en utilisant

les cartes bancaires émises au nom de PERSONNE2.).

Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 491 du Code pénal pour avoir, entre

le 19 et le 20 janvier 2018, détourné au préjudice de PERSONNE2.) sa voiture de marque

BMW que ce dernier lui avait remis à condition de la lui rendre, dans les liens des infractions

de violation de domicile et de vol avec violences pour avoir, en date du 10 mars 2018, volé

à PERSONNE2.) les clés de sa maison, avec la circonstance que ce vol a été commis à

l’aide de violences en s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime

qui avait entrouverte la porte avec force, ainsi que dans les liens des infractions aux articles

461 et 467 du Code pénal, respectivement de l’article 439 du Code pénal, pour avoir, en

date du 8 juillet 2018, volé au préjudice de PERSONNE2.) son portefeuille avec le contenu

après s’être introduit dans le domicile de PERSONNE2.) contre la volonté de ce dernier

avec la circonstance que l’introduction dans la maison de PERSONNE2.) a été commise

en escaladant une fenêtre.

En effet, ces infractions sont établies par les déclarations de la victime PERSONNE2.), les

déclarations des témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), les

constatations des agents verbalisateurs, les images de la caméra de vidéosurveillance

installée au niveau de la porte d’entrée de la maison de PERSONNE2.) après l’incident du

10 mars 2018 et l’aveu de la prévenue en instance d’appel.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a, en outre, retenu PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention pour avoir, en sa qualité d’auteur des

infractions primaires ci-avant énumérées, acquis, détenu et utilisé les biens énumérés sous

les points I1, I2, I4, I5, I6 et I7 du jugement de première instance.

Quant aux infractions libellées sub III 1), du réquisitoire du ministère public, c’est à bon droit

que les juges de première instance ont, sur base des déclarations de PERSONNE2.), et

des constatations des agents verbalisateurs retenu que PERSONNE1.) a volé les clés de

la voiture de PERSONNE2.) et que cette infraction de vol simple est absorbée par

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés de la voiture BMW, modèle (...) appartenant à

PERSONNE2.), commise entre le 8 et le 18 janvier 2018.

Quant aux infractions libellées sub III, 2) du réquisitoire du ministère public, les juges de

première instance ont correctement retenu sur base des éléments des procès-verbaux

numéros 32586/2017 du 6 décembre 2017, 22701/2017 du 24 décembre 2017 et

22036/2018 du 18 janvier 2018, du relevé de carte annexé au courrier de l’assistant social

PERSONNE6.) du 10 janvier 2018, ainsi que du rapport E/2018/67527-20 du 30 juillet 2018,

la prévenue dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés pour avoir retiré

entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 la

somme de 2,820,53 euros à l’aide de deux cartes bancaires et du code secret

précédemment soustraites à PERSONNE2.), les éléments du dossier ne permettant pas

de retenir une somme supérieure à charge de la prévenue. Le tribunal de première instance

a également retenu à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel fait siens la prévenue

dans les liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice de plusieurs stations essence, de

la pharmacie de LIEU1.) et de l’hôtel SOCIETE6.) à LIEU2.) avec les cartes de crédit de la

banque SOCIETE1.) émises au nom de PERSONNE2.).

Finalement, les juges de première instance ont encore, sur base des déclarations de la

victime, retenu à bon escient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 461 et

463 du Code pénal pour avoir soustrait frauduleusement entre le mois de décembre 2017

et le 22 janvier 2018 un ordinateur et la somme de 200 euros à PERSONNE2.).

Il s’y ajoute l’aveu effectué par PERSONNE1.) en instance d’appel portant sur l’ensemble

des faits qui lui sont reprochés sub III 1), 2) et 3) du réquisitoire du ministère public.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale.

S’il est certes vrai que les faits commis sur une période prolongée sont graves, la Cour

d’appel considère cependant que compte tenu des aveux de la prévenue, de son repentir

paraissant sincère et de sa situation personnelle, une peine d’emprisonnement de dix-huit

mois sanctionne de façon suffisante les faits retenus à charge de PERSONNE1.). Compte

tenu des antécédents judiciaires de la prévenue, toute mesure de sursis est exclue.

La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a, au vu de la situation

financière précaire de la prévenue, fait abstraction du prononcé d’une amende par

application de l’article 20 du Code pénal.

Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;

réformant:

ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)

à dix-huit (18) mois;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance libellée à titre principal pour les

faits du 23 décembre 2017;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris;

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie

MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et signé, à

l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier,

avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, se

trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.