Tenant eviction denied; court ruled no right to occupy and no prior judgment enforcing provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for provisional execution of the eviction judgment due to the absence of urgency or risk of harm to the tenant. While the plaintiffs' claim for eviction was rejected, the court awarded them an occupation indemnity of 9,066.64 euros and procedural costs. The decision established that without a prior judgment enforcing provisional execution, the tenant's right to remain is not automatically secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge has discretionary power to award procedural costs, and provisional execution requires either a prior judgment enforcing it or specific justification of urgency and peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-180/21
Rép. fisc. no 1364/21
Audience publique du 1er juillet 2021
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) AAAAAAAA,
2) BBBBBBBB,
demandeurs, comparant par Maître Annemarie THEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
CCCCCCCC,
défenderesse, comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 20 avril 2021 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 20 mai 2021, lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 10 juin 2021 pour plaidoiries.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :
Par requête déposée le 20 avril 2021 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, AAAAAAAA et BBBBBBBB font convoquer CCCCCCCC à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 18 décembre 2020, pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés dans les deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir, pour l’entendre condamner à leur payer une indemnité d’occupation de 6.127,42.- euros pour les mois de décembre 2020 et pour les mois de janvier à avril 2021, sinon à chacun d’eux le montant de 3.063,71.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 février 2021, sinon à partir de la mise en demeure du 4 mars 2021, sinon à partir de la mise en demeure du 13 avril 2021, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
AAAAAAAA et BBBBBBBB sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.500.- euros et les avances sur charges mensuelles à 203,43.- euros, l'augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l'expiration du 3e mois qui suit la notification du jugement à intervenir, la condamnation de CCCCCCCC à leur payer une indemnité de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de 4.976,01.- euros TTC à titre d’honoraires et ils se réservent tous droits, notamment celui d’augmenter la demande en cours d’instance en ce qui concerne les indemnités d’occupation non payées, respectivement pour tout dégât au logement constaté.
Prétentions des parties :
A l’appui de leur demande AAAAAAAA et BBBBBBBB exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble, que le logement est occupé par CCCCCCCC, qu’en date du
17 décembre 2020 leur père DDDDDDDD est décédé les laissant comme seuls héritiers, qu’ils ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire en date du 5 janvier 2021 et sont dès lors propriétaires de l’immeuble précité, que CCCCCCCC a occupé cet immeuble avec feu DDDDDDDD sans l’existence d’un contrat de bail écrit ou oral, qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre de l’immeuble au jour du décès de DDDDDDDD, qu’ils ont essayé de trouver un arrangement à l’amiable avec CCCCCCCC quant au règlement de la succession, qu’après avoir pu s’entendre convenablement, CCCCCCCC a changé son attitude en changeant unilatéralement les serrures et que depuis lors tout contact de leur part a été bloqué et tout accès à l’immeuble refusé.
Ils ajoutent que malgré courriers du 20 janvier 2021, du 29 janvier 2021, du 12 février 2021, du 4 mars 2021 et du 13 avril 2021 de leur mandataire, CCCCCCCC n’y a pas répondu et continue de faire la sourde oreille.
Les requérants expliquent encore qu’au vu d’une dette auprès du Fonds National de Solidarité, ils sont obligés de vendre l’immeuble dans les meilleurs délais, de sorte qu’il y a lieu de condamner CCCCCCCC à déguerpir des lieux loués avec tous les biens et personnes qui occupent les lieux de son chef.
Ils font valoir qu’ils ont sans succès essayé de trouver un arrangement à l’amiable avec CCCCCCCC en fixant l’indemnité d’occupation à 1.250.- euros, qu’il s’avère que l’immeuble a une valeur approximative de 360.000.- euros, qu’il y dès lors lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.500.- euros et de condamner CCCCCCCC à leur payer le montant de 6.127,42.- euros de ce chef.
Les requérants expliquent finalement qu’ils doivent régler les charges de l’appartement s’élèvant à 203,43.- euros par mois pour voir fixer les charges mensuelles à régler par CCCCCCCC au montant de 831.- euros.
En ce qui concerne leur demande en paiement des honoraires d’avocat, ils font valoir qu’ils ont dû recourir aux services d’un avocat pour la raison que CCCCCCCC refuse de s’installer dans le logement mis à disposition par l’Office Social depuis le 15 mars 2021 pour la raison que les animaux de compagnie n’y sont pas tolérés.
Ils considèrent que ce refus et le fait de se maintenir dans les lieux constitue un abus de droit dans le chef de CCCCCCCC.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de AAAAAAAA et de BBBBBBBB se réfère à la requête introductive d’instance et il augmente la demande en paiement au montant de 9.066,64.- euros à titre d’indemnités de procédure et de charges pour la période allant du
17 décembre 2020 jusqu’au 27 mai 2021, date de la remise des clefs et de la libération des lieux par CCCCCCCC tel qu’il ressort du décompte actualisé versé en cause et annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Il déclare renoncer à la demande tendant au déguerpissement de CCCCCCCC et il convient de lui en donner acte.
Le mandataire de AAAAAAAA et de BBBBBBBB renvoie à la publication de CCCCCCCC sur FACEBOOK faisant valoir qu’elle a eu à sa disposition un logement depuis le 15 mars 2021 et il donne à considérer que même après le 31 mars 2021 ses mandants ont encore laissé à CCCCCCCC le temps de quitter les lieux.
A l’audience publique du 10 juin 2021, le mandataire de CCCCCCCC soulève le défaut de qualité dans le chef des requérants en faisant valoir qu’ils ont accepté la succession seulement sous bénéfice d’inventaire, de sorte qu’ils ne seraient pas à considérer comme propriétaires de l’immeuble sis à.
Il ajoute que sa mandante vivait en concubinage avec feu DDDDDDDD, qu’ils ne travaillaient pas, qu’ils recevaient tous les deux le REVIS, que CCCCCCCC bénéficie actuellement d’un contrat d’encadrement avec l’Office Social et qu’un logement social fut mis à sa disposition à partir du 15 mars 2021.
Le mandataire de CCCCCCCC conteste principalement le montant de 9.066,64.- euros réclamé à titre d’indemnité d’occupation et de charges réclamé à sa mandante pour la période allant du 17 décembre 2020 jusqu’au 27 mai 2021 inclus. Subsidiairement il conclut à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation au vu de la situation personnelle et financière précaire de sa mandante. Il considère que la valeur de l’immeuble évaluée à 360.000.- euros est surfaite et il demande à voir fixer l’indemnité d’occupation à 500.- euros maximum, sinon de procéder par voie d’expertise pour l’évaluation de l’immeuble.
Il soulève encore principalement l’irrecevabilité de la demande de AAAAAAAA et de BBBBBBBB en paiement des frais et honoraires et il conclut subsidiairement à la voir déclarer non fondée.
Finalement, il conteste l’indemnité de procédure réclamée par les requérants en faisant valoir que ceux-ci n’avaient pas besoin de recourir aux services d’un avocat pour la présente affaire.
Le mandataire de AAAAAAAA et de BBBBBBBB réplique que ses mandants ont bien la qualité de propriétaires à partir du moment où ils ont accepté la succession, même si la succession n’a été accepté que sous bénéfice d’inventaire ; l’acceptation sous bénéfice d’inventaire signifierait seulement qu’ils sont héritiers à hauteur du passif.
Il reproche à CCCCCCCC de ne jamais avoir répondu aux divers courriers lui adressés en vue de trouver un arrangement à l’amiable et de ne jamais avoir laissé entrer ses mandants dans l’immeuble pour constater l’état des lieux suite à quoi des moisissures seraient apparues.
Il s’oppose aussi bien à voir réduire le montant de l’indemnité d’occupation au montant de 500.- euros qu’à l’instauration d’une expertise qui engendrerait des coûts supplémentaires.
Motifs de la décision :
CCCCCCCC soulève le défaut de qualité à agir dans le chef de la AAAAAAAA et de BBBBBBBB.
Il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande. L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète et elle doit aussi être appréciée chez le défendeur (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale vo action no 61).
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé T. 1, no 221).
En ce qui concerne la qualité à agir, il convient de rappeler que toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité à agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).
L’existence effective du droit d’agir dans le chef de AAAAAAAA et de BBBBBBBB n’est partant pas une condition de recevabilité de leur demande, mais uniquement la condition de son bien-fondé, qui s’appréciera dans la suite quant au fond.
La requête introduite par la AAAAAAAA et de BBBBBBBB est encore recevable pour avoir été déposée dans la forme requise par la loi.
- l’occupation sans droit ni titre :
Il convient dès lors d’analyser si AAAAAAAA et BBBBBBBB disposent du droit de réclamer une indemnité d’occupation et le déguerpissement de CCCCCCCC.
Il ressort des pièces versées en cause que DDDDDDDD est décédé en date du 17 décembre 2020 et que suivant acceptation sous bénéfice d’inventaire AAAAAAAA et BBBBBBBB - les enfants de DDDDDDDD - ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire seulement la succession délaissée par ce dernier.
Il en ressort encore qu’aux termes de l’acte de notoriété no 31.742 du 9 mars 2021 dressé par le notaire EEEEEEEE, la succession de DDDDDDDD, décédé ab intestat, est échue suivant les dispositions légales, par parts égales, à ses deux enfants AAAAAAAA et BBBBBBBB.
Il ressort de la déclaration de succession du 9 mars 2021 que AAAAAAAA et BBBBBBBB ont déclaré * que leur père DDDDDDDD, est décédé le 17 décembre 2020 « ab intestat », * que suivant déclaration faite au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ils ont accepté sous bénéfice d’inventaire seulement la succession délaissée par feu DDDDDDDD qui comprend en propriété privative et exclusive l’appartement précité évalué à 360.000.- euros, * que la succession du défunt est échue, par parts égales, à ses deux enfants AAAAAAAA et BBBBBBBB et * qu’enfin par ce décès ne s’est opéré ni dévolution de fidei-commis, ni cessation d’usufruit.
Il ressort finalement de l’extrait cadastral émis le 26 mai 2021 et versé au tribunal que AAAAAAAA et BBBBBBBB sont propriétaires de l’immeuble sis à chacun à raison de la moitié de l’appartement.
Aux termes de l’article 795 du code civil « L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. »
L’article 802 du même code précise que l’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage (1) de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (2) de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
En l’espèce, l’inventaire de la succession est intégré dans la déclaration de succession du
9 mars 2021 et il ressort de l’extrait cadastral précité que AAAAAAAA et BBBBBBBB sont propriétaires chacun à raison de la moitié de l’immeuble sis à de sorte qu’il y a lieu de retenir que AAAAAAAA et BBBBBBBB ont qualité pour agir en déguerpissement de CCCCCCCC et pour réclamer une indemnité d’occupation à CCCCCCCC pour la durée allant du 17 décembre 2020 jusqu’au 27 mai 2021.
Eu égard au fait que la valeur de l’immeuble fut évaluée à 360.000.- euros tel qu’il ressort de la déclaration de succession du 9 mars 2021 et du rapport d’évaluation dressé par la société à responsabilité limitée FFFFFFFF S.àr.l. et à défaut pour CCCCCCCC d’avoir rapporté la preuve que l’immeuble a une valeur moindre, il convient de retenir le montant de 360.000.- euros à titre de base pour calculer l’indemnité d’occupation redue par CCCCCCCC.
En référence à l’article 3 (1) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation qui dispose que « La location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5 % du capital investi dans le logement », il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de (360.000 : 12 x 5 : 100 =) 1.500.- euros.
Les charges réclamées par AAAAAAAA et BBBBBBBB n’ayant pas été remises en cause par CCCCCCCC, il convient d’y faire droit à hauteur de 203,43.- euros par mois.
Au vu des développements qui précèdent et des pièces versées en cause, la demande de AAAAAAAA et de BBBBBBBB est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 9.066,64.- euros, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
- les frais et honoraires d’avocat :
AAAAAAAA et BBBBBBBB réclament encore le montant de 4.976,01.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires payés à leur mandataire.
Ils considèrent que le comportement de CCCCCCCC est constitutif d’un abus de droit eu égard au fait qu’elle refusait de quitter l’appartement malgré le fait que l’Office social avait mis un logement à sa disposition et malgré plusieurs sommations de leur part. Ils font valoir que face à cette obstination ils n’avaient d’autre moyen que de charger un avocat avec la mission de déposer une requête en déguerpissement contre CCCCCCCC.
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).
La jurisprudence luxembourgeoise admet donc qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice sont réunis (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre ; Cour 22 décembre 2015, arrêt no 597/15 ; G. Ravarani, La responsabilité civile, 3e éd., n° 1144).
Il est admis que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier in concreto dans le cadre de chaque affaire (cf. Cour 22 décembre 2015, précité).
L’applicabilité pure et simple du droit commun des articles 1382 et 1383 du code civil implique que la faute la plus légère, une simple imprudence, le plus léger manquement, suffisent pour engendrer la responsabilité de l’auteur.
En l’espèce, CCCCCCCC, s’est maintenue dans l’appartement malgré le fait que l’Office social avait mis à sa disposition un logement pour l’unique raison qu’il y avait interdiction d’emmener des animaux domestiques.
Les frais et honoraires d’avocat exposés par AAAAAAAA et BBBBBBBB constituent un élément du dommage subi par eux et une suite directe de l’acte dommageable émanant de CCCCCCCC.
Il convient de rappeler que le principe du caractère réparable du préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat est également admis dans des matières où le recours à un avocat n’est pas légalement obligatoire. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat, n’est ainsi non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’était qu’utile (G. RAVARANI, précité, p. 1122, n° 1144, cf. TAL XIVème, 21 janvier 2020, n° TAL-2019-03976 du rôle).
Reste la question du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime, qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, 13750, no 7; Cour 11.7.2001, Sybertz et Tosolini c/Etat, no 24442 du rôle).
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article
38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évalué en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle).
Pour être réparable, le dommage allégué doit encore être certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas qu’il apparaisse seulement comme probable ou possible.
La condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incombe à la victime (Georges Ravarani, précité, p. 1084).
Pour la fixation du préjudice matériel subi par le demandeur, il y a uniquement lieu de prendre en considération les notes de frais et d’honoraires qu’il a acquittées (TAL XVIIe chambre, 19 juin 2019, n° 179040 et 184639 du rôle).
Pour établir le bien-fondé de leur demande, les requérants versent une note d’honoraires, ensemble la preuve de paiement établissant que le montant de 4.976,01.- euros fut réglé en date du 26 avril 2021 par BBBBBBBB à l’Etude RODESCH.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de fixer le montant redû par CCCCCCCC aux parties requérantes à titre de frais et honoraires d’avocat au montant de 3.000.- euros.
- l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
- l’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de AAAAAAAA et de BBBBBBBB est à déclarer fondée pour le montant de 450.- euros.
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner CCCCCCCC aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à AAAAAAAA et à BBBBBBBB qu’ils renoncent à leur demande tendant au déguerpissement de CCCCCCCC des lieux sis à;
donne acte à AAAAAAAA et à BBBBBBBB qu’ils augmentent leur demande pécuniaire au montant de 9.066,64.- euros ;
constate que AAAAAAAA et BBBBBBBB sont propriétaires chacun pour moitié de l’immeuble;
constate que CCCCCCCC était occupante sans droit ni titre de l’immeuble du 17 décembre 2020 jusqu’au 27 mai 2021 ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.500.- euros et les charges mensuelles au montant de 203,43.- euros ;
dit fondée la demande de AAAAAAAA et de BBBBBBBB pour le montant réclamé de 9.066,64.- euros à titre d’indemnité d’occupation et de charges ;
condamne CCCCCCCC à payer à AAAAAAAA et à BBBBBBBB la somme de 9.066,64.- euros (neuf mille soixante-six euros et soixante-quatre cents), avec les intérêts légaux sur le montant de 6.127,42.- euros à partir du 20 avril 2021 et sur le montant de 2.939,22.- euros à partir du 10 juin 2021, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
dit fondée la demande de AAAAAAAA et de BBBBBBBB en paiement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 3.000.- euros ;
condamne CCCCCCCC à payer à AAAAAAAA et à BBBBBBBB la somme de 3.000.- euros (trois mille euros),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de AAAAAAAA et de BBBBBBBB en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne CCCCCCCC à payer à AAAAAAAA et à BBBBBBBB le montant de 450.- euros (quatre cent cinquante euros) à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne CCCCCCCC aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le présent jugement, date qu’en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES