Luxembourg court dismisses urgent shareholder action due to lack of urgency and irreparable harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's request inadmissible on all legal grounds, rejecting the claim for urgent intervention. The court found no evidence of a management blockage or risk of irreversible decisions despite the alleged shareholder issues. Consequently, the main request was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 800 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés ne peut ordonner une mesure si l'urgence n'est pas établie et si aucun préjudice irréparable ne menace la société.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2021-02764
Réf. no. 2021TALREFO/00285
du 4 juin 2021
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 juin 2021, tenue par
Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), Chypre, immatriculée au registre de commerce de Chypre sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par qui de droit,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH
AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233
Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.905, représentée aux fins des
présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Florence REMOUCHAMPS, avocat,
en remplacement de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH
AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., représentée par Maître Antoine LANIEZ,
avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société de droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), Chypre, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Chypre sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse sub. 1) comparant Maître Ariel DEVILLERS, avocat, en
remplacement de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite
sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F.
Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 186.371, représentée par Maître François KREMER, avocat,
demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub. 2) comparant par Maître Clémence PERSONNE,
avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 31
mai 2021, Maître Florence REMOUCHAMPS donna lecture de l’assignation ci-
avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Ariel DEVILLERS et Maître Clémence PERSONNE furent entendus en
leurs explications et moyens.
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 8 mars 2021, la
société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD (ci-après « la société SOCIETE1.) »)
a fait donner assignation à la société de droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED (ci-
après « la société SOCIETE2.) ») et à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-
après « la société SOCIETE3.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour :
-
voir ordonner la mise sous séquestres d’une (1) action de la société SOCIETE3.)
actuellement inscrite au nom de la société SOCIETE2.) dans le registre des
actions nominatives de la société SOCIETE3.);
-
voir nommer un séquestre avec la mission de recevoir, de conserver et de gérer
en bon père de famille l’action litigieuse jusqu’à ce que la question des
conditions prévues au Share Purchase Agreement quant à l’option d’achat ait
été définitivement tranchée par les juges du fond;
-
voir autoriser le séquestre à exercer les droits de vote attachés à l’action
séquestrée et à prendre toutes mesures conservatoires dans l’intérêts des parties;
-
faire interdiction à la société SOCIETE2.) de céder ou transférer l’action
litigieuse à quiconque en dehors de la société SOCIETE1.) jusqu’à ce que la
question des conditions prévues au Share Purchase Agreement quant à l’option
d’achat ait été définitivement tranchée par les juges du fond;
-
condamner la société SOCIETE2.) au paiement au profit de la société
SOCIETE1.) d’une astreinte journalière de 10.000,- euros en cas de violation de
cette interdiction avec un maximum à 200.000,- euros;
-
interdire également à la société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.) de
modifier ou de faire modifier le registre des actions nominatives et d’inscrire une
autre personne, autre que la société SOCIETE1.), en tant que propriétaire de
l’action;
-
condamner la société SOCIETE2.) au paiement au profit de SOCIETE1.) d’une
astreinte journalière de 10.000,- euros en cas de violation de cette interdiction
avec un maximum à 200.000,- euros.
Elle réclame en outre le paiement par la société SOCIETE2.) d’une indemnité de
procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la condamnation de cette dernière aux frais et dépens de l’instance, ainsi que
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Faits
Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
En 2018, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui sont tous les deux investisseurs
dans le secteur de la production et de la vente de diamants synthétiques, ont décidé
de s’associer et de mettre en commun certains moyens au travers d’une entreprise
commune (« joint-venture »).
A cet effet, ils ont signé le 5 octobre 2018 un contrat concernant la procédure et les
conditions de la fusion de leurs activités (« Contract on the Procedure and
Conditions for Merger of the Activities ») (ci-après le « Joint-Venture
Agreement »), contrat qui a par la suite été modifié par plusieurs avenants
(« additional agreement(s) »).
Aux termes de ce Joint-Venture Agreement, il a été décidé, entre autres, que
PERSONNE2.), par le biais d’une société lui appartenant, à savoir la société
SOCIETE1.), prendrait une participation dans la société SOCIETE3.), dont le
capital social était jusque-là détenu à 100% par une société appartenant à
PERSONNE1.), à savoir la société SOCIETE2.).
En date du 31 janvier 2019, la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ont
ainsi conclu un contrat de vente d’actions (ci-avant et ci-après le « Share Purchase
Agreement »), en vertu duquel 51% des actions de la société SOCIETE3.) ont été
cédées à la société SOCIETE1.).
Suite à l’exécution de cette cession d’actions, le capital social de la société
SOCIETE3.), qui se compose de 100 actions, était détenu à 51% (51 actions) par la
société SOCIETE1.) et à 49% (49 actions) par la société SOCIETE2.).
Le Share Purchase Agreement prévoit, en son article 4, une option d’achat
permettant, sous certaines conditions, à la société SOCIETE1.) de racheter 1% des
actions de la société SOCIETE3.) (mécanisme dit de « call option »).
En date du 9 juillet 2020, la société SOCIETE2.) a adressé un avis (« notice ») à la
société SOCIETE1.) l’informant de l’exercice de cette option d’achat.
Cette opération a été inscrite le même jour au registre des actionnaires de la société
SOCIETE3.), de sorte que, suivant ce registre, le capital social de cette dernière est
actuellement détenu à parts égales (50/50) par la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.).
Estimant que les conditions prévues pour l’exécution de l’option d’achat n’étaient
pas remplies, la société SOCIETE1.) a émis en date du 20 juillet 2020 un courrier
de contestation.
Depuis lors, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont en litige quant à
la régularité de l’exercice de l’option d’achat par cette dernière.
Position de la partie demanderesse
La société SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.), par la mise en œuvre
de l’option d’achat prévue par le Share Purchase Agreement, s’est illégalement
appropriée 1% des actions de la société SOCIETE3.), dans la mesure où les
conditions d’exercice de l’option d’achat, prévues par l’article 4.1 (b) du Share
Purchase Agreement, n’étaient pas remplies.
Plus particulièrement, elle fait plaider que plusieurs obligations du Joint-Venture
Agreement, à savoir notamment celles découlant des articles 5, 8, 10, 12, 13, 14 et
16 dudit contrat, qui étaient à charge de PERSONNE1.) et qui, d’après l’article 4.1
(b) du Share Purchase Agreement, devaient être respectées afin de permettre un
exercice valable l’option d’achat, n’ont pas été exécutées par ce dernier.
Eu égard à ces manquements contractuels, la société SOCIETE1.) considère que la
société SOCIETE2.) n’était pas en droit d’exécuter l’option d’achat et estime être
restée propriétaire de l’action ayant fait l’objet de celle-ci.
Dans les circonstances ainsi données et en attendant que le litige entre parties soit
tranché par une juridiction arbitrale, conformément à l’article 11.2 du Share
Purchase Agreement, la société SOCIETE1.) demande la mise sous séquestre de
l’action litigieuse de la société SOCIETE3.), afin d’éviter tout dommage et
sauvegarder ses droits y afférents.
Elle base cette demande principalement sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile, combiné le cas échéant avec l’article 1961 du Code civil,
sinon subsidiairement sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile, en précisant, pour cette dernière base légale, que le dommage imminent
résulterait en l’espèce du risque que la société SOCIETE2.) refuse de restituer
l’action litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées
d’actionnaires de la société SOCIETE3.).
Elle conclut au rejet des moyens adverses et s’oppose à la demande en nomination
d’un administrateur provisoire de la société SOCIETE3.), formulée à titre
subsidiaire par la société SOCIETE2.).
Moyens des parties défenderesses
La société SOCIETE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut
de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE1.), au motif qu’en
date du 6 avril 2021, PERSONNE1.) a envoyé une lettre à PERSONNE2.), dans
laquelle ce premier invoque l’article 9.2 du Joint-Venture Agreement, en vertu
duquel les actions initialement cédées par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.) doivent être rendues. Elle estime que, suite à cette lettre, la société
SOCIETE1.) ne dispose de plus aucun droit sur les actions de la société
SOCIETE3.) et n’a partant ni qualité, ni intérêt à poursuivre la présente procédure.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande au motif que les conditions
requises en vertu des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile ne sont pas remplies. En particulier, elle conteste qu’il y ait urgence
à voir ordonner la mesure de séquestre sollicitée. Elle soutient ensuite que,
contrairement aux allégations de la société SOCIETE1.), il n’existe pas de litige
sérieux quant à la propriété ou la possession de l’action litigieuse. Elle considère en
outre que la mise en place d’un séquestre est inopportune au vu des circonstances
de l’espèce. La demande serait enfin à rejeter dans la mesure où il n’existerait aucun
dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite.
Elle conteste toute violation du Joint-Venture Agreement et relève que les
manquements allégués par la société SOCIETE1.) ne sont étayés par aucune des
pièces versées. Elle ajoute que, même à supposer que ces manquements aient eu
lieu, ceux-ci seraient sans incidence sur la validité de l’option d’achat, dans la
mesure où ils sont postérieurs à la date d’exercice de l’option d’achat.
En ordre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à demande de mise
sous séquestre, la société SOCIETE2.) demande à voir nommer un administrateur
provisoire de la société SOCIETE3.) avec la mission :
-
de gérer et d’administrer la société SOCIETE3.) en bon père de famille, avec les
pouvoirs afférents selon les lois, les statuts de la société et les usages du
commerce, en lieu et place des administrateurs actuels ;
-
de représenter la société SOCIETE3.) à l’égard des tiers et en justice.
Elle réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE3.) se rallie à la position de la société SOCIETE1.) en ce qui
concerne la mise sous séquestre de l’action litigieuse et le transfert des droits de
vote y attachés.
Elle relève que toute décision d’actionnaires prise entre le moment où l’option
d’achat a été exercée par la société SOCIETE2.) et le moment où la sentence
arbitrale sera rendue, pourra potentiellement être annulée avec effet rétroactif, étant
donné qu’il existe en l’espèce un risque que l’exercice de l’option d’achat par la
société SOCIETE2.) soit déclaré nul et non avenu par la juridiction arbitrale saisie
du fond du litige. Il serait dans son intérêt de connaître son actionnariat et la
répartition précise des droits de vote entre actionnaires pendant ladite période. Or,
en l’état actuel, il existerait une incertitude quant à la question de savoir qui peut
exercer le droit de vote attaché à l’action litigieuse. La mise sous séquestre de celle-
ci et des droits de vote y afférents lui permettrait de connaître le sort des droits de
vote pendant la durée du séquestre et aussi longtemps que la juridiction arbitrale
n’aura pas tranché la question de la validité de l’exercice de l’option d’achat.
Selon elle, la mise en place d’un séquestre garantirait en outre une certaine sécurité
juridique, dans la mesure où elle permettrait d’éviter que des mesures de suspension
et/ou d’annulation des décisions de ses organes de gestion et/ou de ses actionnaires
ne soient ordonnées. Elle rappelle dans ce contexte que la suspension provisoire des
effets des décisions prises lors d’une réunion de son conseil d’administration du 9
décembre 2020 a été ordonnée par une ordonnance de référé du 14 décembre 2020.
Pour le surplus, et plus particulièrement concernant la demande en nomination d’un
administrateur provisoire formulée par la société SOCIETE2.), elle se rapporte à
prudence de justice.
Appréciation
Quant à la qualité et à l’intérêt à agir
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à
modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement
lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage
(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e
édition, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées).
Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action
intenté puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du
résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la
démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit
invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle
du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de
la demande (Thierry HOSCHEIT, précité).
La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le
demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La
question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la
qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry
HOSCHEIT, précité, n° 998, p. 568).
D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour
agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence
et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de
ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du
fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette
logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à
agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573).
Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de
recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être
réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable.
Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui
profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant
également qualité pour agir.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sollicite la mise sous séquestre d’une action
de la société SOCIETE3.), en se prévalant de la qualité de propriétaire de cette
action. Plus précisément, elle prétend avoir acquis ladite action aux termes d’un
contrat de vente d’actions conclu le 31 janvier 2019 avec la société SOCIETE2.) et,
ensuite, en avoir été illégalement dépossédé par cette dernière.
Il est constant en cause, et d’ailleurs établi au vu des pièces versées, que l’action
litigieuse a été cédée par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) suivant
une convention signée en date du 31 janvier 2019.
Le fait que la société SOCIETE2.) a, par courrier du 9 juillet 2020, exercé l’option
d’achat prévue par l’article 4.1 de la convention précitée, ainsi que le fait que
PERSONNE1.) se prévaut, depuis un courrier du 6 avril 2021, d’un « transfert
automatique » de toutes les actions de la société SOCIETE3.) cédées à la société
SOCIETE1.), constituent des faits litigieux dont l’appréciation relève du fond et qui
ne sauraient avoir une quelconque implication quant à l’intérêt et la qualité invoqués
par la société SOCIETE1.).
A cela s’ajoute que le courrier du 6 avril 2021 est intervenu postérieurement à
l’introduction de la présente instance.
Dans ces conditions et compte tenu des principes ci-avant exposés, il faut retenir
que la condition de l’intérêt à agir est remplie en l’espèce dans le chef de la société
SOCIETE1.) et que celle-ci a partant également qualité à agir.
Le moyen de la société SOCIETE2.) est par conséquent à rejeter.
Quant à l’urgence
La société SOCIETE1.) agit principalement sur base de l’article 932, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur base de l’article 933,
alinéa 1er du même code.
L’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [d]ans
les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le
remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 933, alinéa 1er du même code, « [l]e président, ou juge qui
le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite […] ».
L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés
sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et une
condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, alinéa 1er,
deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile. Dans ce dernier cas,
l’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour prévenir un dommage
imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne peut donc intervenir, sur le fondement des bases légales
invoquées, qu’à la condition de l’urgence de la situation lui soumise.
A cela s’ajoute qu’en matière de droit des sociétés, et plus précisément en cas de
recours au juge des référés en relation avec la vie sociale, l’intervention du juge des
référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du
dernier recours » ou « principe de non-intervention »).
La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque
les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention
(statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ;
l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits
entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146).
Le principe est donc qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le
fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux.
Ce principe implique encore une fois que le juge des référés, qui peut le cas échéant
organiser des situations d’attente par l’adoption de mesures provisoires et
conservatoires, ne peut intervenir qu’en cas d’urgence.
Il n’y a urgence que si le moindre retard peut causer un préjudice certain. L’urgence
s’apprécie dans le chef de la personne morale, et non dans celui de ses associés, car
ce que le juge entend éviter, c’est le dommage certain, imminent et irréversible pour
la société, la plupart du temps le risque de disparition de la société (Alain
STEICHEN, Précis de droit des sociétés, n° 475 page 354).
Plus spécialement encore, la désignation d’un séquestre ayant pour mission
d’assurer la conservation d’une chose litigieuse, telle que requise en l’espèce,
suppose que cette chose soit en péril.
Le demandeur doit donc établir qu’il existe une menace sérieuse que la chose soit
aliénée, altérée, perdue ou affectée d’une moins-value.
Il doit être rappelé que le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits
susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables et que, dès lors, le juge ne
peut l’ordonner que pour des motifs graves et dûment vérifiés.
Il est ainsi admis qu’en cas de litige relatif à la propriété ou la possession de titres,
le demandeur ne peut se limiter à invoquer l’éventuel changement de majorité qui
résultera de son action au fond pour paralyser l’exercice par le défendeur des droits
attachés aux titres litigieux ; il doit prouver qu’il existe un risque sérieux que
les titres soient aliénés ou détruits ; que des décisions sociales irréversibles soient
adoptées ; ou que les titres soient mal gérés ou que la société elle-même soit mal
gérée (Roman AYDOGDU, précité, n° 285, p. 166).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne prouve, ni même n’allègue que l’action,
dont la propriété est litigieuse entre parties, risque d’être aliénée par la société
SOCIETE2.).
Il résulte d’ailleurs du dossier que cette dernière a, par courrier officiel de son avocat
du 25 mars 2021, proposé de consentir à une mise sous séquestre du titre en
question, sous condition que les droits de vote y attachés ne soient pas transférés au
séquestre.
La mesure ainsi proposée, bien qu’elle aurait permis de parer à tout risque
d’aliénation de l’action litigieuse, a toutefois été refusée par la société SOCIETE1.)
suivant courrier de son mandataire du 6 avril 2021.
Il faut en conclure que la demanderesse ne craint pas l’aliénation de l’action
litigieuse, mais s’inquiète uniquement de l’exercice des droits de vote y afférents.
La société SOCIETE1.) reste cependant pareillement en défaut de caractériser un
risque que des décisions irréversibles soient adoptées par la société SOCIETE2.)
pendant le litige ou qu’il y ait un risque de mauvaise gestion de l’action,
respectivement de la société.
En effet, la société SOCIETE1.) se borne à invoquer une atteinte intolérable à son
droit de propriété ainsi que l’existence d’un dommage imminent, qui, selon elle,
consiste dans le risque que la société SOCIETE2.) refuse de lui restituer l’action
litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées d’actionnaires, sans
fournir le moindre élément permettant d’admettre que l’action litigieuse ou la
société SOCIETE3.) soit en péril.
Elle n’avance en outre aucun motif sérieux de nature à justifier sa crainte quant à la
réalisation du danger invoqué.
Il est par ailleurs constant en cause que suite à l’exécution de l’option d’achat
litigieuse, le capital social de la société SOCIETE3.) est détenu à parts égales par la
société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), cette situation d’équilibre excluant
en principe que des décisions puissent être prises, au niveau de l’assemblée générale
des actionnaires, sans le consentement de l’autre partie.
Or, malgré cette situation, qui comporte évidemment un risque de blocage, il ne
résulte d’aucun élément dossier qu’il y ait, à ce jour, eu un quelconque problème de
fonctionnement au niveau l’actionnariat de la société SOCIETE3.), et ce alors que
cette situation existe depuis le 9 juillet 2020, soit depuis près d’un an.
Dans les circonstances ainsi données, un risque que des décisions sociales
irréversibles soient adoptées, ou que l’action litigieuse et/ou la société soient mal
gérées, laisse d’être établi.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence requise pour l’intervention du
juge des référés, sa demande est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales
invoquées.
Comme la demande principale est irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la
demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la société
SOCIETE3.), formulée à titre subsidiaire par la société SOCIETE2.).
Indemnité(s) de procédure
Tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) demandent à se voir allouer
une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL
2015, p. 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
La société SOCIETE2.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en
justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non
comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est partant justifiées en principe. Compte tenu de
l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour un montant fixé
à 1.000.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
rejetons le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision ;
déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;
rejetons la demande de la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamnons la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD à payer à la société de
droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED une indemnité de procédure de 1.000,-
euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
condamnons la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.