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TALREF_TAL-2021-02764 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses urgent shareholder action due to lack of urgency and irreparable harm.

Numéro de cause TALREF_TAL-2021-02764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's request inadmissible on all legal grounds, rejecting the claim for urgent intervention. The court found no evidence of a management blockage or risk of irreversible decisions despite the alleged shareholder issues. Consequently, the main request was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 800 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés ne peut ordonner une mesure si l'urgence n'est pas établie et si aucun préjudice irréparable ne menace la société.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé ordinaire urgence requise préjudice irréparable actionnariat bloqué indemnité procédure société chypriote Tribunal d'arrondissement achat d'actions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
article 1961 du Code civil
Code de procédure civile, combiné le cas échéant avec l’article 1961 du Code civil,

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2021-02764

Réf. no. 2021TALREFO/00285

du 4 juin 2021

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 juin 2021, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), Chypre, immatriculée au registre de commerce de Chypre sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par qui de droit,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH

AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233

Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.905, représentée aux fins des

présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Florence REMOUCHAMPS, avocat,

en remplacement de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH

AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., représentée par Maître Antoine LANIEZ,

avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1) la société de droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son siège

social à ADRESSE2.), Chypre, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Chypre sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

partie défenderesse sub. 1) comparant Maître Ariel DEVILLERS, avocat, en

remplacement de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite

sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F.

Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 186.371, représentée par Maître François KREMER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub. 2) comparant par Maître Clémence PERSONNE,

avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 31

mai 2021, Maître Florence REMOUCHAMPS donna lecture de l’assignation ci-

avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Ariel DEVILLERS et Maître Clémence PERSONNE furent entendus en

leurs explications et moyens.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 8 mars 2021, la

société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD (ci-après « la société SOCIETE1.) »)

a fait donner assignation à la société de droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED (ci-

après « la société SOCIETE2.) ») et à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-

après « la société SOCIETE3.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour :

-

voir ordonner la mise sous séquestres d’une (1) action de la société SOCIETE3.)

actuellement inscrite au nom de la société SOCIETE2.) dans le registre des

actions nominatives de la société SOCIETE3.);

-

voir nommer un séquestre avec la mission de recevoir, de conserver et de gérer

en bon père de famille l’action litigieuse jusqu’à ce que la question des

conditions prévues au Share Purchase Agreement quant à l’option d’achat ait

été définitivement tranchée par les juges du fond;

-

voir autoriser le séquestre à exercer les droits de vote attachés à l’action

séquestrée et à prendre toutes mesures conservatoires dans l’intérêts des parties;

-

faire interdiction à la société SOCIETE2.) de céder ou transférer l’action

litigieuse à quiconque en dehors de la société SOCIETE1.) jusqu’à ce que la

question des conditions prévues au Share Purchase Agreement quant à l’option

d’achat ait été définitivement tranchée par les juges du fond;

-

condamner la société SOCIETE2.) au paiement au profit de la société

SOCIETE1.) d’une astreinte journalière de 10.000,- euros en cas de violation de

cette interdiction avec un maximum à 200.000,- euros;

-

interdire également à la société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.) de

modifier ou de faire modifier le registre des actions nominatives et d’inscrire une

autre personne, autre que la société SOCIETE1.), en tant que propriétaire de

l’action;

-

condamner la société SOCIETE2.) au paiement au profit de SOCIETE1.) d’une

astreinte journalière de 10.000,- euros en cas de violation de cette interdiction

avec un maximum à 200.000,- euros.

Elle réclame en outre le paiement par la société SOCIETE2.) d’une indemnité de

procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, la condamnation de cette dernière aux frais et dépens de l’instance, ainsi que

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Faits

Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les

parties, peuvent être résumés comme suit :

En 2018, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui sont tous les deux investisseurs

dans le secteur de la production et de la vente de diamants synthétiques, ont décidé

de s’associer et de mettre en commun certains moyens au travers d’une entreprise

commune (« joint-venture »).

A cet effet, ils ont signé le 5 octobre 2018 un contrat concernant la procédure et les

conditions de la fusion de leurs activités (« Contract on the Procedure and

Conditions for Merger of the Activities ») (ci-après le « Joint-Venture

Agreement »), contrat qui a par la suite été modifié par plusieurs avenants

(« additional agreement(s) »).

Aux termes de ce Joint-Venture Agreement, il a été décidé, entre autres, que

PERSONNE2.), par le biais d’une société lui appartenant, à savoir la société

SOCIETE1.), prendrait une participation dans la société SOCIETE3.), dont le

capital social était jusque-là détenu à 100% par une société appartenant à

PERSONNE1.), à savoir la société SOCIETE2.).

En date du 31 janvier 2019, la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ont

ainsi conclu un contrat de vente d’actions (ci-avant et ci-après le « Share Purchase

Agreement »), en vertu duquel 51% des actions de la société SOCIETE3.) ont été

cédées à la société SOCIETE1.).

Suite à l’exécution de cette cession d’actions, le capital social de la société

SOCIETE3.), qui se compose de 100 actions, était détenu à 51% (51 actions) par la

société SOCIETE1.) et à 49% (49 actions) par la société SOCIETE2.).

Le Share Purchase Agreement prévoit, en son article 4, une option d’achat

permettant, sous certaines conditions, à la société SOCIETE1.) de racheter 1% des

actions de la société SOCIETE3.) (mécanisme dit de « call option »).

En date du 9 juillet 2020, la société SOCIETE2.) a adressé un avis (« notice ») à la

société SOCIETE1.) l’informant de l’exercice de cette option d’achat.

Cette opération a été inscrite le même jour au registre des actionnaires de la société

SOCIETE3.), de sorte que, suivant ce registre, le capital social de cette dernière est

actuellement détenu à parts égales (50/50) par la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.).

Estimant que les conditions prévues pour l’exécution de l’option d’achat n’étaient

pas remplies, la société SOCIETE1.) a émis en date du 20 juillet 2020 un courrier

de contestation.

Depuis lors, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont en litige quant à

la régularité de l’exercice de l’option d’achat par cette dernière.

Position de la partie demanderesse

La société SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.), par la mise en œuvre

de l’option d’achat prévue par le Share Purchase Agreement, s’est illégalement

appropriée 1% des actions de la société SOCIETE3.), dans la mesure où les

conditions d’exercice de l’option d’achat, prévues par l’article 4.1 (b) du Share

Purchase Agreement, n’étaient pas remplies.

Plus particulièrement, elle fait plaider que plusieurs obligations du Joint-Venture

Agreement, à savoir notamment celles découlant des articles 5, 8, 10, 12, 13, 14 et

16 dudit contrat, qui étaient à charge de PERSONNE1.) et qui, d’après l’article 4.1

(b) du Share Purchase Agreement, devaient être respectées afin de permettre un

exercice valable l’option d’achat, n’ont pas été exécutées par ce dernier.

Eu égard à ces manquements contractuels, la société SOCIETE1.) considère que la

société SOCIETE2.) n’était pas en droit d’exécuter l’option d’achat et estime être

restée propriétaire de l’action ayant fait l’objet de celle-ci.

Dans les circonstances ainsi données et en attendant que le litige entre parties soit

tranché par une juridiction arbitrale, conformément à l’article 11.2 du Share

Purchase Agreement, la société SOCIETE1.) demande la mise sous séquestre de

l’action litigieuse de la société SOCIETE3.), afin d’éviter tout dommage et

sauvegarder ses droits y afférents.

Elle base cette demande principalement sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile, combiné le cas échéant avec l’article 1961 du Code civil,

sinon subsidiairement sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile, en précisant, pour cette dernière base légale, que le dommage imminent

résulterait en l’espèce du risque que la société SOCIETE2.) refuse de restituer

l’action litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées

d’actionnaires de la société SOCIETE3.).

Elle conclut au rejet des moyens adverses et s’oppose à la demande en nomination

d’un administrateur provisoire de la société SOCIETE3.), formulée à titre

subsidiaire par la société SOCIETE2.).

Moyens des parties défenderesses

La société SOCIETE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut

de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE1.), au motif qu’en

date du 6 avril 2021, PERSONNE1.) a envoyé une lettre à PERSONNE2.), dans

laquelle ce premier invoque l’article 9.2 du Joint-Venture Agreement, en vertu

duquel les actions initialement cédées par la société SOCIETE2.) à la société

SOCIETE1.) doivent être rendues. Elle estime que, suite à cette lettre, la société

SOCIETE1.) ne dispose de plus aucun droit sur les actions de la société

SOCIETE3.) et n’a partant ni qualité, ni intérêt à poursuivre la présente procédure.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande au motif que les conditions

requises en vertu des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile ne sont pas remplies. En particulier, elle conteste qu’il y ait urgence

à voir ordonner la mesure de séquestre sollicitée. Elle soutient ensuite que,

contrairement aux allégations de la société SOCIETE1.), il n’existe pas de litige

sérieux quant à la propriété ou la possession de l’action litigieuse. Elle considère en

outre que la mise en place d’un séquestre est inopportune au vu des circonstances

de l’espèce. La demande serait enfin à rejeter dans la mesure où il n’existerait aucun

dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite.

Elle conteste toute violation du Joint-Venture Agreement et relève que les

manquements allégués par la société SOCIETE1.) ne sont étayés par aucune des

pièces versées. Elle ajoute que, même à supposer que ces manquements aient eu

lieu, ceux-ci seraient sans incidence sur la validité de l’option d’achat, dans la

mesure où ils sont postérieurs à la date d’exercice de l’option d’achat.

En ordre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à demande de mise

sous séquestre, la société SOCIETE2.) demande à voir nommer un administrateur

provisoire de la société SOCIETE3.) avec la mission :

-

de gérer et d’administrer la société SOCIETE3.) en bon père de famille, avec les

pouvoirs afférents selon les lois, les statuts de la société et les usages du

commerce, en lieu et place des administrateurs actuels ;

-

de représenter la société SOCIETE3.) à l’égard des tiers et en justice.

Elle réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE3.) se rallie à la position de la société SOCIETE1.) en ce qui

concerne la mise sous séquestre de l’action litigieuse et le transfert des droits de

vote y attachés.

Elle relève que toute décision d’actionnaires prise entre le moment où l’option

d’achat a été exercée par la société SOCIETE2.) et le moment où la sentence

arbitrale sera rendue, pourra potentiellement être annulée avec effet rétroactif, étant

donné qu’il existe en l’espèce un risque que l’exercice de l’option d’achat par la

société SOCIETE2.) soit déclaré nul et non avenu par la juridiction arbitrale saisie

du fond du litige. Il serait dans son intérêt de connaître son actionnariat et la

répartition précise des droits de vote entre actionnaires pendant ladite période. Or,

en l’état actuel, il existerait une incertitude quant à la question de savoir qui peut

exercer le droit de vote attaché à l’action litigieuse. La mise sous séquestre de celle-

ci et des droits de vote y afférents lui permettrait de connaître le sort des droits de

vote pendant la durée du séquestre et aussi longtemps que la juridiction arbitrale

n’aura pas tranché la question de la validité de l’exercice de l’option d’achat.

Selon elle, la mise en place d’un séquestre garantirait en outre une certaine sécurité

juridique, dans la mesure où elle permettrait d’éviter que des mesures de suspension

et/ou d’annulation des décisions de ses organes de gestion et/ou de ses actionnaires

ne soient ordonnées. Elle rappelle dans ce contexte que la suspension provisoire des

effets des décisions prises lors d’une réunion de son conseil d’administration du 9

décembre 2020 a été ordonnée par une ordonnance de référé du 14 décembre 2020.

Pour le surplus, et plus particulièrement concernant la demande en nomination d’un

administrateur provisoire formulée par la société SOCIETE2.), elle se rapporte à

prudence de justice.

Appréciation

Quant à la qualité et à l’intérêt à agir

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à

modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement

lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage

(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e

édition, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées).

Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action

intenté puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du

résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la

démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit

invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle

du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de

la demande (Thierry HOSCHEIT, précité).

La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le

demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La

question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la

qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry

HOSCHEIT, précité, n° 998, p. 568).

D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour

agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence

et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de

ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du

fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette

logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à

agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573).

Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de

recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être

réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable.

Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant

également qualité pour agir.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sollicite la mise sous séquestre d’une action

de la société SOCIETE3.), en se prévalant de la qualité de propriétaire de cette

action. Plus précisément, elle prétend avoir acquis ladite action aux termes d’un

contrat de vente d’actions conclu le 31 janvier 2019 avec la société SOCIETE2.) et,

ensuite, en avoir été illégalement dépossédé par cette dernière.

Il est constant en cause, et d’ailleurs établi au vu des pièces versées, que l’action

litigieuse a été cédée par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) suivant

une convention signée en date du 31 janvier 2019.

Le fait que la société SOCIETE2.) a, par courrier du 9 juillet 2020, exercé l’option

d’achat prévue par l’article 4.1 de la convention précitée, ainsi que le fait que

PERSONNE1.) se prévaut, depuis un courrier du 6 avril 2021, d’un « transfert

automatique » de toutes les actions de la société SOCIETE3.) cédées à la société

SOCIETE1.), constituent des faits litigieux dont l’appréciation relève du fond et qui

ne sauraient avoir une quelconque implication quant à l’intérêt et la qualité invoqués

par la société SOCIETE1.).

A cela s’ajoute que le courrier du 6 avril 2021 est intervenu postérieurement à

l’introduction de la présente instance.

Dans ces conditions et compte tenu des principes ci-avant exposés, il faut retenir

que la condition de l’intérêt à agir est remplie en l’espèce dans le chef de la société

SOCIETE1.) et que celle-ci a partant également qualité à agir.

Le moyen de la société SOCIETE2.) est par conséquent à rejeter.

Quant à l’urgence

La société SOCIETE1.) agit principalement sur base de l’article 932, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur base de l’article 933,

alinéa 1er du même code.

L’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [d]ans

les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le

remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Aux termes de l’article 933, alinéa 1er du même code, « [l]e président, ou juge qui

le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de

remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour

faire cesser un trouble manifestement illicite […] ».

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés

sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et une

condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, alinéa 1er,

deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile. Dans ce dernier cas,

l’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour prévenir un dommage

imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés ne peut donc intervenir, sur le fondement des bases légales

invoquées, qu’à la condition de l’urgence de la situation lui soumise.

A cela s’ajoute qu’en matière de droit des sociétés, et plus précisément en cas de

recours au juge des référés en relation avec la vie sociale, l’intervention du juge des

référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du

dernier recours » ou « principe de non-intervention »).

La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque

les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention

(statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ;

l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits

entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146).

Le principe est donc qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le

fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux.

Ce principe implique encore une fois que le juge des référés, qui peut le cas échéant

organiser des situations d’attente par l’adoption de mesures provisoires et

conservatoires, ne peut intervenir qu’en cas d’urgence.

Il n’y a urgence que si le moindre retard peut causer un préjudice certain. L’urgence

s’apprécie dans le chef de la personne morale, et non dans celui de ses associés, car

ce que le juge entend éviter, c’est le dommage certain, imminent et irréversible pour

la société, la plupart du temps le risque de disparition de la société (Alain

STEICHEN, Précis de droit des sociétés, n° 475 page 354).

Plus spécialement encore, la désignation d’un séquestre ayant pour mission

d’assurer la conservation d’une chose litigieuse, telle que requise en l’espèce,

suppose que cette chose soit en péril.

Le demandeur doit donc établir qu’il existe une menace sérieuse que la chose soit

aliénée, altérée, perdue ou affectée d’une moins-value.

Il doit être rappelé que le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits

susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables et que, dès lors, le juge ne

peut l’ordonner que pour des motifs graves et dûment vérifiés.

Il est ainsi admis qu’en cas de litige relatif à la propriété ou la possession de titres,

le demandeur ne peut se limiter à invoquer l’éventuel changement de majorité qui

résultera de son action au fond pour paralyser l’exercice par le défendeur des droits

attachés aux titres litigieux ; il doit prouver qu’il existe un risque sérieux que

les titres soient aliénés ou détruits ; que des décisions sociales irréversibles soient

adoptées ; ou que les titres soient mal gérés ou que la société elle-même soit mal

gérée (Roman AYDOGDU, précité, n° 285, p. 166).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne prouve, ni même n’allègue que l’action,

dont la propriété est litigieuse entre parties, risque d’être aliénée par la société

SOCIETE2.).

Il résulte d’ailleurs du dossier que cette dernière a, par courrier officiel de son avocat

du 25 mars 2021, proposé de consentir à une mise sous séquestre du titre en

question, sous condition que les droits de vote y attachés ne soient pas transférés au

séquestre.

La mesure ainsi proposée, bien qu’elle aurait permis de parer à tout risque

d’aliénation de l’action litigieuse, a toutefois été refusée par la société SOCIETE1.)

suivant courrier de son mandataire du 6 avril 2021.

Il faut en conclure que la demanderesse ne craint pas l’aliénation de l’action

litigieuse, mais s’inquiète uniquement de l’exercice des droits de vote y afférents.

La société SOCIETE1.) reste cependant pareillement en défaut de caractériser un

risque que des décisions irréversibles soient adoptées par la société SOCIETE2.)

pendant le litige ou qu’il y ait un risque de mauvaise gestion de l’action,

respectivement de la société.

En effet, la société SOCIETE1.) se borne à invoquer une atteinte intolérable à son

droit de propriété ainsi que l’existence d’un dommage imminent, qui, selon elle,

consiste dans le risque que la société SOCIETE2.) refuse de lui restituer l’action

litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées d’actionnaires, sans

fournir le moindre élément permettant d’admettre que l’action litigieuse ou la

société SOCIETE3.) soit en péril.

Elle n’avance en outre aucun motif sérieux de nature à justifier sa crainte quant à la

réalisation du danger invoqué.

Il est par ailleurs constant en cause que suite à l’exécution de l’option d’achat

litigieuse, le capital social de la société SOCIETE3.) est détenu à parts égales par la

société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), cette situation d’équilibre excluant

en principe que des décisions puissent être prises, au niveau de l’assemblée générale

des actionnaires, sans le consentement de l’autre partie.

Or, malgré cette situation, qui comporte évidemment un risque de blocage, il ne

résulte d’aucun élément dossier qu’il y ait, à ce jour, eu un quelconque problème de

fonctionnement au niveau l’actionnariat de la société SOCIETE3.), et ce alors que

cette situation existe depuis le 9 juillet 2020, soit depuis près d’un an.

Dans les circonstances ainsi données, un risque que des décisions sociales

irréversibles soient adoptées, ou que l’action litigieuse et/ou la société soient mal

gérées, laisse d’être établi.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence requise pour l’intervention du

juge des référés, sa demande est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales

invoquées.

Comme la demande principale est irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la

demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la société

SOCIETE3.), formulée à titre subsidiaire par la société SOCIETE2.).

Indemnité(s) de procédure

Tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) demandent à se voir allouer

une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL

2015, p. 166).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

La société SOCIETE2.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en

justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non

comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est partant justifiées en principe. Compte tenu de

l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour un montant fixé

à 1.000.- euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

rejetons le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à

présent et par provision ;

déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;

rejetons la demande de la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

condamnons la société de droit chypriote SOCIETE1.) LTD à payer à la société de

droit chypriote SOCIETE2.) LIMITED une indemnité de procédure de 1.000,-

euros ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

condamnons la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.