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CA5_183 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against fine for failure to register company, reducing penalty to 1,250 euros.

Numéro de cause CA5_183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted appeals from both the prosecution and the defendant company regarding a penalty for failing to register with the Commercial Register. The defense argued the pandemic prevented timely discovery of correspondence, but the court rejected this as the manager had received emails directly and failed to act until after the initial penalty. Consequently, the court found the defense arguments unconvincing but reduced the fine to 1,250 euros due to the company's subsequent compliance and intent to liquidate.

Regeste Legislator

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Articles 20 (1) of the Law of 13 January 2019; Article 199 of the Code of Criminal Procedure: The court established that a failure to register a company constitutes an offense, but the penalty may be mitigated if the entity subsequently regularizes its status and demonstrates a genuine intent to dissolve.

Mots-clés

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failure to register company commercial register obligation penalty mitigation pandemic defense corporate dissolution intent obligation d'enregistrement registre du commerce registre de l'impôt

Dispositions légales citées

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Article 20 (1) of the Law of 13 January 2019
liens de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 401 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 183/21 V.

du 1er juin 2021

(Not. 23457/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille

vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

La société SOCIETE1.) s.à r.l., ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions

prévenue, appelante

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale

rendue par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, 5e chambre correctionnelle,

siégeant en chambre du conseil, le 17 décembre 2020, sous le numéro 1026/20, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

De cette ordonnance, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 janvier 2021 par le mandataire de la prévenue SOCIETE1.) s.à r.l. et le

27 janvier 2021 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 février 2021, la prévenue SOCIETE1.) s.à r.l.,

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2021 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue

SOCIETE1.)

s.à r.l.,

représentée par Monsieur

PERSONNE1.) dit (...), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Hespérange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue SOCIETE1.) s.à r.l..

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par Monsieur PERSONNE1.) dit (...), eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juin 2021, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21

janvier 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait relever appel de l’ordonnance pénale n°

1026/2020 du 17 décembre 2020, rendue à son égard par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en chambre du conseil. L’ordonnance pénale est annexée au

présent arrêt.

Par déclaration du 27 janvier 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a

également interjeté appel de cette ordonnance pénale.

Les appels, relevés conformément aux formes et délai de la loi, sont recevables.

Par l’ordonnance pénale précitée, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été retenue dans les

liens de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs (ci-après « le RBE ») pour avoir, en tant qu’entité immatriculée, omis

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7,

paragraphe 4, de la même loi, une demande d’inscription audit registre aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à son article 3,

et a été condamnée à une amende de 2.500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel, le gérant de la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.),

explique ne pas avoir reçu dans le délai les rappels des responsables du RBE en vue de

procéder à l’inscription prévue par la loi. La société n’aurait plus eu d’activité et le siège

social de la société aurait toujours été fixé au domicile de ses parents. Il n’aurait plus rendu

visite à ses parents à cause de la pandémie au moment où le RBE aurait envoyé les

avertissements. Dès qu’il aurait pris connaissance des courriers, il aurait procédé à la

régularisation de la société.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. rajoute que le gérant de celle-ci

PERSONNE1.) aurait déjà décidé de liquider la société avant que les avertissements du

RBE aient été envoyés en se référant aux pièces versées à l’audience. La liquidation aurait

déjà été préparée par le notaire qui aurait seulement attendu les confirmations des

différents services de l’Etat. Actuellement, PERSONNE1.) aurait décidé de suspendre la

liquidation de la société en attendant l’issu de la présente affaire.

Il tient encore à souligner que PERSONNE1.) aurait vérifié, si la société s’était conformée

à la loi, mais il n’aurait pas réalisé que le RBE constituait un registre différent de celui du

Registre de commerce et des sociétés.

Il demande en conséquence à la Cour d’appel principalement d’ordonner la suspension du

prononcé de la condamnation et subsidiairement de prononcer la peine la plus légère.

Le représentant du ministère public fait valoir que la loi du 13 janvier 2019 précitée aurait

accordé aux sociétés immatriculées un délai de six mois après son entrée en vigueur pour

s’y conformer, jusqu’au 1er septembre 2019. Le RBE aurait encore envoyé un rappel avant

l’écoulement du délai et il aurait encore prolongé la période de tolérance jusqu’au 30

novembre 2019.

Or, la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait seulement déposé la demande le 18 août 2020 et

réagi au mail de refus du même jour du RBE le 14 janvier 2021. Actuellement, la situation

de la société serait régularisée au niveau du RBE. L’élément matériel de l’infraction serait

partant donné et l’élément moral découlerait de la transgression de la loi, ce qui serait le

cas en l’espèce, le prévenu n’invoquant aucune cause de justification.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et se

rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la peine à prononcer.

La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a pour objet la

transposition de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 et des recommandations du

Groupe d’action financière GAFI. Dans ledit registre sont conservées les informations sur

les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites qui sont définies, par référence

à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, comme étant : « toute personne physique qui, en dernier

ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une

transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».

Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 précitée sont, par référence

à la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés, entre

autres les sociétés commerciales, dont notamment la société constituée sous forme de

société à responsabilité limitée.

En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019 précitée, l’inscription

des informations retenues à l’article 3 de la même loi et de leurs modifications doit être

demandée par l’entité immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où elle a

pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification.

En cas de confirmation d’un refus d’inscription, l’entité concernée dispose aux termes de

l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 13 janvier 2019 précitée, d’un délai de quinze jours à

compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande par rapport à la loi

ou de fournir les informations manquantes.

D’après l’article 29 de la loi du 13 janvier 2019, ses dispositions entrent en vigueur le 1er

jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée au Mémorial le 15 janvier 2019

celle-ci est donc entrée en vigueur le 1er mars 2019.

Suivant l’article 27 de la loi précitée, les entités qui sont déjà immatriculées ont un délai de

six mois à partir de son entrée en vigueur pour se conformer aux obligations, c’est-à-dire

jusqu’au 1er septembre 2019.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat de non-inscription

au RBE, que jusqu’au 7 octobre 2020, aucune inscription audit registre n’a été faite par la

société SOCIETE1.) s.à r.l., laquelle a été immatriculée en date du 21 avril 2010, et ce

malgré une dernière relance des responsables du RBE du 4 septembre 2019 sommant

cette dernière de se conformer à la loi du 13 janvier 2019. La société n’a pas non plus réagi

à l’information du refus d’inscription de sa première demande du 18 août 2020, information

qui a été envoyée le même jour à la même adresse de courriel que celle utilisée pour la

demande.

L’élément matériel de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 précitée est

donc établi.

L’alinéa (1) de l’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 ne prévoit pas de dol spécial. L’élément

moral requis consiste, dès lors, dans la transgression matérielle de la disposition légale

commise librement et consciemment.

Au vu des éléments du dossier et notamment du fait que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne

s’est tenue ni aux prescriptions légales ni n’a respecté le délai supplémentaire qui lui a été

accordé par le RBE, la Cour d’appel retient qu’elle a délibérément agi en violation de la loi,

de sorte que l’élément moral de l’infraction qui lui est reprochée est également établi.

Dès lors, le gérant de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est malvenu d’invoquer actuellement

le fait que, dû à la pandémie liée au virus SARS-CoV-2, il n’aurait pas pu prendre à temps

connaissance des courriers du RBE qui étaient envoyés au siège social de la société se

trouvant au domicile de ses parents. Le RBE a informé la société déjà le 12 juillet 2019 et

le 4 septembre 2019 de son obligation à se conformer à la loi. A ce moment, la pandémie

n’était pas encore à l’ordre du jour. De plus, la réponse du RBE du refus d’inscription a été

envoyée par mail au gérant le 18 août 2020 qui n’a dès lors nullement dû se déplacer chez

ses parents pour en prendre connaissance.

Le gérant de la société a uniquement régularisé la procédure en janvier 2021, donc après

l’ordonnance pénale qui a été prise en décembre 2020. De même, la liquidation de la

société n’a été entamée uniquement en 2020 et pas en 2019 au moment où le RBE a

envoyé les derniers rappels pour la régularisation.

Il y a ainsi lieu de constater que toutes les explications fournies par la défense ne sont

nullement crédibles.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article

20 (1) de la loi du 13 janvier 2019.

Néanmoins, en prenant en compte la prise de conscience actuelle du gérant de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., le fait que cette dernière a effectué entretemps l’inscription requise,

telle que cela résulte de l’acceptation de sa demande d’inscription par le gestionnaire du

RBE en date du 14 janvier 2021 et du fait que le gérant semble vouloir liquider la société

telle qu’il résulte du projet d’acte versé, l’infraction retenue à sa charge est adéquatement

sanctionnée par une amende de 1.250 euros.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue SOCIETE1.) s.à r.l. entendue en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de la société SOCIETE1.) s.à r.l. partiellement fondé;

réformant:

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à un montant de mille

deux cent cinquante (1.250) euros;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris;

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des articles cités dans l’ordonnance pénale et par application des articles

199, 202, 203, 209, 211 et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, président, et Monsieur Vincent FRANCK et

Madame

Anne-Françoise

GREMLING, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia

SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de

Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.