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TAL14_TAL-2020-05949 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on liability under Art. 1384 CC but dismisses lawyer fee claims.

Numéro de cause TAL14_TAL-2020-05949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to hold the defendants liable for damages under Article 1384 of the Civil Code. While the plaintiffs' substantive claim for compensation was upheld, their requests for reimbursement of lawyer fees and procedural allowances from the first instance were declared inadmissible. Consequently, the court ordered the defendants to pay the plaintiffs' damages but dismissed the fee-related requests, resulting in a split financial outcome.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 600 Code de procédure civile: Liability under the tort provision is established based on the final outcome of the dispute, but claims for lawyer fees and procedural allowances are subject to separate admissibility and merit assessments which may be rejected even when the main claim succeeds.

Mots-clés

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Article 1384 Civil Code partial appeal success liability for damages lawyer fee admissibility procedural allowance denial joint and several liability costs allocation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2021TALCH14/00076

Audience publique du lundi, trente-et-un mai deux mille vingt-et-un

Numéro TAL-2020-05949 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg

du 24 juillet 2020,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

Le tribunal

Vu la loi du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre

2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des

mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes

morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la

tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les

affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de

référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en

matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire

aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation

du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août

1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8

mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à

l’article 55 (Journal officiel A1056 du 22 décembre 2020).

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 29 mars 2021 de la

composition du tribunal.

Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué pour

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A., et Maître Claude PAULY, avocat constitué pour PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., qui n’ont pas

demandé à être entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 3 mai 2021 par la présidente du siège.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 septembre 2019, la société anonyme d’assurances

SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) ») et PERSONNE2.) ont donné

citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») à se présenter devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE3.) le

montant de 7.021.- euros du chef des suites dommageables d’un accident de la

circulation, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon à partir du jour

du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et à

PERSONNE2.) le montant de 125.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation, avec les

intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) ont encore sollicité l’exécution provisoire du

jugement ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) aux

frais et dépens de l’instance.

Par exploits d’huissier des 14 et 30 janvier 2020, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) ont donné citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société

SOCIETE3.) à se présenter devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 3.020.- euros du chef des dommages matériels au véhicule, et à

PERSONNE1.) le montant de 125.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation, chaque

fois avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont encore réclamé le remboursement des frais

d’avocat pour le montant de 750.- euros, l’allocation d’une indemnité de procédure de

750.- euros et la condamnation de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) ont abandonné leur demande en remboursement des frais d’avocat ainsi

qu’en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) a fait exposer qu’un accident de la circulation s’est produit en date du

29 septembre 2018 sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.) entre son

véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), conduit au moment des faits par son fils PERSONNE3.) et assuré auprès

de la société SOCIETE3.) et le véhicule de marque Peugeot, immatriculé au Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.), appartenant à PERSONNE1.) et conduit par ce dernier au

moment des faits, assuré auprès de la société SOCIETE1.).

Les deux véhicules auraient circulé dans le même sens de circulation. PERSONNE3.),

qui aurait suivi le véhicule Peugeot, aurait alors entamé une manœuvre de dépassement

autorisée à cet endroit.

Le véhicule Peugeot conduit par PERSONNE1.), qui aurait serré le bord droit de la

chaussée, aurait alors subitement bifurqué vers la gauche, sans actionner son clignotant,

pour rejoindre un chemin privé dont l’entrée était marquée d’un panneau de type C2.

PERSONNE3.) n’aurait alors pas pu éviter le choc entre le flanc droit de son véhicule et

le flanc gauche du véhicule de PERSONNE1.).

La société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) ont basé leurs demandes à l’encontre de

PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Ils ont fondé leur demande à l’encontre de la société SOCIETE1.) sur base de l’action

légale directe.

PERSONNE1.) a conclu au rejet de ces demandes.

Il a soutenu s’être rapproché de la ligne médiane et avoir actionné son clignotant avant

de bifurquer vers la gauche. Au moment-même où il aurait commencé sa manœuvre de

bifurcation, le véhicule appartenant à PERSONNE2.) aurait percuté son véhicule.

Il a souligné avoir été en droit d’emprunter le chemin assorti du panneau C2 et que

PERSONNE3.) n’avait pas le droit d’effectuer un dépassement à cet endroit.

La responsabilité de PERSONNE3.) a été recherchée principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l’accident,

sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

La responsabilité de PERSONNE2.) a été recherchée principalement sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même

code, pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde du véhicule au profit

de PERSONNE2.).

Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement entre les parties :

-

a ordonné la jonction des trois rôles,

-

a déclaré les demandes recevables,

-

a dit fondée la demande de la société SOCIETE3.) et de PERSONNE2.),

-

a dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.),

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), in solidum, à payer à la société

SOCIETE3.) le montant de 7.021.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

6.800.- euros à partir du 15 octobre 2018 jusqu’à solde et sur le montant de 221.- euros

à partir du 6 octobre 2018 jusqu’à solde,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), in solidum, à payer à

PERSONNE2.) le montant de 125.- euros, avec les intérêts légaux à partir du

29 septembre 2018 jusqu’à solde,

-

a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), in solidum, aux frais et dépens

de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.), dont la

qualité de gardien du véhicule Peugeot n’était pas contestée, ne parvenait pas à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil. Au vu du constat à l’amiable signé par les deux conducteurs, il

n’était pas établi que PERSONNE1.) serrait l’axe médian de la chaussée, ni qu’il avait

actionné son clignotant, de sorte qu’aucune faute de conduite ne pouvait être retenue à

l’encontre de PERSONNE3.).

Quant à la demande de PERSONNE1.), le juge de première instance a déclaré la

demande formulée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil non fondée, dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non

pas cumulative et où il était constant en cause que PERSONNE3.) était le gardien du

véhicule au moment de l’accident.

Le juge de première instance a ensuite retenu que PERSONNE3.) s’était entièrement

exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil. Le comportement de PERSONNE1.), qui aurait subitement

bifurqué vers la gauche sans avoir marqué clairement et suffisamment à temps son

intention de le faire, revêtait les caractères de la force majeure dans le chef de

PERSONNE3.).

La demande de PERSONNE1.) formulée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil

a été rejetée, l’existence d’un lien de subordination entre

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) faisant défaut.

Aucune faute en relation causale avec la genèse de l’accident ne pouvant être reprochée

à ces derniers, la demande formulée à leur encontre sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil a également été déclarée non fondée.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont relevé appel par acte

d’huissier du 24 juillet 2020.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

demandent à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

Ils demandent à voir condamner

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et la société

SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à

PERSONNE1.) le montant de 125.- euros et à la société SOCIETE1.) le montant de

3.020.- euros, chaque fois avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux

légal à compter du jour de l’accident, sinon à compter du décaissement, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) demandent à voir ordonner

une visite des lieux où l’accident s’est déroulé.

Pour autant que de besoin et à titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) offrent de prouver par expertise leur dommage matériel et son origine.

La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) réclament encore, sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil, la condamnation des intimés au paiement du montant de 5.518,56

euros au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés, avec les intérêts légaux à partir

des décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à partir du

présent jugement, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, les appelants réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de

750.- euros pour la première instance et de 1.050.- euros pour l’instance d’appel.

Enfin, ils concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour

le tout, de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) aux frais et dépens

des deux instances, avec distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH.

PERSONNE1.) a réitéré sa version des faits présentée en première instance.

Il soutient que c’est à tort que le juge de première instance a retenu qu’il aurait commis

une faute de conduite de nature à exonérer PERSONNE3.) de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Il estime

que la preuve d’une telle faute dans son chef n’est pas rapportée.

Au contraire, il aurait actionné son clignotant gauche et ralenti en vue d’effectuer sa

manœuvre de bifurcation. Il aurait également pris soin de tirer son véhicule vers l’axe

médian de la chaussée. Le croquis figurant sur le constat à l’amiable ne serait pas

révélateur de sa position sur la chaussée.

PERSONNE1.) fait encore valoir que le juge de première instance aurait à tort considéré

que PERSONNE3.) n’aurait pas commis de faute. A l’endroit où l’accident se serait

produit, il aurait été interdit de dépasser par la gauche. En application de l’article 126 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il serait interdit de dépasser ou de

tenter de dépasser aux intersections. En l’espèce, l’accident se serait produit à une telle

intersection. Le juge de première instance aurait dès lors retenu à tort que PERSONNE3.)

pouvait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

En outre, le comportement fautif de PERSONNE3.) serait directement et exclusivement

en relation causale avec la genèse de l’accident, de sorte que la demande serait

également à déclarer fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour le cas où le tribunal retiendrait la responsabilité de PERSONNE1.), les appelants se

rapportent à prudence de justice quant aux montants réclamés par la société

SOCIETE3.).

De leur côté, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) se rapportent à

prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte d’appel signifié le

24 juillet 2020.

Sur le fond, ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Ils demandent à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées, toutes les demandes

formulées par les appelants.

A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas les caractères de la force

majeure des fautes commises par PERSONNE1.), les intimés concluent à l’exonération

partielle, mais très large, de ce dernier.

Enfin, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) concluent à la

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des appelants

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Claude PAULY.

Les intimés font valoir que le fait pour PERSONNE1.) de bifurquer vers la gauche, sans

se rapprocher de l’axe médian ni enclencher son clignotant gauche, constitue, tel que

l’aurait relevé à bon droit le juge de première instance, une faute revêtant, pour

PERSONNE3.), les caractères de la force majeure.

Ils soulignent que par sa subite manœuvre de bifurcation, PERSONNE1.) a violé les

articles 122, 134, 137 et 140 du Code de la route.

Il résulterait en outre du croquis figurant sur le constat à l’amiable signé entre parties que

PERSONNE1.) aurait serré le bord droit de la chaussée. Ce dernier ne verserait aucun

élément permettant d’établir qu’il aurait enclenché son clignotant gauche avant sa

manœuvre de bifurcation.

La responsabilité de PERSONNE3.) ne saurait pas non plus être engagée sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, dans la mesure où il ne serait pas établi que ce dernier

ait commis une faute.

Les intimés font encore valoir que le dépassement par la gauche était permis à l’endroit

où l’accident s’est produit, l’axe médian ayant été marqué par une ligne blanche

discontinue.

Ils contestent également le fait que l’accident se serait produit à une intersection au sens

de l’article 1.16 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, qui définirait

l’intersection comme un croisement de voies publiques. Le chemin rural que

PERSONNE1.) aurait souhaité emprunter aurait été assorti d’un panneau C2 et était

réservé aux riverains ou fournisseurs, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une voie publique.

Les intimés concluent au rejet de l’offre de preuve par expertise formulée par les

appelants pour être ni pertinente, ni concluante.

Appréciation du tribunal

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel

L’appel relevé par acte d’huissier du 24 juillet 2020 contre le jugement du 17 juin 2020

est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant aux demandes principales

-

Quant à la recevabilité

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) demandent à voir déclarer

irrecevables, sinon non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.).

A défaut de préciser en quoi ces demandes seraient irrecevables, le moyen est à rejeter.

-

Quant au fond

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) était le gardien de la

voiture Peugeot et PERSONNE3.) était le gardien de la voiture Mercedes-Benz.

La garde d’un véhicule étant alternative et non pas cumulative, c’est à bon droit que le

juge de première instance a dit non fondée la demande formulée à l’encontre de

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Il est encore constant en cause que la voiture Peugeot et la voiture Mercedes-Benz ont

eu une intervention matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption

de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil s’applique aux gardiens

respectifs.

Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est présumé

responsable du dommage accru à la voiture Mercedes-Benz, tandis que PERSONNE3.)

est présumé responsable du dommage causé à la voiture Peugeot.

Les parties sont en désaccord quant à l’exonération de la présomption de responsabilité

pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur PERSONNE3.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou

de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le

fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt

les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela totalement.

En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause,

à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n°

1083).

Le fait, au même titre que la faute de la victime, a un effet partiellement exonératoire,

alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc

prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale

de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, op. cit.,

n° 1084).

a) La demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

PERSONNE3.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

le comportement fautif de PERSONNE1.).

Ce dernier est à considérer comme victime dans le cadre de cette demande, de sorte

que PERSONNE3.) est admis à s’exonérer même partiellement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

En l’espèce, PERSONNE3.) entend s’exonérer par la faute de PERSONNE1.), dont le

comportement aurait été entièrement imprévisible pour lui. Ce dernier aurait

soudainement bifurqué vers la gauche sans actionner son clignotant.

Par ailleurs, n’étant pas riverain, il n’aurait pas eu le droit rejoindre le chemin rural en

question.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit sur une route nationale hors

agglomération, au moment où PERSONNE1.) voulait bifurquer vers un chemin rural muni

d’un panneau C2 sur le côté gauche.

PERSONNE3.) ne peut reprocher à PERSONNE1.) d’avoir bifurqué vers un chemin rural

assorti d’un panneau C2, indiquant que l’accès est réservé aux riverains et aux

fournisseurs, alors que ce dernier ne serait ni riverain ni fournisseur.

PERSONNE3.) fait plaider que PERSONNE1.) se tenait du côté droit de la chaussée, et

ne longeait pas, contrairement à ses affirmations, l’axe médian de la chaussée. Il aurait

ensuite brusquement bifurqué vers la gauche, sans actionner son clignotant.

La charge de la preuve d’un éventuel comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.)

incombe à PERSONNE3.).

Le tribunal dispose seulement du constat à l’amiable, signé par les deux conducteurs.

S’il apparaît, sur le croquis, que le véhicule de PERSONNE1.) longeait le côté droit de la

chaussée, toujours est-il que le croquis n’est pas précis. Les véhicules dessinés ne sont

pas en collision selon le croquis, de sorte qu’il ne ressort pas du croquis à quel moment

il se situe par rapport à la collision entre les deux véhicules.

Le croquis ne suffit ainsi pas, à lui seul, pour conclure à une faute de conduite de

PERSONNE1.).

Le constat à l’amiable ne donne, en effet, aucune indication quant à la question de savoir

si PERSONNE1.) avait ou non actionné son clignotant.

Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) n’avait pas actionné son clignotant et

qu’il n’avait pas marqué son intention de bifurquer vers la gauche suffisamment à temps.

PERSONNE3.) reste dès lors en défaut de prouver une faute de conduite de

PERSONNE1.), de sorte qu’il ne parvient pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) sont dès lors à déclarer

fondées en principe.

Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) ayant été déclarées

fondées sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il n’y a plus lieu de statuer sur

les demandes subsidiaires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où les montants réclamés par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

n’ont pas été contestés par PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.), il n’y a pas lieu de

faire droit à l’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.).

Il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE3.) et la

société SOCIETE3.) in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant principal de 125.-

euros.

Il y a également lieu de condamner PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) in solidum

à payer à la société SOCIETE1.) le montant principal de 3.020.- euros.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) demandent à voir assortir ces condamnations

des intérêts compensatoires, sinon moratoires, à compter de la date de l’accident, sinon

à compter de la date du décaissement, jusqu’à solde.

Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage

jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux

qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement. Les intérêts moratoires courent

de plein droit.

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages et intérêts destinés à

compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du

dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en

réparer les effets.

Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le respect du

principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties s’il y a

lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du

calcul des intérêts (cf. CA, 30 mai 1989, n° 138/89).

En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le juge est

libre d’en arbitrer le taux.

En l’espèce, le taux est à fixer à un taux normal, c’est-à-dire égale à celui que la partie

lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance indemnitaire au cas

où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du dommage, en tenant compte des

contingences économiques propres à cette période.

Le tribunal décide dès lors de fixer le taux de l’intérêt compensatoire au taux légal.

PERSONNE1.) a subi un préjudice supplémentaire résultant du fait qu’il n’a pas

immédiatement touché l’indemnisation financière à laquelle il a eu droit à la date de son

dommage. Ce préjudice doit être indemnisé, l’appelant ayant droit à une réparation

intégrale du préjudice qu’il a subi.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) des intérêts compensatoires à partir du

29 septembre 2018, date de l’accident, jusqu’au 30 mai 2021.

A partir du 31 mai 2021, PERSONNE1.) a droit sur sa créance de nature délictuelle à des

intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard jusqu’à solde.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a subi un préjudice supplémentaire du fait

qu’elle n’a pas été immédiatement indemnisée à la date de son dommage, soit à la date

de décaissement, il y a lieu de lui allouer les intérêts compensatoires, fixés au taux légal

par le tribunal, à partir de la date de décaissement, jusqu’au 30 mai 2021.

Passé cette date, la société SOCIETE1.) a droit sur sa créance à des intérêts moratoires

jusqu’à solde.

b) La demande de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.)

PERSONNE1.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

le comportement fautif de PERSONNE3.) qui aurait effectué un dépassement à hauteur

d’une intersection, alors qu’une telle manœuvre serait interdite en vertu de l’article 126

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.

Il résulte des photos versées en cause et non contestées par les parties qu’à l’endroit où

l’accident s’est produit, les deux voies de la chaussée sont séparées au milieu par une

ligne blanche discontinue.

L’article 110 du prédit arrêté grand-ducal définit les lignes longitudinales discontinues

comme étant des lignes guides, c’est-à-dire des lignes qui guident et facilitent la

circulation sur les voies d’une chaussée ou qui annoncent l’approche d’une ligne de

sécurité continue.

Le texte indique que « ces lignes peuvent être franchies, à condition qu’il soit tenu compte

des exigences de la sécurité de la circulation ».

L’article 126 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 prévoit qu’ « il est

interdit de dépasser ou de tenter de dépasser (…) e) aux intersections ».

L’article 2 du prédit arrêté grand-ducal définit en son point 1.16 l’intersection comme étant

un « croisement à niveau, une jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les

places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations ».

L’article 110 du prédit arrêté grand-ducal ne précisant pas que les dispositions relatives

aux lignes guides ne valent que sous réserve de l’interdiction de dépasser aux

intersections, le tribunal retient que le marquage sur la chaussée par une ligne guide

prévaut sur l’interdiction de dépasser aux intersections.

Il s’ensuit que PERSONNE3.), qui circulait sur la chaussée en présence d’une telle ligne

guide, avait le droit de dépasser à cet endroit, à condition qu’il respecte les exigences de

sécurité de circulation.

En l’absence de tout autre élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, il y a

lieu de retenir que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que PERSONNE3.) aurait

violé les exigences de sécurité de circulation, de sorte que la manœuvre de dépassement

de PERSONNE3.) était autorisée à l’endroit où s’est produit l’accident.

PERSONNE1.) ne parvient dès lors pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Les demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.) sont partant à déclarer

fondées.

Les demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.) ayant été déclarées

fondées sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il n’y a plus lieu d’analyser

leurs demandes formulées en ordre subsidiaire.

Dans la mesure où les montants réclamés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.)

n’ont pas été contestés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.)

le montant de 125.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2018, date

de l’accident, jusqu’à solde.

Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) le

montant de 7.021.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 6.800.- euros à partir

du 15 octobre 2018, jour du décaissement, et sur le montant de 221.- euros à partir du 6

octobre 2018, jour du décaissement, chaque fois jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) réclament, sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil, la condamnation des intimés au paiement du montant de 5.518,56 euros

au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à partir du présent

jugement, jusqu’à solde.

Au vu des factures et des relevés de prestations d’avocat versés en cause, le tribunal

retient que la demande porte sur le montant de 4.278,96 euros à titre des frais et

honoraires d’avocat déboursés pour la première instance que le surplus est relatif aux

frais et honoraires d’avocat déboursés en instance d’appel.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) soulèvent l’irrecevabilité de la

demande.

Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en

cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou

que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties

demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit

jugement.

Il résulte de l’analyse des termes du jugement entrepris que bien que cette demande ait

été initialement formulée par les appelants en première instance, ces derniers y ont

renoncé en cours d’instance. Du fait de cette renonciation, cette demande n’existe plus,

et les appelants ne peuvent la faire revivre sauf à formuler une demande nouvelle

prohibée en instance d’appel.

Dans la mesure où PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) ont soulevé

l’irrecevabilité de toutes les demandes des parties adverses en instance d’appel, il y a

lieu de déclarer ladite demande irrecevable en ce qu’elle tend au remboursement des

frais et honoraires d’avocat déboursés pour la première instance.

En ce qui concerne les frais et honoraires d’avocat déboursés pour l’instance d’appel, et

à défaut pour PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) d’établir en quoi

la demande serait irrecevable, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande est à rejeter.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge,

sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes

non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie

de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant

une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) à leur rembourser leurs frais d’avocat pour

l’instance d’appel, il appartient à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de rapporter

la preuve d’une faute dans le chef des intimés, d’un préjudice dans leur propre chef et

d’un lien de causalité entre les deux.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une

faute dans le chef de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société SOCIETE3.), la

demande des appelants en remboursement des honoraires d’avocat déboursés pour

l’instance d’appel doit être déclarée non fondée.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 3763).

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750.- euros pour la première instance.

Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en

cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou

que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties

demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit

jugement.

Il résulte de l’analyse des termes du jugement entrepris que bien que cette demande ait

été initialement formulée par les appelants en première instance, ces derniers y ont

renoncé en cours d’instance. Au vu de cette renonciation, la demande n’existe plus. Il

s’ensuit qu’il s’agit désormais d’une demande nouvelle.

Dans la mesure où PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) ont soulevé

l’irrecevabilité de toutes les demandes des parties adverses en instance d’appel, il y a

lieu de déclarer ladite demande irrecevable.

Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé

en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose

aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans

la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été

admise (cf. JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens,

n° 34 et 42).

Au vu des principes ci-avant exposés et de l’issue finale du litige, il y a lieu de faire masse

des frais et dépens des deux instances et de les imposer, pour moitié, à PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.), avec distraction au profit de Maître Claude PAULY et, pour

moitié, à PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.), avec distraction au profit de Maître

Nicolas BANNASCH.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en instance d’appel,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une expertise ou à une visite des lieux,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,

partant, condamne PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.

in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 125.- euros avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du 29 septembre 2018, date de l’accident, jusqu’au

30 mai 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à partir du 31 mai

2021 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. à in

solidum à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. le montant de 3.020.-

euros avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour du décaissement

jusqu’au 30 mai 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à partir du

31 mai 2021 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A. en remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés pour la

première instance,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A. en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour

l’instance d’appel,

partant, en déboute,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

partant, en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose, pour moitié, à

PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., avec distraction au profit

de Maître Claude PAULY, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance, et, pour

moitié, à PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., avec

distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, affirmant en avoir

fait l’avance.