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TALCH19_1068 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, orders restitution of stolen property and civil damages.

Numéro de cause TALCH19_1068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft, domestic theft, and fraud, imposing a prison sentence, fine, and body attachment. Civilly, the court found the claims of two corporate plaintiffs admissible and ordered the defendant to pay specific monetary damages. The judgment mandated the return of seized items including a credit card, key, and laptop to their rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 214, 461, 464, 467, 491, 496, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously order the restitution of stolen property and award civil damages to the victims.

Mots-clés

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theft domestic fraud conviction civil damages restitution of property body attachment correctional fine parties civil abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 214, 461, 464, 467, 491, 496 and 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
en infraction à l'article 196 du Code pénal,
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité.
article 464 du Code pénal
SOCIETE4.)., il n’y a pas lieu d’indiquer la circonstance aggravante prévue par l'article 464 du
article 467 du Code pénal
prévue pour le vol à l’aide de fausses clés selon l’article 467 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
en infraction à l'article 196 du Code pénal,
article 491 du Code pénal
en infraction à l'article 491 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
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Texte complet

Jugt n° 1068/2021

Notice du Parquet: 35741/18/CD et 1114/20/CD

1x Ex. p/

(restit)

(jonction)

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2021

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

en présence de :

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-7750

ADRESSE15.), avenue Gordon Smith, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en

fonctions,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée par

Maître Lucas LEFEBVRE,

2. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-4563

ADRESSE24.), 7, Z.A.C. Haneboesch II, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE2.) dûment mandatée suivant procuration

du 29 avril

2021,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citations datées au 8 avril 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du DATE0.) devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

notice n° 35741/18/CD : faux ; vol à l'aide de fausses clés ; principalement : vol

domestique, subsidiairement : abus de confiance ; escroquerie ; blanchiment-détention,

notice n° 1114/20/CD : vol domestique.

La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du DATE0.).

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus, séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, se constitua, par l’intermédiaire

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée par Maître Lucas LEFEBVRE,

partie civile, contre PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. Maître Lucas

LEFEBVRE donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Monsieur le vice-président et par Monsieur le greffier.

La société anonyme SOCIETE3.), demanderesse au civil, se constitua oralement, par

l’intermédiaire de PERSONNE2.), dûment mandatée, partie civile, contre PERSONNE1.),

prévenue et défenderesse au civil.

La représentante du Ministère Public, Madame Larissa LORANG, substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices numéros 35741/18/CD et 1114/20/CD pour y statuer

par un seul et même jugement.

AU PENAL :

1. Notice n°35741/18/CD

Vu la citation à prévenue du 8 avril 2021 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à cette audience

publique. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ordonnance de renvoi n°103/21 du 20 janvier 2021 de la chambre du conseil renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de faux et de vol

à l'aide de fausses clés devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

Vu le dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 35741/18/CD et

notamment le procès-verbal numéro 4043/2018 dressé le 7 novembre 2018 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Unité: Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« 1. entre le mois de mai et le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.) et

notamment à L-ADRESSE6.), dans les locaux de la société SOCIETE4.)., d'avoir, dans une

intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en altérant un contrat de travail à

durée indéterminée de la société SOCIETE4.)., en y introduisant ses données personnelles,

2. les 17, 18 et 22 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.) et notamment

à ADRESSE7.), au distributeur n°ATM 127 de la banque SOCIETE5.), et dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE8.), et notamment à ADRESSE9.), au distributeur n°NUMERO3.) de la

banque SOCIETE5.) du SOCIETE6.), et à ADRESSE10.), au distributeur n°ATM 441 de la

banque SOCIETE7.) du centre commercial SOCIETE8.), d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE4.). la somme totale de 1.026 euros, partant des choses qui ne

lui appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle travaillait comme intérimaire auprès de

ladite société au moment des faits et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de la

carte VISA de la SOCIETE9.) préalablement soustraite, sinon détournée au préjudice de ladite

société, partant à l'aide de fausses clés,

3. entre le début du mois de septembre et le DATE3.), dans l'arrondissement de ADRESSE5.)

et notamment à ADRESSE11.), dans les locaux de la société SOCIETE4.)., et à ADRESSE12.),

ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment à ADRESSE13.),

ADRESSE14.),

ADRESSE15.)

et

ADRESSE16.), tout comme en

ADRESSE17.), en

ADRESSE18.) et aux ADRESSE19.) :

a. principalement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.).

une carte bancaire VISA de la SOCIETE9.), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec

la circonstance qu'elle travaillait comme intérimaire auprès de ladite société au moment des

faits,

subsidiairement, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOCIETE4.). une

carte bancaire VISA de la SOCIETE9.) lui ayant été remise pour en faire un usage dans le

cadre de son travail, pour le compte de la société,

b. dans le but de s'approprier des choses appartenant à SOCIETE10.), Mc Donald's

ADRESSE9.), PERSONNE4.), ADRESSE20.), SOCIETE11.), SOCIETE12.), SOCIETE13.),

SOCIETE14.), SOCIETE15.), de s'être fait remettre plusieurs objets non autrement déterminés

d'une valeur totale de 1.142,99 euros en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment

en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la SOCIETE9.) précédemment

volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

c. d'avoir détenu et utilisé, notamment pour régler de nombreux services de divers prestataires

pour un montant de 2.219,51 euros, ainsi que des achats auprès des fournisseurs listées ci-

dessus sub. b) pour un montant total de 1.142,99 euros, et des retraits aux distributeurs

automatiques pour un montant total de 1.026 euros, une carte bancaire VISA de la SOCIETE9.)

préalablement volée, sinon détournée, au préjudice de la société SOCIETE4.)., partant formant

le produit direct de l'infraction libellée ci-dessus sub. a), sachant au moment où elle la recevait,

qu'elle provenait de cette infraction ».

Dès lors que certains faits reprochés à la prévenue se sont déroulés dans l'arrondissement de

ADRESSE8.), respectivement en ADRESSE17.), en ADRESSE18.) et aux ADRESSE19.), le

Tribunal a l’obligation de vérifier sa compétence ratione loci.

En ce qui concerne la prorogation de compétence d’une chambre correctionnelle, il est de

jurisprudence constante que « la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour

connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est

prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est

naturellement compétent et dont il est saisi» (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure

pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,

La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974,

I, page 46).

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence

tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas

limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque

les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge

estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées

ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant,

n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des

infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la

vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur

la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité

pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs

personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette

forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel,

12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à la prévenue, les faits lui reprochés ont, en effet, un point commun, à

savoir la possession et l'utilisation de la carte bancaire de la société SOCIETE4.). (à l'exception

de l'infraction de faux perpétrée dans l'arrondissement de ADRESSE5.)).

Le Tribunal est partant matériellement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions

visées dans la citation.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu'en date du 7 novembre 2018, PERSONNE5.),

directeur de la société SOCIETE4.)., a porté plainte auprès de la Police, alors que la carte VISA

de ladite société avait disparu et avait été utilisée pendant la période du 24 septembre 2018 au

DATE3.) à des fins contraires à l'intérêt de ladite société. PERSONNE5.) a expliqué qu'il

suspectait PERSONNE1.) qui remplaçait la secrétaire pendant son congé de maternité qui avait

accès à ladite carte bancaire et qu’elle disposait également du code secret. Elle avait en effet le

droit de l'utiliser pour des achats faits dans l'intérêt de la société SOCIETE4.).. Etant donné

qu'PERSONNE1.) ne s'était plus présentée à son travail depuis le 16 octobre 2018, son bureau

avait été rangé. Un contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE4.). avait alors

été trouvé. Cependant, la date de début du contrat tout comme la rémunération ne

correspondaient pas à la réalité, de sorte que PERSONNE5.) suspectait PERSONNE1.) d'avoir

confectionné ce contrat de travail. PERSONNE6.) a finalement remis aux agents de la police

une liste des paiements et retraits effectués avec la carte bancaire, ainsi que le contrat de travail

trouvé dans le bureau occupé par PERSONNE1.).

Etant donné que les agents de la police ne disposaient pas de l'adresse d'PERSONNE1.), ils se

sont rendus au garage automobile SOCIETE16.) à ADRESSE21.) figurant sur la liste des

paiements transmise par PERSONNE6.). La facture relative aux prestations payées avec la carte

bancaire de la société SOCIETE4.). leur a été remise. Sur celle-ci figurait cependant le nom

d'PERSONNE1.) comme destinataire de la facture.

En date du DATE4.), PERSONNE1.) a été auditionnée par les agents de la police et a confirmé

avoir travaillé depuis le mois de mai 2018 auprès de la société SOCIETE4.). où elle disposait

d'une carte de crédit en vue de faire des achats pour la société. Lorsqu'au mois d'DATE5.), elle

a rencontré des difficultés financières, elle n'a pas vu d'autre solution que d'utiliser la carte

bancaire de la société SOCIETE4.)., alors même qu'elle savait qu'il s'agissait d'une erreur. A

l'analyse de la liste transmise par PERSONNE6.) aux agents de la police, PERSONNE1.) a

confirmé être l'auteur de l'ensemble des retraits et paiements y figurant à l'exception d'un

paiement à SOCIETE17.) d'un montant de 5,99 euros et d'un paiement à SOCIETE18.) d'un

montant de 360 euros.

Concernant le contrat de travail trouvé dans le bureau occupé par PERSONNE1.), celle-ci a

confirmé l'avoir confectionné en vue d'une demande de crédit auprès d'un établissement

bancaire. Elle a cependant précisé ne jamais avoir procédé à une telle demande de sorte qu'elle

n'avait jamais utilisé le contrat de travail.

A l'analyse du contrat de travail transmis par PERSONNE6.), le Tribunal constate que celui-ci

est à durée indéterminée et renseigne la date de début du 1er mai 2017. Or, tant PERSONNE1.)

que PERSONNE6.) ont, d'une part, expliqué qu'PERSONNE1.) travaillait comme intérimaire

au sein de la société SOCIETE4.). dans le cadre du remplacement de la secrétaire qui était en

congé de maternité, de sorte qu' PERSONNE1.) n'occupait ce poste que pour une période

déterminée, et d'autre part, elle n'avait commencé à travailler qu'à partir du mois de mai 2018

et non pas 2017.

Au vu de ces développements, ainsi que des aveux de la prévenue, il est établi

qu'PERSONNE1.) a confectionné le contrat de travail en y introduisant des données

personnelles. L'infraction de faux telle que libellée par le Ministère Public est dès lors à retenir

à l'encontre d'PERSONNE1.).

Il résulte ensuite tant des aveux de la prévenue que des enregistrements pris par les caméras de

vidéosurveillance et de l'extrait de la carte bancaire, qu'PERSONNE1.) a prélevé les montants

de 150, 500, 200 et 150 euros avec la carte bancaire VISA de la société SOCIETE4.). et qu'elle

a utilisé cette carte bancaire afin de payer des prestations et des achats auprès de différents

commerces. L'affirmation d'PERSONNE1.) selon laquelle elle n'aurait pas effectué les

paiements au bénéfice de SOCIETE18.) et d'SOCIETE17.) n'emporte pas la conviction du

Tribunal, alors qu'il ressort d'une part des déclarations de PERSONNE6.) qu'PERSONNE1.) ne

s'était plus présentée sur son lieu de travail depuis le 16 octobre 2018, et d'autre part, à l'analyse

de l'extrait de la carte bancaire, que des paiements, respectivement des retraits ont été effectués

à partir du 4 octobre 2018 exclusivement par PERSONNE1.). Il s'ajoute que le paiement au

bénéfice de SOCIETE18.) a été effectué le 8 octobre 2018 et que celui au bénéfice

d'SOCIETE17.) a été effectué le DATE3.), de sorte que seule PERSONNE1.) était en

possession de la carte et a nécessairement procédé à ces paiements.

Quant à l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée sub 2), il y a cependant lieu de relever

que même si les retraits d'argent effectués par PERSONNE1.) ont eu lieu avec la carte bancaire

qui lui avait été remise dans le cadre de ses fonctions d'intérimaire au sein de la société

SOCIETE4.)., il n’y a pas lieu d’indiquer la circonstance aggravante prévue par l'article 464 du

Code pénal dans le libellé de la prévention puisqu’une telle circonstance aggravante n’est pas

prévue pour le vol à l’aide de fausses clés selon l’article 467 du Code pénal.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens des vols à l'aide de fausses clés, sauf à préciser

dans le libellé que les vols ont été commis à l'aide de la carte VISA préalablement détournée et

non pas volée et à faire abstraction de la circonstance aggravante prévue par l’article 464 du

Code pénal.

En effet, ladite carte ayant été remise à la prévenue, afin de faire des achats, respectivement des

paiements dans l'intérêt de la société SOCIETE4.)., il y a lieu de retenir qu'en utilisant cette

carte bancaire à des fins privées, PERSONNE1.) a commis un abus de confiance et non pas un

vol. La prévenue est dès lors également à retenir dans les liens de l'infraction d'abus de

confiance telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, il est également établi qu'PERSONNE1.) a payé des

achats personnels d'un total de 1.142,99 euros auprès de différents commerces avec la carte

VISA de la société SOCIETE4.)., de sorte que l'infraction d'escroquerie est à retenir à son

encontre. Il convient cependant également de rectifier le libellé en ce sens que la carte bancaire

a été détournée et non pas volée.

Finalement, il est établi qu'PERSONNE1.) a détenu et utilisé la carte bancaire VISA de la

société SOCIETE4.)., alors qu'elle savait qu'elle l'avait détournée, de sorte que l'infraction de

blanchiment-détention est également à retenir à l'encontre d'PERSONNE1.), sauf à dire que la

carte a été détournée et non pas volée.

Concernant les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de blanchiment, il convient

encore de rectifier, concernant les circonstances de lieux, que la localité de ADRESSE15.)

relève de l'arrondissement de ADRESSE5.).

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la prévenue a agi seule, il y a lieu de la

retenir dans les liens des infractions en tant qu’auteur pour avoir elle-même commis les

infractions.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« Comme auteur, pour avoir elle-même commis les infractions suivantes,

1. entre le mois de mai et le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.) et

notamment à ADRESSE6.), dans les locaux de la société SOCIETE4.).,

en infraction à l'article 196 du Code pénal,

d'avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération

d'écritures,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en

altérant un contrat de travail à durée indéterminée de la société SOCIETE4.)., en y

introduisant ses données personnelles,

2. les 17, 18 et 22 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.) et

notamment à ADRESSE7.), au distributeur n°ATM 127 de la banque SOCIETE5.), et dans

l'arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment à ADRESSE9.), au distributeur

n°NUMERO3.) de la banque SOCIETE5.) du SOCIETE6.), et à ADRESSE10.), au

distributeur n°ATM 441 de la banque SOCIETE7.) du centre commercial SOCIETE8.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.). la

somme totale de 1.026 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de la carte VISA de la SOCIETE9.)

préalablement détournée au préjudice de la société SOCIETE4.)., partant à l'aide de fausses

clés,

3. entre le début du mois de septembre et le DATE3.), dans l'arrondissement de ADRESSE5.),

et notamment à ADRESSE11.), dans les locaux de la société SOCIETE4.)., à Colmar-Berg

et à ADRESSE12.), ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et

notamment à

ADRESSE13.),

ADRESSE14.), et

ADRESSE16.), tout comme en

ADRESSE17.), en ADRESSE18.) et aux ADRESSE19.) :

a. en infraction à l'article 491 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui des effets qui lui avaient été remis à

la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOCIETE4.). une

carte bancaire VISA de la SOCIETE9.) lui ayant été remise pour en faire un usage dans le

cadre de son travail, pour le compte de la société,

b. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à SOCIETE10.),

SOCIETE19.), SOCIETE20.), SOCIETE21.), SOCIETE22.), SOCIETE23.), SOCIETE24.)

SOCIETE25.), SOCIETE11.), SOCIETE12.), SOCIETE13.), SOCIETE14.), SOCIETE15.),

de s'être fait remettre plusieurs objets non autrement déterminés d'une valeur totale de

1.142,99 euros en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en se présentant

comme titulaire légitime de la carte bancaire de la SOCIETE9.) précédemment détournée, et

en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

c. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu ou utilisé des biens visées à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il

le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées ci-avant,

en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé, notamment pour régler de nombreux services de divers

prestataires pour un montant de 2.219,51 euros, ainsi que des achats auprès des fournisseurs

listées ci-dessus sub. b) pour un montant total de 1.142,99 euros, et des retraits aux

distributeurs automatiques pour un montant total de 1.026 euros, une carte bancaire VISA

de la SOCIETE9.) préalablement détournée, au préjudice de la société SOCIETE4.)., partant

formant le produit direct de l'infraction libellée ci-dessus sub a), sachant au moment où elle

le recevait, qu'il provenait de cette infraction ».

2. Notice n°1114/20/CD

Vu la citation à prévenue du 8 avril 2021 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à cette audience

publique. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 1114/20/CD et notamment

le procès-verbal numéro 24131/2019 dressé le DATE6.) et le rapport additionnel n°1012/2020

dressé le DATE7.) par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat

Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d'avoir, entre le DATE8.) et le DATE9.), à

ADRESSE22.), dans les locaux de la société SOCIETE3.), soustrait frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE3.), les sommes de 815,50 euros et 1.611,30 dollars de

ADRESSE23.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle

travaillait comme salariée auprès de la société SOCIETE3.) au moment des faits.

Il résulte du dossier répressif qu'en date du DATE6.), PERSONNE2.) a porté plainte au nom

de la société SOCIETE3.) contre PERSONNE1.), alors qu'en contrôlant le fond de caisse en

date du DATE10.), elle avait constaté que la somme de 815,50 euros et la somme de 1.611,30

dollars de ADRESSE23.) manquaient. PERSONNE2.) a expliqué que son père était le dirigeant

légal de la société SOCIETE3.), mais qu'elle était responsable du bureau sis à ADRESSE24.).

Elle a indiqué qu'PERSONNE1.) avait été engagée à l'essai à partir de la DATE11.) et que les

clés et le code de l'alarme lui avaient été remis, afin qu'elle puisse ouvrir le magasin le matin.

PERSONNE2.) a encore indiqué que lorsqu'elle avait confronté PERSONNE1.) le jour

précédent avec la disparition de l'argent, cette dernière lui avait répondu qu'elle ne l'avait pas

volé, mais qu'elle pouvait lui rendre l'argent. Finalement, elle a précisé que dans les bureaux de

Niedercorn, il n'y avait qu'elle et PERSONNE1.) qui y travaillaient et qu'il n'y avait pas de

traces d'effraction.

PERSONNE1.) a été auditionnée le DATE12.) par les agents de la police. Elle a confirmé avoir

travaillé à l'essai au sein de la société SOCIETE3.) à partir du DATE13.), mais a contesté avoir

volé l'argent dans le fond de caisse. Elle a encore précisé qu'elle avait proposé de rendre l'argent

manquant, alors qu'elle avait peur de perdre son emploi.

Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité aux déclarations d'PERSONNE1.) qui sont tout

d'abord contredites par sa réponse donnée à PERSONNE2.) lorsque celle-ci l'a confrontée à la

disparition de l'argent. Elle a en effet répondu qu'elle pouvait lui rendre l'argent. Affirmer par

la suite qu'elle avait fait cette déclaration dans la mesure où elle craignait de perdre son emploi

n’est pas crédible, surtout qu'il ressort du dossier répressif qu'elle rencontrait de grosses

difficultés financières.

Les déclarations d'PERSONNE1.)

sont encore contredites par les

déclarations de

PERSONNE3.) auprès des agents de la police en date du DATE7.), réitérées, sous la foi du

serment, lors de l'audience publique. PERSONNE3.) a notamment expliqué qu'en sa qualité de

bailleur, elle avait, en date du DATE14.), confronté PERSONNE1.) avec la décision de

déguerpissement rendue contre celle-ci par la Justice de Paix et que lors de cette discussion,

PERSONNE1.) avait indiqué concernant les mensonges en relation avec son travail au sein de

la société SOCIETE3.) : « Waat hätt ech dann sollten man, wat hätt ech dir dann sollten soen,

ech hun keen Waag fir an hannen dann waers du och frou gewiercht... et woar net den richtegen

Wee Chris averstan, do sin ech 100 % averstan. Ech wees et woar falsch » (enregistrement

vocal de la discussion, en accord avec PERSONNE1.) soumis aux agents de la police par

PERSONNE3.)).

Il résulte encore du dossier répressif, et notamment des déclarations de PERSONNE3.), que

l'appartement avait été loué à PERSONNE1.) à partir du mois de juillet DATE15.) et qu'aucun

loyer, à l'exception de celui payé par PERSONNE7.) concernant le mois d'DATE16.), et celui

du mois de DATE17.), soit peu après le vol du fond de caisse, avaient été payés.

Finalement, les déclarations d'PERSONNE1.) sont contredites par les déclarations de

PERSONNE2.) faites sous la foi du serment lors de l'audience publique du DATE0.), qui a

indiqué qu'elle avait constaté dans les emails de la société SOCIETE3.) qu'PERSONNE1.) avait

écrit à une banque, dont PERSONNE2.) ne se souvenait cependant plus du nom, qu'elle allait

déposer 1.600 dollars de ADRESSE23.). PERSONNE2.) a encore indiqué qu'elle avait vérifié

le fond de caisse le DATE18.) et le jour du départ de Madame PERSONNE8.) qui fut remplacée

par PERSONNE1.) et que les 1.611,30 dollars de ADRESSE23.) s'y trouvaient, de sorte qu’il

est également exclu que Madame PERSONNE8.) soit à l’origine de la disparition du fonds de

caisse.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi qu'PERSONNE1.) a pris la somme de

815,50 euros et la somme de 1.611,30 dollars de ADRESSE23.) dans la caisse de la société

SOCIETE3.) lorsqu'elle y travaillait.

PERSONNE1.) est dès lors retenir dans les liens de l'infraction de vol domestique telle que

libellée par le Ministère Public.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la prévenue a agi seule, il y a lieu de la

retenir dans les liens de l'infraction en tant qu’auteur pour avoir elle-même commis l'infraction.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« Comme auteur, pour avoir elle-même commis l'infraction suivante,

entre le DATE8.) et le DATE9.), à ADRESSE22.), dans les locaux de la société SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il

aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), les

sommes de 815,50 euros et 1.611,30 dollars de ADRESSE23.), partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle travaillait comme salariée auprès de la société

SOCIETE3.) au moment des faits ».

Les infractions de vol à l'aide de fausses clés et de blanchiment détention retenues sous la notice

n°35741/18/CD se trouvent en concours idéal. L’infraction de blanchiment détention précitée

est encore en concours idéal avec les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie retenues

à charge de la prévenue sous la notice n°35741/18/CD étant donné qu’elles procèdent d’une

intention délictueuse unique. Cependant, à chaque fois que la prévenue utilisait la carte

bancaire, une nouvelle intention délictueuse était nécessaire, de sorte que, eu égard à la

multiplicité des faits, ces infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel

avec l'infraction de faux retenue sous la notice n°35741/18/CD et l'infraction de vol domestique

retenue sous la notice n°1114/20/CD.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même

être élevée au double du maximum.

La peine encourue pour l’infraction de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de

500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à

encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 500 à 125.000

euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Aux termes des articles 461 et 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de fausses clés est

puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par de l'infraction la

chambre du conseil, la peine à encourir est un emprisonnement de trois mois au moins.

La peine encourue pour l'infraction d'abus de confiance est, aux termes de l'article 491 du Code

pénal, un emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine encourue pour l'infraction de blanchiment est, aux termes de l'article 506-1 du Code

pénal, un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou une

de ces peines seulement.

Finalement, l'infraction de vol domestique est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq

ans et d'une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l'infraction de faux.

La gravité des infractions justifie la condamnation de la prévenue PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Etant donné qu'PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience publique, un aménagement de la

peine n’est pas envisageable.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société SOCIETE4.). :

- de la carte SOCIETE26.) au nom de Mme PERSONNE9.), SOCIETE1.) ADRESSE5.),

n°NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal n°4054/2018 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ;

- de la clé du secrétariat SOCIETE1.) remise au Commissariat de Mersch suivant attestation de

réception d'objets du DATE4.) dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat de Mersch ;

- de l'ordinateur Notebook DELL Précision 5520 n° de série NUMERO5.), de la sacoche, de la

souris et du chargeur remis au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets

du DATE19.) dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de

Mersch.

AU CIVIL :

1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.:

A l’audience publique du DATE0.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au

civil, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Lucas LEFEBVRE, se constitua partie

civile, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. a chiffré son préjudice matériel au montant de 4.388,50

euros au titre des montants débités suite à l'utilisation de la carte bancaire VISA par

PERSONNE1.) et réclame ce montant avec les intérêts légaux tel que de droit.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. a encore demandé une indemnité de procédure sur base

de l'article 194 du Code de procédure pénale de 2.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de la prévenue.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies lors de l'audience et du listing relatif à l'utilisation de la carte

bancaire transmis par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux agents de la police et figurant

au dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel

qui est fondé pour le montant de 4.388,50 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

le montant de 4.388,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

Concernant la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale, celle-ci est

fondée pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

le montant de 500 euros.

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE3.) :

A l’audience publique du DATE0.), la société anonyme SOCIETE3.), demanderesse au civil,

par l’intermédiaire de PERSONNE2.), munie d’une procuration établie par le représentant légal

de la société, se constitua partie civile, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

La société SOCIETE3.) a demandé le remboursement de l'argent soustrait dans le fond de

caisse, à savoir le montant total de 995 euros (constitué du montant de 815 euros et le montant

de 1.611,30 dollars de ADRESSE23.), équivalant à 180 euros).

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE3.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de la prévenue.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal constate qu'il ressort du procès-verbal n°24131/2019 du DATE20.) dressé par le

Commissariat de Differdange que 1.611,30 dollars de ADRESSE23.) équivalent à 177,24

euros, de sorte qu'au vu des explications fournies lors de l'audience, le Tribunal déclare fondée

la demande de la société SOCIETE3.) pour le montant de 992,24 (815,50 + 177,24) euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE3.) le

montant de 992,24 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de la prévenue PERSONNE1.), les demandeurs

au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

numéros 35741/18/CD et 1114/20/CD ;

Au pénal :

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées à

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à 10 (dix) jours ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, la société SOCIETE4.). :

- de la carte SOCIETE26.) au nom de Mme PERSONNE9.), SOCIETE1.) ADRESSE5.),

n°NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal n°4054/2018 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ;

- de la clé du secrétariat SOCIETE1.) remise au Commissariat de Mersch suivant attestation de

réception d'objets du DATE4.) dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat de Mersch ;

- de l'ordinateur Notebook DELL Précision 5520 n° de série NUMERO5.), de la sacoche, de la

souris et du chargeur remis au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets

du DATE19.) dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de

Mersch.

Au civil :

1) Partie civile de la société SOCIETE1.) S.A. :

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en remboursement fondée pour le montant de quatre mille trois cent quatre-

vingt-huit virgule cinquante (4.388,50) euros, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de

quatre mille trois cent quatre-vingt-huit virgule cinquante (4.388,50) avec les intérêts

légaux à partir du DATE0.), jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale fondée et justifiée pour

le montant de cinq cents (500) euros, partant;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de

cinq cents (500) euros.

2) Partie civile de la société SOCIETE3.) :

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE3.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en remboursement fondée pour le montant de neuf cent quatre-vingt-douze

virgule vingt-quatre (992,24) euros, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE3.) le montant de neuf

cent quatre-vingt-douze virgule vingt-quatre (992,24) euros avec les intérêts légaux à partir

du DATE0.), jour de la demande en justice, jusqu’à solde .

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 214, 461, 464, 467, 491, 496 et

506-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à

l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES, juge, et Fakrul

PATWARY, juge-délégué, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique

au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d'Alessandra MAZZA, attachée

de justice, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.