Legislator Jurisprudence & Législation
134a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming acquittal and rejects insurance company's civil claim for reimbursement.

Numéro de cause 134a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by both the prosecution and the insurance company, confirming the first-instance judgment. The defendant P1 was acquitted of criminal charges regarding social security fraud, while the insurance company's civil claim for reimbursement of over 178,000 euros was rejected due to a lack of jurisdiction. Consequently, the court upheld the acquittal and denied procedural costs to the insurance company.

Regeste Legislator

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Articles 496-1 and 496-2 of the Penal Code; Article 451 of the Social Security Code: The court confirms that actions taken by individuals to access social security benefits do not constitute criminal fraud under these provisions and dismisses civil claims for reimbursement when the underlying criminal charge is not established.

Mots-clés

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social security fraud criminal acquittal civil reimbursement claim jurisdictional incompentence procedural costs allocation appeal dismissal defendant rights retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Articles 496-1 and 496-2 of the Penal Code
Article 451 of the Social Security Code
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1 des préventions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal et de la prévention à l’article 451 du Code de la sécurité sociale mises à sa charge.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 83 of the law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
article 496-1 du Code pénal
article 496-2 du Code pénal
article 451 du Code de la sécurité sociale
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1 des préventions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal et de la prévention à l’article 451 du Code de la sécurité sociale mises à sa charge.
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Texte complet

Arrêt N° 134/21 X. du 28 avril 2021 (Not. 26724/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi et ayant son siège à (),

demandeur au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 21 octobre 2019, sous le numéro 2502/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 novembre 2019 au civil par le mandataire du demandeur au civil, l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, et le 20 novembre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 10 juin 2020, date à laquelle l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 12 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, date à laquelle l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 21 octobre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soimême, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant le demandeur au civil, l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens d sa mandante.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 31 mars 2021 pour continuation des débats.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1 fut entendu en ses explications.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 novembre 2019, au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la partie demanderesse au civil, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après : l’AAA), a relevé appel au civil du jugement no 2502/2019, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date du 21 octobre 2019.

Par déclaration du 18 novembre 2019, entrée au greffe le 20 novembre 2019, le procureur d’État de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement.

La motivation et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal a acquitté P1 du chef des préventions d’avoir, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, entre le 3 mars 2011 et le 6 décembre 2013, dans une déclaration d’accident du 3 mars 2011, de deux demandes de rente du 16 avril 2012 et du 6 février 2013 et d’une demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux du 6 décembre 2013, fait sciemment de fausses déclarations en vue de l’obtention de prestations, d’indemnisations et de rentes en relation avec une agression ayant prétendument eu lieu le 24 février 2011 en France à Manoncourt-en-Woëvre, au lieu-dit « Boyer », au siège de la société SOC1, lorsqu’qu’il se serait trouvé prétendument en mission pour la société luxembourgeoise SOC2 (ci-après : la société SOC2), alors qu’il était en réalité en mission pour une société française et que l’agression décrite dans la déclaration d’accident adressée à l’AAA, puis à la Caisse Nationale de Santé (ci-après : la CNS), n’aurait jamais eu lieu.

Le tribunal a encore acquitté le prévenu d’avoir, en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, reçu directement ou indirectement des prestations et indemnisations de la part de l’AAA et de la CNS, les montants de respectivement de 178.464,36 euros à titre d’indemnisation des frais médicaux, d’indemnités pécuniaires et de rentes reçues du fait de son incapacité de travail résultant prétendument d’un accident de travail de la part de l’AAA et de 10.504,89 euros du chef d’indemnités pécuniaires de maladie de la part de la CNS, lorsqu’qu’il se serait prétendument trouvé en mission pour la société luxembourgeoise SOC2, alors qu’il était en réalité en mission pour une société française.

Le tribunal a finalement acquitté le prévenu d’avoir, en infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale, frauduleusement amené l’AAA et la CNS à fournir des prestations ou autres avantages d’un montant, en ce qui concerne l’AAA, de 178.464,36 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux et des indemnités pécuniaires et rentes reçues du fait de son incapacité de travail, et, en ce qui concerne la CNS, la somme de 10.504,89 euros à titre d’indemnités pécuniaires de maladie, résultant prétendument d’un accident de travail survenu dans le cadre de son activité pour la société luxembourgeoise SOC2, alors qu’il était en réalité en mission pour une société française et que l’accident s’est avéré être fictif.

Quant au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation de l’AAA.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la décision d’acquittement pour cause de doute des agresseurs désignés par P1 pour les faits du 24 février 2011, par les juridictions pénales françaises, n’exclut pas, au vu des blessures objectivement constatées le jour même des faits, la survenance d’un accident advenu à P1 au siège de la société SOC1 en France à Manoncourt-en-Woëvre, au lieu-dit « Boyer », impliquant des salariés, respectivement le dirigeant de la société, lors d’une entrevue au sujet de difficultés liées à l’exécution d’une commande d’appareils de géolocalisation à installer dans la flotte de véhicules de cette société.

Les premiers juges ont relevé que des violences avaient été reconnues par décision du 20 mars 2012 par l’AAA, comme constituant un « accident de travail ».

Ils ont constaté ensuite que P1 a été affilié, sans interruption, depuis l’année 2007, à la seule sécurité sociale luxembourgeoise en sa qualité d’administrateurdélégué de la société SOC2 en tant qu’indépendant pour exercer son activité principale au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute affiliation aux organismes de sécurité sociale français.

Après avoir analysé les conditions particulières du contrat de distribution conclu entre la société luxembourgeoise SOC2, revendeur-intégrateur de produits de géolocalisation, assistant la société de droit français SOC3 (ci-après : la société SOC3), les pièces relatives à l’offre et la commande écrite de produits et services de géolocalisation conclues avec la cliente, la société française SOC1, ainsi que le procès-verbal d’enquête de flagrance, les juges de première instance ont conclu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que P1, au moment de l’agression, exerçait une activité autre que celle de dirigeant de la société SOC2. Ils ont considéré que ce doute doit entraîner l’acquittement du prévenu quant à la fausseté de ses déclarations faites auprès de l’AAA et de la CNS.

A l’audience de la Cour, le mandataire de l’AAA, partie appelante principale, a résumé les développements faits dans ses conclusions écrites du 4 février 2020, communiquées à toutes les parties avant l’audience des plaidoiries, et a conclu, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de P1.

Il considère, en se référant à l’article 13 (2) du Règlement (CE) n°883/2004 du

29 avril 2004, que P1 relève des organismes sociaux français, vu qu’il aurait exercé une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence, soit la France, et aurait perçu des revenus importants dans le cadre de son activité pour les sociétés françaises. Il n’aurait à aucun moment informé les organismes sociaux luxembourgeois de son activité exercée à titre d’indépendant en France pour le compte de la société SOC3, devenue par la suite la société SOC4, dont il serait le bénéficiaire économique et associé majoritaire.

Il résulterait de l’ensemble des éléments du dossier et notamment des documents relatifs à la commande passée par le biais d’une entité dénommée « () » et des adresses des courriers électroniques échangés, que P1 avait été présent le jour de l’agression au siège de la société SOC1, non pas en sa qualité d’administrateur de la société luxembourgeoise SOC2, mais en sa qualité de commercial de la société SOC3 faisant le commerce sous le nom de marque « () », avec adresse en France à Rosière en Salines, soit pour le compte de la société SOC3, dont il serait le dirigeant de fait et détenteur de 199 parts sur 200 parts sociales.

Le mandataire de l’AAA estime encore que l’agression du 24 février 2011, telle que décrite dans la déclaration policière du 24 février 2011, ne correspond pas à la réalité, sinon qu’elle est largement exagérée si l’on compare la description faite par P1 qui aurait fait état d’une agression dramatique et sauvage et les blessures objectivement constatées par les médecins sur sa personne le soir de l’agression.

Il souligne que les prétendus auteurs de l’agression et du délit de non-assistance à personne en danger ont été acquittés tant en première instance qu’en instance d’appel, pour cause de doute quant au déroulement des faits.

En dernier lieu, il met en doute l’état d’incapacité de travail physique et psychique totale, respectivement partielle, subie par P1 vu que le médecin des urgences avait retenu une incapacité de travail initiale de cinq jours, augmentée lors d’un deuxième examen, de vingt jours. Il se réfère, en outre, aux certificats et examens médicaux établis au cours de l’enquête qui n’établiraient pas de façon certaine les blessures et séquelles dont fait état P1. Ils seraient peu concluants et seraient basés sur les dires de P1.

Il chiffre le dommage subi par l’AAA en raison des « prestations CE », de remboursement de rémunération payé à la « Mutualité des employeurs », des indemnités pécuniaires versées à la CNS et à titre de « rente complète », indument payés, à la somme de 178.464,36 euros avec les intérêts légaux.

Il réitère sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Le prévenu P1 affirme sa bonne foi et ne pas être conscient d’avoir commis une faute ou une infraction. Il aurait été brutalement attaqué par le gérant de la société

SOC1 lors d’une visite en sa fonction d’administrateur-délégué de la société de droit luxembourgeois SOC2 assistant les clients de la société SOC3.

Depuis l’année 2007, il serait exclusivement affilié auprès des organismes sociaux luxembourgeois. Il aurait dès lors, par voie de conséquence, déclaré son accident de travail auprès des organismes luxembourgeois.

Il demande à voir confirmer son acquittement.

Sa mandataire conclut dans une note écrite, communiquée avant l’audience à toutes les parties, à la confirmation du jugement en ce que son mandant a été acquitté de toutes les préventions.

Après avoir exposé les faits et les rétroactes de la procédure suivie devant les instances sociales et rappelé la législation européenne sur le régime de sécurité sociale applicable à P1, elle vient à la conclusion que P1 est soumis au régime luxembourgeois, le seul où, d’ailleurs, il a été inscrit au moment de l’accident de travail, affiliation jusqu’à l’heure actuelle non contestée par les organismes sociaux luxembourgeois, qui, bien qu’ayant annulé rétroactivement leurs prestations et arrêté tous les versements pourtant redus, n’auraient pas introduit, jusqu’à l’heure actuelle, une procédure de désaffiliation.

Il résulterait, par ailleurs, de l’enquête commencée en France suite à la plainte déposée par P1, qu’il y a bien eu une agression à son encontre, dont les blessures auraient été constatées par les médecins traitants. Les séquelles restantes, à savoir des souffrances physiques et psychiques, dont notamment un stress post-traumatique auraient été constatées et retenues par l’ensemble des médecins qui traitent son mandant.

La présence de P1 en France le 24 février 2011 s’expliquerait par le fait qu’en vertu du contrat de distribution conclu entre la société SOC2 et la société SOC3, il assurait, en sa qualité d’administrateur de la première société, à mesure de quelques rendez-vous par mois, un accompagnement et un soutien à l’implantation pour les clients de la société SOC3.

Elle expose que, contrairement aux allégations de la partie adverse, l’exploitation de différentes sociétés ne constitue pas un « montage » dans le but de profiter artificiellement et de manière injuste des avantages du système social luxembourgeois, mais avait été dictée par les autorités fiscales françaises et les nécessités de la distribution et de l’assistance des clients implantés sur le territoire français.

Son mandant n’aurait, à aucun moment, retenu des informations ou pièces au préjudice des organismes sociaux, aurait toujours collaboré et se serait soumis à tous les examens médicaux demandés.

Il n’aurait par ailleurs, pas simulé un état d’incapacité physique ou psychique. Le docteur Sergiu RADULESCU, mandaté par l’AAA afin de vérifier l’état de stress post-traumatique de P1, serait venu à la conclusion que ce stress existe et aurait confirmé la relation causale de son état avec l’accident du 24 février 2011.

Au civil, elle conteste les montants réclamés par l’AAA.

Le représentant du ministère public conclut, par confirmation du jugement entrepris, à l’acquittement du prévenu P1.

Il expose qu’il est constant que P1 a été impliqué en date du 24 février 2011, dans une bousculade au siège de la société SOC1 et que l’AAA a reconnu, par décision du 21 mars 2012, que l’agression subie par P1 est à qualifier d’accident de travail.

Le professeur DOC4 aurait reconnu, dans son rapport du 15 juin 2015, que les séquelles dont le prévenu se plaint sont en lien causal avec l’événement préjudiciable du 24 février 2011.

La réalité de l’accident et le lien causal entre les blessures et l’état de santé actuel de P1 ne sauraient dès lors plus être remis en cause, même si la durée de l’incapacité de travail semblerait longue.

En application du Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, un ressortissant européen ne pourrait être affilié que dans un seul État-membre, à déterminer suivant les critères énoncés au règlement, qui serait en l’occurrence, le lieu de l’activité principale.

En ce qui concerne son affiliation aux organismes sociaux, le représentant du ministère public relève que P1 est affilié auprès des organismes sociaux luxembourgeois depuis 2007, affiliation qui n’aurait jamais été contestée, et ne serait, à l’heure actuelle, toujours pas mise en doute par les autorités luxembourgeoises compétentes.

Enfin, le représentant du ministère public considère que le dol spécial n’est pas établi vu que le prévenu a déclaré un incident qui aurait véritablement eu lieu, aux seuls organismes auprès desquels il était affilié, à savoir l’AAA luxembourgeoise, puis à la CNS luxembourgeoise.

Le jugement serait dès lors à confirmer.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux par rapport à ceux soumis à la juridiction de première instance auxquels la Cour peut se référer.

Il reste acquis en cause qu’en date du 24 février 2011, une altercation a eu lieu entre P1 et PER1, au siège de la société SOC1 en France à Manoncourt-en- Woëvre, lors d’une entrevue en raison des difficultés d’exécution d’un contrat de livraison et d’installation de matériel de géolocalisation dans le parc de véhicules de la société SOC1.

Le ministère public reproche à P1 d’avoir fait auprès de l’AAA une fausse déclaration d’un accident de travail quant à l’agression par PER1, au motif qu’aucune agression n’aurait été commise par le dirigeant et le personnel de la société SOC1 sur sa personne et lui reproche encore d’avoir déclaré le prétendu accident aux organismes sociaux luxembourgeois, alors qu’il était en réalité en mission pour des sociétés de droit français.

La chambre du conseil entérinant le réquisitoire du ministère public tout en apportant quelques précisions quant aux dates, a renvoyé P1 du chef des faits de déclaration d’accident fictif auprès des organismes sociaux luxembourgeois, circonscrivant ainsi la saisine des juridictions de fond.

Il appert de l’enquête de flagrance menée par la gendarmerie - brigade de Bernecourt, que P1 se présentait le soir même de l’agression au commissariat, visiblement en état de choc, présentant des blessures.

Les gendarmes constatèrent que le dessus des chaussures du plaignant était râpé et que son costume était déchiré.

Le médecin de service, le docteur DOC1, a, dans un certificat médical établi le jour même, constaté et décrit les blessures de la victime et a fixé une incapacité de travail de cinq jours. Le docteur DOC2 du Centre Hospitalier St Charles à Toul a prescrit en date du 25 février 2011, un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2011, constatant notamment des ecchymoses aux genoux et de la face externe de la cuisse droite, des traces de griffures sur la face externe de la cuisse gauche, de nombreuses plaies punctiformes sur la face externe de la cuisse gauche et de la face antérieure de la jambe gauche. Elle note que le patient se plaignait de douleurs para-cervicales et des douleurs au genou et au pied gauche. Il présentait, en outre, un ralentissement idéo-moteur avec conscience normale.

L’opticien () de Neuves-Maisons a constaté et décrit l’état endommagé des lunettes de P1 dans un certificat du 26 février 2011.

Les certificats établis les 1er et 8 mars 2011 font état dans le chef du prévenu de la persistance de rachialgies entraînant des difficultés importantes de se mouvoir.

Selon l’examen effectué le 10 mars 2011 par le docteur DOC3, médecin légiste, il existait un retentissement psychologique en rapport avec les faits et les rachialgies, gonalgies et douleurs des deux pieds pouvant être en rapport avec de multiples coups portés.

Dans son expertise médicale du 15 juin 2015, le professeur DOC4, assisté du docteur DOC5, est venu à la conclusion que P1 est toujours atteint d’une incapacité de travail totale en raison des lésions en relation causale directe avec l’accident et recommande un réexamen dans un délai minimum d’un an avec un nouvel examen psychiatrique, un bilan neuropsychologique et une I.R.M. encéphalique.

En dernier lieu, le docteur Sergiu RADULESCU, médecin-spécialiste en psychiatrie affecté à l’Hôpital neuropsychiatrique d’Ettelbruck, expert mandaté par l’AAA, a confirmé dans son expertise psychiatrique du 28 février 2018, après avoir vu P1 les 8 et 13 février 2018, les troubles tant physiques, que psychiques et certifie un état de stress posttraumatique en relation causale avec l’agression du 24 février 2011.

Ainsi que l’ont relevé les juridictions pénales françaises, les documents médicaux ne permettent pas de mettre en doute l’existence des troubles invoqués par P1, mais ne permettent pas non plus de confirmer le déroulement des faits par P1, à savoir le déferlement de coups de pieds et de coups de genoux ayant entraîné sa perte de connaissance, suivi d’une réanimation à coup de seaux d’eau froide à quatre ou cinq reprises. Les douleurs rapportées par celui-ci et les constatations objectives des blessures résultant des certificats médicaux ne sont toutefois pas incompatibles avec la version des faits telle que rapportée par l’auteur désigné PER1, confirmée par PER2 et PER3, selon laquelle il aurait simplement repoussé P1 qui serait tombé sur un porte-cintre et se serait blessé lors de cette chute.

Même en admettant que le prévenu eût exagéré la gravité et l’envergure de l’agression et l’ampleur de ses blessures, toujours est-il qu’il a subi une agression dans le cadre de son travail.

L’agression a, partant, eu lieu dans le cadre professionnel de P1, même si les juridictions pénales n’ont pas pu déterminer le déroulement exact de l’altercation et l’envergure des blessures subies par P1.

Les séquelles de l’accident et l’incapacité de travail, contestées par l’AAA qui fait état de simulation, sont ainsi documentées par les constatations des agents verbalisant le jour des faits, les certificats médicaux et expertises psychiatriques versées au dossier.

La déclaration de l’agression n’est donc pas fictive.

Les organismes sociaux luxembourgeois ont, dans un premier temps, et au vu des certificats produits, indemnisé P1.

Ce n’est que suite à une lettre anonyme reçue le 22 octobre 2014 par la CNS, invoquant l’exercice d’une activité professionnelle durant la période d’incapacité de travail indemnisée au Luxembourg, que l’AAA a revu le dossier, a estimé que l’agression sur la personne du prévenu est fictive et que les organismes sociaux français auraient dû indemniser P1, vu son activité pour le compte d’une société française.

Les personnes auxquelles s’appliquent le Règlement (CE) 883/2004, à savoir notamment les personnes qui exercent une activité dans un Etat membre autre que leur Etat de résidence, ne sont toutefois soumises qu’à la législation d’un seul État membre (cf. article 11).

Dans cet ordre d’idées, l’article 13 du Règlement 883/2004 dispose au paragraphe 2:

Exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

Le Règlement pose ainsi comme principe que les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté sont soumises au régime de sécurité sociale d’un seul État membre afin d’éviter le cumul de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter et de régler en matière d’accidents de travail la situation de personnes qui résident ou séjournent dans un État membre, autre que l’État membre compétent (cf. Règlement (CE) 883/2004, considérants

15 et 25).

Le Règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire (cf. Règlement (CE) 883/2004, article 10).

Il se dégage des éléments de la cause que P1, résident français, était affilié aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois depuis l’année 2007 et que depuis cette date il a réglé ses cotisations au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans le cadre de l’enquête menée, sur demande de la CNS luxembourgeoise, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (« l’URSAFF »), l’agence gouvernementale française, dont le but est de collecter les cotisations et contributions sociales des entreprises, conclut dans son rapport d’enquête de contrôle non daté, établi sur demande de l’AAA, que «les éléments en notre possession, ne nous permettent pas d’affirmer que Monsieur P1 a une activité autre que marginale sur le territoire français » (cf. pièce no 27, farde de

57 pièces de Me Marc LENTZ).

Par courrier du 23 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Meurthe-et-Moselle confirme que la situation quant à l’affiliation de P1 pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 22 juillet 2019, relève de la législation luxembourgeoise et que ce dernier devra se mettre en contact avec l’institution luxembourgeoise compétente pour assurer sa situation.

Ce constat n’est, suivant le dossier soumis à la Cour, pas remis en cause.

En ce qui concerne la qualité dans laquelle le prévenu se trouvait au siège de la société SOC1, il y a lieu de relever que P1 est actionnaire majoritaire et bénéficiaire économique de la société de droit français SOC3 qui commercialise et installe le produit distribué par la société SOC2 et qui assure le service auprès du client.

Il résulte des pièces du dossier que la proposition de commande datée au 23 décembre 2011 portant sur du matériel de géolocalisation de véhicules et de services connexes, est établie sur papier entête de « () », établie à Rosières-aux- Salines, (). Il s’est avéré que le nom de « () » est l’enseigne de commercialisation du produit par la société SOC3. La proposition de commande comporte un numéro de téléphone portable français et une adresse mail française.

P1 a signé ce document en sa qualité de « commercial » de (), donc au nom et pour compte de la société SOC3.

La cliente, la société SOC1 a adressé la confirmation de la commande à SOC4, à Rosière-aux-Salines, à l’intention de P1.

La commande ferme accompagnée des conditions générales, est à nouveau rédigée sur papier entête () à Rosière-aux-Salines.

Les courriers électroniques ont été échangés entre la cliente, la société SOC1 et P1 en sa qualité de représentant de « SOC4 ».

Finalement, le prévenu s’est rendu au siège de la société SOC1 vu que l’acompte convenu de 5.000 euros n’avait pas été payé et que le nouveau dirigeant de la société entendait se retirer du contrat en raison d’un malentendu au sujet du coût des prestations à fournir par la société SOC3.

S’il apparaît ainsi que P1 a agi pour le compte de la société SOC3, il n’est toutefois pas établi que son activité pour le compte de la société SOC3 a dépassé celle d’une « activité marginale ».

En l’absence d’une analyse comparative des situations financières de la société de droit français SOC3 et de la société de droit luxembourgeois société SOC2, il n’est pas non plus établi dans quel Etat membre de l’Union Européenne, P1 exerçait son activité substantielle au sens de l’article 18 du Règlement (CE) 883/2004.

Il importe dès lors peu de savoir si P1 était au moment des faits en mission au siège de la société SOC1, au nom et pour compte de la société de droit luxembourgeois SOC2 ou dans le cadre de son activité marginale exercée pour la société SOC3, étant donné qu’il était affilé aux seuls organismes de sécurité sociale luxembourgeois et ne pouvait déclarer l’incident qu’aux seuls organismes luxembourgeois.

Par ailleurs, s’il appert des pièces du dossier et notamment des propres dires du prévenu que ce dernier ne pouvait exercer, depuis son accident du 24 février 2011, qu’une activité professionnelle limitée, cet élément n’est pas de nature à dénier le lien causal entre l’accident et les séquelles qui ressortent à suffisance des certificats médicaux versés en cause.

Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas établi que P1 ait, en connaissance de cause et dans le but de tirer indument avantage des indemnités et prestations sociales luxembourgeoises, fait une déclaration d’accident fictive, partant une fausse déclaration auprès de ces organismes.

Le fait de déclarer dans ces conditions, un incident préjudiciable survenu dans le cadre d’une activité professionnelle sur le territoire français aux organismes sociaux luxembourgeois, ne saurait dès lors constituer une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal ou de l’article 451 du Code des assurances sociales.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1 des préventions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal et de la prévention à l’article 451 du Code de la sécurité sociale mises à sa charge.

AU CIVIL

L’AAA a réitéré en instance d’appel sa constitution de partie civile et réclame, par réformation du jugement, le remboursement de la totalité des prestations et indemnités indument versées, soit la somme de 178.464,36 euros.

Le mandataire de l’AAA sollicite encore, par réformation du jugement, à voir allouer à sa partie une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision d’incompétence en ce qui concerne la demande civile de l’AAA.

Au vu de la décision à intervenir au civil, il n’y a pas lieu d’allouer à l’AAA une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au civil de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et au pénal du ministère public en la forme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

dit la demande de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance et une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel de P1, à charge de l’Etat ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel, à charge de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, premier conseillerprésident, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.