Luxembourg court convicts defendant for hate speech via social media post and imposes 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace convicted the defendant by default for publishing hate speech on social media. The prosecution alleged the defendant posted a comment inciting violence against Israel, violating Article 471-1 of the Penal Code. The court found the evidence sufficient and imposed a maximum fine of 200 euros with a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 471-1, 3° du Code pénal; The court holds that publishing online content inciting violence or discrimination constitutes a punishable offense under the Penal Code, regardless of the defendant's absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 288/2021 Not. 11207/19/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-et-un
Le tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 25 janvier 2021,
c o n t r e
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à (…), L-(…), prévenu,
faisant défaut.
F a i t s :
Par citation du 25 janvier 2021, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis P.1.) à comparaître à l’audience publique du mardi, 16 mars 2021 à 11.00 heures, salle J.P. 1.19 devant le tribunal de police de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu fit défaut.
Le témoin T.1.), commissaire (OPJ), fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Après avoir entendu la représentante du Ministère public, Madame Alessandra MAZZA, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le procès-verbal n° JDA 76426-1 dressé le 25 juin 2019 par la Police judiciaire, section anti-terrorisme.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2231/19 du 14 novembre 2019 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P.1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.
Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2021 régulièrement notifiée au domicile d’P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir,
« Le 7 février 2019, vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur,
en infraction à l’article 471-1, 3° du Code pénal, d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454, (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié, à la suite d’une contribution partagée par lui sur sa page virtuelle SITE.1.) « P.1.) », publiquement accessible, montrant une femme âgée brandissant une pancarte avec l’inscription suivante : Israel cut the shit out. You were killing my people long before Hamas was created. Sixty-six years and your occupation created Hamas !, contribution issue de la page virtuelle SITE.1.) « Palestinian thoughts », le commentaire suivant : « Hätten sise sie nemmen an d’Mier gedriwen. Geif ech ennert daer occupatioun liewen, waer ech een skrupellosen Terrorist ginn 100%. Ech geif net ophaalen Israelis ze schluechten bis mir all eis rechter zereck hätten oder sie mech gestoppt hun. Setz dech amol an anner Leit hier situatioun ampaatz die kriminell politik vun Israel hei ze verteidegen. L’expression « pousser dans la mer » signifie nettoyage ethnique et extermination des Israéliens (juifs bien entendu). Je n’arrêterai pas de les massacrer au couteau (une des techniques en vogue chez les terroristes palestiniens) », partant d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, à savoir la religion juive ».
En fait
Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :
En date du 7 février 2019, la police judiciaire a reçu une information, via le site internet SITE.2.), au sujet d’un commentaire publié sur le compte SITE.1.) d’un utilisateur nommé « P.1.) », suivi de plusieurs commentaires.
La police a été chargée d’une enquête à la suite de la réception de ce signalement.
Les recherches policières ont permis de relever les commentaires, que la police a trouvés inappropriés, publiés sous le profil SITE.1.) « P.1.) ». L’utilisateur dudit profil SITE.1.) a été identifié en la personne d’P.1.), lequel a publié sur son compte SITE.1.) les propos suivants :
« Hätten sise sie nemmen an d’Mier gedriwen. Geif ech ennert daer occupatioun liewen, waer ech een skrupellosen Terrorist ginn 100%. Ech geif net ophaalen Israelis ze schluechten bis mir all eis rechter zereck hätten oder sie mech gestoppt hun. Setz dech amol an anner Leit hier situatioun amplaatz die kriminell politik vun Israel hei ze verteidegen ».
Ces propos étaient précédés d’une image montrant une femme âgée (vraisemblablement une Palestinienne) brandissant une pancarte avec l’inscription suivante : Israel cut the shit out. You were killing my people long before Hamas was created. Sixty-six years and your occupation created Hamas !
La police judiciaire a procédé à l’audition d’P.1.) qui a reconnu avoir publié ledit commentaire sur son compte.
Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 16 mars 2021.
En droit
Aux termes de l’article 457-1, 3° du Code pénal « Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
3° quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article
454 ».
En tant qu’il érige en infraction pénale non seulement le fait d’avoir produit, mais également mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, les écrits, paroles ou images visés par le texte légal, l’article 457-1, 3° du Code pénal permet l’exercice de poursuites pénales contre une personne qui, telle P.1.), réside certes dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch où il aura, selon les suppositions du tribunal, élaboré son message sur SITE.1.), mais qui le diffuse plus largement, de manière à viser également des visiteurs de sa page SITE.1.) dans le ressort du tribunal de police de Luxembourg. Les poursuites sont dès lors régulières sous l’angle de la compétence territoriale du tribunal.
L’article 457-1, 3° du Code pénal sanctionne une incitation à la discrimination, haine ou violence, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, au sens de l’article 454. Le législateur a entendu manifester son intention ferme de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes en posant un signal clair à l’adresse d’auteurs potentiels de sa volonté non équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou qu’il y ait incitation à la haine ou à la violence à l’égard de ces personnes.
En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir été l’auteur du passage litigieux cité par le Ministère public dans la citation à prévenu et de l’avoir publié sur la page SITE.1.) d’« P.1.) ».
Il convient de préciser que le message du prévenu s’arrête avec les mots : « … déi kriminell Politik vun Israel hei ze verteidegen ». La suite du texte reproduit dans la citation n’a pas été écrit ou publié par le prévenu, mais semble constituer un commentaire mis sur SITE.2.). La citation aurait dû mettre des guillemets fermants après le mot « verteidegen ».
Le message diffusé par le prévenu est en partie couvert par la liberté d’expression ; tel est le cas de la diffusion de l’image de la femme âgée et de sa pancarte, et de la critique de la politique du gouvernement israélien à l’égard des Palestiniens. La critique de la politique d’un gouvernement même étranger correspond à un droit garanti par l’article 24 de la Constitution et par l’article 10 de la Convention des droits de l’homme (CEDH 11 juin 2020, Ba. et autres c. France, à propos d’un appel au boycott des produits israéliens en raison de la politique israélienne à l’égard de la Palestine). Il en va toutefois différemment, sur le plan de la liberté d’expression, de l’apologie du terrorisme à laquelle se livre également le prévenu. Pareil discours n’est plus couvert par la liberté d’expression (CEDH 2 octobre 2008, Le. c. France : apologie des attentats du
11 septembre 2001 aux Etats-Unis ; la Cour y juge que « vue ensemble avec le texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par la violence. A cet égard, la Cour se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant exprime son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui de l’attentat du
11 septembre 2001. De par les termes employés, le requérant juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre des milliers de civils et porte atteinte à la dignité des victimes. La Cour approuve l’avis de la cour d’appel selon laquelle « les intentions du requérant étaient étrangères à la poursuite » ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive des effets d’un acte criminel », paragraphe 43 de l’arrêt).
Ainsi, le prévenu ne peut pas se prévaloir de la liberté d’expression au sens de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme pour justifier la partie de son écrit dans laquelle il déclare : « Hätten sise sie nemmen an d’Mier gedriwen. Geif ech ennert daer occupatioun liewen, waer ech een skrupellosen Terrorist ginn 100%. Ech geif net ophaalen Israelis ze schluechten bis mir all eis rechter zereck hätten oder sie mech gestoppt hun ».
Il convient cependant de vérifier qu’un texte pénal vise effectivement ce fait. A défaut, le principe de la légalité de la répression empêche le tribunal de punir la diffusion d’un message, alors même que ce message n’est pas couvert par la liberté d’expression et pourrait par conséquent être interdit.
En droit luxembourgeois, contrairement au droit français (article 421-2-5 du code pénal français qui réprime « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes »), l’apologie du terrorisme ne fait pas l’objet d’une incrimination spéciale ; l’article 135-11 du Code pénal n’incrimine que les actes de provocation au terrorisme commis avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, la commission d’un acte terroriste.
Il convient, dès lors, de rechercher si l’écrit du prévenu entre dans l’incrimination visée par le texte libellé par le Ministère public dans la citation du 25 janvier 2021, en d’autres termes si l’écrit diffusé par le prévenu était de nature à inciter soit à des actes de discrimination, soit à la haine ou à la violence, à l’égard de personnes, d’un groupe ou une communauté nationale ou religieuse.
L’écrit du prévenu n’incite pas à la discrimination au sens de l’article 455 du Code pénal. Reste dès lors l’incitation à la haine ou à la violence. L’écrit litigieux ne peut pas non plus être qualifié d’incitation à la violence. Il fait spécifiquement l’apologie d’actes de terrorisme commis par des « terroristes sans scrupules » vivant sous l’occupation israélienne de la Palestine ; en raison de la manière dont elle a été publiée, cette apologie ne peut pas raisonnablement valoir incitation à la commission de tels actes. En effet, des messages diffusés en langue luxembourgeoise ne sont pas de nature à atteindre des personnes vivant dans les territoires occupés de Palestine, et le prévenu n’incite pas à la violence à l’égard d’Israéliens ou alors de personnes de religion juive, au Luxembourg où sa langue est comprise.
Il en va cependant différemment de l’incitation à la haine, qui peut se comprendre comme incriminant l’incitation à la haine en général, y compris lorsqu’elle ne s’exerce qu’à l’égard de personnes qui ne vivent pas dans la même communauté que les destinataires potentiels du message incriminé. En effet, contrairement à la violence laquelle se manifeste par des actes violents, la haine se ressent sans nécessairement se manifester vers l’extérieur. La haine même à visée « extraterritoriale », ressentie au Luxembourg par des destinataires du message du prévenu, tombe sous l’incrimination de l’article 457-1, 3° du Code pénal. Conformément à ce texte, sera considéré comme incitant à la haine un message qui, rédigé en luxembourgeois et dès lors destiné essentiellement à des destinataires au Luxembourg, incite à la haine d’Israéliens – groupe national – ou le cas échéant, à suivre l’interprétation sur le site SITE.2.), de juifs israéliens
– groupe national et religieux – en Israël.
Le prévenu a dès lors commis un acte relevant de l’article 457-1, 3° du Code pénal, et non justifiable par la garantie constitutionnelle ou conventionnelle de la liberté d’expression, en incitant à la haine de personnes par le commentaire « Hätten sise sie nemmen an d’Mier gedriwen. Geif ech ennert daer occupatioun liewen, waer ech een skrupellosen Terrorist ginn 100%. Ech geif net ophaalen Israelis ze schluechten bis mir all eis rechter zereck hätten oder sie mech gestoppt hun ».
Le tribunal retient par conséquent que les termes employés et le sens donné aux publications constituent des messages de nature à inciter à la haine et rentrent dans la catégorie de propos haineux et dirigés contre des personnes, en raison de leur appartenance nationale, de l’article 457-3° du Code pénal.
L’élément moral est lui aussi donné, puisqu’il résulte des termes mêmes employés par le prévenu que l’intention poursuivie par le message diffusé sur SITE.1.) était de justifier des actes terroristes à l’égard des Israéliens.
Compte tenu de ces considérations, le prévenu est convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats contradictoires menés à l’audience publique notamment le témoignage sous la foi du serment du témoin T.1.) de l’infraction établie à sa charge par le Ministère public, à savoir :
« Le 7 février 2019, vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur,
en infraction à l’article 471-1, 3° du Code pénal, d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454, (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié, à la suite d’une contribution partagée par lui sur sa page virtuelle SITE.1.) « P.1.) », publiquement accessible, montrant une femme âgée brandissant une pancarte avec l’inscription suivante : Israel cut the shit out. You were killing my people long before Hamas was created. Sixtysix years and your occupation created Hamas !, contribution issue de la page virtuelle SITE.1.) « Palestinian thoughts », le commentaire suivant : « Hätten sise sie nemmen an d’Mier gedriwen. Geif ech ennert daer occupatioun liewen, waer ech een skrupellosen Terrorist ginn 100%. Ech geif net ophaalen Israelis ze schluechten bis mir all eis rechter zereck hätten oder sie mech gestoppt hun. Setz dech amol an anner Leit hier situatioun ampaatz die kriminell politik vun Israel hei ze verteidegen. »
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à
2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus.
Eu égard à ces éléments, il convient de la condamner pour l’infraction retenue au maximum de l’amende, à savoir à une amende de 200 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre du prévenu, le témoin entendu en sa déposition orale, et la représentante du Ministère public en son réquisitoire,
condamne P.1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de
200 euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 euros (huit euros quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 471-1, 3° du Code pénal ainsi que des articles 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Agnès ZAGO, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal HIRTT, qui ont signé le présent jugement.
(s) Agnès ZAGO (s) Chantal HIRTT