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JPLux-278a Généré par l'IA

Court convicts defendant for inciting hatred against Muslims based on online comments.

Numéro de cause JPLux-278a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Luxembourg convicted the defendant for inciting hatred against Muslims following a public trial. The prosecution alleged that the defendant's online comments, published after an article on international terrorism, constituted hate speech under Article 457-1 of the Penal Code. Although the defendant admitted to the publication and expressed regret, the court found the remarks violated the law and imposed a fine of 125 euros.

Regeste Legislator

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Articles 457-1, 1° du Code pénal; Incitement to hatred based on religious affiliation constitutes a criminal offense punishable by fine or imprisonment when the statements promote hostility against a specific group.

Mots-clés

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incitement to hatred religious discrimination online hate speech Article 457-1 Penal Code public order offense lutte contre le terrorisme discrimination religieuse discrimination et incitation à la haine

Dispositions légales citées

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Article 457-1, 1° du Code pénal
Aux termes de l’article 457-1, 1° du Code pénal « Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :
Article 454 du Code pénal
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé par la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin T.1.), commissaire OPJ, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 278/21 Not. 96621/19/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-et-un

Le tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 25 janvier 2021,

c o n t r e

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à (…), L-(…)

prévenu

comparant en personne.

F a i t s :

Par citation du 25 janvier 2021, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis P.1.) à comparaître à l’audience publique du mardi, 16 mars 2021 à 11.00 heures, salle J.P. 1.19 devant le tribunal de police de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Madame le juge-président vérifia l’identité de P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T.1.), commissaire OPJ, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Après avoir entendu la représentante du Ministère public, Madame Alessandra MAZZA, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° JDA 72145/1 dressé le 4 décembre 2018 par la Police judiciaire, section anti-terrorisme.

Vu l’ordonnance de renvoi no 1911/19 du 25 septembre 2019 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P.1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2021 régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.), entre les 10 et 11 juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 471-1, 1° du Code pénal, d’avoir publié via le profil « P.1.) » sur la page virtuelle de « SOC.1.) », à la suite d’un article intitulé « Noch nie war der internationale Terrorismus so nah wie heute », le commentaire suivant :

« Habe kein Vertrauen in die Muselmanen allgemein, denn Sie leben den ISLAM, übersetzt Unterwerfung, heisst ihr einziges Ziel, Uns der Westen ihrer SEKTE unterwerfen, wie getan die letzten 1397 Jahre, denn den MODERATEN Islam gibt es nicht, es ist nur eine Vorstufe zum Terror ; Der KORAN besteht aus folgenden Unterteilungen ; 1/5 kopiert aus der Torah, 1/5 aus der Bibel und 3/5 bestehen aus dem Shariaw-law, den Sharia Gesetzen, unterteilt in 3 Gruppen, 1/3 sozial und Zivilgesetze, 1/3 Verteidigung und Schutz des Stammes von Mohamad und der Religion um Medina, plus 1/3 des Verfolgung und Bestrafung anders Gläubiger wie Ungläubiger ! Also Alles was sie Islam-Terroristen unter der Islamidologie taten und tun ist im Koran als Teil der Sharia enthalten. Am Anfang barmherzig und viel Gotteslob, dann der unbarmherzige Allah in Gestalt der Islamisten ! … », partant d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, en l’occurrence la religion musulmane.

En fait

Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :

En date du 7 novembre 2019, la police judiciaire a reçu une information, via le site internet SITE.1.), au sujet d’un article publié par « SOC.1.) », suivi de plusieurs commentaires, dont celui publié sur son compte SITE.2.) par un utilisateur nommé « P.1.) ».

La police a été chargée d’une enquête à la suite de cette dénonciation.

Les recherches policières ont permis de relever les commentaires, que la police a trouvés indélicats, publiés sous le profil SITE.2.) « P.1.) ». L’utilisateur du profil SITE.2.) « P.1.) » a été identifié en la personne de P.1.), lequel a publié sur son compte SITE.2.) les propos repris ci-avant.

La police judiciaire a procédé à l’audition de P.1.) qui a reconnu avoir publié ledit commentaire sur son compte.

A l’audience du 16 mars 2021, le prévenu a expliqué avoir rédigé ledit commentaire de façon spontanée en voulant faire part de sa parfaite connaissance du monde musulman pour y avoir travaillé durant plusieurs décennies. Il a reconnu, par ailleurs, que ses propos, rédigés de façon maladroite, ont pu être mal interprétés. Il a déclaré regretter cette publication qui a été mal comprise, étant donné qu’il souhaitait ne critiquer que les personnes extrémistes.

En droit

Aux termes de l’article 457-1, 1° du Code pénal « Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :

quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454. »

L’article 457-1° du Code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454 ou l’incitation à la haine ou à la violence, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes. Le législateur a entendu manifester son intention ferme de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes en posant un signal clair à l’adresse d’auteurs potentiels de sa volonté non équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou alors qu’il y ait incitation à la haine ou à la violence à l’égard de ces personnes.

En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir été l’auteur du passage litigieux cité par le Ministère public dans la citation à prévenu et de l’avoir publié sur la page SITE.2.) de « P.1.) ».

Le message diffusé par le prévenu est en partie couvert par la liberté d’expression ; tel est le cas des considérations décrivant (de manière exacte ou non) et critiquant une certaine doctrine de l’Islam. La critique des doctrines religieuses correspond à un droit garanti par l’article 24 de la Constitution et par l’article 10 de la Convention des droits de l’homme. Il en va différemment des attaques formulées par le prévenu, de manière non différenciée, contre des personnes, désignées comme « die Muselmanen allgemein », assimilés dans le message du prévenu à des islamistes radicaux qui auraient tous pour but de soumettre les pays de l’Ouest à l’islamisme.

Ces énonciations, formulées sans aucune nuance, s’appliquant aux Musulmans vivant au Luxembourg comme aux autres Musulmans, sont de nature à susciter, particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet, voire de haine à l’égard de cette partie de la population qui se trouve ainsi discriminée en raison de son appartenance à une religion déterminée. Pareil discours n’est plus couvert par la liberté d’expression (CEDH 10 juillet 2008, So. et autres c. France ; 16 juin 2009, Fé. c. Belgique). Ce message tombe sous le coup de l’article 457-1, 1° du Code pénal.

Le tribunal retient par conséquent que les termes employés « Habe kein Vertrauen in die Muselmanen allgemein, denn sie leben den ISLAM, übersetzt Unterwerfung, heisst ihr einziges Ziel, Uns der Westen ihrer SEKTE unterwerfen, wie getan die letzten 1397 Jahre, denn den MODERATEN Islam gibt es nicht, es ist nur eine Vorstufe zum Terror ; […] Also Alles was sie Islam-Terroristen unter der Islamidologie taten und tun ist im Koran als Teil der Sharia enthalten. Am Anfang barmherzig und viel Gotteslob, dann der unbarmherzige Allah in Gestalt der Islamisten ! … », et le sens donné aux publications constituent des messages de nature à inciter à la haine et rentrent dans la catégorie de propos racistes, discriminatoires et haineux de l’article 457-1° du Code pénal.

L’élément matériel de l’infraction à l’article 457 du Code pénal est partant donné.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé par la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial. L’élément moral est lui aussi donné, puisqu’il résulte des termes mêmes employés par le prévenu que l’intention poursuivie par le message diffusé sur SITE.2.) était de mettre en garde contre « die Muselmanen allgemein » auxquels le prévenu impute, de manière discriminatoire, la volonté de propager l’islamisme radical.

Compte tenu de ces considérations, le prévenu est convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats contradictoires menés à l’audience publique notamment le témoignage sous la foi du serment du témoin T.1.) et les explications de P.1.) de l’infraction établie à sa charge par le Ministère public, à savoir :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 10 et 11 juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 471-1, 1° du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455 (les actes prévus à l’article 455 du même code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié via le profil « P.1.) » sur la page virtuelle de « SOC.1.) », à la suite d’un article intitulé « Noch nie war der internationale Terrorismus so nah wie heute », le commentaire suivant :

« Habe kein Vertrauen in die Muselmanen allgemein, denn sie leben den ISLAM, übersetzt Unterwerfung, heisst ihr einziges Ziel, Uns der Westen ihrer SEKTE unterwerfen, wie getan die letzten 1397 Jahre, denn den MODERATEN Islam gibt es nicht, es ist nur eine Vorstufe zum Terror ; [ … ] Also Alles was sie Islam-Terroristen unter der Islamidologie taten und tun ist im Koran als Teil der Sharia enthalten. Am Anfang barmherzig und viel Gotteslob, dann der unbarmherzige Allah in Gestalt der Islamisten ! … », partant d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, en l’occurrence la religion musulmane ».

L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus.

P.1.) a déclaré, à l’audience, regretter la publication du texte litigieux et avoir été maladroit dans la rédaction dudit texte publié, qui ne reflétait pas exactement sa pensée. Eu égard à ces éléments, il convient de le condamner pour l’infraction retenue à une amende de 125 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public en son réquisitoire,

condamne P.1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une (1) amende de

125 euros (cent vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 euros (huit euros quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 457-1, 1° du Code pénal ainsi que des articles 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Agnès ZAGO, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal HIRTT, qui ont signé le présent jugement.

(s) Agnès ZAGO (s) Chantal HIRTT