Contredit allowed; payment order annulled due to pre-existing contestation violating simplified procedure criteria.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the defendant's contredit and annulled the conditional payment order because the plaintiff failed to meet the criteria for a simplified procedure. The defendant had actively contested the invoice prior to the order's issuance, rendering the debt non-verified and the procedure invalid. Consequently, the plaintiff's procedural fee claim was rejected, and the defendant was awarded the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: A conditional payment order based on a simplified procedure is void if the creditor knew of prior contestations and failed to disclose them, thereby violating the requirement for a non-contested, easily verifiable claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 844/21 E-OPA2-513961/20
Audience publique du 20 avril 2021
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société SOC.1), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Catherine LEIDNER, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocats à Luxembourg, et :
A.), demeurant à L-(…),
- partie défenderesse – comparant par Maître Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, avocats à Strassen.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 24 novembre 2020, A.) a été sommé de payer à la société SOC.1) le montant de 1.738,92 € avec les intérêts au taux légal.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix de céans en date du 9 décembre 2020, A.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, A.) a été convoqué par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 2 février 2021.
A l’appel de la cause à l'audience publique du 2 février 2021, l’affaire fut refixée au 16 mars 2021.
A l’appel de la cause à l'audience publique du 16 mars 2021, l’affaire fut utilement retenue.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par Maître Catherine LEIDNER, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Maître Maaike DEROOST, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2- 513961/20 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 novembre 2020, A.) a été sommé de payer à la société SOC.1) le montant de 1.738,92 € avec les intérêts légaux du chef du solde d’une facture impayée.
Ladite ordonnance conditionnelle a été notifiée en date du 27 novembre 2020.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 9 décembre 2020, A.) a formé contredit contre l'ordonnance en question.
A l’audience publique du 16 mars 2021, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la société demanderesse a réclamé une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. La partie défenderesse a réclamé de manière reconventionnelle une indemnité de procédure de 1.000 € sur cette même base légale.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs demandes respectives.
A cette même audience, la société SOC.1) s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du contredit, celui-ci n’ayant pas été déposé endéans le délai de quinze jours à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’en vertu de l’article 133, 2° du Nouveau code de procédure civile, l'ordonnance conditionnelle de paiement contient l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.
L’article 135, alinéa 1er du même code dispose quant à lui que : « le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 (…) ».
L’article 139 prévoit finalement qu’en l’absence de contredit, et après l'expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.
Il découle de la combinaison de ces textes que le délai de quinze jours à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ne s’impose qu’au créancier dans le sens que ce dernier ne peut solliciter la délivrance d’un titre exécutoire avant l’expiration de ce délai.
Le débiteur qui ne respecte pas ce délai ne prend au contraire que le risque de voir rendre exécutoire ladite ordonnance conditionnelle de paiement et de ne plus pouvoir contester à partir de ce moment le montant réclamé par la voie d’un contredit.
Au contraire, tant que l’ordonnance de paiement n’a pas été rendue exécutoire – ce qui est le cas en l’espèce – le contredit demeure recevable même s’il est déposé en-dehors du délai de quinze jours à partir de la notification.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter, ce d’autant plus qu’en l’espèce, le contredit a été déposé dès le 9 décembre 2020, soit avant même l’expiration du délai de quinze jours à partir de la notification de l’ordonnance de paiement en date du 27 novembre 2020.
Moyens et arguments des parties :
La société SOC.1) expose qu’au courant de l’année 2019, elle a été chargée par la partie défenderesse de procéder à l’installation électrique dans une future véranda commandée par le client auprès d’une tierce entreprise.
Lesdits travaux ayant été entamés en novembre 2019 et ayant été réalisés conformément à la demande de A.), elle explique lui avoir fait tenir de ce chef une facture finale n°486 du 14 août 2020 portant - après déduction d’un acompte initial de 3.000 € HT ainsi que d’un montant de 1.400 € HT facturés tous deux au taux de TVA réduit de 3% - sur un solde à payer de (1.928,41 + TVA 17% =) 2.256,24 € TTC.
Cette dernière facture n’ayant été réglée qu’à concurrence d’un montant de 517,32 € et la partie défenderesse refusant de payer le surplus sous de vains prétextes, la société SOC.1) réclame la condamnation de A.) à lui payer la différence de (2.256,24 – 517,32 =) 1.738,92 €.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse fait valoir :
- qu’au moment de la rédaction de son devis initial, le client avait prévu une véranda de marque ZIEWERS, le devis pour l’installation électrique ayant dès lors été établi sur base des raccordements à réaliser en rapport avec ce type de véranda ;
- qu’elle a toutefois dû constater lors la réception du devis signé par le client que ce dernier avait finalement opté pour une véranda de la marque TEBA ;
- qu’elle n’a dès lors pas pu respecter le prix annoncé dans ledit devis, les travaux de raccordement électrique d’une véranda TEBA étant nettement plus importants que ceux d’une véranda ZIEWERS, cette dernière disposant dans son châssis d’une pré-installation électrique dont les modèles de la marque TEBA sont dépourvus ;
- qu’au vu des modifications apportées par le client au devis, ce dernier ne saurait servir de référence pour apprécier un éventuel dépassement ;
- qu’au contraire, il y a lieu d’estimer que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise sans fixation de prix, l’entreprise ayant procédé conformément à la réglementation à une facturation selon le prix d’usage et la preuve du caractère excessif de pareille facturation n’ayant pas été établie.
A titre subsidiaire et pour autant qu’il devait être décidé que le devis initial constituait la base de la relation contractuelle, la société demanderesse estime que le dépassement du devis est justifié, le changement de fournisseur de la véranda ayant impliqué au niveau de l’installation électrique un surplus de matériel et de temps de travail (5 jours au lieu de 8 heures) ainsi que des frais de déplacement supplémentaires.
Elle explique encore avoir dûment averti A.) des frais supplémentaires liés à cette modification, le client ayant été clairement informé tant par le technicien M.) que par le chef de projet W.) des prestations supplémentaires à prévoir suite au changement du fournisseur de véranda.
A cet égard, elle renvoie à deux attestations testimoniales versées parmi ses pièces. Elle se réfère encore à un devis séparé relatif aux travaux d’éclairage, ces derniers ayant également dû être facturés à part suite au changement de fournisseur et l’acceptation dudit devis par A.) étant de nature à confirmer qu’il était bien conscient de la différence au niveau des prestations. Pour autant que de besoin, elle formule encore une offre de preuve.
La société SOC.1) justifie finalement le dépassement du devis par l’existence de travaux supplémentaires et plus particulièrement par la demande du client à voir déplacer l’emplacement de l’armoire électrique.
A.) s’oppose à la demande.
Il conclut tout d’abord à l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement, la procédure des articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure civile étant réservée aux créances facilement vérifiables et non contestées et impliquant la remise de tous les documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bienfondé.
Or, il explique que dès avant le dépôt par la société demanderesse de sa requête en matière d’ordonnance de paiement, celle-ci avait été informée de l’existence de contestations par rapport à la facturation émise. Il lui reproche dès lors d’avoir entamé cette procédure simplifiée malgré l’existence de contestations portées à son attention.
Dans le même ordre d’idées, il lui reproche encore de ne pas avoir respecté son obligation de loyauté renforcée en omettant de communiquer au juge saisi l’ensemble des documents de nature à l’éclairer sur le bienfondé de la demande et plus particulièrement les contestations adressées à la société demanderesse.
A titre subsidiaire et quant au fond, A.) conteste la demande en faisant valoir :
- que la société SOC.1) était bien au courant du changement de fournisseur, ladite modification ayant été clairement indiquée au moment de la commande et les parties ayant ainsi convenu de réaliser les travaux d’installation électrique dans une véranda TEBA pour le prix fixé dans le devis ;
- que même à supposer que le changement de fournisseur puisse donner lieu à la facturation de travaux supplémentaires, la société demanderesse aurait dû l’informer de l’augmentation substantielle du prix convenu, ce dernier étant passé de 3.982,65 € HT à 6.328,41 € HT et la facturation étant par ailleurs totalement incompréhensible et invérifiable suite à l’utilisation d’une structure différente à celle du devis ;
- que suite à ses contestations ainsi qu’à sa demande tendant à obtenir le détail des travaux supplémentaires facturés, la société demanderesse ne lui a fourni par courriel du 11 septembre 2020 que des explications approximatives qu’il explique avoir contestées pour la plupart par courrier recommandé du 13 septembre 2020.
S’il admet ainsi le bien-fondé de la facturation pour deux raccordements supplémentaires (2 x 94,50 = 189 €), pour le matériel de fixation supplémentaire (200 €), pour un thermostat supplémentaire (140 €), pour une prise double supplémentaire (105,50 €) ainsi que pour une prise internet (225 €) rajouté par rapport au devis – soit des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 859,50 €, montant qu’il affirme toutefois avoir payé – il conteste en revanche tous les autres travaux supplémentaires invoqués par la société demanderesse dans son courrier électronique du 11 septembre 2020 et plus particulièrement :
- le surplus d’environ 150 € pour le choix des interrupteurs, la société demanderesse lui ayant laissé le choix entre deux modèles de la marque « Merten » sans l’informer de l’existence d’un surcoût lié à l’un ou à l’autre modèle ;
- le surplus d’environ 1.150 € pour le câblage électrique de la véranda, le devis du 9 avril 2019 ayant englobé l’ensemble des travaux à l’exception des travaux supplémentaires ci-avant énoncés et payés ;
- le surplus d’environ 250 € pour le déplacement de l’armoire électrique, le devis étant muet à cet égard et l’emplacement choisi n’ayant été modifié qu’à la seule initiative de la société demanderesse ;
- le surplus de 204 € pour un variateur supplémentaire, le seul variateur installé ayant fait l’objet d’un devis séparé du 7 novembre 2019 et ayant et mise en compte dans le cadre de la facture n°484 du 14 août 2020 relatif à l’éclairage, facture entièrement payée.
En termes de réplique, la société SOC.1) conteste toute violation de son obligation de loyauté renforcée, le dossier soumis avec sa requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement ayant comporté l’ensemble de la correspondance échangée entre parties, y compris dès lors les contestations émises par A.).
Motifs de la décision :
A.) reproche à titre principal à la société demanderesse d’avoir entamé la procédure prévue aux articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure civile malgré l’existence de contestations préalables.
Il lui reproche encore d’avoir induit le juge en erreur en ne l’informant pas de manière complète et sincère sur tous les éléments factuels du dossier et en lui cachant notamment l’existence de ses divers courriers de contestation.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure civile, les demandes en recouvrement de créances relatives à des sommes d’argent ne dépassant pas 10.000 € et dirigées contre des débiteurs résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être introduites par devant le juge de paix du ressort concerné, la demande devant nécessairement être accompagnée de tous les documents de nature à justifier l’existence du montant et son bien-fondé.
Il s’agit d’une procédure spéciale, réservée à des créances facilement vérifiables, permettant de contourner la saisine usuelle, plus fastidieuse et formaliste, du juge de paix et d’obtenir une décision bien plus rapidement (JP Lux. 28 novembre 2018, n° 3829/18; JP Esch 17 juin 2019, n° 1575/19).
Il s’agit par ailleurs d’une procédure unilatérale se déroulant à l’insu du défendeur, impliquant ainsi en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi. Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que le [défendeur] a pu émettre avant le dépôt de la demande en [obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement]. Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision éclairée. (…) La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation dans le cadre de la demande en rétractation […] (Réf. n° 8/2015 du 13 janvier 2015).
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents soumis à l’appréciation du tribunal que suite à la réception de la facture litigieuse du 14 août 2020, A.) a contesté ladite facture suivant lettre recommandée datée du 13 septembre 2020 et courrier électronique du 14 septembre 2020.
A la suite desdites contestations, différents échanges ont eu lieu entre les parties jusqu’au dépôt, en date du 9 novembre 2020, de la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Dans la mesure où la société SOC.1) prétend avoir remis, dans le cadre de ladite requête, un dossier complet avec l’ensemble de cette correspondance et notamment des contestations émises par A.), le tribunal admet que la demande telle qu’introduite par la société demanderesse ne remplissait manifestement pas les critères d’une procédure simplifiée basée sur une créance facilement vérifiable et non contestée, de sorte que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-513961/20 émise en date du 24 novembre 2020 encourt l’annulation indépendamment de la question de savoir si le dossier soumis dans le cadre de ladite procédure comportait ou non les contestations préexistantes.
Au vu de l’issue du litige, la société demanderesse ne saurait prospérer dans sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
A.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t le contredit en la forme ;
r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du contredit ;
d é c l a r e irrecevable ab initio la requête en obtention d’une ordonnance de paiement du 19 novembre 2020 introduite par la société SOC.1) ;
d é c l a r e non avenue et, pour autant que de besoin, a n n u l e l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-513961/20 émise en date du 24 novembre 2020 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette ;
d o n n e a c t e aux parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
d i t ces demandes non fondées ;
en d é b o u t e ;
c o n d a m n e la société SOC.1) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.