Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIV_1139 Généré par l'IA

Contredit admissible but counterclaim dismissed as accessory to the main claim which was rejected.

Numéro de cause JPLCIV_1139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the opposition filed against the payment order but declared it without object since the main claim was rejected. The plaintiff argued for contract performance regarding renovation plans, while the defendant contested the debt and sought damages for abusive proceedings. The counterclaim was dismissed because it lacked independent procedural status and followed the fate of the main claim.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; The counterclaim remains accessory to the main claim and must be declared inadmissible if the main claim is rejected, unless it acquires independent procedural status by serving a distinct function.

Mots-clés

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contredit admissible demande reconventionnelle statut procédural ordonnance conditionnelle frais et dépens accessoire incident jugement de paix créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du code civil
En droit, la société SOCIETE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du

Jurisprudence citée

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TAL 23 mars 2016, n° 150889 du rôle
n° 44896 du rôle ; TAL 23 mars 2016, n° 150889 du rôle ; TAL Réf.
JPL 27 mars 2019, Rép. Fisc. N° 1082/19
JPL 27 mars 2019, Rép. Fisc. N° 1082/19 ; 27 février 2019, Rép.
27 février 2019, Rép. Fisc. n° 689/19
N° 1082/19 ; 27 février 2019, Rép. Fisc. n° 689/19 ; 15 mars
15 mars 2019, Rép. Fisc. n° 926/19
Cass.3e civ., 31.1.1990
reconventionnelle (Cass.3e civ., 31.1.1990, Bull.civ., no 35-Cass.soc., 23.5.1996,
Cass.soc., 23.5.1996, Bull.civ.V, no 198
CA 23 octobre 1990, P. 28, 71
CA 23 octobre 1990, P. 28, 71).
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Texte complet

Rép. Fiscal

No.1139/21

Audience Publique du lundi, 2 avril 2021

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile , a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société

SOCIETE1.), ayant son siège social à

D-ADRESSE1.)

(Allemagne),

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au

Partnerschaftsregister en Allemagne sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat, en remplacement de Maître Maximilien

LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 20 septembre 2019 par PERSONNE1.), contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-10786/19 délivrée le 2 septembre 2019 et lui notifiée le

6 septembre 2019, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 novembre

2019.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 mars

2021.

Lors de cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10786/19 rendue le 2 septembre

2019, et lui notifiée le 6 septembre 2019, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la

société SOCIETE1.) la somme de 9.547,20 euros, du chef d’une facture demeurée

impayée, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde

ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 20 septembre

2019, Maître Pierre BRASSEUR a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question au nom et pour le compte de sa mandante, PERSONNE1.).

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) expose être contractuellement liée à

PERSONNE1.) depuis avril 2018. En effet, PERSONNE1.) l’aurait chargée d’une mission

de confection de plans de rénovation et d’agrandissement d’une maison sise à

ADRESSE2.) et de demander les autorisations de construire y relatives.

Deux variantes auraient été proposées à PERSONNE1.), qui les aurait acceptées. Ces

variantes auraient cependant été refusées par la commune le 8 mai 2018. Les prestations

y relatives auraient été payées par PERSONNE1.).

Par la suite, les parties se seraient accordées pour faire des modifications. PERSONNE1.)

aurait accepté ces modifications par courriel du 12 juillet 2018.

Par courriel du 18 juillet 2018, elle aurait toutefois indiqué qu’elle ne souhaitait plus

poursuivre le projet.

La partie demanderesse insiste sur le fait que ce projet aurait été accepté par la commune

si les plans avaient été déposés et renvoie à un email du service technique de la commune

pour asseoir cette version des faits.

Dans la mesure où tout travail mériterait rémunération, la société SOCIETE1.) aurait émis

une facture n° 38/2018 du 31 août 2018 d’un montant de 9.547,20 euros qui aurait trait aux

modifications élaborées suite au refus de la commune du 8 mai 2018.

Elle fait valoir que, par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 5 mars 2020,

PERSONNE1.) a été condamnée à payer le montant en principal de 2.340,00 euros à la

société SOCIETE2.), laquelle avait sous-traité l’élaboration des plans ainsi que l’obtention

de l’autorisation de construire à la société SOCIETE1.), étant précisé que le montant de

2.340,00 euros aurait trait à des prestations réalisées par la société SOCIETE2.) et non pas

la société SOCIETE1.).

En droit, la société SOCIETE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du

code civil.

PERSONNE1.) résiste à la demande. Elle formule une demande reconventionnelle et

réclame des dommages et intérêts évalués, pour les besoins de la cause, à la somme de

10.000,00 euros.

Elle fait exposer avoir acquis une maison à ADRESSE2.) en 2017 qu’il aurait été nécessaire

de rénover et d’agrandir. Elle aurait, de façon tout à fait transparente, mis en concurrence

deux sociétés dont la société SOCIETE2.) à laquelle elle aurait donné le marché, étant

précisé que la société SOCIETE2.) aurait sous-traité les volets de l’élaboration des plans

d’architectes et les demandes d’autorisation de construire à la société SOCIETE1.). Elle

précise que le seul contrat qu’elle aurait signé l’aurait été avec la société SOCIETE2.). Les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) lui auraient promis que les travaux seraient terminés

endéans 10 mois. Or, il se serait avéré que, nonobstant avis positif de la commune, le projet

n’aurait pas été réalisable pour être contraire au règlement des bâtisses et n'aurait partant

pas été autorisé par la commune. Un refus aurait été émis par la commune en date du 8

mai 2018. La société SOCIETE1.) lui aurait alors proposé une autre variante en juin 2018.

Certes, elle aurait, dans un premier temps, accepté cette variante. Mais après une période

de réflexion, elle se serait concertée avec deux experts qui lui auraient expliqué que cette

variante ne correspondait pas à la mission convenue, était plus chère, faisait perdre de

l’espace, ne respectait pas l’esthétique de la maison et était techniquement risquée, car elle

aurait imposé d’évacuer les eaux de pluie du toit par l’intérieur de la maison, impliquant un

risque élevé de fuites.

PERSONNE1.) aurait alors, par email du 18 juillet 2018, refusé de voir soumettre les plans

modifiés tels qu’élaborés par la société SOCIETE1.) à la commune.

Par la suite, elle se serait cependant vue envoyer des factures de la part de la société

SOCIETE2.) et de la part de la société SOCIETE1.). La facture litigieuse de la société

SOCIETE1.) du 31 août 2018 aurait été contestée de manière circonstanciée par courriel

du 19 septembre 2018.

PERSONNE1.) se serait finalement adressée à la société SOCIETE3.), aurait obtenu une

autorisation de construire en avril 2019 et les travaux seraient achevés depuis avril 2020.

Les plans élaborés par la société SOCIETE1.) auraient été inutilisables et la facture établie

le 31 août 2018 serait abusive.

En droit, PERSONNE1.) fait plaider que la société SOCIETE1.) a manqué à ses obligations

(i) de conseil et de renseignement, (ii) de respecter la règlementation et (iii) d’informer le

client des surcoûts.

Les fautes commises par la partie demanderesse lui auraient causé les dommages

importants suivants :

1. les factures de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) pour le projet refusé par la

commune : le montant payé à ce jour s'élève à 5.176,67 EUR.

2. les factures des fournisseurs engagés par SOCIETE2.)/SOCIETE1.) en vue de

la réalisation du projet SOCIETE1.) rejeté par ta commune :

a. conseil en énergie

b. rapport géotechnique

c. étude statique

Le rapport géotechnique a été réalisé en pure perte. Quant aux conseils en

énergie et à l'étude statique, ils ont dû être refaits, car sans utilité pour le projet

finalement autorisé par la commune en avril 2019.

Le montant payé pour ces factures s'élève à 4.457,22 EUR.

3. les factures de l'architecte expert M. Shoja Micheli (expertise du projet modifié

présenté par M. PERSONNE2.)) et de l'avocat Me Pierre Brasseur (consulté

pour avis et formulation d'un contredit à l'ordonnance de paiement L-OPA1-

10786/19).

Le montant payé pour ces factures s'élève à 760,50 EUR.

4. le contrat de bail que j'ai dû prolonger en raison du fait que le calendrier de

travaux de 10 mois n'a pas pu être respecté, du fait des fautes commises par

M. PERSONNE2.). Les preuves de paiement du loyer mensuel de 2.500 EUR,

pendant 15 mois additionnels par rapport au calendrier annoncé par

SOCIETE1.)/SOCIETE2.) sont jointes en pièce 4tzer. Selon l'offre signée en

février 2018, la durée des travaux était estimée à 10 mois, soit une fin des

travaux prévue en décembre 2018.

Le montant des loyers dus au retard découlant du rejet des plans de M.

PERSONNE2.) s'élève à 37.500 EUR.

5. l'estimation (basse) de la perte de revenus de mon activité libérale et du temps

perdu en présences au Tribunal ainsi qu'à la préparation de ma défense, s'élève

à 45.000 EUR.

Pour les besoins de la cause, elle ne réclame toutefois qu’un montant de 10.000,00 euros.

Quant au jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 5 mars 2020, qui l’a condamnée

au paiement des factures émises par la société SOCIETE2.), elle explique ne pas avoir

relevé appel non pas par acquiescement, mais en raison du fait qu’elle était dégoutée. En

tout état de cause, elle marquerait son désaccord sur tous les points tranchés par ledit

jugement.

PERSONNE1.) relève ne pas comprendre pour quelle raison le présent litige a été introduit

par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement, en expliquant que l’ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue par la société SOCIETE2.) a été déclarée irrecevable.

Au vu du courrier de contestation circonstancié de PERSONNE1.) du 19 septembre 2018,

le tribunal a soulevé la question de la recevabilité de la demande en obtention d’une

ordonnance conditionnelle de paiement au regard du principe de la loyauté accrue.

La société SOCIETE1.) estime ne pas avoir violé ce prédit principe, motif pris que les

contestations de PERSONNE1.) seraient vaines.

Elle insiste sur le fait que PERSONNE1.) a accepté les modifications par courriel du 12

juillet 2018 et qu’elle est donc redevable du paiement de la facture afférente.

Elle conteste la demande reconventionnelle et conteste toute faute dans son chef qui serait

en lien causal avec les dommages invoqués par PERSONNE1.).

Appréciation

Le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, régi par les articles 129

et suivants du nouveau code de procédure civile est une procédure destinée à permettre à

un demandeur qui dispose d’une créance facilement vérifiable et par conséquent non

contestée d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance.

A partir du moment où le juge de paix est saisi d’une requête en matière d’ordonnance

conditionnelle de paiement, il procède à l’examen de cette requête et y fait droit si la créance

revendiquée lui paraît justifiée (article 132 du nouveau code de procédure civile). A l'appui

de sa demande, le créancier joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du

montant de la créance et à en établir le bien-fondé (article 129 du même code).

La procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, visée par ledit article 129 du

nouveau code de procédure civile, est partant destinée à permettre à un demandeur qui

dispose d’une créance facilement vérifiable et par conséquent non contestée d’obtenir

rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance.

Il convient encore de relever que la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle

de paiement prévue aux articles 131 et suivants du nouveau code de procédure civile est

de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu de la partie débitrice.

Or, au vu du caractère unilatéral de la procédure, il y a lieu de retenir qu’il en découle en

contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une

information complète et sincère au magistrat saisi (TAL 3 juillet 2020, n° TAL-2020-02240

du rôle).

Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans

l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits procéduraux, de tous les

éléments du débat, et notamment des contestations que le défendeur a pu émettre avant

le dépôt de la demande (cf. en ce sens TAL 3 juillet 2020, préc. ; Cour 20 décembre 2017,

n° 44896 du rôle ; TAL 23 mars 2016, n° 150889 du rôle ; TAL Réf. 13 janvier 2015, n°

8/2015).

Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision éclairée. Les

règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent cette obligation également

sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1., alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou

sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments

essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la demande de son

mandant »).

En effet, l’article 129 du nouveau code de procédure civile prévoit que « à l'appui de la

demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de

la créance et à en établir le bien-fondé ».

Ainsi et au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’une contestation émise par un

débiteur fait justement partie des documents qui permettent au magistrat d’analyser le bien-

fondé, donc la justification et l’existence de la créance invoquée.

La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir objectivement tous les

éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de remplir son office et de porter une

appréciation libre et éclairée sur la demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en

violation de cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt

l’annulation (cf. TAL 3 juillet 2020, préc. ; Cour 21 juin 2018, n° 44253 du rôle ; 20 décembre

2017, préc.).

Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou information

quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat pour que la procédure

doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des conséquences au regard de la

régularité de la procédure unilatérale, seules les pièces qui démontrent la réalité d’une

contestation qui puisse s’opposer à la mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne

de compte. Par contre, il n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de

la nécessité d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce

pour faire valoir le respect des obligations qui lui incombent. Le demandeur est dans

l’obligation de soumettre toutes les informations qui montrent l’existence d’une contestation

ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul appelé à décider de la pertinence et de la portée

de ces contestations au regard du bien-fondé de la mesure sollicitée (cf. décisions préc.).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a communiqué au magistrat saisi du dossier

uniquement une copie de la facture litigieuse ainsi que de la mise en demeure, en dehors

de toute pièce relative aux contestations antérieurement émises par la partie défenderesse.

Elle a notamment, dans le cadre de sa requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, négligé de renseigner le magistrat saisi sur l’email de

contestations de la défenderesse du 19 septembre 2018.

Ce faisant, la société SOCIETE1.) a manifestement violé son obligation de loyauté

renforcée.

Il est ainsi clairement établi que le juge de paix saisi de la requête en matière d’ordonnance

conditionnelle de paiement du 14 août 2019, a été trompé dans sa prise de décision,

puisque tous les éléments du dossier, qui lui auraient permis de prendre une décision

objective, juste et neutre, ne lui ont pas été soumis pour appréciation.

Le tribunal tient à relever que, dans son jugement du 3 juillet 2020 (préc.), le tribunal

d’arrondissement a retenu que l’obligation de loyauté est à considérer comme principe

directeur du procès.

Il a précisé qu’il est dans l’intérêt de tout justiciable, à chaque fois qu’il y a une procédure

unilatérale à son encontre, que le juge soit pleinement informé de l’ensemble des éléments

en cause, dont font également partie les contestations émises par un débiteur,

antérieurement au dépôt de la requête en ordonnance conditionnelle de paiement.

« Si le juge doit respecter un principe de loyauté, ceux qui sollicitent son intervention ne

sauraient y échapper. Le devoir de loyauté qui est par essence imposé au juge et qui appuie

la fonction sociale qui lui est dévolue, ne doit pas être lu en sens unique. Il trouve

nécessairement un écho auprès des plaideurs qui s'adressent à lui, soit directement, soit

par l'intermédiaire de leurs conseils » (Yves STRICKLER, La loyauté processuelle, Dalloz

actualité 17 décembre 2008).

« Ces mesures [les décisions de justice prises par le juge sur demande unilatérale du

demandeur] sont sollicitées par le requérant par voie de requête déposée au greffe de la

juridiction et le juge y statue sans donner la possibilité au destinataire de la mesure de

s’exprimer, en se fondant sur les seules informations et indications fournies par le

requérant. Il nous semble indéniable que de ce fait, il incombe une responsabilité

particulière au requérant de fournir une information exhaustive et véridique au magistrat

saisi pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause. (…) le

respect dû à la loyauté et aux tribunaux requiert que le requérant ne voie pas ses

agissements récompensés au détriment de son adversaire » (Thierry HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, 2ième édition, n° 1489, pp. 781-782).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande telle qu’introduite par la société

SOCIETE1.) ne remplit pas les critères d’une procédure d’exception basée sur la créance

facilement vérifiable.

La procédure étant ainsi viciée ab initio, il y a lieu de déclarer la requête du 14 août 2019

irrecevable et partant d’annuler l’ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-10786/19

du 2 septembre 2019, qui est dès lors à considérer comme étant non avenue (cf. en ce

sens TAL 3 juillet 2020, préc., Cour 21 juin 2018, n° 44253 du rôle ; 20 décembre 2017, n°

44896 du rôle ; TAL 23 mars 2016, n° 150889 du rôle ; TAL Réf. 13 janvier 2015, n° 8/2015 ;

JPL 27 mars 2019, Rép. Fisc. N° 1082/19 ; 27 février 2019, Rép. Fisc. n° 689/19 ; 15 mars

2019, Rép. Fisc. n° 926/19), sans qu’il ne puisse être remédié à ce vice au stade actuel par

une appréciation à porter sur les moyens et arguments développés par la société

SOCIETE1.) quant au bien-fondé de sa demande en condamnation (cf. TAL 23 mars 2016,

préc.).

Le contredit devient par conséquent sans objet.

S'agissant de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), il y a lieu de

préciser que la Cour de Cassation française a posé le principe selon lequel l'irrecevabilité

de la demande initiale n'entraîne pas nécessairement celle de la demande

reconventionnelle (Cass.3e civ., 31.1.1990, Bull.civ., no 35-Cass.soc., 23.5.1996,

Bull.civ.V, no 198.

« Si en principe le sort de la demande reconventionnelle suit effectivement le sort de la

demande principale, il est cependant fait exception à ce principe lorsque la demande

reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident ; si la demande

reconventionnelle remplit une fonction principale et tend non seulement à faire échec en

tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur reconvention

un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et partant une

autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande

principale et qu’elle peut y survivre » (cf. L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire

par Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, II no 120).

Remplit un tel rôle, la demande reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire (cf. CA 23 octobre 1990, P. 28, 71).

En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000,00 euros

sert de défense à la demande principale et vise une éventuelle compensation des sommes

dues par les parties en cause.

Elle ne remplit donc pas une fonction principale, de sorte que cette demande

reconventionnelle doit suivre le sort de la demande principale et être déclarée irrecevable.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare non avenue et, pour autant que de besoin, annule l’ordonnance conditionnelle de

paiement rendue le 2 septembre 2019 sous le numéro L-OPA1-10786/19 par le juge de

paix de Luxembourg,

dit le contredit sans objet,

dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.),

condamne la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL