Court partially allows civil claim against two defendants for traffic accident damages, assigning 60% and 40% liability respectively.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil action admissible in form but non-founded against one defendant while finding it founded in principle against the other two. The court assigned 60% liability to one defendant and 40% to the other for material, physical, and moral damages resulting from a traffic accident on October 31, 2014. Consequently, the defendants were ordered to pay provisional indemnities and procedural costs, with an expert mission appointed to quantify the specific damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 118, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially allow a civil claim in a criminal proceeding by assigning specific percentages of liability to multiple defendants based on their respective fault in causing the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 804/2021
not. 32903/14/CC
3x ex.p.
6x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2021
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE1.)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à LIEU2.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE2.)
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
- p r é v e n u s -
en présence de:
1)
a) PERSONNE4.) et son épouse
b) PERSONNE5.)
les deux demeurant à D-ADRESSE4.)
c) PERSONNE6.),
demeurant à D-ADRESSE5.)
d) PERSONNE7.),
demeurant à D- ADRESSE4.)
e) PERSONNE8.) et son épouse
f) PERSONNE9.)
les deux demeurant à D-ADRESSE6.)
1) a), b), c), d), e) et f) comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés.
2)
PERSONNE10.),
demeurant à L-ADRESSE7.)
3)
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) et 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés.
4)
PERSONNE11.),
demeurant à D-ADRESSE9.)
5)
PERSONNE2.),
demeurant à D- ADRESSE2.)
6)
PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.),
demeurant à D- ADRESSE2.)
4), 5) et 6) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
7)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADERSSE1.)
8)
PERSONNE13.),
demeurant à L-ADRESSE10.)
9)
PERSONNE14.),
demeurant à L- ADRESSE10.)
10) PERSONNE15.),
demeurant à L- ADRESSE10.)
7), 8), 9) et 10) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
11) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
comparant par SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue
de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 220251, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
12) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
13) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
12) et 13) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés.
14) PERSONNE16.),
demeurant à L-ADRESSE12.)
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 12 janvier 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 22, 23
et 24 février 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation - homicide involontaire, coups et blessures involontaires, contraventions.
A l’audience publique du 22 février 2021 Monsieur le vice-président constata l’identité des
prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE11.) et PERSONNE17.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Les experts Dr. Ulrich PREIẞ, Sascha ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB furent entendus
en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Pendant les dépositions des témoins et experts, PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète
assermenté Johan Willem Hans NUJENHUIS, pour autant que de besoin.
Les témoins PERSONNE18.) et PERSONNE19.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE20.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Johan
Willem Hans NUJENHUIS, et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 23 février 2021.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE16.), demanderesse au civil
contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
demandeurs
au
civil
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil contre PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE10.), demanderesse au civil contre
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE11.), demandeur au civil contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), demanderesse au civil
contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil contre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, demanderesse
au civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE13.), demanderesse au civil
contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE14.), demandeur au civil contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau
du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE15.), demanderesse au civil
contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE1.), demandeur au civil contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau
du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMITT,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocats à la Cour
de la société anonyme SCHITZ & SCHILTZ SA se constitua partie civile au nom et pour
compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 24 février 2021.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro
32903/14/CC, et notamment le procès-verbal numéro 1383/2014 du 1er novembre 2014
dressé par la Police Grand-Ducale, service Unité Centrale de Police de la Route – SIA
(Service Intervention Autoroutier), les rapports numéros SPJ/POLTEC/2014/40130-1/SCHY
du 31 octobre 2014 et SPJ/POLTEC/2014/40130-2/ALJE du 3 novembre 2014 du Service de
Police Judiciaire, Section Police Technique et les rapports numéros 2015/38453/3/CL du 5
janvier 2015, 2015/001562/066/JP du 10 avril 2015 et 2015/39343/421/JP du 22 décembre
2015 du service Unité Centrale de Police de la Route – SIA.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie numéro A072/14 du 6 novembre 2014 établi par le Dr. Ulrich PREIẞ.
Vu les expertises toxicologiques des 14 et 28 novembre 2014 établies par le Dr. Sc Michel
YEGLES.
Vu les expertises numéro 140934/SR/bg du 8 juillet 2015 et numéro 151162/SR/bg du 24 mai
2016 effectuées par les experts Sascha ROHRMÜLLER et Dr. Ulrich PREIẞ, en relation avec
la genèse de l’accident de la circulation du 31 octobre 2014 et le rapport de co-expertise du
25 août 2016 du co-expert Jean-Pierre KOOB.
Vu l’ordonnance n° 51/17 du 18 janvier 2017 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 194/17 du 6 mars 2017 de la
chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal des chefs
d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu le jugement sur incident du 29 mai 2017.
Vu la citation du 12 janvier 2021 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du 11 février 2021 en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.)
I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur
d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
1) principalement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le DATE4.)
à LIEU3.),
subsidiairement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE21.),
né le DATE4.) à LIEU3.),
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE16.), née le DATE6.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) ;
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) ; et
- PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU1.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
PERSONNE2.)
I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur
d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
1) principalement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le DATE4.)
à LIEU3.),
subsidiairement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE21.),
né le DATE4.) à LIEU3.),
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE16.), née le DATE6.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) et
- PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU1.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant,
7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et
celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui
précède,
10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule
et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède.
PERSONNE3.)
I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur
d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
1) principalement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le DATE4.)
à LIEU3.),
subsidiairement
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE21.),
né le DATE4.) à LIEU3.),
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE16.), née le DATE6.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE2.),né le DATE2.) à LIEU2.) et
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant,
7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et
celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui
précède,
10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule
et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède.
Compétence du tribunal saisi
En application de l’article 179 (3) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du
5 juin 2009 et applicable, conformément à l’article IV de la loi du 10 août 2018, au moment de
l’ordonnance de renvoi n° 51/17 du 18 janvier 2017 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 194/17 du 6 mars 2017 de la
chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, la chambre
correctionnelle composée de trois juges, connaît des infractions à l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, dans la mesure où, en l’espèce, l’instance doit être considérée comme introduite
au moment du renvoi des prévenus devant la chambre correctionnelle et non pas au moment
de la citation donnée par le ministère public.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel
(cf. Cour MP c/ Sch. et Bu. 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais
telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des
solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses
universitaire de France).
La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été
commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un
lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne
également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour
connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.
Les délits d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires et les contraventions
au Code de la route reprochés aux prévenus sont connexes.
Le tribunal est partant compétent pour connaître des délits d’homicide involontaire et de coups
et blessures involontaires et des contraventions libellés à charge des prévenus, étant donné
que l’accident dans lequel ils ont été impliqués constitue un tout indivisible justifiant leur
poursuite devant le même tribunal correctionnel.
LES FAITS
Le dossier répressif et les débats en audience publique ont permis de dégager les faits
suivants :
Enquête policière
Premières constatations des agents verbalisant :
Le 31 octobre 2014, vers 06.40 heures, une série d’accidents a eu lieu sur l’autoroute A13 en
direction d’Esch-sur-Alzette entre les sorties Aspelt/Altwies et Frisange à hauteur du point
kilométrique PK28. A leur arrivée sur les lieux, vers 07.10 heures, les agents verbalisant du
Service Intervention Autoroutier de l’Unité Centrale de Police de la Route sont confrontés à
une situation très complexe au vu des nombreux véhicules de secours déjà arrivés sur les
lieux et des autres véhicules à l’arrêt, tous ces véhicules se trouvant en partie sur la scène
des accidents, sinon derrière les lieux des accidents.
Ils identifient alors cinq (5) voitures impliquées dans les accidents et immobilisées comme
suit (la première étant stationnée comme voiture la plus proche de la sortie Frisange) :
1. FORD Fiesta violet de PERSONNE10.),
2. VW Golf blanche de PERSONNE1.),
3. AUDI A4 Cabrio rouge de PERSONNE3.),
4. FIAT Punto blanche de la société SOCIETE3.) SA et
5. SEAT Leon noire de PERSONNE16.).
Seule la voiture FIAT Punto était occupée au moment des accidents de trois passagers, à
savoir de PERSONNE2.) en tant que chauffeur, de PERSONNE11.) en tant que passager
avant et de PERSONNE21.) en tant que passager assis à l’arrière du véhicule sur le siège
derrière le conducteur, tous les autres véhicules n’étant occupés que par leurs conducteurs
respectifs, en même temps propriétaires des véhicules.
Le passager arrière de la voiture FIAT Punto, PERSONNE21.), est décédé sur les lieux des
accidents, les conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été très grièvement blessés,
le passager avant PERSONNE11.) et le conducteur PERSONNE3.) grièvement blessés et les
conducteurs PERSONNE16.) et PERSONNE10.) plus légèrement blessées.
Les agents verbalisant retiennent dans leur procès-verbal qu’au moment de l’accident, vers
06.40 heures, il faisait encore nuit, que la chaussée était humide et qu’il y avait du brouillard,
raison pour laquelle la vitesse autorisée était, selon eux, limitée à 110 km/h. Les policiers
précisent qu’à leur arrivée sur les lieux vers 07.12 heures, le brouillard aurait été épais et que
la visibilité aurait été en-dessous de 500 mètres.
Sur base de la configuration des lieux, des traces relevées, de la position des véhicules et
des premières déclarations des témoins et des personnes impliquées, les agents verbalisant
ont émis une première hypothèse du déroulement possible des accidents successifs,
hypothèse consignée dans leur procès-verbal N°1383/2014 du 1er novembre 2014. Tous les
véhicules impliqués directement dans les accidents ont finalement été saisis et transportés à
la fourrière judiciaire de Sanem en vue des expertises à suivre.
Rapport police technique :
Dans leur rapport SPJ/POLTEC/2014/40130-1/SCHY du 31 octobre 2014, les enquêteurs de
la police technique du Service de police judiciaire ont relevé toutes les traces visibles sur les
lieux des accidents sur l’autoroute A13, ont photographié, tant les lieux des accidents, que les
différents véhicules impliqués, de plusieurs angles de vue et ont dressé une esquisse en 3D
des lieux des accidents reprenant toutes les traces rattachables aux accidents.
Déclarations des personnes impliquées et des témoins aux agents verbalisant :
Lors de son audition par la police le jour des faits, 31 octobre 2014, PERSONNE3.) déclare
avoir circulé vers 07.50 heures (06.40 heures selon toutes les autres personnes impliquées
et les constats des policiers) à bord de son véhicule AUDI A4 rouge sur l’autoroute A13 de
Schengen en direction de Luxembourg sur la voie de gauche. Il estime qu’il n’y aurait pas eu
de brouillard à ce moment. Tout d’un coup, il aurait remarqué des voitures se trouvant devant
lui. Il aurait alors essayé d’éviter le véhicule devant lui en passant entre celui-ci et le mur
californien. Il pense qu’il s’est agi d’un véhicule blanc. Un dépassement aurait cependant été
impossible et il y aurait donc eu un choc entre les deux véhicules. Il aurait eu des difficultés à
sortir de son véhicule et aurait dû passer par la fenêtre et monter sur le mur californien. Il
aurait alors entendu quelqu’un appeler « aidez-moi » et aurait vu le chauffeur du véhicule
blanc devant lui coincé entre le mur et son véhicule. Etant en état de choc, lui-même n’aurait
pas pu secourir la personne, ce que d’autres personnes auraient alors fait. Il aurait alors
aperçu à sa hauteur du côté droit un autre véhicule blanc retourné sur le côté qui aurait été
remis sur les roues par des personnes venues apporter leur aide.
Lors de son audition par la police le jour des faits, PERSONNE10.) déclare avoir circulé vers
07.40 heures (06.40 heures selon toutes les autres personnes impliquées ; fait précisé dans
le cadre de sa deuxième audition du 10 avril 2015) à bord de son véhicule FORD Fiesta violet
sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg sur la voie de droite. Entre les
villages d’Aspelt et de Frisange, un véhicule circulant devant elle sur la voie de droite aurait
perdu le contrôle, aurait quitté la voie de circulation vers la droite et aurait heurté une borne
de secours dont les débris auraient été projetés sur l’autoroute. Tout se serait passé tellement
vite de sorte qu’elle ne se rappellerait pas de la couleur du véhicule. Elle aurait cependant pu
éviter ce véhicule et aurait doucement continué sa route. Par la suite elle aurait senti un
premier coup suivi immédiatement par après d’un deuxième et son véhicule aurait été projeté
en direction du mur californien sans pour autant le heurter. Elle aurait alors quitté sa voiture
et aurait vu derrière elle une voiture blanche et derrière cette dernière une voiture rouge. Sur
la voie de droite, elle aurait encore vu une voiture blanche qui se serait trouvée avec son
arrière comme une bougie sur la route. Derrière cette voiture il y aurait eu une voiture noire.
Des personnes venant en aide auraient alors remis la voiture blanche sur ses roues. Elle
aurait alors appelé la police et pense qu’il serait possible que le deuxième véhicule blanc
derrière elle aurait également pu être déplacé par des personnes venues en aide.
Lors de son audition par la police le jour des faits, PERSONNE16.) déclare avoir circulé vers
06.40 heures à bord de son véhicule SEAT Leon noire sur l’autoroute A13 de Schengen en
direction de Luxembourg. Entre les villages d’Aspelt et de Frisange, elle aurait circulé sur la
voie de gauche derrière une camionnette. A ce moment il n’y aurait pas eu de brouillard. La
camionnette se serait alors rabattue sur la voie de droite et elle aurait vu à une certaine
distance un véhicule sur la voie de dépassement (voie de gauche) avec les quatre clignotants
de détresse allumés. Elle ne se rappellerait pas de la couleur de ce véhicule, mais elle aurait
vu une personne se tenir sur la voie de circulation à côté de ce véhicule du côté conducteur.
Elle aurait alors senti un coup qui aurait projeté son véhicule dans un autre véhicule, sans
qu’elle ne puisse dire dans quel véhicule elle a été projetée, étant donné qu’elle a perdu ses
lunettes et que l’airbag a été déclenché. Par après, elle aurait encore entendu un dernier coup
et aurait quitté son véhicule. La voiture devant elle, une voiture blanche de la société
SOCIETE3.), aurait été retournée sur le côté, les roues tournées vers la droite. Sur la voie de
gauche, un peu plus loin en direction de Frisange, elle aurait vu une voiture rouge, une voiture
blanche et devant ces deux véhicules un autre véhicule. Elle aurait alors porté secours aux
autres personnes.
Lors de sa deuxième audition en date du 12 février 2015, PERSONNE16.) précise qu’à
l’approche de la voiture accidentée stationnée sur la voie de gauche, elle aurait freiné et serait
restée sur la voie de gauche parce qu’elle aurait dépassé une camionnette peu avant et
n’aurait pas pu voir où celle-ci se serait trouvée pour pouvoir se rabattre sur la droite, tout se
passant tellement vite. La seule voiture qu’elle aurait vue à ce moment devant elle aurait été
la voiture accidentée avec les feux de détresse allumés qui se serait trouvée très près du mur
californien. A ce moment elle aurait senti le choc de la voiture qui lui serait rentrée à l’arrière,
sans pouvoir dire de quelle voiture il se serait agie. Ensuite elle aurait senti un deuxième choc,
son propre véhicule étant poussé contre un autre véhicule qu’elle ne pourrait pas non plus
identifier. Par la suite, son véhicule se serait trouvé à l’arrêt et elle aurait défait sa ceinture de
sécurité. A ce moment elle aurait entendu un autre choc, mais sa voiture n’aurait pas bougé
et n’y aurait donc pas été impliquée. Elle aurait quitté ensuite sa voiture du côté passager et
aurait remarqué que sa voiture se serait trouvée en partie sur la bande d’arrêt d’urgence.
Devant son véhicule, la FIAT Punto portant l’inscription « SOCIETE3.) » se serait trouvée sur
la voie de droite, mais retournée sur le côté conducteur, elle-même pouvant voir de sa position
le dessous de cette voiture. PERSONNE16.) déclare encore avoir vu sur la voie de gauche
trois voitures, une première tout droit sur la voie de circulation, une dame se tenant à côté de
cette voiture, une deuxième voiture derrière avec le capot tourné vers le mur californien et une
troisième voiture de couleur rouge encore derrière la deuxième. Elle précise que lors des
actes de secours portés aux blessés, son véhicule aurait été reculé de quelques mètres et la
FIAT Punto remise sur les roues.
Lors de son audition par la police en date du 31 octobre 2014, le témoin PERSONNE17.)
déclare avoir circulé vers 06.40 heures, ensemble avec son collègue de travail
PERSONNE20.), à bord de la camionnette de la société SOCIETE4.) sur l’autoroute A13 en
direction de Hellange. Il y aurait eu beaucoup de brouillard. Ils auraient circulé sur la voie de
droite à une vitesse de 110 km/h. Tout d’un coup, ils auraient remarqué tant sur la voie de
droite que sur la voie de gauche des voitures avec les quatre clignotants de détresse allumés.
Sur la voie de droite une Renault Kangoo grise immatriculée NUMERO3.) (F) aurait été à
l’arrêt. Sur la voie de gauche il y aurait eu une VW Golf blanche avec les clignotants de
détresse allumés. Il n’aurait pas vu de personnes. Au moment où son collègue aurait
commencé à freiner, ils auraient été dépassés sur la voie de gauche par une AUDI rouge à
grande vitesse. A ce moment des pièces détachées en plastique se trouvant déjà sur la voie
de circulation auraient été projetées en l’air et l’AUDI aurait touché la Golf blanche de plein
fouet. Après s’être arrêtés derrière la Renault Kangoo, ils auraient alors remarqué les autres
voitures au milieu des voies de circulation. La FIAT Punto blanche se serait trouvée retournée
sur le côté. Par la suite des personnes venues en aide auraient remis ce dernier véhicule sur
les roues pour en sortir les blessés.
Lors de son audition par la police en date du 31 octobre 2014, le témoin PERSONNE20.)
déclare avoir circulé vers 06.40 heures, ensemble avec son collègue de travail
PERSONNE17.), à bord de la camionnette de la société SOCIETE4.) sur l’autoroute A13 en
direction de Hellange. Il y aurait eu beaucoup de brouillard. Ils auraient circulé sur la voie de
droite à une vitesse de 110 km/h. Tout d’un coup, ils auraient remarqué tant sur la voie de
droite que sur la voie de gauche des voitures avec les quatre clignotants de détresse allumés.
Sur la voie de droite une Renault Kangoo grise immatriculée NUMERO3.) (F) aurait été à
l’arrêt. Sur la voie de gauche il y aurait eu une VW Golf blanche avec les clignotants de
détresse allumés. Il n’aurait pas vu de personnes. Au moment où il aurait commencé à freiner,
ils auraient été dépassés sur la voie de gauche par une AUDI rouge à une vitesse inappropriée
en raison du brouillard. Le témoin précise que l’AUDI rouge aurait été « wirklich schnell ». A
ce moment des pièces détachées en plastique se trouvant déjà sur la voie de circulation
auraient été projetées en l’air et l’AUDI aurait touché la VW Golf blanche de plein fouet. Après
s’être arrêtés derrière la Renault Kangoo, ils auraient alors remarqué les autres voitures au
milieu des voies de circulation. La FIAT Punto blanche se serait trouvée retournée sur le côté.
Par la suite des personnes venues en aide auraient remis ce dernier véhicule sur les roues
pour en sortir les blessés.
Lors de son audition par la police le 31 octobre 2014, le témoin PERSONNE22.) déclare avoir
circulé vers 06.40 heures comme chauffeur de la Renault Kangoo grise immatriculée
NUMERO3.) (F) sur la voie de droite de l’autoroute A13 en direction de Frisange. Devant lui,
il aurait vu une voiture dont il ne peut pas indiquer le modèle qui aurait été stationnée sur la
voie de gauche, clignotants de détresse allumés. Il aurait ralenti et serait resté sur la voie de
droite. Ensuite, une première voiture l’aurait doublé. Après le dépassement, elle aurait heurté
légèrement la voiture stationnée sur la voie de gauche. Une deuxième voiture l’aurait alors
doublé. Celle-ci aurait heurté la voiture qui l’avait dépassé en premier et qui se serait arrêtée
sur la voie de gauche. A cause de cet impact, la voiture l’ayant dépassé en premier aurait été
catapulté vers le milieu de l’autoroute. Par la suite, une troisième voiture serait venue « avec
une vitesse énorme » et serait rentrée dans l’ensemble des véhicules qui étaient déjà à l’arrêt.
Lors de son audition par la police le jour des faits, PERSONNE23.) déclare avoir circulé vers
06.45 heures sur la voie de droite de l’autoroute A13 en direction de Frisange, lorsqu’il aurait
aperçu sur la voie de gauche une voiture à l’arrêt avec les feux de détresse allumés. A ce
moment il aurait fait nuit et il y aurait eu un léger brouillard. Il aurait alors freiné, allumé ses
propres feux de détresse et aurait continué sa route doucement sur la voie de détresse.
Entretemps, plusieurs véhicules circulant sur la voie de gauche l’auraient dépassé. Tout se
serait passé si vite qu’il ne saurait dire de quelles voitures il se serait agi. Peu après il aurait
entendu que des voitures seraient accidentées. Il se serait alors arrêté pour porter secours.
Le témoin décrit la position des voitures telle qu’elle est visible sur les photos de la police et
précise qu’ils auraient redressé la FIAT Punto et bougé la VW Golf pour porter secours aux
personnes blessées.
Lors d’une deuxième audition en date du 9 avril 2015, PERSONNE23.) précise avoir arrêté
son véhicule une trentaine de mètres derrière la FIAT Punto sur le côté droit et avoir vu, sur
la voie de gauche, à peu près à hauteur de la FIAT Punto une VW Golf blanche. Tout d’un
coup l’AUDI rouge se serait approchée et aurait touché l’arrière de la VW Golf. Pendant une
fraction de seconde il aurait cru avoir vu une personne derrière la VW Golf. Cette personne
aurait été coincée par l’AUDI rouge entre le mur californien et la VW Golf blanche.
Lors de son audition par la police le jour des faits, PERSONNE24.) déclare avoir circulé vers
06.40 heures sur l’autoroute A13 en direction de Frisange sur la voie de gauche, derrière une
voiture AUDI rouge. A ce moment il y aurait eu un brouillard épais. Peu avant, l’AUDI rouge
l’aurait dépassé à une vitesse d’environ 140 km/h, lui-même circulant à 110 km/h. Par la suite
il aurait vu les feux de freinage de l’AUDI rouge s’allumer et immédiatement par après il aurait
vu l’impact entre l’AUDI et une VW Golf blanche qui aurait été à l’arrêt sur la voie de gauche.
Il se serait arrêté sur la voie de gauche et aurait porté secours. Il précise qu’une personne
aurait été coincée entre l’AUDI et le mur californien et qu’une autre personne aurait été
coincée en-dessous de la FIAT Punto retournée sur le côté conducteur, deux autres
personnes se trouvant à bord de ce dernier véhicule. Le témoin précise encore qu’ils auraient
d’abord reculé la voiture SEAT qui se serait trouvée contre la FIAT, qu’ils auraient ensuite
reculé l’AUDI pour libérer la personne coincée et, finalement, remis la FIAT sur ses roues.
Lors de son audition par la police en date du 1er février 2015, PERSONNE1.) déclare avoir
circulé le jour des faits sur l’autoroute A13 en direction de Luxembourg. Au départ de son
domicile il aurait déjà remarqué du brouillard épais. Il aurait pris l’autoroute à partir de
Schengen et à un certain moment il aurait eu une sorte de « black-out ». Il aurait alors perdu
le contrôle et quitté avec sa voiture la voie de circulation vers la droite où il aurait traversé le
bas-côté. Ensuite il aurait touché un objet dur et son véhicule aurait traversé l’autoroute pour
s’arrêter sur la voie de gauche. Il serait alors sorti du véhicule, aurait mis sa veste fluorescente
et aurait appelé les secours. Il se serait tenu du côté conducteur entre sa voiture et le mur
californien. Par la suite, plusieurs voitures l’auraient dépassé, tandis que d’autres se seraient
arrêtés à sa hauteur. Ensuite, il y aurait eu des tamponnades avec les véhicules à l’arrêt. Il ne
pourrait cependant pas dire qui a tamponné qui ou quelles voitures ont été impliquées. La
seule chose dont il se rappellerait serait une AUDI rouge qui serait tout d’un coup apparue et
l’aurait touché. Il se serait alors retrouvé coincé entre le véhicule AUDI et le mur californien. Il
ne pourrait pas dire si l’AUDI a touché sa VW Golf. Plusieurs personnes auraient alors reculé
l’AUDI pour le libérer.
Lors de sa première audition par la police en date du 28 janvier 2015, PERSONNE11.) déclare
que lui et ses collègues de travail seraient partis le jour de l’accident plus tôt parce qu’ils
auraient encore pris un café à Schengen. Par la suite ils se seraient dirigés de Schengen en
direction de Bascharage vers leur chantier de l’époque. PERSONNE2.) aurait conduit la FIAT
Punto, lui-même étant assis à côté du conducteur à l’avant et PERSONNE21.) ayant pris
place au fond du véhicule sur le siège derrière le conducteur. En route sur l’A13, il y aurait eu
du brouillard très épais les forçant à réduire leur vitesse. Ils auraient circulé sur la voie de
gauche avec une vitesse qu’il évaluerait à environ 70 km/h. D’un moment à l’autre, ils auraient
traversé pendant une à deux secondes un banc de brouillard si épais qu’ils n’auraient plus
rien vu. Immédiatement à la sortie du banc de brouillard, une VW Golf blanche se serait
trouvée devant eux. Cette voiture aurait été très difficilement visible et ils ne l’auraient
remarqué qu’en raison des feux arrière. Une fraction de seconde plus tard, ils auraient touché
l’arrière de la VW Golf avec la FIAT Punto, les airbags de leur véhicule se seraient ouverts et
ils se seraient arrêtés relativement vite. Le témoin précise qu’il aurait alors défait sa ceinture
de sécurité et se serait tourné vers la gauche pour s’enquérir de l’état de ses collègues de
travail. PERSONNE21.), qui aurait été en quelque sorte coincé entre le siège arrière et le
siège conducteur, lui aurait dit qu’ils devraient quitter le véhicule au plus vite. PERSONNE11.)
aurait alors essayé de briser la vitre du côté passager à l’avant sans y parvenir, tandis que
PERSONNE2.) aurait en même temps été en train de sortir par la fenêtre du côté conducteur
qui aurait été détruite en raison du choc. Tout d’un coup, il y aurait eu un nouveau choc et
PERSONNE11.) aurait perdu toute orientation. Il aurait alors entendu PERSONNE21.) gémir
et manquer d’air et PERSONNE2.) crier de douleur. Par la suite il aurait été sorti du véhicule
par d’autres collègues de travail. Le témoin déclare ne pas se rappeler que la voiture se serait
retrouvée sur le côté. Il ne saurait pas non plus dire si PERSONNE21.) avait mis la ceinture
de sécurité ou non. PERSONNE11.) précise cependant être certain que les feux de détresse
de la VW Golf n’auraient pas été allumés. Par rapport aux blessures et suites de l’accident, le
témoin précise encore avoir subi une fracture en série de cinq côtes du côté gauche, un tendon
coincé à l’épaule droite et qu’on lui avait fait un drainage du poumon gauche.
Lors de sa deuxième audition en date du 22 décembre 2015, PERSONNE11.) précise encore
une fois que le jour de l’accident il y aurait eu un brouillard épais et qu’ils auraient circulé sur
la voie de dépassement à une vitesse entre 70 km/h et 80 km/h. D’un moment à l’autre, ils
auraient traversé pendant une à deux secondes un banc de brouillard si épais qu’ils n’auraient
plus rien vu. Immédiatement à la sortie du banc de brouillard, il aurait alors aperçu sur la voie
de gauche, donc leur voie de circulation, en raison des feux LED arrière, une VW Golf blanche
à l’arrêt tournée dans la direction de la circulation. Une fraction de seconde plus tard, il y aurait
eu le choc entre leur véhicule et l’arrière de la VW Golf, l’accident étant inévitable en raison
de l’apparition soudaine de ce véhicule derrière le banc de brouillard. Après le choc, les
airbags conducteur et passager de leur véhicule se seraient ouverts et ils se seraient arrêtés
immédiatement après. Le témoin précise de nouveau qu’il aurait alors défait sa ceinture de
sécurité et se serait tourné vers la gauche pour s’enquérir de l’état de ses collègues de travail.
Au moment où il se serait tourné vers l’arrière, PERSONNE21.) lui aurait dit qu’ils devraient
quitter le véhicule au plus vite. Il aurait semblé que PERSONNE21.) avait été coincé au sol
entre le banc arrière et le siège du conducteur et qu’il aurait donc glissé du banc arrière vers
le siège conducteur, mais celui-ci n’aurait pas eu de blessures visibles et aurait parlé de
manière excitée, mais de façon normale avec lui. PERSONNE11.) aurait alors essayé de
briser la vitre du côté passager à l’avant sans y parvenir, tandis que PERSONNE2.) aurait en
même temps été en train de sortir par la fenêtre du côté conducteur qui aurait été détruite en
raison du choc. Tout d’un coup, PERSONNE2.) étant à moitié sorti, il y aurait eu un nouveau
choc et PERSONNE11.) aurait perdu toute orientation. Il aurait alors entendu PERSONNE21.)
gémir et manquer d’air et PERSONNE2.) crier de douleur. Par la suite il aurait été sorti du
véhicule par d’autres collègues de travail. Le témoin déclare ne pas se rappeler à 100% que
la voiture se serait retrouvée sur le côté, mais qu’il l’aurait supposé parce qu’il aurait vu le
cadre de la porte conducteur toucher le cou de PERSONNE2.) sans avoir de vue sur la tête
de celui-ci. Il précise qu’il ne pourrait pas dire à ce jour quelle voiture leur était rentrée dedans.
Il ne saurait pas non plus dire si PERSONNE21.) avait mis la ceinture de sécurité ou non.
PERSONNE11.) précise cependant de nouveau être certain à 99% que les feux de détresse
de la VW Golf n’auraient pas été allumés, lui-même n’en aurait en tout cas pas vus.
Instruction judiciaire
Suivant communications téléphoniques du 31 octobre et du 5 novembre 2014, le procureur
d’Etat de Luxembourg a requis le juge d’instruction de procéder d’abord à une autopsie du
défunt PERSONNE21.) et, ensuite, d’ouvrir une information judiciaire des chefs d’homicide
involontaire et de coups et blessures involontaires et d’ordonner une expertise technique en
vue de rechercher les éléments permettant de déterminer les causes et circonstances exactes
de l’accident.
Autopsie :
Le 3 novembre 2014, le médecin légiste Dr. Ulrich PREIẞprocède à l’autopsie de
PERSONNE21.). Dans son rapport d’autopsie du 6 novembre 2014, le légiste conclut à une
mort non naturelle due à de multiples traumatismes :
« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 30 Jahre alt gewordenen PERSONNE21.) fanden
sich Zeichen eines Polytraumas. So konnte eine Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes,
des Bauchraumes und des Beckens festgestellt werden. Die Verletzungen am Kopf führten
zu einer filmartigen Einblutung unter die weiche Hirnhaut im Bereich des Kleinhirnes. Die
Gewalteinwirkung im Bereich des Bauchraumes führten neben einer gröberen Zerstörung der
Leber
auch
zu
einer
Zerstörung
der
Milz
und
zu
Mehrfacheinrissen
des
Darmaufhängeapparates mit Abriss kleiner Blutgefäße und kräftiger Einblutung in den
retroperitonealen Raum. Weiterhin lag die linke Beckenschaufel in Trümmern vor und die
Schambeinfuge
war
gesprengt.
Weiterhin
waren
kleinfleckige
Einblutungen
im
Unterhautgewebe im Bauchraum sowie im Bereich des linken Rippenbogens abgrenzbar.
Aufgrund der erhobenen Befunde käme als Todesursache auch eine Kombination aus
Verbluten nach innen und außen und eine Fettembolie in Betracht.
Die spärlich ausgebildeten Totenflecke, die blassen inneren Organe unter Annahme ihrer
Eigenfarbe sowie die Einblutungen unter der Innenhaut der Ausflussbahn des linken Herzens
belegen, dass Herr PERSONNE21.) zum Unfallzeitpunkt gelebt hat.
Die Kausalität zwischen dem am 31 Oktober 2014 gegen 06.45 Uhr erlittenen Verletzungen
während des Unfallgeschehens und dem Tod, festgestellt laut Totenschein um 07.15 Uhr, ist
aus rechtsmedizinischer Sicht gegeben. Ob Herr PERSONNE21.) zum Unfallzeitpunkt
angeschnallt gewesen ist, kann nicht mit der nötigen Sicherheit gesagt werden. »
Toxicologie :
Il résulte du rapport d’expertise du 14 novembre 2014 du Dr. sc Michel YEGLES que les
analyses toxicologiques des prélèvements de sang, d’urines et du contenu de l’estomac
effectués sur PERSONNE21.) « …ergaben keinen Hinweis für eine Beeinflussung des
Verhaltens oder eine todesursächliche Vergiftung. »
Les expertises toxicologiques des prises de sang effectuées après les accidents sur tous les
conducteurs y impliqués n’ont pas révélé d’anomalies en relation avec d’éventuelles
consommations d’alcool ou de drogues qui auraient pu avoir une influence sur leur conduite.
En effet, l’expert conclut par rapport aux substances révélées dans le sang de PERSONNE2.)
à des médicaments utilisés par le médecin du SAMU. Pour ce qui est de la substance
« chlorphénamine » décelée dans les urines de PERSONNE1.), il y a lieu de noter qu’elle n’a
pas été décelée dans le sang et que cet antihistaminique H1 est contenu dans des
médicaments contre le rhume, tels que RHINOFEBRYL et RHINATHIOL, en vente libre dans
toutes les pharmacies.
Expertise technique du 8 juillet 2015
L’ingénieur diplômé Sascha ROHRMÜLLER a été chargé en date du 5 novembre 2014 par le
juge d’instruction de rechercher les éléments permettant de déterminer les causes et
circonstances exactes de l’accident. Après avoir procédé à une analyse des traces relevées
par la police technique sur les lieux des accidents et après une expertise des véhicules
impliqués, l’expert retient dans le chapitre 3.5 de son rapport du 8 juillet 2015 les positions de
choc possibles des véhicules sur les voies de circulation, le déroulement possible de l’accident
et les vitesses.
Les traces objectives retrouvées sur place permettent tout d’abord à l’expert de décrire de
manière très précise le premier accident de PERSONNE1.) à la suite de sa sortie de route :
« … dass der Pkw-Fahrer PERSONNE1.) mit dem Pkw… (VW Golf) … zunächst nach
rechts… von der Fahrbahn abgekommen war und hier während des Durchfahrens des…
Grünstreifens zunächst mit der Fahrzeugfront… mit einem dort aufgestellten Leitpfosten
kollidiert war… Im weiteren Verlauf… kam es… zunächst zu einer Kollision der
Fahrzeugfront… mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen… Im weiteren Verlauf…
kollidierte der… Pkw PERSONNE1.)… noch mit der Fahrzeugfront mit einer… Notrufsäule
sowie mit einem weiteren… Verkehrszeichen… Im weiteren Verlauf… kam es… noch zu
einem Kontakt des linken Seitenbereichs des Pkw PERSONNE1.) mit dem der Fahrbahn der
A13 abgewandten Bereich der dort angesiedelten Schutzplanke… Unmittelbar nach dem…
Schutzplankenkontakt verlagerte sich die Fahrbewegung… nach links in Richtung der beiden
Fahrspuren der A13 Fahrtrichtung Frisange und der… Pkw PERSONNE1.) befand sich nach
der diesseitigen Rekonstruktion schließlich in schräger Ausrichtung im Bezug auf den
Fahrbahnverlauf der A13… mit der Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Frisange ausgerichtet, im
Bereich der linken… Fahrspur der A13… »
L’expert précise que suivant les éléments du dossier, PERSONNE10.) a pu voir cet accident,
a donc dû suivre le véhicule PERSONNE1.) et a pu continuer sa route à une vitesse réduite
après avoir été témoin du premier accident.
Sascha ROHRMÜLLER estime ensuite qu’il résulte des éléments objectifs du dossier que le
premier véhicule s’approchant sur la voie de gauche de la voiture accidentée PERSONNE1.)
a très certainement été le véhicule SEAT conduit par PERSONNE16.). Il précise qu’il ne lui
est cependant pas possible de déterminer si le véhicule PERSONNE1.) était à ce moment
déjà à l’arrêt ou était encore en mouvement. L’expert estime que PERSONNE16.), à la vue
du véhicule PERSONNE1.) bloquant la voie de gauche, a très certainement freiné à
l’approche du lieu de l’accident :
« … im Zuge dieser Verzögerung des Pkw PERSONNE16.)… kam es im unmittelbaren
Bereich der Unfallörtlichkeit nach den objektiven Anknüpfungstatsachen im Bereich der linken
Fahrspur zu einer Auffahrkollision des hinter dem Pkw PERSONNE16.) fahrenden Pkw Fa.
SOCIETE3.) (FIAT Punto) mit der Fahrzeugfront auf das Fahrzeugheck des vor ihm fahrenden
Pkw PERSONNE16.). »
En raison des dommages relevés aux deux véhicules PERSONNE16.) et SOCIETE3.),
l’expert estime qu’au moment de ce choc, les deux véhicules ont certainement été très
fortement freinés. En raison de l’absence de traces spécifiques de ce choc, l’expert précise
qu’il ne lui est pas possible de fixer l’endroit exact sur la voie gauche de l’A13 où le choc s’est
produit. Il s’ensuit, selon l’expert, que les vitesses exactes des deux véhicules ne peuvent pas
non plus être établies.
Sascha ROHRMÜLLER estime néanmoins qu’en raison des dommages constatés aux
véhicules
PERSONNE16.)
et
SOCIETE3.)
« … der Pkw Fa.
SOCIETE3.)
zum
Kollisionszeitpunkt mit dem vor ihm fahrenden Pkw PERSONNE16.) eine um etwa… 35-45
km/h höhere Kollisionsgeschwindigkeit als der vor ihm fahrende Pkw PERSONNE16.)
innehatte. »
A la suite de ce télescopage et en raison des éléments objectifs du dossier, l’expert estime
qu’il y a eu un choc entre le véhicule PERSONNE16.) et la voiture VW Golf PERSONNE1.) à
hauteur d’un premier champ de débris de verre relevé par la police technique sur la voie de
gauche de l’autoroute A13 en direction de Frisange. L’expert précise de nouveau ne pas
pouvoir dire si la voiture PERSONNE1.) était à l’arrêt au moment de ce choc ou se déplaçait
encore à une vitesse de tout au plus 20 km/h et estime, au vu des éléments objectifs à sa
disposition, que la vitesse au moment de ce choc du véhicule PERSONNE16.) se situait entre
45 et 80 km/h.
En raison du choc du véhicule PERSONNE16.) avec le véhicule PERSONNE1.), la SEAT « …
wurde… in eine Drehung um die Fahrzeughochachse im Uhrzeigersinn versetzt und es kam…
anschließend zu einem Kontakt des hinteren linken Seitenbereichs des Pkw PERSONNE16.)
mit der linksseitig… angesiedelten kalifornischen Mauer. Im Anschluss daran wurde der Pkw
PERSONNE16.)… nach rechts… hin abgelenkt und kam final zu seinem ungefähren…
Endstand im Bereich des rechtsseitig… neben der Fahrbahn angesiedelten Seitenstreifen, in
schräger Ausrichtung… ».
En ce qui concerne le véhicule PERSONNE1.), l’expert estime que celui-ci « … kam nach den
objektiven Anknüpfungstatsachen mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der vorbeschriebenen
Kollision mit dem Pkw PERSONNE16.) im Bereich der linken… Fahrspur der A13… in
schräger Ausrichtung im Bezug auf den Fahrbahnverlauf der A13, mit der Fahrzeugfront in
Fahrtrichtung Frisange ausgerichtet, zu seinem zwischenzeitlichen Endstand. »
L’expert estime par la suite qu’en raison des éléments objectifs du dossier ce serait à ce
moment, immédiatement après l’arrêt à la suite de ce choc avec le véhicule PERSONNE16.),
que le conducteur PERSONNE1.) serait sorti de son véhicule et se serait donc retrouvé en
tant que piéton sur le lieu de l’accident, probablement entre son véhicule VW Golf et le mur
californien.
Sascha ROHRMÜLLER reporte ses constats en ce qui concerne ces trois premiers accidents
(PERSONNE1.) seul, SOCIETE3.) contre PERSONNE16.) et PERSONNE16.) contre
PERSONNE1.)) sur une esquisse page 156 de son rapport d’expertise.
L’expert est d’avis, qu’après que, tant le véhicule PERSONNE16.), que les véhicules
PERSONNE1.) et SOCIETE3.), s’étaient arrêtés aux endroits approximatifs indiqués sur
l’esquisse précitée à la suite des trois premiers accidents, et que PERSONNE1.) était sorti de
son véhicule et se trouvait comme piéton sur la voie de gauche de l’A13 en direction de
Frisange entre son véhicule et le mur californien, la voiture PERSONNE3.) s’est approchée
sur la même voie de gauche et retient : « Hier kollidierte der Pkw PERSONNE3.) nach den
objektiven Anknüpfungstatsachen zunächst mit dem linken Fahrzeugheckbereich des sich in
schräger Ausrichtung auf der linken… Fahrspur der A13 Fahrtrichtung Frisange befindlichen
Pkw Fa. SOCIETE3.), wobei sich der Pkw Fa.
SOCIETE3.) nach den objektiven
Anknüpfungstatsachen mit dem Fahrzeugheck unmittelbar vor… einem, polizeilicherseits im
Bereich der Unfallörtlichkeit fotografisch dokumentierten Glassplitterfeld stehend befunden
hat. »
Sur base des dommages aux véhicules SOCIETE3.) et PERSONNE3.) et des mouvements
après collision, l’expert estime la vitesse d’approche du véhicule PERSONNE3.) au moment
de la collision entre 80 et 100 km/h et précise que la vitesse initiale d’approche du véhicule
PERSONNE3.) ne peut pas être établie en l’absence d’éléments objectifs et attribuables
d’avant la collision à ce véhicule.
L’expert précise qu’à la suite de ce télescopage entre le véhicule PERSONNE3.) et le véhicule
SOCIETE3.), « … wurde der Pkw Fa. SOCIETE3.) nach diesseitiger Rekonstruktion in eine
Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt und kollidierte im Zuge dieser
postkollisionären Auslaufbewegung nach den objektiven Anknüpfungstatsachen mit dem
vorderen linken Seitenbereich mit dem linken Heckbereich des Pkw PERSONNE10.), welcher
sich nach den objektiven Anknüpfungstatsachen zwischenzeitlich offensichtlich in langsamer
Fahrtbewegung im mittleren Bereich der beiden Fahrspuren der A13 Fahrtrichtung Frisange…
der Unfallörtlichkeit angenähert hatte.» En raison de la reconstruction de l’accident, l’expert
estime que la vitesse de la voiture PERSONNE10.) s’est élevée à ce moment entre 20 et 40
km/h.
A la suite de ce choc entre la voiture SOCIETE3.) et la voiture PERSONNE10.), cette dernière
a été tournée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. L’expert précise encore : « Im
Zuge der postkollisionären Auslaufbewegung des Pkw PERSONNE3.) nach der Kollision mit
dem Pkw Fa. SOCIETE3.) kam es nach den objektiven Anknüpfungstatsachen im linken…
Fahrbahnbereich der A13 Fahrtrichtung Frisange zu einer Kollision des Pkw PERSONNE3.)
mit dem vorderen rechten Eckbereich mit dem linken Seitenbereich des offensichtlich in
diesem Bereich stehenden Pkw PERSONNE1.). Unmittelbar nach der vorbeschriebenen
Kollision des Pkw PERSONNE3.) mit dem Pkw PERSONNE1.) kam es nach den objektiven
Anknüpfungstatsachen zudem noch zu einer Kollision des… Pkw PERSONNE10.) mit dem
rechten Seitenbereich des Pkw PERSONNE1.). »
L’expert estime qu’à la suite de ce choc avec le véhicule PERSONNE1.), le véhicule
PERSONNE10.) a continué à se tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, a
fait un tour entier et s’est immobilisé finalement sur la voie de gauche en direction de Frisange
à l’endroit où il a été trouvé à l’arrivée des premiers secours.
En ce qui concerne la voiture PERSONNE1.), Sascha ROHRMÜLLER estime « Der Pkw
PERSONNE1.) wurde bedingt durch die vorbeschriebenen Kollisionen… in eine Drehung…
entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt und kam anschließend mit der Fahrzeugfront in
Richtung der linksseitig… neben der Fahrbahn… angesiedelten, kalifornischen Mauer, quer
auf der linken… Fahrspur… ausgerichtet, zu seinem finalen Endstand. »
Au vu des éléments objectifs du dossier, l’expert retient encore que le véhicule PERSONNE3.)
s’est arrêté finalement immédiatement derrière le véhicule PERSONNE1.) sur la voie de
gauche en direction de Frisange.
Par rapport à l’accident avec le piéton PERSONNE1.), l’expert retient tout d’abord qu’au vu
des éléments du dossier « … es offensichtlich im Zuge der vorbeschriebenen Kollision
zwischen dem Pkw PERSONNE3.) und dem Pkw PERSONNE1.) respektive in der darauf
folgenden, postkollisionären Auslaufbewegung der beiden Fahrzeuge noch zu einer Kollision
zwischen einem oder beiden gegenständlichen Fahrzeugen… mit dem Pkw-Fahrer
PERSONNE1.) gekommen war, welcher sich nach Aktenlage in diesem Bereich als
Fußgänger auf der Fahrbahn der A13 befunden haben soll. Der Pkw-Fahrer PERSONNE1.)
soll hierbei nach Aktenlage zwischen der kalifornischen Mauer und dem Pkw PERSONNE3.)
sowie dem Pkw PERSONNE1.) im linken… Fahrbahnbereich der A13… zu seiner Endlage
gekommen sein. »
Sascha ROHRMÜLLER précise cependant, qu’en raison de l’absence de traces de contact
attribuables au conducteur piéton sur l’un ou les deux véhicules analysés, il ne peut établir
lequel des deux véhicules est entré en contact avec le piéton.
L’expert précise encore que les traces objectives relevées par les enquêteurs laissent
présumer que, tant après la collision PERSONNE3.)/SOCIETE3.), qu’après la collision
PERSONNE3.)/PERSONNE1.), le véhicule PERSONNE3.) a touché avec son côté gauche le
mur californien.
Sascha ROHRMÜLLER reporte de nouveau ses constats en ce qui concerne les chocs
PERSONNE3.)/SOCIETE3.), SOCIETE3.)/PERSONNE10.), PERSONNE3.)/PERSONNE1.)
et PERSONNE10.)/PERSONNE1.) sur une esquisse page 162 de son rapport d’expertise et
y tient compte des positions finales approximatives des véhicules impliqués.
Dans le cadre de ses conclusions, l’expert précise que l’analyse des véhicules n’a établi le
moindre indice au sujet d’éventuels problèmes techniques ayant contribué aux accidents.
Par rapport à la question de savoir si les accidents étaient évitables, l’expert conclut : « Bei
Unterstellung
eines
entsprechenden
aufmerksamen
Fahrbetriebs
sowie
den
Witterungsbedingungen
angepassten
Geschwindigkeiten
und
einem
den
Witterungsbedingungen angepassten Abstandsverhalten wäre das hier gegenständliche
Unfallgeschehen aufgrund der Gegebenheiten in Bereich der Unfallörtlichkeit sowie aufgrund
des hier vorliegenden Unfallablaufes nach diesseitiger Ansicht sowohl für die Pkw-Fahrerin
PERSONNE16.) als auch für den Fahrzeugführer des Pkw Fa. SOCIETE3.) als auch für den
Pkw-Fahrer PERSONNE3.) bei entsprechender Aufmerksamkeit und Reaktion zu vermeiden
gewesen. »
Procès-verbaux de première comparution
Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015, PERSONNE3.) est
inculpé des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Il déclare avoir circulé en date du 31 octobre 2014 de Schengen en direction de Luxembourg.
Il ne se rappelle plus s’il a circulé sur la voie de gauche ou de droite. Il y aurait eu à ce moment
un trafic normal d’heure de pointe sur les deux voies. Il ne pense pas avoir voulu dépasser un
véhicule à une vitesse supérieure et estime qu’il serait possible qu’il aurait circulé sur la voie
de gauche, mais dans le trafic normal. PERSONNE3.) dit ne pas se rappeler de la vitesse
exacte, mais estime que cette vitesse a pu être comprise entre 90 km/h et 120 km/h.
Il aurait donc circulé de façon normale, comme les autres véhicules aussi.
Il précise qu’il n’y aurait pas eu de brouillard et que sa vue à l’avant aurait été dégagée.
Entre Aspelt et Frisange il aurait alors été surpris par une voiture de couleur blanche qui aurait
été projetée quelque 20 mètres devant lui du côté droit sur sa voie de circulation. A ce moment,
il aurait essayé d’éviter ce véhicule par la gauche et aurait touché le mur californien. Il se
rappellerait d’avoir vu de nouveau une voiture de couleur blanche à une distance de 30 mètres
devant lui.
PERSONNE3.) précise ne pas pouvoir dire quels chocs auraient eu lieu entre le moment où
il a essayé d’éviter le premier véhicule et le moment de l’arrêt de son véhicule. Sur question,
il dit ne pas vouloir faire de déclarations quant aux conclusions de l’expert par rapport à
l’évitabilité de l’accident et précise que pour lui l’accident aurait été inévitable en raison de la
survenance soudaine du côté droit d’une voiture en sa direction de conduite.
Il y a lieu de noter dès à présent que ces déclarations de PERSONNE3.), faites après un
premier rapport d’expertise qui lui est défavorable, sont contraires à ses premières
déclarations faites immédiatement après l’accident, dans la mesure où il y avait déclaré avoir
remarqué tout d’un coup « des voitures se trouvant devant lui », affirmation par ailleurs
confirmée par les résultats de la première expertise.
Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015, PERSONNE2.) est
inculpé des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Il déclare n’avoir aucune mémoire de l’accident étant donné qu’il y a été grièvement blessé et
qu’après deux jours à l’hôpital, il a en plus subi un AVC expliquant sa perte de mémoire.
Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015, PERSONNE1.) est
inculpé des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Il déclare avoir circulé en date du 31 octobre 2014 vers 06.20 heures de Remerschen en
direction de Luxembourg et avoir pris l’autoroute de Schengen vers Frisange. PERSONNE1.)
affirme qu’il y aurait eu du brouillard épais et du trafic d’heure de pointe sur l’autoroute. Il aurait
circulé à une vitesse d’environ 100 km/h et évalue la visibilité vers l’avant en raison du
brouillard à 30 mètres. Au moment de prendre le volant il se serait trouvé dans un état normal
et ne serait pas senti malade.
Pour une raison qu’il ne pourrait pas expliquer, il aurait soudainement eu un « black-out » et
aurait fait une sortie de route vers la droite. Il déclare ne pas se rappeler exactement de ce
qui se serait passé par la suite, sa mémoire lui revenant au moment de heurter la borne de
secours orange de l’autoroute. Après le heurt avec la borne de secours, son véhicule se serait
de nouveau retrouvé sur les voies de circulation de l’autoroute. Dès le moment qu’il aurait
réalisé ce qui s’était passé, il aurait freiné son véhicule et se serait arrêté sur la voie de
dépassement de l’autoroute.
Il serait alors sorti de son véhicule, aurait mis sa veste fluorescente et aurait appelé les
secours. Il ne se rappellerait pas s’il y avait eu beaucoup de trafic sur l’autoroute après
l’accident. Il se serait alors trouvé à côté de sa voiture entre son véhicule et le mur californien
et aurait pu voir que quelques véhicules ayant circulé derrière lui ont freiné et se sont arrêtés.
Par la suite, il aurait vu une voiture AUDI rouge se diriger vers lui. Ce véhicule l’aurait heurté
et il aurait été coincé entre ce véhicule et le mur californien.
PERSONNE1.) déclare ne pas pouvoir donner de précisions par rapport à d’autres chocs,
mais, sur question, est formel pour dire qu’il y avait du brouillard épais au moment de
l’accident. Il précise finalement avoir subi de graves blessures et se retrouver en chaise
roulante en raison de cet accident.
Suivant procès-verbal de première comparution du 15 octobre 2015, PERSONNE10.) est
inculpée des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Elle déclare avoir circulé le 31 octobre 2014 le matin sur l’autoroute A13 de Schengen en
direction de Luxembourg sur la voie de droite. Il y aurait eu du brouillard épais et le tapis de
l’autoroute aurait été humide. Elle évalue la visibilité vers l’avant à 50 mètres et estime avoir
circulé à une vitesse de 40 km/h dans un trafic d’heure de pointe normal.
Elle aurait donc circulé sur la voie de droite et aurait tout d’un coup vu devant elle sur la voie
de droite une voiture comme une bougie (« in Kerzenform stehen »). Elle n’aurait pas vu
comment cela se serait produit, mais estime que le véhicule aurait dû faire plusieurs tonneaux,
de nombreux objets de la voiture détruite s’étant trouvés sur la chaussée. Elle aurait alors
freiné et aurait dépassé ce véhicule par la gauche. Elle aurait soudainement senti un coup et
immédiatement après un deuxième coup et son véhicule aurait alors été projeté en direction
du mur californien à gauche, mais sans le toucher.
PERSONNE10.) estime que le véhicule projeté contre le sien aurait également été heurté par
un autre véhicule, ce qui expliquerait les deux chocs. Elle serait alors descendue de son
véhicule et aurait appelé les secours.
Il y a dès à présent lieu de relever la contradiction avec ses premières déclarations le jour de
l’accident, dans la mesure où elle y avait indiqué avoir remarqué le véhicule en bougie sur la
route après tous les chocs et après être sortie du véhicule, ses premières déclarations étant
par ailleurs confirmées par le résultat de l’expertise Sascha ROHRMÜLLER.
Suivant procès-verbal de première comparution du 15 octobre 2015, PERSONNE16.) est
inculpée des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Elle déclare avoir circulé le 31 octobre 2014 sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de
Luxembourg. Entre Aspelt et Frisange, elle aurait circulé sur la voie de dépassement à
gauche, une camionnette circulant devant elle. Ce jour, il y aurait eu sur différents tronçons
de l’autoroute du brouillard, mais il ne se serait pas agi d’un brouillard épais et elle n’aurait
pas estimé nécessaire d’allumer les feux de brouillard. PERSONNE16.) est encore formelle
et déclare qu’il n’y aurait pas eu de brouillard sur le lieu de l’accident, la vue y étant claire et
normale vers l’avant. Elle estime avoir circulé à une vitesse maximale de 130 km/h tel
qu’autorisé selon elle sur ce tronçon d’autoroute.
PERSONNE16.) précise qu’une petite camionnette blanche aurait circulé devant elle sur la
voie de dépassement et qu’elle n’aurait pas vu ce qui se serait passé devant la camionnette.
A un certain moment, la camionnette se serait rabattue sur la voie de droite et immédiatement
après, elle aurait vu une voiture devant elle sur la voie de dépassement gauche avec les feux
de détresse allumés, une personne se tenant à côté du véhicule sur la route.
Elle aurait alors immédiatement freiné à bloc et se serait approchée de ce véhicule à l’arrêt.
Elle aurait alors senti un coup à l’arrière de son véhicule et en aurait perdu le contrôle, tout
comme elle aurait perdu ses lunettes. PERSONNE16.) déclare ne plus se rappeler de ce qui
se serait passé par la suite, mais elle aurait ressenti un autre choc à l’avant de son véhicule,
sans pouvoir dire avec quoi cette collision a eu lieu en raison de la perte de ses lunettes et
des airbags s’étant ouverts entretemps.
Lorsque son véhicule était arrivé à l’arrêt, elle aurait alors défait sa ceinture de sécurité et
aurait entendu un autre choc. Environ 30 secondes plus tard, elle serait alors sortie de son
véhicule par la porte du côté passager. Sur question, PERSONNE16.) estime qu’elle aurait
pu arrêter son véhicule à temps s’il n’y avait pas eu le choc à l’arrière de son véhicule.
Expertise interdisciplinaire complémentaire du 24 mai 2016
A la suite des interrogatoires de première comparution et suivant ordonnance du juge
d’instruction du 27 novembre 2015, l’expert Sascha ROHRMÜLLER, ensemble avec le
médecin légiste Dr. Ulrich
PREIẞ, a été chargé d’une expertise complémentaire
interdisciplinaire visant notamment à déterminer : lequel des chocs entre les différents
véhicules a causé la mort de PERSONNE21.) ; quelles blessures ont été causées par quel
choc ; quelles en ont été les conséquences ; si PERSONNE21.) avait porté la ceinture de
sécurité et si les distances de sécurité avaient été respectées.
Cette expertise complémentaire a été exécutée par les deux experts précités, assistés du co-
expert Jean-Pierre KOOB nommé par ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2015
et reprend donc les conclusions unanimes de ces trois experts.
Les constats retenus lors de l’autopsie (« kleinfleckige Einblutung im Bereich des
Unterbauches und des linken Rippenbogen ») confirment, selon l’expert médical, les
déclarations du témoin PERSONNE11.) que PERSONNE21.) aurait porté la ceinture de
sécurité au moment du premier choc avec le véhicule SEAT de PERSONNE16.). Le médecin
légiste, en tenant compte des calculs de l’expert technique au sujet des forces ayant agi sur
le corps de PERSONNE21.) au moment des deux chocs différents, précise que, même si la
victime n’avait pas porté de ceinture, le premier choc n’aurait causé que des blessures
minimes
(« Bagatellverletzungen »), tandis que le deuxième choc de la voiture
PERSONNE3.), aurait entrainé des blessures beaucoup plus graves et finalement létales.
Le médecin légiste précise encore qu’il n’est médicalement pas possible d’attribuer telle
blessure à tel choc, mais que si la victime avait effectivement porté la ceinture de sécurité au
moment du premier choc, fait appuyé par les constats précités, le choc avec le véhicule
PERSONNE16.) n’aurait pas causé de blessures qu’il faudrait relever (« keine nennenswerten
Verletzungen ») et les blessures létales auraient donc plutôt été causées par le deuxième
choc de la voiture PERSONNE3.).
L’expert technique précise que la position enroulée de la ceinture de sécurité, au moment de
l’expertise technique du véhicule SOCIETE3.) après l’accident, établit avec une grande
certitude qu’au moment du deuxième choc par la voiture PERSONNE3.), PERSONNE21.) n’a
pas porté de ceinture de sécurité. Il ne lui est cependant pas possible de déterminer, d’un
point de vue technique, si la victime a porté la ceinture de sécurité au moment du premier
choc de la voiture PERSONNE16.). L’expert précise encore que d’un point de vue efficacité,
le port de la ceinture de sécurité n’aurait eu qu’un effet secondaire et minime pour le deuxième
choc, dans la mesure où les forces du choc ont projeté le corps de la victime lors du choc de
la voiture PERSONNE3.) en arrière et que le port de la ceinture n’aurait donc pas pu freiner
cette force agissant sur le corps, tandis que pour le premier choc avec la voiture
PERSONNE16.), la ceinture de sécurité aurait pleinement rempli sa fonction en retenant le
corps de la victime projeté en avant.
Au sujet du port de la ceinture de sécurité, le médecin légiste conclut donc que les blessures
constatées (« kleinfleckige Einblutung im Bereich des Unterbauches und des linken
Rippenbogen ») établissent avec une grande certitude que PERSONNE21.) a porté la ceinture
de sécurité à un certain moment des différents chocs. En tenant compte de l’expertise
technique et des déclarations du témoin PERSONNE11.), il estime que PERSONNE21.) a
donc porté la ceinture de sécurité au moment du premier choc qui n’a donc pas pu lui avoir
causé de blessures graves.
L’expert technique estime qu’il n’est pas à exclure que la voiture PERSONNE16.) aurait pu
éviter un accident avec la voiture PERSONNE1.) si la voiture SOCIETE3.) ne l’avait pas
touchée, à condition néanmoins d’avoir procédé à un freinage à bloc. D’un point de vue
technique, il ne serait cependant pas possible de déterminer s’il y a eu freinage à bloc ou non.
Finalement l’expert technique estime ne pas être en mesure de déterminer de manière
scientifique si les distances de sécurité ont été respectées ou non, en raison de l’absence
d’éléments objectifs suffisants permettant de calculer les chemins de freinage exacts.
Co-Expertise technique du 25 août 2016
Suivant ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2015, l’expert Jean-Pierre KOOB a
été nommé co-expert à la demande de PERSONNE16.), avec la mission d’assister l’expert
Sascha ROHRMÜLLER, de lui adresser ses réquisitions et de consigner ses propres
observations dans un rapport.
Dans son rapport du 25 août 2016, l’expert Jean-Pierre KOOB procède à une reconstitution
analytique de l’accident qu’il qualifie de très complexe. Il précise que les témoignages, pour
la plupart imprécis, ne sont pas concordants et mêmes contradictoires et ne permettent donc
pas de définir le cadre général de l’accident. Néanmoins il en retient une structuration de
l’accident en trois phases.
La phase 1) concerne l’accident de la voiture PERSONNE1.), la trajectoire de la voiture VW
Golf étant documentée sur une grande partie de son parcours par des traces sur le bas-côté
et le revêtement routier. L’expert relève que « les témoignages portent à croire que Madame
PERSONNE10.) suivait la voiture VW Golf et qu’elle pouvait observer la sortie de route de la
voiture VW. Il semble même qu’elle aurait dû effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter
un choc avec la voiture VW lorsque celle-ci regagne l’autoroute. Il semble également que
Madame PERSONNE10.) ait continué sa trajectoire à vitesse réduite. »
Dans la phase 2), les conducteurs PERSONNE16.), à bord de la SEAT Leon, et
PERSONNE2.), à bord de la FIAT Punto, approchent des lieux, tant Madame PERSONNE16.)
que le témoin PERSONNE11.) indiquant que la voiture PERSONNE1.) aurait été à l’arrêt,
Madame PERSONNE16.) précisant encore avoir aperçu une personne à côté de la VW dont
les feux de détresse auraient été allumés. Durant cette phase de l’accident la voiture FIAT
semble avoir subi un choc frontal, alors que la voiture SEAT semble avoir subi des chocs
consécutifs, le témoin PERSONNE11.) indiquant que la voiture FIAT aurait percuté la partie
arrière de la VW Golf.
La phase 3) de l’accident concerne l’approche du véhicule PERSONNE3.) qui, selon plusieurs
témoins, aurait circulé à une vitesse élevée et aurait percuté plusieurs véhicules à l’arrêt,
notamment la VW Golf. Selon les déclarations du conducteur PERSONNE3.), dont le co-
expert a donc bien tenu compte, contrairement aux allégations contraires de la défense de ce
prévenu, une première voiture blanche aurait été projetée en sa direction et ensuite il aurait
aperçu une deuxième voiture blanche à une distance d’environ 30 mètres.
Sur base de ce croquis très vague du déroulement de l’accident, le co-expert vérifie la
compatibilité des témoignages avec les indices matériels de l’accident et procède à la
détermination des configurations de choc principales par analyse des endommagements.
L’expert retient d’abord trois constellations de chocs absolument certaines sur base des
couleurs des véhicules et des endommagements constatés. La première concerne la position
de choc entre l’AUDI conduite par PERSONNE3.) et la FIAT conduite par PERSONNE2.), les
endommagements à l’avant de l’AUDI et à l’arrière de la FIAT correspondant exactement et
des traces de couleur rouge se trouvant par ailleurs sur l’arrière de la FIAT, la voiture
PERSONNE3.) ayant été l’unique voiture rouge impliquée dans l’accident. La deuxième
concerne le choc de l’arrière du véhicule AUDI avec le mur californien au vu des traces rouges
se trouvant à un endroit précis sur le mur californien. Au vu des indices matériels, le co-expert
retient que ce choc est la conséquence directe du choc de la voiture AUDI contre la voiture
FIAT qui a donc eu lieu immédiatement avant le choc contre le mur californien et à proximité
du mur californien. La troisième constellation de choc certaine, au vu des traces matérielles,
est celle entre l’AUDI et la VW Golf qui était probablement le dernier choc violent et a donc eu
lieu après le choc contre la voiture FIAT.
Le co-expert a ensuite relevé des configurations de choc très probables et probables et s’est
d’abord intéressé à la question de savoir quelle voiture a été percutée par la partie frontale de
la voiture FIAT Punto, dans la mesure où le témoin PERSONNE11.) est formel pour dire que
la FIAT aurait percuté la partie arrière de la VW Golf. Au vu des endommagements de l’avant
de la FIAT, l’expert retient que la partie frontale de la voiture FIAT semble s’être enfuie sous
les structures porteuses du partenaire de choc, l’ampleur des déformations étant à peu près
identique sur le côté gauche et sur le côté droit, mais que les endommagements de la partie
arrière de la VW Golf ne reflètent pas cette symétrie. Au vu des endommagements respectifs,
l’expert conclut qu’il est assez invraisemblable que la FIAT ait percuté la VW Golf et estime
donc que les affirmations du témoin PERSONNE11.) ne sont pas corroborées par des indices
matériels.
Le seul partenaire de choc présentant des endommagements correspondant aux
déformations de la partie avant de la voiture FIAT est ensuite identifié par l’expert en la voiture
SEAT conduite par PERSONNE16.). En comparant les hauteurs des parties tamponneuses
correspondantes, l’expert estime qu’au moment du contact, la partie avant de la voiture FIAT
Punto était abaissée vers le bas, alors que la partie arrière de la voiture SEAT était soulevée
en raison d’un freinage violent. L’expert estime que cette constellation de choc est très
probable et que le choc n’a présenté qu’une excentricité de choc relativement faible.
Les endommagements de la partie arrière de la VW Golf témoignant d’un choc assez violent,
le co-expert a encore recherché quelle voiture a pu causer ces dommages. La seule voiture
affichant des déformations témoignant d’une dissipation d’énergie à peu près comparable est,
selon l’expert, la voiture SEAT dont les endommagements à l’avant sont compatibles, tant au
niveau énergétique, qu’au niveau géométrique avec les dommages à l’arrière de la VW.
L’expert retient donc une constellation de choc probable entre la voiture PERSONNE1.) et la
voiture PERSONNE16.).
Sur base des autres éléments matériels, dont notamment des dépôts jaunâtres sur le côté
avant gauche de la voiture FIAT pouvant résulter d’un contact avec la partie arrière de la
voiture FORD Fiesta, dont les dommages n’ont pas encore pu être attribués à un choc certain,
l’expert estime qu’il y a encore eu une constellation de choc entre la FIAT et la FORD Fiesta,
tout en précisant que cette configuration ne serait cependant pas certaine du fait que le co-
expert n’a pas pu vérifier le détail des endommagements sur les épaves elles-mêmes. Quant
aux endommagements au coin gauche du pare-chocs avant de la FORD Fiesta, le co-expert
estime ne pas être en mesure d’identifier le partenaire de choc impliqué dans la production
de ces dommages.
Le co-expert Jean-Pierre KOOB procède ensuite à la localisation des positions relatives de
choc sur les lieux de l’accident. Il identifie d’abord les positions certaines et assez précises
des chocs de la voiture AUDI contre le mur californien et de la voiture AUDI contre la voiture
FIAT au niveau des traces « B » indiquées sur l’esquisse dressée par la police technique,
cette position de choc correspondant également à la localisation d’une plage de débris de
verre corroborant la position de choc documentée.
Ensuite, l’expert établit la position de choc entre la SEAT et la VW au niveau des traces « D »
indiquées sur l’esquisse dressée par la police technique, cette position de choc correspondant
également à la localisation d’une autre plage de débris de verre et est encore corroborée par
des traces de frottement contre le mur californien trouvées tant sur ce mur que sur l’aile arrière
gauche de la SEAT. L’expert conclut que cette position de choc est relativement certaine au
vu des éléments matériels documentés.
En ce qui concerne les autres chocs, Jean-Pierre KOOB précise qu’il n’est plus possible de
les localiser de façon exacte en l’absence d’indices matériels, mais qu’il est néanmoins
possible de procéder à des localisations de positions de chocs certaines, bien que pas très
précises. Ainsi, sur base des positions d’immobilisation et des considérations portant sur la
mécanique du choc, l’expert estime que le choc de la voiture AUDI contre la voiture VW ne
peut pas avoir eu lieu à une distance élevée de la position d’immobilisation finale.
En ce qui concerne le choc entre la FIAT et la SEAT, le co-expert estime qu’il peut être
considéré comme un choc à longue durée où les véhicules parcourent une distance
relativement élevée et qu’il est possible que ce choc a créé une certaine instabilité traduite
par une configuration spécifique de traces telle qu’elle peut être observée en amont de la trace
« E » relevée sur l’esquisse de la police technique. Cependant, il précise que la position de
choc telle que présentée sur son esquisse n’est pas précise.
Jean-Pierre KOOB estime finalement qu’il n’est pas possible, faute d’indices matériels, de
localiser les positions relatives de chocs restantes.
Le co-expert procède ensuite aux calculs liés aux phases clefs du déroulement de l’accident.
Il retient tout d’abord que la sortie de route de la voiture VW Golf et l’immobilisation de ce
véhicule sur la bande de dépassement de l’autoroute A13 sont à l’origine de l’accident et
conclue, au vu de ses calculs, que la vitesse de cette voiture au début de la sortie de route
était de l’ordre de 108 km/h avec une marge de précision de +/- 20 km/h.
En ce qui concerne la phase du choc de la voiture FIAT contre la voiture SEAT et du choc de
la voiture SEAT contre la voiture VW, Jean-Pierre KOOB estime que la vitesse de la SEAT
immédiatement avant le choc à l’arrière a dû être comprise entre 25,6 km/h et 40,6 km/h et
celle de la FIAT immédiatement avant le choc de 67,7 km/h à 90,7 km/h, la voiture VW ayant
probablement été au repos lorsqu’elle a été percutée à la suite du premier choc par la voiture
SEAT.
Par rapport à la phase du choc de la voiture AUDI contre la voiture FIAT et contre la voiture
VW, le co-expert estime tout d’abord qu’il est tout à fait possible que des chocs d’ampleur
moins importante soient survenus pendant cette phase avec la voiture FORD Fiesta. A la suite
de ses différents calculs, Jean-Pierre KOOB conclut que la vitesse de la voiture AUDI
immédiatement avant le choc avec la voiture FIAT était comprise entre 77 km/h et 104,5 km/h,
la valeur moyenne et probable étant de 91 km/h, que la vitesse de la voiture FIAT
immédiatement après le choc était comprise entre 41,9 km/h et 59,0 km/h, la valeur moyenne
et probable étant de 50,9 km/h et que l’augmentation de la vitesse de la voiture FIAT due au
choc avec la voiture AUDI était comprise entre 45,5 km/h et 56,6 km/h, la valeur moyenne et
probable étant de 51 km/h.
Au vu du fait que ces deux dernières valeurs sont quasi-identiques, il y a lieu d’en conclure
que la voiture FIAT a dû être à l’arrêt au moment du choc avec la voiture AUDI, les calculs de
l’expert confirmant donc les déclarations à ce sujet du témoin PERSONNE11.).
L’expert Jean-Pierre KOOB procède ensuite à une analyse itérative par simulation des chocs,
des mouvements inter-chocs et des mouvements d’immobilisation pour établir, après
synchronisation des trois phases de l’accident, le déroulement possible de l’accident
compatible avec tous les indices qui étaient à sa disposition.
Ce déroulement de l’accident, représenté sur les esquisses à la page 56 du rapport Jean-
Pierre KOOB, est décrit comme suit :
«
-
Pour une raison qui ne peut pas être déterminée par des indices matériels, Monsieur
PERSONNE1.), à bord de sa voiture VW Golf, dévie sur le bas-côté de l'autoroute.
-
A un certain moment, la voiture VW percute le signe A. La vitesse de la voiture VW,
immédiatement avant ce choc, était de l'ordre de 106 km/h. Ce choc, qui n'est pas lié
à un transfert d'énergie important, constitue l'origine du temps de la description du
déroulement de l'accident.
-
Madame PERSONNE10.), à bord de sa voiture FORD Fiesta,suit la voiture VW à une
certaine distance et peut observer lasortie de routede la voitureVW.
-
Aprèsquelques secondes,Monsieur PERSONNE1.) commence àregagner l'autoroute.
Madame PERSONNE10.), qui est toujours en retrait par rapport à la voiture VW,
reconnaît le dangerémanantde la voitureVWet initie unemanœuvrede freinage assez
violent et un braquage vers la gauche pour éviter le contact avec la voiture VW. Lors
de cette manœuvre, la
voiture FORD Fiesta produit probablement les traces
d'évitement caractéristiques sur le revêtement routier. Tout porte à croire que Madame
PERSONNE10.) a pu éviter le contact avec la voiture VW.
-
Lors de la manœuvre d'évitement, la vitesse de la voiture FORD Fiesta a été fortement
réduite et Madame PERSONNE10.) continue probablement sa trajectoire à faible
vitesse tout en se tenant plutôt sur le côté droit de la route. La voiture FORD est en
recul par rapport à la voiture VW qui traverse toute la largeur de l'autoroute.
Probablement, la voiture VW touche légèrement le mur californien et y produit la plage
de traces E avant de s'immobiliser, à quelques huit secondes du premier choc avec
le signal A, sur la bandede dépassement à un endroit qui est caractérisé par une plage
de débrisdocumentée par la policejudiciaire.
-
Presque au même moment, Madame PERSONNE16.), à bord de sa voiture SEAT
Leon,et Monsieur PERSONNE2.), à bord de la voiture FIATPunto, approchent les lieux
sur la bande de dépassement. Les deux conducteurs doivent avoir reconnu le danger
émanant de la voiture VWGolf, car ils initient un freinage violent. Faute d'indice, on ne
peut pas indiquer à partir de quelles positions, donc à partir de quelles vitesses les
deux freinages ont eu lieu, mais il est certain que, lors de ce freinage, la voiture FIAT
percute assez violemment la partie arrière de la voiture SEAT. Immédiatement avant
ce choc, la vitesse de la voiture SEAT était probablement de l’ordre 40 km/h alors que
la vitesse de la voiture FIAT était probablement de l’ordre de 90 km/h. Le choc entre
lesdeux voituresFIAT et SEAT a probablement eu lieu à peu près à t=8s,donc presque
au même moment où la voiture VW s’est immobilisée. D'autre part, le choc a
probablement eu lieu à l’endroit où l’on constate une certaine irrégularité des traces,
donc à une distance de quelque 14 mètres de la position d'arrêt de la voiture VW. Dès
lors, il semble donc que Madame PERSONNE16.) aurait pu immobiliser son véhicule
avant la voiture VW si elle n'avait pas été percutée par la voiture FIAT car, à partir
d'une vitesse de 40 km/h, elle aurait seulement nécessité unedizaine de mètres pour
s’immobiliser.
-
En raison du choc avec la voiture SEAT, la voiture FIAT est ralentie et s’immobilise à
quelque 29 mètres sur la bande de circulation gauche, à la hauteur de la deuxième
plage de débrisde verredocumentée parla Police Judiciaire.
-
Enraison du choc avec la voiture FIAT, la voiture SEAT est accélérée à une vitesse qui
est de l'ordre de 66 km/h et, quelque 0,8 seconde plus tard, elle percute la
partie
arrière gauche de la voiture VW. Lors de ce choc, la vitre arrière de la voiture VW est
fracturée et il se forme la plage de débris de verredocumentée par la police judiciaire.
En raison de l'excentricité du choc, la voiture SEAT subit une rotation dans le sens
mathématique négatif et, immédiatement après le choc avec la voiture FIAT, le coin
arrière gauche de la voiture SEAT percute le mur californien et il se forme, sur le mur
californien, la plage de traces D. Après ce dernier choc, la voiture SEAT traverse
obliquement les deux bandes de conduite de l'autoroute pour s'immobiliser plus tard
sur la bande de secours. Quant à la voilure VW Golf, elle est projetée obliquementvers
le milieu de l'autoroute. Le mouvement de la voiture VW est dicté en majeure partie
par les forces de tenue latérale des pneumatiques. Probablement, en raison d'un léger
anglede braquage antérieur, lavoiture VW réalise une trajectoire courbe et s’immobilise
près du mur californien, l’axe longitudinal de la voiture étant légèrement oblique par
rapport au tracé de la route.
-
Probablement quelque deux secondes après l’immobilisation de la voiture FIAT, la
voiture AUDI A4 percute frontalement, en un choc très violent, la partie arrière de la
voiture FIAT qui était au repos. Immédiatement avant ce choc, la vitesse de la voiture
AUDI était probablement de quelque 91 km/h et le choc fait subir à la voiture FIAT un
changement de vitesse compris entre 45,5 km/h et 56,6 km/h, la valeur moyenne et
probable étant de 51 km/h.
-
Suite au choc avec la voiture FIAT, la voiture AUDI est décélérée de quelque 38 km/h
et percutera un peu plus tard le flanc gauche de la voiture VW pour s'immobiliserdans
la positiond'immobilisation documentée.
-
Suite au choc avec la voiture AUDI, la voiture FIAT est projetée obliquement vers le
milieu de l’autoroute et les roues arrière produisent la tracenominée S sur la photo
numéro 3. Durant ce mouvement, la voiture FIAT percutera, de son aile avant gauche,
la partie arrière de la voiture FORD Fiesta qui, après son mouvement d’évitement, avait
continué sa trajectoire à vitesse très réduite. Ce choc a probablement eu lieu à quelque
14 secondes du premier contact de la voiture VW avec le signal A. Il déstabilise
davantage la voiture FIAT fortement déformée et la voiture FIAT se renverse sur son
flanc gauche pour s'immobiliser dans la position d'immobilisation documentée. Quant à
la voiture FORD Fiesta, elle subira un deuxième contact avec la voiture VW qui effectue
une rotation d’immobilisation suiteau chocavecla voitureAUDI. Cecontact assez léger
dévie la trajectoire de la voiture FORD Fiesta vers la gauche. Elle s’immobilisera près du
mur californien. »
Par rapport à la question de savoir si l’accident aurait pu être évité, le co-expert retient d’abord
que « si Monsieur PERSONNE1.) n’avait pas fait une sortie de route pour s’immobiliser au
milieu de l’autoroute, il n’aurait pas constitué un obstacle et un danger pour les autres usagers
de la route qui n’auraient pas eu besoin de freiner. Tout porte à croire que l’accident aurait été
évité dans ce cas. »
Au vu des développements au sujet du déroulement de l’accident, l’expert Jean-Pierre KOOB
estime que, ni Madame PERSONNE10.), ni Madame PERSONNE16.), n’ont activement
contribué à un choc, donc à la survenance de l’accident et des blessures, dans la mesure où
la première a pu éviter le contact avec la voiture VW et que la deuxième aurait également pu
éviter un choc avec la VW PERSONNE1.) si elle n’avait pas été heurtée à l’arrière par la
voiture FIAT.
Le co-expert retient ensuite qu’il semble que Monsieur PERSONNE2.) ait été l’acteur du
premier choc frontal violent qui a fortement influencé le cours postérieur de l’accident en raison
d’une conduite qui n’était pas adaptée aux conditions de visibilité.
Quant au rôle de Monsieur PERSONNE3.), l’expert conclut « avec quasi-certitude » que celui-
ci était activement et directement impliqué dans le choc très violent contre la voiture FIAT et
dans le choc final contre la voiture VW et que, même s’il n’est pas possible de lui reprocher
d’avoir circulé à une vitesse non réglementaire, les développements faits au sujet du
déroulement dans le temps de l’accident semblent indiquer que l’approche de Monsieur
PERSONNE3.) n’était pas adaptée aux conditions de visibilité.
Jean-Pierre KOOB estime cependant qu’il faut aussi envisager la possibilité d’une nappe de
brouillard particulièrement intense de sorte que les protagonistes de l’accident n’auraient pas
été préparés aux conditions de visibilité auxquelles ils étaient subitement confrontés.
Par rapport aux questions complémentaires, l’expert Jean-Pierre KOOB parvient aux mêmes
réponses que celles données dans le rapport complémentaire des experts Sascha
ROHRMÜLLER et Dr. Ulrich PREIẞprécité, à savoir notamment que le choc mortel était celui
de la voiture AUDI avec la voiture FIAT, que Monsieur PERSONNE21.) n’a très probablement
pas porté de ceinture de sécurité au moment de ce deuxième choc, le gain de protection offert
par le port de la ceinture dans le cadre de ce choc ayant cependant été assez faible, et qu’il
est probable, mais non certain, que le choc de la voiture SEAT contre la voiture VW aurait été
évité de justesse si la voiture FIAT n’avait pas percuté la voiture SEAT.
Quant au respect des distances de sécurité, le co-expert retient donc tout d’abord que les
valeurs moyennes de calcul semblent montrer que Madame PERSONNE16.) aurait évité le
contact avec la voiture VW Golf si elle n’avait pas été percutée par la voiture FIAT et qu’elle
aurait donc respecté de justesse la distance de sécurité. Il relève ensuite que les éléments du
dossier semblent montrer que le freinage de Madame PERSONNE16.) était très violent et que
par ce biais, en cas de conditions de visibilité difficiles, elle pouvait constituer un danger pour
les voitures qui l’ont suivi.
Le co-expert retient que Monsieur PERSONNE2.) n’a très probablement pas pu réagir
adéquatement au freinage de Madame PERSONNE16.), soit parce que le début de freinage
a eu lieu avec retard, soit parce que la distance de sécurité était trop faible. De même,
Monsieur PERSONNE3.) n’a très probablement pas pu réagir adéquatement à la situation qui
se présentait devant lui, soit parce que le début du freinage a eu lieu avec retard, soit parce
que la distance de sécurité était trop faible.
Sauf pour l’évitabilité de l’accident en ce qui concerne Madame PERSONNE16.), l’analyse du
co-expert Jean-Pierre KOOB « confirme en gros les résultats de l’analyse de son confrère
Sascha ROHRMÜLLER concernant le déroulement de l’accident », les légères différences
concernant certains résultats de calcul et certaines position de choc ne portant pas atteinte
aux conclusions clés de l’analyse de Sascha ROHRMÜLLER « auxquelles le co-expert peut
se rallier ».
Instruction à l’audience
PERSONNE3.) remet au tribunal deux rapports d’expertise unilatéraux censés établir sa
deuxième version des faits telle que relatée dans le cadre de son procès-verbal de première
comparution, à savoir qu’entre Aspelt et Frisange il aurait été surpris par une voiture de
couleur blanche qui aurait été projetée quelque 20 mètres devant lui du côté droit sur sa voie
de circulation et qu’il aurait essayé d’éviter par la gauche, raison pour laquelle il aurait touché
le mur californien, cette version n’ayant pas été retenue par les rapports d’expertise Sascha
ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB.
Expertises unilatérales de PERSONNE18.)
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 24 mai 2017, PERSONNE18.) retient :
« Ein Unfallablauf, bei dem der FIAT vor Kollision mit dem AUDI nach links auf den linken
Richtungsfahrstreifen in geringer Entfernung zum nachfolgenden AUDI gelenkt wird oder
schleudert, kann technisch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Die Anstoßkonfigurationen bei den Einzelkollisionen zwischen den beteiligten Fahrzeugen
wurden ausgewertet und lassen sich in guter Näherung mit den Anstoßkonfigurationen aus
den Gutachten der Sachverständigen Koob und Rohrmüller vereinbaren.
Die Deformationsarbeiten (EES-Werte) und daraus folgend die Differenzgeschwindigkeiten
der beteiligten Fahrzeuge wurden unter Berücksichtigung der Beschädigungen an den
beteiligten Fahrzeugen ausgewertet:
Der AUDI des Beteiligten PERSONNE3.) fuhr mit einer Differenzgeschwindigkeit zwischen 77
und 94 km/h auf das Heck des FIAT. Genaue Angaben zur Ausgangsgeschwindigkeit des
AUDI vor der Kollision mit dem FIAT können aufgrund der vorliegenden technischen
Anknüpfungstatschen nicht gemacht werden.
Die Recherchen der Wetter- und Sichtverhältnisse an der Unfallstelle haben ergeben, dass
die Bedingungen der Nebelbildung vorlagen. Ob zum Unfallzeitpunkt tatsächlich Nebel
vorgelegen hat, lässt sich anhand der vorliegenden technischen Anknüpfungstatsachen
weder technisch nachweisen noch ausschließen.
Unter Berücksichtigung der Spurenlage auf der Fahrbahn wurde die Unfallversion des
Beteiligten PERSONNE3.) auf technische Plausibilität geprüft:
Ein Unfallablauf, bei dem der FIAT vor der Kollision mit dem SEAT und der Kollision mit dem
AUDI nach links auf den Linken Richtungsfahrstreifen schleudert oder wechselt, lässt sich
technisch nicht völlig ausschließen.
Es ist denkbar, dass aufgrund der vorangegangenen Kollision zwischen FIAT und SEAT der
Bremsweg des AUDI verkürzt wurde. Eine genaue Angabe dieser Bremswegverkürzung ist
technisch nicht möglich.
Aufgrund der fehlenden Kenntnisse zu den Sichtbedingungen an der Unfallstelle, kann eine
Vermeidbarkeitsmöglichkeit des AUDI-Fahrers technisch weder eindeutig nachgewiesen
noch ausgeschlossen werden. »
L‘expert PERSONNE18.) conclut donc :
« Ein Unfallablauf, bei dem der FIAT vor der Kollision mit dem nachfolgenden AUDI auf den
linken Richtungsfahrstreifen schleudert und bei der Kollision mit dem AUDI noch vorwärts
fährt,
kann
anhand
der
vorliegenden
technischen
Anknüpfungstatsachen
nicht
ausgeschlossen werden. »
Il y a lieu de noter dès à présent, qu’au vu de ces conclusions, en partie contraires aux rapports
d’expertise Sascha ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB, l’expert PERSONNE18.) n’a
manifestement tenu compte, ni de la première déclaration claire et précise de PERSONNE3.),
ni des déclarations des témoins qui ont vu la voiture FIAT rouler sur la voie de dépassement
et dépasser sur cette voie de gauche des voitures déjà à l’arrêt sur la voie de droite, ni des
déclarations du passager de la voiture FIAT, PERSONNE11.), qui a, d’un côté, confirmé qu’ils
circulaient sur la voie de gauche et, d’un autre côté, déclaré que leur véhicule était à l’arrêt
pendant quelques instants avant d’être touché par l’AUDI PERSONNE3.), ni encore des
premières déclarations de PERSONNE10.), confirmées par les traces relevées sur
l’autoroute, qu’elle circulait sur la voie de droite et qu’elle a dû effectuer une manœuvre
d’évitement vers la gauche pour éviter un accident avec la voiture PERSONNE1.) au moment
où celle-ci passait de la droite vers la gauche sur les deux voies de circulation de l’autoroute,
ni finalement des conclusions non contredites des experts Sascha ROHRMÜLLER et Jean-
Pierre KOOB par rapport au déroulement du choc entre la FIAT et la SEAT, ainsi qu’au sujet
du port, ou non, de la ceinture de PERSONNE21.) lors des deux chocs consécutifs.
Après avoir eu, à la suite d’un jugement sur incident du 29 mai 2017, accès à toutes les pièces
disponibles, certaines ne lui ayant pas été remises lors de l’établissement de son premier
rapport, l’expert PERSONNE18.) établit un rapport d’expertise unilatérale complémentaire en
date du 29 octobre 2018 et retient :
« Bei Zugrundelegung des neuen Datenmaterials ergibt sich das Ergebnis, dass ein
Unfallablauf, bei dem der FIAT vor der Kollision mit dem AUDI nach links auf den linken
Richtungsfahrstreifen in geringer Entfernung zum nachfolgenden AUDI gelenkt wird oder
schleudert,
technisch
nicht
ausgeschlossen
werden
kann.
Basierend
auf
den
Anstoßkonfigurationen und den kollisionsmechanischen Berechnungen in meinem Gutachten
ist für den Punto davon auszugehen, dass er zum Zeitpunkt der Kollision mit dem AUDI
entweder mit sehr geringer Geschwindigkeit vorwärtsgefahren ist oder gestanden hat. Die
Lage des dieser Kollision zuzuordneten Splitterfeldes belegt, dass der FIAT Punto bei der
Kollision mit dem AUDI entweder gerade zum Stehen gekommen ist oder bereits gestanden
hat. Eine eindeutige Aussage diesbezüglich ist technisch nicht möglich.
Die Einlaufphase des AUDI A4 vom Bremsbeginn bis zur Kollision mit dem FIAT Punto wurde
im Rahmen einer klassischen Rückwärtsrechnung untersucht und führt zu einer
Kollisionsgeschwindigkeit des AUDI zwischen minimal 77 und maximal 94 km/h.
Durch das nun genauere Datenmaterial zur Spurenlage konnte festgestellt werden, dass der
FIAT Punto durch die Kollision mit dem AUDI A4 über eine Strecke von rd. 22 m in seine
Unfallendlage gestoßen wurde. Die rekonstruierte Anstoßkonfiguration und die Spurenlage
lassen sich nachvollziehbar mit den Unfallendstellungen der Fahrzeuge vereinbaren.
Durch Weg-Zeit-Betrachtungen und Rückwärtsrechnung anhand der dokumentierten
Spurenlage auf der Fahrbahn konnte die Ausgangsgeschwindigkeit des AUDI A4 berechnet
werden. Sie lag zwischen minimal 120 und maximal 141 km/h (gerundete Werte).
Durch Weg-Zeit-Betrachtungen konnte gezeigt werden, dass unter für den AUDI-Fahrer
günstigen Bedingungen der Unfall nicht vermeidbar war.
Aufgrund der fehlenden Kenntnisse zu den Sichtverhältnissen zum Unfallzeitpunkt an der
Unfallstelle kann die Vermeidbarkeitsmöglichkeit des
AUDI-Fahrers technisch weder
nachgewiesen noch völlig ausgeschlossen werden. »
PERSONNE18.) conclut donc :
« Ein Unfallablauf, bei dem der FIAT vor der Kollision mit dem nachfolgenden AUDI auf den
linken Richtungsfahrstreifen schleudert und bei der Kollision mit dem AUDI noch leicht
vorwärtsfährt oder gerade zum Stehen kommt, passt zu den technischen Befunden.
Aufgrund fehlender Kenntnisse zu den Sichtverhältnissen an der Unfallstelle zum
Unfallzeitpunkt kann eine Vermeidbarkeitsmöglichkeit des AUDI-Fahrers technisch weder
eindeutig nachgewiesen noch völlig ausgeschlossen werden. Legt man alle Parameter
zugunsten des AUDI-Fahrers zugrunde, so war der Unfall für ihn nicht vermeidbar. »
Même si l’expert unilatéral rejoint dans une certaine mesure les experts Sascha
ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB au sujet de l’arrêt de la FIAT avant le choc de l’AUDI, il
n’en reste pas moins que ce rapport unilatéral complémentaire ne tient toujours pas compte
des éléments précités du dossier pénal et part même de l’attribution certaine d’une trace de
freinage bien précise à l’AUDI PERSONNE3.) pour effectuer ses calculs et arriver à ses
conclusions, attribution que les deux experts judiciaires ne se sont pas arrogés de faire au vu
des nombreuses voitures ayant dû effectuer des freinages à bloc à l’endroit en question.
Déclarations à l’audience
A l’audience du 22 février 2021, le témoin PERSONNE11.) déclare qu’il se souvient encore
de l’accident du 31 octobre 2014, mais que sa perception de l’accident s’est peut-être
légèrement modifiée depuis ses déclarations policières. Il explique que lorsqu’il se trouvait sur
la station d’essence SOCIETE5.) à Schengen avec ses collègues de travail PERSONNE2.)
et PERSONNE21.), ils ont décidé de quitter la station de service en direction de Frisange 10
minutes plus tôt que prévu alors que c’était très brumeux (« es war sehr nebelig »). Interrogé
quant à ce brouillard, le témoin explique qu’il y avait une bonne vue à certains endroits, mais
qu’il y avait de véritables bancs de brume à d’autres endroits.
En circulant sur l’autoroute A13, leur véhicule a à un certain moment traversé un tel banc de
brume, le témoin se souvenant avoir seulement vu des lampes LED rouges, notamment celles
d’un véhicule de marque VW Golf de couleur blanche selon lui, sans aucune chance d’éviter
une collision avec ledit véhicule. Il précise qu’avant cet impact, ils circulaient sur la voie de
gauche depuis quelques kilomètres et n’avaient pas touché un quelconque autre véhicule.
Sur question, il précise qu’il a vu le véhicule VW Golf de couleur blanche pour la première fois
dès que les airbags n’entravaient plus sa vue, de sorte qu’il ne peut pas exclure qu’ils ont
touché d’abord le véhicule de marque SEAT Leon, lequel s’est alors déporté vers le côté pour
faire apparaître le véhicule VW Golf qui se trouvait devant le véhicule SEAT Leon.
PERSONNE11.) n’exclut donc pas qu’il a déduit une collision avec le véhicule de marque VW
Golf du fait qu’endéans quelques secondes, il a vu des lampes LED rouges et puis un véhicule
VW Golf de couleur blanche.
Dès que le témoin a vu le véhicule VW Golf, le véhicule conduit par son collègue
PERSONNE2.) se trouvait à l’arrêt et ils ont essayé de quitter ledit véhicule, dont le pare-brise
était cassé. Il précise qu’à ce moment, PERSONNE21.) était encore réceptif, insistant sur le
fait qu’ils devaient rapidement quitter leur véhicule. Il explique que PERSONNE21.), qui avait
seulement un peu glissé vers l’avant, a parlé normalement et qu’il n’était pas blessé après ce
premier impact. Après un laps de temps très court qu’il estime entre deux et quatre secondes,
il y a cependant eu un impact par derrière. Interrogé quant au fait de savoir si PERSONNE21.)
portait sa ceinture de sécurité, PERSONNE11.) déclare imaginer que c’était bien le cas, alors
que ce dernier était toujours très responsable et rigoureux.
PERSONNE11.) explique finalement avoir subi des fractures au niveau de l’épaule et des
côtes lors de ce deuxième impact et souffrir encore à l’heure actuelle de cet accident d’un
point de vue psychologique, de sorte qu’il a dû arrêter son travail il y a deux ans.
Le témoin PERSONNE17.) déclare qu’en circulant le jour des faits sur l’autoroute A13 sur la
voie de gauche, dans une camionnette aux côtés de PERSONNE20.), ils ont décidé de
regagner la voie de droite et de ralentir leur véhicule alors que c’était extrêmement nébuleux
(« da es extrem nebelig war »). En faisant cette manœuvre, ils ont pu constater que des débris
de véhicules se trouvaient sur la chaussée. Nonobstant cet état de la chaussée et le brouillard,
un véhicule de marque AUDI A4 de couleur rouge a dépassé PERSONNE17.) et
PERSONNE20.) et est entré en collision avec un véhicule de marque VW Golf, lequel se
trouvait en travers de la route.
Il ne se souvient pas s’il a vu des feux de détresse. Interrogé quant à la vitesse du véhicule
AUDI A4, le témoin précise que PERSONNE20.) a roulé à une vitesse de 100 km/h, ce qui
était déjà trop rapide au vu des conditions météorologiques pré-décrites, et que le véhicule
AUDI A4 roulait encore plus vite. Il qualifie la vitesse du véhicule AUDI d’élevée et surtout de
trop élevée au vu du fait qu’à ce moment, il y avait une visibilité de seulement 30 mètres. Dès
qu’ils ont vu l’impact entre le véhicule AUDI A4 et le véhicule VW Golf, PERSONNE20.) a
arrêté leur véhicule.
L’expert Dr Ulrich PREIẞrelate et confirme les éléments se dégageant du rapport d’expertise
dressé par ses soins. Il précise que lors du premier impact dans lequel était impliqué le
véhicule dans lequel PERSONNE21.) avait pris place, ce dernier avait porté sa ceinture de
sécurité et qu’après cet impact, il n’était que légèrement blessé (« Bagatellverletzungen »).
Lors du deuxième impact, son corps a été soudainement propulsé à l’arrière, de sorte qu’il a
subi de multiples déchirures d’organes. L’expert conclut dès lors que les blessures mortelles
subies par PERSONNE21.) sont en relation avec ce deuxième impact.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER relate et confirme les éléments se dégageant du rapport
d’expertise dressé par ses soins. Il déclare que ni le véhicule AUDI A4 conduit par
PERSONNE3.), ni le véhicule VW Golf conduit par PERSONNE1.), ni le véhicule FORD Fiesta
conduit par PERSONNE10.), ni le véhicule SEAT Leon conduit par PERSONNE16.), ni le
véhicule FIAT Punto (ou encore « véhicule SOCIETE3.) ») conduit par PERSONNE2.) ne
présentaient un quelconque défaut technique.
L’expert retrace le déroulement des faits suivant :
PERSONNE1.) s’écarte de la route vers la droite, puis se déporte vers la voie de
gauche.
PERSONNE10.) observe cet accident, évite la voiture PERSONNE1.) et continue à
conduire lentement.
PERSONNE16.) s’approche sur la voie de gauche et freine son véhicule.
Le véhicule SOCIETE3.) circule sur la voie de gauche et heurte PERSONNE16.) à
l’arrière. Sur question, l’expert précise que si en principe, il serait possible que le
véhicule SOCIETE3.) ait été projeté de droite à gauche, ledit véhicule aurait alors
cependant heurté le mur californien par après. Pour l’expert, il n’y a donc aucune
indication sur un changement de voie soudain par le véhicule SOCIETE3.).
Le véhicule
SOCIETE3.)
roule en-dessous du véhicule de
PERSONNE16.)
(« deutliches Unterfahren »), l’expert n’étant cependant pas en mesure de fournir des
indications quant à l’intensité du freinage et quant au point de collision exact, de sorte
que la vitesse exacte ne peut pas être déterminée avec certitude. L’expert précise
cependant que le véhicule SOCIETE3.) a été conduit à une vitesse étant de 35 à 45
km/h supérieure à celle du véhicule de PERSONNE16.).
Au moment de cet impact entre le véhicule
SOCIETE3.)
et le véhicule
PERSONNE16.), le véhicule PERSONNE1.) est soit déjà à l’arrêt, soit roule encore
avec une vitesse de 20 km/h.
Le véhicule PERSONNE16.) tourne en sens horaire et s’arrête sur la voie de droite. A
ce moment, le véhicule PERSONNE1.) se trouve sur la voie de gauche.
PERSONNE1.) quitte son véhicule et se trouve en tant que piéton au niveau de la
partie arrière de son véhicule.
Le véhicule PERSONNE3.) entre alors en collision avec le véhicule SOCIETE3.) sur
la voie gauche. Au moment de cette collision, le véhicule PERSONNE3.) est conduit
à une vitesse approximative de 80 à 100 km/h.
Le véhicule SOCIETE3.) tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre et entre
en collision avec le véhicule PERSONNE10.), conduit à une vitesse approximative de
20 à 40 km/h au moment de cet impact.
Le véhicule SOCIETE3.) bascule et glisse sur la voie de droite.
Le véhicule PERSONNE3.) heurte le véhicule PERSONNE1.), puis le mur californien.
Le véhicule PERSONNE10.) heurte également le véhicule PERSONNE1.).
Alors que le véhicule PERSONNE1.) a été fortement endommagé après les différentes
collisions, l’expert n’est pas en mesure de trouver le point de contact avec le piéton,
de sorte qu’il conclut soit à un contact entre le véhicule PERSONNE3.) et le piéton
PERSONNE1.), soit à un contact entre le véhicule PERSONNE1.) et le piéton
PERSONNE1.).
L’expert conclut que la collision entre le véhicule SOCIETE3.) et le véhicule PERSONNE16.),
de même que la collision entre le véhicule PERSONNE3.) et le véhicule SOCIETE3.), auraient
pu être évitées par PERSONNE2.) et par PERSONNE3.), alors qu’il n’y a aucune indication
quant à une impossibilité pour ces deux chauffeurs d’adapter leur vitesse. L’expert signale
ainsi la différence de vitesse entre le véhicule SOCIETE3.) et le véhicule PERSONNE16.) (35-
45 km/h) et la vitesse du véhicule PERSONNE3.) au moment de l’impact avec le véhicule
SOCIETE3.), qui se trouvait alors à l’arrêt (80-100 km/h).
L’expert indique encore que les distances entre les différents véhicules ne peuvent plus être
reconstruites.
S’agissant des traces de freins visibles sur les photos des lieux de l’accident, l’expert
ROHRMÜLLER déclare qu’il n’y a aucune indication permettant de conclure qu’elles
proviennent de l’un des véhicules accidentés. Plus précisément, la trace de freins de 30 à 40
mètres, attribuée par PERSONNE18.) à l’AUDI PERSONNE3.), n’est pas compatible avec les
différentes déclarations selon lesquelles PERSONNE3.) n’a freiné que brièvement. Pour
l’expert ROHRMÜLLER, les conclusions de PERSONNE18.) ne sont donc pas conciliables
avec les différentes données techniques. L’expert ROHRMÜLLER donne encore à considérer
que PERSONNE1.) avait encore le temps de quitter son véhicule, de sorte qu’il ne peut pas
suivre le raisonnement de PERSONNE18.), selon lequel tout se serait passé endéans un laps
de temps très bref. Sur question, il précise encore que les longues traces de freins proviennent
d’un véhicule n’ayant pas de système antiblocage, respectivement ayant un système
antiblocage ancien ou défectueux, le véhicule AUDI ayant eu un système antiblocage
moderne sans défauts.
L’expert Jean-Pierre KOOB conforte l’expertise ROHRMÜLLER dans les grandes lignes, en
précisant qu’il y a seulement quelques divergences en relation avec le positionnement des
différents véhicules. Selon l’expert KOOB, le véhicule PERSONNE10.) a dû freiner fortement
pour ensuite continuer à rouler doucement et il est quasiment certain que le véhicule
PERSONNE16.) se trouvait presque à l’arrêt lors de la collision avec le véhicule SOCIETE3.),
cet impact ayant été un impact mou. Il estime que les déclarations de PERSONNE11.) selon
lesquelles le véhicule SOCIETE3.) se trouvait à l’arrêt pendant deux à quatre secondes avant
le choc à l’arrière par le véhicule PERSONNE3.) sont plausibles. Il conclut dès lors que le
véhicule SOCIETE3.) se trouvait à l’arrêt lorsqu’il a été heurté par le véhicule PERSONNE3.),
circulant à une vitesse très élevée. Au vu de cet impact violent, le véhicule SOCIETE3.) a été
projeté vers le côté et le véhicule PERSONNE3.) a continué sa route en heurtant le véhicule
PERSONNE1.) et le véhicule
PERSONNE10.). Il explique que, très probablement,
PERSONNE16.) n’aurait touché le véhicule PERSONNE1.) que légèrement, mais que
l’impact était plus important au vu du fait que le choc du véhicule SOCIETE3.) l’a propulsée
vers l’avant.
L’expert KOOB préfère ne pas s’exprimer sur les traces de freins, alors que c’est une question
délicate, beaucoup d’autres voitures ayant freiné et les traces de freins n’ayant donc pas pu
être sérieusement évaluées. Il insiste cependant sur le fait que le point d’impact entre le
véhicule PERSONNE3.) et le véhicule SOCIETE3.) a pu être déterminé de manière
relativement précise, ceci au vu de la trace rouge sur le mur californien.
Confronté aux conclusions de PERSONNE18.), Jean-Pierre KOOB estime qu’il est fort
improbable que le véhicule SOCIETE3.) serait venu du côté droit vers la gauche pour ensuite
être recentré. Même s’il ne peut pas exclure cette théorie, il la considère comme étant fort
improbable (« höchst unwahrscheinlich »).
PERSONNE18.), entendu en tant que témoin et non pas en tant qu’expert alors qu’il a procédé
à une expertise unilatérale sur demande de PERSONNE3.), relativise ses conclusions et
concède que la trace de freins menant légèrement de la voie de droite vers la voie de gauche
peut, mais ne doit pas nécessairement provenir du véhicule SOCIETE3.) (« es kann von dem
FIAT Punto kommen, muss aber nicht »). Il avoue ne pas avoir pris en considération les pneus
du véhicule FORD Fiesta (PERSONNE10.)), de sorte que la trace relevée peut également
correspondre à ce véhicule. De même, il conçoit que la trace qu’il a attribuée de façon certaine
au véhicule AUDI A4 peut également provenir du véhicule SEAT Leon (PERSONNE16.)),
voire d’un autre véhicule non impliqué dans les différents chocs. Concernant le déroulement
temporel de l’accident, il estime qu’il peut effectivement s’agir de quatre secondes, mais
également de dix secondes. Concernant la vitesse du véhicule PERSONNE3.), il explique
être parvenu à une vitesse de 77 km/h, mais parce qu’il avait pris en considération la trace de
freins.
Interrogé par le mandataire de PERSONNE3.) quant au fait de savoir pourquoi le véhicule
PERSONNE1.) était immobilisé sur la voie de gauche, l’expert ROHRMÜLLER répond que
ledit véhicule était fortement endommagé à l’avant, de sorte qu’il est techniquement possible,
mais non déterminable avec certitude, que le véhicule PERSONNE1.) n’était plus en état de
circuler au moment de se trouver sur la voie de gauche. Sur intervention du mandataire de
PERSONNE2.), renvoyant aux conclusions du mandataire de PERSONNE1.) parlant d’un
« stationnement » sur la voie de gauche, l’expert KOOB donne à considérer que
PERSONNE1.) ne pouvait pas apprécier la situation dans un laps de temps si court, de sorte
que sa réaction est compréhensible.
Le commissaire PERSONNE19.) résume les éléments du dossier répressif consignés dans
le procès-verbal de base. Il déclare avoir été informé de l’accident vers 06.45 heures et être
arrivé sur les lieux après une demi-heure. Il explique qu’à ce moment-là, les lieux de l’accident
se trouvaient dans le brouillard, en expliquant que ces lieux sont bien connus pour leurs bancs
de brume durant cette période de l’année. En arrivant sur place, la vue des agents de police
était diminuée au vu du brouillard dense. Confronté au fait que dans le procès-verbal de base,
il a conclu à une vue de 500 mètres, malgré ce brouillard qualifié de dense, le témoin explique
que la vue peut rapidement changer sur cet endroit, ce qui pourrait également expliquer les
différentes déclarations des témoins. Concernant l’état de la chaussée, il précise qu’elle était
humide, mais qu’il ne pleuvait pas. PERSONNE19.) explique qu’à leur arrivée sur les lieux,
les véhicules accidentés avaient été déplacés, de sorte qu’aucun de ces véhicules ne se
trouvait encore dans sa position d’origine.
Le prévenu PERSONNE1.) déclare qu’il se souvient encore de la majorité de ce qui s’est
passé en date du 31 octobre 2014. Il explique avoir conduit sur l’autoroute A13 lorsqu’il a eu
un « black-out ». En reprenant conscience après quelques secondes, il aurait freiné et aurait
essayé de rester sur le côté droit, mais son véhicule aurait tiré vers le côté gauche. En se
trouvant à l’arrêt, il aurait actionné les feux de détresse, aurait quitté son véhicule, aurait mis
son gilet de sécurité et aurait voulu appeler les secours. En se retournant, il aurait cependant
vu s’approcher un véhicule AUDI qui l’aurait touché et coincé contre le mur californien. Il
explique être paraplégique depuis cet impact.
Le prévenu PERSONNE2.) déclare ne pas se souvenir des faits du 31 octobre 2014.
Le prévenu PERSONNE3.) déclare avoir vu un véhicule de couleur blanche et avoir freiné, ce
freinage ayant été de courte durée. Il explique que les deux véhicules de couleur blanche
étaient pour lui un seul et même véhicule et n’avoir réalisé que par la suite, qu’il s’agissait de
deux véhicules différents (VW Golf et FIAT Punto). Il indique qu’il y avait du brouillard à la
sortie du tunnel Mondorf, ce brouillard ayant cependant disparu par la suite. Si le trafic était
relativement dense, il n’y aurait pas eu de brouillard apparaissant soudainement. Il a
finalement reconnu avoir circulé à une vitesse trop élevée pour éviter un obstacle resurgissant
subitement.
A l’audience du 23 février 2021, PERSONNE16.), les membres de la famille du défunt
PERSONNE21.), PERSONNE10.), la compagnie d’assurances SOCIETE1.), PERSONNE2.),
l’épouse de PERSONNE2.), PERSONNE11.), PERSONNE3.), la compagnie d’assurances
SOCIETE2.), les proches de PERSONNE1.) et PERSONNE1.) se constituent partie civile.
Maître Jean MINDEN, mandataire de PERSONNE2.), conclut à l’acquittement de son
mandant de toutes les préventions mises à sa charge. Il donne à considérer que le
déroulement de l’accident est difficilement retraçable, mais qu’il y a quatre certitudes dans ce
dossier, à savoir :
Les conditions générales de circulation : il faisait nuit, la chaussée était humide et il y
avait du brouillard, ce qui est évoqué par tous les protagonistes (PERSONNE17.),
PERSONNE20.),
PERSONNE24.),
PERSONNE10.),
PERSONNE1.),
PERSONNE11.)), à l’exception de PERSONNE3.).
Au départ, il y avait un « Alleinunfall » de PERSONNE1.), cet accident étant l’élément
déclencheur pour tout ce qui est arrivé par la suite et la voiture de PERSONNE1.)
ayant constitué un obstacle imprévisible pour les autres automobilistes. Au vu de
l'absence de preuve quant au malaise invoqué par PERSONNE1.), Maître Jean
MINDEN estime que ce prétendu fait justificatif reste à l’état de pures allégations et
conclut que PERSONNE1.) était tout simplement surpris par le brouillard.
La vitesse de PERSONNE3.) était excessive. Maître Jean MINDEN renvoie aux
déclarations des témoins
PERSONNE17.),
PERSONNE20.),
PERSONNE22.),
PERSONNE24.) et à l’expertise KOOB, voire à l’expertise PERSONNE18.) diligentée
par la partie PERSONNE3.) elle-même.
PERSONNE21.) est décédé lors du deuxième choc, alors qu’après le premier choc, il
parlait encore normalement, conformément aux déclarations de PERSONNE11.), et
que conformément aux conclusions du Dr PREIẞ, ce deuxième choc a causé les
blessures mortelles.
Au vu de ces éléments, PERSONNE2.) serait à acquitter des préventions d’homicide
involontaire et de blessures involontaires, la seule victime pour laquelle on pourrait envisager
une relation causale étant PERSONNE16.), mais le brouillard aurait constitué un obstacle
rendant l’accident inévitable. Il y aurait également lieu de constater que PERSONNE2.) ne
circulait pas à une vitesse excessive, au vu de l’expertise KOOB. A titre subsidiaire, Maître
MINDEN demande la suspension du prononcé, sinon la condamnation à une amende
symbolique, et conteste les parties civiles des proches du défunt PERSONNE21.) en leur
principe et en leur quantum à défaut de pièces établissant le lien de parenté. Concernant la
partie civile de PERSONNE16.), il estime que l’indemnisation du préjudice corporel peut être
fixée ex aequo et bono, sinon par le biais d’une expertise. En considérant que le préjudice
subi par PERSONNE10.) est dérisoire, il conclut à une fixation de l’indemnisation ex aequo et
bono. Finalement, il estime qu’il faudrait considérer les accidents de façon isolée et retenir
que pour tous les accidents, une responsabilité majeure incomberait à PERSONNE1.).
Maître Charles KAUFHOLD, mandataire de PERSONNE3.), remet une note de plaidoiries
faisant état d’une violation des droits de la défense pour non-respect du principe du
contradictoire, moyen qui n’est cependant pas maintenu à l’audience alors qu’il y a eu
réparation entretemps par la nomination de l’expert PERSONNE18.) et sa citation à
l’audience. Il conclut à l’acquittement de son mandant du chef de toutes les préventions mises
à sa charge, en contestant l’existence au moment de l’accident de brouillard ayant conduit les
automobilistes à freiner et une vitesse excessive dans le chef de son mandant. Il estime
encore que PERSONNE1.) n’a pas eu un malaise, mais qu’il s’est endormi. Il soutient
finalement que PERSONNE3.) n’avait aucune possibilité d’éviter l’accident alors que les
véhicules PERSONNE16.) et PERSONNE10.) n’auraient pas laissé de place pour passer en
ayant omis de se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. A titre subsidiaire, Maître Charles
KAUFHOLD demande la suspension du prononcé.
Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, mandataire de
PERSONNE1.), conclut à l’acquittement de son mandant de toutes les préventions mises à
sa charge, en estimant que son mandant n’a pas commis de faute et que l’accident isolé de
son mandant n’est pas en lien causal avec les coups et blessures subis par PERSONNE10.),
PERSONNE16.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ni avec le décès de PERSONNE21.),
conformément à la théorie de la causalité adéquate qu’il faudrait appliquer en l’espèce.
Subsidiairement, elle estime que son mandant est à déclarer pénalement irresponsable au
moment des faits au vu de son malaise, ayant constitué pour lui une contrainte physique
interne. A titre encore plus subsidiaire, elle demande la suspension du prononcé en prenant
en considération le dépassement du délai raisonnable.
Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, assurant la défense au
civil de PERSONNE1.), demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des
différentes parties civiles dirigées contre lui au vu de l’acquittement au pénal à intervenir. A
titre subsidiaire, elle conclut à un partage des responsabilités entre les trois prévenus en
estimant que PERSONNE3.) est le responsable principal au vu de sa vitesse inadaptée aux
conditions météorologiques et que PERSONNE2.) a également une part de responsabilité
alors qu’il a freiné trop tard. Elle conteste encore toutes les parties civiles, tout en ne
s’opposant pas à une expertise afin de déterminer les dommages subis par PERSONNE2.)
et par PERSONNE11.).
A l’audience du 24 février 2021, Maître Jean-Paul NOESEN demande que le jugement à
intervenir soit déclaré opposable à la compagnie d’assurances SOCIETE1.). Il fait valoir qu’il
y a une certitude dans le dossier sur laquelle le tribunal peut se baser pour fonder son intime
conviction, à savoir l’expertise KOOB. Sa mandante, PERSONNE16.), étant formelle pour dire
qu’il n’y avait pas de brouillard au moment de l’accident, la brume ne saurait valoir cause de
justification pour PERSONNE2.). Concernant PERSONNE1.), Maître NOESEN se base sur
un arrêt civil de la Cour (N°20/18-II-CIV du 31 janvier 2018) ayant retenu que le fait de
s’immobiliser sur une autoroute est constitutif d’une faute imprévisible et irrésistible pour tous
les automobilistes qui suivent. Il estime encore qu’une évaluation ex aequo et bono serait
totalement inadaptée en l’espèce, en expliquant que sa mandante souffre toujours de
l’accident, de sorte qu’il propose d’instaurer une expertise avec nomination des experts Dr
Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY. Il précise finalement qu’il n’y a pas eu
indemnisation de la part de l’AAA.
Le représentant du ministère public considère que le déroulement des faits peut être retracé
à l’aide des expertises ROHRMÜLLER et KOOB, les conclusions émises par l’expert
PERSONNE18.) n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux et ayant été relativisées à la barre.
Il conclut à une vitesse de PERSONNE3.) supérieure à 100 km/h et à une possibilité d’éviter
les impacts dans le chef de ce dernier et dans le chef de PERSONNE2.) si leur conduite avait
été adaptée aux conditions météorologiques.
Quant à PERSONNE1.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les
infractions mises à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois,
assortie du sursis intégral, à une amende et à une interdiction de conduire de 18 mois, en
estimant que ce dernier a commis une faute en perdant la maîtrise de son véhicule sur
l’autoroute à cause du brouillard et non pas en raison d’un black-out, et que cette faute est en
lien causal avec la mort de PERSONNE21.) et les blessures subies par PERSONNE10.),
PERSONNE16.), PERSONNE11.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) alors que ce premier
accident est l’élément déclencheur pour les autres accidents en chaîne.
Quant à PERSONNE3.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les
infractions mises à sa charge et requiert une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie du
sursis intégral, une amende et une interdiction de conduire de 20 mois à son encontre, en
estimant que la majeure partie de la responsabilité incombe à ce prévenu et que sa faute,
consistant en sa vitesse dangereuse selon les circonstances, est la cause immédiate de la
mort de PERSONNE21.). Il donne encore à considérer que d’autres automobilistes ont réussi
à freiner à temps, de sorte que si le prévenu PERSONNE3.) avait adapté sa vitesse aux
conditions météorologiques, l’accident aurait pu être évité.
Quant à PERSONNE2.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les
infractions mises à sa charge et requiert une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du
sursis intégral, une amende et une interdiction de conduire de 15 mois à son encontre, en
estimant que compte tenu des conclusions des experts, PERSONNE2.) aurait pu éviter
l’accident s’il avait adapté sa vitesse aux conditions météorologiques.
EN DROIT
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Questions d’ordre général
D’emblée, le tribunal décide de ne pas tenir compte des conclusions de PERSONNE18.) dans
ses deux rapports d’expertise unilatérale, dans la mesure où il est apparu à l’audience que
celui-ci, contrairement aux experts judiciaires ROHRMÜLLER et KOOB et malgré le fait qu’à
la suite du jugement sur incident précité tous les éléments du dossier pénal lui avaient été
communiqués, n’a pas pris en compte de manière objective tous les éléments à sa disposition
en vue d’effectuer son expertise, mais a isolé quelques éléments et les a tirés de leur contexte
dans le seul but d’appuyer la deuxième version des faits de PERSONNE3.). Au vu des
analyses objectives de tous les éléments du dossier pénal et des déclarations claires, précises
et concordantes des deux experts judiciaires à ce sujet, notamment sous la foi du serment à
l’audience, le tribunal rejette donc comme intenable et simple « Schutzbehauptung » cette
deuxième version des faits de PERSONNE3.) et retient sa première version donnée aux
agents verbalisant immédiatement après les faits.
Le tribunal constate ensuite que les déclarations des témoins et des prévenus ne concordent
pas toutes par rapport au déroulement exact de l’accident et changent même en partie avec
le temps. Il est à ce sujet notamment renvoyé aux deux déclarations divergentes de
PERSONNE10.), dont la deuxième est hautement improbable au vu des constats matériels
des experts. Les expertises judiciaires ROHRMÜLLER et KOOB, quant-à-elles, parviennent
cependant à des conclusions quasi-identiques au sujet du déroulement de l’accident et ceci
même avec des approches différentes, leur version étant en plus compatible avec la plupart
des déclarations des témoins et prévenus. Le tribunal décide donc de retenir le déroulement
de l’accident tel qu’il a été décrit ci-dessus en fait par les experts judiciaires ROHRMÜLLER
et KOOB.
Quant aux conditions météorologiques et de circulation au moment de l’accident, le tribunal
constate d’abord qu’il n’est pas contesté qu’il faisait encore nuit, que la chaussée était humide
et qu’il y avait un trafic d’heure de pointe normal, c’est-à-dire dense, mais fluide. En ce qui
concerne l’existence de brouillard, le tribunal constate ensuite qu’à l’audience personne n’a
plus contesté l’existence de brouillard, du moins par endroits,
PERSONNE16.)
et
PERSONNE3.) concédant qu’il y avait du brouillard par endroits sur le tronçon d’autoroute
Schengen-Frisange, tout en contestant qu’il y en ait eu sur les lieux de l’accident. Au vu de
toutes les autres déclarations, certes subjectives et non précises quant aux distances de
visibilité exactes, mais concordantes par rapport à l’existence de brouillard et de bancs de
brumes plus ou moins épais, le tribunal retient qu’il y a eu du brouillard plus ou moins épais
par endroits sur le tronçon Schengen-Frisange de l’autoroute A13 au moment de la
survenance des faits et que les conducteurs auraient dès lors dû adapter leur conduite aux
conditions météorologiques défavorables, la vitesse réglementaire ayant par ailleurs, en
raison du brouillard, été limitée à 110 km/h.
Il y a finalement lieu de retenir que l’accident a eu lieu avant la sortie Frisange et en direction
de Frisange et non pas à hauteur de Hellange tel qu’erronément libellé par le ministère public.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
PERSONNE1.) entend s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant un « black-out »
indépendant de sa volonté à l’origine de sa sortie de route et partant une irresponsabilité
pénale dans son chef.
Ces affirmations quant au « black-out », respectivement quant à une cause indépendante de
sa volonté à laquelle il n’aurait pu résister y ayant mené, restent cependant à l’état de pures
allégations et ne sont étayées par le moindre élément matériel, voire commencement de
preuve, permettant de leur donner un quelconque crédit, tel un certificat médical par exemple
constatant une attaque cérébrale ou un autre problème médical indépendant de sa volonté
pouvant expliquer un tel « black-out ». Les seules allégations d’avoir été en bonne santé et
de ne pas avoir été fatigué au moment de prendre le volant ne sont en effet pas suffisantes à
expliquer une cause indépendante de la volonté, dans la mesure où la preuve contraire
négative en est impossible.
Le tribunal constate en plus qu’il résulte des déclarations du prévenu lui-même qu’il a repris
tous ses sens au plus tard au moment de heurter, après quelques secondes seulement, la
borne de secours de l’autoroute. Ces déclarations sont inconciliables avec une cause
médicale insurmontable et laissent présumer, soit un endormissement soudain et passager
« Sekundenschlaf », soit un passage d’un banc de brume très épais local enlevant au prévenu
momentanément toute visibilité. Au vu des premières déclarations claires, précises et
concordantes de PERSONNE10.), confirmées par ailleurs par les experts judiciaires, qui a vu,
tant la perte de contrôle, la sortie de route, les différents chocs, que le retour sur l’autoroute
du véhicule PERSONNE1.), le tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’y a pas eu de visibilité
tellement réduite au moment de l’accident PERSONNE1.) et qu’en l’absence de toute autre
possibilité tant soit peu crédible expliquant le « black-out » décrit par le prévenu, seul un
endormissement soudain et passager « Sekundenschlaf » est susceptible d’expliquer ce qui
est décrit par le prévenu.
Il en résulte que PERSONNE1.), au moment de conduire son véhicule VW Golf en date du 31
octobre 2014, n’avait pas les capacités physiques nécessaires et suffisantes pour conduire
un véhicule automoteur et en rester constamment maître. Ce que le prévenu décrit comme
« black-out » ne saurait dès lors justifier son irresponsabilité pénale par rapport à l’accident,
dans la mesure où il reste en défaut de verser le moindre élément de preuve permettant de
simplement croire que son endormissement soudain et passager « Sekundenschlaf » soit dû,
non pas à une simple fatigue ayant altéré ses capacités physiques, mais à une raison
médicale, telle une attaque cérébrale ou une crise cardiaque soudaines par exemple, voire
toute autre cause médicale indépendante de sa volonté.
1) Infractions au Code de la route
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc pénalement responsable,
notamment des infractions au Code de la route lui reprochées par le ministère public.
Il résulte de la reconstitution sur base des traces matérielles de la première phase de l’accident
des experts judiciaires, confirmant les premières déclarations de PERSONNE10.) ayant vu le
déroulement de cette phase, que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule, a quitté
l’autoroute vers la droite, y a heurté des panneaux de signalisation, a continué sa route dans
le bas-côté, a heurté une glissière de sécurité et une borne de secours avant que sa voiture
ne soit projetée de nouveau sur les bandes de circulation de l’autoroute, les a traversées de
droite vers la gauche et s’est arrêté près du mur californien sur la voie de dépassement de
l’autoroute.
PERSONNE1.) n’a donc pas circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée.
Sa perte de contrôle, due à un endormissement soudain et passager, établit encore un défaut
de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation, de même que le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule. Etant donné que le véhicule du prévenu, après la perte de contrôle, est sorti de
l’autoroute et a continué sa route, après avoir heurté différents objets, sur une distance
relativement longue, tant dans le bas-côté que sur l’autoroute, avant de s’immobiliser, le
tribunal en retient que le prévenu a dû circuler à une vitesse relativement élevée, plus de 100
km/h selon les experts judiciaires, qui, au vu de son état physique et des conditions
météorologiques, doit être considérée comme une
vitesse dangereuse selon les
circonstances.
Il résulte encore des constats matériels que durant cette première phase de l’accident,
PERSONNE1.) a causé un dommage aux propriétés publiques en heurtant des panneaux de
signalisation, la glissière de sécurité et la borne de secours.
A la fin de cette première phase de l’accident, le véhicule à l’arrêt du prévenu, en raison des
infractions précitées au Code de la route et donc par sa faute, est devenu un obstacle
apparaissant soudainement sur la voie de dépassement de l’autoroute et obligeant les autres
usagers de la route à effectuer des manœuvres d’évitement brusques et des freinages en bloc
afin de l’éviter. Dans le cadre de ces manœuvres d’évitement et de ces freinages, d’autres
heurts ont eu lieu, causant tant des dommages aux personnes, qu’aux propriétés privées.
Même si ces heurts ont, du moins en partie, été occasionnés en raison d’autres fautes de
conduite consistant notamment dans des vitesses dangereuses et des réactions tardives des
autres conducteurs, il n’en reste pas moins, que sans les fautes de conduite de
PERSONNE1.) les autres usagers de la route n’auraient pas été obligés à des réactions en
catastrophe, de sorte que son comportement fautif a du moins contribué à la survenance des
dommages des tiers, conformément aux conclusions des experts judiciaires.
PERSONNE1.) ne s’est donc pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes, respectivement aux propriétés privées.
Il est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions au Code de la route mises à sa
charge par le ministère public.
2) Homicide involontaire
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie
publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide
involontaire en ayant causé involontairement la mort de PERSONNE21.).
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419
du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour
conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.
4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes
les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page
313).
La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que
par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait
contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180
; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à
charge de PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en
relation causale avec le décès de PERSONNE21.).
Il résulte des rapports d’expertises précités du Dr. Ulrich PREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER
et de Jean-Pierre KOOB, que PERSONNE21.) est décédé des suites immédiates du choc de
la voiture AUDI conduite par PERSONNE3.) sur l’arrière gauche de la voiture FIAT dans
laquelle PERSONNE21.) avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté
conducteur. Les experts judiciaires sont encore unanimes pour relever que la question du port
ou non de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue
fatale, les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière.
Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc
entre l’AUDI et la FIAT s’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des
manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW GOLF de
PERSONNE1.) en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13.
La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que
l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la
circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie
fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).
En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin-légiste, ainsi que des
conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire, que c’est l’accident sous analyse et plus
précisément le choc entre le véhicule AUDI (PERSONNE3.)) et le véhicule FIAT
(SOCIETE3.)) qui a en l’occurrence causé directement le décès de PERSONNE21.).
En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être
constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de
prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de
la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit
pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un homicide involontaire
notamment par l’effet des préventions au Code de la route libellées à sa charge.
Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a violé un certain nombre de
dispositions légales du Code de la route en ayant conduit son véhicule tout en n’étant pas
suffisamment en forme physiquement pour le faire et en en ayant perdu le contrôle en raison
d’un endormissement soudain et passager.
Même si ces fautes et imprudences de PERSONNE1.) n’ont pas directement causé la mort
de PERSONNE21.), il n’en reste pas moins que ses fautes et imprudences ont directement
contribué à la survenance des chocs des différents véhicules survenus à la suite de
l’apparition soudaine de la VW Golf PERSONNE1.) en tant qu’obstacle bouchant la voie de
dépassement de l’autoroute. Les contraventions et fautes de conduite retenues à charge du
prévenu ont donc directement contribué à la survenance du choc entre l’AUDI et la FIAT et
par conséquent également, du moins en partie, au décès de PERSONNE21.).
Il n’y a eu en l’espèce aucune rupture du lien de causalité entre les fautes du prévenu et le
décès de PERSONNE21.), même si d’autres fautes d’autres prévenus se sont encore
ajoutées à celles de PERSONNE1.), tel qu’il sera précisé ci-dessous, pour finalement
entrainer dans leur addition l’issue fatale de la victime PERSONNE21.), chacune des fautes
retenues ayant contribué pour partie au décès. Si la voiture PERSONNE1.), après l’accident
primaire, s’était arrêtée dans le bas-côté de l’autoroute sans constituer un obstacle pour la
circulation normale sur l’autoroute et que des accidents se seraient néanmoins produits sur
l’autoroute en raison de badauds curieux freinant à bloc sans qu’il y ait eu un obstacle
entravant leur circulation, la situation aurait été différente.
La jurisprudence constante que le tribunal décide donc de suivre, retient en effet à cet égard
que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il
suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la
réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).
En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge de PERSONNE1.), dans la mesure
où elles ont contribué, du moins en partie, à la survenance du choc létal, sont dès lors en
relation causale avec le décès de PERSONNE21.).
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire
libellée sub I. 1) principalement à sa charge.
3) Coups et blessures involontaires
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9 bis
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, causé à PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE2.),
PERSONNE11.) et PERSONNE3.) des coups et blessures involontaires, notamment par
l’effet des contraventions précitées au Code de la route.
L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et
fautes de conduites sont établies à charge du prévenu.
- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE10.), PERSONNE16.),
PERSONNE2.), PERSONNE11.) et PERSONNE3.) à la suite de l’accident sous analyse
résultent à suffisance des certificats médicaux versés au dossier.
Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle
subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).
Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au
Code de la route, les chocs entre les véhicules survenus à la suite de l’apparition soudaine
de la VW Golf en tant qu’obstacle sur la voie de dépassement de l’autoroute et les coups et
blessures subis par PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE2.), PERSONNE11.) et
PERSONNE3.) est établi.
Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures
involontaires sur les personnes de PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE2.),
PERSONNE11.) et PERSONNE3.) pour avoir contribué, du moins en partie, par son
comportement fautif à la réalisation de leur dommage.
La part de contribution du prévenu, tant au décès de PERSONNE21.), qu’aux dommages aux
personnes précitées, sera analysée et déterminée ci-dessous « AU CIVIL ».
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« I. comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Altwies et Frisange en
direction de Frisange,
1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le
DATE4.) à LIEU3.),
2) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE16.), née le DATE6.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) ;
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) ; et
- PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU1.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)
1) Infractions au Code de la route
PERSONNE2.) était au volant de la voiture FIAT de la société SOCIETE3.) et circulait sur la
voie de dépassement de l’autoroute derrière PERSONNE16.).
L’expert Jean-Pierre KOOB décrit le déroulement de la deuxième phase de l’accident de
manière très précise et retient que presqu’au même moment où la voiture VW PERSONNE1.)
s’est immobilisée sur la bande de dépassement, « Madame PERSONNE16.), à bord de sa
voiture SEAT Leon,et Monsieur PERSONNE2.), à bord de la voiture FIAT Punto, approchent
les lieux sur la bande de dépassement. Les deux conducteurs doivent avoir reconnu le danger
émanant de la voitureVWGolf, car ils initient un freinage violent. Faute d'indice, on ne peut pas
indiquer à partir de quelles positions, donc à partir de quelles vitesses les deux freinages ont
eu lieu, mais il est certain que, lors de ce freinage, la voiture FIAT percute assez violemment
la partie arrière de la voiture SEAT. Immédiatement avant ce choc, la vitesse de la voiture
SEAT était probablement de l’ordre 40 km/h alors que la vitesse de la voiture FIAT était
probablement de l’ordre de 90 km/h. Le choc entre les deux voitures FIAT et SEAT a
probablement eu lieu à peu près à t=8s, donc presque au même moment où la voiture VW
s’est immobilisée. D'autre part, le choc a probablement eu lieu à l’endroit où l’on constate une
certaine irrégularité des traces, donc à une distance de quelque 14 mètres de la position d'arrêt
de la voiture VW. Dès lors, il semble donc que Madame PERSONNE16.) aurait pu immobiliser
son véhicule avant la voiture VW si elle n'avait pas été percutée par la voiture FIAT car, à partir
d'une vitesse de 40 km/h, elle aurait seulement nécessité une dizaine de mètres pour
s’immobiliser. En raison du choc avec la voiture SEAT, la voiture FIAT est ralentie et
s’immobilise à quelque 29 mètres sur la bande de circulation gauche, à la hauteur de la
deuxième plage de débrisde verredocumentée par la Police Judiciaire. »
Il résulte de cette description du déroulement des accrochages entre les voitures FIAT et
SEAT, d’un côté, et SEAT et VW Golf, d’un autre côté, confirmée pour ce qui est du rôle de la
voiture FIAT par l’expertise ROHRMÜLLER, que PERSONNE2.) a dû circuler à une vitesse
relativement élevée, la vitesse immédiatement avant le choc avec la SEAT et après un
freinage à bloc ayant encore été de 90 km/h, qu’il n’a pas laissé de distance suffisante entre
son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision, qu’il n’a pas réagi à temps pour
éviter un accident et qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule sans causer de dommages tant à
d’autres personnes qu’à des propriétés privées.
Dans la mesure où d’autres conducteurs, dont notamment les témoins PERSONNE22.),
PERSONNE20.) et PERSONNE23.), ont réussi à arrêter leurs véhicules à temps sans causer
de dommage à la vue de la voiture VW Golf accidentée bloquant la voie de gauche de
l’autoroute A13, les fautes de PERSONNE1.), respectivement l’accident primaire de celui-ci,
ne sont pas de nature à exonérer les autres usagers de la route l’ayant suivi de leurs propres
fautes pénales.
En raison des conditions météorologiques défavorables reconnues notamment par le témoin
PERSONNE11.), passager convoyeur de la voiture FIAT, et des constats des experts
judiciaires, le tribunal retient que PERSONNE2.) a circulé à une vitesse dangereuse selon les
circonstances et qu’il n’a pas observé une distance suffisante, par rapport aux circonstances,
entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède. Au vu des témoignages de PERSONNE22.)
et PERSONNE23.), il est établi que PERSONNE2.) les a dépassés à un moment où eux-
mêmes avaient déjà fortement ralenti leurs véhicules respectifs en raison de l’obstacle sur la
chaussée, de sorte que le prévenu n’a ni ralenti, ni ne s’est arrêté dès qu’un obstacle s’est
présenté ou a pu raisonnablement être prévu.
Dans la mesure où la voiture FIAT a par la suite tamponné fortement la voiture SEAT et l’a
même poussée dans la voiture VW Golf en raison des infractions au Code de la route
précitées, PERSONNE2.) est encore à retenir dans les liens des autres contraventions mises
à sa charge, étant donné qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule, en a perdu le contrôle et a
causé un dommage notamment à la personne de PERSONNE16.) et aux propriétés privées
de cette dernière et de PERSONNE1.), son comportement ayant donc été dangereux pour la
circulation.
PERSONNE2.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions au Code de la route
mises à sa charge par le ministère public, sauf à limiter la contravention libellée sub II. 4) aux
dommage aux propriétés privées. En effet, les éléments du dossier pénal ne font état d’aucun
dommage aux propriétés publiques, à l’exception de ceux causés directement par
PERSONNE1.) tel que retenu ci-dessus.
2) Homicide involontaire
Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie
publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide
involontaire en ayant causé involontairement la mort de PERSONNE21.).
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419
du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour
conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.
4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes
les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page
313).
La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que
par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait
contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180
; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à
charge de PERSONNE2.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en
relation causale avec le décès de PERSONNE21.).
Il résulte des rapports d’expertises précités du Dr. Ulrich PREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER
et de Jean-Pierre KOOB, que PERSONNE21.) est décédé des suites immédiates du choc de
la voiture AUDI conduite par PERSONNE3.) sur l’arrière gauche de la voiture FIAT dans
laquelle PERSONNE21.) avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté
conducteur. Les experts sont encore unanimes pour relever que la question du port ou non
de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue fatale,
les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière.
Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc
entre l’AUDI et la FIAT s’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des
manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW Golf de
PERSONNE1.) en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13 et
immédiatement après le choc de la voiture FIAT contre la voiture SEAT, la voiture FIAT
conduite par PERSONNE2.) s’étant trouvée à l’arrêt sur la bande de dépassement de
l’autoroute pendant une période très courte de 2 à 4 secondes avant l’impact de l’AUDI.
La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que
l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la
circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie
fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).
En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin-légiste, ainsi que des
conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire, que c’est l’accident sous analyse et plus
précisément le choc entre le véhicule AUDI (PERSONNE3.)) et le véhicule FIAT
(SOCIETE3.)) qui a en l’occurrence causé directement le décès de PERSONNE21.).
En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être
constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de
prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de
la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit
pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le ministère public reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis un homicide involontaire
notamment par l’effet des préventions au Code de la route libellées à sa charge.
Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a violé un certain nombre de
dispositions légales du Code de la route en ayant conduit son véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, à une distance insuffisante par rapport aux circonstances
entre son véhicule et celui qui précède et en n’ayant pas réagi à temps pour éviter tout
accident.
Même si ces fautes et imprudences de PERSONNE2.) n’ont pas directement causé la mort
de PERSONNE21.), il n’en reste pas moins que ses fautes et imprudences, à l’origine du choc
de la voiture FIAT avec la voiture SEAT et donc de l’arrêt de la voiture FIAT sur la bande de
dépassement de l’autoroute, ont directement contribué à la survenance du choc de la voiture
AUDI contre la voiture FIAT qui était devenue un deuxième obstacle bouchant soudainement
la voie de dépassement de l’autoroute
sur laquelle circulait
PERSONNE3.). Les
contraventions et fautes de conduite retenues à charge du prévenu ont donc directement
contribué à la survenance du choc entre l’AUDI et la FIAT et par conséquent également, du
moins en partie, au décès de PERSONNE21.).
La jurisprudence retient à cet égard que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on
démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à
l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006,
n°723/2006).
En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge de PERSONNE2.), dans la mesure
où elles ont contribué, du moins en partie, à la survenance du choc létal, sont dès lors en
relation causale avec le décès de PERSONNE21.).
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire
libellée sub I. 1) principalement à sa charge.
3) Coups et blessures involontaires
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE2.) d’avoir, en infraction à l’article 9 bis
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, causé à PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE3.) des coups et blessures involontaires, notamment par
l’effet des contraventions précitées au Code de la route.
L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et
fautes de conduites sont établies à charge du prévenu.
- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE10.), PERSONNE16.),
PERSONNE1.), PERSONNE11.) et PERSONNE3.) à la suite de l’accident sous analyse
résultent à suffisance des certificats médicaux versés au dossier.
Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle
subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).
Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au
Code de la route, les chocs de la voiture FIAT contre la voiture SEAT et de la voiture AUDI
contre la voiture FIAT, ce dernier choc étant encore directement à l’origine des chocs contre
la voiture FORD, la voiture VW Golf et le piéton PERSONNE1.), et les coups et blessures
subis
par
PERSONNE10.),
PERSONNE16.),
PERSONNE1.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE3.) est établi.
Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures
involontaires sur les personnes de PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE3.) pour avoir contribué, du moins en partie, par son
comportement fautif à la réalisation de leur dommage.
La part de contribution du prévenu, tant au décès de PERSONNE21.), qu’aux dommages aux
personnes précitées, sera analysé et déterminé ci-dessous « AU CIVIL ».
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« I. comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Alwies et Frisange en
direction de Frisange,
1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le
DATE4.) à LIEU3.),
2) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE16.), née le DATE6.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) ; et
- PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU1.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l'avant,
7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède,
10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule
qui précède. »
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE3.)
1) Infractions au Code de la route
PERSONNE3.) était au volant de la voiture AUDI A4 rouge et circulait sur la voie de
dépassement de l’autoroute à une certain distance derrière la voiture FIAT de la société
SOCIETE3.).
Tel que relevé ci-dessus et pour les motifs y indiqués, le tribunal rejette la deuxième version
des faits présentée par le prévenu, considérée comme « Schutzbehauptung » censée limiter
sa propre responsabilité, et se base sur les expertises judiciaires et les témoignages
concordants pour asseoir son intime conviction quant au déroulement des faits quant à
l’approche et l’implication dans l’accident de la voiture AUDI.
L’expert Jean-Pierre KOOB décrit le déroulement de la troisième phase de l’accident de
manière très précise :
« En raison du chocavec la voiture SEAT, la voiture FIAT est ralentie et s’immobilise à quelque
29 mètres sur la bande de circulation gauche, à la hauteur de la deuxième plage de débrisde
verredocumentée par la Police Judiciaire. […]
Probablement quelque deux secondes après l’immobilisation de la voiture FIAT, la voiture
AUDI A4 percute frontalement, en un choc très violent, la partie arrière de la voiture FIAT qui
était au repos. Immédiatement avant ce choc, la vitesse de la voiture AUDI était probablement
de quelque 91 km/h et le choc fait subir à la voiture FIAT un changement de vitesse compris
entre 45,5 km/h et 56,6 km/h, la valeur moyenne et probable étant de 51 km/h.
Suite au choc avec la voiture FIAT, la voiture AUDI est décélérée de quelque 38 km/h et
percutera un peu plus tard le flanc gauche de la voiture VW pour s'immobiliserdans la position
d’immobilisation documentée.
Suite au chocavec la voiture AUDI, la voiture FIAT est projetéeobliquementvers le milieu de
l’autoroute et les rouesarrière produisent la tracenominée S sur la photo numéro 3. Durant ce
mouvement, la voiture FIAT percutera, de son aile avant gauche, la partie arrière de la voiture
FORD Fiesta qui, après son mouvement d’évitement, avait continué sa trajectoire à vitesse
très réduite. Ce choc a probablement eu lieu à quelque 14 secondes du premier contact de la
voiture VW avec le signal A. Il déstabilise davantage la voiture FIAT fortement déformée et la
voiture FIAT se renverse sur son flanc gauche pour s'immobiliser dans la position
d'immobilisation documentée. Quant à la voiture FORD Fiesta, elle subira un deuxième contact
avec la voiture VW qui effectue une rotation d’immobilisation suite au choc avec la voiture
AUDI. Cecontact assez léger dévie la trajectoire de la voiture FORD Fiesta vers la gauche.
Elle s’immobilisera près du mur californien. »
Il résulte de cette description du déroulement des accrochages entre les voitures AUDI et
FIAT, d’un côté, et FIAT et FORD et AUDI et VW Golf, d’un autre côté, confirmée pour ce qui
est du rôle de la voiture AUDI par l’expertise ROHRMÜLLER, que PERSONNE3.) a dû circuler
à une vitesse relativement élevée, la vitesse immédiatement avant le choc avec la FIAT et
après un freinage à bloc ayant encore été de 91 km/h, qu’il n’a pas laissé de distance
suffisante entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision, qu’il n’a pas
réagi à temps pour éviter un accident et qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule sans causer de
dommages tant à d’autres personnes qu’à des propriétés privées.
Dans la mesure où d’autres conducteurs, dont notamment les témoins PERSONNE22.),
PERSONNE20.) et PERSONNE23.), ont réussi à ralentir et arrêter leurs véhicules à temps
sans causer de dommage à la vue de la voiture VW Golf accidentée bloquant la voie de
gauche de l’autoroute A13, ni les fautes de PERSONNE1.), respectivement l’accident primaire
de celui-ci, ni les fautes de PERSONNE2.), ne sont de nature à exonérer PERSONNE3.) de
ses propres fautes pénales, d’autant plus que le très fort ralentissement sur la voie de droite
relaté notamment par les prédits témoins aurait dû provoquer une réaction de réduction
immédiate de la vitesse dans le chef de tout conducteur moyennement prudent.
En raison des conditions météorologiques défavorables reconnues notamment par les
témoins précités et le témoin PERSONNE11.), passager convoyeur de la voiture FIAT, et des
constats des experts judiciaires, le tribunal retient que PERSONNE3.) a circulé à une vitesse
dangereuse selon les circonstances et qu’il n’a pas observé une distance suffisante, par
rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision
en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède. Au vu des
témoignages de PERSONNE22.) et PERSONNE23.), il est établi que PERSONNE3.) les a
dépassés à un moment où eux-mêmes avaient déjà fortement ralenti leur véhicules respectifs
en raison de l’obstacle sur la chaussée, de sorte que le prévenu n’a ni ralenti, ni ne s’est arrêté
dès qu’un obstacle s’est présenté ou a pu raisonnablement être prévu.
Dans la mesure où la voiture AUDI a par la suite heurté très fortement la voiture FIAT à l’arrière
gauche, l’a projetée vers la droite et contre la voiture FORD, a elle-même encore heurté la
voiture VW Golf et coincé le piéton PERSONNE1.) contre le mur californien en raison des
infractions au Code de la route précités, PERSONNE3.) est encore à retenir dans les liens
des autres contraventions mises à sa charge, étant donné qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule,
en a perdu le contrôle et a causé un dommage à PERSONNE2.), PERSONNE11.),
PERSONNE21.), PERSONNE10.) et PERSONNE1.) et aux propriétés privées de ceux-ci et
de la société SOCIETE3.), son comportement ayant donc encore été dangereux pour la
circulation.
PERSONNE3.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions au Code de la route
mises à sa charge par le ministère public, sauf à limiter la contravention libellée sub II. 4) aux
dommage aux propriétés privées. En effet, les éléments du dossier pénal ne font état d’aucun
dommage aux propriétés publiques, à l’exception de ceux causés directement par
PERSONNE1.) tel que retenu ci-dessus.
2) Homicide involontaire
Il est reproché à PERSONNE3.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie
publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide
involontaire en ayant causé involontairement la mort de PERSONNE21.).
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419
du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour
conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.
4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes
les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page
313).
La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que
par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident a
contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180;
Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à
charge de PERSONNE3.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en
relation causale avec le décès de PERSONNE21.).
Il résulte des rapports d’expertises précités du Dr. Ulrich PREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER
et de Jean-Pierre KOOB, que PERSONNE21.) est décédé des suites immédiates du choc de
la voiture AUDI conduite par PERSONNE3.) sur l’arrière gauche de la voiture FIAT dans
laquelle PERSONNE21.) avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté
conducteur. Les experts sont encore unanimes pour relever que la question du port ou non
de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue fatale,
les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière.
Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc
entre l’AUDI et la FIAT s’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des
manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW Golf de
PERSONNE1.) en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13 et
immédiatement après le choc de la voiture FIAT contre la voiture SEAT, la voiture FIAT
conduite par PERSONNE2.) s’étant trouvée à l’arrêt sur la bande de dépassement de
l’autoroute pendant une période très courte de 2 à 4 secondes avant l’impact de l’AUDI.
La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que
l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la
circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie
fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).
En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin-légiste, ainsi que des
conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire, que c’est l’accident sous analyse et plus
précisément le choc entre le véhicule AUDI (PERSONNE3.)) et le véhicule FIAT
(SOCIETE3.)) qui a en l’occurrence causé directement le décès de PERSONNE21.).
En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être
constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de
prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de
la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit
pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le ministère public reproche à PERSONNE3.) d’avoir commis un homicide involontaire
notamment par l’effet des préventions au Code de la route libellées à sa charge.
Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a violé un certain nombre de
dispositions légales du Code de la route en ayant conduit son véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, à une distance insuffisante par rapport aux circonstances
entre son véhicule et celui qui précède et en n’ayant pas réagi à temps pour éviter tout
accident.
La jurisprudence retient à cet égard que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on
démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à
l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006,
n°723/2006).
Au vu des développements faits ci-dessus et des expertises judiciaires, les fautes et
imprudences de PERSONNE3.) ont directement causé le choc de son véhicule AUDI contre
l’arrière gauche du véhicule FIAT et donc la mort de PERSONNE21.).
En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge de PERSONNE3.) sont dès lors en
relation causale directe avec le décès de PERSONNE21.).
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire
libellée sub I. 1) principalement à sa charge.
3) Coups et blessures involontaires
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE3.) d’avoir, en infraction à l’article 9 bis
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, causé à PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE2.) des coups et blessures involontaires, notamment par
l’effet des contraventions précitées au Code de la route.
D’emblée, le tribunal relève qu’au moment du choc AUDI contre FIAT, le véhicule SEAT de
PERSONNE16.) se trouvait déjà dans sa position d’arrêt final et n’a plus été impacté par les
chocs de la troisième phase de l’accident. Il en résulte que PERSONNE3.) ne saurait avoir
causé des coups et blessures à PERSONNE16.).
L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et
fautes de conduites sont établies à charge du prévenu.
- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE10.), PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE2.) à la suite de l’accident sous analyse résultent à suffisance
des certificats médicaux versés au dossier.
Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle
subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).
Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au
Code de la route, le choc de la voiture AUDI contre la voiture FIAT, celui-ci étant encore
directement à l’origine des chocs contre la voiture FORD, la voiture VW Golf et le piéton
PERSONNE1.), et les coups et blessures subis par PERSONNE10.), PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE2.) est établi.
Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures
involontaires sur les personnes de PERSONNE10.), PERSONNE1.), PERSONNE11.) et
PERSONNE2.) pour avoir contribué, du moins en partie, par son comportement fautif à la
réalisation de leur dommage.
La part de contribution du prévenu, tant au décès de PERSONNE21.), qu’aux dommages aux
personnes précitées, sera analysé et déterminé ci-dessous « AU CIVIL ».
PERSONNE3.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« I. comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Alwies et Frisange en
direction de Frisange,
1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé la mort de PERSONNE21.), né le
DATE4.) à LIEU3.),
2) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à
- PERSONNE10.), née le DATE5.) à LIEU4.) ;
- PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) ;
- PERSONNE11.), né le DATE7.) à LIEU5.) ; et
- PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en
direction de Frisange,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant,
7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu,
8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu,
9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède,
10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du
véhicule qui précède. »
LES PEINES
Quant au délai raisonnable
A l’audience des plaidoiries, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a invoqué le
dépassement du délai raisonnable pour conclure à titre subsidiaire à une réduction de peine
en cas de condamnation.
L’article 6, alinéa 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose
que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue
une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient
de déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour
rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, en particulier :
-
la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit,
-
le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable et
-
le comportement des autorités compétentes.
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est
soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition,
p.1160)
Au regard de ces critères, il y a lieu de retenir en l’espèce, en guise de point de départ du
délai à apprécier, les dates respectives auxquelles les prévenus ont été entendus pour la
première fois sur les faits, à savoir:
-
le 31 octobre 2014 pour PERSONNE3.),
-
le 1er février 2015 pour PERSONNE1.) et
-
le 14 octobre 2015 pour PERSONNE2.).
Depuis ces dates, entre cinq ans et cinq mois et presque six ans et cinq mois se sont écoulés
jusqu’au prononcé du présent jugement.
L’instruction de cet accident complexe lors duquel une personne est décédée et plusieurs
autres grièvement blessées a été menée de manière exemplaire à une cadence
ininterrompue, plusieurs expertises judiciaires ayant dû être effectuées, et il n’y a pas eu de
période d’inactivité apparente jusqu’à l’arrêt de la chambre du conseil de la cour du 6 mars
2017 confirmant l’ordonnance de renvoi du 18 janvier 2017. L’affaire a ensuite paru à
l’audience publique du 29 mai 2017 lors de laquelle un jugement sur incident a été rendu
constatant une violation des droits de la défense en raison d’une communication incomplète
du matériel photographique et du scan 3D de la police à l’expert unilatéral PERSONNE18.)
chargé par la partie PERSONNE3.).
Le tribunal estime que c’est partant en raison de cette communication incomplète et non
justifiée du dossier pénal à une partie au procès, la communication ayant eu lieu après le
jugement sur incident et l’expert unilatéral PERSONNE18.) ayant par la suite pu tenir compte
de toutes les pièces et remettre un complément d’expertise unilatérale qu’en date du 29
octobre 2018, que le dossier n’a pas pu être jugé dès 2017. L’affaire a ensuite paru fin 2019
à l’audience du tribunal de céans, mais l’instruction du dossier à l’audience n’a pas pu être
menée à sa fin en raison de l’absence des expertises unilatérales au dossier copie du tribunal,
le tribunal n’ayant pas pu confronter les experts judiciaires avec les expertises unilatérales.
Malgré une refixation pour continuation des débats au début de l’année 2020, l’affaire n’a
finalement pu être instruite à l’audience qu’au début de l’année 2021 en raison, d’un côté, de
la difficulté à trouver des dates convenant à tous les experts et d’un autre côté, en raison de
la pandémie du Covid19, l’affaire ayant en plus dû être réexposée à cause d’un changement
de composition du tribunal.
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour
apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du
litige pour le justiciable.
En ce qui concerne l’appréciation du comportement des autorités nationales, la CEDH prend
en compte la manière dont les autorités judiciaires ont mené l’affaire. Dans l’affaire PANJU
contre Belgique du 28 octobre 2014, par exemple, la CEDH a conclu à la violation de l‘article
6§1er de la Convention, en retenant que la cause majeure de la durée excessive de la
procédure - plus de trois années séparant dans cette affaire le transmis du dossier au Parquet
par le juge d’instruction et le réquisitoire de renvoi devant une juridiction de fond - résidait en
l’occurrence dans « la manière dont les autorités ont conduit l’affaire ».
En l’espèce, le tribunal parvient à la conclusion que le retard accumulé entretemps depuis
2017, notamment en raison du comportement des autorités judiciaires, constitue une violation
du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la
Convention au détriment de ces prévenus.
En l’espèce, la durée de la procédure n’a cependant pas entraîné une déperdition des
preuves, dans la mesure où le dossier repose sur les traces relevées le jour de l’accident, les
témoignages recueillis à l’époque et les expertises judiciaires effectuées en 2015 et 2016.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que le caractère équitable du procès devant la
juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la procédure au
point d’entraîner la sanction de l’irrecevabilité des poursuites.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit
interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le
dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la CEDH, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en
cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur
système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement
du délai raisonnable.
La CEDH a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, à côté
de l’irrecevabilité des poursuites non applicable en l’espèce, l’acquittement et la réduction de
la peine.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en effet en règle générale la jurisprudence de la Cour
de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que
le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte
par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à
déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore
arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction
de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites
pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la
loi ».
Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé
en l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus alors qu'ils ont
dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
Quant à PERSONNE1.)
Les délits sub I. 1) et 2) et les contraventions sub II. 1) à 6) retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour l’homicide
involontaire qui dispose que « par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide
involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois
à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ».
Au vu de la gravité des faits résultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et
blessures involontaires causés en partie par les fautes de conduite du prévenu, mais en tenant
également compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.000.- €.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), il n’est
cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’état de santé du prévenu
résultant des suites de l’accident, il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1) à sa charge.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Les délits sub I. 1) et 2) et les contraventions sub II. 1) à 10) retenus à charge de
PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour l’homicide
involontaire qui dispose que « par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide
involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois
à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ».
Au vu de la gravité des faits résultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et
blessures involontaires causés en partie par les fautes de conduite du prévenu, notamment
la vitesse dangereuse selon les circonstances, mais en tenant également compte du
dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.000.- €.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.), il n’est
cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’état de santé du prévenu
résultant des suites de l’accident, il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE2.) une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1) à sa charge.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant à PERSONNE3.)
Les délits sub I. 1) et 2) et les contraventions sub II. 1) à 10) retenus à charge de
PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour l’homicide
involontaire qui dispose que « par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide
involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois
à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ».
Au vu de la gravité des faits résultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et
blessures involontaires causés en très grande partie par la vitesse excessive et dangereuse
selon les circonstances, partant par des fautes graves de conduite du prévenu, mais en tenant
également compte du dépassement du délai raisonnable,
le tribunal condamne
PERSONNE3.) à une peine d'emprisonnement de 9 mois et à une amende de 3.000.- €.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE3.), il n’est
cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE3.) une
interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1) à sa charge et une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
PERSONNE3.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir une des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
sub I. 1) à son encontre.
L’article 13.1 ter de la loi précitée du 14 février 1955 dispose que le juge qui prononce une
interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets
limitativement énumérés par la loi.
En tenant compte de ce qui précède il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire à
prononcer pour l’infraction sub I. 2) les trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL
Partage des responsabilités
Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, et avant d’analyser les parties civiles
présentées, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de chacun des prévenus pour ce qui
est des dommages accrus tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées en
tenant compte des trois phases distinctes de l’accident déterminées par les experts judiciaires.
PERSONNE1.) est seul et à 100% responsable des dommages causés aux propriétés
publiques (Ponts et Chaussées) dans le cadre de la première phase de l’accident. Cet
accident primaire n’a pas causé de dommages aux personnes, ni aux propriétés privées. La
voiture VW Golf de PERSONNE1.) a néanmoins était grièvement endommagée, sans que les
experts n’aient cependant pu déterminer exactement quels dommages ont été causés dans
la première phase de l’accident. Au vu de tous les éléments soumis à son appréciation, le
tribunal estime qu’au moins 40% des dommages causés au véhicule VW Golf l’ont été lors de
la première phase de l’accident imputable à 100% au propriétaire du véhicule lui-même.
Lors de la deuxième phase de l’accident, le véhicule FIAT conduit par PERSONNE2.) a
violemment heurté le véhicule SEAT de PERSONNE16.) et l’a propulsé dans le véhicule VW
Golf, causant donc des dommages aux propriétés privées de la société SOCIETE3.) (voiture
FIAT), de PERSONNE16.) (voiture SEAT) et de PERSONNE1.) (voiture VW Golf), de même
que des dommages à la personne de PERSONNE16.). La totalité des dommages causés à
PERSONNE16.) (100%) résulte de cette deuxième phase de l’accident. Au vu des éléments
soumis à son appréciation, le tribunal retient que cette deuxième phase de l’accident a encore
causé 40% des dommages au véhicule VW Golf et 50% des dommages au véhicule FIAT, le
reste, 20% des dommages au véhicule VW Golf et 50% des dommages au véhicule FIAT
étant à imputer à la troisième phase de l’accident.
Quant aux responsabilités à retenir pour cette deuxième phase, il y a lieu de se référer aux
développements faits ci-dessus qui retiennent une contribution de PERSONNE1.) aux causes
de survenance de toutes les trois phases de l’accident, mais aussi des fautes de conduite
graves dans le chef de PERSONNE2.) consistant notamment dans une vitesse élevée et non
appropriée et une absence de distance de sécurité suffisante par rapport à la voiture qui le
précède, de sorte que le tribunal estime que cette deuxième phase de l’accident est
majoritairement causée par les fautes de ce dernier. Il y a donc lieu de fixer les parts de
responsabilité en ce qui concerne la deuxième phase de l’accident à 60% à charge de
PERSONNE2.) et à 40% à charge de PERSONNE1.), aucune part de responsabilité
n’incombant à la victime PERSONNE16.).
Lors de la troisième phase de l’accident, PERSONNE3.), à bord de son véhicule AUDI, a
violemment heurté le véhicule FIAT, l’a projeté contre le véhicule FORD et a lui-même encore
touché le véhicule VW Golf, coinçant le piéton PERSONNE1.) entre l’un des véhicules et le
mur californien. Outre les 20% de dommages à la VW Golf et les 50% de dommages à la
FIAT, cette troisième phase de l’accident a causé 100% des dommages aux véhicules FORD
et AUDI, mais aussi et surtout, cette troisième phase a causé à 100% le décès de
PERSONNE21.)
et
à
100%
les
blessures
de
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE11.), PERSONNE3.) et PERSONNE10.).
Quant aux responsabilités à retenir pour cette troisième phase, il y a lieu de se référer aux
développements faits ci-dessus qui retiennent de nouveau une contribution de PERSONNE1.)
aux causes de survenance de toutes les trois phases de l’accident et une contribution de
PERSONNE2.), en raison de ses fautes pré-décrites, à cette troisième phase, mais aussi et
surtout des fautes de conduite très graves dans le chef de PERSONNE3.) consistant
notamment dans une vitesse très élevée et non appropriée, une absence de distance de
sécurité suffisante par rapport à la voiture qui le précède et une absence de réaction
appropriée au ralentissement de la circulation, de sorte que le tribunal estime que cette
troisième phase de l’accident est majoritairement causée par les fautes graves de ce dernier.
Il y a donc lieu de fixer les parts de responsabilité en ce qui concerne la troisième phase de
l’accident à 60% à charge de PERSONNE3.), à 20% à charge de PERSONNE2.) et à 20% à
charge de PERSONNE1.), aucune part de responsabilité n’incombant aux victimes
PERSONNE21.), PERSONNE11.) et PERSONNE10.).
1)
Quant à la partie civile de
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
demandeurs
au
civil
contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A l’audience publique du 23 février 2021 Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), cette
partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.), de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
contesté cette demande civile en son principe et son quantum.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil réclament la réparation de leur dommage moral qu’ils évaluent à
50.000 € pour chacun d’eux pour la perte d’un être cher et proche avec lequel ils entretenaient
une communauté de vie privée, intime et familiale.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par les demandeurs au civil
résultant du décès de PERSONNE21.) qui est en relation causale directe avec la troisième
phase de l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par les demandeurs au civil et de l’extrême gravité que
constitue pour une mère et un père la perte d’un enfant, pour la sœur la perte de son frère,
pour la compagne la perte de son partenaire et pour les grands-parents la perte de leur petit-
fils, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée
pour les montants de 25.000 € pour les parents et la compagne de PERSONNE21.) et de
15.000 € pour la sœur et les grands-parents du défunt.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer, à PERSONNE4.)
le montant de
15.000 €, à PERSONNE5.) le montant de 15.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 9.000 €,
à PERSONNE7.) le montant de 15.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 9.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 9.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde ;
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer, à PERSONNE4.) le montant de 5.000
€, à PERSONNE5.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 3.000 €, à
PERSONNE7.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 3.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer, à PERSONNE4.) le montant de 5.000
€, à PERSONNE5.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 3.000 €, à
PERSONNE7.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 3.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde.
2) Quant à la partie civile de PERSONNE10.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 février 2021 Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître
Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE10.), demanderesse au civil contre
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette
partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.), de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés,
à titre subsidiaire, à une fixation ex aequo et bono par le tribunal du préjudice, les frais d’une
expertise étant à considérer comme disproportionnés par rapport au préjudice subi.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice corporel et moral subi à la
suite de l’accident sous analyse qu’elle évalue à 7.500 € + PM.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec
l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la
demande en réparation du préjudice corporel et moral est fondée et justifiée pour le montant
fixé ex aequo et bono à 5.000 €.
Le mandataire de PERSONNE10.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE10.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE10.)
le montant de
3.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à
solde et une indemnité de procédure de 300 € ;
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à PERSONNE10.) le montant de 1.000
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 100 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE10.) le montant de 1.000
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 100 €.
3) Quant à la partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,
demanderesse au civil contre PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 février 2021 Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître
Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,
demanderesse au civil contre PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.), de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
contesté cette demande civile en son principe et son quantum.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant des montants
payés dans le cadre du contrat d’assurance « dégâts matériels » de PERSONNE10.) à celle-
ci, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, ces montants
correspondant à 1.845 € de préjudice matériel au véhicule FORD et de 963,42 € de frais de
location d’un véhicule de remplacement.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec
l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des pièces et explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est encore
fondée et justifiée pour les montants réclamés de 1.845 € et 963,42 € avec les intérêts au taux
légal à partir des jours des décaissements respectifs.
Le mandataire de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA réclame encore une
indemnité de procédure de 1.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA a dû recourir aux
services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte
que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le
montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 1.107 € et le montant de 578,05 €, avec les intérêts au taux
légal à compter du 1er décembre 2014 sur le montant de 1.107 € et à compter du 30 décembre
2014 sur le montant de 578,05 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 300 € ;
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal
à compter du 1er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014
sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal
à compter du 1er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014
sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 €.
4) Quant à la partie civile de PERSONNE11.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE11.),
demandeur au civil contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil,
cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à
l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi
à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été grièvement blessé, préjudice qu’il
évalue à 290.000 € + PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité
provisionnelle de 40.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été
causé exclusivement dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale
directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal ne
dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE11.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur tous les postes
de préjudice confondus à PERSONNE11.).
Le mandataire de PERSONNE11.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE11.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et
compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE11.) le montant de 6.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à PERSONNE11.) le montant de 2.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 €.
5) Quant à la partie civile de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demandeur au civil contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil,
cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à
l’institution d’une expertise visant notamment à déterminer si l’AVC subi par le demandeur au
civil à l’hôpital à la suite de l’accident est en relation causale ou non avec les blessures subies
lors de l’accident.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi
à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été grièvement blessé, préjudice qu’il
évalue à 960.000 € + PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité
provisionnelle de 50.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été
causé exclusivement dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale
directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal ne
dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur tous les postes
de préjudice confondus à PERSONNE2.).
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été, du moins en partie, victime, de sorte que la
demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et
compte tenu du partage des responsabilités, 20% devant rester à sa propre charge :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 €.
6) Quant à la partie civile de PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), demanderesse au civil,
contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE12.), épouse
PERSONNE2.), demanderesse au civil contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une
fixation ex aequo et bono par le tribunal du préjudice.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de
l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son mari et des préoccupations
pour l’avenir de son mari qu’elle évalue à 20.000 €. Elle réclame encore des frais de
déplacement pour les visites au chevet de son mari pour un montant total de 9.600 €.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé par les blessures subies par son mari dans la troisième phase de l’accident et est
donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la
demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues,
pour le montant fixé ex aequo et bono à 12.000 €.
Le mandataire de PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), réclame encore une indemnité
de procédure de 2.000 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), a dû recourir aux services
d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la
demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE12.), épouse
PERSONNE2.), le montant de 7.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre
2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à PERSONNE12.), épouse
PERSONNE2.), le montant de 2.400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre
2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €.
7) Quant à la partie civile de PERSONNE1.), demandeur au civil contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civil contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée
sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à
l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi
à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été grièvement blessé, préjudice qu’il
évalue à 155.000 € + PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité
provisionnelle de 50.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil, à
l’exception du dommage matériel à son véhicule VW Golf, ayant été causé exclusivement
dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident
tel que retenu ci-dessus et selon les partages de responsabilités précisés ci-dessus, le
demandeur au civil étant lui-même responsable de 20% de son dommage.
Quant au dommage matériel au véhicule VW Golf, il a été retenu ci-dessus les parts de
responsabilité suivantes :
1ère phase de l’accident : dommage 40%, victime responsable à 100%,
2ème phase de l’accident : dommage 40%, victime responsable à 40%, PERSONNE2.) à 60%,
3ème phase de l’accident : dommage 20%, victime responsable à 20%, PERSONNE2.) à 20%
et PERSONNE3.) à 60%.
Au vu de ces développements le dommage matériel au véhicule doit être réparé à raison de
60% par la victime elle-même, à raison de 28% par PERSONNE2.) et à raison de 12% par
PERSONNE3.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal ne
dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur tous les postes
de préjudice confondus à PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été, du moins en partie, victime, de sorte que la
demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et
compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 €.
8) Quant à la partie civile de PERSONNE13.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.)
et PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE13.), demanderesse au civil contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée
sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une
fixation ex aequo et bono par le tribunal du préjudice.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de
l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son fils et des préoccupations
pour l’avenir de son fils qu’elle évalue à 20.000 €.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé par les blessures subies par son fils dans la troisième phase de l’accident et est
donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la
demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues,
pour le montant fixé ex aequo et bono à 6.000 €.
Le mandataire de PERSONNE13.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE13.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE13.) le montant de 3.600
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE13.) le montant de 1.200
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 100 €.
9) Quant à la partie civile de PERSONNE14.), demandeur au civil contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE14.), demandeur au civil contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée
sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une
fixation ex aequo et bono par le tribunal du préjudice.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de l’accident
sous analyse en raison de la vue des souffrances de son fils et des préoccupations pour
l’avenir de son fils qu’il évalue à 20.000 €.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été
causé par les blessures subies par son fils dans la troisième phase de l’accident et est donc
en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal estime que la demande
en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le
montant fixé ex aequo et bono à 6.000 €.
Le mandataire de PERSONNE14.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE14.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE14.) le montant de 3.600
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE14.) le montant de 1.200
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 100 €.
10) Quant à la partie civile de PERSONNE15.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.)
et PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE15.), demanderesse au civil contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée
sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une
fixation ex aequo et bono par le tribunal du préjudice.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de
l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son frère PERSONNE1.) et
des préoccupations pour l’avenir de son frère qu’elle évalue à 15.000 €.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé par les blessures subies par son frère dans la troisième phase de l’accident et est
donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la
demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues,
pour le montant fixé ex aequo et bono à 3.000 €.
Le mandataire de PERSONNE15.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE15.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (60%) à payer à PERSONNE15.) le montant de 1.800
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE15.) le montant de 600
€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et
une indemnité de procédure de 100 €.
11) Quant à la partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,
demanderesse au civil contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, les deux avocats à la Cour de la société anonyme SCHITZ & SCHILTZ SA
se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.)
SA,
demanderesse au civil
contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal
correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant du montant payé
dans le cadre du contrat d’assurance « tant responsabilité civile que dommages matériels »
de PERSONNE1.) à celui-ci, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son
assuré, les dégâts au véhicule VW Golf se chiffrant à 14.840 € suivant expertise et le montant
revenant à son assuré étant chiffré à 2/3, c’est-à-dire 9.894 €, l’autre tiers devant rester à
charge de la victime en raison des dommages préexistants causés par l’accident primaire.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé lors des trois phases de l’accident et est donc en relation causale directe avec
l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des développements faits ci-dessus sub 7), le
dommage matériel au véhicule VW Golf est à mettre à charge, à raison de 60% à la victime
elle-même, à raison de 28% à PERSONNE2.) et à raison de 12% à PERSONNE3.).
Au vu de ces développements, la demande est donc à déclarer fondée à concurrence de
4.155,20 € à l’égard de PERSONNE2.) et à concurrence de 1.780,80 € à l’égard de
PERSONNE3.) et à déclarer non fondée pour le surplus.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE3.) (12%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 1.780,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août
2015, jour du décaissement, jusqu’à solde ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (28%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 4.155,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août
2015, jour du décaissement, jusqu’à solde.
12) Quant à la partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),
demandeur au civil contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil,
cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à
l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi
à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été blessé, préjudice qu’il évalue à 10.240
€ + PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité provisionnelle de 10.000
€ à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été
causé exclusivement dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale
directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus et selon les partages de responsabilités
précisés ci-dessus, le demandeur au civil étant lui-même responsable de 60% de son
dommage.
Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal ne
dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur tous les postes
de préjudice confondus à PERSONNE3.).
Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et
compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à PERSONNE3.) le montant de 400 €
à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à PERSONNE3.) le montant de 400 €
à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
13) Quant à la partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, demanderesse au
civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la compagnie
d’assurances
SOCIETE2.)
SA, demanderesse au civil, contre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du
tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté cette demande
civile en son principe et son quantum.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant du montant payé
dans le cadre du contrat d’assurance « dégâts matériels » de PERSONNE3.) à celui-ci, de
sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, le montant de 13.351,12 €
correspondant au préjudice matériel au véhicule AUDI.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec
l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des pièces et explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est encore
fondée et justifiée pour le montant réclamé de 13.351,12 € avec les intérêts au taux légal à
partir du jour des faits. Le dommage résultant cependant exclusivement de la troisième phase
de l’accident, l’assuré PERSONNE3.) est lui-même responsable de 60% de son dommage
indemnisé et les défendeurs au civil chacun qu’à concurrence de 20% tel que précisé ci-
dessus.
Le mandataire de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA réclame encore une
indemnité de procédure de 5.000 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA a dû recourir aux
services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte
que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le
montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (20%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) SA le montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31
octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (20%) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) SA le montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31
octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €.
14) Quant à la partie civile de PERSONNE16.), demanderesse au civil contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A l’audience publique du 23 février 2021 Maître Jean-Paul NOESEN avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE16.), demanderesse au civil
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE3.), de PERSONNE2.)
et de PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés,
à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise, voire à une évaluation ex aequo et bono du
préjudice par le tribunal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral
subi à la suite de l’accident sous analyse lors duquel elle a été légèrement blessée, préjudice
qu’elle évalue à 31.000 € + PM. En cas d’institution d’une expertise, elle réclame une
indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus.
La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant
été causé exclusivement dans la deuxième phase de l’accident et est donc en relation causale
directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus.
Au vu des développements faits ci-dessus, tant au pénal, qu’en relation avec le partage de
responsabilité, la demande est cependant à déclarer non fondée en ce qu’elle est dirigée
contre PERSONNE3.), celui-ci n’ayant aucune responsabilité dans le cadre de la deuxième
phase de l’accident. Le partage de responsabilités est donc à retenir à 60% à charge de
PERSONNE2.) et à 40% à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal
ne dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE16.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur tous les postes
de préjudice confondus à PERSONNE16.).
Le mandataire de PERSONNE16.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PERSONNE16.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et
compte tenu du partage des responsabilités :
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) (60%) à payer à PERSONNE16.) le montant de 1.200
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ; et
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) (40%) à payer à PERSONNE16.) le montant de 800
€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 200 €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en
leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et
leurs mandataires entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
Au pénal:
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, liquidés à 11.426,33 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, liquidés à 11.015,53 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de trois mille (3.000) € ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, liquidés à 11.341,93 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois et du chef de l’infraction
retenue sub I.2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois,
applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur
toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de ces interdictions de conduire;
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions
de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
e x c e p t e des douze (12) mois restants de ces interdictions de conduire
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil:
1)
Partie civile de
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
demandeurs
au
civil
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e les demandes au civil recevables en la forme ;
d é c l a r e les demandes au civil partiellement fondées et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du décès de PERSONNE21.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer, à PERSONNE4.)
le montant de 15.000 €, à
PERSONNE5.) le montant de 15.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 9.000 €, à
PERSONNE7.) le montant de 15.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 9.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 9.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer, à PERSONNE4.)
le montant de 5.000 €, à
PERSONNE5.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 3.000 €, à
PERSONNE7.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 3.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer, à PERSONNE4.)
le montant de 5.000 €, à
PERSONNE5.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE6.) le montant de 3.000 €, à
PERSONNE7.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE8.) le montant de 3.000 € et à
PERSONNE9.) le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60%, PERSONNE1.) à 20% et PERSONNE2.) à 20% des
frais de ces demandes civiles.
2)
Partie civile de
PERSONNE10.),
demanderesse au civil
contre
PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice corporel et moral de
PERSONNE10.) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE10.) le montant de 3.000 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de 1.000 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE10.) le montant de 1.000 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60%, PERSONNE1.) à 20% et PERSONNE2.) à 20% des
frais de cette demande civile.
3) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil
contre PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice matériel de
PERSONNE10.) pris en charge par la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
le montant de 1.107 € et le montant de 578,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du
1er décembre 2014 sur le montant de 1.107 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le
montant de 578,05 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une indemnité de
procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er
décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant
de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une indemnité de procédure
de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er
décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant
de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à solde et une indemnité de procédure
de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60%, PERSONNE1.) à 20% et PERSONNE2.) à 20% des
frais de cette demande civile.
4)
Partie civile de
PERSONNE11.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée à concurrence
de 10.000 € et déboute pour le surplus ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence
de 500 € et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice matériel, corporel et
moral de PERSONNE11.) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE11.) le montant de 6.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de 2.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 € ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le
docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus au demandeur au civil
PERSONNE11.) suite à l’accident du 31 octobre 2014,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
5)
Partie civile de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée à concurrence
de 10.000 € et déboute pour le surplus ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence
de 500 € et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité au demandeur au civil PERSONNE2.) lui-même pour ce qui est de
son préjudice matériel, corporel et moral ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 € ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le
docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus au demandeur au civil
PERSONNE2.) suite à l’accident du 31 octobre 2014 et sur la relation causale avec cet
accident de l’AVC subi par PERSONNE2.) et ses conséquence sur les prédits dommages,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, tel
qu’un expert en neurologie par exemple,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
6) Partie civile de PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice matériel et moral de
PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), le
montant de 7.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des
faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), le
montant de 2.400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des
faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60% et PERSONNE1.) à 20% des frais de cette demande
civile.
7) Partie civile de
PERSONNE1.),
demandeur au civil
contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée à concurrence
de 10.000 € et déboute pour le surplus ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence
de 500 € et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 12% de responsabilité à PERSONNE3.), 28% de responsabilité à PERSONNE2.)
et 60% de responsabilité au demandeur au civil PERSONNE1.) lui-même pour ce qui est du
préjudice matériel causé à son véhicule VW Golf ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE2.)
et 20% de responsabilité au demandeur au civil PERSONNE1.) lui-même pour ce qui est de
son préjudice matériel, corporel et moral, autre que le préjudice matériel à son véhicule VW
Golf ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 100 € ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le
docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus au demandeur au civil
PERSONNE1.) suite à l’accident du 31 octobre 2014,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
8) Partie civile de PERSONNE13.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice moral de
PERSONNE13.) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE13.) le montant de 3.600 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE13.) le montant de 1.200 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60% et PERSONNE2.) à 20% des frais de cette demande
civile.
9) Quant à la partie civile de PERSONNE14.), demandeur au civil contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice moral de
PERSONNE14.) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE14.) le montant de 3.600 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE14.) le montant de 1.200 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60% et PERSONNE2.) à 20% des frais de cette demande
civile.
10) Partie civile de PERSONNE15.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice moral de
PERSONNE15.) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE15.) le montant de 1.800 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE15.) le montant de 600 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une
indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 60% et PERSONNE2.) à 20% des frais de cette demande
civile.
11) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil
contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE1.), 12% de responsabilité à PERSONNE3.)
et 28% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice matériel de
PERSONNE1.) au véhicule VW Golf pris en charge par la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
le montant de 1.780,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, jour du
décaissement, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
le montant de 4.155,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, jour du
décaissement, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE3.) à 12% et PERSONNE2.) à 28% des frais de cette demande
civile.
12) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée à concurrence
de 2.000 € et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 20% de responsabilité à PERSONNE1.), 20% de responsabilité à PERSONNE2.)
et 60% de responsabilité au demandeur au civil PERSONNE3.) lui-même pour ce qui est de
son préjudice matériel, corporel et moral ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 400 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 400 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le
docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus au demandeur au civil
PERSONNE3.) suite à l’accident du 31 octobre 2014,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
13) Quant à la partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, demanderesse au
civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil partiellement fondée et déboute pour le surplus ;
i m p o s e 60% de responsabilité à PERSONNE3.), 20% de responsabilité à PERSONNE1.)
et 20% de responsabilité à PERSONNE2.) pour ce qui est du préjudice matériel au véhicule
AUDI de PERSONNE3.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA le
montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des
faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA le
montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des
faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à 20% et PERSONNE2.) à 20% des frais de cette demande
civile.
14) Quant à la partie civile de PERSONNE16.), demanderesse au civil contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil non fondée à l’égard de PERSONNE3.) et en déboute ;
d é c l a r e
la demande au civil fondée en principe à l’égard de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée à concurrence
de 2.000 € et déboute pour le surplus ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence
de 500 € et déboute pour le surplus ;
i m p o s e
60% de responsabilité à PERSONNE2.) et 40% de responsabilité à
PERSONNE1.) pour ce qui est du préjudice matériel, corporel et moral de PERSONNE16.) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE16.) le montant de 1.200 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 300 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) le montant de 800 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus et une
indemnité de procédure de 200 € ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le
docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus à la demanderesse
au civil PERSONNE16.) suite à l’accident du 31 octobre 2014,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Par applications des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles
9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 118, 139, 140 et 141 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica
SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.