Appeal dismissed because first-instance judgment reserved the main divorce claim and did not rule on the merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the first-instance judgment reserved the divorce claim rather than ruling on its merits. The appellant argued that the court had decided on the merits by applying Luxembourg law, but the court found the judgment only declared the claim recevable without resolving the principal issue. Consequently, the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile; L'appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l'instance et ne tranche rien au principal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°90/21 - I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020-01009 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) à (…), demeurant à (…), (…), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 18 novembre 2020,
représenté par Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…) à (…), demeurant à (…), (…), intimée aux fins de la prédite requête d’appel, représentée par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une requête de A. d’opposition contre un jugement rendu par défaut à son égard le 20 février 2020, aux termes duquel le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, notamment, dit la demande en divorce d’B. sur base de l’article 232 du Code civil recevable et fondée et a prononcé le divorce entre B. et A. pour rupture irrémédiable des relations conjugales, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 22 septembre 2020, reçu l’opposition en la forme, l’a dite recevable, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce d’B., a dit cette demande sur base de l’article 232 du Code civil recevable et a réservé le surplus.
De ce dernier jugement, A. a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 18 novembre 2020, signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2020.
Par réformation, il demande à voir débouter B. de sa demande en divorce basée sur les articles 232 et suivants du Code civil luxembourgeois et à voir dire que le droit (…) a vocation à s’appliquer tant en ce qui concerne le principe même du divorce qu’en ce qui concerne les mesures accessoires. Il demande le renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le juge de première instance et la condamnation d’B. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries devant la Cour, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
A. soutient que le jugement du 22 septembre 2020 est appelable, en ce que le juge de première instance, en retenant que la loi luxembourgeoise est applicable à la demande en divorce introduite par B., a statué au fond.
B. conclut à l’irrecevabilité de l’appel, aucune décision définitive n’ayant été prise par le juge aux affaires familiales. Elle demande encore l’allocation d’un montant de 500 euros du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Appréciation de la Cour
- La recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 579 et 580 Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal.
En l’occurrence, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce d’B., a dit cette demande recevable sur base de l’article 232 du Code civil et a réservé le surplus.
Le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par leurs moyens soulevés de part et d’autre.
En toisant dans la motivation de sa décision la question de la loi applicable à la demande en divorce et de la recevabilité de la demande en divorce qui en forme l’objet et en déclarant la demande recevable, le juge aux affaires familiales, n’a partant pas, dans le dispositif de son jugement, tranché une partie du principal au sens de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, ni, en rejetant le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de la demande, mis fin à l’instance, de sorte que l’appel de A. est à déclarer irrecevable en application de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile (cf. Cass.,11 juillet 2019, n°2018-00068).
- Les demandes accessoires
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l'égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice.
B. n’ayant pas rapporté la preuve d’une telle faute dans le chef de A., sa demande en allocation de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Le jugement déféré ayant réservé la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure, l’appel est irrecevable en ce point.
Au vu de l’issue de la voie de recours, la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande d’B. en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:
Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.