12a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et P2 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle, le 21 novembre 2019, sous le numéro Dcrim 13/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale, article 393bis du Code de procédure pénale; 12a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Aux termes de l’article 393bis du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 10 août 2018, toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile.
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Arrêt N° 12/21 Ch. Crim. du 31 mars 2021 (Not. 4000/16/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
Défaut P1, né le () à (), demeurant en (),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et P2 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle, le 21 novembre 2019, sous le numéro Dcrim 13/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 6 octobre 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1.
En vertu de cet appel et par citation du 26 novembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur la recevabilité de l’appel.
A cette audience, le prévenu P1, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue quant à la recevabilité de l’appel.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par lettre du 23 septembre 2020, adressée au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et entrée audit Parquet de Diekirch le 6 octobre 2020, lettre signée par le mandataire du prévenu P1, Maître Adrian BREAZU, appel a été relevé contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch numéro 17/2019 du 21 novembre 2019, siégeant en matière criminelle. Le jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
A l’audience de la Cour du 15 mars 2021, P1, bien que régulièrement convoqué le 27 novembre 2020 à son domicile, ne s’est pas présenté et n’a pas chargé un mandataire de justice, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel, d’une part, pour tardivité et, d’autre part, pour ne pas avoir été fait dans les formes légalement prévues.
Le jugement dont appel rendu le 21 novembre 2019 aurait valablement été notifié au prévenu à son domicile élu le 10 décembre 2019, de sorte que le délai d’appel de 40 jours prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale aurait commencé à courir à cette date. L’appel du prévenu du 23 septembre 2020, entré au Parquet de Diekirch le 6 octobre 2020, serait, dès lors, tardif. En date du 20 janvier 2020 le délai pour interjeter appel aurait partant expiré.
L’appel n’aurait également pas été interjeté dans les formes légalement prévues dans la mesure où l’article 203 du Code de procédure pénale prescrirait une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel, alors que les lois dites « COVID » exigeraient que le courrier par lequel appel est interjeté doit être adressé au guichet de la juridiction qui a rendu le jugement frappé du recours.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 21 novembre 2019, rendu par défaut, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour avoir, le (), commis des infractions aux articles 51, 509-3, 509-6 alinéa
2 et 509-7 du Code pénal. Il résulte des qualités du prédit jugement du 21 novembre 2019, que P1 a élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF.
Suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro 486/2016 du 23 décembre 2016, P1 a été mis en liberté notamment sous condition de faire élection de domicile dans l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF.
Aux termes de l’article 393bis du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 10 août 2018, toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile.
Suivant accusé de réception du 10 décembre 2019, le jugement du 21 novembre 2019 a été notifié au domicile élu de P1, à savoir en l’étude de Maître Pierre- Marc KNAFF, qui n’a pas dénoncé le domicile élu.
La notification du jugement entrepris a, partant, valablement été faite au domicile de son mandataire de l’époque.
L’article 203 du Code de procédure pénale dispose que le délai d’appel sera de quarante jours et courra à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
L’appel interjeté par le prévenu le 6 octobre 2020 contre le jugement du 21 novembre 2019, qui n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours à partir de la notification du jugement au domicile du prévenu, est, partant, tardif et à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1, le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel du prévenu P1 irrecevable ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,25 euros.
Par application des textes de loi et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 221, 222 et 393bis du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.