123a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 janvier 2020, sous le numéro 126/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IA123a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu P1 en tant que coauteur, dans les liens des infractions aux articles 8.1a), 8.1b) et du délit de blanchiment-détention prévu à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
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Arrêt N° 123/21 X. du 31 mars 2021 (Not. 13455/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 janvier 2020, sous le numéro 126/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 février 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P2, le 12 février 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P2, le 18 février 2020 au pénal par le prévenu P1 et le 19 février 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.
En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations et demanda la disjonction des poursuites à l’égard du prévenu P1.
Par arrêt no 162/20 X. du 20 mai 2020, la Cour ordonna la disjonction des poursuites à l’égard du prévenu P1.
Par nouvelle citation du 31 août 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 16 décembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le prévenu P1, assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Hans NIJENHUIS et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2021 à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal d’un jugement no 126/2020 rendu le 16 janvier 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, jugement qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 18 février 2020, déposée le 19 février 2020 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du jugement limité au prévenu P1.
Les appels, introduits dans les forme et délais prévus par la loi, sont recevables.
Par le prédit jugement, P1 a été condamné, comme co-auteur, ensemble le coprévenu P2, pour avoir, depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au 10 mai 2019 et notamment les 3 et 10 mai 2019, commis des infractions aux articles 8.1a), 8.1b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Le tribunal a ordonné, en relation avec la fouille corporelle effectuée le 10 mai 2019 sur la personne de P1, la confiscation de deux liasses de sommes d’argent de 500 et de 600 euros, de deux téléphones portables de la marque () 9 et de la marque () ainsi que d’un bloc-notes, saisis suivant procès-verbal no 12011 du commissariat de police d’Esch-sur-Alzette. En relation avec la fouille du véhicule de la marque (), pris en location par P1, le tribunal a ordonné la confiscation de deux liasses d’argent de 710 euros et de 1.000 euros, de 2 x 20 euros, du téléphone mobile de la marque () 7, d’un ticket e-parking et des clés de voiture de la marque (), saisis suivant procès-verbal de saisie no 12010 du commissariat de police d’Esch-sur Alzette.
P1 met en exergue son désaccord avec la décision entreprise. Il n’aurait rien fait et n’aurait pas bien pu se défendre en première instance, alors qu’il n’avait pas d’avocat et n’avait pas voulu discréditer le coprévenu P2 avec lequel il était venu au Luxembourg et qui était encore en prison. Il explique qu’P2 avait son véhicule de la marque () au Luxembourg et qu’P2 lui avait demandé s’il pouvait louer un véhicule auprès d’() pour aller ensemble au Luxembourg. Il aurait accepté, étant donné que cela lui permettait de voir sa copine. Ils seraient venus avec un véhicule de la marque (), pris en location pour une durée de 20 à 25 jours. A (), et avant d’aller dans une pizzeria, P2 lui aurait demandé d’arrêter le véhicule et d’attendre pour sortir un sac du véhicule. Il se serait agi d’un sac Oeko. P2 aurait téléphoné à quelqu’un pour savoir que faire et pour lui dire qu’il avait trouvé une place pour déposer le sac. Ils seraient allés à deux pour le déposer. Lorsqu’ils seraient retournés plus tard pour reprendre le sac, ils auraient été interpellés par la police. Les sommes d’argent de 1.100 et de 710 euros saisies sur lui proviendraient de la vente de vêtements sur internet.
P1 dément toute implication dans l’importation et la vente de stupéfiants.
Il serait cependant exact qu’il a des antécédents judiciaires en France et aux Pays-Bas, mais il ne consommerait actuellement plus de stupéfiants. Il serait « devenu adulte », aurait une famille et s’occuperait de la vente online de vêtements.
Le mandataire de P1 conclut, principalement, à l’acquittement de son mandant. Il fait grief à la juridiction de première instance d’avoir commis des erreurs dans la relation des faits et de ne pas avoir analysé si les infractions reprochées à son mandant sont établies et si elles lui sont imputables. La juridiction de première instance aurait également sanctionné les deux prévenus sans procéder à la personnalisation des peines prononcées.
Les premiers juges se seraient fondés, essentiellement, sur les déclarations de T1. Or, il s’agirait de déclarations d’un consommateur de stupéfiants qui n’aurait jamais été entendu en tant que témoin. Ses déclarations ne seraient pas crédibles, notamment celles en relation avec le prix payé de 2.250 euros pour
100 grammes de marihuana et la quantité de 500 grammes de marihuana qu’il affirme avoir acquis auprès des deux prévenus. Si ces déclarations devaient s’avérer exactes, T1 serait lui-même un trafiquant.
Son mandant contesterait toute importation, mise en vente, vente et offre en vente de stupéfiants telles qu’elles lui sont reprochées. Il n’y aurait aucune preuve matérielle de sa responsabilité pénale. Il n’aurait pas participé à l’importation. Aucun message portant sur une vente ou offre en vente de stupéfiants n’aurait été trouvé dans son téléphone portable. Il n’aurait pas porté de stupéfiants sur lui et n’aurait pas personnellement vendu de stupéfiants. Il n’aurait pas non plus fourni une aide indispensable à P2. Les déclarations de T1, en l’absence de déposition sous la foi du serment, ne vaudraient pas preuve d’une remise de stupéfiants. Il y aurait encore lieu de se demander qui aurait tenté de vendre à qui. Son mandant n’aurait été au courant d’aucune vente. Contrairement aux dires des enquêteurs, les deux prévenus n’auraient pas toujours été ensemble au Luxembourg, alors que son mandant n’aurait été que cinq jours au pays. Il y aurait aussi lieu de relativiser les sommes d’argent saisies dont la majeure partie aurait appartenu à P2.
Subsidiairement, il y aurait lieu d’individualiser la peine en fonction de l’énergie criminelle respective des deux prévenus. Une peine d’emprisonnement de trois ans, pour le transport de 300 grammes de marihuana, serait excessive. Il y aurait lieu, le cas échéant, de ne prononcer qu’un travail d’intérêt général ou, en tous les cas, réduire la peine d’emprisonnement encourue.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que les deux prévenus avaient été arrêtés ensemble et mis sous mandat de dépôt. Ils auraient été tous les deux arrogants et auraient manqué de collaboration. Contrairement à P1, P2 aurait été plus loyal à l’audience vis-vis de son ami en déclarant qu’il ne dirait rien sur lui.
Concernant les preuves matérielles du dossier, la représentante du ministère public relève que depuis son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction, P1 aurait pu verser une attestation testimoniale de sa copine quant à son intérêt personnel de venir à Luxembourg, ce qu’il n’aurait cependant pas fait.
La culpabilité de P1 résulterait, par ailleurs, d’un faisceau d’indices consistant 1) dans les observations des témoins oculaires le jour de son arrestation, 2) des déclarations de T1 suivant lequelles P1 était le revendeur principal, 3) de l’exploitation du téléphone portable () d’P2 saisi sur la personne de P1, notamment les photos et vidéos y figurant et 4) des repérages téléphoniques, notamment la présence concomitante des deux prévenus au Luxembourg et les passages à la frontière ainsi que de la quantité d’argent saisi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement, tant en ce qui concerne les trois infractions retenues à charge de P1 en sa qualité de co-auteur, que quant à la peine d’emprisonnement de trois ans prononcée à son encontre. La seule différence avec le coprévenu P2 consisterait dans le fait que P1 aurait des antécédents judiciaires spécifiques aux Pays-Bas et en France, laissant apparaître qu’il n’est plus un novice en la matière. Il en résulterait qu’un aménagement de la peine n’est plus possible.
Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel, au vu des observations faites le 10 mai 2019, vers 17.46 heures, à (), par l’étudiant T2, en relation avec le comportement suspect de deux personnes qui s’étaient approchées au volant d’un véhicule de la marque () pour déposer derrière les voies ferroviaires, à côté d’un arbre, un sac Oeko contenant 367,2 grammes de marihuana. D’après les observations subséquentes des agents verbalisants, deux hommes sont retournés quelques heures plus tard sur les lieux pour récupérer le sac et ont pris la fuite au moment de leur interpellation. Il s’est avéré que l’un des deux hommes fut le prévenu P1.
L’exploitation de l’(), saisi sur la personne de P1, a révélé que le jour des faits, le
10 mai 2019, un échange de messages sur l’application whats app avait eu lieu avec T1 auquel deux photos étaient jointes. L’une montre l’immeuble dans lequel habite T1 et l’autre un plan avec l’adresse de la rue « () » à (), située en face de cet immeuble. Il ressort des messages échangés qu’un rendez-vous avait été fixé le jour en question pour la remise de deux kilogrammes de marihuana « I am coming with the has - 2 kg - But I want cash - (…) 2.200 » (cf. rapport no JDA 2019/75590/4-DEYV du 13 mai 2019).
Questionné au sujet de ces messages, T1 a expliqué que « Am Fong war méin Ziel 100 gr. bei hinnen ze kafen, well ech awer wees dass Hollänner net fir 100 gr op Letzebuerg kommen, hun ech hinnen einfach fir een oder zwee Kilo geschriwen, mee ech hun awer just 100 gr geholl (...) Schlussendlech hun se mer awer 100 gr dogeloss » (cf. Annexe 1 du PV no 75590-21 du 13 mai 2019).
T1 a ajouté qu’il avait fait la connaissance des deux hollandais au Kebab et qu’il avait déjà été en contact avec eux les jours précédents. Ses dires sont corroborés avec les « screenshots » figurant sur l’() saisi sur la personne de P1.
Il s’en dégage que les parties avaient déjà été en contact les 3, 5, 8 et 9 mai 2019 et que T1 devait 1.050 euros aux hollandais, alors qu’il avait déjà acquis 100 grammes de marihuana à la fin du mois d’avril 2019 pour le prix de 500 euros et aussi 500 grammes pour le prix de 2.550 euros. Il en résulte encore que les parties ont discuté du prix de la marihuana et que le 8 mai 2019, le détenteur de l’() a répondu que « I will make the price today 4.7 », de même qu’il a rappelé le paiement du « the rest of the money? ».
T1 a encore reconnu les deux personnes lui présentées sur photos comme étant les deux hollandais qu’il avait rencontrés quelques jours auparavant au Kebab et qui étaient venus à sa porte pour lui remettre deux kilogrammes de marihuana commandés, « obwuel ech nëmmen 100 gr bei hinnen geholl hun » (cf. Annexe
1 du procès-verbal no75590-21 du 13 mai 2019). Il a expliqué qu’il avait agi de telle sorte pour être sûr d’être livré par eux. Il a ajouté qu’à ses yeux, la personne figurant sur la photo du côté gauche, en l’espèce P1, était le chef des deux et que c’est lui qui a toujours parlé. T1 a également été d’avis que c’était lui qui avait écrit les messages snap-chats, respectivement les messages whats app.
Contrairement aux conclusions de la défense, les déclarations circonstanciées de T1, bien que non réitérées sous la foi du serment, sont crédibles, étant donné qu’elles sont corroborées par les différents messages sur les applications whats app et snap-chats figurant sur l’() appartenant à P2 saisi sur la personne de P1, qui confirment les tractations entre parties.
Il s’ensuit que les déclarations du prévenu P1, non autrement étayées, selon lesquelles il ne serait venu à Luxembourg que pour voir sa copine sont d’ores et déjà contredites par les éléments du dossier.
Il suit des considérations qui précèdent que la participation de P1 dans l’importation de 367,2 grammes de marihuana le 10 mai 2019, l’offre en vente de deux kilogrammes de marihuana le même jour à T1 pour la contrevaleur de 2.200 euros et la vente à la fin du mois d’avril d’au moins 600 grammes à T1 résultent tant des observations policières du 10 mai 2019 que des déclarations de T1 et des messages whats app et snap-chats relevés dans l’() saisi sur la personne de P1.
Ce rôle actif est corroboré par le fait que les téléphones portables, tant de P1, que d’P2, étaient connectés au Luxembourg depuis le début du mois d’avril 2019, de façon régulière et même de façon concomitante, comme l’ont relevé les enquêteurs dans leur rapport no JDA 2019/75590/72-DEYV du 31 mai 2019 et ce, sans qu’aucune explication crédible n’ait été fournie quant aux raisons des déplacements communs au Luxembourg.
Il s’y ajoute que le téléphone mobile () appartenant à P2 sur lequel les tractations avec T1 ont eu lieu, a été saisi sur la personne de P1 et que les clés de la voiture de la marque () appartenant à P2 ont été aussi trouvées dans le véhicule pris en location par le prévenu P1 (et non pas comme retenu erronément dans le jugement entrepris par un certain PER1).
Il s’est encore avéré que des sommes importantes d’argent ont été trouvées non seulement sur la personne et dans le véhicule de la marque () pris en location par P1, mais encore dans le véhicule de la marque () stationné sur un parking à Esch-sur-Alzette dont P1 détenait les clés, ce sous la protection du levier de vitesse, en l’occurrence la somme de 9.980 euros sous forme de coupures de 500, 100, 50, 20, 10 et 5 euros, sans qu’une explication crédible ne soit fournie quant à la présence de cette importante somme d’argent dans ce véhicule.
Aucune explication crédible n’est pas non plus fournie quant à la présence des deux liasses d’argent de 500 euros et de 600 euros, composées de coupures de
50 euros, saisies sur la personne de P1 et quant à la présence des deux liasses d’argent de 710 euros et de 1.000 euros sous forme de coupures de 100, 50, 20 et 10 euros, saisies dans le véhicule de la marque () pris en location par P1.
Finalement, et parmi les photos et vidéos figurant sur l’() d’P2, saisi sur la personne de P1, les enquêteurs ont trouvé, non seulement de nombreuses photos montrant différentes sortes de stupéfiants et des liasses importantes de sommes d’argent tenues en mains pour montrer leur composition de coupures, mais encore un vidéo et deux photos montrant la main de P1 munie d’un tatouage et en contact avec du haschisch.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu P1 en tant que coauteur, dans les liens des infractions aux articles 8.1a), 8.1b) et du délit de blanchiment-détention prévu à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que les éléments du dossier répressif n’étaient pas suffisants pour retenir P1 dans les liens de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et qu’ils ont partant acquitté P1 de la prévention d’association de malfaiteurs non établie à sa charge.
Les règles de concours d’infractions en matière de stupéfiants ont été correctement appliquées et sont à confirmer.
Pour décider des peines à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des infractions commises ainsi que de la situation personnelle du prévenu.
La peine d’emprisonnement de trois ans prononcée par la juridiction de première instance est légale.
A l’instar des premiers juges, la Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée de trois ans est également adéquate au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, de l’absence de toute prise de conscience par le prévenu, de son comportement répréhensible, de la quantité importante de stupéfiants offerte en vente, mise en circulation et vendue et, finalement, au vu de l’existence des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en France et aux Pays-Bas.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, dont une condamnation par le tribunal correctionnel de () du 22 mai 2018 devenue définitive le 6 juin 2018 à une peine d’emprisonnement de vingt-neuf mois, partiellement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, le bénéfice du sursis simple ou probatoire est légalement exclu.
Eu égard à la situation personnelle du prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Il résulte des développements qui précèdent que les confiscations spécifiées dans le dispositif du jugement entrepris à l’égard du prévenu P1 sont légales, partant à maintenir par adoption des motifs de premiers juges.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu P1, ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit l’appel au pénal du prévenu P1 et du ministère public ;
déclare l’appel du prévenu P1 partiellement fondé ;
réformant :
décharge P1 de la peine d’amende et de la contrainte par corps prononcées à son égard ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,60 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.