Legislator Jurisprudence & Législation
11a Généré par l'IA

11a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 11a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 8 octobre 2020, sous le numéro LCRI 62/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 11 du Code pénal, article 194 du Code de procédure pénale; 11a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Aux termes des articles 194 et 211 du Code de procédure pénale : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en vertu des article 3-2 à 3-5 (…). ».

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat frais de défense frais d'avocat frais d'assistance judiciaire frais de poursuite frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11 du Code pénal
La chambre criminelle a encore prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offres publics dont le prévenu est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et la confiscation du couteau saisi.
article 194 du Code de procédure pénale
La représentante du ministère public, en se référant à l’article 194 du Code de procédure pénale, fait valoir que les frais de justice liquidés par le jugement entrepris sont documentés par les pièces versées en cause.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 11/21 Ch. Crim. du 31 mars 2021 (Not. 19277/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 8 octobre 2020, sous le numéro LCRI 62/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg le 6 novembre 2020 au pénal, limité aux frais de justice, par le prévenu P1.

En vertu de cet appel et par citation du 8 décembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu P1, assisté par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 6 novembre 2020 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, P1 a déclaré interjeter appel limité aux frais de justice d’un jugement no 62/2020 rendu le 8 octobre 2020 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Par le prédit jugement du 8 octobre 2020, P1 a été condamné du chef de tentative de meurtre, commise le (), à (), sur la personne d’V1, à une peine de réclusion de douze ans, dont six ans assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de cinq ans avec l’obligation d’indemniser la victime V1 et de faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat. La chambre criminelle a encore prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offres publics dont le prévenu est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et la confiscation du couteau saisi.

Au civil, P1 a été condamné à payer à V1 le montant de 10.080,85 euros, au titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, outre les intérêts légaux à partir du jour des faits.

La chambre criminelle a finalement condamné P1 à payer à V1 aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 13.932,56 euros ainsi qu’aux frais de la demande civile.

A l’audience publique du 15 mars 2021, P1 a expliqué que son appel est limité aux frais de justice au motif qu’il n’a pas les moyens financiers pour les payer. Il n’aurait pas d’autres revenus que ceux provenant de son travail à la buanderie du Centre pénitentiaire s’élevant à 350 à 400 euros par mois. Il aurait en outre déjà commencé à rembourser la partie civile moyennant des acomptes de 50 et

70 euros par mois.

La représentante du ministère public, en se référant à l’article 194 du Code de procédure pénale, fait valoir que les frais de justice liquidés par le jugement entrepris sont documentés par les pièces versées en cause. Le total des frais de justice s’élèverait même au-delà du montant de la condamnation, mais en l’absence d’appel du ministère public, il y aurait lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Aux termes des articles 194 et 211 du Code de procédure pénale : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en vertu des article 3-2 à 3-5 (…). ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées et des renseignements fournis que les frais de justice ont été générés en majeure partie par les frais d’expertises psychiatrique, toxicologique, génétique et médico-légale s’élevant à un montant total de 13.907 euros, montant auquel se sont ajoutés les frais de citation à experts, témoins, au prévenu et à la partie civile pour l’audience, de sorte que le montant total liquidé par les premiers juges s’est élevé à 13.932,56 euros.

Conformément à l’article 1 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, il incombe à l’administration de l’enregistrement de faire l’avance des frais de justice qui résultent des actes et procédures ordonnés d’office ou à la requête du ministère public, mais qui, en cas de condamnation, seront mis à charge du prévenu.

L’article 2 du décret du 18 juin 1811 prévoit notamment que sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle (…) les honoraires et vacations des experts.

P1, étant à condamner aux frais qui ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable, doit dès lors supporter tous les frais de poursuite dirigés contre lui, y compris les frais des expertises qui ont été ordonnées au cours de l’information.

Il en découle qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné P1 aux frais de sa poursuite pénale, liquidés au montant total, non autrement critiqué, de 13.932,56 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,00 euros.

En application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.