Court of Appeal dismisses appeal against partial inadmissibility of defense memo and jurisdictional ruling on drug charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an order declaring his defense memorandum inadmissible and ruling on jurisdiction. The lower court rejected the memo due to insufficient evidence and determined it lacked competence for certain fraud charges while retaining jurisdiction for drug-related offenses. The appellate court upheld the lower court's decision, confirming the inadmissibility of the late submission and the specific jurisdictional split regarding the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 133 et suivants du Code de procédure pénale; L'appel contre une ordonnance de la chambre du conseil déclarant un mémoire irrecevable ou statuant sur la compétence est rejeté lorsque les motifs de la décision de première instance sont fondés sur des faits établis ou des règles de droit applicables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 261/21 Ch.c.C.
du 30 mars 2021.
(Not.: 30800/19/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Angola), demeurant à L-
ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu l'ordonnance n° 128/21 (XIXe) rendue le 26 février 2021 par la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à
l’inculpé le 2 mars 2021 ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 3 mars 2021 par déclaration
du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg ;
Vu les informations du 12 mars 2021 données par courrier à l’inculpé
et par lettre recommandée à son conseil pour la séance du jeudi, 25 mars
2021 ;
Entendus en cette séance :
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant
pour PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES, assumant
les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par ordonnance n° 128/21 (XIXe) du 26 février 2021, la chambre du
conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a
-
déclaré le mémoire d'PERSONNE1.) déposé le 24 février 2021 irrecevable,
-
dit qu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction
de jugement d'PERSONNE1.) du chef des infractions de faux et usage de
faux, libellées sub. D.a) et sub. D.b) dans le réquisitoire du procureur d'Etat
du 6 janvier 2021,
-
dit qu'elle est compétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de
jugement d'PERSONNE1.) du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub.
A.3) dans le réquisitoire du 6 janvier 2021 par le procureur d'Etat, et
-
renvoyé les inculpés PERSONNE2.) et PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef
A. 1. d'infraction à l'article 493 du Code pénal,
2. d'infraction à l'article 496 du Code pénal,
3. d'infraction à l'article 491 du Code pénal,
4. d'infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
B. 1. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
2. d'infraction à l'article 505 du Code pénal,
C. d'infraction à l'article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 mars 2021, l’inculpé d'PERSONNE1.) a fait relever appel de
cette ordonnance.
La décision entreprise, notifiée à l’appelant le 2 mars 2021, est jointe
au présent arrêt.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, l’appelant fait plaider
que c’est à tort que son mémoire, déposé au greffe de la chambre du conseil
deux jours avant le prononcé de la décision de renvoi a été déclaré irrecevable
alors que le dépôt du mémoire n’a pas retardé la décision de la chambre du
conseil au sens de l’article 127(7) du Code de procédure pénale. Il réitère ses
moyens exposés dans le mémoire déposé le 24 février 2021 pour conclure à
un non-lieu à poursuivre en sa faveur, le dossier ne contenant pas d’indices
suffisants de culpabilité à sa charge.
Le Ministère public conclut à la réformation de la décision attaquée, au
motif que la tardivité alléguée du mémoire du 24 février 2021 ne saurait conduire
à son irrecevabilité, et à la confirmation de l’ordonnance de première instance
par évocation.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de
la loi.
Saisie d’un appel contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement, la chambre du conseil de la Cour d’appel
examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises au vœu des
dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale.
L’article 127(6) du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
« Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction,
est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat,
huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du
conseil.
Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai,
par lettre recommandée.
Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de
nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé ».
L’article 127(7) dispose: « l'inculpé, la partie civile et leurs avocats
peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent
convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être
retardée ».
Par courriers recommandés du 14 janvier 2021 la chambre du conseil
a informé l’appelant et son mandataire que:
« Les pièces de l'instruction sont à la disposition des inculpés ainsi que
de leurs conseils du 05/02/2021 au 17/02/2021 inclus au guichet des greffes de
l’instruction (bureau TL.344a), au troisième étage du bâtiment du Tribunal
d’Arrondissement à la Cité Judiciaire, sis à Luxembourg, Plateau du St. Esprit.
L’examen du dossier est fixé au 18/02/2021. »
En l’espèce, le mémoire litigieux a été déposé après la date fixée par
la chambre du conseil pour l’examen du dossier et avant le prononcé de
l’ordonnance de la juridiction d’instruction de première instance.
Force est de constater que le Code de procédure pénale ne prévoit
pas de sanction pour le dépôt d’un mémoire en dehors du délai fixé par la
chambre du conseil pour l’examen du dossier dans le cadre de l’article 127(6),
tout comme il ne sanctionne pas le non-respect des délais prévus aux alinéas
(2), (8) et (10) du même article.
C’est dès lors à tort que l’ordonnance déférée a déclaré irrecevable le
mémoire déposé par l’appelant le 24 février 2021 pour cause de tardiveté.
L’article 127(7) précité, posant comme seule exigence que le mémoire
déposé ne retarde pas la décision de la chambre de première instance, vise à
défendre les intérêts de l’inculpé.
En refusant d’examiner pour tardiveté un mémoire, déposé avant le
prononcé de sa décision, la chambre du conseil a privé l’inculpé PERSONNE1.)
de la possibilité de présenter ses observations destinées à orienter la décision
de la juridiction d’instruction de première instance.
En procédant ainsi, la chambre du conseil n’a pas garanti le respect
les droits de la défense du prévenu et l’ordonnance attaquée encourt
l’annulation de ce chef.
Aux fins de préserver la garantie du double degré de juridiction, il n’y a
pas lieu à évocation.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l’appel ;
le d i t fondé ;
a n n u l e l’ordonnance n°128/21 (XIXe) du 26 février 2021 pour autant
qu’elle concerne l’inculpé PERSONNE1.) ;
r e n v o i e
la cause à la chambre du conseil auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, autrement composée, afin qu’il soit statué à
nouveau sur le réquisitoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2021;
réserve les frais
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre,
Françoise ROSEN, conseiller,
Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe
MILLER.
N° 128/21 (XIXe)
Not. 30800/19/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
du
26 février 2021, où étaient présents:
Steve VALMORBIDA, vice-président,
Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges,
Kim VOLKMANN, greffière.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils
conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire déposé par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à L-2442
Luxembourg, 340, rue du Rollingergrund, le 24 février 2021, pour le compte de son mandant,
PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code
de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a
rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 6 janvier 2021, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en relation
avec les crimes libellés sub. B.1) et sub. D) devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef:
D. 1. d'infraction à l'article 493 du Code pénal,
2. d'infraction à l'article 496 du Code pénal,
3. d'infraction à l'article 491 du Code pénal,
4. d'infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
E. 1. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
2. d'infraction à l'article 505 du Code pénal,
F. d'infraction à l'article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
G. a. d'infraction à l'article 196 du Code pénal,
b. d'infraction à l'article 197 du Code pénal.
En date du 24 février 2021, Maître Lynn FRANK a déposé un mémoire pour le compte de son
mandant PERSONNE1.).
Suivant courriers recommandés adressés, entre autres, à PERSONNE1.), ainsi qu'à Maître
Lynn FRANK, la chambre du conseil les a informés que:
« Les pièces de l'instruction sont à la disposition des inculpés ainsi que de leurs conseils du
05/02/2021 au 17/02/2021 inclus au guichet des greffes de l’instruction (bureau TL.344a), au
troisième étage du bâtiment du Tribunal d’Arrondissement à la Cité Judiciaire, sis à
Luxembourg, Plateau du St. Esprit.
L’examen du dossier est fixé au 18/02/2021. »
Etant donné que le règlement de procédure était fixé au 18 février 2021, le mémoire déposé
le 24 février 2021 l’a été de manière tardive et est dès lors irrecevable.
La chambre du conseil constate que suivant réquisitoire d’ouverture du 6 novembre 2019, le
Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) du chef de vol à l'aide de fausses clés, abus de faiblesse, blanchiment, recel
et infraction à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sur base notamment du procès-verbal
n°978 dressé le 5 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité
Gare - Hollerich C2R.
Par réquisitoire additionnel du 5 mai 2020, le Parquet a demandé que l'instruction soit étendue
aux faits relatés dans la plainte du 13 mars 2020 et que PERSONNE2.) soit également
inculpée du chef de faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance.
A l'analyse du dossier répressif lui soumis, la chambre du conseil constate qu'PERSONNE1.)
n'a pas été inculpé en relation avec les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance.
La chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les
formes possibles et ce à partir du moment où ces faits ont été expressément mis à charge de
l’inculpé par le juge d’instruction, celui-ci ayant été saisi in rem par le Procureur d’État et que
l’inculpé a été confronté par ce dernier lors de son interrogatoire aux faits en cause (Ch. c.
Lux., 26 août 2015, n° 836/15).
La chambre du conseil constate que le juge d'instruction a été saisi de l'ensemble des faits
figurant dans le procès-verbal n°978 dressé le 5 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale,
Commissariat de Proximité Gare - Hollerich C2R, le procureur d'Etat y faisant expressément
référence dans son réquisitoire d'ouverture du 6 novembre 2019.
Outre la constatation que les faits mentionnés dans le procès-verbal n°978 dressé le 5
novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité Gare - Hollerich C2R
peuvent recevoir les qualifications juridiques d'abus de faiblesse, d'abus de confiance et
d'escroquerie, le Parquet avait également demandé que l'instruction soit étendue aux faits
mentionnés dans la plainte du 13 mars 2020 et avait fait référence à ces qualifications
juridiques.
Il ressort des interrogatoires tenus auprès du juge d’instruction en date du 6 novembre 2019,
du 27 novembre 2019 et du 7 décembre 2020 qu'PERSONNE1.) a été entendu sur les faits
pouvant obtenir les qualifications juridiques d'abus de faiblesse, d'abus de confiance et
d'escroquerie et qu’il a pu prendre position sur ces faits.
Dès lors, la chambre du conseil est compétente pour statuer sur son renvoi devant une
juridiction de jugement du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub. A.3) à son encontre
par le procureur d'Etat.
Cependant, la chambre du conseil constate que si par réquisitoires du procureur d'Etat des 24
février 2020 et 5 mai 2020, l'instruction a été étendue aux faits pouvant obtenir les
qualifications juridiques de faux et d'usage de faux, à aucun moment, PERSONNE1.) n'a été
entendu sur ces faits. Il n'a dès lors pas pu prendre position quant à ceux-ci. Il n'a également
pas été inculpé du chef de ces infractions.
La chambre du conseil est dès lors incompétente pour statuer sur le renvoi d'PERSONNE1.)
devant une juridiction de jugement du chef des infractions libellées sub. D.a) et sub. D.b) à
son encontre par le procureur d'Etat.
Pour le surplus, au vu de l’ensemble du dossier lui soumis, la chambre du conseil retient que
l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes de culpabilité résultant
notamment :
-
des constatations et diligences des agents de police,
-
de la plainte de PERSONNE3.) du 5 novembre 2019 auprès des agents de la police,
-
des images des caméras de vidéosurveillance de la banque SOCIETE1.) du 5
novembre 2019,
-
du résultat de la fouille corporelle d'PERSONNE1.) du 5 novembre 2019,
-
les déclarations d'PERSONNE1.) auprès des agents de la police en date du 5
novembre 2019,
-
de l'exploitation par les enquêteurs de la documentation saisie auprès des banques
SOCIETE2.) et SOCIETE1.),
-
des déclarations de PERSONNE4.) du 4 décembre 2019 auprès des agents de la
police,
-
des déclarations de PERSONNE3.) du 14 février 2020 auprès des agents de la police,
-
du courrier rédigé par PERSONNE5.) en date du 20 mars 2020,
-
du courrier rédigé par PERSONNE6.),
-
du courrier rédigé par PERSONNE7.) en date du 2 avril 2020,
-
de la déclaration du directeur de la ORGANISATION1.), PERSONNE8.) du 13 mars
2020,
-
du courrier rédigé en date du 29 mars 2020 par PERSONNE9.),
-
des déclarations d'PERSONNE1.)
lors de ses comparutions devant le juge
d'instruction le 6 novembre 2019 et le 27 novembre 2019,
-
des déclarations de PERSONNE2.) lors de ses comparutions devant le juge
d'instruction le 8 novembre 2019, le 27 novembre 2019 et le 16 décembre 2020,
-
des déclarations de PERSONNE3.) du 13 novembre 2019 lors de sa comparution en
tant que témoin devant le juge d'instruction,
-
du courrier adressé au Parquet de Luxembourg le 13 février 2020 par les enfants de
PERSONNE3.),
-
du courrier de Maître David GROSS du 29 février 2020 adressé au Parquet de
Luxembourg,
-
de l'expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE3.) réalisé par le Dr
PERSONNE10.).
Ces charges suffisantes justifient le renvoi des inculpés PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions du procureur d’Etat.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit le mémoire d'PERSONNE1.) déposé le 24 février 2021 irrecevable,
dit qu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de
jugement d'PERSONNE1.) du chef des infractions libellées sub. D.a) et sub. D.b) dans
le réquisitoire du procureur d'Etat du 6 janvier 2021,
dit qu'elle est compétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement
d'PERSONNE1.) du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub. A.3) dans le
réquisitoire du 6 janvier 2021 par le procureur d'Etat,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat du 6 janvier
2021,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en
tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Conformément aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, l’appel doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la
partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats
respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe dont relève la chambre du conseil. Si
l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale et conformément à l’article 6 de la loi du 20
juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, modifié par l’article 2 de la loi
du 24 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière pénale et par l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin
2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance de la
chambre du conseil peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont
relève la chambre du conseil par courrier électronique dans un délai de cinq jours à compter du jour de la notification de la
présente ordonnance. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par
courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.