Court partially allows appeal acquitting defendant of attempted rape while confirming prison sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible and partially founded. The defendant was acquitted of the specific charge of attempted rape but convicted of a lesser offense, receiving a 24-month prison sentence. The civil claim for damages was upheld, and procedural costs were assigned to both parties. The court balanced the evidence to find the defendant guilty of the lesser crime while maintaining the original civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 212, 221, 222 du Code de procédure pénale; When evidence supports a lesser included offense, the court must acquit on the charged crime but convict on the established offense, while civil liability remains separate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 9/21 Ch. Crim. du 24 mars 2021 (Not. 13079/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
PC1, demeurant à (),
demanderesse au civil
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 18 juin 2020, sous le numéro LCRI 30/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2020 au pénal, limité à la condamnation encourue et les peines prononcées, et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 21 juillet 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 février 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1, assisté par l’interprète assermentée Selma BEGANOVIC et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil PC1 fut entendue à titre de simples renseignements.
Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC1.
Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par message électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2020, le mandataire de P1 a relevé appel du jugement numéro 30/2020 rendu contradictoirement le 18 juin 2020 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. L’appel a été limité au pénal à « la condamnation encourue et les peines prononcées ».
Par déclaration du 17 juillet 2020 déposée au greffe du même tribunal en date du
21 juillet 2020, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par jugement du 18 juin 2020, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir, en date du (), à (), dans une ruelle étroite reliant la zone piétonne de () à (), tenté de commettre un viol sur la personne de PC1, née le (), ainsi que pour avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur la même personne.
Les interdictions résultant des points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ont également été prononcées pour une durée de dix ans, ainsi que l’interdiction pour le prévenu à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Au civil, le prévenu a été condamné à payer à PC1 la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice corporel, dommage moral et pretium doloris subis, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel, le prévenu P1 maintient ne pas avoir commis les
faits lui reprochés. Il est d’avis qu’il y a eu une confusion. Le fait que la victime prétendrait avoir été abordée par un homme en vélo montrerait qu’elle fait erreur sur la personne. Il ne conduirait plus son vieux vélo depuis quelques années. Il dit n’avoir trouvé aucune explication quant aux dépositions de PC1, de sa tante PER1 et de sa cousine PER2. Il n’exclut cependant pas avoir rencontré la tante de la victime dans la banque BQE1 en 2013, étant donné qu’il aurait été interpellé par une personne qu’il ne connaissait pas. Il ne se rappelle cependant pas avoir vu PC1 et sa cousine à une station de bus. Même s’il portait souvent des joggings, ce ne serait pas lui que les filles auraient vu faire des gestes obscènes. Lui-même ne ferait jamais ce genre de chose comme il serait père de famille.
Quant à sa situation personnelle, P1 précise être homme au foyer et s’occuper de l’éducation de son fils. Son épouse travaillerait en tant que femme de charge dans une école à (). Il serait au Luxembourg depuis dix ans, mais n’aurait pas trouvé de travail. Il aurait commencé une formation de serrurier. Il reconnaît avoir des antécédents judiciaires en Allemagne pour trafic de stupéfiants. Il aurait été marié avec une consommatrice de stupéfiants et aurait pendant une courte période été toxicomane. Confronté aux reproches de la victime qu’il s’est présenté avant le jugement de première instance au moins quatre ou cinq fois à son travail, à savoir au SOC1 de la SOC2et depuis ledit jugement encore deux fois, il reconnaît être allé quelques fois dans ledit local avec son fils et sa femme, mais il n’aurait jamais remarqué « la petite ». Il relève qu’il y a des caméras de vidéo-surveillance à cet endroit qui auraient pu être exploitées.
Son mandataire conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l’acquittement du prévenu de la prévention de viol et à voir, par réformation du jugement entrepris, principalement, acquitter le prévenu également des préventions de tentative de viol et d’attentat à la pudeur avec violences retenues à sa charge. Subsidiairement, seul l’attentat à la pudeur avec violences devrait être retenu. Dans tous les cas, il demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et, au cas où seul l’attentat à la pudeur était retenu, de condamner le prévenu à des travaux d’intérêt général non rémunérés. Dans la fixation de la peine, il y aurait lieu de tenir compte de la situation financière précaire du prévenu et qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire.
Le mandataire du prévenu estime qu’il y a beaucoup d’éléments qui devraient amener à la conclusion que le prévenu n’est pas l’auteur des faits lui reprochés.
Il n’y aurait ainsi aucune preuve matérielle, ni aucun témoin direct des faits, nonobstant que ces derniers se seraient déroulés dans un lieu public. Le repérage du téléphone du prévenu n’aurait ainsi pas révélé sa présence sur les lieux, aucune caméra de vidéosurveillance n’aurait pu apporter cette preuve, alors même que le prévenu aurait souvent demandé l’exploitation d’images de vidéosurveillance.
Les seules preuves tangibles consisteraient partant dans le témoignage de la victime quant aux faits de harcèlements de 2016 lui reprochés par la victime et ceux de la tante et de la cousine quant à ces faits. Ces éléments ne constitueraient pas des preuves suffisantes pour retenir la culpabilité du prévenu.
La défense du prévenu ne met pas en cause, au vu notamment des conclusions de l’expertise de crédibilité de la victime et du résultat du repérage de son téléphone portable, que la victime ait subi des faits traumatisants, mais il y aurait un doute sur le fait de savoir si le prévenu en est l’auteur. Les conclusions de l’expertise psychologique de crédibilité de la victime seraient révélatrices à ce sujet en ce que l’expert psychologue Robert SCHILTZ préciserait que des expériences traumatisantes de la victime - telles qu’elles ont été vécues par PC1 dans son enfance - pourraient mener à des souvenirs déformés. Il en résulterait que la seule déposition de la victime ne serait pas concluante quant à l’identité de l’auteur. Le témoignage de la cousine de la victime, qui devrait corroborer les
faits reprochés, ne serait également pas clair quant à ce qui s’est passé et quant à la date des faits précédant ceux de 2016, de sorte qu’il y aurait même un doute sur l’auteur des faits antérieurs à ceux retenus. En audience de première instance, la cousine de la victime n’aurait même pas reconnu le prévenu comme étant l’auteur de ces faits. Le fait que la tante de la victime ait reconnu le prévenu comme étant celui qu’elle avait sermonné à la banque avant 2016 ne porterait, au vu du témoignage de la cousine, pas à conséquence. Il y aurait encore lieu de prendre en compte en ce qui concerne la causalité entre les blessures constatées par les agents de police et les faits reprochés au prévenu, que la victime n’a pu être entendue pour la première fois que deux semaines après les faits. Les déclarations de PC1 n’auraient également pas été constantes notamment quant à une pénétration digitale, de sorte que même l’expert Robert SCHILTZ n’aurait pas pu dire si PC1 avait été victime d’un attentat à la pudeur ou d’un viol ou encore d’une tentative de viol.
Le doute quant à cette qualification et plus particulièrement quant à la volonté de pénétration, permettrait tout au plus de retenir la qualification d’attentat à la pudeur avec violences, même si ces violences n’avaient pas été très importantes, ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans l’appréciation de la peine.
Il concède que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation, mais sa dernière condamnation daterait de 2003. Il n’aurait subi aucune condamnation pour des faits similaires.
Au titre des circonstances atténuantes, il invoque l’ancienneté des faits et la violation du délai raisonnable pour entendre la cause, qui devraient amener à la
conclusion que le prononcé d’une peine d’emprisonnement ne fait plus de sens.
Au civil, la défense du prévenu met en doute la causalité entre le préjudice allégué et les faits reprochés au prévenu. Il serait également constant en cause que la victime aurait déjà subi des attouchements au sein de sa famille, de sorte que le dommage moral en relation causale avec les présents faits ne serait pas clairement établi.
En tous cas, les dommages-intérêts, alloués en première instance, seraient à réduire à de plus justes proportions au vu des capacités financières de P1.
PC1, entendue à titre de simple renseignement, confirme reconnaître en la personne du prévenu, l’homme qui l’a non seulement harcelée à deux reprises à la station de bus par des gestes obscènes, mais qui l’a, par la suite, agressée dans une ruelle étroite à (). A l’arrêt de bus « () » de (), elle l’aurait vu, entre 2012 et 2014, à deux reprises. Il l’aurait regardée, se serait penché vers le mur et se serait frotté dans l’entre-jambe. A une reprise, sa cousine l’aurait également vu et lui aurait dit de cesser de le regarder. En 2016, il l’aurait suivie à vélo et, dans une petite ruelle, il serait descendu de son vélo, l’aurait poussée contre un mur et l’aurait touchée à ses parties intimes entre les jambes. Elle n’est pas certaine si ses doigts ont pénétré le vagin. Il aurait tenté de la pénétrer mais n’aurait pas réussi. Elle aurait été bloquée et tout se serait passé très vite.
PC1 exclut qu’il puisse y avoir confusion sur la personne et confirme que son agresseur est le prévenu présent à l’audience d’appel. Elle affirme qu’elle le reconnaîtrait toujours comme il se serait encore présenté, au moins quatre fois avant le jugement de première instance et deux fois par après, à son lieu de travail, à savoir au SOC1 de la SOC2, où elle travaillerait depuis 2017. Parfois, il aurait été accompagné de son fils, mais il n’aurait jamais été accompagné d’une femme. En pleurs, elle raconte qu’il s’est toujours assis à la même table, à savoir la seconde table à droite avec une vision directe vers le comptoir. Elle aurait averti son employeur, mais n’aurait pas eu accès aux images des caméras de vidéosurveillance.
Elle réitère sa partie civile présentée en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne la peine prononcée, mais demande la rectification des qualités du prévenu qui serait né en 1971 et non pas en 1974 tel qu’indiqué erronément au jugement entrepris.
Elle reprend les faits tels que retenus dans le jugement déféré, à savoir la plainte de PC1 en 2016, une dizaine de jours après qu’elle dit avoir été attouchée aux seins et entre les jambes par un homme qui l’aurait poursuivi en vélo, dans une ruelle près du parc () à (), les deux incidents précédant cette agression, à savoir, le harcèlement par la même personne, lorsque PC1 se trouvait à l’arrêt de bus à (), dans les années précédant les faits de 2016 dont une fois en présence de la cousine de la victime et l’interpellation par sa tante de l’individu dans une banque après le premier fait de harcèlement.
Elle estime que les juges de première instance ont, à juste titre, conclu à la crédibilité des déclarations de PC1 dans la mesure où elles sont constantes et claires depuis 2016. Elle aurait varié uniquement en ce qui concerne le fait de savoir s’il y avait eu pénétration digitale ou non, ce qui s’expliquerait certainement par la difficulté, lorsqu’elle a été touchée avec force dans ses parties intimes, de dire si les doigts ont finalement pénétré ou non. Cette divergence n’enlèverait rien à la crédibilité de ses déclarations faites à plusieurs reprises à des années d’intervalle, mais renforceraient au contraire leur vraisemblance.
Les circonstances des révélations seraient encore parlantes en ce que la victime aurait d’abord été choquée après l’agression de 2016 sans s’exprimer, pour ensuite se confier à une personne de son âge et ne se confier que sur insistance de sa cousine à sa mère. Les dépositions n’auraient pas été préparées lorsqu’elle a dû déposer pour la première fois à la police. Il n’y aurait encore aucune raison pour PC1 de se retourner contre le prévenu pour lequel elle exclut toute confusion. Elle l’aurait toujours reconnu sans aucune hésitation comme étant celui qui l’a harcelée à deux reprises à l’arrêt de bus et qui l’a finalement agressée en 2016.
Les dépositions de PC1, relatives aux harcèlements, seraient confirmées par les dires de sa tante qui reconnaîtrait le prévenu comme étant la personne qu’elle a interpellée dans la BQE1 en 2013 ou 2014. Il serait ainsi peu probable que PC1 ait confondu, à trois reprises, le prévenu comme étant celui qui l’a harcelée et finalement agressée. La thèse d’un complot, telle que reprise par le prévenu, ne serait pas crédible dès lors que PC1 aurait dû convaincre et sa tante et sa cousine de déposer pendant plusieurs années à l’encontre d’une personne inconnue. Il n’y aurait aucune raison pour une telle conjuration. Les allégations de PC1 seraient encore corroborées par les déclarations claires de sa cousine quant au premier incident impliquant le prévenu et par celles de sa tante qui confirmerait avoir été à la recherche du prévenu lorsque sa nièce disait avoir été suivie, et l’avoir trouvé à l’intérieur d’une banque grâce à son vieux vélo gris ou noir qui était stationné devant.
Les blessures constatées par les agents de police ayant enregistré la plainte correspondraient avec le déroulement des faits tel que décrits par la victime et par les parents de PC1 le jour des faits.
L’entourage de la victime, à savoir ses parents et sa cousine auraient remarqué l’état de stress de celle-ci après les faits, tout comme le psychologue Robert SCHILTZ qui aurait diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez PC1. Elle aurait même dû être hospitalisée en pédo-psychiatrie par après.
La représentante du ministère public relève encore que même si l’expertpsychologue Robert SCHILTZ n’a pas pu obtenir de certitude quant à une pénétration digitale, il aurait cependant conclu à la crédibilité des dires de la victime pour les autres faits.
A cela s’ajouterait finalement que le prévenu n’a jamais eu d’alibi pour le jour des
faits, se bornant à prétendre qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait ce jour-là, qui, pourtant, était un dimanche, alors que les faits ne remontaient qu’à une semaine avant qu’il ne fût interrogé. Son épouse aurait cependant su dire que le prévenu avait été toute la journée à la maison, même si elle avait également indiqué qu’il ne conduisait plus son vieux vélo foncé depuis plusieurs années.
En droit, la représentante du ministère public concède que la frontière entre la tentative de viol et le délit d’attentat à la pudeur est en l’occurrence minime. Elle ne s’oppose pas à voir requalifier tous les faits retenus en attentat à la pudeur à l’aide de violences. L’intention du prévenu et les violences utilisées ne feraient pas de doute, dès lors que le prévenu aurait usé de la force physique pour pouvoir toucher PC1 aux seins et aux parties intimes, de sorte que la circonstance aggravante afférente aurait été retenue à juste titre. Le concours d’infractions serait à confirmer au cas où la tentative de viol et l’attentat à la pudeur étaient retenus.
Les juges de première instance auraient, à bon droit, tenu compte du dépassement du délai raisonnable pour entendre la cause, dès lors que trois années se seraient écoulées entre la clôture de l’information et la première citation à l’audience sans raison valable. Elle relève cependant que les faits sont très graves, le prévenu ayant suivi un dimanche après-midi une jeune fille de seize ans, qui ne le connaissait pas, pour l’agresser sexuellement en fin d’aprèsmidi sur la voie publique. Ce fait constituerait un grave trouble à l’ordre public. Il serait encore visible à l’audition de PC1 que même cinq ans après les faits elle serait encore en souffrance.
La peine d’emprisonnement de dix-huit mois, prononcée en première instance, serait partant appropriée.
Au regard des mêmes éléments, elle s’oppose à voir prononcer au lieu et place d’un emprisonnement, des travaux dans l’intérêt général non rémunérés.
Les peines accessoires seraient à confirmer.
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu, au vu des éléments du dossier et des renseignements fournis en audience, de corriger les qualités du prévenu en ce qu’il y a lieu de lire que le prévenu est né le () 1971 et non pas le () 1974, tel qu’erronément retenu dans le jugement entrepris.
Au pénal
- Quant aux faits
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Il suffit de rappeler que la police de () avait été appelée en date du 1er avril 2016, rue () à () pour intervenir dans une dispute opposant le prévenu à PER3, qui était accompagnée de sa fille à l’époque mineure, PC1, au sujet d’attouchements que le prévenu aurait commis sur la mineure.
Au commissariat de police, tout comme pendant ses déclarations subséquentes auprès de l’expert-psychologue Robert SCHILTZ, en audience de première instance et en audience d’appel, PC1 a confirmé avoir été victime, en date du (), sur une aire de jeu située dans la ruelle menant de la zone piétonne de () à () à (), d’attouchements aux seins et au niveau de ses parties intimes de la part du prévenu. Celui-ci l’aurait suivie en vélo depuis la gare de () jusqu’à l’aire de jeu pour l’agresser. Après avoir été, au départ, pétrifiée de peur, elle se serait ensuite débattue avec ses jambes. Le prévenu aurait tenté de lui mettre un doigt dans l’œil, mais elle aurait réussi à prendre la fuite et à attraper le prochain train pour rentrer chez elle. Elle n’aurait rien dit, pendant les premiers jours, mais aurait informé, dans un premier temps, sa cousine habitant avec sa famille et ensuite sa mère, qui l’aurait, lorsqu’elles ont rencontré le 1er avril 2016, par hasard, le prévenu marchant dans la rue, interpellé au sujet de l’agression de sa fille.
PC1 disait également connaître le prévenu pour avoir déjà été victime de harcèlements à caractère sexuel de sa part à deux reprises et ce dans les trois années précédant l’agression sur l’aire de jeu de 2016. A une reprise, elle aurait attendu le bus à () accompagnée de sa cousine. Le prévenu aurait fixé du regard les jeunes filles en se frottant entre les jambes, ce que la cousine aurait également pu voir. La seconde fois, PC1 aurait voulu prendre le bus devant le parc () à () lorsqu’elle aurait aperçu le prévenu, qui était à vélo, qui la fixait du regard en faisant des mouvements de « lèchement avec la langue et les lèvres ». Il se serait frotté l’entre-jambe. De peur, elle aurait fait le tour du parc, mais il l’aurait suivie tout en continuant son comportement obscène. Sur conseil de sa mère, à laquelle elle aurait téléphoné, elle se serait réfugiée chez sa tante qui habitait à (), (). Sa tante aurait décidé de confronter le harceleur et elles l’auraient retrouvé grâce à son vieux vélo foncé garé devant le local du bancomat de la BQE1. La tante l’aurait sermonné, mais il aurait fait mine de ne rien comprendre.
Le prévenu avait, dès l’arrivée de la police en date du 1er avril 2020, contesté avoir été l’auteur d’une agression sur PC1 et même l’avoir rencontrée. Il a maintenu ses contestations tout au long de la procédure et également en audience d’appel.
La Cour considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les déclarations de PC1 sont crédibles, non seulement en ce qu’elles sont détaillées et constantes dans tous les éléments essentiels, mais également en ce qu’elles sont corroborées par différents éléments objectifs du dossier.
En effet, les éléments repris au jugement déféré et plus particulièrement les déclarations de la cousine de PC1, PER2, qui confirme l’incident de harcèlement des deux jeunes filles par un homme à un arrêt de bus et le mauvais état psychologique de PC1 lorsqu’elle est rentrée chez elle le (), les déclarations de la tante de PC1, PER1, qui confirme avoir été sollicitée par sa nièce qui se disait harcelée et avoir sermonné le prévenu à la banque BQE1 de (), lorsqu’il s’y trouvait avec un vieux vélo foncé, la déposition de PER3, la mère de PC1, qui confirme s’être rendue compte, le (), que sa fille était blessée à un œil et qu’elle avait changé de comportement lorsqu’elle rentrait chez elle, la géolocalisation du portable de PC1, qui confirme sa présence près des lieux de l’infraction le () et le constat de blessures sur les jambes de PC1 lors de son audition par les agents de police le 1er avril 2016, renforcent les dires de cette dernière.
Ainsi, la mère de PC1 avait déposé le 1er avril 2016 à la police de () que le () sa fille était rentrée les yeux larmoyants, des marques rouges sous les yeux. Seulement une semaine plus tard, elle lui aurait confié qu’elle avait été victime d’attouchements de la part d’un inconnu. Lorsqu’en date du (), elle aurait vu une forte réaction de peur de sa fille dans la voiture à la vue d’un homme marchant dans la rue, elle en aurait déduit que c’était son agresseur, ce que sa fille avait confirmé. Ledit homme, qui est le prévenu, avait été immédiatement interpellé par la mère et ensuite par la police appelée en renfort, et auditionné au commissariat de police de () le même jour.
La crédibilité des dires de PC1 résulte également du rapport de l’expert Robert SCHILTZ, qui a, dans son rapport du 27 mai 2017, conclu que « ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations, lorsqu’elle affirme qu’elle a été victime d’une agression sexuelle. ». Il a même précisé que dans les déclarations que la présumée victime a faites auprès de la police et auprès de l’expert, on constate une « grande constance dans les faits essentiels. » (page 11 du rapport).
La Cour rejoint encore les conclusions du ministère public en ce qu’il a relevé que les circonstances dans lesquelles les faits ont été dévoilés par PC1 sont révélatrices et confortent ses dires. Ainsi, immédiatement après son agression, l’adolescente était, selon les dires de ses parents et de sa cousine, rentrée plus tôt que prévu. Elle était en état de détresse voire même de choc, les yeux larmoyants avec des marques rouges sous les yeux, s’était retirée de ses proches, prétextant s’être blessée toute seule, pour expliquer les rougeurs à l’œil. Elle ne s’est confiée, qu’après quelques jours, à une fille de son âge, à savoir à sa cousine. Celle-ci l’a persuadée d’en parler à sa mère. Plainte n’a finalement été déposée contre le prévenu que suite à l’intervention de la police dans l’altercation opposant la mère de PC1 au prévenu lors d’une rencontre fortuite. PC1 avait auparavant laissé un peu de temps à sa fille pour se rendre à la police. Le fait que des bleus aux jambes de PC1 ont pu être constatés par les agents tel qu’il ressort du dossier pénal et ce une dizaine de jours après les faits est également de nature à accroître la vraisemblance d’une agression. Les photos annexées au dossier montrent en effet des bleus aux jambes qui peuvent correspondre à la description des faits par PC1 qui disait s’être défendue à coup de jambes et de pieds.
Contrairement aux assertions de la défense du prévenu, la Cour ne constate aucune incohérence ou un manque de précision dans les dépositions de la cousine et de la tante de la victime qui ont été constantes, l’une pour décrire les
faits de harcèlement et l’autre pour relater son intervention à la banque.
Tous ces éléments, ainsi que la détresse de PC1, dans les semaines qui ont suivi son agression et plus particulièrement l’état de stress post-traumatique constaté par l’expert Robert SCHILTZ dans son prédit rapport, permettent d’écarter tout doute quant au fait que PC1 a été victime d’une agression.
En audience d’appel, le prévenu et son mandataire n’ont, par ailleurs, plus mis en doute que PC1 a été, à un moment donné, victime d’une agression et même de harcèlement de la part d’un homme, mais ils ont maintenu qu’elle doit faire erreur sur la personne.
Or, la Cour constate à l’instar des juges de première instance, qui ont en détail repris toutes les déclarations de PC1, tout comme celles du prévenu, qu’elle n’est jamais revenue sur sa position quant à ce point en affirmant non seulement avoir été victime de harcèlement et finalement d’une agression en 2016, mais elle a toujours été formelle autant devant les agents verbalisants que lors d’une confrontation réalisée par le juge d’instruction et lors des audiences de première instance et d’appel, pour reconnaître le prévenu comme étant l’auteur de ces méfaits.
Le 1er avril 2016, la police a ainsi pu interpeller et auditionner l’homme que PC1 avait identifié comme étant son agresseur et, le jour-même, elle a longuement déposé en détail sur les faits reprochés au prévenu en parlant d’un vieux vélo, avec lequel le prévenu l’avait suivie, et en décrivant ses habits le jour des faits, à savoir qu’il portait un jogging. En audience d’appel, le prévenu a même confirmé qu’il portait, en tant qu’ancien sportif, souvent des joggings. Lors de la confrontation avec le prévenu, qui a eu lieu le 7 février 2017 devant le juge d’instruction, elle a maintenu ses accusations : «Ich halte meine bei der Polizei getätigten Aussagen aufgrecht. Ich erkenne den mir gegenübergestellten Mann wieder als den Mann der mich unsittlich berührt hat.».
A l’audience de première instance et en audience d’appel, elle a également repris ses déclarations et elle a exclu qu’elle puisse faire confusion sur la personne de son agresseur expliquant - en pleurs - qu’elle ne risque pas d’oublier le prévenu qui s’est présenté à cinq reprises à son travail avant le jugement de première instance et à deux reprises par après. Elle a encore indiqué qu’il s’assoit toujours à une table non loin du comptoir avec vue sur elle.
Il se déduit de ce qui précède que le prévenu ne l’a pas seulement déjà abordée quand elle était encore plus jeune et qu’elle en avait une peur bleue avant même les faits de 2016, pour l’avoir vu à deux reprises, dont une fois lors de laquelle il l’avait même suivie en vélo l’amenant à se réfugier auprès de sa tante, mais il a continué après l’agression du () et sa mise en examen, à se présenter au fastfood dans lequel il savait la rencontrer. Dans ces circonstances, elle ne risquait pas d’oublier son apparence. Aucun élément du dossier ne révèle une quelconque raison de PC1 de charger un parfait inconnu de ces faits graves en impliquant sa famille.
Il y a lieu de rappeler également, que si la cousine de PC1 n’a pu reconnaître le prévenu qui, notamment en audience de première instance, portait un masque, elle a parlé de son regard particulier qui avait aussi souvent été invoqué par PC1. Par ailleurs, la tante de PC1 l’a identifié comme étant l’homme qu’elle avait, à l’époque, sermonné à la banque BQE1 et la police a finalement pu interpeller l’homme accusé des faits aperçu par hasard dans la rue par PC1 et sa mère.
A cela s’ajoute que le prévenu, interpellé une dizaine de jours seulement après les faits d’attouchements lui reprochés, a fait mine de ne pas se rappeler ce qu’il a fait le dimanche du (). Sa mémoire ne lui est également pas revenue par suite. En effet, le 1er avril 2016 il s’est borné à tout contester, à affirmer ne pas connaître la plaignante et à soutenir ne plus conduire son vieux vélo depuis deux ans et demi. Il a seulement eu le souvenir d’avoir été interpellé par une femme à la banque BQE1. Entendu le 3 août 2016 par les agents de police du CPI (), ses déclarations étaient aussi limitées que celles d’avant et se sont réduites à dire qu’il ne se souvient pas de ce qu’il a fait le (). Devant le juge d’instruction, le prévenu n’a également pas pu donner plus de précisons et, en audience de première instance, il a soudain avancé qu’il avait peut-être froissé une connaissance portugaise du nom de « PER4 » auquel il aurait refusé de l’aider avec une voiture pour ne pas fâcher son épouse.
Lui-même et son épouse ont cependant toujours confirmé que la famille possède un vieux vélo foncé, tout en affirmant que le prévenu ne l’utilisait plus depuis quelques années.
Les dépositions de l’épouse du prévenu, PER5, faites le 1er avril 2016, ne sont également pas de nature à exclure la présence du prévenu sur les lieux des faits le (), celle-ci affirmant auprès des agents de police du CPI () que, le (), son mari était à leur domicile de (), mais qu’il était sorti à un moment donné pour aller acheter des cigarettes, même si elle situe sa sortie vers 19.30 heures, alors que les faits ont été commis, selon la victime, une heure et demie plus tôt.
Finalement, le fait que le prévenu n’ait pas pu être géolocalisé par son téléphone portable sur les lieux des faits, ne permet pas de conclure qu’il ne s’y est pas rendu, dans la mesure où l’exploitation des données concernant son téléphone ont révélé que, le jour en question, son téléphone était éteint. Il ne peut ainsi être exclu que le prévenu, qui a déjà eu maille à partir avec la justice, se savait à l’abri d’un tel repérage lorsqu’il a agressé l’adolescente.
Au vu de tous ces éléments, il n’existe dans l’intime conviction de la Cour aucun doute quant au fait que P1 a poursuivi PC1 et qu’il l’a agressée pour la toucher autant à la poitrine qu’aux parties intimes.
- Quant à la qualification des faits
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qui concerne l’analyse juridique des éléments constitutifs des infractions de viol, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur et elle entend y renvoyer.
C’est à juste titre qu’ils ont retenu, au vu du fait que P1 a touché les seins de PC1, qu’il a commis un acte offensant la pudeur de celle-ci et qu’il a agi volontairement en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes et qu’il a partant commis le délit d’attentat à la pudeur. Il a en effet poursuivi une adolescente qui le fuyait pour vaincre sa résistance et l’attoucher aux seins et aux parties intimes. Au vu de la force exercée par le prévenu consistant à pousser sa victime contre le mur pour pouvoir la toucher, c’est à juste titre que la circonstance aggravante de l’usage de violences a été retenue.
Les juges de première instance, s’ils n’ont pas retenu la qualification de viol, constatant qu’il n’est pas établi que P1 a pénétré avec son doigt le vagin de PC1, ont cependant retenu que le prévenu a commis une tentative de viol en ce qu’il a tenté d’introduire un doigt dans le vagin de sa victime.
Or, lors de sa première audition par la police du 20 avril 2016, PC1 a, non seulement, parlé du fait qu’il l’avait « tripotée partout », que son premier geste était de mettre sa main dans son pantalon et qu’il « était en dessous de sa culotte avec ses mains », mais sa déposition du 1er avril 2016 porte également la mention qu’« Il m’a pénétrée d’un doigt ». Devant l’expert Robert SCHILTZ, la question de la pénétration digitale est restée ouverte, l’expert notant « Ce qui pose question, c’est la pénétration par les doigts invoquée à un endroit par la présumée victime. Comme toutes les expériences traumatisantes peuvent déformer les souvenirs et mener à des exagérations liées à l’effroi, il pourrait s’agir éventuellement d’attouchements ou d’une tentative de pénétration, interrompue au moment où PC1 s’est défendue. » (page 12 du prédit rapport). En audience de première instance, l’expert confirme, quant à la pénétration digitale dont avait fait état PC1 : « Ech kann net soen op et glaubwürdech ass oder net deen Détail ».
Le plumitif d’audience de première instance permet également de lire qu’à la question posée par la présidente de la chambre criminelle « Qu’est-ce qu’il a fait concrètement ? », PC1 répond : « Il a mis son doigt dans mon vagin ». Lorsque la présidente demande ensuite « Est-ce que son doigt a pénétré dans votre vagin » elle répond que « Le doigt n’est pas rentré, il a juste mis la main ».
Tel qu’il a été dit ci-avant, PC1, entendue à titre de simple renseignement en audience d’appel, n’était plus sûre si elle avait été pénétrée ou non. Elle pense que le prévenu avait tenté de rentrer mais n’a pas réussi.
La Cour considère que ces divergences dans les déclarations quant à la pénétration digitale ne permettent pas de retenir avec une certitude excluant le doute non seulement que le prévenu a pénétré avec le doigt PC1 au niveau de son vagin, mais également qu’il ait tenté de le faire.
C’est dès lors à juste titre que l’infraction de viol quant à ce fait n’a pas été retenue.
Les divergences et imprécisions dans les dépositions de PC1 sont également trop importantes pour pouvoir retenir le prévenu dans les liens de la tentative de viol, tout doute devant profiter au prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, P1 doit, par réformation du jugement entrepris, également être acquitté :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le () à (), dans une ruelle étroite reliant la zone piétonne de () à (),
1. d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’introduire un doigt dans le vagin de PC1, née le (), partant un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas, notamment en la poussant et en usant de violences pour parvenir à ses fins, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, PC1 se débattant ».
Dans la mesure où il est cependant constant en cause que P1 a, lors de son agression, non seulement touché les seins de sa victime, mais a glissé sa main sous sa culotte pour la toucher au niveau de ses parties intimes, il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, l’infraction telle que libellée sub
2. par l’ordonnance de renvoi du 20 février 2019, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le () à (), dans une ruelle étroite reliant la zone piétonne de () à (), d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne, en l’espèce, d’avoir touché PC1, née le () au niveau de ses seins et au niveau de son sexe, en faisant usage de violences .».
- Quant à la peine
L’article 372 2° du Code pénal punit l’attentat à la pudeur avec violence d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, les juges de première instance ont, à bon escient, au titre du dépassement du délai raisonnable pour entendre la cause, pris en compte les lenteurs de la procédure entre l’ordonnance de clôture du 19 juin 2017 et le réquisitoire de renvoi du 5 mars 2018, ainsi qu’entre le renvoi du 20 février 2019 et la première citation en audience du 5 mai 2020, lenteurs qui ne sont pas imputables au prévenu.
Ils ont encore à bon droit renvoyé à la gravité des faits, au trouble à l’ordre public et aux antécédents non spécifiques du prévenu, ainsi qu’à sa personnalité.
Le prévenu a en effet commis un acte grave et qui constitue non seulement un trouble très important à l’ordre public, mais qui a également causé des blessures et un traumatisme important à une jeune fille sur lequel son dévolu semble être tombé par hasard. Si les faits de harcèlements n’ont pas été libellés, ils ont été rapportés par la victime qui se trouvait le jour de son agression d’autant plus apeurée tel qu’elle l’a décrit dès ses premières dépositions. Ils témoignent également de l’attitude prédatrice du prévenu qui ne se limite pas à profiter d’une occasion de se trouver en présence d’une jeune fille de seize ans pour l’attoucher, mais qui recherche cette situation en poursuivant sa victime lorsqu’elle se retrouve seule dans la rue. Le prévenu, même après avoir été confronté avec les éléments de l’enquête dont notamment les dépositions formelles de la victime et des observations des témoins, continue à nier les faits et connaissant la situation de détresse de PC1, fréquente le restaurant où elle travaille pour se manifester ostensiblement devant elle.
Au vu de tous ces éléments, la Cour considère, par réformation du jugement entrepris, que même en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, une peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne de manière adéquate les
faits retenus et tient compte de la personnalité du prévenu.
Au regard des antécédents judiciaires du prévenu, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Au vu de la situation financière du prévenu, c’est à bon droit que les juges de première instance ont, par application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction d’une amende.
L’article 378 du Code pénal dispose que, dans les cas prévus par le chapitre concernant l’attentat à la pudeur et le viol, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11. Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
En vertu de l’article 24 du Code pénal, l’exercice des droits énumérés à l’article 11, peuvent être prononcés pour une durée de cinq à dix ans.
L’interdiction des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal a partant été prononcée à juste titre et est à maintenir.
Par application de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs a été prononcée à bon droit et est également à maintenir.
Au civil
La demanderesse au civil PC1 qui n’a pas interjeté appel, a réitéré sa partie civile et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il est constant en cause que suite à l’agression du (), PC1, n’a pas seulement été blessée à l’œil tel qu’il a été constaté par ses proches, mais également aux jambes sur lesquelles elle présentait quelques bleus constatés par les agents de police lors de son audition une dizaine de jours plus tard. Elle a également subi un grave traumatisme et présentait lors de son expertise psychologique des symptômes d’un trouble de stress post-traumatique. L’expert n’a pas mis en relation des symptômes avec des événements de son enfance, mais bien avec l’agression traumatisante vécue en mars 2016.
Au vu de tous ces éléments, le jugement est à confimer en ce qu’il a évalué à 3.000 euros le préjudice subi par PC1 toutes causes confondues.
L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros procède elle aussi d’une appréciation correcte des éléments de la cause et est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil PC1 en ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
corrige la date de naissance de P1 comme étant le () 1971 ;
déclare les appels recevables ;
les dit partiellement fondés ;
réformant au pénal :
acquitte P1 de l’infraction de tentative de viol non établie à sa charge ;
condamne P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 24,25 euros ;
condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 51 et 375 du Code pénal et par application de l’article 24 du Code pénal et des articles 202, 203, 209, 212, 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.