Court of Appeal dismisses harassment and privacy charges against a woman who stalked her ex's new girlfriend. The appeal is allowed regarding the harassment charge against the new girlfriend, while acquittals regarding the ex-girlfriend are confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal filed by the defendant, P1, and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. P1 had been acquitted of harassment and privacy violations concerning her ex-partner, VIC2, but the first court had convicted her of similar offenses against VIC1, the new girlfriend of her ex. The appellate court found the first-instance acquittal regarding VIC2 correct because the plaintiff could not claim harassment from messages with an ex-partner, but reversed the decision regarding VIC1, deeming the harassment charge admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: Harassment and privacy violations are established when a plaintiff demonstrates repeated disturbances of tranquility or intrusion into private life, but such claims fail if the alleged conduct involves communications with an ex-partner where no ambiguous relationship exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 108/21 X. du 24 mars 2021 (Not. 1045/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, née le () à (), demeurant à (),
prévenue, appelante
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 24 novembre 2020, sous le numéro 2660/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 décembre 2020 au pénal par le mandataire de la prévenue P1 et le 11 décembre 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 janvier 2021, la prévenue P1 fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue P1, après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P1.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue P1 eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 décembre 2020, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la mandataire de la prévenue P1 a relevé appel au pénal d’un jugement correctionnel, rendu contradictoirement à son encontre en date du 24 novembre 2020 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal le lendemain, le ministère public a, à son tour, relevé appel dudit jugement.
Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Par ledit jugement, P1 (ci-après : P1) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir, depuis le 16 décembre 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017, harcelé de façon répétée VIC1, la nouvelle amie de son ancien compagnon VIC2, en envoyant à celle-ci plusieurs copies de messages électroniques, sous forme de screenshots de conversations entre elle et son ancien partenaire, y compris des photos sur lesquelles il s’exhibait entièrement nu, des messages quant aux relations qu’ils continuaient à entretenir et que celui-ci lui avait communiqués après leur rupture et durant sa relation avec VIC1. Elle a encore été retenue dans les liens de la prévention pour avoir communiqué un message électronique aux parents de VIC1 aux termes duquel elle annonçait être enceinte des œuvres de VIC2 et pour avoir envoyé des photos, le montrant dénudé, à ses collègues de travail, tout en sachant qu’elle affecterait ainsi gravement la tranquillité de VIC1.
Le tribunal a encore retenu P1 pour ces mêmes faits dans les liens à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée (ci-après : la loi du 11 août 1982), pour avoir sciemment inquiété ou importuné VIC1 par des messages écrits.
Il a acquitté P1 du chef de harcèlement répété (article 442-2 du Code pénal) pour avoir sciemment inquiété et importuné par ces mêmes messages (article 6 de la loi du 11 août 1982) son ancien compagnon VIC2, au motif que celui-ci n’avait pas été harcelé ou troublé dans sa tranquillité vu qu’il avait continué à entretenir une relation sentimentale et sexuelle avec la prévenue, après leur rupture officielle et le commencement de sa nouvelle vie avec VIC1 et que sa vie privée n’avait pas été atteinte.
A l’audience de la Cour, la prévenue a reconnu la matérialité des faits, a déclaré avoir honte de ce qu’elle a fait et a exprimé ses regrets profonds.
Elle explique son comportement par son état psychique à l’époque. VIC2 et elle se seraient fiancés lors d’un séjour à () et celui-ci lui aurait promis le mariage. Ils auraient acquis ensemble un terrain à construire pour leur maison commune, alors qu’à la même période, il aurait commencé à entretenir une relation sentimentale et sexuelle avec VIC1 qui, selon elle, aurait été la victime des mêmes promesses et des phantasmes sexuels de VIC2. Il aurait abruptement mis fin à leur relation en décembre 2017 lorsqu’elle avait découvert cette relation « adultère ».
Il s’ajouterait qu’après leur rupture, il aurait continué à maintenir le contact avec elle. Il aurait pris l’initiative de ces contacts et de rencontres et il l’aurait informée des détails de sa vie privée. Il lui aurait communiqué son nouveau numéro de téléphone vu que sa nouvelle compagne, VIC1, aurait exigé qu’il change de numéro.
Ils auraient, à cette même époque, encore eu, à plusieurs reprises, des relations sexuelles. Elle aurait été entièrement dépendante de lui, tandis qu’il aurait pour sa part « joué avec ses sentiments ».
Elle aurait voulu montrer à VIC1 quel homme était VIC2, quel était son véritable caractère et qu’il la trompait déjà dès le début de leur relation.
Depuis 2017, donc pendant la période des faits lui reprochés, ne pouvant plus gérer la rupture et le comportement ambivalent de VIC2 à son égard, qui aurait laissé espérer une reprise de vie commune, elle se serait laissée entraîner aux
faits lui reprochés. Puis, dos au mur, elle se serait soumise volontairement à un traitement psychiatrique auprès du docteur DOC1, Fachärztin für Psychiatrie, et, depuis août 2018 jusqu’au 5 octobre 2018, elle se serait fait soigner en traitement ambulatoire au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique.
Son mandataire réitère, avant la défense au fond, le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites pénales à défaut d’une plainte pénale faite par VIC1, requise aux termes de l’article 442-2 du Code pénal et par l’article 10 de la loi du 11 août 1982, pour déclencher l’action publique.
La formulation « Ich möchte lediglich dass P1 zur Rechenschaft gezogen wird », ne constituerait pas une « plainte » au sens desdits articles et au sens de la jurisprudence.
La représentante du ministère public souligne que VIC1 avait accompagné VIC2 au bureau de police pour porter plainte, mais que les agents verbalisateurs n’auraient pas acté sa propre plainte, mais seulement celle de VIC2. Ses paroles, lors de l’audition à titre de témoin du 27 mars 2017, seraient à interpréter en ce sens qu’elle voudrait que P1 soit responsabilisée, donc poursuivie pénalement, ce qui exprimerait une « plainte » au sens de l’article 442-2 du Code pénal. Les poursuites pénales introduites par le ministère public seraient recevables.
Appréciation de la Cour
Constitue une plainte au sens des articles 11 et 23 du Code de procédure pénale relatif à l’exercice de l’action publique et de l’instruction, la circonstance de dénoncer un fait pénal concret avec la volonté clairement manifestée de mettre en mouvement l’action publique afin de découvrir et poursuivre pénalement son auteur, sans que cette déclaration ne soit toutefois soumise à une forme déterminée.
La seule dénonciation de l’infraction ne constitue pas une plainte si la personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté, l’intentement de poursuites pénales (cf. Cass. Belge 11 mars 2008, n° P.08.0011.N).
La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre en mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant.
Le terme de « plainte » de la victime, employé par l’article 442-2 al. 2 du Code pénal et l’article 6 de la loi du 11 août 1982, doit être interprété dans le même sens.
Il se dégage du dossier que VIC2 et VIC1 se sont présentés ensemble le 17 octobre 2017 au commissariat de police d’Esch-sur-Alzette, où VIC2 voulait porter plainte contre son ancienne compagne P1 du chef d’actes de « stalking » commis à son encontre.
Cette dernière aurait adressé des messages, y compris des photos le montrant dénudé, via e-mail et les réseaux sociaux, à sa nouvelle compagne, à des collègues de travail et des messages écrits dans lesquels elle déclare être enceinte de ses œuvres.
VIC2 a été entendu à titre de plaignant.
Il appert du procès-verbal du même jour (cote B.01), que sa nouvelle amie VIC1 l’a accompagné à titre de témoin et était présente lors de son audition.
Le 23 octobre 2017, VIC1 fut entendue comme témoin dans le cadre de la plainte déposée par VIC2. Elle a confirmé les dires de son compagnon sans se plaindre outre mesure du comportement de P1 à son propre égard ou exiger des poursuites pour ces faits.
P1 a été entendue à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction en date du 11 novembre 2017 et du 1er juin 2018.
Dans le cadre de l’instruction judiciaire, VIC1 a été entendue sur demande du juge d'instruction, une deuxième fois, toujours à titre de témoin et après avoir reçu la brochure « Infodroit Victime ». Elle a confirmé, en présence de son partenaire VIC2, les dépositions de celui-ci, l’existence des adresses e-mail anonymes, et les e-mail reçus par elle-même, ses parents et par les collègues de travail de VIC2.
Elle relate avoir confronté P1 avec les faits et précise que, lorsqu’elle recommença à recevoir des messages, elle aurait averti son supérieur hiérarchique des agissements de la prévenue.
Elle conclut « Ich für meinen Teil möchte lediglich, dass besagte Person die uns sämtliche Unannehmlichkeiten bescherte zur Rechenschaft gezogen wird », c'est-à-dire qu’elle soit tenue pour responsable.
Sa déposition doit être lue dans le contexte de la plainte déposée par VIC2, le premier concerné par les faits de harcèlement, de dénigrement et d’atteinte à sa vie privée, que VIC1 a accompagné en tant que témoin, qui l’a accompagné lors de ses auditions en tant que témoin.
Il faut conclure qu’en l’espèce, VIC1 s’est ralliée à la plainte de VIC2, le premier concerné à ses yeux, dont elle confirme le contenu mais sans clairement exprimer sa volonté de porter plainte pénale en son nom propre.
Il appert de ses deux interrogatoires qu’elle ne se considère pas comme personne offensée ou harcelée, ni comme personne lésée, mais elle fait état de désagréments (« Unannehmlichkeiten »), et veut seulement (« lediglich ») que P1 soit tenue pour responsable et cesse de les importuner (« uns »), soit que les agissements de cette dernière prennent fin.
En l’absence d’une plainte formelle de VIC1, les poursuites pénales du chef de harcèlement obsessionnel au préjudice de VIC1 ne sont pas recevables.
Quant à la prévention reprochée en second lieu à P1, consistant dans une atteinte à la vie privée de VIC1, au sens de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionnant « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres », l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée (ci-après : la loi du 11 août 1982) prévoit également que l’action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la victime.
Pour les raisons développées ci-dessus, les poursuites contre P1 sont partant à déclarer irrecevables en ce qui concerne la prévention d’atteinte à la vie privée de VIC1 au sens de l’article 6 de la loi du 11 août 1982.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Quant aux infractions commises au préjudice de VIC2
P1 a été acquittée des deux préventions de harcèlement au sens de l’article 442-
2 du Code pénal et d’atteinte à la vie privée au sens de l’article 6 de la loi du 11 août 1982, en relation avec VIC2.
Le mandataire de P1 conclut à voir confirmer les acquittements prononcés.
La représentante du ministère public ne met pas en cause les acquittements prononcés en relation avec VIC2.
Le 17 octobre 2017, VIC2 a déposé une plainte pénale contre P1 en se présentant au commissariat de police d’Esch-sur-Alzette pour dénoncer les faits commis par P1 à son égard qu’il considère être des actes de « stalking », qualifiés par les autorités de poursuites d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal et d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir énuméré et caractérisé les éléments constitutifs des infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, reprochée à la prévenue et après avoir retenu que VIC2 continuait à entretenir une relation ambiguë et des rapports sexuels avec P1, ont acquitté cette dernière de la prévention lui reprochée au motif que le plaignant ne saurait invoquer avoir être troublé dans sa tranquillité ou de considérer les messages de son ex-compagne qu’il continuait à fréquenter, comme un harcèlement ou que ses messages constitueraient une atteinte à sa vie privée.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P1 entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels de P1 et du ministère public en la forme ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de P1 fondé ;
réformant :
déclare l’action publique introduite contre P1 du chef d’infraction à l’article 442-
2 du Code pénal et d’infraction à l’article 6 de la loi du loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée commises au préjudice de VIC1, irrecevable ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1 des autres préventions ;
décharge P1 des frais de sa poursuite en première instance ;
laisse les frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,25 euros à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.