Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to fine for hate speech on social media.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for hate speech. The defendant argued for leniency based on sincere repentance and ongoing therapy, while the prosecution emphasized the public impact of the online post. The court reduced the nine-month suspended prison sentence to a €3,500 fine, confirming the conviction but modifying the penalty to reflect the defendant's remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 al. 3 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may reduce a prison sentence to a fine when the offender demonstrates sincere repentance, provided the criminal act is still sufficiently grave to warrant punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 106/21 X. du 24 mars 2021 (Not. 17467/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 17 décembre 2020, sous le numéro 2884/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 4 janvier 2021 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 janvier 2021, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2020, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal d’un jugement no 2884/2020, rendu contradictoirement à son encontre le 17 décembre 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 4 janvier 2021, le procureur d’Etat a interjeté, à son tour, appel contre ce jugement.
Par ledit jugement du 17 décembre 2020, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de 2.000 euros, pour :
« en infraction à l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal,
a) le (), à (),
avoir partagé sur sa page VK « P1 », publiquement accessible, une image représentant un jeune garçon noir de peau vêtu d’un pullover dit « hoodie » portant l’inscription suivante : COOLEST MONKEY IN THE JUNGLE et d’avoir échangé des commentaires avec un utilisateur « () », et ainsi, d’avoir publié ainsi les commentaires suivants : « Le nègre, la crouille ou le youpin qui m’arrêtera n’est pas encore chié ! » et, plus loin, à l’adresse de l’utilisateur qui vient de se revendiquer, dans le fil desdits commentaires, comme étant de confession juive : « T’es qu’une merde ! Un parasite. Qu’on élimine au zyglon B on a seulement manqué de temps… », partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur couleur de peau, à savoir à l’égard des personnes noires de peau, de leur origine, à savoir les personnes d’origine nord-africaine, et de leur appartenance vraie ou supposée à une religion, à savoir la religion juive,
b) le (), au même lieu à (),
avoir partagé sur sa page VK « P1 », publiquement accessible, un sticker à tête de mort rouge bordeaux titré « Anti » et sous-titré « Bougnoul », partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, à savoir à l’égard des personnes d’origine maghrébine,
c) le () vers () heures, au même lieu à (), avoir partagé sur sa page facebook « P1 », accessible à quelques 200 autres utilisateurs facebook, une vidéo originairement parue sur la page facebook de « SITE1 », intitulée « Julia, victime d’une agression transphobe à Paris, livré son témoignage », sous-titrée « Julia, violemment agressée place de la République à Paris parce qu’elle est transgenre, témoigne auprès du SITE1 », d’avoir publié ainsi les commentaires suivants : « Un machin au lieu des crouilles ! », partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, à savoir les personnes transgenres, et à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, en l’occurrence à l’égard des personnes d’origine maghrébine. ».
A l’audience des plaidoiries du 3 mars 2021, P1 appelle à la clémence de la Cour quant à la peine d’emprisonnement encourue. Il demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement qu’il affirme ne pas pouvoir accepter. Il reconnaît que les propos qu’il a diffusés sur les pages VK « P1 » et sur son facebook sont inadmissibles et ne seraient rien d’autre qu’un « amusement idiot ». Il explique ses agissements par le fait qu’il aurait fait l’objet d’une agression sur un parking à (). Il aurait été plein de colère contre ses agresseurs dont il souhaite ne pas donner une description plus précise. Actuellement, il se « soignerait » et ne se connecterait plus sur les réseaux sociaux. En tant que médecin généraliste, il gagnerait un salaire mensuel « social » de 3.600 euros.
Le mandataire de P1 explique qu’il n’accepte pas le comportement répréhensible de son mandant. Il ne supporterait aucunement des propos d’incitation à la haine dirigés contre des personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à la religion juive. Il explique les agissements incompréhensibles de son mandant, pourtant un homme cultivé, par l’existence de recoins « obscurs » existants dans la profondeur du cerveau de tout être humain.
Le mandataire de P1 donne encore à considérer que son mandant est une personne fragile, mais que depuis le 28 janvier 2020, il suit une thérapie, qu’il n’est plus dans le réseau, qu’il a compris la sévérité du jugement et qu’il a un casier judiciaire « minimal ».
Compte tenu de tous ces éléments, il demande à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues. Quant aux peines, elle donne à considérer que le prévenu ne conteste pas les faits, que ses propos d’incitation à la haine ne se sont pas limités aux seules personnes d’origine maghrébine, mais encore aux personnes d’origine juive. Le prévenu aurait cependant pris conscience de ses agissements condamnables en suivant une thérapie, de sorte qu’une peine d’amende de 2.000 euros serait suffisante.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, qu’elle a retenu à charge du prévenu les préventions d’incitation à la haine, infractions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a rappelé qu’en vertu de l’article 60 du Code pénal, la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum.
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de tenir compte de la gravité des infractions commises, mais également de la personnalité du prévenu.
En l’espèce, le contenu des propos d’incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence diffusés par le prévenu permet de constater que les messages diffusés ne visaient pas seulement des personnes en raison de leur origine, fûtelle nord-africaine ou maghrébine, mais encore des personnes à raison de leur appartenance à une religion, à savoir la religion juive ou encore leur orientation sexuelle, à savoir les personnes transgenres.
Comme l’ont relevé à bon escient les premiers juges, l’on peut déduire des commentaires publiés par le prévenu un sentiment d’aversion profonde, de mépris, de rejet et d’hostilité à l’encontre de ces personnes.
Il s’y ajoute que les propos litigieux ont été diffusés et partagés par une personne d’un certain statut social. Cette diffusion a eu lieu sur des réseaux sociaux, de sorte qu’ils ont pu être facilement lus par un large public.
L’ampleur et l’impact majeur des propos d’incitation à la haine sur les réseaux sociaux ne laissent dès lors subsister de doute quant à la gravité des infractions commises.
Il s’avère cependant également que les repentirs de P1 paraissent sincères. Il résulte d’un certificat établi le 28 novembre 2020 par Madame DOC1, psychothérapeute, que depuis le 27 mars 2020 jusqu’au 1er octobre 2020, le prévenu et son partenaire de vie ont poursuivi régulièrement une thérapie. Le prévenu a affirmé à l’audience que ces entretiens se poursuivent encore à l’heure actuelle moyennant vidéo-conférence. Le casier judiciaire du prévenu ne renseigne, par ailleurs, qu’une seule inscription en matière de circulation.
La Cour estime dès lors, pouvoir limiter la sanction des infractions commises à une peine d’amende et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Eu égard aux ressources financières du prévenu, une peine d’amende de 3.500 euros est de nature à sanctionner adéquatement le comportement délictueux du prévenu.
L’appel de P1 est dès lors fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
décharge P1 de la peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois prononcée à son encontre ;
condamne P1 du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’amende de 3.500 (trois mille cinq cents) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 35 jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.