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105a Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of driving uninsured vehicle due to lack of proof of contract termination.

Numéro de cause 105a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appeal and acquitted the defendant, P1, of the charge of driving a vehicle without valid insurance coverage. The prosecution failed to prove that the insurance contract had been validly terminated, as no formal demand letter for unpaid premiums was ever served on the defendant or his father. Consequently, the court found the essential element of driving without valid coverage unestablished and ordered the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 191, 199, 202, 203, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale; The burden of proof regarding the termination of an insurance contract lies with the prosecution, and mere non-payment without formal notice does not establish the crime of driving without valid coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal insurance contract termination burden of proof uninsured vehicle acquittal procedural law seizure restitution assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Article 191 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels au pénal sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels au pénal sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 105/21 X. du 24 mars 2021 (Not. 26852/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 novembre 2020, sous le numéro 2523/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 décembre 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le

3 décembre 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marie LAHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 décembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal du jugement réputé contradictoire no 2523/2020, rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 novembre 2020, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe le lendemain, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel contre ce jugement.

Les appels au pénal sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois pour avoir, en date du () et notamment vers () heures à (), mis un véhicule automoteur en circulation sur la voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d'assurance valable. Les juges de première instance ont également prononcé la confiscation du véhicule du prévenu.

A l’audience de la Cour, P1 explique qu’à sa connaissance, à l’époque des faits, le véhicule était assuré. Son père aurait été le titulaire du contrat d’assurance, mais le montant de la prime aurait été prélevé sur son compte. Ni lui, ni son père, n’auraient été informés, par courrier ou autrement, d’une éventuelle résiliation du contrat. Le 4 février 2020, soit après la supposée résiliation du 1er février 2020, le montant de la prime aurait été déduit de son compte qui d’ailleurs aurait été approvisionné. Il soutient encore que son compte était approvisionné même à l’époque où la compagnie d’assurance n’avait pas prélevé la prime et que le mois suivant elle préleva deux mensualités.

A l’époque des faits, il aurait été au chômage, mais désormais il serait employé en contrat à durée indéterminée auprès d’une société d’électricité et de chauffage.

Son mandataire conteste la prévention de mise en circulation d’un véhicule non assuré, au motif que le véhicule de P1 aurait été assuré à l’époque des faits et, en tout état de cause, ce dernier aurait ignoré une éventuelle résiliation. Le ministère public ne prouverait pas le respect de la procédure particulière prévue aux articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et partant l’élément moral de l’infraction. Il y aurait dès lors lieu, en ordre principal, d’acquitter le prévenu et de lui restituer son véhicule. En ordre subsidiaire, elle sollicite la clémence de la Cour à cause de l’erreur humaine. Au moment des

faits, le prévenu aurait été dans une situation difficile et au chômage, mais il aurait bien compris la gravité des faits.

A l’appui de ses conclusions, elle verse notamment une carte internationale d’assurance automobile, au nom de PER1 relative à l’assurance du véhicule immatriculé (), valable du 13 septembre 2019 au 24 juin 2020, dans la cadre de la police no L () auprès de la société SOC1 ainsi qu’un avis de débit du 4 février 2020 du compte bancaire de P1.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’infraction et les peines, mais ne s’oppose pas à un sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire. Elle estime qu’au jour des faits, le 26 avril 2020, le véhicule n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable. Il serait impossible au ministère public de prouver que le père du prévenu lui aurait bien continué l’information de la résiliation, cependant, le prévenu qui aurait concédé s’être aperçu que son compte n’avait pas été débité pour défaut d’approvisionnement, aurait bien dû se douter d’une prochaine résiliation du contrat d’assurance.

En l’espèce, le dossier constitué par le ministère public renseigne à travers une correspondance de la Société Nationale de Circulation Automobile, que le véhicule n’aurait pas été assuré le jour des faits et ce depuis le 1er février 2020. Un formulaire de demande d’obtention d’un certificat d’immatriculation daté du

13 septembre 2019, joint en annexe au procès-verbal 11567/2020 du 26 avril 2020, porte la mention manuscrite « manque assurance » et un cachet de la Société Nationale de Circulation Automobile du 19 novembre 2019.

Il ressort cependant de la carte internationale d’assurance automobile, au nom de PER1, que le véhicule immatriculé () bénéficiait d’une couverture d’assurance du 13 septembre 2019 au 24 juin 2020, soit au jour des faits, dans le cadre de la police no L () auprès de la société SOC1. Il ressort encore d’un avis de débit du

4 février 2020 que le compte du prévenu a été débité le même jour au bénéfice de la société SOC1 de la somme de 100 euros, avec la communication « Contrat : () ; échéance 24-06-2019 ; agent () ; acompte 100 euros ».

Il y a lieu d’en déduire que le véhicule immatriculé sous le numéro () (L) était couvert par un contrat d’assurance à la date des faits, fut-ce par le biais de PER1, le père du prévenu.

Reste à déterminer si la police no L () auprès de la société SOC1 couvrant le véhicule immatriculé sous le numéro () (L) avait, le cas échéant, pris fin avant son échéance le 24 juin 2020.

Conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur a la faculté de résilier le contrat d’assurance en cas de non-paiement de la prime, à condition d’avoir informé le preneur au préalable de la suspension du contrat d’assurance par lettre recommandée au dernier domicile connu qui doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance, le montant de la prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours au moins.

A défaut d’avoir observé ces formalités, le contrat d’assurance n’est pas valablement résilié et continue à produire ses effets.

Il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu, ou son père, titulaire de la police d’assurance, se soient vu adresser, une lettre recommandée comportant mise en demeure de payer la prime échue et les conséquences du défaut de paiement. Dans ces conditions, la preuve de la résiliation du contrat d’assurance n’est pas rapportée. En effet, et à supposer même que le non-paiement d’une échéance ait pu susciter dans l’esprit du prévenu des doutes quant au maintien de l’assurance de son véhicule, cet élément ne saurait suffire pour établir la résiliation contestée du contrat d’assurance.

L’infraction de mise en circulation d’un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable n’est dès lors pas établie.

Il y a partant lieu d’acquitter P1 de l’infraction :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le () et notamment vers () heures à (), l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable ».

Au vu de la décision d’acquittement, il y a lieu de décharger P1 des peines prononcées à son encontre, de ne pas ordonner la confiscation du véhicule mis en fourrière suivant procès-verbal 11567/2020 du 26 avril 2020 et partant d’ordonner la restitution dudit véhicule.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au pénal en la forme ;

dit l’appel de P1 fondé ;

réformant :

acquitte P1 de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

décharge P1 des peines prononcées à son encontre ;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du véhicule de la marque « () », modèle « () », immatriculé sous le numéro () (L), mis en fourrière suivant procès-verbal 11567/2020 du 26 avril 2020 de la Police Grand-ducale ;

partant, ordonne la restitution du véhicule de la marque « () », modèle « () », immatriculé sous le numéro () (L), mis en fourrière suivant procès-verbal 11567/2020 du 26 avril 2020 de la Police Grand-ducale, à son légitime propriétaire ;

laisse les frais de la poursuite pénale exposés dans les deux instances à charge de l'Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 31 et 32 du Code pénal et en y ajoutant les articles 191, 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.