Luxembourg court dismisses urgent injunction request due to lack of imminent harm and serious defense contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's urgent injunction requests inadmissible under Articles 932 and 933 of the Civil Procedure Code. The court found no evidence of imminent expropriation or seizure by Israeli authorities, and the defendants raised serious legal contestations that precluded summary relief. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a procedural fee of 1,000 euros to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 al. 1er et 933 al. 1er du nouveau code de procédure civile: A summary court order is inadmissible where the plaintiff fails to prove imminent harm and the defendant raises serious contestations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2021-00100
Réf. no. 2021TALREFO/00146
du 19 mars 2021
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 mars 2021, tenue par
Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles
d’HUART.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonction,
élisant domicile en l'étude de Maître Denis PHILIPPE, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par
Maître Denis PHILIPPE, avocat,
demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
2) la société SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonction, actuellement sans siège connu,
parties défenderesses comparant par Allen & Overy, société en commandite
simple, établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 5, avenue J.F.
Kennedy, avocat à la Cour, inscrite à la liste V du tableau de l'ordre des
avocats du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la
présente par Maître Patrick CUIGNET, avocat, en remplacement de Maître
Pierre SCHLEIMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 25
février 2021, Maître Denis PHILIPPE donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Patrick CUIGNET fut entendu en ses explications et moyens.
Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique ordinaire des référés du jeudi matin, 4 mars 2021.
A cette audience, Maître Denis PHILIPPE et Maître Patrick CUIGNET furent
entendus en leurs explications et moyens.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier Yves TAPELLA, huissier de justice, demeurant à Esch-sur-
Alzette, du 4 janvier 2021, la société SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)) a
fait assigner la société SOCIETE2.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE2.)) et la société
SOCIETE3.) S.àr.l. (SOCIETE3.)) à comparaître devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir
constater, à titre principal, sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile, l’existence d’une voie de fait commise par la société SOCIETE2.),
partant :
- de prononcer une interdiction, sous peine d’une astreinte journalière d’un
montant de 1.500 euros à l’égard de la partie SOCIETE2.), de procéder, par
elle-même ou par un tiers, mandataire ou non, à de nouvelles publications au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg concernant la société
SOCIETE3.) et
- de prononcer une interdiction à l’égard de la partie SOCIETE2.) de réaliser
et/ou d’exécuter l’une quelconque des garanties consenties en lien avec le
Facility Agreement tant que la validité du Facility Agreement et des garanties
liées à celui-ci ne feront pas l’objet d’une décision définitive au fond.
A titre subsidiaire, et au motif que l’urgence serait caractérisée dans le cadre du
différend opposant la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), cette dernière
demande, en se basant sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, à voir ordonner les mêmes mesures conservatoires ou de remise en état telles
que ci-dessus énoncées.
I. Faits et rétroactes
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) explique qu’elle est l’actionnaire
unique de SOCIETE3.) et qu’en date du 29 août 2019, cette dernière a signé, comme
emprunteur, un contrat de prêt dénommé Facility Agreement avec la société
SOCIETE2.) intervenant en qualité de prêteur et d’agent de sûretés ; que la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE4.) sont intervenues dans ce contrat comme
parties garantes de l’engagement pris par SOCIETE3.).
SOCIETE1.) expose ensuite qu’aux termes de ce Facility Agreement, soumis au
droit anglais, la société SOCIETE2.) a prêté à SOCIETE3.) un montant de 33,5
millions d’USD et que pour garantir l’exécution ce prêt, des garanties étaient
consenties à SOCIETE2.) par le biais d’un contrat intitulé Share Pledge Agreement,
de droit luxembourgeois, conclu le même jour entre SOCIETE1.) comme
constituant du gage, SOCIETE2.) comme créancier gagiste et SOCIETE3.) comme
Company.
Dans le cadre du Share Pledge Agreement, la société SOCIETE1.) a octroyé à
SOCIETE2.), un gage de premier rang soumis à la loi du 5 août 2005 relative aux
contrats de garantie financière, sur les 12.000 parts sociales par elle détenues dans
SOCIETE3.) ceci afin de garantir le paiement total, l’exécution et la décharge des
Secured Liabilities définies dans le Facility Agreement.
SOCIETE1.) relève ensuite que l’article 8 du Share Pledge Agreement a prévu la
possibilité de réaliser le gage en cas de survenance des Events of Default définis à
l’article 23 du Facility Agreement.
La société SOCIETE1.) explique encore que nonobstant le fait que SOCIETE3.)
avait respecté tous les paiements aux échéances fixées par ledit contrat, elle se serait
vu notifier, en date du 4 novembre 2020, une Notice of Default de la part de
SOCIETE2.) dans laquelle cette dernière a fait état d’une prétendue survenance des
Events of Default ; que nonobstant les contestations de SOCIETE1.) et de
SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) aurait, le 14 décembre 2020, exigé le paiement
immédiat du montant de 37.187.783 USD à titre de remboursement du Facility
Agreement et procédé aussitôt à la réalisation du gage en s’appropriant les parts
sociales nanties, prenant ainsi le contrôle de SOCIETE3.) ; que SOCIETE2.) se
serait donc « autoproclamée » associée unique de SOCIETE3.) et aurait procédé à
la révocation immédiate du mandat de gérant unique de SOCIETE1.), nommé deux
nouveaux gérants, transféré le siège social à une autre adresse et procédé au dépôt
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg des modifications
statuaires ainsi entreprises ; que le même jour, lesdites résolutions auraient encore
fait l’objet d’une signification par huissier de justice à SOCIETE1.) et le 15
décembre 2020, une Appropriation Notice aurait été notifiée par SOCIETE2.) à
SOCIETE1.).
SOCIETE1.) soulève en premier lieu la nullité du Facility Agreement et du Share
Pledge Agreement pour violation de la loi sur le secteur financier du 5 avril 1993
pour autant que celle-ci réserve l’activité d’octroi de crédit à titre de profession
habituelle à certaines entités disposant d’un agrément bancaire; que SOCIETE2.) ne
disposerait cependant pas d’un tel agrément bancaire.
SOCIETE1.) soulève ensuite la contrariété du Facility Agreement à la législation
israélienne qui impose, à peine de nullité, que les transferts de droits sur une terre
israélienne à une entité étrangère soient soumis à l’approbation du président de
l’Autorité foncière israélienne ; que cette approbation ferait défaut en l’espèce de
sorte qu’il existerait à l’heure actuelle un risque de confiscation voire
d’expropriation de l’actif de la société SOCIETE3.), qui consiste en la propriété de
l’hôtel ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE3.) en Israël.
II. Remarque préliminaire
SOCIETE1.) demande à voir ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à
savoir, celle d’une part, de prononcer une interdiction à SOCIETE2.) de procéder à
de nouvelles publications au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
concernant la société SOCIETE3.) mais aussi celle, d’autre part, de prononcer une
interdiction à l’égard de la partie SOCIETE2.) de réaliser et/ou d’exécuter l’une
quelconque des garanties consenties en lien avec le Facility Agreement tant que la
validité du Facility Agreement et des garanties liées à celui-ci ne feront pas l’objet
d’une décision définitive au fond.
Si donc pour la première mesure sollicitée rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé,
par les développements qui suivent, à l’examen du bien-fondé de cette demande par
rapport aux articles 933 alinéa 1er et 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, il convient toutefois de retenir que, tel que l’a d’ailleurs soulevé à juste titre
la société SOCIETE2.), la deuxième mesure sollicitée est, d’ores et déjà, à rejeter
pour être inopérante, la présente juridiction ne pouvant prononcer une interdiction
de réaliser voire d’exécuter les garanties consenties dans le cadre du Facility
Agreement alors que cette réalisation a déjà eu lieu le 14 décembre 2020 et qu’elle
a été suivie de plusieurs actes d’exécution tel que cela résulte des développements
ci-dessus énoncés et notamment la publication intervenue au Registre de Commerce
et des Sociétés.
III. La demande basée sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile
1. Quant au trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit
de propriété des parts sociales nanties
a)
Position de parties
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) soutient que SOCIETE2.) se serait
appropriée les parts sociales nanties de façon illégale et frauduleuse ; que le Share
Pledge Agreement bien que régi par la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de
garantie financière, est une sûreté réelle accessoire et qu’en cas de nullité affectant
le Facility Agreement, qui est le contrat principal en exécution duquel le Share
Pledge Agreement a été octroyé, le constituant, à savoir la société SOCIETE1.), peut
opposer au créancier gagiste toutes les exceptions tirées du Facility Agreement .
SOCIETE1.) soutient invoquer l’exception de nullité tirée des articles 1108 et 1133
du code civil à l’encontre du Facility Agreement au motif que celui-ci a une cause
illicite.
En effet, selon SOCIETE1.), cette cause illicite résiderait dans le fait que
SOCIETE2.) aurait fait un appel public à l’épargne et aurait réalisé une activité
d’octroi de crédit à titre de profession habituelle en violation de la loi sur le secteur
financier du 5 avril 1993 telle que modifiée ; que les statuts coordonnés du 16 août
2019 de la société
SOCIETE2.), et plus particulièrement l’article 2.2.,
n’autoriseraient pas l’attribution d’un prêt à des tiers sauf pour des finalités qui ne
seraient pourtant pas remplies à l’égard de SOCIETE3.).
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) contestent les faits tels que présentés par
SOCIETE1.) et font plus particulièrement valoir que la réalisation du gage des parts
sociales nanties se serait réalisée en toute légalité et conformément à l’article 8 du
Share Pledge Agreement qui décrit les conditions et les modalités de réalisation du
gage ; que cet article prévoit notamment l’exécution du gage immédiatement et à la
discrétion absolue de SOCIETE2.).
Selon SOCIETE2.) et SOCIETE3.), les premiers manquements contractuels de
SOCIETE3.) se seraient révélés en date du 22 mars 2020 lorsque cette dernière
aurait demandé à SOCIETE2.) l’autorisation de suspendre le paiement des intérêts
au vu des difficultés financières auxquelles elle était, à ce moment, confrontée; que
par la suite, d’autres évènements se seraient produits le 2 avril 2020, le 19 mai 2020,
le 18 juin 2020, le 21 juin 2020, le 4 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 de sorte
qu’en date du 14 décembre 2020, elle aurait décidé de réaliser le gage en procédant
par une notification d’appropriation à SOCIETE1.).
Selon SOCIETE2.), par le fait qu’elle serait devenue propriétaire des parts sociales
de SOCIETE3.), elle aurait, en toute légalité, pu décider de nommer deux nouveaux
gérants, de mettre fin au mandat de gérant unique de SOCIETE1.) et de transférer
le siège de la société de SOCIETE3.) à une autre adresse; que suite à l’adoption de
ces résolutions, elle aurait même décidé de procéder à la publication au Registre de
Commerce de ces modifications ; que SOCIETE1.) aurait, en contradiction avec la
réalité des faits et sous prétexte qu’il s’agirait d’une résolution adoptée le 16
décembre 2020, donc antérieurement à la réalisation du gage, décidé d’effectuer un
dépôt au Registre de Commerce visant à réaffirmer son statut d’associé unique, de
rétablir son ancien mandat et de déplacer l’adresse du siège social de la société.
SOCIETE2.) conteste encore les développements de SOCIETE1.) consistant à dire
qu’elle aurait dû disposer d’un agrément de la part de la CSSF au moment où elle a
prêté les quelque 33 millions d’USD à SOCIETE1.); qu’au regard de l’article 28-5
de la loi modifiée du 5 avril 1993 cette obligation n’existerait pas s’il s’agit d’une
opération de crédit unique ou singulière ; qu’en l’espèce, le prêt consenti par
SOCIETE2.) dans le cadre du Facility Agreement aurait justement constitué une
opération unique, raison pour laquelle elle aurait d’ailleurs spécialement dû
procéder à une modification des statuts le 16 août 2019.
SOCIETE2.) conclut donc qu’aucun agrément n’était requis dans son chef puisque
son activité ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 28-4 de la loi de
1993 précitée.
En tout état de cause, SOCIETE2.) soutient que l’article 8 du Share Pledge
Agreement a clairement soumis la réalisation du gage à la loi du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière et plus particulièrement à l’article 11(1) de la loi
précitée en ce qu’il y a été retenu qu’en cas de survenance d’un fait entraînant
l’exécution de la garantie, le créancer gagiste peut s’approprier ces avoirs à un prix
déterminé ; que selon une jurisprudence constante applicable au Luxembourg, une
telle réalisation ne peut plus être remise en cause, même en cas de fraude alors que
la seule voie de droit possible consiste à demander des dommages et intérêts, ce qui
ne relève pas de la compétence du juge des référés mais des juges du fond.
SOCIETE2.) en conclut que la preuve d’une voie de fait dans son chef ne serait pas
rapportée.
SOCIETE1.) réplique en invoquant l’article 20 (4) de la loi du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière qui prévoit qu’en dehors des cas limitativement
prévus - en matière d’insolvabilité, mesure de saisie, mesure de confiscation (…) -
il est toujours possible d’exercer un référé voie de fait ou référé-urgence pour
demander au juge des référés d’ordonner des mesures provisoires/conservatoires
paralysant l’exécution d’un gage soumis à la loi précitée du 5 août 2005 ; qu’au vu
des éléments de la cause, la présente juridiction serait compétente pour ordonner la
mesure d’interdiction à prononcer à l’égard de SOCIETE2.) de procéder à de
nouvelles publications au Registre de Commerce et des Sociétés par rapport à la
société SOCIETE3.) étant donné que cette mesure permettrait de suspendre, à
l’égard des tiers, les effets de la réalisation du Share Pledge Agreement.
SOCIETE1.) fait encore plaider que SOCIETE2.) n’est pas un établissement de
crédit ni un professionnel effectuant des opérations de prêt au sens de l’article 28-4
de la loi sur le secteur financier ; que l’octroi du prêt au public encourt partant la
nullité.
SOCIETE1.) conclut qu’en s’appropriant les avoirs gagés, représentant en l’espèce
l’hôtel ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE3.), la partie SOCIETE2.) a commis un abus
de droit.
b)
En droit
Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le
Président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant
d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une
violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un
terme à titre provisoire (Jurisclasseur Procédure civile Fasc. 1200-95, n°61).
En l’espèce, il convient de vérifier si la réalisation du gage des parts sociales nanties
constitue un trouble manifestement illicite.
Pour ce faire, il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 20 (4)
de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, qui prévoient
ce qui suit :
« A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement,
les dispositions du Livre III ; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du
Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères
régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres
situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article
19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de
compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par
les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession ».
Il résulte des commentaires des articles des travaux parlementaires de la loi du 5 août
20051 que « …le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière
inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie
cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre
parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la
responsabilité civile ».
Il résulte encore des documents parlementaires que, lors du dépôt de la loi, le
gouvernement a clairement marqué son intention de donner à l’article 20 (4) le
caractère d’une loi de police et que le texte a l’ambition de mettre les contrats de prise
de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux
organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité2.
Par rapport au soutènement de SOCIETE1.) consistant à dire que la réalisation du
gage serait entachée d’une fraude voire d’une nullité, il y a lieu de se référer à un arrêt,
rendu par la Cour d’appel, 4e chambre, le 16 mai 2018, et de retenir, à l’instar de cet
arrêt, que dans la loi de 2005, le législateur a fait le choix de ne pas sanctionner par la
nullité la fraude qui peut entacher les contrats de garantie financière et les contrats
d’exécution, estimant opportun de sanctionner le caractère frauduleux de ces contrats
uniquement par le biais d’une action en responsabilité à exercer contre les auteurs de
la fraude. La même Cour a encore retenu qu’il n’en reste pas moins que le texte de loi
ouvre une voie de droit à la personne qui s’estime lésée.
Il y a ensuite lieu de se référer à la Cour d’appel en ce qu’elle a ajouté qu’en rendant
inapplicables aux contrats de garantie financière les dispositions du Livre III ; Titre
XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce,
l’intention du législateur était clairement d’exclure les contrats de garantie financière
du droit commun en ce qui concerne la sanction de la fraude pouvant les entacher
(Cour d’appel, arrêt n° 63/18 IVe - Com. du 16 mai 2018, numéro de rôle 39827).
Enfin, il y a lieu de retenir, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel, 7e Chambre,
du 3 novembre 2010 que si l’article 20 (4) précité n’interdit pas au juge des référés de
prendre des mesures urgentes, il ne saurait toutefois prendre des mesures qui auraient
pour conséquence de rendre inopérantes les dispositions aux termes desquelles
l’exécution des contrats de garantie financière et l’exécution des obligations
contractées par les parties en vertu de ces contrats, se poursuit. Or, si l’exécution des
contrats de garantie financière ne saurait être interrompue, a fortiori ne saurait-elle
1 doc.parl.n°5021
2 doc. parl. 5021, commentaire des articles, pages 20 et 21 ad article 20
être remise en cause en référé par des mesures qui affectent les opérations déjà
enregistrées (Cour d’appel, 3.10.2010, 7e chambre, n° de rôle 35824).
Plus encore, si les garanties financières données peuvent faire l’objet d’un contrôle a
posteriori par l’engagement de la responsabilité des entités ayant procédé à
l’exécution du gage, il n’y a pas lieu de remettre en cause en référé la réalisation des
garanties financières en édictant des mesures de suspension d’effet (Cour 3 novembre
2010 n° 35824, Cour 27 janvier 2016 rôles 42760 et 42971 et Cour 15 février 2017
n° 43925 et 44011 du rôle).
En considérant ce qui précède, la présente juridiction ne saurait remettre en cause la
réalisation du gage des parts sociales nanties de la société SOCIETE3.) au profit de
SOCIETE2.).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une
voie de fait dans le chef de SOCIETE2.).
2. Quant à la nécessité de prévenir un dommage imminent
SOCIETE1.) fait plaider que l’appropriation des parts sociales nanties par
SOCIETE2.) aurait pour effet de conduire à un changement de contrôle de l’hôtel
ENSEIGNE1.) situé en Israël ; que cet hôtel est détenu par la société SOCIETE5.)
Ltd laquelle est elle-même contrôlée par la société SOCIETE3.) ; que le capital de
SOCIETE3.) est détenu à part entière par SOCIETE1.) dont le bénéficiaire effectif
est un citoyen français qui est juif et qui a le droit d’immigrer en Israël en vertu de
la Loi du retour du 5 juillet 1950 ; que par l’effet de la réalisation du gage, le
patrimoine de SOCIETE3.) est passé entre les mains d’un étranger du pays d’Israël
ce qui aura des conséquences fatales pour le bénéficiaire effectif. En effet, au regard
la loi foncière israélienne du 25 juillet 1960 et du règlement de la division juridique
de l’Autorité foncière israélienne en date du 11 avril 2019, tout transfert de droits
sur les terres israéliennes à une personne physique entre les mains d’une entité qui
n’y est pas autorisée, est illégal en vertu de la législation israélienne et amènera
probablement l’Etat israélien à prendre des mesures d’expropriation ou de saisie
dudit bien ; que c’est pour cette raison que SOCIETE1.) estime avoir un intérêt à
solliciter la mesure conservatoire pour prévenir ce dommage imminent.
SOCIETE2.) conteste l’existence d’un quelconque dommage imminent tel que ci-
dessus présenté par SOCIETE1.).
Force est de constater que c’est à bon droit que la partie SOCIETE2.) soutient que,
pour pouvoir conclure à l’existence d’un dommage imminent, il faut procéder à
l’interprétation du Facility Agreement par rapport au droit israélien voire analyser
les effets du droit israélien sur la réalisation du contrat de gage sur les parts sociales.
Or, ces questions relèvent de la compétence du juge du fond et échappent, comme
telles, au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Même à supposer que, tel que le soutient l’avocat Me Jeanne RAM de l’étude
d’avocats israélienne AYR dans son avis juridique du 24 février 2021,
l’appropriation des titres de l’hôtel ENSEIGNE1.) serait illicite en droit israélien et
que par conséquent le transfert de propriété de l’hôtel ENSEIGNE1.), en l’absence
d’une autorisation du Président de l’autorité foncière israélienne, soit nul, il ne
résulte d’aucun élément du dossier que la sanction attachée à cette absence
d’autorisation ou à l’autorisation tardive de l’autorité foncière israélienne soit
l’expropriation pure et simple.
Enfin, il y a lieu de retenir que tel que le soulève à juste titre la partie SOCIETE2.),
rien au dossier n’indique que l’expropriation se produira de manière imminente,
sans avertissement préalable et sans aucun recours possible auprès des autorités
israéliennes.
La preuve du dommage imminent fait partant défaut.
Par conséquent, la demande de SOCIETE1.) tendant à voir prononcer une
interdiction de procéder à de nouvelles publications au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg concernant la société SOCIETE3.) est à déclarer
irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
IV. La demande basée sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile
Aux termes de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans les
cas d’urgence, le Président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace,
peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par adoption de la motivation ci-dessus développée sous le point sub IV. 2), il
convient de retenir que le caractère urgent de la demande de SOCIETE1.) n’est pas
rapporté étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’Etat israélien
a pris ou est sur le point de prendre des mesures d’expropriation ou de saisie de
l’hôtel ENSEIGNE1.) dont question en l’espèce.
A cela s’ajoute que les moyens et arguments de défense soulevés par SOCIETE2.)
tels qu’ils résultent des développements ci-dessus énoncés constituent des
contestations pour le moins sérieuses, lesquelles échappent comme telles au pouvoir
d’appréciation sommaire du juge des référés.
La demande est partant à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile.
V. Indemnité de procédure
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) demandent à voir condamner la société
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge des
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) l’entièreté des frais de justice exposés pour la
défense de leurs intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de leur allouer le montant
de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons les demandes en la forme ;
les déclarons irrecevables sur toutes les bases légales invoquées ;
condamnons
la société SOCIETE1.) S.A. à payer aux parties défenderesses la
société SOCIETE2.) S.àr.l. et la société SOCIETE3.) S.àr.l. une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours et sans caution.