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TAL14_186034 Généré par l'IA

Court accepts tenant's withdrawal from appeal, upholding first-instance eviction judgment and awarding procedural fees.

Numéro de cause TAL14_186034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the tenant's withdrawal from the appeal, thereby extinguishing the second instance and giving the first-instance judgment full authority. The tenant argued the withdrawal was invalid due to unpaid rent, but the court found no legitimate reason to oppose it. Consequently, the eviction order stands, and the tenant is ordered to pay the landlord procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 545 N.C.P.C.; Art. 546 N.C.P.C.: A withdrawal from appeal is valid if not opposed on legitimate grounds, and the withdrawing party is legally bound to pay the opposing party's procedural costs.

Mots-clés

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withdrawal from appeal eviction without title procedural costs authority of res judicata tenant liability judicial eviction unpaid rent defense résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 545 N.C.P.C.
En vertu de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le désistement peut
Art. 546 N.C.P.C.
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, le désistement

Jurisprudence citée

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CA, 2 février 1999, n° 21.430
CA, 2 février 1999, n° 21.430).
TAL, 17 décembre 1960, Pas. 18, p. 294
TAL, 17 décembre 1960, Pas. 18, p. 294).
TAL, 12 juillet 2002, n° 70.546
CA, 22 juin 1977, Pas. 24, p. 24
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Texte complet

Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

2021TALCH14/00034

Audience publique du lundi, quinze mars deux mille vingt-et-un

Numéro 186034 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-président,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 26 juin 2017,

ayant compau initialement par Maître Simplice WABO MABOU, avocat, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Edevi AMEGANDJI, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 186034 du rôle, fut fixée à maintes reprises et

finalement pour désistement d’instance à l’audience publique du lundi, 1er mars 2021,

à 9.00 heures, salle TL 1.04.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Maître Edevi AMEGANDJI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut

entendu en ses explications.

Maître Mathieu FETTIG, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du lundi,

15 mars 2021, le

jugement qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée au greffe en date du 22 février 2017, PERSONNE2.) a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour voir constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre, sinon pour voir

prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail existant entre parties et l’entendre

condamner à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef

dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

PERSONNE2.) a encore demandé à ce que PERSONNE1.) soit condamnée à lui

payer le montant de 600.- euros à titre d’indemnité d’occupation sinon à titre d’arriérés

de loyers.

Enfin, elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a demandé à ce que le

jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa

demande en paiement d’indemnités d’occupation, sinon d’arriérés de loyers, au

montant total de 1.900.- euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer qu’elle avait acquis, par acte

notarié du 7 juin 2016, l’appartement pris en location par PERSONNE1.) en vertu d’un

contrat de bail du 31 août 2012, et qu’elle aurait, par courrier du même jour, résilié ce

contrat de bail en faisant valoir qu’elle entendait elle-même occuper les lieux.

PERSONNE1.) a contesté le montant de 1.900.- euros réclamé par PERSONNE2.) au

motif qu’une garantie locative dont il faudrait tenir compte lui avait été réglée et

qu’aucun décompte charges ne lui avait jusqu’alors été soumis.

Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a constaté que PERSONNE2.) avait valablement résilié par courrier du 7 juin 2016

le contrat de bail du 31 août 2012 avec effet au 31 décembre 2016,

-

a dit que PERSONNE1.) était à qualifier d’occupante sans droit ni titre à partir du

1er janvier 2017,

-

a condamné cette dernière à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef jusqu’au 30 juin 2017 à minuit au plus tard,

-

au besoin, a autorisé PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme

légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

-

a dit fondée la demande au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’à

concurrence de 800.- euros,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800.- euros

avec les intérêts légaux sur le montant de 600.- euros à partir du 22 février 2017

jusqu’à solde et sur le montant de 200.- euros à partir du 8 mai 2017 jusqu’à solde,

-

a refixé l’affaire pour continuation des débats,

-

a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le bail avait valablement

été résilié avec effet au 31 décembre 2016, au motif que la résiliation du 7 juin 2016

avait été faite conformément aux dispositions de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et que PERSONNE1.) n’avait ni émis

aucune contestation quant à cette résiliation pour besoin personnel, ni demandé de

prolongation du délai de résiliation au tribunal endéans le délai de forclusion de trois

mois à compter de l’avis de réception à la poste du courrier de résiliation.

Ensuite, le juge de première instance a rappelé que le remboursement de la garantie

locative ne pouvait être réclamé par le locataire qui n’a pas encore déguerpi des lieux,

de sorte qu’il a décidé de garder la demande en suspens en attendant que

PERSONNE1.) ait définitivement quitté les lieux.

Le juge de première instance a encore dit qu’au vu du fait que le contrat de bail était

résilié, les arriérés réclamés étaient des arriérés d’indemnités d’occupation. Il a dit la

demande en paiement fondée à hauteur de 800.- euros, le loyer de mai 2017 ayant

été réglé le 16 mai 2017.

Le juge de première instance a encore dit qu’il y avait lieu de tenir en suspens le volet

relatif à la production des décomptes de charges locatives en attendant que

PERSONNE2.) puisse les communiquer à PERSONNE1.).

De ce jugement notifié le 23 mai 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 26 juin 2017.

Appréciation

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater

l’existence de paiements effectués à titre de loyers après la résiliation du contrat de

bail et par conséquent à voir constater l’existence d’un nouveau contrat de bail après

la résiliation de celui du 31 août 2012, conférant de ce fait un titre d’occupation à

l’appelante.

Par acte d’avoué à avoué notifié le 6 janvier 2021, PERSONNE1.) déclare se désister

de son acte d’appel introduit le 26 juin 2017.

L’intimée s’y oppose.

En vertu de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le désistement peut

être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires,

et signifiés d’avoué à avoué.

La validité du désistement d’instance est dès lors subordonnée à l’acceptation de la

partie adverse, les tribunaux pouvant néanmoins l’imposer à celle-ci, lorsqu’elle n’a

aucun motif légitime de le refuser (cf. CA, 2 février 1999, n° 21.430).

Le juge a ainsi le pouvoir de constater le désistement lorsque le refus du défendeur de

l’accepter n’est pas justifié (cf. Encycl. Dalloz, Procédure, Désistement, no 92, p. 10 ;

TAL, 17 décembre 1960, Pas. 18, p. 294).

Pour s’opposer au désistement, l’intimée fait valoir que l’appelante n’aurait toujours

pas apuré entièrement sa dette. Un solde impayé de 300.- euros pour le mois de mars

2017 subsisterait toujours de la condamnation prononcée de 800.- euros en première

instance.

Le désistement de PERSONNE1.) de l’appel introduit par ses soins a pour seul effet

d’éteindre l’instance d’appel et de rendre à la décision de condamnation rendue en

première instance toute son autorité, tout en précisant que seul le montant de 300.-

euros reste impayé et qu’un décompte définitif entre parties est à dresser (cf. TAL, 12

juillet 2002, n° 70.546).

Le moyen n’est partant pas fondé.

En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, le désistement

emportera soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera

désistée sera contrainte.

Cette obligation, pour la partie qui se désiste, est une obligation légale qui résulte

implicitement, mais nécessairement du désistement; il n’est donc pas nécessaire que

celui qui se désiste fasse expressément l’offre de payer les frais (cf. CA, 22 juin 1977,

Pas. 24, p. 24).

Au vu des développements antérieurs, l’intimée n’a pas fait valoir de motif légitime

pour s’opposer au désistement d’instance signifié par PERSONNE1.) en date du 6

janvier 2021 et répondant par ailleurs aux exigences de l’article 545 du Nouveau Code

de procédure civile.

Il y a partant lieu de passer outre le refus de l’intimée d’accepter le désistement et de

donner acte à l’appelante de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite par

acte d’huissier du 26 juin 2017.

Au vu de l’acquiescement à la demande principale qui se dégage implicitement du

désistement de l’instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE2.) la partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,

qu’il y a lieu d’évaluer à 250.- euros.

La demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

est dès lors fondée pour la somme de 250.- euros. Partant il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui payer ladite somme.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite par acte

d’appel du 26 juin 2017,

reçoit le désistement d’instance,

le dit valable,

partant, déclare éteinte l’instance introduite par exploit du 26 juin 2017 par

PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),

constate que le jugement rendu le 22 mai 2017 aura autorité de la chose jugée, tout

en précisant que seule la somme de 300.- euros reste impayée,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

250.- euros,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.