Tribunal de paix declares civil damages claim against tax administration inadmissible due to lack of legal personality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought civil damages against the Luxembourg tax administration for a specific amount plus procedural fees. The court found the defendant lacked legal personality and that the claim did not fall under the tax administration's special jurisdiction. Consequently, the request was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to pay all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 163 n.c.p.; Art. 76, 79 l.TVA: The tax administration possesses legal personality to act in court; claims for civil damages against it are admissible if they fall within its statutory authority, otherwise the claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal No.863/21
Audience Publique du lundi, 15 mars 2021
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
Maître A.), avocat à la Cour, établi professionnellement à L-(…), (…), partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s. à r. l., inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B207545, représentée aux fins de la présente procédure par Maître A.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, en la personne de son directeur actuellement en fonctions, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de la Recette Centrale,
partie défenderesse,
comparant par B.), dûment mandaté.
Faits
Par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2020, Maître A.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 juillet 2020 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 1er mars 2021.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2020, Maître A.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1.441,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 août 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Il a encore conclu à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.250,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, Maître A.) fait exposer être devenu actionnaire unique de la société SOC.1.) S.A. et avoir décidé, au courant du mois de décembre 2016, de procéder à la dissolution et à la liquidation de la société. Afin que le notaire puisse finaliser l’acte, il aurait obligatoirement dû disposer d’un certificat (i) du Centre Commun de la Sécurité Sociale, (ii) de l’Administration des Contributions Directes et (iii) de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les demandes en ce sens auraient été faites en date du 15 décembre 2016.
Maître A.) aurait reçu les certificats de l’Administration des Contributions Directes en date du 22 décembre 2016 et du Centre Commun de la Sécurité Sociale le 29 décembre 2016.
Nonobstant multiples tentatives d’appels téléphoniques ainsi que courriers de rappels, l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES n’aurait pas transmis le certificat requis avant le 31 décembre 2016. Elle ne l’aurait émis qu’en date du vendredi
4 janvier 2017 et le certificat n’aurait été réceptionné par Maître A.) que le lundi 7 janvier 2017, soit après la date fatidique du 31 décembre 2016.
L’acte notarié n’aurait ainsi pu être signé que le 9 janvier 2017.
Ceci aurait eu comme conséquence que Maître A.), qui serait devenu propriétaire de tous les actifs et passifs de la société SOC.1.) S.A., aurait dû s’acquitter (i) de la somme de 535,00 euros au titre de la taxe pour l’année 2017 auprès de l’Administration des Contributions Directes et (ii) de la facture du comptable s’élevant à un montant de 906,75 euros au titre de la déclaration fiscale de l’année 2017.
Maître A.) base sa demande en remboursement de la somme en principal de (535,00 + 906,75 =) 1.441,75 euros sur l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur les articles 1382 et 1384 du code civil.
L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, qui rappelle qu’elle n’a pas de personnalité juridique propre, soulève l’irrecevabilité de la demande introduite à son encontre. Elle explique qu’elle est un service non personnalisé placé sous l’autorité du Ministère des Finances et que c’est l’Etat qui assume en principe l’action ou la défense de ses intérêts dans les litiges relatifs aux activités exercées par ses services.
La défenderesse insiste sur le fait qu’en l’espèce aucun texte légal spécifique ne lui délègue le pouvoir de se défendre contre une action en responsabilité.
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Appréciation
Les débats sont limités à la question de la recevabilité de la demande introduite par Maître A.).
La Cour de cassation a tranché par deux arrêts la question qui oppose les parties. Il s’agit de deux arrêts datés respectivement du 18 février 2010 portant le numéro 9/10 et du 7 avril 2011 portant le numéro 25/11.
La Cour de cassation a retenu, dans la première décision, que les juges du fond n’ont pas violé les textes légaux en disant que la règle générale de procédure de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, connaît une exception au cas où la loi donne à une administration qui n’a pas la personnalité juridique le pouvoir d’agir en justice ou de s’y défendre et que les articles 76, paragraphe 3 et 79 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée confèrent ce pouvoir à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES pour en conclure que l’assignation dirigée contre l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ainsi que l’appel sont recevables. Dans la deuxième décision, la Cour de cassation a pareillement retenu que la règle générale de procédure de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, connaît une exception au cas où la loi donne à une administration qui n’a pas la personnalité juridique le pouvoir d’agir en justice ou de s’y défendre, comme c’est le cas pour les articles 76, paragraphe 3, et 79 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA (cf. également TAL 15 janvier 2014 n° 17/2014).
Les actions concernant cette administration doivent donc en principe être dirigées contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (cf. Cour de cassation 26 février 1998, n°10/98 et 6 mars 2003, n°13/03). Cette solution connaît une exception lorsque la loi a donné à l’administration délégation d’intenter les actions en justice ou d’y défendre. Dans cette hypothèse, l’action est valablement introduite par ou contre l’administration seule. Par dérogation à la règle que nul ne plaide par procureur, l’Etat agit dans ces instances par l’intermédiaire de l’administration qui y est son représentant légal (cf. Tissier et Darras, code de procédure civile, éd. 1901, art. 69, no 38).
Suivant une jurisprudence constante en la matière, l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES n’a pas de personnalité juridique, de sorte que les actions juridiques doivent en principe être intentées pour et contre l’ETAT, sauf les cas où la loi lui a donné délégation d’agir en justice (cf. en ce sens Cour 24 juin 2020, n° CAL- 2019-00017 du rôle ; Cour de cassation 26 février 1998, n°10/98 et 6 mars 2003, n°13/03).
Par courrier versé en cours de délibéré – à noter que Maître A.) ne sollicite pas la rupture du délibéré – ce dernier estime – à tort – que sa demande rentre dans le cadre de l’article
76 de la loi prédite loi sur la TVA.
En effet, Maître A.) formule une demande en dommages et intérêts basée sur la responsabilité civile. Il ne forme pas de recours contre un bulletin de rectification ou de taxation. D’ailleurs, si tel était le cas, le recours devrait être formé par assignation devant le tribunal civil (cf. article 76 3° de la loi précitée sur la TVA) et le tribunal de paix serait incompétent pour en connaître.
Quant à la question de savoir si le demandeur peut agir directement en responsabilité civile contre l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ou s’il doit diriger sa demande contre l’Etat, il est rappelé que la règle générale de procédure de l’article
163 du nouveau code de procédure civile selon laquelle les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, connaît une exception au cas où la loi donne à une administration le pouvoir d’agir en justice ou d’y défendre, comme c’est le cas pour les articles 76, paragraphe 3, et 79, de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA (voir : Cour de cassation 18 février 2010, numéro 2708 du registre ; TAL du 25 mai 2011, n° 123814).
Dans la mesure où la demande ne rentre pas dans le cadre d’une compétence spéciale de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de personnalité juridique de la défenderesse est fondée et la demande est à déclarer irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Maître A.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de Maître A.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort, dit la demande irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne Maître A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER Simone ANGEL