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JPL_827 Généré par l'IA

Court declared dismissal of dismissal abusive and ordered employee to repay unemployment benefits.

Numéro de cause JPL_827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the dismissal of the employee by the association abusive and dismissed the employee's claims for damages and severance pay. However, the court found the state's claim for the repayment of unemployment benefits provided to the employee to be well-founded. Consequently, the employee was ordered to repay the full amount of 7,606.73 euros plus legal interest to the state.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (1) sub 2 and L.521-4 (6) du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the employee is ineligible for unemployment benefits and must repay any benefits already received.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal abusive unemployment benefits repayment obligation ineligibility status state management fund droit à l'indemnité de chômage indemnités journalières de maladie incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.No.

827/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 11 MARS 2021

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Pierre-Marc KNAFF, demeurant à L-4011 ESCH-SUR-ALZETTE, 57, rue de

l’Alzette,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

E T:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation

comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 avril 2016.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 26 mai 2016, 9 heures, salle N°JP.0.02 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.

Après quinze remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 11 février 2021, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.

Maître Pierre-Marc KNAFF représenta la partie demanderesse, Maître Katia AÏDARA

comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître Nora HERRMANN représenta

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date

du 27 avril 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) devant ce tribunal pour s'y entendre déclarer abusif le licenciement

intervenu en date du 19 janvier 2016 et pour s’y entendre condamner à lui payer le

montant total de 25.344,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du

licenciement sinon à partir de la présente demande en justice.

Finalement, PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros sur

base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 11 février 2021, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a sollicité

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

A la même audience, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir

au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins

d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à

PERSONNE1.).

Aux termes de ses conclusions du 8 mai 2017, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a

demandé la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui payer la somme

de 7.606,73 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Il ressort de la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 27 avril 2016

qu’il a été aux services de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en qualité

d’ouvrier suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014.

Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 19 janvier 2016.

Le courrier de licenciement est reproduit dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

A l’audience du 11 février 2021, PERSONNE1.) a fait plaider que le licenciement

serait intervenu pendant une période de maladie et partant abusif. L’employeur aurait

été au courant de sa maladie et de son hospitalisation en Afrique jusqu’au 17 janvier

2016 parce qu’en date du 4 janvier 2016, il lui aurait adressé un courrier électronique.

Concluant au caractère abusif du licenciement intervenu, PERSONNE1.) réclame les

montants suivants:

indemnité de préavis

3.844,00 €

dommage moral

6.500,00 €

dommage matériel

15.000,00 €

Sur demande du tribunal du travail, le mandataire ad litem de PERSONNE1.) a déclaré

ne pas avoir de pièces à lui soumettre. Il demande de fixer ex aequo et bono les

montants à allouer au titre d’indemnisation des préjudices.

La partie défenderesse a en premier lieu relevé que la partie requérante ne lui aurait

pas communiqué ses pièces.

Elle fait ensuite valoir que les motifs du licenciement avec effet immédiat seraient

réels et sérieux et justifieraient le congédiement pour faute grave du requérant alors

que celui-ci n’aurait pas respecté ses obligations découlant de l’article L.121-6 du

Code du travail.

Il conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

En termes de répliques, le mandataire du requérant a déclaré avoir communiqué ses

pièces à Maître AÏDARA en 2017, mais qu’il ne disposerait pas d’un récépissé

contresigné.

Il remarque encore ne pas avoir insisté à plaider l’affaire.

Enfin, il sollicite la refixation de l’affaire pour lui permettre de recommuniquer ses

pièces à la partie adverse et de régulariser la procédure. Il considère que son mandant

ne devrait pas avoir à pâtir de son erreur de ne pas avoir fait signer un récépissé au

mandataire de la partie défenderesse lors de la communication de ses pièces.

Maître Katia AÏDARA s’y est opposée.

Le tribunal du travail a joint l’incident au fond et a pris l’affaire en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

en ce qui concerne la demande en refixation de l’affaire formulée par la partie

requérante :

A l’audience du 11 février 2021, Maître Pierre-Marc KNAFF a requis la

refixation de l’affaire pour lui permettre de communiquer les pièces à l’appui de

l’affaire une nouvelle fois à Maître Katia AÏDARA. Il soutient lui avoir communiqué

ses pièces en 2017, mais avoir omis de lui faire signer un récépissé.

Maître Katia AÏDARA s’est opposée à cette demande. Elle conteste qu’il ait eu

communication des pièces en 2017.

Avant de s’exprimer sur l’opportunité et le bien-fondé de cette demande, le tribunal

du travail considère qu’il convient d’abord de rappeler les faits suivants qui résultent

des nombreux courriers lui adressés par les parties dans la présente affaire.

La requête a été introduite en date du 27 avril 2016. Jusqu’à l’audience du 11 février

2021 lors de laquelle l’affaire a été utilement retenue pour la première fois pour être

plaidée, elle a été remise à quinze reprises après la première fixation en date du 26 mai

2016.

Maître Pierre-Marc KNAFF a déclaré ne pas avoir voulu plaider l’affaire à l’audience

du 11 février 2021.

Il est exact que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a insisté à la plaider et ce au moins

depuis son courrier du 30 novembre 2018 par lequel il a informé les parties de son

intention de voloir retenir l’affaire « s’il le faut par défaut ».

Un courrier de la même teneur a été adressé aux parties en date du 20 juin 2019.

Par un courrier du 12 novembre 2019, Maître Pierre-Marc KNAFF a sollicité la remise

de l’affaire au motif qu’il avait égaré son dossier qu’il devrait tenter de reconstituer

avant les plaidoiries.

L’affaire a été remise à l’audience du 20 février 2020, puis, de façon péremptoire, à

l’audience du 26 mars 2020, à la demande de Maître Pierre-Marc KNAFF, empêché

le 20 février 2020 par une affaire au tribunal correctionnel de Diekirch.

L’audience du 26 mars 2020 ayant été annulée suite aux mesures de confinement prises

par les autorités, elle a été refixée au 15 octobre 2020, puis, à nouveau

péremptoirement, à l’audience du 11 février 2021, à la demande de l’Etat.

Force est de constater en l’espèce que c’est en effet L'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

qui est la partie la plus diligente pour plaider l’affaire.

Le tribunal du travail ignore si Maître Pierre-Marc KNAFF a entre-temps réussi à

reconstituer son dossier et constate qu’il ne lui a pas soumis des pièces à l’appui de sa

demande. Maître Katia AÏDARA n’a pas non plus communiqué des pièces au tribunal

du travail.

Les parties avaient d’ailleurs suffisamment de temps - presque cinq années - pour

instruire un dossier dont les faits ne sont pas compliqués.

Dans ces conditions et notamment si Maître Pierre-Marc KNAFF n’a pas remis de

pièces au tribunal du travail, il devient sans pertinence de savoir s’il a communiqué

auparavant des pièces à Maître Katia AÏDARA, ce que celle-ci conteste.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l’affaire subisse une nouvelle

refixation de l’affaire, retenue à la demande de la partie la plus diligente, à savoir

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Le juge peut, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du contradictoire

ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de refixation d’une affaire,

d’ailleurs déjà entièrement exposée lors de l’audience du 11 février 2021, et qui, à son

avis, ne constitue qu’un moyen dilatoire.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer la refixation de

l’affaire et il sera statué sur base des éléments dont le tribunal dispose.

en ce qui concerne le licenciement :

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et

les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes:

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture;

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si les motifs

invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas

de licenciement.

En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir été absent de façon injustifiée

pendant 16 jours ouvrables.

Il y lieu de constater que la lettre de congédiement du 19 janvier 2015 suffit au

caractère de précision exigé par la loi.

PERSONNE1.) soutient avoir été atteint de la malaria lors d’un séjour en Afrique et

avoir été hospitalisé au Nigéria du 26 décembre 2015 au 17 janvier 2016. Cela

résulterait d’un certificat médical du 28 décembre 2015. Il affirme encore avoir adressé

un mail à l’employeur en date du 4 janvier 2016.

PERSONNE1.) entend invoquer la période de protection de l’article L.121-6 du Code

du travail.

Il lui incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations à lui imposées

cumulativement par cet article.

En effet, l’article L.121-6 du Code du travail prévoit que la salarié, incapable de

travailler pour cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de

celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à

l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat

médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier la

résiliation de son contrat de travail.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur

si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du

troisième jour d’absence du salarié.

Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit celui

couvert par le certificat de maladie.

Il appartient au salarié de prouver l’exécution de ses obligations légales.

Or, PERSONNE1.) ne prouve pas avoir informé l’employeur le premier jour de la

survenance de l’incapacité de travail ni qu’il lui a communiqué dans le délai de trois

jour le certificat médical d’incapacité de travail.

Il s’ensuit que le requérant n’établit pas avoir respecté les deux obligations découlant

pour lui cumulativement de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte qu’il n’était

donc pas protégé au moment de son licenciement.

L’employeur reproche à PERSONNE1.) une absence restée injustifiée à compter du

28 décembre 2015 jusqu’au jour du licenciement et il invoque une perturbation du

fonctionnement de son entreprise résultant de cette absence, nécessitant une

réorganisation des équipes de travail pour remplacer le requérant.

L’employeur reproche en outre à PERSONNE1.) de ne pas lui avoir communiqué le

certificat d’incapacité de travail dans le délai de trois jours et de ne pas voir donné de

ses nouvelles depuis le 30 décembre 2015.

La présence sur le lieu de travail est en effet l’obligation essentielle du salarié et la

contrepartie du paiement du salaire, de sorte que l’employeur est en droit de s’attendre

à la reprise du travail par le salarié après l’expiration d’une période de maladie ou à

l’accomplissement correct par ce dernier des formalités lui imposées par l’article

L.121-6 du Code du travail.

Il n’appartient pas à l’employeur de s’enquérir auprès de son salarié pour quelles

raisons celui-ci ne s’est pas présenté à son lieu de travail et il ne saurait pas non plus

être exigé de l’employeur de présumer que le congé de maladie a probablement dû être

prolongé à nouveau si le salarié ne reprend pas son travail le jour de l’expiration de

son certificat de maladie.

En outre, toute absence d’un salarié entraîne nécessairement une désorganisation du

service alors qu’il faut pourvoir à son remplacement.

L’absence de PERSONNE1.) à son travail pendant 16 jours ouvrables constitue à elle

seule une faute suffisamment grave de nature à justifier son licenciement, une telle

absence a nécessairement constitué une cause de perturbation du bon fonctionnement

de l’entreprise.

Ce comportement désinvolte qui a en outre engendré une désorganisation, constitue

une faute grave au sens de l’article L.124-10 (2) du Code du travail ayant rendu

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il convient donc de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le

19 janvier 2016 et de rejeter les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des

préjudices matériel et moral et en paiement d’une indemnité de préavis.

Indemnités de procédure:

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

est à rejeter.

Il y a encore lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) alors que celle-ci reste en

défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non

compris dans les dépens.

Quant

à

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG:

Le salarié licencié avec effet immédiat doit non seulement intenter une action

contre l’employeur tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour être recevable à

demander de se voir relever de l’exclusion aux indemnités de chômage inscrite à

l’article L.521-4 (1) sub 2 du Code du travail, mais encore devra-t-il, en application de

l’article L.521-4 (6) du Code du travail, rembourser au Fonds pour l’emploi, si le

licenciement est déclaré justifié, tout ou partie, le cas échéant de façon échelonnée, les

indemnités de chômage lui versées par provision.

La procédure spécifique instituée par l’article L.521-4 du Code du travail confère à

l’Etat en cas de licenciement abusif le droit de voir toiser au fond la question de la

régularité du licenciement, le sort de sa demande en dépendant.

Il est dès lors légitime que l’ETAT a insisté à ce que l’affaire soit plaidée après quinze

remises.

Il résulte des conclusions soumises à l’audience du 11 février 2021 au tribunal du

travail que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a demandé la

condamnation de la partie mal fondée au litige à lui régler la somme de 7.606,73 € à

titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE1.).

Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur ou non justifiée

la démission du travailleur motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce

dernier à rembourser au fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout

ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.

Il résulte des pièces de l’espèce que l’ETAT a versé la somme de 7.606,73 € à titre

d’indemnités de chômage brutes à PERSONNE1.).

Sa demande en remboursement est partant à déclarer fondée pour ce montant.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit non fondée la demande de refixation de l’affaire formulée par Maître Pierre-

Marc KNAFF lors de l’audience du 11 février 2021;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.)

intervenu le 19 janvier 2016;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis,

partant en déboute;

déclare fondée

la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre

PERSONNE1.) pour le montant de 7.606,73 euros;

partant

condamne PERSONNE1.) à restituer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la

somme de 7.606,73 euros (sept mille six cent six euros et soixante-treize cents) avec

les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à solde;

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure;

rejette la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy

SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT