Court of Appeal remits sexual offense conviction but exempts defendant from criminal rights ban due to mitigating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals against the first-instance judgment and reformatted the sentence. The defendant, P1, argued for leniency based on his clean record, voluntary confession, victim compensation, and the severe impact of the ban on his firefighter volunteer work. The court ruled that while the conviction stands, the specific criminal rights ban under Article 11 should be omitted due to these mitigating factors and the potential loss of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 and 78 of the Penal Code; The court may, upon finding mitigating circumstances, entirely omit the criminal rights bans prescribed in Article 11 of the Penal Code when fixing the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 88/21 X. du 10 mars 2021 (Not. 5552/17/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 30 juillet 2020, sous le numéro 342/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 septembre 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 8 septembre 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 février 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 septembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de P1 a interjeté appel au pénal contre le jugement no 342/2020 rendu contradictoirement à son encontre en date du 30 juillet 2020 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 septembre 2020, le procureur d’Etat de Diekirch a formé appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité avec l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Par ce jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie du sursis intégral et à une amende de 2.000 euros pour avoir commis, entre le () et le (), un acte de pénétration sexuelle sur la personne de VIC1, partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en se faisant faire deux fellations ainsi que pour avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de VIC1, partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en l’embrassant sur la bouche et en lui touchant les seins et pour avoir, de () au (), sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce d’avoir sciemment consulté une photographie et trois films représentant la mineure à VIC1.
En application de l’article 378 alinéa 1er du Code pénal ensemble l’article 77 du Code pénal, il a été prononcé à l’encontre du prévenu l’interdiction pour cinq ans de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du
Code pénal et, en application des dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal, il a été interdit à P1 pour la même durée de cinq ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Le téléphone portable () de P1 a été confisqué.
Au civil, P1 a été condamné à payer la somme de 1.000 euros à VIC1.
A l’audience du 24 février 2021, P1 exposa travailler aux SOC1 depuis 2014, avoir indemnisé VIC1 et ne plus œuvrer comme bénévole auprès des pompiers.
Son mandataire précise que l’appel est limité au pénal et plus particulièrement à la peine d’interdiction des droits de l’article 11 du Code pénal. En tant qu’ouvrier de l’Etat, soumis à la Convention collective des salariés de l’Etat, P1 perdrait son travail en cas de condamnation à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et ce en application de l’article 56 paragraphe 4 de la Convention collective des salariés de l’Etat. Cette peine accessoire affecterait donc particulièrement le prévenu et sa famille, car sa compagne aurait réduit son temps de travail et partant son salaire, pour éduquer l’enfant commun. Le revenu de P1 serait la ressource principale de la famille et nécessaire pour couvrir les deux crédits et les deux contrats de locations automobiles de la famille.
Le mandataire de P1 sollicite, principalement, que les interdictions des numéros 1, 3, 4, 5 et 7 ne soient pas prononcées, conformément à l’article 77 alinéa 2 du Code pénal qui rend cette condamnation facultative lorsque la peine criminelle a été commuée en peine correctionnelle, tel que cela serait le cas en l’espèce. Il y aurait lieu de faire application de cette faculté de ne pas prononcer ces interdictions à l’encontre de P1, qui n’aurait pas d’antécédent judiciaire, qui a coopéré avec les autorités judiciaires, qui serait en aveu et qui aurait une situation professionnelle stable. Subsidiairement, il y aurait lieu à faire abstraction des interdictions prononcées, en application de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal pour les mêmes motifs.
La représentante du ministère public rappelle que les interdictions énoncées au numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal sont, en principe, obligatoirement prononcées en vertu de l’article 378 alinéa 1 du Code pénal, mais qu’il peut cependant en être fait abstraction par l’application de circonstances atténuantes. En l’espèce, P1 perdrait son travail si ces interdictions étaient prononcées, ce qui serait disproportionné. Il serait encore possible d’appliquer des circonstances atténuantes même si l’affaire a déjà été décriminalisée en application de telles circonstances. Au regard du casier judiciaire vierge et des aveux de P1, il y aurait donc lieu de déclarer l’appel fondé et de faire abstraction de l’interdiction des droits de l’article 11, tout en maintenant celle prévue à l’article
378 alinéa 2 du Code pénal.
Les faits et les préventions retenues à charge du prévenu sont restés établis en appel et la Cour renvoie à la motivation des juges de première instance qu’elle adopte.
Les peines d’emprisonnement et d’amende ainsi que la confiscation prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.
En l’occurrence, la peine la plus forte retenue est la peine comminée pour l’attentat à la pudeur prévenue à l’article 372 du Code pénal.
L’article 378 alinéa 1 du Code pénal dispose que « dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 113 ».
Ainsi, en outre des peines d’emprisonnement et d’amende, le prévenu encourt du chef des préventions retenues à sa charge les interdictions :
« 1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 3) de porter aucune décoration ; 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 7) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ; ».
En l’espèce, l’ensemble de ces interdictions ont été prononcées à l’encontre de P1.
L’article 78 du Code pénal prévoit, en cas de circonstances atténuantes, la possibilité pour les juges de remettre entièrement les interdictons de l’article 11 du Code pénal.
Dans le cadre de la fixation de la peine, y compris des peines accessoires, il y a lieu de tenir compte outre de la gravité des faits, du comportement du prévenu, que ce soit antérieur, concomitant ou postérieur aux faits.
En l’espèce, P1 n’avait pas de casier judicaire au moment des faits, il a spontanément avoué les faits qui lui sont reprochés et il a d’ores et déjà indemnisé la victime. Il a encore soutenu devant le Cour ne plus être actif en tant que bénévole chez les pompiers.
La Cour relève également les graves conséquences qu’aurait pour lui et sa famille l’application des interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal, consistant en la perte de son emploi. L’article 56 alinéa 4 de la Convention collective des salariés de l’Etat du 27 décembre 2016 prévoit en effet que « Le contrat de travail cesse encore de plein droit en cas de condamnation du salarié à une peine d’emprisonnement d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal (…). ».
Il y a encore lieu de noter que l’interdiction prévue à l’alinéa 2 de l’article 378 du Code pénal d’exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs non autrement critiquée, reste en place.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu, par application de circonstances atténuantes, de faire abstraction d’une condamnation à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;
dit l’appel de P1 fondé ;
réformant:
décharge P1 de la peine d’interdiction des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5, et 7 de l’article 11 du Code pénal prononcée à son encontre ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 11 du Code pénal et en ajoutant l’article 78 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.