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7a Généré par l'IA

7a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 7a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 31 juillet 2020, sous le numéro LCRI 45/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 11 du Code pénal, article 397 du Code pénal, article 404 du Code pénal, article 394 du Code pénal, article 10 du Code pénal, article 203 du Code de procédure pénale; 7a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Il a encore été destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il était revêtu et interdit à vie des droits civiques prévus à l’article 11 du Code pénal.

Mots-clés

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accusations d'infractions aux stupéfiants double incrimination armes chimiques enquête pour homicide tentative de meurtre passionnel substances chimiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11 du Code pénal
Il a encore été destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il était revêtu et interdit à vie des droits civiques prévus à l’article 11 du Code pénal.
article 397 du Code pénal
Dans une note écrite, versée avant l’audience et communiquée au ministère public, P1 a contesté, notamment, la qualification de l’empoisonnement intentionnel retenue à son encontre au sens de l’article 397 du Code pénal.
article 404 du Code pénal
Il sollicite la requalification des faits en « empoisonnement accidentel » pour avoir volontairement administré une substance sans intention de donner la mort, mais qui l’a pourtant causée tel que prévu à l’article 404 du Code pénal.
article 394 du Code pénal
article 10 du Code pénal
Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal ainsi que les interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, prononcées en conformité de la loi, sont à confirmer.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel incident de PC8 par conclusions écrites, déposées à l’audience de la Cour d'appel est irrecevable au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 1382 du Code civil
codecivil
articles 1382 du Code civil
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 1382 du Code civil et les articles 199, 202, 203, 211 et 221 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021 (Not. 25952/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1) PC1, demeurant à (),

2) PC2, demeurant à (),

3) PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC3, né le (), les trois demeurant à (),

4) PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC4, né le (), les trois demeurant à (), demandeurs au civil et appelants

5) PC5, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur PC6, né le () à (), les deux demeurant à (),

6) PC7, demeurant à (),

7) PC8, demeurant à (),

demandeurs au civil

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 31 juillet 2020, sous le numéro LCRI 45/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 août 2020 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1, le 21 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public et le 25 août 2020 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC1, PC2, PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC3, et PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC4.

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 25 et 27 janvier 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée pour l’audience du 25 janvier 2021.

A l’audience du 27 janvier 2021, le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant les demandeurs au civil PC1, PC2, PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC3, et PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC4, réitéra ses constitutions de parties civiles et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil PC1, PC2, PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC3, et PC2 et PC1, pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PC4.

Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant la demanderesse au civil PC5, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur PC6, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC5, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur PC6.

La société VERTUMNUS s.à r.l. représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Tim DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant les demandeurs au civil PC7 et PC8, réitéra ses constitutions de parties civiles et développa plus amplement les moyens de défense des demandeurs au civil PC7 et PC8.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du défendeur au civil P1.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er février 2021 pour continuation des débats.

A cette dernière audience, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant la demanderesse au civil PC5, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur PC6, fut entendu en ses moyens de défense.

La société VERTUMNUS s.à r.l. représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Tim DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant les demandeurs au civil PC7 et PC8, fut entendu en ses moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, assisté de Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

La traduction en français des débats était assurée pendant l’entièreté des audiences par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 20 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement numéro LCRI 45/2020 rendu contradictoirement à son encontre en date du 31 juillet 2020 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 août 2020, entrée au greffe du tribunal le lendemain, le procureur d’État a, à son tour, interjeté appel de cette décision.

Le 25 août 2020, la mandataire d’PC1, sœur du défunt V1 et belle-sœur de V2 et de PC2, beau-frère des victimes, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en leurs qualités de représentants légaux des personnes et biens de leurs fils mineurs PC3 et PC4, a relevé appel au civil du prédit jugement.

Les appels du prévenu et défendeur au civil P1, du procureur d’État et d’PC1 et de PC2, agissant en leur qualité personnelle et en qualités d’administrateurs des personnes et biens de leurs enfants communs mineurs, sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai légaux.

P1 (ci-après : P1) a été déclaré, en première instance, coupable d’avoir commis, le 25 septembre 2016, un double homicide par empoisonnement sur la personne de sa sœur V2 et de son beau-frère V1, par le moyen d’une substance qui peut donner la mort plus au moins promptement, en leur administrant un liquide qu’il pensait être de la toxine botulique, mais qui s’est avérée avoir été du cyanure de potassium.

Il a encore été destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il était revêtu et interdit à vie des droits civiques prévus à l’article 11 du Code pénal.

Dans une note écrite, versée avant l’audience et communiquée au ministère public, P1 a contesté, notamment, la qualification de l’empoisonnement intentionnel retenue à son encontre au sens de l’article 397 du Code pénal. Il sollicite la requalification des faits en « empoisonnement accidentel » pour avoir volontairement administré une substance sans intention de donner la mort, mais qui l’a pourtant causée tel que prévu à l’article 404 du Code pénal.

Il relève que l’enquête par voie de commission rogatoire internationale a établi qu’il n’avait pas commandé auprès de son fournisseur « SOC1 », le poison mortel et foudroyant que constitue le cyanure de potassium, mais uniquement de la toxine botulique. Contrairement à l’opinion des premiers juges, il considère que la toxine botulique ne constituerait pas une substance agissant « promptement », surtout lorsque les victimes seraient traitées instantanément, vu que cette toxine ne provoquerait en principe « que » des nausées retardées. Cette toxine pourrait être létale, sans l’être nécessairement, notamment lorsqu’elle serait administrée à faible quantité ou si la victime se trouverait immédiatement en soins médicaux. Le tribunal n’aurait pas non plus pris en considération qu’il aurait ignoré dans quel laps de temps, un antidote aurait dû être administré.

Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte que le premier produit fourni au début du mois de septembre 2016, n’aurait présenté qu’une faible concentration sans aucun effet et qu’il aurait dû s’attendre que le deuxième envoi ne provoquerait que des nausées.

Il critique encore le jugement en ce qu’il a été retenu dans la motivation qu’il importe peu s’il avait administré du cyanure de potassium, de la toxine botulique ou toute autre substance toxique et en ce que les premiers juges n’ont pas pris en compte le type de substance, sa concentration, la quantité administrée et la promptitude de la prise en charge médicale. Il reproche à la chambre criminelle de ne pas avoir tenu compte non plus qu’il aurait, à l’instant, dès qu’il aurait constaté que la situation prenait une tournure imprévue, appelé les secours d’urgence.

Il relève qu’il n’aurait eu ni l’intention ni un mobile pour provoquer la mort de sa sœur et de son beau-frère : l’entente entre eux aurait été bonne que contrairement aux affirmations de certains témoins, il aimerait la vie de famille, qu’aucune dispute ou désaccord quant à la gestion de la succession de leur mère n’aurait existé et que sa situation financière en tant que fonctionnaire d’État, célibataire, sans dettes, aurait été saine.

En dernier lieu, il explique sa « froideur », son « calme » et son « comportement bizarre » sur les lieux du crime, non pas par un manque d’empathie ou par son intention de vouloir la mort de sa sœur et de son beau-frère, mais par ses traits de caractère, son état de choc psychologique paralysant et par son instinct de protection de soi-même après qu’il se serait rendu compte que la situation aurait dérapée et qu’il aurait commencé à réaliser qu’il aurait provoqué une catastrophe.

Il garantit n’avoir, à aucun moment, espéré ou voulu la mort de sa sœur et de son beau-frère. Il estime que les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné les circonstances de la première commande du botulinum, peu efficace.

A l’audience de la Cour du 27 janvier 2021, P1 a reconnu avoir ajouté à la boisson offerte à sa sœur et à son beau-frère comme apéritif, le dimanche 25 septembre 2016, avant le repas, une substance qu’il aurait acquise sur le Darknet, avec l’intention de les rendre malades et nauséeux afin qu’ils ne puissent pas partir pour leur voyage en Thaïlande, qu’ils auraient dû initialement entreprendre ensemble, mais duquel il aurait été ultérieurement exclu. En effet, après avoir été invité dans un premier temps, il aurait été éconduit au profit des parents d’V1. Frustré et désappointé, il aurait voulu les empêcher, à leur tour, de partir pour cette expédition en leur administrant du toxique botulique, une substance qu’il affirme être seulement nuisible mais n’aurait en aucun cas voulu leur administrer une substance mortelle.

Il ne peut s’expliquer ses agissements de l’époque, puis son comportement lors de l’arrivée des premiers secours, actes qu’il juge irresponsables et impardonnables.

Le prévenu répète qu’il avait, quoiqu’ayant volontairement ajouté une substance qu’il avait cru être de la toxine botulique dans la boisson de ses invités, toutefois ignoré qu’il s’agissait du cyanure de potassium et qu’il n’aurait pas voulu leur donner la mort.

Il demande à la Cour d’opérer, au vu de la situation factuelle, une requalification des faits tels qu’il les reconnait, en empoisonnement mortel involontaire au sens de l’article 404 du Code pénal, de lui accorder des circonstances atténuantes, de ne pas prononcer la peine maximale au vu de ses aveux, de son repentir actif et l’absence d’antécédents judiciaires. Il s’excuse auprès des familles et proches des victimes pour la douleur qu’il leur a causée par son comportement irresponsable et irréparable.

Son mandataire expose que P1 ne conteste ni la matérialité des faits, à savoir d’avoir administré une substance qu’il aurait cru être nocive dans l’apéritif servi, ni sa responsabilité dans leur décès subséquent, mais qu’il dément avoir agi avec préméditation et avoir su qu’il leur administrerait du cyanure de potassium. Au vu de la tournure de la situation qu’il n’aurait ni voulu ni envisagé, il aurait immédiatement appelé les secours mais, pris de peur, n’aurait pas révélé qu’il avait mélangé une substance dans la boisson. Après une première réaction humaine de déni, il aurait porté son aide aux enquêteurs en leur dévoilant ses mots de passe, notamment pour entrer dans le Darknet, et aurait pleinement coopéré avec les enquêteurs.

Il souligne que le juge d'instruction en date du 29 mars 2018 aurait ainsi lui-même inculpé son mandant de l’infraction prévue à l’article 404 du Code pénal, soit d’intoxication volontaire par administration d’une substance nuisible, sans pourtant vouloir donner la mort.

Il critique la chambre criminelle en ce qu’elle a retenu son mandant dans les liens de la prévention de l’empoisonnement intentionnel, déduit des circonstances de l’espèce.

Or, précisément, ces circonstances ne permettraient pas de retenir un empoisonnement prémédité et volontaire. Les juges de première instance auraient omis de prendre en considération que P1 se serait confié déjà le lendemain à deux collègues en leur relevant avoir « évacué » les gobelets d’apéritif et le flacon ayant contenu une « substance » en les jetant du balcon. Ils les auraient, ensuite, invités à contacter l’enquêteur en charge du dossier en leur remettant sa carte de visite professionnelle.

Ils n’auraient pas non plus pris en compte la raison de son refus initial de fournir son mot de passe « () » et la dissimulation de ses consultations sur des sites explicites sur Internet quant aux différentes substances mortelles étaient motivés par la crainte qu’ils soient interprétés en sa défaveur.

Le mandataire du prévenu relève que toutes ses indications quant à la plateforme d’échange, la website « SITE1 », quant à la pseudo-identité du fournisseur « SOC2 » ou « SOC1 », se seraient avérées correctes et n’auraient permis d’aider les enquêteurs à avancer dans leurs investigations.

Il renvoie aux déclarations de l’enquêteur Alfred SCHMIT lors de son audition à titre de témoin à l’audience de la chambre criminelle, aux termes desquelles la révélation du mot de passe aurait fait gagner un temps considérable aux enquêteurs.

En ce qui concerne l’absence de réaction de son mandant le jour des faits, son calme et son comportement durant l’enquête ne s’expliqueraient pas par la préméditation, mais seraient dus à ses traits de caractère, constatés par le docteur Marc GLEIS dans l’expertise neuropsychiatrique du 18 juin 2018.

Il rappelle que son mandant aurait appliqué après leur défaillance, les gestes de réanimation à V2 et V1, mais, au vu de l’absence de réaction des deux victimes, il aurait immédiatement appelé les secours d’urgence.

Il se serait également avéré par le résultat des commissions rogatoires internationales menées auprès des autorités allemandes BUNDES-KRIMINAL AMT, ensemble avec le résultat des enquêtes des autorités américaines FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, que les frères PER1+2, agissant sous le nom de « SOC1 » auraient trafiqué des substances nuisibles et létales par voie d’Internet et auraient été inculpés de ce chef par les autorités allemandes.

Il relève, en se référant au procès-verbal du 25 mars 2019 (cote B.96) et au procès-verbal du 26 novembre 2018 (cote B.87), que le ministère public allemand près du Landgericht Dortmund, aurait reconnu que les deux frères étaient ignorants en la matière et commandaient des produits prétendument létaux en Chine pour simplement les continuer à leurs « clients » sous l’enseigne « Beste Qualität aus deutschen Chemielaboren ». Il souligne qu’il ressortirait de l’enquête menée en Allemagne et des déclarations du procureur allemand en charge du dossier poursuivi contre les frères PER1+2, qu’ils sont en aveu d’avoir expédié des substances, même vendu de l’eau de robinet, comme substances nauséeuses et qu’ils ne disposaient pas de connaissances spécifiques en matière de poison. Ils auraient continué à leurs correspondants les produits acquis auprès de leur propre fournisseur chinois. Aujourd’hui, l’on saurait que les frères PER1+2 auraient agi en amateurs et auraient expéditionné des substances mortelles.

Le mandataire de P1 relève encore que la plateforme SITE1 donne des consignes et recommandations pour éviter aux usagers de se faire identifier ou découvrir la substance acquise. Or, son mandant n’aurait suivi aucune de ces consignes et recommandations, puisqu’il aurait été persuadé qu’il acquérait un produit nuisible, mais non létal, de sorte qu’il n’avait pas besoin de suivre les recommandations.

Dans ce même ordre d’idées, il relève que son mandant, ayant disposé du temps nécessaire non seulement avant l’arrivée des secours et de la police le 25 septembre 2016, mais déjà les jours précédents, n’aurait néanmoins pas évacué ou détruit son ordinateur, tout en étant conscient, en tant que policier, qu’en cas de mort suspecte, les enquêteurs iraient procéder à la saisie et à l’exploitation de son matériel informatique, vérifier les mémoires, rechercher les différents sites consultés et qu’ils découvriraient son accès au Darknet. Ce comportement indiquerait qu’il n’entendait pas acheter une substance mortelle.

La toxine fentanyl n’aurait pas été acquise par son mandant, mais constituerait un achat fictif afin de pouvoir profiter d’une réduction de prix sur le deuxième achat de la toxine botulique.

Il souligne finalement que le libellé de l’article 397 du Code pénal, requiert à titre d’élément constitutif, notamment, que les substances administrées puissent donner la mort, caractéristique que son mandant avait ignoré vu qu’il n’aurait pas commandé le potassium de cyanure mortel, mais de la toxine botulique avec effets nauséeux. Un mobile d’intérêt financier, tel qu’avancé par le ministère public et contesté par son mandant, ne serait pas à prendre en considération, le Code pénal ne visant que l’intention de tuer, absente en l’espèce.

Il critique encore le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’ignorance du caractère létal du liquide administré et que les premiers juges se sont contentés de retenir qu’il ne s’est jamais renseigné à partir de quel moment l’on parlerait d’une « haute dose », c'est-à-dire d’un dosage mortel. Cet argument pourrait aussi être interprété en sa faveur, alors que, précisément, il n'aurait pas l’intention à donner la mort.

Il conclut que les faits seraient à qualifier d’administration volontaire d’une substance ayant entraîné la mort, sans avoir voulu la donner tel que prévu par l’article 404 du Code pénal et demande à voir prononcer une peine dans la fourchette légale de 15 à 20 ans.

Son mandant ne solliciterait pas d’assortir la peine d’un sursis simple, mais, afin de démontrer ses regrets, à la voir assortir d’un sursis probatoire avec la condition d’indemniser les parties civiles, vu qu’il reconnaît entièrement sa responsabilité d’avoir causé la mort de V2 et d’V1, par son étourdie.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la prévention d’empoisonnement volontaire au sens de l’article 397 du Code pénal.

En matière de meurtre par empoisonnement, la préméditation ne serait pas requise, mais l’avocat général souligne que P1 aurait, en l’espèce néanmoins, préparé l’homicide par empoisonnement de sa sœur et de son beau-frère. A cet effet, il aurait effectué des recherches ciblées sur Internet et aurait réglé ses achats de substances sur le Darknet avec la monnaie numérique Bitcoins pour garder l’anonymat et afin de ne pas laisser de traces. Après une première commande afin de tester l’efficacité du produit, il aurait commandé, déçu du résultat, une dose plus forte.

Il souligne que tant le cyanure de potassium, que la toxine botulique seraient deux poisons mortels avec la seule différence que le cyanure de potassium a un effet foudroyant, tandis que la toxine botulique a un effet « à retardement ». Le prévenu aurait prévu que le couple, après avoir ingurgité la toxine botulique, succomberait, en dehors de sa présence, soit à leur domicile, soit au mieux encore, au cours de leur voyage en Thaïlande, raison pour laquelle le prévenu aurait précisément choisi la toxine botulique.

Lorsqu’il aurait constaté, le 25 septembre 2016, que l’effet du produit était plus rapide qu’escompté, il aurait persisté dans son intention en ne révélant pas aux ambulanciers et au médecin de service des urgences, qu’il avait mélangé une substance toxique dans l’apéritif, mais aurait insinué qu’ils souffraient d’une intoxication alimentaire par la liqueur de noix bue après leur randonnée pédestre à Vianden.

Le représentant du parquet général souligne ensuite que P1 a consulté de nombreux sites internet au sujet d’empoisonnement, les différentes substances toxiques et leurs effets ainsi que sur les substrats pouvant provoquer une intoxication alimentaire. Il se serait en outre renseigné sur un forum de discussion du Darknet, quel poison ne serait pas détectable lors d’une autopsie et où il pourrait se procurer pareille substance.

Le 28 juin 2016, il se serait informé sur la toxine botulique non diluée et le 29 juin 2016, sur la toxine botulique hautement concentrée. L’on ne saurait, dès lors, invoquer comme le fait le prévenu dans l’un de ses interrogatoires, qu’il aurait recherché un « Spassmacher », partant une substance pour faire une farce à ses invités, respectivement pour créer la décontraction et l’hilarité.

L’avocat général note enfin que P1 ne montrerait aucune émotion pendant les heures de réanimation, ne se serait pas senti entait pas concerné par le fait ou l’état de sa sœur, mais tentait, à trois reprises, de se rendre à la voiture de cette dernière ou d’aller inspecter leur domicile, même avec l’un des enquêteurs. L’avocat général n’exclut dès lors pas que P1 aurait toujours été en possession du flacon avec des restes de la substance létale, le récipient n’ayant d’ailleurs jamais été retrouvé, et aurait tenté de le « mettre en bonne place » dans les affaires personnelles du couple, afin de faire admettre l’hypothèse qu’ils auraient consommé une substance avant leur arrivée à son domicile et que cela « aurait mal tourné », après qu’ils avaient bu la liqueur à la menthe GET27.

En ce qui concerne la dose mortelle de la substance, il renvoie aux déclarations du prévenu, répétées à l’audience de la Cour selon lesquelles, il avait entièrement rempli le fond des gobelets avec la substance livrée, de sorte que la dose mortelle était acquise et son intention de tuer avait donc été manifeste. Il aurait agi dans un but de lucre, ayant abandonné sa carrière sportive et ses études universitaires et aurait voulu profiter du prix de vente de l’appartement à (), mise en vente au prix de 880.000 euros.

Le représentant du ministère public requiert, dès lors, la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne la qualification retenue, à savoir le double empoisonnement volontaire avec intention de donner la mort, qu’en ce qui concerne la peine de la réclusion à vie.

En prenant en considération le sang froid avec lequel le prévenu se serait renseigné sur les toxines, avait préparé et exécuté le crime, ensemble son dénie des faits avec la circonstance qu’il nie formellement les faits pourtant établis par l’enquête, il estime que le prévenu ne mérite pas de circonstances atténuantes.

Les faits constants en cause

Il reste acquis en cause que P1 a invité sa sœur V2 et son époux V1 à un déjeuner chez lui le 25 septembre 2016, vers 14.00 heures, à (), (), pour fêter sa promotion au grade d’inspecteur au sein de la police grand-ducale et le départ prochain du couple en randonnée en Thaïlande.

Il s’est avéré que le couple V2 et V1 sont arrivés avec un peu de retard. Les enquêteurs, en se référant aux images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de différents établissements financiers de la route de Luxembourg, ayant enregistré, en arrière-fond, le passage d’une voiture de marque () de couleur blanche, similaire à celle conduite par V2, estiment pouvoir fixer leur arrivée à (), vers 14.20 heures.

Le prévenu déclare qu’ils sont entrés, vers 14.20 heures, après une randonnée à Vianden, organisée dans le cadre de la fête locale de la noix, « Nössmaart », et qu’il leur a servi, à leur demande respective, un verre d’eau à sa sœur et une bière à V1.

Il est également établi que tous les trois ont bu, dès l’arrivée, une liqueur au goût de menthe de la marque GET 27.

P1 a contacté, selon les fichiers d’enregistrements des appels d’urgence, la Centrale de secours, déjà à 14.29 heures.

Au moment de l’arrivée des secours, aucune activité cardiaque n’a plus pu être constatée et toutes les mesures de réanimation se sont avérées infructueuses.

Les mesures de réanimation ont été arrêtées vu que les deux patients ne donnaient plus aucune réaction ni aux infiltrations ni aux massages cardiaques.

Le médecin du Service d’aide médicale urgente (SAMU) a constaté le décès de V2 et d’V1 à 16.32 heures, tout en précisant qu’il n’a constaté aucune influence extérieure ayant pu causer la mort des deux personnes.

Il a qualifié le décès comme « mort non naturelle » en tenant compte d’un côté, de l’âge d’une trentaine d’années des deux personnes en bonne santé générale, pratiquant l’exercice (ils venaient d’une randonnée d’une quinzaine de kilomètres au nord du pays), et d’un autre côté, de leur mort simultanée, circonstances qui n’excluraient selon lui pas une mort par intoxication par absorption d’une substance. Il note que la troisième personne sur les lieux, P1, se trouvait en bonne santé.

Aucune maladie préexistante n’aurait été décelée qui aurait pu expliquer le décès des deux personnes. Les analyses virologiques se seraient avérées négatives. Aucune réaction allergique n’a été retenue.

L’autopsie n’a pas fait découvrir des blessures cutanées par injection. L’analyse des échantillons du sang, du contenu de l’estomac et des urines, a établi que V2 et V1 sont décédés suite à l’absorption en très haute concentration de la substance de cyanure de potassium. En tenant compte du poids corporel des deux victimes, la concentration mortelle pour V2, se situe à 60 à 90 mg et à 70 à

100 mg pour V1. Ils présentaient une dose de 350, respectivement de 400 mg, soit quatre fois la dose mortelle.

Aucun autre cas de malaise ou de décès n’avait été signalé au Ministère de la santé ou aux différents services des urgences policiers ou médicaux en relation avec la liqueur vendue au « Nössmaart ».

Les enquêteurs, sur base des conclusions des médecins légistes, sont arrivés à la conclusion que le poison a nécessairement dû être absorbé dans l’appartement de P1.

Aucune autre personne n’était présente dans l’appartement.

Un éventuel « suicide de couple », hypothèse qui médicalement et en termes d’investigation, a été théoriquement prise en compte, a toutefois été rapidement exclue, vu l’endroit choisi pour quitter la vie, le moment choisi après une randonnée de sport, au vu de la joie à la perspective du voyage en couple en Thaïlande la semaine suivante, et, surtout, vu le projet de fonder une famille l’année suivante ainsi que l’absence de tout antécédent dépressif au sein du couple.

De même un empoisonnement accidentel par une substance végétale ou une réaction allergique auraient pu être exclus en raison de la mort simultanée des deux victimes, nonobstant la différence de sexe et de constitutions physiques.

L’exploitation de l’ordinateur du prévenu aurait révélé qu’il a fait de nombreuses recherches ciblées sur Internet sur différentes sortes de poisons minéraux, biologiques, végétaux et animaliers, sur la manière de provoquer et de simuler une intoxication alimentaire, de même que sur des toxines non décelables lors d’une autopsie.

Le prévenu s’est créé un accès par le biais du réseau décentralisé TOR sur le Darknet qui ne devrait pas permettre de suivre et de vérifier ses activités. Ce réseau superposé, utilise des protocoles spécifiques intégrant des fonctions d’anonymat et se distingue des autres réseaux « pair à pair », en raison du partage anonyme, c'est-à-dire que les adresses IP ne sont pas dévoilées.

Le prévenu aurait acquis la monnaie numérique Bitcoins avec laquelle il aurait et a effectué sur le Darknet, au moins à deux reprises, des achats de substances nocives, respectivement létales qu’il n’aurait pas pu acquérir dans le commerce public et certainement pas de manière anonyme.

Il avait été acquis le 19 août 2016, un flacon de la toxine botulique, livré à domicile dans une enveloppe matelassée, puis s’est fait livrer le 13 septembre 2016, un second envoi par courrier postal, suite à sa réclamation auprès du vendeur « SOC2 », d’un flacon d’une substance plus forte.

Sur les 48 pages du Darknet, fréquentées, 34 pages n’auraient plus été existantes et n’auraient pas être exploité par les enquêteurs.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 397 du Code pénal, est qualifié d’empoisonnement « le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées ».

L’article 404 du Code pénal dispose que « si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans ».

L’analogie entre ces deux incriminations consiste dans l’administration volontaire d’une substance.

L’empoisonnement présuppose que la substance soit potentiellement mortelle et qu’elle soit administrée avec l’intention de provoquer la mort.

L’article 404 du Code pénal prévoit l’administration volontaire d’une substance quelconque, sans que l’auteur ait voulu la mort qui est survenue néanmoins et contre son gré.

Pour retenir P1 dans les liens de la prévention de l’empoisonnement volontaire, libellée à titre principal, la chambre criminelle du tribunal s’est appuyée sur les déclarations testimoniales des médecins, infirmiers et ambulanciers des services SAMU, arrivés les premiers sur place, ayant tous constaté son comportement détaché, sur les dépositions des collègues de travail sur ses traits de collégialité, son assiduité plus au moins engagée au travail et ses vacances à l’étranger. Les premiers juges se sont encore fondés sur les déclarations des parents d’V1, des amis et d’anciennes compagnes et ont procédé à un examen détaillé de sa situation financière et sa situation patrimoniale immobilière. La chambre criminelle a encore relevé les trois versions de ses agissements et des faits, auprès des enquêteurs et devant le juge d'instruction, contradictoires, modifiées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.

Les premiers juges se sont encore basés sur les recherches sur internet effectuées par P1 au sujet de poisons végétaux, animaliers et minéraux et ont retenu que P1 a acquis sur le Darknet sur la plateforme « SITE1 », la substance mortelle.

Finalement, pour imputer le crime à P1, le tribunal a relevé qu’il se trouvait seul avec sa sœur et son beau-frère dans l’appartement.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le prévenu restant sur sa position d’une intoxication volontaire qui a provoqué la mort mais sans qu’il ne l’ait voulu.

En ce qui concerne le crime d’empoisonnement, libellé en ordre principal, la chambre criminelle a correctement énoncé les éléments constitutifs, à savoir, d’une part un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, et d’autre part, l’emploi d’une substance propre à donner la mort, le meurtre par empoisonnement ne constituant toutefois pas la qualification d’assassinat au sens de l’article 394 du Code pénal.

Il appert du dossier répressif que le prévenu a fourni trois versions différentes, suivant l’avancement de l’enquête.

Aux termes d’une première déclaration, les victimes auraient déjà été épuisées à leur arrivée et auraient manifesté des signes de malaise et sa sœur se serait plainte de maux d’estomac, déclarations par lesquelles P1 insinuait qu’ils se sont intoxiqués involontairement en consommant une boisson alcoolisée au « Nössmaart ».

Ensuite, il admit avoir administré une substance euphorisante pour créer une atmosphère décontractée, un « Spassmacher », mais qu’ils seraient décédés accidentellement.

Après l’autopsie et la conclusion formelle du toxicologue, il a reconnu avoir mélangé une substance dans leurs boissons pour provoquer un abattement et des nausées dans le but de les empêcher de partir en vacances, desquelles il aurait été écarté, mais sans avoir voulu causer leur mort.

Suivant le rapport toxicologique du 28 septembre 2016 des docteurs Andreas SCHUFF et Serge SCHNEIDER, les deux victimes ont été empoisonnées, en tenant compte de leur poids respectif, par une dose massive de cyanure de potassium quelques minutes avant leur effondrement.

Par élimination d’autres possibilités d’administration du poison et en tenant compte des déclarations du prévenu, il y a lieu de retenir que le cyanure a été administré par voie orale très peu de temps avant l’écroulement des deux victimes.

Le prévenu a été seul avec les victimes dans l’appartement.

La substance ajoutée par P1 dans la boisson s’est avérée avoir été du cyanure de potassium. Suivant l’expertise de docteur Michel YEGLES, cette substance hautement toxique a causé la mort des deux victimes.

Selon les déclarations de P1, il s’est vu délivrer, à son insu, la substance mortifère cyanure de potassium, mais pensait avoir acquis et ajouté de la toxine botulique aux boissons, affirmant que cette substance ne serait pas mortifère.

Pour qu’il ait meurtre, il faut que l’auteur qui exécute l’acte, agisse volontairement et ait conscience que cet acte va provoquer la mort de la victime.

En raison de la difficulté de rapporter la preuve d’un fait purement psychologique et en l’absence de présomptions légales, il y a lieu de recourir à des présomptions de fait tirées des circonstances de la cause.

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (cf. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t.2, no 2365).

Par « substance capable de donner la mort », au sens de l’article 397 du Code pénal, il faut entendre non seulement toute substance qui, en général, est capable de détruire la vie, soit les substances vénéneuses, les poisons, mais aussi les substances capables de produire la mort d’après la manière dont on en a fait usage, dans les circonstances où elles ont été administrées et sous la forme qu’elles ont été données (cf. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, T.III. p. 223, et les Pandectes belges v° Empoisonnement, Bruxelles Larcier, p. 684).

Constitue, dès lors, une telle substance qui provoque par l’effet de ses propriétés intrinsèques chimiques, biologiques ou physiques, soit une altération grave des tissus organiques, soit une maladie mortelle, soit une interruption momentanée ou définitive des activités vitales chez l’être vivant. La substance incriminée doit donc présenter une caractéristique objectivement mortelle, même s’il est impossible de faire totalement abstraction de la quantité administrée pour déterminer son pouvoir mortifère. Les critères de la qualité et de la quantité de la substance utilisée devront donc se combiner pour apprécier sa dangerosité (cf.

A. Delannay Vol 2. Les infractions contre les personnes, no 139 et références citées).

A partir de juin 2016, le prévenu a fait des recherches assidues sur Internet par mots clés significatifs, dont 195 inscriptions pertinentes sur le meurtre, contenant

85 éléments de recherche donnant sur différents poisons végétaux, animaliers et chimiques, sur des poisons non décelables dans le corps, sur les méthodes de meurtres, sur le meurtre parfait, les meurtres par intoxication, notamment par la toxine botulique concentrée, sur le ricin, la strychnine, le curare et la digitoxine, sur les possibilités et l’endroit pour acheter ces substances et finalement sur les intoxications alimentaires. Il s’est, ensuite, documenté sur la manière de se procurer un accès au Darknet et auprès de différents médias online sur les méthodes de meurtres et le meurtre parfait, notamment en postant sur un forum du Darknet, la question suivante : « I’am looking for a poison that is not easily detectable during an autopsy. Where can I order such a poison » et la question sur la possibilité de pouvoir acheter de la toxine botulique non diluée (cf. rapport 844.413/2016 du 9 mars 2018, cote 76 et sites repris en partie dans le jugement entrepris, page 21).

Il appert des éléments, à savoir les recherches sur Internet et les achats sur le Darknet, que le prévenu a recherché de manière ciblée des poisons mortifères et s’est plus particulièrement intéressé à la toxine botulique, puis à la toxine botulique en haute concentration, une toxine sécrétée par les bactéries responsables de la toxi-infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves ou de viande avariées entraînant une paralysie musculaire qui est en général létale.

Il a finalement acquis cette toxine sur le Darknet pour simuler une intoxication alimentaire.

Les sites consultés par le prévenu, répertoriés par les enquêteurs, présentent cette toxine comme l’un des poisons les plus puissants qui existent au monde, la dose étant considérée comme létale chez l'humain de l'ordre de 1 à 2 ng/kg, par paralysie de tous les muscles, incluant donc le cœur et ceux responsables de la respiration.

Suivant les dépositions à l’audience de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement du docteur Michel YEGLES, quelques graines ou gouttes de la toxine botulique suffisent pour donner la mort à un être humain.

Tant le cyanure de potassium que la toxine botulique sont dès lors des poisons mortifères, même à très faible dosage.

P1 a recherché et a acquis un poison mortifère.

Au vu de de la toxicité du boutulinum, il est dès lors indifférent que P1 ait commandé de la toxine botulique et non pas le cyanure de potassium, les deux substances étant mortifères avec la seule différence que le cyanure de potassium agit immédiatement, de façon fulgurante, tandis que la toxine botulique présente ses effets létaux quelques heures, voire quelques jours après son absorption.

Le prévenu considère que la toxine botulique ne constitue pas une substance agissant « promptement », surtout lorsque les victimes seront traitées instantanément, vu que cette substance ne provoquerait en principe « que » des nausées retardées. Le produit pourrait être létal, sans l’être nécessairement, notamment lorsqu’il serait administré à faible quantité ou si la victime se trouve immédiatement en soins médicaux.

Il convient de souligner que le texte de l’article 397 du Code pénal incrimine l’administration d’une substance pouvant donner la mort « plus ou moins promptement », donc même avec effet retardé.

En ce qui concerne l’argument de la possibilité de sauver les victimes en leur administrant un antidote et en prodiguant les soins aux victimes, il convient de constater que le prévenu n’a précisément pas relevé aux médecins des urgences, qu’il avait administré une substance qu’il avait cru être de la toxine botulique.

En ce qui concerne la quantité administrée, P1 admet avoir vidé le flacon, qu’il pensait contenir de la toxine botulique, en entier dans les deux gobelets de sorte à recouvrir, entièrement et largement, le fond du récipient.

Au vu de la qualité du poison et de la quantité administrée, la substance est mortifère plus ou moins promptement.

Le comportement de P1, lors de l’arrivée des premiers secours, loin de constituer un réflexe d’autoprotection humain, comme le fait plaider le prévenu, témoigne au contraire qu’il a persisté dans son intention de laisser mourir ses parents en ne fournissant pas, convaincu qu’il avait administré de la toxine botulique, les éléments susceptibles à donner au médecin de faire un diagnostic correct et de donner l’antidote.

Tout l’après-midi du 25 septembre, il a tenté de présenter les décès tant devant les ambulanciers que devant les enquêteurs comme une intoxication éthylique ou alimentaire, sujet auquel il s’était précisément informé sur internet et qu’il a voulu simuler en administrant précisément la toxine botulique.

Le fait d’avoir appelé les secours, invoqué par la défense afin de décrire sa bonne foi, ne saurait effacer le crime consommé par la mort du couple V1-V2, ni être interprété comme un repentir actif, étant donné que le prévenu se trouvait en présence de deux cadavres dans son logement, leur voiture garée devant la résidence et devait se douter qu’ils avaient fait état de l’invitation devant des tierces personnes dont notamment les parents d’V1. Se trouvant dans une situation inextricable, il ne lui restait que l’alternative d’appeler les secours et de prétendre ignorer ce qu’il leur était advenu.

La transcription de l’appel d’urgence fait ainsi apparaître que le prévenu n’a pas décrit la gravité de la situation, mais l’a exposée de telle manière que son interlocuteur, ayant interprété les faits tels que décrits comme la survenance d’un malaise suite à une intoxication légère, éventuellement alcoolique, a envoyé un secours a minima.

P1 n’a, à aucun moment, révélé aux médecins urgentistes et aux infirmiers qu’il avait ajouté une substance quelconque dans la boisson du couple, mais a, au contraire, mené volontairement les enquêteurs sur une fausse piste en affirmant que les deux victimes étaient arrivées à son logement le visage pâle et que sa sœur se serait même plainte de vertiges et de maux d’estomac, en insinuant qu’ils ont probablement bu une liqueur à la noix, mal distillée ou consommé un aliment périmé. Il suggère même de perquisitionner la voiture du couple ou d’aller soi-même rechercher des substances ou des aliments périmés à leur domicile alléguant qu’il ignorerait s’ils étaient directement venus de Vianden chez lui.

Au vu de l’état des victimes il aurait dû révéler avoir ajouté une substance à leurs boissons.

Même lorsque les enquêteurs ont mis en place un dispositif national de précaution, y compris en avertissant le Ministère de la santé et les autorités organisatrices du « Nössmaart » afin de les avertir d’un danger potentiel de la liqueur de noix du producteur, et d’en avertir celui-ci, P1 n’a pas réagi ou avoué ses agissements, puisqu’il réalisait que l’enquête allait se diriger dans le sens voulu d’une intoxication alimentaire.

Il a encore fait disparaître les gobelets ayant contenu la boisson, alors que l’analyse des restes du liquide, auraient pu fournir une indication précieuse quant à l’administration d’un antidote dans l’heure qui suivait l’appel et sauver leurs vies.

Il s’y ajoute que, lors des tentatives de réanimation et du pronostic fatal, le prévenu restait calme et offrait une collation aux personnes présentes.

La situation a pris une tournure non-prévue dont le contrôle lui échappait dès que le médecin et l’infirmière de service invoquaient un empoisonnement, éventuellement, par le cyanure.

Il s’ajoute que le lendemain du décès de sa sœur, P1 demandait à son ami PER3 si son père ne serait pas intéressé à acquérir l’appartement de sa sœur qui venait de décéder.

P1 indique que la raison de la visite de sa sœur et d’V1 aurait été pour fêter sa promotion au grade d’inspecteur, mais aussi leur départ vers la Thaïlande. Ce deuxième motif, d’arroser le départ du couple se contredit avec sa ligne de défense devant les juridictions de première instance et d’appel consistant à dire qu’il était profondément déçu d’avoir été supplanté par les parents d’V1 dans ledit voyage.

En ce qui concerne son comportement « froid », la défense se réfère au rapport du docteur Marc GLEIS pour expliquer son comportement sur les lieux comme étant sa « nature ».

Il existe une différence entre le manque d’empathie constaté par le docteur Marc GLEIS et la froideur avec laquelle le prévenu est resté sur les lieux du crime, constatée par les enquêteurs et le personnel médical, nonobstant que les deux corps gisaient par terre dans la pièce de séjour.

Son comportement, à relire les auditions du personnel médical et des enquêteurs sur place, ne devrait pas être qualifié de « froid », mais de distant, détaché, impassible et surtout indifférent.

En ce qui concerne sa collaboration avec les forces de l’ordre, il y a lieu de relever que ce n’est que le 28 septembre 2016, soit après sa première audition par les enquêteurs en tant que suspect et la perquisition domiciliaire du 27 septembre, avec mise sous scellés de son appartement que le prévenu se confie à son collègue de travail et ami personnel PER4. Celui-ci, dépassé par la situation, a, ensuite, appelé deux autres collègues PER5 et PER6. Ils se sont rencontrés tous les quatre au domicile de PER4 où le prévenu a révélé avoir fait des recherches sur des poisons via le Darknet, qu’il avait acheté des bitcoins et, peut-être, fait « disparaître quelque chose », partant éliminé un élément de preuve, pensant qu’il s’agissait d’un médicament contre les maux d’estomac.

Il s’ensuit que ces révélations ne se sont pas faites de manière spontanée, mais après son premier interrogatoire en tant que suspect et qu’elles ne correspondent pas à la vérité au vu de la substance alléguée. P1 a hésité de fournir l’information aux enquêteurs et c’était finalement, presque contre son gré, qu’il a lancé au restaurant visité par la suite, la carte de visite de l’enquêteur principalement en charge du dossier sur la table pour que PER3 prend le contact.

Son explication fournie quant à son intérêt pour les poisons, suite à une enquête en cours, et le prix des « drogues », ne s’est pas avérée exacte dans la mesure où aucune affaire d’empoisonnement n’a été enquêtée par lui et qu’il aurait pu se renseigner auprès de ses collègues de travail sur le prix des « drogues », donc de stupéfiants.

L’exploitation de son matériel informatique n’a pas révélé un intérêt manifeste pour la Deuxième Guerre Mondiale, les poisons employés par les nationauxsocialistes ou le moyen de suicide par le cyanure (un seul mot clé de recherche « Hitler » a été découvert), ni un intérêt pour le prix des stupéfiants, mais exclusivement pour des poisons mortels.

Il s’est également avéré que le prévenu a créé un compte Bitcoin le 12 août 2016, mais insistait auprès du fournisseur en date du 17 août 2016, à voir raccourcir le délai d’attente de quinze jours pour l’activation du compte alors qu’il avait un besoin urgent de cette monnaie numérique.

La procédure fût accélérée de sorte qu’il pouvait procéder à l’achat de la toxine botulique le 19 août 2016 auprès de « SITE1 Market », auprès du vendeur « SOC2 ».

Le 4 septembre 2016, P1 avait été invité par sa sœur et avait amené des pastèques, qui, selon ses propres déclarations par messages par écrit, seraient périmées, mais consomptibles sous forme d’un jus qu’il se proposait de préparer.

Il appert des SMS échangés, qu’après ce repas, sa sœur et son époux se sont retrouvés malades avec des nausées jusqu’au lendemain et que le soir V2 s’est limitée à manger de la baguette tandis qu’V1 consommait des nouilles.

Le 16 septembre 2016, le prévenu a acheté à nouveau des bitcoins, puis a procédé sur la plateforme auprès du même fournisseur « SITE1 Market», à un deuxième achat d’une substance plus forte, vu qu’il n’était pas satisfait du premier résultat.

En effet, selon ses propres déclarations durant l’instruction judiciaire et aux audiences, il n’était pas satisfait du résultat, à tel point, que son fournisseur lui indiquait l’astuce informatique - simuler l’achat du fentanyl, une autre substance hautement toxique - afin de se voir accorder une remise sur le prix du deuxième achat de toxine botulique.

Le 20 et 21 septembre 2016, il convient avec sa sœur d’un nouveau rendez-vous, pour un déjeuner en famille, cette fois à son domicile, le dimanche 25 septembre 2016.

Cette substance nouvellement commandée, mélangée à l’apéritif « GET27 », à forte odeur et goût de menthe, provoqua le décès du couple V1-V2.

Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, il est établi que suite à la réclamation de P1, les frères PER1+2, au lieu de lui envoyer de la toxine botulique sous forme plus concentrée, commandée par P1, ces derniers lui ont envoyé, en lieu et place de la toxine botulique, du potassium de cyanure.

En ce qui concerne le voyage en Thaïlande, c’est encore, à juste titre, que les juges de première instance ont, après avoir pris en considération l’échange des différents SMS, constaté qu’un voyage « exotique » a tout d’abord été proposé aux parents d’V1, puis en raison de leur convenance personnelle pour un voyage avec des amis à Cuba, proposé à son frère d’entreprendre ce voyage avec eux, le cas échéant « à quatre » si son frère avait aimé amener une autre personne.

Le 6 mars 2015, V2 lui avait ainsi proposé de faire un voyage lointain « sac à dos » auquel il a répondu que sa participation dépendrait de la destination (« peutêtre, dépendant de l’endroit »), puis en apprenant que la destination serait la Thaïlande et que ses beaux-parents ne vont pas y participer, il répondit « OK, OK klengt schon interressant, daat kucken mir dann engkeier ».

L’exploitation des téléphones n’a pas permis de retracer un suivi pour ce projet et P1 n’a, à aucun moment, insisté autrement, respectivement se serait renseigné auprès de sa sœur sur le devenir du projet afin de pouvoir organiser ses congés.

Il convient de noter encore que ce sentiment, d’avoir été écarté d’un voyage commun, n’a été avancé que lors du cinquième interrogatoire devant le juge d'instruction en date du 29 mars 2018. Dans ses premiers interrogatoires, il indiquait qu’il « aurait trouvé ça drôle » d’ennuyer les autres.

D’ailleurs, contrairement à son affirmation, ce n’était pas lui qui avait été écarté, « remplacé par les beaux-parents de sa sœur », mais s’est vu proposer le voyage en commun, après que ceux-ci avaient décliné, dans un premier temps, l’invitation. Puis, en l’absence de réaction de P1, le projet semble avoir été repris suivant un message du 24 juin 2016, échangé avec la mère d’V1 en date du 24 juin 2016, puis, à nouveau abandonné puisque le couple V1-V2 devait partir au début d’octobre 2016.

Il faut déduire de ce qui précède, d'une part, que le moyen propre à donner la mort a été employé, d'autre part, cette administration en quantité élevée d'un poison mortel par mélange dans un apéritif spécialement acheté pour sa forte odeur et un goût prononcé de la menthe, ne peut que constituer un acte volontaire.

Le geste doit être considéré comme acte conscient, délibéré et réfléchi au vu de ses recherches circonstanciées et de ses connaissances acquises en la matière sur Internet et de l’achat spécial et préalable de la liqueur à forte odeur et de goût prononcé de la menthe.

La préméditation n'a pas à être spécialement établie pour le crime prévu par l'article 397 du Code pénal, parce que le législateur l'a supposée dans tous les cas. En effet, le crime d'empoisonnement suppose généralement une volonté criminelle réfléchie avant l'exécution du crime, c'est-à-dire longuement et froidement préméditée.

Ce crime est ainsi puni à l'instar de l'assassinat, mais la gravité de la peine n'est pas uniquement portée en raison de la préméditation, quasiment inhérente au crime d'empoisonnement, mais aussi en raison de la grande perversité que dénote ce crime lâche, traître et sournois, du danger inhérent pour l'ordre social, et, partant, de la nécessité d'une répression énergique (cf. Rép. Prat. Droit Belge, v° homicide, n° 75).

Dès lors que l’intention de commettre un homicide est établie, les mobiles qui ont animé l’auteur sont indifférents pour la constitution du crime. Ils ne peuvent être pris en compte que pour l’appréciation de la peine.

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal a, à bon droit, retenu P1 dans les liens de la prévention de meurtre par empoisonnement volontaire sur la personne de sa sœur V2 et de son beau-frère V1 au sens de l’article 397 du Code pénal.

L’article 397 du Code pénal définit l’empoisonnement et en prévoit la peine, le crime dont P1 a été déclaré convaincu par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, étant puni de la peine de réclusion à vie.

Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité du fait retenu à charge du prévenu, qui a commis un double meurtre sur des membres de sa famille, mais il y a lieu de relever que P1 n’a pas agi sous le coup d’une passion, mais a longtemps, avant le 25 septembre 2016, réfléchi sur sa démarche et s’était renseigné sur la manière pour causer la mort sans qu’un empoisonnement ne soit détecté, sinon, au moins, qu’ils décèdent soit sur le chemin de retour en voiture vers leur appartement, soit dans leur logement, voire même lors de leur voyage en Thaïlande.

Il a pris soin de mélanger la substance qu’il croyait être de la toxine botulique, dont il connaissait la toxité dans une boisson alcoolique spécifique qu’il a achetée quelques jours auparavant à Bertrange. Il connaissait aussi que l’absorption de cette toxine provoque les symptômes faisant croire à une intoxication alimentaire.

Invoquant vouloir fêter son avancement professionnel et prétextant un rapprochement avec sa sœur, il a profité de leur confiance.

Tant l'intention d'attenter à la vie que l'administration de substances propres à donner la mort sont établies en l'espèce.

Ce crime est ainsi puni à l'instar de l'assassinat, mais la gravité de la peine n'est pas uniquement portée en raison de la préméditation, quasiment inhérente au crime d'empoisonnement, mais aussi en raison de la grande perversité que dénote ce crime lâche, traître et sournois, du danger inhérent pour l'ordre social, et, partant, de la nécessité d'une répression énergique (cf. Rép. Prat. Droit Belge, v° homicide, n° 75).

Au vu des conclusions de l'expert psychiatre, énoncées ci-avant, aucune diminution de la responsabilité pénale n'est à retenir dans le chef du prévenu.

L’expert psychiatrique, le docteur Marc GLEIS, vient à la conclusion que P1 est pleinement responsable de ses actes.

La peine privative de liberté, à savoir la réclusion à vie prononcée par la chambre criminelle est légale.

C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait application en l’espèce de circonstances atténuantes. La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n’a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu’il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium.

Il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l’avancement de l’instruction judiciaire.

En effet, P1 a agi de manière sournoise et a choisi un poison perfide et a agi par des motifs de convoitise, voire rapacité financière et envie de pouvoir, ces mobiles pouvant être pris en compte dans l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes.

Son jeune âge au moment des faits ne saurait valoir circonstance atténuante, bien au contraire au vu de son comportement réfléchi et méthodique.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a condamné P1 à la peine de réclusion à vie.

Les mesures de confiscations de l’ordinateur de la marque () et des téléphones mobiles, saisis suivant procès-verbal no 12101 du 25 septembre 2016 (annexe cote B.01) ont été ordonnées à juste titre, pour constituer les biens ayant servi à commettre l’infraction d’empoisonnement en se documentant par le biais de ces appareils informatiques sur les substances vénéneuses et afin de fixer les rendez-vous avec sa sœur.

Les restitutions à leurs légitimes propriétaires ont été prononcées à juste titre.

Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal ainsi que les interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, prononcées en conformité de la loi, sont à confirmer.

Au civil

1) Partie civile de PC5, prise en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de l'enfant mineur PC6, né le (), fils d’V1, contre P1

Le prévenu et défendeur au civil P1 a interjeté appel général au civil, donc y compris la demande civile de PC5.

A l’audience de la Cour, il n’a toutefois contesté ni le principe de la demande ni le montant de 75.000 euros alloué du chef du décès du père de l’enfant PC6 et la somme de 25.000 euros du chef du décès de sa belle-mère V2, soit la somme totale de 100.000 euros.

Le mandataire de PC5, agissant ès-qualité, partie demanderesse au civil, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a été accordé à l’enfant mineur PC6, la somme de 75.000 euros du chef du décès de son père.

Il interjette appel incident par voie de conclusions écrites contre le jugement entrepris par P1 au motif que le montant alloué de 25.000 euros en ce qui concerne le préjudice moral subi par PC6 suite au décès de sa belle-mère V2, serait insuffisant.

Au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, l’appel par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du défendeur au civil P1 est recevable, tandis que l’appel incident formé par voie de conclusions à l’audience de la Cour d'appel par le mandataire de V2, est irrecevable.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué, ex aequo et bono, à PC5, agissant ès qualités, pour l’enfant mineur PC6, d’V1, la somme totale de 100.000 euros (75.000 euros + 25.000 euros) à titre d’indemnisation de son préjudice moral du chef du décès de son père et de sa marâtre, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016.

En ce qui concerne le préjudice matériel résultant des frais d’avocats, PC5, agissant ès qualité, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges lui ont alloué la somme de 9.936,81 euros à titre de frais d’avocat pour la première instance. Elle sollicite sur la même base une indemnisation du chef de frais d’avocat supplémentaires pour l’instance d’appel à hauteur de 2.454,66 euros.

A titre subsidiaire, son mandataire conclut à voir allouer ces montants à titre d’indemnité de procédure au sens de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale.

La mandataire de P1, défendeur au civil, conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné son mandant au paiement des frais d’avocat exposés par PC5 dans l’intérêt de l’enfant sur base de l’article 1382 du Code civil, puisque les conditions élaborées par la jurisprudence ne se trouveraient pas remplies en l’espèce : le dossier ne comportait aucune complexité pour la partie civile vu que l’affaire a été entièrement conduite par le juge d'instruction et les enquêteurs de l’Inspection générale de la police et qu’elle n’a pas participé activement à l’établissement de la manifestation de la vérité par le biais de son avocat.

La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par P1. En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant.

Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (cf. Bertrand De Coninck, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.

Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le concernant.

Il y a encore lieu de compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto dans le cadre de chaque affaire (cf. Cour d’appel 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Cour 10 décembre 2008, n°515/08).

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires d’avocat, n’est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assurer sa défense, mais également lorsque le recours n’était qu’utile (cf. Cour 10 décembre 2008, n°515/08).

Cette jurisprudence a été maintenue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 introduisant l’indemnité de procédure en matière pénale (article 194 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale).

En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations.

Il suffit que la créance soit certaine et exigible, même si elle n’est pas encore réglée.

Le mandataire de P1, défendeur au civil, a contesté le quantum de la demande en remettant en question l’ampleur et la nature des prestations de conseil juridique qui ont été fournies et a soutenu que le décompte versé se référerait à des prestations sans lien causal avec les faits reprochés à son mandant et en soulignait que le mandataire de PC5 n’assistait pas aux différents interrogatoires auprès du juge d'instruction et ne formula pas de demandes d’investigation.

Il est vrai que le dossier n’a pas présenté une complexité particulière pour la partie civile, qu’elle n’est pas intervenue activement dans la recherche de la vérité et que le mandataire de PC5 n’était pas présente lors de l’ensemble des interrogatoires, mais il n’en reste pas moins que cette intervention était utile, voire même nécessaire pour PC5, agissant ès-qualités, de consulter dans l’intérêt de leur fils commun, un avocat luxembourgeois et ce au vu des liens ayant existé entre PC6 et son père, la gravité du crime commis et en raison de l’élément d’extranéité, le crime étant survenu au Grand-Duché de Luxembourg, tandis que PC5 et PC6 habitent en France.

La Cour considère que les frais et honoraires d’avocat sont en relation directe avec le crime commis par P1.

Il y a dès lors lieu, d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à PC5, agissant ès-qualités, pour la première instance (consultation du client, étude du dossier et présence lors de quelques interrogatoires et pendant les audiences de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg) la somme de 2.500 euros et pour l’instance d’appel la somme de 1.000 euros.

P1 est à condamner par réformation à payer à PC5 agissant ès-qualités la somme de 2.500 euros et 1.000 euros du chef du préjudice matériel.

2) Partie civile de PC7, mère du défunt V1 et belle-mère de V2, contre P1

P1 a interjeté appel au civil contre le jugement en ce qu’il a été condamné à payer à PC7, en sa qualité de mère d’V1 et de belle-mère de V2, la somme de 50.000 euros et de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral suite au décès de son fils et de sa belle-fille, évaluées ex aequo et bono, et à lui payer la somme de 8.892 euros à titre de préjudice matériel du chef de frais d’avocat

Il demande à voir réduire l’indemnisation du dommage moral à de plus justes proportions et conteste le montant du dommage matériel du chef de frais d’avocat.

A l’audience de la Cour d'appel, le mandataire de PC7 a formé par conclusions écrites, appel incident, a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé les sommes initialement revendiquées en première instance pour la perte de deux êtres chers, soit 100.000 euros du chef du décès de son fils et 50.000 euros du chef du décès de sa belle-fille.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce que la chambre criminelle a condamné P1 à lui payer la somme de la somme de 8.892 euros du chef des honoraires d’avocat exposés pour la première instance et demande à le voir condamner à lui payer la somme de 2.457 euros pour les frais d’avocat en instance d’appel, sinon, à titre subsidiaire, il conclut à voir allouer ces deux montants à titre d’indemnités de procédure au sens de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale.

Au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, l’appel par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du défendeur au civil P1 est recevable, tandis que l’appel incident formé par le mandataire de PC7, par voie de conclusions écrites à l’audience de la Cour, est irrecevable.

N’ayant pas interjeté appel au civil dans les formes et délai de la loi, PC7 est irrecevable à réclamer en instance d’appel un montant plus important que celui, qui lui a été alloué par les premiers juges.

La Cour est saisie du seul appel du prévenu et défendeur au civil P1 qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation, mais son montant.

Il conteste les frais matériels du chef de frais d’avocat.

En cas de décès, les parents et alliés en ligne direct bénéficient d’une présomption d’affection envers le décédé et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage moral causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.

La Cour considère que le montant alloué à titre d’indemnisation du dommage moral subi par PC7, résultant du meurtre de son fils et de sa belle-fille, évalué ex aequo et bono, par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à 50.000 euros, respectivement de 25.000 euros, sont adaptés et appropriés face à l’affliction et la détresse de la mère non seulement de perdre son fils et sa belle-fille, mais aussi de le savoir avoir été la victime d’un crime crapuleux et tient encore compte des liens particulièrement affectueux ayant existé entre eux.

Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne la demande en indemnisation du dommage matériel résultant des frais d’avocats exposés, la Cour considère que ces frais sont en relation directe avec le crime commis par P1 qui constitue simultanément une faute civile ayant causé le décès d’V1, et renvoie aux développements ci-avant.

Les époux PC8 et PC7 ont consulté et mandaté le même avocat qui s’est présenté aux audiences des juridictions pour les deux époux, tout en présentant deux actes de constitution de partie civile distincts, et que le mandataire est intervenu en sa qualité de mandataire unique des époux PC8-PC7 qui agissent dans un même intérêt commun. En vertu de ce double mandat, il faut retenir que le mandataire a donné une consultation unique, consulté, étudié le dossier pour le couple PC8-GALLI et a représenté ses deux mandants en même temps aux audiences.

Il résulte des pièces versées par le mandataire des époux PC8-PC7 que la note d’honoraires a été adressée aux époux et non à chacun séparément.

Le dommage matériel résultant de l’exposition des frais d’avocat est indemnisé au vu des critères développés ci-avant, par l’allocation aux époux PC8-PC7, les sommes de 2.500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel, soit un total de 3.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à PC7 la somme de 1.750 euros (1/2 de 3.500 euros).

La demande subsidiaire à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale, devient dès lors sans objet.

3) Partie civile de PC8, père du défunt V1 et beau-père de V2, contre P1

P1 a interjeté appel au civil contre le jugement en ce qu’il a été condamné à payer à PC8, en sa qualité de père d’V1 et de beau-père de V2, à titre d’indemnisation de son dommage moral, les sommes de 50.000 euros et de 25.000 euros, évalué ex aequo et bono.

En ce qui concerne le dommage résultant de l’exposition des frais d’avocat, le défendeur au civil a été condamné à lui payer la somme de 8.892 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.

Il demande à voir réduire l’indemnisation du dommage moral à de plus justes proportions et conteste le montant du dommage matériel résultant des frais d’avocat.

A l’audience de la Cour d'appel, le mandataire de PC8 a formé par conclusions écrites, appel incident, a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé les sommes initialement revendiquées en première instance soit 100.000 euros pour la perte de deux êtres chers.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce que la chambre criminelle a condamné P1 à lui payer la somme de 8.892 euros du chef des honoraires d’avocat exposés pour la première instance et demande à le voir condamner à lui payer la somme de 2.457 euros pour les frais d’avocat en instance d’appel, sinon, à titre subsidiaire, il conclut à voir allouer ces deux montants à titre d’indemnité de procédure au sens de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale.

L’appel incident de PC8 par conclusions écrites, déposées à l’audience de la Cour d'appel est irrecevable au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale.

N’ayant pas interjeté appel au civil dans les formes et délai de la loi, PC8 est irrecevable à réclamer en instance d’appel un montant plus important que celui qui lui a été alloué par les premiers juges.

La Cour est saisie du seul appel du prévenu et défendeur au civil P1, qui est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi. Il ne conteste ni le principe de l’indemnisation, ni les montants réclamés.

En cas de décès, les parents et alliés en ligne direct bénéficient d’une présomption d’affection envers le décédé et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection tandis que les parents en ligne indirects doivent établir leur lien d’affection.

La Cour considère que le montant alloué à titre d’indemnisation du dommage moral résultant du meurtre de deux êtres chers, évalué ex aequo et bono, par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, est adapté et approprié face à l’affliction et la détresse du père non seulement de perdre son fils et sa belle-fille, mais aussi de les savoir être la victime d’un crime crapuleux et tient encore compte des liens particulièrement affectueux ayant existé entre eux.

En ce qui concerne la demande en indemnisation du dommage matériel résultant des frais d’avocats exposés, la Cour considère que ces frais sont en relation directe avec le crime commis par P1 qui constitue simultanément une faute civile ayant causé le décès d’V1 et renvoie aux développements ci-avant.

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ce dommage matériel est indemnisable.

Le dommage matériel résultant de l’exposition des frais d’avocat est indemnisé au vu des critères développés ci-avant, par l’allocation aux époux PC8-PC7, les sommes de 2.500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel, soit un total de 3.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à PC8 la somme de 1.750 euros (1/2 de 3.500 euros).

La demande subsidiaire à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale, devient dès lors sans objet.

4) Partie civile d’PC1, sœur du défunt V1, contre P1

P1 a interjeté appel au civil contre le jugement en ce qu’il a été condamné à payer à PC1, la somme de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral direct suite au décès de son frère, évaluée ex aequo et bono, la somme de 5.000 euros à titre de préjudice par ricochet, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La mandataire d’PC1 a interjeté appel contre ce jugement par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 25 août 2020.

Ces appels au civil sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

A l’audience de la Cour, la mandataire d’PC1 a réitéré sa demande initiale, tendant à l’indemnisation de son préjudice par ricochet du fait de voir sa famille souffrir du décès d’V1 et de V2 (50.000 euros), et à l’indemnisation de son préjudice moral personnel composé du choc émotionnel subi lors de l’annonce de la nouvelle terrible du décès (50.000 euros) et du chef de la perte de deux êtres chers (50.000 euros).

Elle a augmenté sa demande pour voir indemniser son « choc psychique » en raison des circonstances de la mort de son frère et qu’elle évalue à 50.000 euros supplémentaires.

Il appert de sa réitération de constitution de partie civile présentée en instance d’appel, qu’elle ne maintient toutefois pas sa demande initiale pour le remboursement des frais de déplacement, mais se limite à réclamer deux indemnités de procédure à hauteur de 2.500 euros pour chaque instance, soit 5.000 euros.

Elle explique que sa mandante, son mari et ses deux enfants étaient très proches de son frère et de l’épouse de celui-ci, qu’ils passaient du temps ensemble les week-ends ou en semaine, entreprenaient beaucoup d’activités en commun et organisaient et participaient aux fêtes de famille, dont notamment la réception à leur domicile à l’occasion du mariage de V1 et de V2.

La mandataire expose l’état psychologique d’PC1 en apprenant la mort subite de son frère, en bonne santé, et le choc psychologique postérieur après l’annonce qu’il a été empoisonné, de surcroît, probablement, par son propre beau-frère, accueilli pourtant comme un membre de la famille PC8.

Elle décrit la peine insurmontable de sa mandante.

Elle expose que sa mandante a dû affronter le désarroi de toute sa famille et ensuite, peu de temps après les événements dramatiques, gérer les cauchemars et les peurs irrationnelles de son fils aîné à tel point graves qu’ils ont dû consulter un psychiatre pour enfants.

La mandataire de P1 tout en reconnaissant le bien-fondé en principe de la demande, conclut à voir ramener les montants alloués par le tribunal à de plus justes proportions, vu que la demanderesse en tant que sœur, respectivement belle-sœur des défunts, ne bénéficie pas de la présomption d’affection tels les parents en ligne directe.

Elle conteste par contre le cumul d’indemnisation tel qu’opéré par la partie demanderesse en réclamant d’un côté la réparation de son préjudice direct moral et d’un autre côté la réparation d’un préjudice par ricochet, ce d’autant plus que les premiers juges auraient omis de motiver et d’expliquer en quoi consisterait le préjudice par ricochet et en quoi il se distinguerait du préjudice moral subi par la demanderesse au civil, de sorte qu’en l’occurrence il se confondrait avec le préjudice moral. Elle conteste l’ajout du poste de l’indemnisation pour choc psychologique qui ferait double emploi avec l’indemnisation du dommage moral.

La Cour considère que le préjudice moral de la victime indirecte, constitue un préjudice extrapatrimonial que subi un individu proche de la victime directe et qui se traduit, en autres, par une atteinte à des liens d’affection avec la victime première en raison de son décès, donc la perte d’un être cher. Il y a lieu de personnaliser la réparation et de tenir compte au cas par cas, de plusieurs critères, dont les liens familiaux et les liens affectifs et de procéder à une évaluation in concreto.

Le « choc émotionnel lors de la nouvelle terrible des décès » et la souffrance résultant de la « perte de deux êtres chers » constituent un préjudice unique, la perte d’un être cher provoquant toujours un choc émotionnel et seront indemnisés à titre de réparation du dommage moral subi par le proche parent. Il est précisé que le « choc psychique » du fait des circonstances particulières ayant accompagné le décès des victimes sera analysé ci-après.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont reconnu le principe du préjudice moral subi PC1, résultant de l’homicide de son frère V1 et de son épouse avec lesquels, suivant les nombreuses pièces, attestations testimoniales et photos versées en cause, elle entretenait des liens familiaux intenses et suivis non seulement à l’occasion des fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques et fêtes des pères et mères, mais qu’ils entreprenaient aussi des activités de loisirs ensembles.

Ce poste de la demande est à déclarer fondé.

La mandataire d’PC1 réclame en outre l’indemnisation de son préjudice par ricochet au vu des souffrances des membres de sa famille.

Le préjudice par ricochet est constitué par le préjudice résultant de l’assistance matérielle et financière portée par les proches à la victime directement atteinte par l’infraction et le dommage qui s’en est suivi, ainsi que par la douleur subie par les proches dans la vue de la souffrance ou de l’état de détresse physique ou moral de la victime directe et de leur préoccupation quant à l’avenir de la victime directe. En cas de décès de la victime directe, la réparation du préjudice du proche constitue le préjudice moral, par ricochet, de la perte d’un être cher.

En l’occurrence, PC1 ne pourra invoquer en tant que victime indirecte du crime commis par P1 sur son frère, l’indemnisation du préjudice subi par une autre victime indirecte, à savoir ses enfants PC3 et PC4, de son époux et de ses parents.

Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris de décharger P1 de la condamnation au montant de 5.000 euros alloué du chef de la vue de la souffrance des membres de sa famille, ce dommage étant compris dans l’indemnisation de son dommage moral.

Dans ses conclusions d’appel, la mandataire d’PC1 demande en outre l’indemnisation du choc psychique résultant de l’information que l’intoxication alimentaire initialement avancée/suggérée par le prévenu, était en réalité un empoisonnement avec, de surcroît l’information, que si le prévenu avait informé immédiatement les secours de l’ingérence d’un poison, ils auraient adapté leur intervention aux circonstances (50.000 euros).

La demande à se voir allouer en première fois en instance appel une indemnisation du chef de réparation du « choc psychologique » ne constitue pas une demande nouvelle en instance d’appel, mais une composante et distinction du dommage moral, présentée en première instance ; elle est partant recevable.

Un proche de la personne décédée peut, en des cas particulièrement graves, notamment en relation avec les conditions de la survenance du décès, prétendre à une indemnisation du dommage psychique en raison d’une circonstance traumatisante, se greffant sur la réparation du préjudice moral résultant de la perte d’un être aimé, à condition que le décès de la victime puisse donner lieu à un choc psychologique supplémentaire à l’affliction résultant de l’annonce de la mort.

Il y a lieu, par réformation du jugement entrepris d’allouer à PC1, la somme de 30.000 euros du chef de réparation du préjudice moral, évaluée ex aequo et bono, en raison des liens familiaux intenses entre le frère et sœur, qui avec leurs conjoints et parents formaient une famille unie et solidaire, documenté par les pièces, attestations testimoniales et photos versées en cause, ainsi que pour l’indemniser, dans la mesure du possible, de la vue de la souffrance de ses deux enfants, neveux de V1.

En l’occurrence, le prévenu et défendeur au civil P1 a empoisonné volontairement le frère de la demanderesse au civil, sa belle-sœur. Il a encore fait croire à la famille que son frère et sa belle-sœur seraient décédés accidentellement d’une intoxication alimentaire.

Il appert des pièces et des déclarations que P1 a toujours été accueilli dans la famille PC8 mais a commis un ressentie comme un geste ressenti comme un acte de « traîtrise » à l’égard de la famille.

Dans ces circonstances, particulièrement traumatisantes quant à la mort de son frère et quant à l’annonce de l’identité de l’auteur des faits, il y a lieu d’allouer, en outre, à PC1 du chef du choc psychologique subi, une indemnisation de 5.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner P1, défendeur au civil, à payer à PC1, sœur d’V1, en raison de son dommage moral entier, la somme de 35.000 euros.

La mandataire d’PC1 demande par réformation du jugement entrepris de condamner P1 à une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Il appert des différentes constitutions de partie civile présentées et réitérées pour PC1, PC2 ainsi que pour leurs deux enfants mineurs, que la mandataire réclame pour chacun des quatre membres de la famille PC2-PC1, la somme de 2.500 euros, soit 20.000 euros pour les deux instances, pour l’ensemble de la famille.

L’indemnité de procédure de 1.500 euros allouée à PC1 pour la première instance est à confirmer.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel.

Il y a toutefois lieu de constater que l’avocat a été mandaté par les époux PC2- PC1, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant de leurs deux enfants mineurs, consulté les deux époux, tant en nom personnel qu’en tant que représentants de leurs enfants mineurs, a examiné le dossier pour la famille et représenté la famille, ayant le même intérêt, dans la même affaire, de sorte qu’il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure unique, et de la ventiler entre les quatre membre de la famille.

Il y a lieu de lui allouer un montant total de 4.000 euros pour l’instance d’appel, pour les quatre membres de la famille, soit 1.000 euros pour la demanderesse PC1.

Au vu des plus amples conclusions développées par écrit en instance d’appel et ses plaidoiries orales à l’audience, qui constituent un surcroit de travail pour l’avocate qui ne s’est pas limitée à reprendre et recopier ses conclusions de première instance, il y a lieu, tout en tenant compte du nombre des membres de la famille qu’elle représente, un total de 4.000 euros pour l’instance d’appel, pour les quatre membres de la famille.

Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à PC1, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la somme de 1.000 euros (1/4 de 4.000 euros).

5) Partie civile de PC2, beau-frère du défunt V1, contre P1

P1 a interjeté appel au civil contre le jugement en ce qu’il a été condamné à payer à PC2, la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral direct suite au décès de son beaufrère, évaluée ex aequo et bono, et la somme de 2.500 euros à titre de préjudice par ricochet, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La mandataire de PC2 a interjeté appel contre ce jugement par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 25 août 2020.

Ces appels au civil sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

A l’audience de la Cour, la mandataire de PC2 a réitéré sa demande initiale tendant à l’indemnisation de son préjudice par ricochet du fait de voir sa famille souffrir du décès d’V1 et de V2 (50.000 euros), le choc émotionnel personnel lors de l’annonce de la perte ce ceux êtres chers (50.000 euros) et a maintenu sa demande en indemnisation du chef de la perte de deux êtres chers (25.000 euros).

La mandataire de PC2 a augmenté sa prétention en indemnisation en raison de son « choc psychique », en raison des circonstances de la mort de son beaufrère, qu’il évalue à 25.000 euros supplémentaires.

Il n’insiste plus sur l’indemnisation des frais de déplacement, mais conclut à se voir allouer 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour chaque instance.

La mandataire de P1, tout en reconnaissant le bien-fondé en principe de la demande, conclut à en voir ramener les montants alloués par le tribunal à de plus justes proportions, vu que le demandeur ne bénéficie pas de la présomption d’affection tels que les parents en ligne directe.

Il conteste de également que le cumul d’indemnisations tel qu’opéré par le demandeur en réclamant d’un côté la réparation de son préjudice moral et d’un autre côté la réparation d’un préjudice par ricochet, ce d’autant plus que les premiers juges auraient omis de motiver et d’expliquer en quoi consisterait le préjudice par ricochet et en quoi il se distinguerait du préjudice moral subi par le demandeur au civil, de sorte qu’en l’occurrence il se confondrait avec le préjudice moral. Il conteste en outre l’ajout du poste de l’indemnisation pour choc psychologique.

Ainsi qu’il a été exposé ci-avant le préjudice moral de la victime indirecte, constitue un préjudice extrapatrimonial que subi cette victime indirecte proche de la victime directe et qui se traduit, entre autres, par une atteinte à des liens d’affection avec la victime première en raison de son décès, donc la perte d’un être cher. Il y a lieu de personnaliser la réparation et de tenir compte au cas par cas, de plusieurs critères, dont les liens familiaux et les liens affectifs et de procéder à une évaluation in concreto.

Le « choc émotionnel lors de la nouvelle terrible des décès » et la souffrance résultant de la « perte de deux êtres chers » constituent un préjudice unique, la perte d’un être cher provoquant toujours un choc émotionnel, et seront indemnisés à titre de réparation du dommage moral subi par le proche parent.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont reconnu le principe du préjudice moral subi par PC2, résultant de l’homicide de son beaufrère V1 et de l’épouse de celui-ci, avec lesquels, suivant les nombreuses pièces et attestations testimoniales versées en cause, il entretenait des liens familiaux intenses et suivis non seulement à l’occasion des fêtes de Noël, Nouvel An,

Pâques et fêtes des pères et mères, mais qu’ils entreprenaient aussi des activités de loisirs ensemble.

Ainsi qu’il a été développé ci-avant, PC2 ne pourra pas invoquer en tant que victime indirecte du crime commis par P1 sur son beau-frère, l’indemnisation du préjudice subi par d’autres victimes indirectes, à savoir son épouse et ses enfants PC3 et PC4 et les autres membres de sa famille.

Ses souffrances à la vue des inquiétudes et de la profonde tristesse de son épouse et de ses enfants, se confondent avec son préjudice moral qui doit être indemnisé dans sa totalité, y compris sa douleur à voir souffrir ses enfants en raison du meurtre de leur oncle et tante.

Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger P1 de la condamnation à l’indemnisation du préjudice par ricochet en faveur de PC2 de la somme de 2.500 euros, ce dommage étant compris dans l’indemnisation de son dommage moral.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’allouer à PC2 la somme de 12.500 euros du chef de réparation du préjudice moral, évaluée ex aequo et bono, en raison des liens familiaux intenses entre lui et son beau-frère et bellesœur, alors qu’ils formaient une famille unie et solidaire, documentée par les pièces, attestations testimoniales et les photos versées en cause, ainsi que pour l’indemniser, dans la mesure du possible, de la vue de la souffrance de ses deux enfants, neveux de V1.

Dans ses conclusions d’appel, la mandataire de PC2 demande en outre l’indemnisation du choc psychique évalué à 25.000 euros, résultant, suite à l’information que l’intoxication alimentaire initialement avancée/suggérée par le prévenu, était en réalité un empoisonnement avec, de surcroit l’information, que si le prévenu avait informé immédiatement les secours de l’ingérence d’un poison, ils auraient adapté leur intervention aux circonstances.

Un proche de la personne décédée peut, en des cas particulièrement graves, notamment en relation avec les conditions de la survenance du décès, prétendre à une indemnisation du dommage psychique en raison d’une circonstance traumatisante, se greffant sur la réparation du préjudice moral résultant de la perte d’un être aimé, à condition que le décès de la victime puisse donner lieu à un choc psychologique supplémentaire à l’affliction résultant de l’annonce de la mort.

En l’occurrence, le prévenu et défendeur au civil P1 a empoisonné volontairement le frère de la demanderesse au civil, sa belle-sœur. Il a encore fait croire à la famille que son beau-frère et sa belle-sœur seraient décédés accidentellement d’une intoxication alimentaire.

Il appert des pièces et des déclarations que P1 a toujours été accueilli dans la famille PC8 qui l’a accueilli mais a commis un geste ressenti comme un acte de « traîtrise » à l’égard de la famille.

Dans ces circonstances particulièrement traumatisantes quant à la mort de son beau-frère et quant à l’identité de l’auteur des faits, il y a lieu d’allouer, en outre de son dommage moral, à PC2 du chef du choc psychologique subi, une indemnisation de 2.500 euros.

Il y a donc lieu de condamner P1, défendeur au civil, à payer à PC2, beau-frère d’V1, la somme de 12.500 euros du chef de dommage moral et de 2.500 euros du chef du choc psychologique particulier, soit 15.000 euros.

La mandataire de PC2 demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner P1 à une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

L’indemnité de procédure de 1.500 euros allouée à PC2 pour la première instance est à confirmer.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel.

Il y a toutefois lieu de constater que l’avocat a été mandaté par les époux PC2- PC1, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant de leurs deux enfants mineurs, consulté les deux époux, tant en nom personnel qu’en tant que représentants de leurs enfants mineurs, a examiné le dossier pour la famille et représenté la famille, ayant le même intérêt, dans la même affaire, de sorte qu’il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure unique, et de la ventiler entre les quatre membre de la famille.

Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, il y a lieu de lui allouer un montant total de 4.000 euros pour l’instance d’appel, pour les quatre membres de la famille, soit 1.000 euros pour le demandeur PC2.

Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à PC2, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la somme de 1.000 euros (1/4 de 4.000 euros).

6) Parties civiles de PC2 et PC1, au nom de leur fils mineur PC3 , né le (), contre P1

Le prévenu et défendeur au civil P1 a interjeté appel au civil contre cette demande. Il ne conteste pas le principe de la demande en indemnisation, mais conclut à voir ramener le montant à de plus justes proportions, le montant alloué de 12.500 euros à titre de dommage moral et de 2.500 euros alloués à titre de dommage par ricochet étant jugés trop importants au vu des liens de la famille.

L’appel relevé par P1 et les parents représentant l’enfant mineur PC3, sont recevables.

La mandataire de P1 relève que l’enfant, neveu du décédé V1, ne bénéficie pas de la présomption du lien d’affection et qu’au vu de son très bas âge de cinq ans et demi au moment des faits, il n’avait pas les capacités intellectuelles pour réaliser les faits et éprouver une douleur au vu de perte de son oncle et de sa tante.

La mandataire du demandeur au civil expose que le couple V1-V2 était très proche de PC3 et que celui-ci était très affecté par le décès de son oncle et de sa tante.

PC3 était non seulement le neveu de V1, mais aussi son filleul.

La mandataire considère que celui-ci était, malgré son jeune âge, très affecté par la détresse de son frère et ses parents et grands-parents.

Dans sa partie civile présentée en instance d’appel, elle réclame à titre de préjudice par ricochet au vu des douleurs dont souffre toute sa famille la somme de 50.000 euros, à titre de choc émotionnel lors de la nouvelle terrible de son oncle et de sa tante la somme de 50.000 euros et la perte de deux êtres chers la somme de 50.000 euros et en instance d’appel la somme de 50.000 euros à titre d’indemnisation du choc psychique.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour les deux instances, soit 25.000 euros (20.000 euros + 5.000 euros).

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, PC3, victime indirecte, ne saura prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à la vue de la souffrance d’une autre victime indirecte. Ses douleurs seront à prendre en considération dans l’évaluation de son dommage moral personnel.

PC3 a perçu et réalisé malgré son jeune âge de 5 ans et demi qu’il y avait un grand deuil dans la famille. Son oncle et parrain ne saura plus l’accompagner dans la vie. Il s’ajoute qu’il a vécu un traumatisme en relation avec l’oncle P1 dont il a peur.

Nonobstant qu’il n’y a pas lieu de faire abstraction de l’indemnisation d’un préjudice par ricochet, la Cour estime que la somme de 15.000 euros à allouer à PC3, évaluée ex aequo et bono, l’indemnise de manière adéquate le dommage subi par L.E. suite meurtre par empoisonnement de son oncle et parrain.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués, quoique que pour d’autres motifs.

En ce qui concerne le choc psychique, évalué à 50.000 euros, suite à l’information que l’intoxication alimentaire s’est révélée être un empoisonnement de l’oncle et de la tante, n’est toutefois pas établi au vu de âge de PC3

En ce qui concerne l’indemnité de procédure, la mandataire sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.

L’indemnité de procédure allouée en première instance de 1.500 euros est à confirmer.

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, il y a lieu de condamner P1 à payer à PC2 et PC1 agissant au nom de leur fils PC3 à titre d’indemnité de procédure la de somme de 1.000 euros (1/4 de 4.000 euros) pour l’instance d’appel.

7) Partie civile de PC2 et PC1, au nom de leur fils mineur PC4, né le (), contre P1

Le prévenu et défendeur au civil P1 a interjeté appel au civil contre cette demande. Il ne conteste pas le principe de la demande en indemnisation, mais conclut à voir ramener le montant à de plus justes proportions, le montant de 12.500 euros étant jugé trop important.

L’appel relevé par P1 et par les parents représentant l’enfant mineur PC4 sont recevables.

Le mandataire de P1 relève que l’enfant, le neveu du décédé V1 ne bénéficie pas de la présomption du lien d’affection et qu’au vu de son bas âge il n’avait pas les capacités intellectuelles pour éprouver une douleur profonde en cas de perte d’un être cher.

PC4 est le neveu de V1.

Elle réclame à titre de préjudice par ricochet au vu des douleurs dont souffre toute sa famille, la somme de 25.000 euros, à titre de choc émotionnel à l’annonce du décès, la somme de 25.000 euros et la perte de deux êtres chers à la somme de 25.000 euros, soit la somme totale de 75.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance, soit 80.000 euros.

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus PC4, victime indirecte, ne saura prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à la vue de la souffrance d’une autre victime indirecte. Ses douleurs seront à prendre en considération dans l’évaluation de son dommage moral personnel.

PC4 a toutefois perçu et réalisé malgré son jeune âge de 2 ans et demi, qu’une catastrophe s’était abattue sur la famille et que ses père et mère ainsi que ses grands-parents sont depuis lors en grand deuil.

Nonobstant qu’il y a lieu de faire abstraction de l’indemnisation d’un préjudice par ricochet, la Cour estime que la somme de 12.500 euros allouée à PC4, évaluée par la chambre criminelle évalué ex aequo et bono, indemnise de manière adéquate PC4

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués, quoique que pour d’autres motifs.

En ce qui concerne le préjudice matériel résultant des frais d’avocats, la mandataire sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.

L’indemnité de procédure allouée en première instance de 1.500 euros est à confirmer.

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, il y a lieu de condamner P1 à payer à PC2 et PC1 agissant au nom de leur fils PC4 à titre d’indemnité de procédure la de somme de 1.000 euros (1/4 de 4.000 euros) pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil en leurs explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

Au pénal

déclare recevables les appels au pénal du prévenu P1 et du ministère public ;

dit ces appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 75.25 euros.

Au civil

1) Partie civile de PC5, prise en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de l'enfant mineur PC6, né le (), fils d’V1, contre P1 déclare l’appel incident par voie de conclusions écrites de PC5 irrecevable ;

déclare recevable et partiellement fondé l’appel du défendeur au civil P1 ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC5, agissant ès-qualités, la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros du chef de frais d’avocat pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC5, agissant ès-qualités, la somme de 1.000 (mille) euros du chef de frais d’avocat pour l’instance d’appel ;

2) Partie civile de PC7 contre P1

déclare l’appel incident par voie de conclusions écrites de PC7 irrecevable ;

déclare recevable et partiellement fondé l’appel du défendeur au civil P1 ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC7 la somme de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros du chef de frais d’avocat pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC7 la somme de 500 (cinq cents) euros du chef de frais d’avocat pour l’instance d’appel ;

3) Partie civile de PC8 contre P1

déclare l’appel incident par voie de conclusions écrites de PC8 irrecevable ;

déclare recevable et partiellement fondé l’appel du défendeur au civil P1 ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC8 la somme de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros du chef de frais d’avocat pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC8 la somme de 500 (cinq cents) euros du chef de frais d’avocat pour l’instance d’appel ;

4) Partie civile d’PC1, sœur du défunt V1, contre P1 dit l’appel d’PC1 recevable et partiellement fondé ;

dit l’appel de P1 recevable et partiellement fondé ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC1 du chef de son préjudice moral la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros ;

dit la demande d’PC1 à se voir allouer une indemnisation à titre de réparation du préjudice par ricochet non-fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC1 la somme de 1.000 (mille) euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

5) Partie civile de PC2 contre P1

dit l’appel de PC2 recevable et partiellement fondé ;

dit l’appel de P1 recevable et partiellement fondé ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC2 du chef de son préjudice moral la somme de 15.000 (quinze mille) euros ;

dit la demande de PC2 à se voir allouer une indemnisation à titre de réparation du préjudice par ricochet non-fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC2 la somme de 1.000 (mille) euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

6) Parties civiles de PC2 et PC1, agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PC3, né le (), contre P1 dit l’appel de PC2 et d’PC1, agissant ès-qualités, recevable pour leur fils mineur PC3, mais non fondé ;

dit l’appel de P1 recevable et partiellement fondé ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC2 et PC1, agissant ès-qualités, du chef du préjudice moral de PC3 la somme de 15.000 (quinze mille) euros ;

dit la demande à se voir allouer une indemnisation à titre de réparation du préjudice par ricochet non-fondée ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC1 et PC2, pris en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur enfant PC3, une indemnité de procédure de 1.000 (mille) euros pour l’instance d’appel ;

7) Parties civiles de PC2 et PC1, agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PC4, né le (), contre P1 dit l’appel de PC2 et d’PC1, agissant ès-qualités, recevable pour leur fils mineur PC4, né le (), mais non fondé ;

dit l’appel de P1 recevable et partiellement fondé ;

réformant :

condamne P1 à payer à PC2 et PC1, agissant ès-qualités, du chef du préjudice moral de PC4, la somme de 12.500 (douze mille cinq cents) euros ;

dit la demande à se voir allouer une indemnisation à titre de réparation du préjudice par ricochet non-fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC1 et PC2, pris en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur enfant PC4, une indemnité de procédure de 1.000 (mille) euros pour l’instance d’appel ;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 1382 du Code civil et les articles 199, 202, 203, 211 et 221 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.