Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-487a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of social asset abuse and money laundering, ordering massive watch confiscation and fines.

Numéro de cause TALux12-487a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of social asset abuse and money laundering, ordering the confiscation of seized luxury watches and accessories. The court fixed a total fine of 3.74 million euros with a corresponding period of bodily constraint for non-payment. While the defendant's civil claim for procedural indemnity was rejected, the company successfully joined the case as a private party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court may order the confiscation of illicit gains and instruments of crime, fix supplementary fines with bodily constraint, and recognize a company's standing as a private party to claim procedural indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
social asset abuse money laundering confiscation of property bodily constraint private party status procedural indemnity luxury goods seizure enquête de ménage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915
article 506-1 du code pénal
modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de
article 12 du code de commerce
à l’article 12 du code de commerce) prévoit les comptes 4212 (Créances dont la durée
article 65 du code pénal
Aux termes de l’article 65(1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (version antérieure
article 60 du code pénal
partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.
article 63 du code de procédure pénale
que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 487/2021

Not. 24156/10/CD

Ex.p. (s)

(confisc./restit.)

Audience publique du 4 mars 2021

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

A,

né le …

demeurant à L-..

- prévenu -

en présence de

B,

anciennement société anonyme B+,

établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son

gérant commandité actuellement en fonctions,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

partie civile constituée contre le prévenu A, préqualifié.

FAITS :

Par citation du 11 juin 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12, 13,

14, 19, 20 et 21 janvier 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

abus de biens sociaux, blanchiment-détention.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 12 janvier 2021, le vice-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Julie WIECLAWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva

ensuite des moyens in limine litis au nom et pour le compte de A.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux

développements de Maître Julie WIECLAWSKI et demanda de joindre l’incident au

fond.

Maître Hervé TEMIME, avocat au barreau de Paris, répliqua aux développements de

Maître GRASSO.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats pour délibérer sur les moyens

soulevés.

Le Tribunal décida de joindre les incidents au fond.

Le prévenu A fut entendu une première fois en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 13 janvier 2021.

A cette audience, le témoin T2 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 14 janvier 2021.

A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de B contre le prévenu A, préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Rosario GRASSO développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 19 janvier 2021.

A cette audience, les moyens du prévenu A furent plus amplement développés par

Maître Arsène KRONSHAGEN, assisté de Maître Julie WIECLAWSKI, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg et par Maître Hervé TEMIME, assisté de

Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocats au barreau de Paris.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 20 janvier 2021.

A cette audience, Maître Rosario GRASSO et Maître Nora DUPONT, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, développèrent leurs moyens à l’appui de leur

demande civile.

Maître Hervé TEMIME répliqua aux développements de la partie civile.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 21 janvier 2021.

A cette audience, Maître Hervé TEMIME répliqua au réquisitoire du Ministère Public.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2020, régulièrement notifiée à A.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 4288/17 du 15 décembre 2017 de la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt numéro 676/18 de la

Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu devant une chambre

correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé des chefs d’abus de biens sociaux

et de blanchiment-détention.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et les commissions rogatoires

internationales.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux de police dressés

en cause par le Service de Police Judiciaire.

Vu les différentes dénonciations à la Cellule de Renseignements Financiers.

Vu la dénonciation au Ministère Public du 28 septembre 2010 de l’Administration des

Contributions Directes (ci-après, l’ACD).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à A, né le …, demeurant à L-…, en tant que dirigeant des

sociétés reprises ci-dessous,

« comme auteur, co-auteur ou complice :

A)

Abus de biens sociaux

Dans les circonstances de temps reprises ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société

commerciales,

d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage

qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés :

1. SOC1, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, rayée le 21/01/2014, après sa dissolution par liquidation

volontaire, décidée par ses associés, dont SOC2, établie et ayant son siège social à L-,

inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre

le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par

SOC3, société dont A est administrateur depuis le 24.12.1991,

2. SOC4, établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B…dont A a été gérant entre le 04.07.1997 et le

22.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOC5, société rayée le

24.02.2011, elle-même absorbée par SOC6,

3. SOC7, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991,

4. SOC8, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B …, dont A est gérant depuis le 02.09.1993

5. SOC9, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991,

6. SOC10, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…., dont A est le gérant depuis le 02.08.2007,

7. SOC11, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, radiée le 18.09.2007, absorbée par SOC10, dont A est le gérant

depuis le 02.08.2007,

8. SOC12, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B… dont A est le gérant (administratif) depuis le 21.04.1999,

9. SOC13, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est le gérant depuis le 02.07.1987,

10. SOC14, établie et ayant son siège social à L-…., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 15.12.2006 et le 24.02.2011,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC6,

11. SOC15, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC16, elle-même absorbée par SOC6,

12. SOC17, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 15.12.1992,

13. SOC2, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991,

14. SOC18, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 18.06.1991,

15. SOC19, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date

de la radiation de la société, absorbée par SOC14, elle-même absorbée par SOC6,

16. SOC3, établie et ayant son siège social à …, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 24.12.1991,

17. SOC20, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 02.02.1995,

18. SOC21, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales

étant détenues par SOC18, société dont A est l’administrateur-délégué),

fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à

des fins personnelles, en procédant aux paiements suivants :

Nom de la société

Bénéficiaire

Date

du

paiement

Montant

SOC1

…

19/11/2009

5 730,00

SOC1

...

19/02/2010

3 025,00

SOC1

...

20/09/2010

6 800,00

SOC1 Total

15 555,00

SOC4

...

01/10/2004

1 910,00

SOC4

...

05/11/2004

35 200,35

SOC4

...

28/10/2005

36 569,58

SOC4

...

25/11/2005

9 500,00

SOC4

...

02/03/2006

6 450,00

SOC4

...

27/04/2006

2 475,00

SOC4

...

18/05/2006

11 255,00

SOC4

...

14/09/2006

11 031,00

SOC4

...

23/08/2006

77 549,58

SOC4

...

04/10/2006

6 525,10

SOC4

...

19/12/2006

47 000,00

SOC4

...

08/02/2007

50 000,00

SOC4

...

12/03/2007

3 625,00

SOC4

...

26/03/2007

80 049,58

SOC4

...

10/07/2007

50 000,00

SOC4

...

20/06/2007

23 375,00

SOC4

...

30/08/2007

62 549,58

SOC4

...

30/10/2007

85 049,58

SOC4

...

31/03/2008

217 405,00

SOC4

...

13/06/2008

17 000,00

SOC4

...

12/06/2008

100 049,58

SOC4

...

25/06/2008

5 810,00

SOC4

...

25/06/2008

5 359,00

SOC4

...

16/07/2008

265 185,92

SOC4

...

16/07/2008

16 190,00

SOC4

...

16/07/2008

33 000,00

SOC4

...

16/07/2008

6 000,00

SOC4

...

04/08/2008

55 049,58

SOC4

...

04/08/2008

16 500,00

SOC4

...

04/09/2008

250 679,17

SOC4

...

10/09/2008

11 000,00

SOC4

...

01/10/2008

43 500,00

SOC4

...

24/10/2008

60 949,58

SOC4

...

24/10/2008

90 989,58

SOC4

...

24/10/2008

164 599,16

SOC4

...

23/12/2008

130 099,16

SOC4

...

23/12/2008

100 049,58

SOC4

...

21/01/2009

15 430,00

SOC4

...

20/02/2009

125 939,20

SOC4

...

20/03/2009

382 307,92

SOC4

...

31/07/2009

15 458,33

SOC4

...

31/07/2009

19 000,00

SOC4

...

07/12/2009

28 350,00

SOC4

...

07/12/2009

67 049,58

SOC4

...

07/12/2009

68 049,58

SOC4

...

11/12/2009

53 119,58

SOC4 Total

2 964 233,85

SOC7

...

18/12/2006

37 098,00

SOC7

...

27/02/2007

3 625,00

SOC7

...

11/04/2007

25 000,00

SOC7

...

14/05/2007

19 965,00

SOC7

...

29/05/2007

15 000,00

SOC7

...

20/06/2007

23 375,00

SOC7

...

10/07/2007

100 000,00

SOC7

...

18/07/2007

19 000,00

SOC7

...

30/08/2007

62 500,00

SOC7

...

17/10/2007

14 120,00

SOC7

...

08/11/2007

21 500,00

SOC7

...

23/11/2007

38 350,00

SOC7

...

11/12/2007

65 550,00

SOC7

...

24/12/2007

29 990,00

SOC7

...

12/03/2008

5 850,00

SOC7

...

12/03/2008

5 406,00

SOC7

...

19/03/2008

3 570,00

SOC7

...

25/03/2008

12 000,00

SOC7

...

25/04/2008

16 605,00

SOC7

...

01/07/2010

6 130,00

SOC7

...

25/03/2011

8 000,00

SOC7

...

04/04/2011

4 360,00

SOC7 Total

536 994,00

SOC8

...

27/07/2007

10 000,00

SOC8

...

17/12/2008

3 978,00

SOC8

...

17/12/2008

3 685,50

SOC8 Total

17 663,50

SOC9

...

19/02/2010

1 815,30

SOC9

...

01/07/2010

14 631,30

SOC9

...

01/07/2010

10 800,30

SOC9 Total

27 246,90

SOC10

...

06/08/2004

23 510,00

SOC10

...

30/11/2004

12 097,30

SOC10

...

06/01/2005

21 024,79

SOC10

...

22/03/2005

15 024,79

SOC10

...

09/09/2005

13 434,00

SOC10

...

21/12/2005

29 000,00

SOC10

...

21/12/2005

4 100,30

SOC10

...

09/06/2006

3 770,30

SOC10

...

05/09/2006

5 000,00

SOC10

...

27/07/2007

2 550,00

SOC10

...

27/07/2007

2 700,00

SOC10

...

05/08/2010

4 000,00

SOC10

...

05/08/2010

4 200,00

SOC10

...

05/08/2010

6 500,00

SOC10

...

05/08/2010

8 000,00

SOC10

...

10/08/2010

3 400,00

SOC10

...

10/08/2010

5 200,00

SOC10

...

10/08/2010

6 100,00

SOC10

...

20/09/2010

16 500,00

SOC10

...

28/12/2011

5 516,00

SOC10 Total

191 627,48

SOC12

...

24/02/2004

12 990,00

SOC12

...

28/07/2004

24 955,00

SOC12

...

06/08/2004

23 010,00

SOC12

...

18/10/2004

12 246,00

SOC12

...

30/11/2004

6 050,30

SOC12

...

17/12/2004

4 950,68

SOC12

...

30/03/2005

7 840,30

SOC12

...

26/05/2005

1 750,00

SOC12

...

15/07/2005

8 012,39

SOC12

...

21/12/2005

17 301,30

SOC12

...

09/06/2006

3 977,80

SOC12

...

05/09/2006

4 811,00

SOC12

...

13/10/2006

23 000,00

SOC12

...

27/07/2007

2 300,00

SOC12 Total

153 194,77

SOC13

...

29/05/2007

20 000,00

SOC13

...

10/07/2007

100 049,58

SOC13

...

10/09/2007

37 367,50

SOC13

...

12/12/2008

38 108,40

SOC13

...

02/06/2009

58 049,58

SOC13

...

17/06/2009

15 561,00

SOC13

...

14/07/2009

4 100,00

SOC13

...

19/02/2010

8 470,00

SOC13

...

20/05/2010

150 099,16

SOC13

...

02/06/2010

9 402,00

SOC13

...

02/06/2010

3 300,00

SOC13

...

01/07/2010

7 000,00

SOC13 Total

451 507,22

SOC17

...

18/05/2005

12 000,00

SOC17

...

23/09/2005

7 159,50

SOC17

...

23/09/2005

13 234,79

SOC17

...

02/12/2005

8 163,00

SOC17

...

02/03/2006

6 230,00

SOC17

...

24/05/2006

12 840,25

SOC17

...

28/07/2006

17 135,00

SOC17

...

27/07/2007

7 500,00

SOC17

...

12/06/2008

7 000,00

SOC17 Total

91 262,54

SOC19

...

19/10/2009

18 000,30

SOC19

...

18/11/2009

2 290,30

SOC19

...

26/02/2010

9 540,30

SOC19

...

22/02/2010

60 360,00

SOC19

...

01/04/2010

12 860,30

SOC19

...

14/09/2010

44 000,30

SOC19

...

18/11/2009

7 495,00

SOC19

...

01/04/2010

23 471,30

SOC19

...

17/03/2010

12 845,30

SOC19

...

19/10/2009

35 932,30

SOC19

...

26/02/2010

20 295,30

SOC19

...

01/04/2010

6 235,30

SOC19

...

17/09/2010

7 500,30

SOC19

...

19/10/2009

7 555,30

SOC19

...

26/02/2010

8 589,30

SOC19

...

01/04/2010

2 888,30

SOC19

...

26/02/2007

3 630,30

SOC19

...

02/06/2009

25 800,30

SOC19

...

26/11/2009

12 820,30

SOC19 Total

322 110,10

SOC2

...

01/04/2011

89 825,00

SOC2

...

20/07/2011

54 400,00

SOC2

...

09/05/2007

15 000,75

SOC2

...

05/02/2007

4 096,91

SOC2

...

28/03/2007

5 555,75

SOC2

...

24/04/2007

3 800,75

SOC2

...

23/08/2007

10 640,75

SOC2

...

06/11/2007

6 890,75

SOC2

...

10/07/2006

23 500,00

SOC2

...

25/07/2007

22 073,58

SOC2

...

01/10/2010

5 406,00

SOC2

...

06/04/2011

6 863,00

SOC2

...

10/06/2011

3 187,00

SOC2

...

14/09/2011

4 827,00

SOC2

...

10/10/2007

9 186,75

SOC2

...

24/12/2010

15 200,00

SOC2

...

23/03/2004

5 000,00

SOC2

...

14/06/2004

3 374,00

SOC2

...

26/08/2004

2 000,00

SOC2

...

30/08/2004

5 000,00

SOC2

...

24/05/2006

12 840,75

SOC2

...

05/09/2006

23 411,37

SOC2

...

16/11/2006

4 596,66

SOC2

...

16/11/2006

13 595,75

SOC2

...

31/07/2009

61 500,00

SOC2

...

24/08/2007

11 458,75

SOC2

...

24/12/2010

36 392,42

SOC2

...

01/08/2011

54 541,67

SOC2

...

26/03/2007

80 140,00

SOC2

...

10/07/2007

100 175,00

SOC2

...

05/10/2007

51 089,25

SOC2

...

27/02/2004

5 685,00

SOC2

...

26/07/2006

6 271,00

SOC2

...

21/07/2004

7 300,00

SOC2

...

06/09/2004

3 710,00

SOC2

...

30/03/2006

16 831,00

SOC2

...

09/06/2006

8 757,50

SOC2

...

09/06/2006

9 895,00

SOC2

...

31/07/2006

37 525,00

SOC2

...

09/01/2007

24 245,75

SOC2

...

05/03/2007

23 761,42

SOC2

...

29/11/2005

5 630,00

SOC2

...

02/03/2006

5 340,00

SOC2

...

04/05/2009

1 950,00

SOC2

...

01/10/2010

1 850,00

SOC2

...

26/08/2011

4 950,00

SOC2

...

14/11/2006

22 005,75

SOC2

...

18/12/2006

6 755,75

SOC2

...

23/09/2004

12 979,79

SOC2

...

19/12/2006

7 821,25

SOC2

...

18/06/2007

3 700,00

SOC2

...

22/04/2004

9 520,00

SOC2

...

23/09/2005

9 413,83

SOC2

...

05/01/2007

3 551,43

SOC2

...

18/06/2007

4 471,07

SOC2

...

15/05/2008

10 314,05

SOC2

...

26/05/2008

4 595,04

SOC2

...

05/12/2008

31 430,00

SOC2

...

04/05/2009

5 820,00

SOC2

...

22/09/2009

5 281,75

SOC2

...

05/11/2010

9 350,00

SOC2

...

06/01/2011

7 382,00

SOC2

...

11/02/2011

11 120,00

SOC2

...

06/04/2011

4 900,00

SOC2

...

07/07/2011

5 703,00

SOC2

...

15/07/2011

7 116,00

SOC2

...

18/03/2008

69 364,58

SOC2

...

03/08/2009

62 099,60

SOC2

...

29/07/2005

6 582,84

SOC2

...

11/09/2008

10 000,00

SOC2

...

23/09/2004

11 400,00

SOC2

...

03/10/2005

13 194,79

SOC2

...

08/11/2006

34 400,75

SOC2

...

27/08/2010

6 750,00

SOC2

...

19/12/2005

18 100,00

SOC2

...

19/12/2005

40 000,00

SOC2

...

25/10/2006

6 800,75

SOC2

...

22/04/2004

2 780,99

SOC2

...

29/09/2004

1 363,64

SOC2

...

09/02/2005

2 797,54

SOC2

...

19/12/2005

5 673,00

SOC2

...

18/12/2006

2 063,60

SOC2

...

11/11/2011

2 200,00

SOC2

...

21/10/2010

24 815,00

SOC2

...

02/03/2006

5 400,00

SOC2

...

19/04/2006

13 254,00

SOC2

...

09/06/2006

2 345,00

SOC2

...

05/09/2006

16 330,00

SOC2

...

25/10/2006

9 793,75

SOC2

...

27/11/2006

5 478,75

SOC2

...

12/03/2007

10 800,75

SOC2

...

13/11/2008

15 075,00

SOC2

...

04/10/2010

17 300,00

SOC2

...

14/10/2005

4 167,00

SOC2

...

30/10/2006

11 505,75

SOC2

...

10/09/2004

5 000,00

SOC2

...

02/03/2006

5 000,00

SOC2

...

29/06/2006

10 000,00

SOC2

...

08/09/2006

5 000,75

SOC2

...

09/11/2006

6 000,75

SOC2

...

08/03/2007

6 000,75

SOC2

...

27/07/2007

7 000,75

SOC2

...

31/08/2007

5 000,75

SOC2

...

11/03/2008

5 000,00

SOC2

...

01/07/2008

5 000,00

SOC2

...

05/08/2008

5 000,75

SOC2

...

16/01/2009

10 000,00

SOC2

...

03/08/2009

10 002,18

SOC2

...

15/09/2009

10 000,75

SOC2

...

20/06/2011

10 000,00

SOC2

...

25/10/2011

5 000,00

SOC2

...

23/09/2005

800,00

SOC2

...

19/12/2005

7 500,00

SOC2

...

19/12/2005

44 185,00

SOC2

...

11/10/2006

37 000,00

SOC2

...

19/12/2006

179 000,75

SOC2

...

17/12/2007

16 304,00

SOC2

...

19/04/2006

2 466,00

SOC2

...

09/06/2006

2 345,00

SOC2

...

05/09/2006

7 400,00

SOC2

...

05/03/2007

6 795,75

SOC2

...

05/09/2006

9 648,00

SOC2

...

31/10/2006

2 845,75

SOC2

...

05/03/2007

12 091,75

SOC2

...

25/10/2005

6 400,00

SOC2

...

05/12/2005

37 549,58

SOC2

...

16/02/2006

29 000,00

SOC2

...

19/04/2006

28 500,00

SOC2

...

09/06/2006

16 500,00

SOC2

...

31/07/2006

37 000,00

SOC2

...

02/11/2006

34 005,75

SOC2

...

11/04/2007

25 005,75

SOC2

...

25/05/2007

21 500,00

SOC2

...

21/09/2010

16 500,75

SOC2

...

27/05/2011

143 500,00

SOC2

...

26/12/2011

41 140,00

SOC2

...

12/03/2004

2 760,00

SOC2

...

15/09/2004

15 624,54

SOC2

...

14/09/2006

31 332,00

SOC2

...

19/09/2008

9 753,75

SOC2

...

23/09/2004

5 462,10

SOC2

...

25/11/2005

4 108,00

SOC2

...

26/07/2006

29 092,00

SOC2

...

04/10/2010

8 370,00

SOC2

...

11/02/2011

7 910,00

SOC2

...

15/07/2011

4 100,00

SOC2

...

14/09/2011

7 285,00

SOC2

...

31/07/2006

30 583

SOC2

...

31/07/2006

43 333

SOC2

...

27/10/2006

101 319

SOC2

...

21/02/2007

80 936

SOC2

...

21/02/2007

79 252

SOC2

...

06/04/2011

16 700

SOC2

...

08/02/2007

1 492,62

SOC2

...

08/02/2007

9 554,59

SOC2 Total

2 887 298,29

SOC18

...

25/04/2008

3 400,00

SOC18

…

01/10/2008

5 150,00

SOC18

...

01/10/2008

5 050,00

SOC18

...

25/04/2008

11 760,00

SOC18

...

03/10/2008

18 000,00

SOC18

...

13/11/2007

32 042,98

SOC18

...

31/03/2008

21 100,00

SOC18

...

01/10/2008

20 595,00

SOC18

...

19/03/2009

5 580,00

SOC18

...

30/11/2009

59 925,50

SOC18

...

30/11/2009

59 925,50

SOC18

...

31/12/2007

350 000,00

SOC18

...

31/12/2007

350 000,00

SOC18

...

31/12/2008

850 000,00

SOC18

...

31/12/2008

350 000,00

SOC18

...

31/12/2008

850 000,00

SOC18

...

10/03/2009

636 254,00

SOC18

...

20/11/2009

635 000,00

SOC18

...

20/11/2009

635 000,00

SOC18

...

03/09/2008

15 540,00

SOC18

…

03/09/2008

15 155,00

SOC18

...

18/12/2007

27 000,00

SOC18

...

13/05/2008

175 099,16

SOC18

...

19/05/2008

-157125,61

SOC18

...

31/03/2008

14 525,00

SOC18

...

08/04/2008

4 957,00

SOC18

...

28/10/2008

10 768,00

SOC18

...

19/03/2009

2 578,00

SOC18

...

19/03/2009

37 683,00

SOC18

...

27/11/2007

145 170,00

SOC18

...

13/12/2007

112 355,00

SOC18

...

23/12/2008

522 000,00

SOC18

...

14/09/2009

121 606,50

SOC18

…

31/03/2008

13 950,00

SOC18

…

18/09/2008

18 440,00

SOC18

...

12/10/2006

42 900,00

SOC18

...

31/03/2008

11 268,00

SOC18

...

03/09/2008

9 236,00

SOC18

...

28/10/2008

15 075,00

SOC18

...

19/03/2009

21 005,50

SOC18

...

25/04/2008

3 400,00

SOC18

...

15/05/2008

4 605,00

SOC18

...

03/09/2008

5 054,00

SOC18

...

18/09/2008

9 862,00

SOC18

...

19/03/2009

9 042,00

SOC18

...

18/01/2008

75 049,58

SOC18

...

18/01/2008

75 049,58

SOC18

...

20/03/2008

97 549,58

SOC18

...

03/08/2009

139 150,00

SOC18

...

31/03/2008

5 642,00

SOC18

...

27/09/2010

21 667,10

SOC18

...

14/07/2008

53 690,00

SOC18

...

18/09/2008

8 060,00

SOC18

...

18/06/2009

79 475,00

SOC18

...

18/03/2008

152 099

SOC18

...

21/12/2009

67 000

SOC18

...

21/12/2009

67 000

SOC18

...

09/04/2009

21 724,58

SOC18 Total

6 973 088,11

SOC3

...

17/04/2008

48 600,00

SOC3

...

20/07/2011

53 200,00

SOC3

...

03/06/2008

34 051,30

SOC3

...

16/05/2008

2 000,30

SOC3

...

26/08/2011

13 000,00

SOC3

...

31/10/2005

1 980,00

SOC3

...

08/07/2011

26 490,00

SOC3

...

10/10/2007

12 340,30

SOC3

...

28/06/2006

17 500,00

SOC3

...

08/07/2011

52 900,00

SOC3

...

23/08/2006

155 000,00

SOC3

...

05/10/2007

50 000,00

SOC3

...

01/08/2011

215 918,00

SOC3

...

31/10/2005

3 275,00

SOC3

...

23/09/2005

14 310,00

SOC3

...

26/06/2008

7 482,80

SOC3

...

26/08/2011

12 199,50

SOC3

...

28/07/2004

1 407,80

SOC3

...

28/07/2004

14 052,00

SOC3

...

09/06/2006

7 162,50

SOC3

...

09/06/2006

7 812,50

SOC3

...

30/06/2006

2 935,00

SOC3

...

09/01/2007

5 750,00

SOC3

...

07/09/2007

73 010,00

SOC3

...

25/04/2008

85 005,00

SOC3

...

23/12/2008

31 900,30

SOC3

...

05/03/2007

23 845,95

SOC3

...

26/03/2007

6 755,30

SOC3

...

12/09/2007

2 858,70

SOC3

...

30/09/2009

3 699,60

SOC3

...

24/12/2010

6 600,00

SOC3

...

12/01/2006

10 521,34

SOC3

...

02/02/2006

5 140,00

SOC3

...

04/12/2006

19 138,02

SOC3

...

16/05/2008

3 563,00

SOC3

...

06/09/2011

6 100,00

SOC3

...

30/08/2007

54 251,26

SOC3

...

29/10/2007

123 454,58

SOC3

...

13/06/2008

124 849,16

SOC3

...

03/06/2005

5 355,87

SOC3

...

23/12/2008

22 285,42

SOC3

…

21/02/2008

12 393,58

SOC3

...

05/11/2004

38 500,30

SOC3

...

26/06/2008

885,30

SOC3

...

29/07/2005

2 066,12

SOC3

...

01/09/2005

1 765,00

SOC3

...

10/10/2007

20 805,30

SOC3

...

31/10/2005

4 101,00

SOC3

...

14/11/2006

5 963,50

SOC3

...

19/02/2007

3 770,00

SOC3

...

26/08/2005

11 530,00

SOC3

...

26/08/2005

8 924,00

SOC3

...

24/12/2010

5 000,00

SOC3

...

03/01/2011

5 000,00

SOC3

...

01/09/2011

5 000,00

SOC3

...

19/09/2011

5 000,00

SOC3

...

18/03/2008

79 000,00

SOC3

...

29/07/2005

5 300,00

SOC3

...

26/09/2007

9 351,30

SOC3

...

16/05/2008

3 854,30

SOC3

...

29/07/2008

15 000,30

SOC3

...

29/07/2005

11 400,00

SOC3

...

27/12/2005

33 000,00

SOC3

...

16/10/2006

37 000,00

SOC3

...

22/12/2006

40 000,00

SOC3

...

26/02/2007

5 000,00

SOC3

...

27/07/2007

2 500,00

SOC3

...

27/07/2007

2 500,00

SOC3

...

27/07/2007

10 000,00

SOC3

...

30/10/2007

100 049,58

SOC3

...

17/09/2010

6 800,30

SOC3

...

28/03/2011

20 000,00

SOC3

...

01/08/2011

50 000,00

SOC3

...

16/09/2011

65 000,00

SOC3

...

26/12/2011

41 140,00

SOC3

...

09/09/2005

28 302,92

SOC3

...

16/10/2006

15 060,93

SOC3

...

18/09/2007

33 262,50

SOC3

...

09/09/2011

19 830,00

SOC3

...

10/09/2007

37 367,50

SOC3

...

16/05/2008

3 090,30

SOC3

...

23/07/2008

11 990,30

SOC3

...

17/03/2010

7 200,30

SOC3

...

23/12/2005

65 900

SOC3

...

27/12/2005

65 900

SOC3

...

10/04/2007

89 470

SOC3

...

24/12/2010

27 000,00

SOC3

...

26/12/2011

38 000,00

SOC3

...

26/06/2008

4 720,30

SOC3 Total

2 482 395,43

SOC20

...

18/06/2009

6 500,00

SOC20

...

18/11/2009

17 100,00

SOC20

...

17/12/2009

4 979,00

SOC20

...

17/12/2009

5 729,00

SOC20

...

18/06/2009

6 500,00

SOC20

...

02/06/2009

23 900,00

SOC20

...

19/02/2010

2 420,00

SOC20 Total

67 128,00

SOC21

...

21/12/2010

9 269,00

SOC21

...

21/12/2010

9 269,00

SOC21

...

17/12/2008

48 500,00

SOC21

...

25/04/2008

16 370,00

SOC21

...

20/05/2009

4 650,00

SOC21

...

06/11/2009

3 690,00

SOC21

...

14/05/2007

9 300,00

SOC21

...

26/09/2007

7 312,07

SOC21

...

31/01/2008

5 446,63

SOC21

...

16/06/2009

11 149,00

SOC21

...

13/11/2009

14 150,00

SOC21

...

20/12/2007

49 000,00

SOC21

...

19/05/2008

196 599,16

SOC21

...

31/07/2009

46 645,00

SOC21

...

18/02/2010

4 840,00

SOC21

...

11/09/2008

27 500,00

SOC21

...

09/04/2009

5 000,00

SOC21

...

18/02/2010

18 850,00

SOC21

...

19/04/2010

1 910,08

SOC21

...

20/12/2010

1 792,89

SOC21

...

16/06/2009

2 389,00

SOC21

...

24/12/2007

11 800,00

SOC21

...

31/08/2004

6 725,00

SOC21

...

28/09/2007

3 179,00

SOC21

...

28/09/2007

25 432,00

SOC21

...

09/04/2010

5 000,00

SOC21

...

26/09/2007

2 663,00

SOC21

...

31/01/2008

3 310,00

SOC21

...

03/11/2009

2 588,00

SOC21

...

26/02/2007

3 625,00

SOC21

...

29/05/2007

2 300,00

SOC21

...

29/05/2007

3 900,00

SOC21

...

04/06/2007

3 500,00

SOC21

...

18/07/2007

21 000,00

SOC21

...

27/07/2007

7 500,00

SOC21

...

03/04/2009

30 250,00

SOC21

...

02/06/2009

50 000,00

SOC21

...

21/09/2010

15 250,00

SOC21

...

19/10/2009

4 817,00

SOC21

...

27/05/2008

18 607,09

SOC21 Total

715 077,92

Grand Total

17 896 383,11

aux fins d’acquisition des montres suivantes :

Marque

Nombre

...

...

...

...er ...

...

...

…

...

...

...

...

…

...

...

...

…

…

...

…

…

….

...

…

...

…

…

…

…

….

...

…

…

…

...

…

…

…

…

…

...

...

…

…

...

Inconnue

Total

B)

Blanchiment-détention

Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et

modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg

en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :

Marque

Nombre

...

...

...

...

...

...

…

...

...

...

...

….

...

...

...

…

…

...

…

…

…

...

…

...

…

…

…

…

…

…

…

...

…

…

…

...

…

…

…

…

…

...

...

…

…

...

Inconnue

Total

formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions d’abus de biens sociaux

libellée ci-avant sub II. A) ou constituant un avantage patrimonial tiré de ces

infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de ces

infractions primaires. »

1)

Quant au moyen du libellé obscur

A l’audience du Tribunal, un des mandataires de A a conclu à la nullité de la citation à

prévenu pour libellé obscur.

Il a argué que la Chambre du conseil de la Cour d’appel, dans le cadre de la procédure

de règlement, aurait certes ordonné une disjonction des poursuites en rapport avec les

dépenses autres que celles relatives à l’achat de montres de luxe, mais que les différents

paiements libellés par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi incluraient

néanmoins en partie le paiement de bijoux de sorte que la présentation des faits serait

erronée.

Il a conclu que cette présentation erronée et imprécise était susceptible de causer une

atteinte aux droits de la défense du prévenu « qui a pu se méprendre sur les faits

reprochés ».

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus

bref délai dans une ...ue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la

cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier

1996 M.P. c/ G.).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la

citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les

faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).

L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause

pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître

de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

Il y a lieu de souligner en premier lieu que A a répondu positivement au Président du

Tribunal, après avoir été confronté aux faits libellés à son encontre, de bien comprendre

les infractions qui lui sont reprochées.

Il y a encore lieu de relever que le résumé des faits repris dans le réquisitoire de renvoi,

ensemble le libellé des infractions et les précisions apportées dans le cadre de la

procédure de règlement, sont clairs et précis de sorte que A n’a pas pu se méprendre sur

les faits visés par le Ministère Public, à savoir l’acquisition de montres au moyen de

fonds appartenant aux différentes sociétés.

Une éventuelle erreur dans l’un des montants libellés par le Ministère Public relève du

fond du dossier et ne constitue pas une entrave aux droits de la défense de A.

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

2)

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 28 septembre 2010, l’ACD a dénoncé au Ministère Public que lors d’un

contrôle fiscal effectué auprès des sociétés SOC12, SOC11 et SOC10, il est apparu que

ces sociétés avaient comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans des comptes

« charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d’objets de

valeur.

Etant donné que le gérant administratif de ces sociétés, à savoir A, a refusé de révéler

l’identité des bénéficiaires de ces montres, l’ACD a procédé à un redressement fiscal.

L’ACD a encore informé le Ministère Public que A avait acquis, en 2007 et 2008, par

l’intermédiaire des sociétés SOC14, SOC15, SOC18 et SOC3 d’autres montres de luxe.

Au total, l’ACD a fait état de paiements effectués par les sociétés susmentionnées et

pendant les seuls exercices faisant l’objet de la dénonciation d’un total de 3.759.799

euros au bénéfice de bijouteries au Luxembourg et à l’étranger.

Suite à cette dénonciation, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction

judiciaire contre les dirigeants de ces sociétés du chef d’abus de biens sociaux.

Au cours de l’instruction et au vu des résultats des différentes perquisitions effectuées

par les enquêteurs, l’instruction a été étendue en fin de compte contre les dirigeants des

sociétés suivantes :

1. SOC1, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, rayée le 21.01.2014, après sa dissolution par liquidation volontaire,

décidée par ses associés, dont SOC2, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au

RCS de Luxembourg sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le

18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par SOC3,

société dont A est administrateur depuis le 24.12.1991 ;

2. SOC4, établie et ayant eu son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été gérant unique entre le 04.07.1997 et le 22.02.2011,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC5, société rayée le 24.02.2011, elle-

même absorbée par SOC6 ;

3. SOC7, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991 ;

4. SOC8, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B 28339, dont A est le gérant unique depuis le 02.09.1993 ;

5. SOC9, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991 ;

6. SOC10, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est le gérant administratif depuis le 02.08.2007 ;

7. SOC11, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…., radiée le 18.09.2007, absorbée par SOC10, dont A est le gérant

administratif depuis le 02.08.2007 ;

8. SOC12, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…., dont A est le gérant administratif depuis le 21.04.1999 ;

9. SOC13, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est le gérant unique depuis le 22.06.1991 ;

10. SOC14, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 27.04.2000 et le 24.02.2011,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC6 ;

11. SOC15, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC16, elle-même absorbée par SOC6 ;

12. SOC17, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 15.12.1992 ;

13. SOC2, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014,

date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur

depuis le 24.12.1991 ;

14. SOC18, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 18.06.1991 ;

15. SOC19, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date

de la radiation de la société, absorbée par SOC14, elle-même absorbée par SOC6 ;

16. SOC3, établie et ayant son siège social à …, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 24.12.1991 ;

17. SOC20, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 02.02.1995 ;

18. SOC21, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B…, dont A est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales

étant détenues par SOC18, société dont A est l’administrateur-délégué).

Il n’est pas contesté par le prévenu qu’il est/était le dirigeant de droit (à l’exception des

sociétés SOC1, SOC19 et SOC21) et le bénéficiaire économique des sociétés visées ci-

dessus et qu’il est/était également actionnaire/associé direct ou indirect de ces sociétés.

Pour les sociétés SOC1, SOC19 et SOC21, A, en raison de sa participation directe et

indirecte dans le capital social de celles-ci et de son influence générale dans la gestion

de ces sociétés, est à considérer comme dirigeant de fait.

Dans le cadre de l’instruction, des perquisitions ont été effectuées au siège des

différentes sociétés ainsi qu’auprès de bijouteries au Luxembourg et, moyennant

commissions rogatoires internationales, à l’étranger.

Suite aux premières perquisitions et à des articles parus dans la presse au sujet d’une

instruction judiciaire impliquant A, différentes banques ont fait des déclarations de

soupçon à la Cellule de Renseignements Financiers auxquelles étaient joints notamment

des relevés bancaires des sociétés impliquées dans l’instruction.

Le 20 septembre 2011, une perquisition a été effectuée au domicile de A. Dans une

chambre forte située dans la maison, les enquêteurs ont saisi 643 montres de diverses

marques. Un relevé des montres saisies, accompagné d’une photo de chaque montre,

est annexé au rapport B40 (Annexe 01).

A la même date, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de X, époux de Y, la sœur

de A, et y ont saisi 16 montres (rapport B10).

Ils ont encore perquisitionné le domicile de Z, le père de A, et y ont saisi 14 montres

(rapport B40 – Annexe 03).

En regroupant les factures figurant dans la comptabilité auprès des différentes sociétés,

les données bancaires ainsi que les factures émises par les bijouteries, les enquêteurs

ont pu retracer l’acquisition de 842 montres par les différentes sociétés et il s’est avéré

que 206 montres n’avaient pas été retrouvées.

Lors de son audition du 3 mars 2015, A a reçu un relevé de ces montres et il s’est engagé

à effectuer des recherches à ce sujet.

Le 10 juin 2015, il a finalement présenté aux enquêteurs 186 montres supplémentaires.

Sur décision du Juge d’instruction, ces montres n’ont pas été saisies.

L’analyse des pièces comptables et des relevés bancaires des différentes sociétés a

permis aux enquêteurs de conclure que les sociétés ont acquis des montres pour une

valeur de 17.896.393 euros (somme totale des virements effectués aux différents

bijoutiers).

Cette somme n’ayant pas été autrement contestée, ni pendant l’instruction, ni à

l’audience, le Tribunal la retient comme établie.

La comptabilisation des achats de montres

A titre liminaire, il y a lieu de noter que les acquisitions de montres n’ont pas toujours

été réglées au moment de l’achat, mais ont été suivies, en général, par des factures

adressées à différentes sociétés du groupe A et que les paiements sont intervenus par

après. Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment de l’acquisition d’une montre,

il n’était pas toujours précisé à quelle société la facture devait être adressée.

Dans l’analyse des faits du présent dossier, le Tribunal se réfère ainsi toujours aux dates

auxquelles les différentes montres ont été payées par virement bancaire par l’une des

sociétés.

Tel qu’il ressort du contrôle fiscal auprès des sociétés SOC12, SOC11 et SOC10, ces

sociétés avaient comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans des comptes

« charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d’objets de

valeur pour une somme supérieure à 3 millions d’euros.

Bien que les montres aient été comptabilisées et déclarées aux autorités fiscales comme

des dépenses d’exploitation, à savoir des « cadeaux », elles ont pu être saisies, du moins

en grandes parties, lors des perquisitions au domicile de A.

Ce dernier a confirmé qu’il n’a jamais offert des montres à des tiers, mais qu’il s’est

limité à en faire cadeau à des membres de sa famille.

C’est ainsi à bon droit que les autorités fiscales ont procédé à un redressement fiscal et

ont considéré que le paiement des montres par les sociétés a été fait dans l’intérêt

personnel de A et qu’ils l’ont qualifié comme une distribution cachée de bénéfices.

Il y a lieu de souligner encore que lors du redressement fiscal, en 2009, les impôts mis

en compte pour A à titre personnel n’ont pas été réglés directement par ce dernier, mais

qu’ils ont été réglés par les sociétés concernées et comptabilisés dans le compte courant

associé de A : ainsi ce compte a été débité le 31 décembre 2009 auprès de la société

SOC10 de 289.384,63 euros et auprès de la société SOC12 de 191.820,33 euros. De

même, il a été débité le 31 décembre 2010 de 192.665,57 euros auprès de la société

SOC10 (anciennement SOC11).

Suite à ce contrôle fiscal de 2009, les paiements des montres n’ont plus été

comptabilisés par les différentes sociétés comme des charges d’exploitation, mais ils

ont été inscrits au débit du compte courant associé de A (à l’exception des acquisitions

par la société SOC18, cf. ci-dessous).

Il est enfin constant en cause que les différents comptes courants associé débiteurs ont

généré des intérêts à charge de A, intérêts qui ont également été capitalisés.

Quant à l’acquisition des montres par la société SOC18, actuellement SOC18+

La société SOC18a initialement été créée en tant que société « holding 29 ». Elle a, suite

à un changement législatif, été transformée le 29 décembre 2010 en société de gestion

de patrimoine familial SPF.

Conformément à la loi du 11 mai 2007 et aux termes des statuts modifiés de la société

SOC18+, celle-ci a l’objet social suivant :

« La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation

d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), à l’exclusion de

toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d’entendre :

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie

financière, et

(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. ».

Sur base des pièces du dossier répressif, le Tribunal retient que la société SOC18a

acquis, entre 2006 et 2009, 319 montres pour un prix total de 6.973.088,11 euros, soit

directement auprès de fournisseurs, soit auprès des sociétés SOC23, SOC14 et SOC15,

ces dernières ayant originairement acquis les montres auprès des fournisseurs.

Ces montres n’ont pas été inscrites en charges, ni en compte courant associé, mais elles

figurent au bilan de la société SOC18en tant que « autres valeurs mobilières ». A noter

que ni le bilan, ni ses annexes ne précisent cependant qu’il s’agit de montres.

Ce poste a été repris dans le bilan de la société SOC18+ après le changement de sa

forme juridique.

Il est encore à préciser que ces 319 montres font partie des montres saisies dans la

chambre forte de A et que lors de la perquisition, A n’a à aucun moment indiqué aux

enquêteurs que certaines montres « appartenaient » à SOC18+ et que ces montres n’ont

pas été rangées à part ou annotées afin de pouvoir être attribuées à la société SOC18+.

Au contraire, elles ont été saisies, ensemble les autres montres.

Il convient de souligner finalement que A n’a, ni lors de ses auditions par la Police, ni

lors de son interrogatoire en 2006 par le Juge d’Instruction, précisé que certaines

montres appartiendraient à la société SOC18+.

Quant à SOC22

Il ressort d’un mémorandum fiscal que la structure des sociétés a été modifiée suite au

changement de la nature juridique de SOC18 en SPF.

Alors que le mémorandum est daté au 14 décembre 2011, les opérations sont effectives

à partir du 31 décembre 2010.

Le Tribunal se réfère aux détails de ce mémorandum qui est annexé au rapport B40.

Quant aux comptes courants associé débiteurs de A auprès des différentes sociétés

commerciales et de SOC18, il ressort de ce mémorandum que A avait des comptes

courants associé débiteurs de 7.732.905,27 euros auprès différentes sociétés

commerciales et de 7.899.514,94 euros auprès de SOC18+.

A la date du 31 décembre 2010, les différentes sociétés ont cédé leurs créances

respectives envers A à SOC22, au prix de la créance inscrite dans leurs bilans respectifs.

Afin de permettre à SOC22 de régler les prix de cession, les différentes sociétés

commerciales ont accordé à SOC22 un prêt remboursable sur 10 ans, portant intérêt à

4,4%.

La dette de SOC22 envers SOC18+ a été remboursée par un emprunt obligataire

convertible en actions. Ces obligations portent intérêt à 3,4%, intérêts qui sont

capitalisés.

SOC22 a finalement accordé à A, suite au transfert des créances, un emprunt pour une

durée de 10 ans. Pendant ces 10 ans, aucun paiement ne devait intervenir, le principal

et les intérêts capitalisés de 4,65% étant payables à l’échéance des 10 ans, sauf

renouvellement du prêt pour une nouvelle période de 10 ans.

Il découle des développements qui précèdent que la dette de A envers les sociétés

commerciales et la société SOC18, de l’ordre de 15 millions d’euros, a été simplement

remplacée par une dette envers SOC22, remboursable à terme, avec les intérêts

capitalisés, sauf renouvellement.

A l’audience, les parties n’ont pas fait état d’un quelconque remboursement à

l’échéance de 2020.

Le Tribunal en conclut que ses dettes inscrites originairement dans les comptes courants

associé débiteurs auprès des sociétés commerciales et de SOC18 ont été « liquidées »

par de nouvelles dettes auprès de SOC22, mais que A, jusqu’au jour de l’audience, n’a

rien remboursé avec des fonds privés, ni le capital, ni les intérêts.

Les déclarations des différents témoins

Le Tribunal ne reprend pas en détail les déclarations des différents bijoutiers qui, en

résumé, ont confirmé que A était un client-collectionneur de montres qui a réglé les

montres par des paiements par virement sur base de factures adressées à ses différentes

sociétés.

Le témoin T3de la fiduciaire SOC24 a confirmé que la structure à Hongkong a été mise

en place suite au changement législatif intervenu au Luxembourg au niveau des sociétés

Holding 29.

Il a encore confirmé que les créances des sociétés commerciales et de SOC18ont été

transférées à SOC22 et que celle-ci détient désormais une créance de 19.600.000 euros

sur les associés, à savoir A et son père Z.

Il a encore rajouté : « Pour certaines sociétés du groupe A nous avons suggéré

antérieurement à notre client le remboursement des prélèvements effectués par

l’associé concernant des acquisitions qui ne correspondent pas à des frais

professionnels. »

Quant à l’acquisition des montres par SOC18, il a expliqué que c’est la fiduciaire qui a

suggéré de refacturer les montres acquises par les sociétés SOC14, SOC15 et SOC23

« pour la raison que la détention de ces objets n’était pas l’objet principal de l’activité

des sociétés ».

A l’audience, les enquêteurs ont repris sous la foi du serment les constations policières.

Le témoin T1 a encore précisé que lors de la perquisition de la chambre forte de A, les

montres étaient déposées dans des tiroirs, sans être annotées ou spécialement rangées.

Des boîtes auraient été retrouvées par terre, quelques-unes avec des certificats.

Au vu de la multitude de montres et vu que les factures ne renseignaient pas toujours

de manière précise le modèle et le numéro de série des différentes montres, une mise en

correspondance des montres avec les factures y afférentes aurait été impossible.

Le témoin T2 a retracé l’aspect financier des acquisitions de montres par les différentes

sociétés du groupe A.

Les déclarations du prévenu

Audition du 3 mars 2015

Lors de sa première audition par les enquêteurs, A a confirmé qu’il est un collectionneur

de montres et qu’il a acquis un grand nombre de montres auprès de plusieurs

fournisseurs au Luxembourg et à l’étranger.

Ainsi il n’a notamment pas contesté l’acquisition entre 2004 et 2011 de montres pour

un total de 5.605.757 euros auprès de FLORIS ... à Porto Cervo en Sardaigne, pour un

montant de 859.493 euros auprès de STEDILE à Madonna di Campiglio, pour

1.443.887 euros auprès de ... à Paris, pour 474.951 euros auprès de ... à Knokke-Heist,

pour 2.657.113 euros auprès de ... à Knokke-Heist et pour 1.754.441 euros auprès de ...

& SOHN à Düsseldorf.

Le prévenu a expliqué que les montres ont en général été payées par virement bancaire.

Questionné sur la raison de l’achat des montres par les différentes sociétés, A a

répondu : « Une des causes principales est le remboursement de TVA. Une autre raison

consiste dans le fait que les membres de la famille sont les actionnaires uniques,

respectivement les bénéficiaires économiques. »

Il a précisé qu’il a acheté des montres pour faire des cadeaux, mais uniquement dans un

contexte familial.

Entendu sur la comptabilisation des montres dans les bilans et comptes de profits et

pertes des différentes sociétés, A a expliqué qu’il n’a jamais contrôlé la comptabilité.

A a finalement déclaré que la société SOC22, dont lui et son père sont les bénéficiaires

économiques, a été créée suite à la loi sur l’abolition des sociétés Holding 29 et « afin

de mettre de l’ordre dans la structure familiale ». Cette restructuration aurait

commencé 2 ans avant le mémorandum du 14 décembre 2011 établi par la fiduciaire

SOC24.

Il n’a pas pris position plus en détail sur les différentes opérations de comptabilisation

et de restructuration, arguant qu’il n’a pas assisté aux réunions avec la fiduciaire

SOC24.

Audition du 27 avril 2015

Lors d’une brève deuxième audition, A a annoncé aux enquêteurs qu’il avait su retracer

la majorité des 206 montres non saisies et qu’il était prêt à les leurs « présenter, à son

domicile, afin d’établir un inventaire physique ».

Interrogatoire du 20 mai 2016

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction, A a déclaré que sa famille, à savoir

son grand-père et son père, ont collectionné depuis toujours des montres. Il se décrit lui-

même comme « grand collectionneur » de montres de valeur : « l’achat d’une montre

était un placement de mon argent. Il s’agit d’un véritable investissement ».

Il aurait fait ses achats selon un plan bien structuré et aurait choisi ses fournisseurs

d’après quelques critères, notamment en fonction des marques dans leur portefeuille,

mais également en fonction du prix.

Il a rajouté : « Je peux vous dire que je n’ai jamais vendu une seule de mes montres que

j’ai achetées auprès de mes fournisseurs. Il est vrai que je les ai offertes à des membres

de ma famille. »

Lors de ses déplacements auprès des bijoutiers, on lui aurait présenté un certain nombre

de montres et il aurait fait son choix. Quant au paiement des montres : « Le paiement

des montres n’a pas été réglé sur place. Il est vrai que j’aurais pu régler sur place le

paiement par mes cartes visa, master… Je vous explique que le paiement a effectivement

eu lieu par les sociétés appartenant à la famille ».

Dans un souci de clarté, il y a lieu de reprendre in extenso les (seules) déclarations du

prévenu quant à l’acquisition, le paiement et le traitement comptable des montres :

« En tant que personne privée achetant une montre je n’aurais pas pu toucher une

remise (grand compte) de la part du fournisseur qui pouvait, dans certains cas,

avoisiner 20 à 30%. Il fallait donc, afin que je puisse toucher cette remise, que l’achat

se fasse par le biais des sociétés appartenant à la famille. Il est clair qu’un fournisseur,

en accordant une remise aussi importante, a pris contact avec la maison mère

respectivement le fabricant, pour avoir une aide de la part du fabricant envers le client

final. (…)

Il y a aussi un aspect TVA qui n’est pas négligeable et que je tiens à vous expliquer.

Pour toucher une telle remise il fallait être assujetti à la TVA. Je donne un exemple

d’un achat auprès d’un fournisseur italien. Si je me rappelle bien la TVA était de 20%

sur les produits de luxe en Italie. Au Luxembourg la TVA était aux alentours de 15% si

je me rappelle bien.

En tant qu’acheteur final personne privée et donc non assujetti à la TVA, la TVA entre

dans les caisses du fisc italien, à savoir les 20%. Si par contre la société qui est

assujettie à la TVA l’achète, le paiement de la TVA sera dû au Luxembourg, donc dans

le pays destinataire de l’achat et ce à hauteur de 15%. Vous comprenez bien que j’ai

opté pour cette deuxième solution. Donc sur les achats que j’ai payés en Italie par ce

biais, la TVA de 15% est entrée dans les caisses de l’Etat luxembourgeois. Ces montants

ont été introduits y compris la TVA de 15% dans les comptes courants associés des

sociétés au Luxembourg. Cette stratégie d’achat avait été mis en place ensemble avec

ma fiduciaire Inter-Fiduciaire.

Pour ce qui concerne la problématique autour du compte courant associé, je vous dis

que les comptes courants associés de sociétés étaient rémunérés à 5%. Pour moi les

intérêts ont été mis en compte.

Il était clair pour moi qu’il fallait rembourser l’argent aux sociétés appartenant à la

famille.

Tout d’abord en ce qui concerne l’origine des fonds qui devraient servir à rembourser

l’argent. Je vous indique que c’est par le biais de la réalisation des projets immobiliers

par lesquels sont réalisés les bénéfices et qui de facto donnent la possibilité de

distribuer un dividende qui servira à l’apurement des comptes courants. »

3)

Quant à la prescription

Les mandataires du prévenu ont conclu à l’audience à la prescription des faits qui lui

sont reprochés entre 2004 et le 20 décembre 2007, à savoir des paiements de montres

qui ont précédé de plus de trois ans le réquisitoire d’ouverture d’une instruction du

Procureur d’Etat du 20 décembre 2010.

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout

état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900,

P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code de procédure

pénale, dans leur version avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit

se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans

cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Les articles 637 et 638 du code de procédure pénale ont été modifiés une première fois

suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de

la prescription de l’action publique pour les délits de 3 à 5 ans. L’article 34 de cette loi

prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable

qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y

mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012

relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de

la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises

avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas

acquise.»

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3/5 ans à compter du jour où le délit fut commis,

l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce

délai de 3/5 ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une

nouvelle période triennale ou quinquennale pendant laquelle le délit ou crime peut être

poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir

tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou

lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction,

cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les

coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre

eux.

Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les

infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte

émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves,

ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de

traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure

pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque

tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité

qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte

doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas.

25, p. 226).

En l’espèce, le réquisitoire d’ouverture d’une instruction du Procureur d’Etat du 20

décembre 2010 est à qualifier de premier acte interruptif du délai de prescription. Dans

la suite de l’instruction, les actes d’instruction se sont suivis de manière répétée de sorte

que le délai de prescription a été régulièrement interrompu.

Les faits pour lesquels le point de départ du délai de prescription est ainsi situé avant le

20 décembre 2007 sont dès lors prescrits, le délai de prescription applicable à ceux-ci

étant de 3 ans.

Le représentant du Ministère Public a conclu à l’audience que les faits antérieurs au 20

décembre 2007 ne seraient pas prescrits en arguant que l’abus de biens sociaux serait

une infraction clandestine pour laquelle le point de départ du délai de prescription serait

retardé « jusqu’au moment où l’infraction serait constatée ou pouvait l’être

objectivement ».

Il a encore conclu que l’abus de biens sociaux reproché au prévenu serait à qualifier

d’infraction collective, les acquisitions de montres ayant toujours suivi le même schéma

et la même conception et ayant poursuivi le même but de sorte qu’aucun fait ne serait

prescrit.

Les mandataires de A ont cependant argué que l’abus de biens sociaux serait une

infraction instantanée et que le délai de prescription courrait « sauf dissimulation à

partir de la présentation des comptes annuels où les dépenses litigieuses sont mises

indûment à la charge de la société » [page 19 des conclusions écrites de la défense].

Quant au moyen de l’infraction collective

Il convient de ne pas confondre les infractions continues ou permanentes et les

infractions continuées (ou collectives) avec des infractions instantanées réitérées qui

consistent en la répétition d’infractions identiques mais juridiquement distinctes les

unes des autres. La qualification d’infraction continuée peut être retenue chaque fois

qu’une opération délictueuse unique entraîne une répétition d’actes d’exécution (Droit

pénal général, Frédéric DESPORTES et Françis LE GUNEHEC, 12e édition, p.405).

Il est admis en doctrine depuis longtemps que la violation répétée de la même

disposition pénale et se rattachant à une même entreprise criminelle n'en doit pas moins,

même si les faits envisagés isolément réunissent tous les éléments d'infractions

instantanées, être considérée comme formant un tout (Revue de Science Criminelle et

droit pénal comparé 1957 page 630).

Le délit continué ou répété exige la pluralité d'actions, l'unité et l'identité de droit violé

et enfin l'unité de résolution et de but chez l'agent (Vidal et Magnol Tome I no 79-1).

C'est cette permanence du dessein criminel dont procède une série de délits instantanés

qui aurait pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu'ils

seront l'objet d'une prescription commune dont le point de départ sera fixé à la date où

le dernier d'entre eux aura été commis.

C'est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l'unité de dessein

criminel, la constatation que dans l'esprit de l'agent les faits constituaient la réalisation

d'un plan concerté, qui a déterminé la doctrine à avoir recours à la notion d'infraction

continuée, ou encore infraction collective, à ne pas confondre avec l'infraction continue

(Cour, 25 novembre 2014, n°508/14 V).

Les délits reprochés à A, à savoir l’acquisition et la détention de montres avec des fonds

de différentes sociétés dont il est le bénéficiaire économique, sur plusieurs années,

constituent des infractions instantanées consommées lors de chaque achat. En agissant

de la sorte, A a pu être animé par un même mobile, mais l’identité de mobile n’entraîne

pas comme conséquence une identité de dessein criminel.

Les différents faits reprochés à A ne sont partant pas à qualifier d’infraction collective.

Quant au point de départ du délai de prescription

L’abus de biens sociaux est une infraction instantanée et le point de départ du délai de

prescription est à fixer dans le cas d’espèce au jour du dépôt au Registre de Commerce

et des Sociétés Luxembourg (ci-après « RCSL », et dénommé actuellement

Luxembourg Business Registers LBR) des bilans et comptes de profits et pertes de

l’exercice dans lequel l’usage illicite des fonds sociaux a été effectué.

En effet, les sociétés en question font toutes partie du même groupe de sociétés

appartenant à une même famille, la famille A, et ayant majoritairement pour associés et

dirigeants A, son père et son épouse.

Ce n’est partant qu’à partir de la date où les bilans et comptes de profits et pertes sont

déposés au RCSL que l’exercice de l’action publique ne devienne possible.

La jurisprudence luxembourgeoise, faisant sienne la jurisprudence ainsi que la doctrine

française, retient que les délits d’abus de biens sociaux, comme les délits d’abus de

confiance dont ils sont dérivés, sont des délits astucieux, souvent clandestins et donc

consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des fausses factures,

rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les

coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs

agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne

soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la

prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (Cass.

crim. Fr. 10 août 1981, Bull. crim. n°244 ; Cour, 9 décembre 2003, n°370/03 ; Cour 16

mai 2007, n°253/07).

La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription

doit être fixé au jour où le délit est apparu « et a pu être constaté dans des conditions

permettant l'exercice de l'action publique ».

La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de

dissimulation ; la sauvegarde de l’action publique est préservée en cas de clandestinité

de l’infraction.

Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de

départ du délai de prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si

l’on préfère, au jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à un

allongement considérable du temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-

il qu’il y ait dissimulation, concept laissé à la libre appréciation des juges du fond,

pourvu qu’ils motivent leur décision de manière cohérente, c’est-à-dire réelle, non

contradictoire, et non hypothétique, et toute contradiction ou insuffisance exposera

logiquement leur décision à la censure. [Jurisclasseur Sociétés fasc. 85 numéro 98]

En l’espèce, le Tribunal doit constater que dans un premier temps, dans les années 2004

à 2006, les différentes acquisitions de montres ont en général été comptabilisées dans

des comptes « charges » de différentes sociétés et ne sont ainsi pas apparues dans les

bilans des sociétés.

Seul un contrôle fiscal approfondi par les services fiscaux compétents de toutes les

factures comptabilisées a permis de mettre en évidence cette irrégularité flagrante (et a

conduit à un redressement fiscal).

Cette manière de procéder, contraire aux normes comptables en vigueur, est à

considérer comme acte de dissimulation.

De plus, il faut relever qu’il ressort du dossier répressif que les bilans des sociétés ont

été publiés dans leur version abrégée, faisant certes état de « créances » dans l’actif de

la société, mais ne mentionnant pas les comptes courants débiteurs de l’associé, ni dans

le bilan, ni dans les annexes.

Une présentation en version abrégée des bilans rend impossible tout contrôle externe,

notamment de la part du Ministère Public, sur base des seules pièces comptables

publiées au RCSL.

Aux termes de l’article 65(1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (version antérieure

à la loi du 23 mars 2007) concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres

dispositions légales, « outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent

chapitre, l’annexe comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon

lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le

compte de profits et pertes: (…)

13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes

d'administration ou de surveillance avec indication du taux d'intérêt, des conditions

essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris

pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être

données de façon globale pour chaque catégorie. »

En l’espèce, les dettes de A envers les différentes sociétés ne sont pas reprises dans les

annexes aux bilans publiées au RCSL.

Cette présentation abrégée et incomplète des comptes annuels et de leur annexe est

partant également à caractériser comme acte de dissimulation.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que le prévenu, en sa

qualité de dirigeant de droit et de bénéficiaire économique des différentes sociétés, a

fait usage d’artifices pour dissimuler les faits qui lui sont actuellement reprochés.

Conformément à la jurisprudence constante en cause, il échet dès lors de retarder le

point de départ du délai de prescription à une date à déterminer in concreto pour chacune

des sociétés concernées.

Application aux différentes sociétés concernées

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que tous les faits d’abus de biens sociaux libellés

par le Ministère Public et se rapportant à des paiements effectués après le 1er janvier

2007 sont comptabilisés dans les bilans des exercices 2007 et suivants.

Ces bilans, clôturés au plus tôt le 31 décembre 2007, respectivement dans les années

suivantes, ont été déposés à partir de 2008 au RCSL.

Le point de départ du délai de prescription relatif à ces faits se situe partant après le 20

décembre 2007 et ils ne sont dès lors pas prescrits.

Il s’agit finalement d’analyser en détail une éventuelle prescription des paiements

effectués avant le 1er janvier 2007.

a)

Société SOC1

Les paiements en relation avec la société SOC1 ont eu lieu en 2009 et 2010 et ne sont

ainsi pas prescrits.

b)

Société SOC4

Les différents paiements libellés par le Ministère Public pour les exercices 2004 à 2006

n’apparaissent pas en tant que tels dans les bilans déposés entre décembre 2005 et

octobre 2007 au RCSL comme dette de A envers la société.

La société SOC4 n’a par ailleurs pas fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les années

2004 à 2006 de sorte que les faits n’auraient pas non plus pu apparaître dans ce contexte.

Il y a partant lieu de conclure que ces paiements ont été dissimulés lors de la présentation

des bilans et qu’ils ne sont partant pas prescrits au jour de l’ouverture de l’instruction

judiciaire.

c)

Société SOC7

Le bilan relatif à l’exercice 2006 n’a été déposé au RCSL qu’en 2010.

Le paiement litigieux du 18 décembre 2006, tout comme les paiements des exercices

2007 à 2011, ne sont partant pas prescrits.

d)

Société SOC8

Les faits se rapportent aux exercices 2007 et 2008 et ne sont pas prescrits.

e)

Société SOC9

Les faits se rapportent tous à l’exercice 2010 et ne sont pas prescrits.

f)

Société SOC10

Il est constant en cause que les dépenses auprès des différents joaillers entre 2004 et

2006 ont été comptabilisées dans des comptes « charges » et non pas au débit du compte

courant de A.

Une analyse des comptes sociaux déposés au RCSL (bilan de 2004 déposé en janvier

2007, bilan de 2005 déposé en février 2007 et bilan de 2006 déposé en février 2008)

n’aurait partant pas permis de déceler un éventuel abus de biens sociaux, les dépenses

litigieuses étant dissimulées dans des comptes « charges ».

Ce n’est que suite au contrôle fiscal de mars 2009 que les dépenses ont été

comptabilisées dans le compte courant associé de A.

A noter que c’est ce contrôle fiscal a provoqué une dénonciation de la part de l’ACD au

Procureur d’Etat et qui a engendré l’ouverture de l’instruction judiciaire en 2010.

Il n’y a partant pas non plus prescription de ces faits.

g)

Société SOC12

Les dépenses litigieuses des exercices 2004 à 2006 ont, de même, été comptabilisées

dans des comptes charges et la société a également fait l’objet du contrôle fiscal de mars

2009.

Le Tribunal se réfère aux développements ci-dessus sub f) pour conclure que les faits

ne sont pas non plus prescrits.

h)

Société SOC13

Toutes les dépenses libellées par le Ministère Public ont été effectuées après janvier

2007 et ne sont ainsi pas prescrites.

i)

Société SOC17

Les bilans des années 2005 et 2006 n’ont été déposés qu’en 2008, respectivement en

2010.

Aucun des faits libellés par le Ministère Public n’est partant prescrit.

j)

Société SOC19

Tous les faits libellés par le Ministère Public ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne

sont dès lors pas prescrits.

k)

Société SOC2

Le Ministère Public reproche au prévenu une multitude d’abus de biens sociaux commis

entre 2004 et 2011.

Les bilans à partir de l’exercice 2005 ont tous été déposés après le 20 décembre 2007 et

les faits libellés pour les années 2005 à 2011 ne sont partant pas prescrits.

Quant aux faits litigieux de l’exercice 2004 : Des dépenses de 98.960,06 euros ont été

qualifiés d’abus de biens sociaux par le Ministère Public.

Ces dépenses n’ont pas pu être analysées en détail par les enquêteurs vu qu’ils n’ont pas

disposé de la comptabilité complète de la société et l’exercice 2004 n’a pas fait l’objet

d’un contrôle fiscal. De plus, le bilan et les comptes de profits et pertes n’ont été publiés

au RCSL que dans leur version abrégée et incomplète, l’annexe ne précisant pas

l’existence des dettes de A.

Le Tribunal en conclut que le prévenu a ainsi dissimulé les dépenses et que les faits ne

sont partant pas prescrits.

l)

Société SOC18, respectivement SPF

A l’exception d’un paiement en 2006, tous les autres ont été effectués plus tard et ne

sont ainsi pas prescrits.

Quant au paiement de 42.900 euros au profit de ... du 12 octobre 2006, il faut noter que

le bilan de l’année 2006, déposé en version abrégée au RCSL le 31 août 2007, ne

renseigne pas les comptes courants associés.

Le Tribunal en conclut que le paiement a été dissimulé et qu’il n’y a pas eu prescription.

m)

Société SOC3

Les bilans des exercices 2004 à 2006 ayant été déposés au RCSL en janvier 2008, il n’y

a pas non plus prescription par rapport aux faits en relation avec la société SOC3.

n)

Société SOC20

Les faits libellés par le Ministère Public concernent des paiements des années 2009 et

2010 qui ne sont pas prescrits.

o)

Société SOC21

A l’exception d’un paiement du 31 août 2004 de 6.725 euros au profit de ..., tous les

paiements litigieux ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne sont partant pas prescrits.

Le bilan, en version abrégée, de l’exercice 2004 a été déposé au RCSL en juillet 2006.

Ni le bilan, ni l’annexe ne font état d’un quelconque compte courant associé débiteur.

Le Tribunal en conclut que ce paiement a été dissimulé et qu’il n’est partant pas non

plus prescrit.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent sub a) à o), le Tribunal conclut

que les faits libellés à titre d’abus de biens sociaux par le Ministère Public ne sont

partant pas prescrits.

Les faits qualifiés de blanchiment-détention sub B) du réquisitoire de renvoi ne sont pas

non plus prescrits au moment de l’ouverture de l’instruction judiciaire, l’infraction de

blanchiment-détention étant une infraction continue.

4)

En droit

Quant à l’abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915

sur les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a)

la qualité de dirigeant

b)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

c)

un usage contraire à l’intérêt social

d)

l’élément moral :

i. la recherche d’un intérêt personnel, et

ii. un usage conscient de mauvaise foi

En l’espèce, les éléments constitutifs sub a) et b) ne portent pas à discussion et ne sont

pas contestés : le prévenu est le dirigeant de droit, respectivement de fait, de chacune

des sociétés libellées dans la citation à prévenu et les biens en question ayant servi à

payer les montres sont des fonds appartenant aux sociétés, c’est-à-dire des biens

sociaux.

Quant à l’acte contraire à l’intérêt social (c) :

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte

au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique

est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins

personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social

dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup

plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal

au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère

pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu

« un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des affaires, fascicule 50,

n°30).

« Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt

social, c'est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d'un gain

raisonnable ou même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses

intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il

expose l'actif à un risque de perte par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur.

En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif social est compromise. » (JCL responsabilité

pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31)

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à

l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ,

N° 245/10, du 1er juin 2010, V).

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils

ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière

occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à

établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11

janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996,

589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995,

p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en

tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors

que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de

mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement.

Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu

de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de

rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ».

(TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)

Dans le cas d’espèces, il s’agit de distinguer trois situations :

i. les paiements de montres acquises à titre privé par A, mais inscrits dans des

comptes « charges » et déclarés ainsi aux administrations fiscales ;

ii. les paiements de montres acquises à titre privé par A, mais inscrits en fin

d’exercice en compte courant associé ;

iii. les acquisitions de montres par la société SOC18.

(i)

En l’espèce, il est établi que les acquisitions de montres entre 2004 et 2006 par

les sociétés SOC12, SOC11 et SOC10 ont été effectuées à titre privé par A. Ces montres

ne figurent pas dans les bilans des sociétés, mais les paiements ont été inscrits dans les

charges des différentes sociétés.

Les sociétés n’ont trouvé aucun intérêt dans l’acquisition de ces montres. Au contraire,

A a utilisé des fonds sociaux pour effectuer des acquisitions purement privées.

C’est également pour cette raison que l’ACD a qualifié ces paiements comme des

distributions cachées de bénéfices et les a imposés comme tels dans le chef du prévenu.

Le Tribunal en conclut que tous les paiements de montres faites par les différentes

sociétés et comptabilisées de manière définitive dans les comptes de profits et pertes

comme « charges » sont contraires à l’intérêt social de ces sociétés, les faits étant

consommés dès l’approbation des comptes.

(ii)

A partir du redressement fiscal de 2009, les différentes acquisitions de montres

par A, à titre privé, n’ont plus été comptabilisées dans les comptes « charges », mais

elles ont été inscrites en compte courant associé de A.

Il n’est pas contesté par A que, hormis les acquisitions de montres facturées, directement

ou indirectement, à la société SOC18(cf sub. iii), c’est lui qui est le propriétaire de ces

montres, et non pas les sociétés ayant procédé au paiement de ces montres.

Le prévenu explique néanmoins que ces acquisitions, comptabilisées dans son compte

courant associé, ne seraient pas contraires à l’intérêt social des sociétés, en avançant

plusieurs arguments :

1) La pratique des compte courants associé débiteurs serait reconnue par l’ACD ;

2) Les sociétés auraient fait des recettes d’intérêts ;

3) Elles n’auraient subi aucun risque.

Il ressort des pièces versées au dossier répressif que la pratique des comptes courants

associé créditeurs et débiteurs est reconnue par les autorités fiscales luxembourgeoises.

Contrairement à la législation française, les comptes courants associé débiteurs ne sont

partant pas, ab initio, interdits.

C’est ainsi que même le nouveau plan comptable (tel qu’il ressort du Règlement grand-

ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé

à l’article 12 du code de commerce) prévoit les comptes 4212 (Créances dont la durée

résiduelle est inférieure ou égale à un an sur associés ou actionnaires) et 4222 (Créances

dont la durée résiduelle est supérieure à un an sur associés ou actionnaires).

Dans une note de Service L.I.R. n°164/1 du 9 juin 1993, la pratique des comptes

courants débiteurs a été précisée dans le contexte d’une distribution cachée de

bénéfices :

« Il est fréquent qu’un associé obtient de la part de la société de capitaux dans laquelle

il détient une participation, des sommes d’argent sous la dénomination de prêt que la

société reprend à l’actif de son bilan en tant que créance figurant à un compte courant

débiteur au nom de l’associé bénéficiaire de ladite allocation, qui selon le cas reste

unique ou se répète à des intervalles plus ou moins réguliers. Deux cas de figure – à

traitement fiscal différent – peuvent se présenter :

1. Les sommes d’argent allouées constituent un véritable prêt dans l’acceptation

propre du terme, identique ou du moins comparable aux opérations financières d’usage

entre tiers dans la vie économique courante. Cette situation est donnée du moment que

le prêt est à durée déterminée et que la société peut tabler de façon certaine sur un

remboursement du montant intégral du montant mis à disposition de son associé. Tel

est spécialement les cas, lorsqu’un contrat de prêt est conclu entre les deux parties dont

les stipulations prévoient un échéancier de remboursement qui sera respecté par

l’associé bénéficiaire. (…)

2. Les prélèvements d’argent par l’associé ne représentent que l’apparence d’un

emprunt sans que le bénéficiaire ne manifeste vraiment l’intention d’un quelconque

remboursement. Cet état des choses apparaît fréquemment au niveau des sociétés à

responsabilité limitée ou les associés, souvent liés par des relations familiales plus ou

moins étroites, s’identifient à tort à la société elle-même. De cet amalgame, parfois

inconscient, naissent et se développent de façon incontrôlée, voire chaotique, des

comptes courants débiteurs bravant toute réalité économique. En fait il s’agit

intégralement de distributions cachées de bénéfice tombant sous la coupe de l’article

164, alinéa 3 L.I.R. ».

Par une circulaire L.I.R. n°164/1 du 23 mars 1998, le taux d’intérêt à appliquer aux

comptes courants débiteurs a été fixé et les principes de la note de service du 9 juin

1993 ont été maintenus, « notamment en ce qui concerne les critères d’un compte

courant débiteur remboursable ».

Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a confirmé le

8 avril 2010 l’application d’un taux d’intérêt débiteur de 5% aux comptes courants

associés, tout en précisant : « il importe de clarifier la nature fiscale des comptes

courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires personnes physiques de collectivités

soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités. Ces comptes courants ne répondent

pas aux critères d’un crédit proprement dit mais sont comparables aux comptes

courants bancaires découverts ».

La jurisprudence luxembourgeoise a retenu dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cour,

396/20 X), que :

« Finalement le « compte-courant associé », dont se prévaut la défense, est une création

de la pratique, très répandue, qui constitue une source de financement extra-bancaire

de la société. En complément à son apport, l’associé consent à la société des avances,

soit en lui versant des fonds, soit en laissant à la disposition de celle-ci des sommes qui

lui sont dues, mais qu’il renonce temporairement à percevoir. Les sommes ainsi prêtées

sont inscrites sur des comptes ouverts au nom de l’associé dans les livres sociaux. A

l’instar de tout prêt, c’est un moyen de financer la société, mais plus simple que le

recours à un prêt bancaire, généralement soumis à des conditions de garantie de

remboursement importantes, comme la fourniture d’un gage ou la présentation d’une

caution solidaire.

En droit luxembourgeois, la pratique du « compte-courant associé » est dès lors un

moyen de financer la société et le dirigeant ne peut pas utiliser son entreprise comme

une banque à son usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt

nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte-courant, suffit dès lors à

caractériser le délit.

En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa

finalité de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui

finance son associé. »

Si au Luxembourg, aucun texte de loi spécial n’interdit formellement la pratique des

comptes courants associé débiteurs, cette pratique pourra néanmoins tomber dans

certaines conditions sous l’incrimination générale d’abus de biens sociaux.

En effet, quand bien même le plan comptable prévoit explicitement les prêts accordés

par une société à ses associés, il n’en demeure pas moins qu’un dirigeant de société, en

même temps associé/actionnaire de celle-ci, est susceptible de commettre un abus de

biens sociaux tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés

commerciales en profitant lui-même d’un compte courant associé débiteur.

C’est ainsi que l’ACD a également limité cette pratique à des conditions très précises

sous peine de requalifier un compte courant associé débiteur en distribution cachée de

bénéfices.

En l’espèce, plusieurs considérations s’imposent :

- Aucune des sociétés visées par le réquisitoire de renvoi du Ministère Public n’est

active dans le domaine de l’horlogerie et les acquisitions de montres de luxe

n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet social de ces sociétés ;

- L’objet des sociétés luxembourgeoises n’englobe pas non plus l’attribution de

prêts d’argent à des tiers, ni a fortiori à leur associé-dirigeant ;

- Aucun plan de remboursement des dettes de A auprès des sociétés n’était prévu

– au contraire, ce dernier n’a procédé à aucun remboursement depuis la date des

faits jusqu’à ce jour, à savoir depuis plus de 10 ans ;

- Des intérêts ont certes été calculés sur les comptes courants associé débiteurs,

mais ils ont été capitalisés et les sociétés n’ont pas bénéficié de rentrées d’argent ;

- Suite à la création de SOC22, les créances des sociétés luxembourgeoises envers

A ont été transférées à Hongkong et les sociétés luxembourgeoises ont désormais

une créance sur SOC22. Les conclusions de A (point 91 de la note de plaidoiries)

qu’il y ait eu « remboursement » des comptes courants associé débiteurs sont

ainsi trompeuses et erronées ;

- A fait encore plaider qu’en comptabilisant les dépenses dans son compte courant

associé, la « valeur du patrimoine des sociétés n’aurait pas changé », mais qu’il

y avait simplement « une modification dans la composition du patrimoine ».

Cette constatation est certes correcte d’un point de vue purement comptable,

mais force est de constater qu’en payant des acquisitions privées de leur

dirigeant, les sociétés ont « remplacé » de l’argent liquide et disponible par une

créance envers leur dirigeant, créance non liquide et susceptible de ne pas être

recouvrable.

Le but d’une société, et partant l’intérêt social, c’est de générer un bénéfice en

engageant les fonds sociaux dans l’accomplissement de l’objet social et en limitant les

risques.

En l’espèce, les sociétés luxembourgeoises doivent supporter le risque d’une

déconfiture de leur débiteur, initialement A, puis la société SOC22, en dehors des

activités liées à leur objet social.

La perception éventuelle d’intérêts et d’un remboursement potentiel des fonds prêtés,

dans le futur et à une date incertaine, ne saurait justifier l’intérêt des sociétés à accorder

un crédit à A et à engager des fonds conséquents.

Le Tribunal en conclut que l’intérêt social des sociétés a été violé par les paiements

d’acquisitions purement privées de leur dirigeant A, quand bien même ces paiements

aient été compensées dans la comptabilité par des inscriptions en compte courant

associé débiteur.

(iii)

En dernier lieu, il s’agit d’analyser les acquisitions de montres par SOC18

HOLDING.

Il est constant en cause que la société SOC18 a acquis 319 montres entre 2007 et 2009,

soit directement auprès de fournisseurs, soit en les rachetant auprès des sociétés SOC14,

SOC15 et SOC23, pour un montant total de 6.973.088,11 euros (tel qu’il ressort du

rapport B41).

A l’audience, A a fait plaider que ces montres sont encore inscrites à ce jour à l’actif de

la société SOC18+ en tant que « autres valeurs mobilières ».

Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société

de gestion de patrimoine familial, « Pour l’application de la présente loi, est considérée

comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société :

-

qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société

anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative

organisée sous forme d’une société anonyme, et

-

dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation

d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute

activité commerciale, et

-

qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la

présente loi, et

-

dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de

la présente loi. »

L’article 2 de cette loi prévoit que « Par actifs financiers au sens de la présente loi, il

convient d’entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur

les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce

soit détenus en compte. »

La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière définit finalement le terme

« instruments financiers » comme suit :

« l’acception la plus large du terme, et notamment :

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les

autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d’organismes de

placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de

dépôt, bons de caisse et les effets de commerce ;

b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par

voie de souscription, d’achat ou d’échange ;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces

(à l’exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché

monétaire ;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières ;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des

matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises,

à d’autres biens ou risques ;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur

ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés

ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou

nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est

applicable. »

La détention de biens mobiliers et immobiliers, quand-bien même que la détention

corresponde à un investissement à long terme, ne fait pas partie de l’objet social d’une

SPF.

L’acquisition et la détention de montres ne sont dès lors pas compatibles avec l’objet

social d’une SPF.

« La conformité à l'objet social tient uniquement à la nature de l'acte, tandis que la

conformité à l'intérêt social dépend de l'utilité de l'acte et de son opportunité au regard

de la société et de ses membres. Il en découle qu'une opération, tout en étant détachée

de l'activité de l'entreprise ou même contraire à l'objet social, telle que la commission

d'une infraction, peut lui être profitable et par conséquent ne pas être contraire à

l'intérêt social (Cass. crim., 2 déc. 1991, n° 90-87.563 : JurisData n° 1991-004012 ; Dr.

pén. 1992, comm. 101, obs. J.-H. Robert) » [JCL, responsabilité pénale des dirigeants

sociaux, fascicule 1060, n°31]

La simple non-conformité à l’objet social n’entraîne partant pas ipso facto une

contrariété à l’intérêt social.

Il y a lieu de constater que les montres ont, dans leur grande majorité, été acquises en

premier lieu par les sociétés SOC23, SOC14 et SOC15, puis refacturées à leur valeur

comptable à la société SOC18.

Cette dernière est partant à considérer comme propriétaire des montres, quand bien

même elles aient été confiées à A pour être stockées dans sa chambre forte, ce dernier

étant à considérer comme tiers détenteur.

En maintenant les montres à l’actif de son bilan, la société SOC18, devenue SOC18+,

n’a subi aucun appauvrissement direct du fait de l’acquisition des montres de sorte que

le Tribunal considère que la preuve d’un acte contraire à son intérêt social n’est pas

rapportée.

L’acquisition de montres inscrites au bilan de cette société ne saurait partant pas

constituer un abus de biens sociaux.

Quant à l’élément moral (d)

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert d’une part un dol spécial, la recherche

d’un intérêt personnel, et, d’autre part, un dol général, un agissement de mauvaise foi.

En l’espèce, la recherche d’un intérêt personnel dans le chef du prévenu ne saurait être

nié : il est, dès l’acquisition, devenu le propriétaire des montres payées au moyen des

fonds appartenant aux sociétés (à l’exception des montres inscrites, in fine, au bilan de

la société SOC18+).

Le dol spécial est ainsi à suffisance établi.

Quant à un éventuel dol général, le prévenu conteste toute mauvaise foi en son chef. Il

argue qu’il s’est fait conseiller tout au long de son engagement et que tant sa fiduciaire

que le commissaire aux comptes des sociétés auraient avalisé la comptabilité.

Cette affirmation est néanmoins contredite par le témoin T3de la fiduciaire SOC24 qui

a déclaré aux enquêteurs qu’ils ont conseillé à A de rembourser les soldes débiteurs de

ses comptes courants associé.

Lors des débats à l’audience, le prévenu s’est présenté en premier lieu comme un

homme d’affaires avéré, fort d’une importante expérience dans le métier et très fortuné.

Par la suite, il s’est retranché au contraire derrière les conseils de la fiduciaire et les

multiples contrôles fiscaux pour se déresponsabiliser des reproches formulés à son

encontre.

Cette présentation du prévenu n’emporte pas la conviction du Tribunal et est contraire

à la réalité.

A, qui prétend s'abriter derrière une prétendue ignorance en matière financière, possède

de l’avis du Tribunal une parfaite maîtrise des notions commerciales et financières de

base et a démontré ses compétences en construisant un groupe de sociétés dans le

domaine de l'immobilier et de la restauration (en ce sens : CA Aix-en-Provence,

31 janv. 2007, JurisData n° 2007-326373).

En tant qu’homme d’affaires chevronné au 21ième siècle, il ne peut ignorer qu’il y a lieu

de respecter une stricte séparation entre son patrimoine privé et le patrimoine des

différentes sociétés.

Son attitude a témoigné cependant du contraire et il l’a indiqué d’ailleurs lui-même lors

de son audition par les enquêteurs en date du 3 mars 2015, en répondant à la question

pourquoi il a acquis les montres à travers les sociétés : « Une autre raison consiste dans

le fait que les membres de la famille sont les actionnaires uniques, respectivement les

bénéficiaires économiques. ».

Le but recherché par le prévenu est très simple, et il l’a affirmé à d’itératives reprises :

acheter au meilleur prix possible des montres de collection – en sous-entendant : en

payant peu/pas de taxes et d’impôts.

Lors des plaidoiries, le prévenu a argué (point 99 de la note de plaidoiries) que les

sociétés auraient pu distribuer des dividendes.

Une telle distribution de dividendes aurait cependant engendré une imposition dans le

chef du prévenu et il aurait dû payer des impôts.

Or le prévenu était guidé par l’idée d’obtenir le meilleur prix – une imposition des

dividendes aurait rendu plus chère chaque montre, ce qu’il fallait, dans son esprit, éviter.

La preuve en est qu’il n’a même pas, à titre personnel, payé sa dette fiscale résultant du

redressement fiscal en 2009, après la requalification de l’achat des montres des années

2004 à 2006 en distribution cachée de bénéfices. Les impôts ont été réglés par les

différentes sociétés et comptabilisées en compte courant associé débiteur.

Le Tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que la mauvaise

foi du prévenu est à suffisance établie et qu’il est partant à retenir dans les liens de

l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne l’ensemble des acquisitions de

montres libellées par le Ministère Public, à l’exception des 319 montres reprises à l’actif

de la société SOC18, actuellement SOC18+.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche finalement sub. B) au prévenu le blanchiment-détention

des montres formant le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à

l’encontre du prévenu.

L'infraction de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1.3) du code pénal

requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-

1.1) du code pénal.

Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée

en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du

blanchiment.

En l'espèce, les montres litigieuses proviennent d’un abus de biens sociaux au détriment

des différentes sociétés reprises ci-dessus.

Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.3) dudit code, un acte

d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.

En l’espèce, A a acquis et détenu les montres litigieuses – et il les détient encore, en

partie, à la date de ce jour.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant

des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont

cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la

preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend

possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,

précises et ...antes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La

connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au

moment de la réalisation de l’infraction. (CSJ, 14 mai 2019, N° 173/19 V)

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du

18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal

des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70).

En l’espèce, A a été retenu comme auteur de l’infraction primaire de sorte qu’il avait,

ipso facto, connaissance de l’infraction d’origine.

L’élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de

l’origine délictueuse des montres, est établi dans son chef.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des différents témoins à

l’audience, ensemble ses déclarations, le prévenu A est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

« 1) dans les circonstances de temps reprises ci-après dans le tableau, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

d’avoir, en tant que dirigeant de droit, respectivement dirigeant de fait, fait des biens

de sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins

personnelles,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit/de fait des sociétés :

SOC1,

SOC4,

SOC7,

SOC8,

SOC9,

SOC10,

SOC11,

SOC12,

SOC13,

SOC17,

SOC2,

SOC19,

SOC3,

SOC20,

SOC21,

fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à

des fins personnelles, en procédant aux paiements suivants :

Nom de la société

Bénéficiaire

Date

du

paiement

Montant

SOC1

...

19/11/2009

5 730,00

SOC1

...

19/02/2010

3 025,00

SOC1

...

20/09/2010

6 800,00

SOC1 Total

15 555,00

SOC4

...

01/10/2004

1 910,00

SOC4

...

05/11/2004

35 200,35

SOC4

...

28/10/2005

36 569,58

SOC4

...

25/11/2005

9 500,00

SOC4

...

02/03/2006

6 450,00

SOC4

...

27/04/2006

2 475,00

SOC4

...

18/05/2006

11 255,00

SOC4

...

14/09/2006

11 031,00

SOC4

...

23/08/2006

77 549,58

SOC4

...

04/10/2006

6 525,10

SOC4

...

19/12/2006

47 000,00

SOC4

...

08/02/2007

50 000,00

SOC4

...

12/03/2007

3 625,00

SOC4

...

26/03/2007

80 049,58

SOC4

...

10/07/2007

50 000,00

SOC4

...

20/06/2007

23 375,00

SOC4

...

30/08/2007

62 549,58

SOC4

...

30/10/2007

85 049,58

SOC4

...

31/03/2008

217 405,00

SOC4

...

13/06/2008

17 000,00

SOC4

...

12/06/2008

100 049,58

SOC4

...

25/06/2008

5 810,00

SOC4

...

25/06/2008

5 359,00

SOC4

...

16/07/2008

265 185,92

SOC4

...

16/07/2008

16 190,00

SOC4

...

16/07/2008

33 000,00

SOC4

...

16/07/2008

6 000,00

SOC4

...

04/08/2008

55 049,58

SOC4

...

04/08/2008

16 500,00

SOC4

...

04/09/2008

250 679,17

SOC4

...

10/09/2008

11 000,00

SOC4

...

01/10/2008

43 500,00

SOC4

...

24/10/2008

60 949,58

SOC4

...

24/10/2008

90 989,58

SOC4

...

24/10/2008

164 599,16

SOC4

...

23/12/2008

130 099,16

SOC4

...

23/12/2008

100 049,58

SOC4

...

21/01/2009

15 430,00

SOC4

...

20/02/2009

125 939,20

SOC4

...

20/03/2009

382 307,92

SOC4

...

31/07/2009

15 458,33

SOC4

...

31/07/2009

19 000,00

SOC4

...

07/12/2009

28 350,00

SOC4

...

07/12/2009

67 049,58

SOC4

...

07/12/2009

68 049,58

SOC4

...

11/12/2009

53 119,58

SOC4 Total

2 964 233,85

SOC7

...

18/12/2006

37 098,00

SOC7

...

27/02/2007

3 625,00

SOC7

...

11/04/2007

25 000,00

SOC7

...

14/05/2007

19 965,00

SOC7

...

29/05/2007

15 000,00

SOC7

...

20/06/2007

23 375,00

SOC7

...

10/07/2007

100 000,00

SOC7

...

18/07/2007

19 000,00

SOC7

...

30/08/2007

62 500,00

SOC7

...

17/10/2007

14 120,00

SOC7

...

08/11/2007

21 500,00

SOC7

...

23/11/2007

38 350,00

SOC7

...

11/12/2007

65 550,00

SOC7

...

24/12/2007

29 990,00

SOC7

...

12/03/2008

5 850,00

SOC7

...

12/03/2008

5 406,00

SOC7

...

19/03/2008

3 570,00

SOC7

...

25/03/2008

12 000,00

SOC7

...

25/04/2008

16 605,00

SOC7

...

01/07/2010

6 130,00

SOC7

...

25/03/2011

8 000,00

SOC7

...

04/04/2011

4 360,00

SOC7 Total

536 994,00

SOC8

...

27/07/2007

10 000,00

SOC8

...

17/12/2008

3 978,00

SOC8

...

17/12/2008

3 685,50

SOC8 Total

17 663,50

SOC9

...

19/02/2010

1 815,30

SOC9

...

01/07/2010

14 631,30

SOC9

...

01/07/2010

10 800,30

ESCALUPSE S.A. Total

27 246,90

SOC10

...

06/08/2004

23 510,00

SOC10

...

30/11/2004

12 097,30

SOC10

...

06/01/2005

21 024,79

SOC10

...

22/03/2005

15 024,79

SOC10

...

09/09/2005

13 434,00

SOC10

...

21/12/2005

29 000,00

SOC10

...

21/12/2005

4 100,30

SOC10

...

09/06/2006

3 770,30

SOC10

...

05/09/2006

5 000,00

SOC10

...

27/07/2007

2 550,00

SOC10

...

27/07/2007

2 700,00

SOC10

...

05/08/2010

4 000,00

SOC10

...

05/08/2010

4 200,00

SOC10

...

05/08/2010

6 500,00

SOC10

...

05/08/2010

8 000,00

SOC10

...

10/08/2010

3 400,00

SOC10

...

10/08/2010

5 200,00

SOC10

...

10/08/2010

6 100,00

SOC10

...

20/09/2010

16 500,00

SOC10

...

28/12/2011

5 516,00

SOC10 Total

191 627,48

SOC12

...

24/02/2004

12 990,00

SOC12

...

28/07/2004

24 955,00

SOC12

...

06/08/2004

23 010,00

SOC12

...

18/10/2004

12 246,00

SOC12

...

30/11/2004

6 050,30

SOC12

...

17/12/2004

4 950,68

SOC12

...

30/03/2005

7 840,30

SOC12

...

26/05/2005

1 750,00

SOC12

...

15/07/2005

8 012,39

SOC12

...

21/12/2005

17 301,30

SOC12

...

09/06/2006

3 977,80

SOC12

...

05/09/2006

4 811,00

SOC12

...

13/10/2006

23 000,00

SOC12

...

27/07/2007

2 300,00

SOC12 Total

153 194,77

SOC13

...

29/05/2007

20 000,00

SOC13

...

10/07/2007

100 049,58

SOC13

...

10/09/2007

37 367,50

SOC13

...

12/12/2008

38 108,40

SOC13

...

02/06/2009

58 049,58

SOC13

...

17/06/2009

15 561,00

SOC13

...

14/07/2009

4 100,00

SOC13

...

19/02/2010

8 470,00

SOC13

...

20/05/2010

150 099,16

SOC13

...

02/06/2010

9 402,00

SOC13

...

02/06/2010

3 300,00

SOC13

...

01/07/2010

7 000,00

SOC13 Total

451 507,22

SOC17

...

18/05/2005

12 000,00

SOC17

...

23/09/2005

7 159,50

SOC17

...

23/09/2005

13 234,79

SOC17

...

02/12/2005

8 163,00

SOC17

...

02/03/2006

6 230,00

SOC17

...

24/05/2006

12 840,25

SOC17

...

28/07/2006

17 135,00

SOC17

...

27/07/2007

7 500,00

SOC17

...

12/06/2008

7 000,00

SOC17 Total

91 262,54

SOC19

...

19/10/2009

18 000,30

SOC19

...

18/11/2009

2 290,30

SOC19

...

26/02/2010

9 540,30

SOC19

...

22/02/2010

60 360,00

SOC19

...

01/04/2010

12 860,30

SOC19

...

14/09/2010

44 000,30

SOC19

...

18/11/2009

7 495,00

SOC19

...

01/04/2010

23 471,30

SOC19

...

17/03/2010

12 845,30

SOC19

...

19/10/2009

35 932,30

SOC19

...

26/02/2010

20 295,30

SOC19

...

01/04/2010

6 235,30

SOC19

...

17/09/2010

7 500,30

SOC19

...

19/10/2009

7 555,30

SOC19

...

26/02/2010

8 589,30

SOC19

...

01/04/2010

2 888,30

SOC19

...

26/02/2007

3 630,30

SOC19

...

02/06/2009

25 800,30

SOC19

...

26/11/2009

12 820,30

SOC19 Total

322 110,10

SOC2

...

01/04/2011

89 825,00

SOC2

...

20/07/2011

54 400,00

SOC2

...

09/05/2007

15 000,75

SOC2

...

05/02/2007

4 096,91

SOC2

...

28/03/2007

5 555,75

SOC2

...

24/04/2007

3 800,75

SOC2

...

23/08/2007

10 640,75

SOC2

...

06/11/2007

6 890,75

SOC2

...

10/07/2006

23 500,00

SOC2

...

25/07/2007

22 073,58

SOC2

...

01/10/2010

5 406,00

SOC2

...

06/04/2011

6 863,00

SOC2

...

10/06/2011

3 187,00

SOC2

...

14/09/2011

4 827,00

SOC2

...

10/10/2007

9 186,75

SOC2

...

24/12/2010

15 200,00

SOC2

...

23/03/2004

5 000,00

SOC2

...

14/06/2004

3 374,00

SOC2

...

26/08/2004

2 000,00

SOC2

...

30/08/2004

5 000,00

SOC2

...

24/05/2006

12 840,75

SOC2

...

05/09/2006

23 411,37

SOC2

...

16/11/2006

4 596,66

SOC2

...

16/11/2006

13 595,75

SOC2

...

31/07/2009

61 500,00

SOC2

...

24/08/2007

11 458,75

SOC2

...

24/12/2010

36 392,42

SOC2

...

01/08/2011

54 541,67

SOC2

...

26/03/2007

80 140,00

SOC2

...

10/07/2007

100 175,00

SOC2

...

05/10/2007

51 089,25

SOC2

...

27/02/2004

5 685,00

SOC2

...

26/07/2006

6 271,00

SOC2

...

21/07/2004

7 300,00

SOC2

...

06/09/2004

3 710,00

SOC2

...

30/03/2006

16 831,00

SOC2

...

09/06/2006

8 757,50

SOC2

...

09/06/2006

9 895,00

SOC2

...

31/07/2006

37 525,00

SOC2

...

09/01/2007

24 245,75

SOC2

...

05/03/2007

23 761,42

SOC2

...

29/11/2005

5 630,00

SOC2

...

02/03/2006

5 340,00

SOC2

...

04/05/2009

1 950,00

SOC2

...

01/10/2010

1 850,00

SOC2

...

26/08/2011

4 950,00

SOC2

...

14/11/2006

22 005,75

SOC2

...

18/12/2006

6 755,75

SOC2

...

23/09/2004

12 979,79

SOC2

...

19/12/2006

7 821,25

SOC2

...

18/06/2007

3 700,00

SOC2

...

22/04/2004

9 520,00

SOC2

...

23/09/2005

9 413,83

SOC2

...

05/01/2007

3 551,43

SOC2

...

18/06/2007

4 471,07

SOC2

...

15/05/2008

10 314,05

SOC2

...

26/05/2008

4 595,04

SOC2

...

05/12/2008

31 430,00

SOC2

...

04/05/2009

5 820,00

SOC2

...

22/09/2009

5 281,75

SOC2

...

05/11/2010

9 350,00

SOC2

...

06/01/2011

7 382,00

SOC2

...

11/02/2011

11 120,00

SOC2

...

06/04/2011

4 900,00

SOC2

...

07/07/2011

5 703,00

SOC2

...

15/07/2011

7 116,00

SOC2

...

18/03/2008

69 364,58

SOC2

...

03/08/2009

62 099,60

SOC2

...

29/07/2005

6 582,84

SOC2

...

11/09/2008

10 000,00

SOC2

...

23/09/2004

11 400,00

SOC2

...

03/10/2005

13 194,79

SOC2

...

08/11/2006

34 400,75

SOC2

...

27/08/2010

6 750,00

SOC2

...

19/12/2005

18 100,00

SOC2

...

19/12/2005

40 000,00

SOC2

...

25/10/2006

6 800,75

SOC2

...

22/04/2004

2 780,99

SOC2

...

29/09/2004

1 363,64

SOC2

...

09/02/2005

2 797,54

SOC2

...

19/12/2005

5 673,00

SOC2

...

18/12/2006

2 063,60

SOC2

...

11/11/2011

2 200,00

SOC2

...

21/10/2010

24 815,00

SOC2

...

02/03/2006

5 400,00

SOC2

...

19/04/2006

13 254,00

SOC2

...

09/06/2006

2 345,00

SOC2

...

05/09/2006

16 330,00

SOC2

...

25/10/2006

9 793,75

SOC2

...

27/11/2006

5 478,75

SOC2

...

12/03/2007

10 800,75

SOC2

...

13/11/2008

15 075,00

SOC2

...

04/10/2010

17 300,00

SOC2

...

14/10/2005

4 167,00

SOC2

...

30/10/2006

11 505,75

SOC2

...

10/09/2004

5 000,00

SOC2

...

02/03/2006

5 000,00

SOC2

...

29/06/2006

10 000,00

SOC2

...

08/09/2006

5 000,75

SOC2

...

09/11/2006

6 000,75

SOC2

...

08/03/2007

6 000,75

SOC2

...

27/07/2007

7 000,75

SOC2

...

31/08/2007

5 000,75

SOC2

...

11/03/2008

5 000,00

SOC2

...

01/07/2008

5 000,00

SOC2

...

05/08/2008

5 000,75

SOC2

...

16/01/2009

10 000,00

SOC2

...

03/08/2009

10 002,18

SOC2

...

15/09/2009

10 000,75

SOC2

...

20/06/2011

10 000,00

SOC2

...

25/10/2011

5 000,00

SOC2

...

23/09/2005

800,00

SOC2

...

19/12/2005

7 500,00

SOC2

...

19/12/2005

44 185,00

SOC2

...

11/10/2006

37 000,00

SOC2

...

19/12/2006

179 000,75

SOC2

...

17/12/2007

16 304,00

SOC2

...

19/04/2006

2 466,00

SOC2

...

09/06/2006

2 345,00

SOC2

...

05/09/2006

7 400,00

SOC2

...

05/03/2007

6 795,75

SOC2

...

05/09/2006

9 648,00

SOC2

...

31/10/2006

2 845,75

SOC2

...

05/03/2007

12 091,75

SOC2

...

25/10/2005

6 400,00

SOC2

...

05/12/2005

37 549,58

SOC2

...

16/02/2006

29 000,00

SOC2

...

19/04/2006

28 500,00

SOC2

...

09/06/2006

16 500,00

SOC2

...

31/07/2006

37 000,00

SOC2

...

02/11/2006

34 005,75

SOC2

...

11/04/2007

25 005,75

SOC2

...

25/05/2007

21 500,00

SOC2

...

21/09/2010

16 500,75

SOC2

...

27/05/2011

143 500,00

SOC2

...

26/12/2011

41 140,00

SOC2

...

12/03/2004

2 760,00

SOC2

...

15/09/2004

15 624,54

SOC2

...

14/09/2006

31 332,00

SOC2

...

19/09/2008

9 753,75

SOC2

...

23/09/2004

5 462,10

SOC2

...

25/11/2005

4 108,00

SOC2

...

26/07/2006

29 092,00

SOC2

...

04/10/2010

8 370,00

SOC2

...

11/02/2011

7 910,00

SOC2

...

15/07/2011

4 100,00

SOC2

...

14/09/2011

7 285,00

SOC2

...

31/07/2006

30 583

SOC2

...

31/07/2006

43 333

SOC2

...

27/10/2006

101 319

SOC2

...

21/02/2007

80 936

SOC2

...

21/02/2007

79 252

SOC2

...

06/04/2011

16 700

SOC2

...

08/02/2007

1 492,62

SOC2

...

08/02/2007

9 554,59

SOC2 Total

2 887 298,29

SOC3

...

17/04/2008

48 600,00

SOC3

...

20/07/2011

53 200,00

SOC3

...

03/06/2008

34 051,30

SOC3

...

16/05/2008

2 000,30

SOC3

...

26/08/2011

13 000,00

SOC3

...

31/10/2005

1 980,00

SOC3

...

08/07/2011

26 490,00

SOC3

...

10/10/2007

12 340,30

SOC3

...

28/06/2006

17 500,00

SOC3

...

08/07/2011

52 900,00

SOC3

...

23/08/2006

155 000,00

SOC3

...

05/10/2007

50 000,00

SOC3

...

01/08/2011

215 918,00

SOC3

...

31/10/2005

3 275,00

SOC3

...

23/09/2005

14 310,00

SOC3

...

26/06/2008

7 482,80

SOC3

...

26/08/2011

12 199,50

SOC3

...

28/07/2004

1 407,80

SOC3

...

28/07/2004

14 052,00

SOC3

...

09/06/2006

7 162,50

SOC3

...

09/06/2006

7 812,50

SOC3

...

30/06/2006

2 935,00

SOC3

...

09/01/2007

5 750,00

SOC3

...

07/09/2007

73 010,00

SOC3

...

25/04/2008

85 005,00

SOC3

...

23/12/2008

31 900,30

SOC3

...

05/03/2007

23 845,95

SOC3

...

26/03/2007

6 755,30

SOC3

...

12/09/2007

2 858,70

SOC3

...

30/09/2009

3 699,60

SOC3

...

24/12/2010

6 600,00

SOC3

...

12/01/2006

10 521,34

SOC3

...

02/02/2006

5 140,00

SOC3

...

04/12/2006

19 138,02

SOC3

...

16/05/2008

3 563,00

SOC3

...

06/09/2011

6 100,00

SOC3

...

30/08/2007

54 251,26

SOC3

...

29/10/2007

123 454,58

SOC3

...

13/06/2008

124 849,16

SOC3

...

03/06/2005

5 355,87

SOC3

...

23/12/2008

22 285,42

SOC3

…

21/02/2008

12 393,58

SOC3

...

05/11/2004

38 500,30

SOC3

...

26/06/2008

885,30

SOC3

...

29/07/2005

2 066,12

SOC3

...

01/09/2005

1 765,00

SOC3

...

10/10/2007

20 805,30

SOC3

...

31/10/2005

4 101,00

SOC3

...

14/11/2006

5 963,50

SOC3

...

19/02/2007

3 770,00

SOC3

...

26/08/2005

11 530,00

SOC3

...

26/08/2005

8 924,00

SOC3

...

24/12/2010

5 000,00

SOC3

...

03/01/2011

5 000,00

SOC3

...

01/09/2011

5 000,00

SOC3

...

19/09/2011

5 000,00

SOC3

...

18/03/2008

79 000,00

SOC3

...

29/07/2005

5 300,00

SOC3

...

26/09/2007

9 351,30

SOC3

...

16/05/2008

3 854,30

SOC3

...

29/07/2008

15 000,30

SOC3

...

29/07/2005

11 400,00

SOC3

...

27/12/2005

33 000,00

SOC3

...

16/10/2006

37 000,00

SOC3

...

22/12/2006

40 000,00

SOC3

...

26/02/2007

5 000,00

SOC3

...

27/07/2007

2 500,00

SOC3

...

27/07/2007

2 500,00

SOC3

...

27/07/2007

10 000,00

SOC3

...

30/10/2007

100 049,58

SOC3

...

17/09/2010

6 800,30

SOC3

...

28/03/2011

20 000,00

SOC3

...

01/08/2011

50 000,00

SOC3

...

16/09/2011

65 000,00

SOC3

...

26/12/2011

41 140,00

SOC3

...

09/09/2005

28 302,92

SOC3

...

16/10/2006

15 060,93

SOC3

...

18/09/2007

33 262,50

SOC3

...

09/09/2011

19 830,00

SOC3

...

10/09/2007

37 367,50

SOC3

...

16/05/2008

3 090,30

SOC3

...

23/07/2008

11 990,30

SOC3

...

17/03/2010

7 200,30

SOC3

...

23/12/2005

65 900

SOC3

...

27/12/2005

65 900

SOC3

...

10/04/2007

89 470

SOC3

...

24/12/2010

27 000,00

SOC3

...

26/12/2011

38 000,00

SOC3

...

26/06/2008

4 720,30

SOC3 Total

2 482 395,43

SOC20

...

18/06/2009

6 500,00

SOC20

...

18/11/2009

17 100,00

SOC20

...

17/12/2009

4 979,00

SOC20

...

17/12/2009

5 729,00

SOC20

...

18/06/2009

6 500,00

SOC20

...

02/06/2009

23 900,00

SOC20

...

19/02/2010

2 420,00

SOC20 Total

67 128,00

SOC21

...

21/12/2010

9 269,00

SOC21

...

21/12/2010

9 269,00

SOC21

...

17/12/2008

48 500,00

SOC21

...

25/04/2008

16 370,00

SOC21

...

20/05/2009

4 650,00

SOC21

...

06/11/2009

3 690,00

SOC21

...

14/05/2007

9 300,00

SOC21

...

26/09/2007

7 312,07

SOC21

...

31/01/2008

5 446,63

SOC21

...

16/06/2009

11 149,00

SOC21

...

13/11/2009

14 150,00

SOC21

...

20/12/2007

49 000,00

SOC21

...

19/05/2008

196 599,16

SOC21

...

31/07/2009

46 645,00

SOC21

...

18/02/2010

4 840,00

SOC21

...

11/09/2008

27 500,00

SOC21

...

09/04/2009

5 000,00

SOC21

...

18/02/2010

18 850,00

SOC21

...

19/04/2010

1 910,08

SOC21

...

20/12/2010

1 792,89

SOC21

...

16/06/2009

2 389,00

SOC21

...

24/12/2007

11 800,00

SOC21

...

31/08/2004

6 725,00

SOC21

...

28/09/2007

3 179,00

SOC21

...

28/09/2007

25 432,00

SOC21

...

09/04/2010

5 000,00

SOC21

...

26/09/2007

2 663,00

SOC21

...

31/01/2008

3 310,00

SOC21

...

03/11/2009

2 588,00

SOC21

...

26/02/2007

3 625,00

SOC21

...

29/05/2007

2 300,00

SOC21

...

29/05/2007

3 900,00

SOC21

...

04/06/2007

3 500,00

SOC21

...

18/07/2007

21 000,00

SOC21

...

27/07/2007

7 500,00

SOC21

...

03/04/2009

30 250,00

SOC21

...

02/06/2009

50 000,00

SOC21

...

21/09/2010

15 250,00

SOC21

...

19/10/2009

4 817,00

SOC21

...

27/05/2008

18 607,09

SOC21 Total

715 077,92

Grand Total

10.923.295,00

aux fins d’acquisition, pour son propre compte, de montres de luxe, à savoir :

-

les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-

24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/

BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/

BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

-

les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n°

SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police

Judiciaire, SOAS ;

-

à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société

SOC18+ et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOC18+ ;

2) Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet

2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

et modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions

visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu des montres de luxe, à savoir :

-

les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-

24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/

BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/

BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

-

les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/

31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

-

à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société

SOC18+ et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOC18+ ;

formant l’objet et le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-

avant sub 1), sachant au moment où il les recevait qu’elles provenaient de l’une des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal , vu qu’il a été l’auteur

de ces infractions primaires. »

5)

La peine

Les faits de détourner une somme d’argent afin de payer une montre et de détenir par la

suite cette montre sont en concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65

du code pénal.

En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se servir des deniers d’une société

pour financer une montre, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a

partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant prévue par l’article 506-1 du code pénal pour

l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité, mais en tenant également compte de l’ancienneté des faits, le

Tribunal condamne A à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de

250.000 euros qui tient compte de sa fortune personnelle et de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a donc lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

6)

Restitutions et confiscations

En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société SOC18+ des montres

et accessoires qui sont la propriété de la société SOC18+, à savoir :

Bijoux

AN 025 PH4

8.800,00

...

CR AP 2607810

23.450,00

...

CR AP CARB

22.500,00

...

OR AP A5310PT

38.900,00

...

OR ... 0222

20.500,00

...

OR FM 8880 SEHD

39.500,00

...

OR FM 8880GMD

2.400,00

...

OR H301PM131RX

16.070,00

...

OR HU 301CH131

10.700,00

...

OR HU 301SB30131

8.380,00

...

OR HU 341SB131

7.610,00

...

OR JE Q163842A

19.450,00

...

OR P PAM 00219

3.800,00

...

OR P84 51115

19.400,00

...

OR PAM 00288

5.300,00

...

OR PAM 60214

8.900,00

...

OR PAM 60286

9.700,00

...

OR PFE 00012

9.800,00

...

OR PFE 00019

7.800,00

...

OR PFE 0004

6.100,00

...

AN OR 5A11

11.300,00

...

OR 5577

10.700,00

...

P P4 OR5067A

9.300,00

...

P P4 OR5146GOOO

2.290,00

...

P P4 OR5146G010

2.290,00

...

P P4 OR5712G

23.100,00

...

PK OR 4016

10.500,00

...

OR RD SE48057N/9

59.950,00

...

OR RX 01662801

19.270,00

...

OR RX 11671807

18.420,00

...

RX SR 11668807

25.540,00

...

OR VC A47G6958

27.500,00

...

OR VC X85G8413

16.300,00

Bijoux

AN0249 PHP

9.600,00

...

OR LES 116025

40.000,00

...

OR LES 310025

59.500,00

...

OR LES 403032

38.700,00

...

OR LES 813043

32.800,00

...

BR 0226PH7

19.500,00

...

OR FM 1300 DHRD

46.000,00

...

OR H 301 PE230 HU

17.600,00

...

OR HU 926 NL3012

6.820,00

...

OR JCL Q1658420

35.000,00

...

OR JLC Q163644A

46.900,00

...

PP 5130 G OR

24.200,00

...

PP 5135 G OR

26.550,00

...

RD EX45019 OR

140.000,00

...

RX 116528 OR

20.695,00

...

OR VC 47120

25.000,00

inconnue

OR PKG 403303

13.800,00

...

OR LES 115025

33.300,00

...

OR LES 232025

27.600,00

...

OR LES 307033

17.800,00

...

OR LES 403035

48.700,00

...

IW 378303

3.450,00

...

OR IW 320102

16.000,00

...

OR IW 371431

12.900,00

...

OR IW 3714438

5.700,00

...

OR IW 372504

5.550,00

...

OR IW 500106

16.900,00

...

OR IW 502213

25.200,00

...

OR IW 502218

29.000,00

...

OR IW 502219

41.700,00

...

OR IW 504207

85.600,00

...

OR IW 524204

59.300,00

...

OR IW 544202

26.200,00

...

OR IW 544402

14.100,00

...

OR ... 500104

27.700,00

...

OR PAM 00249

5.300,00

...

RX 11674867 SUNR

46.155,00

Bijoux

BRACC.STS CT 22,53

29.000,00

Bijoux

ORECC.REG.C5000A40010

23.900,00

Bijoux

ORECC.REG.RC5005A40010

23.900,00

...

OR AP 260220R

24.810,00

...

OR CONC 0320006

9.400,00

...

OR CONC GRAVIT TURB

225.000,00

...

OR ... 27793191

18.000,00

...

OR FR HUL 1200CHDCD

39.000,00

...

OR FR HUL 8880HR41

27.000,00

...

OR GENT GEF

10.500,00

...

OR ... H361PE2010RW114

12.570,00

...

OR ... H301AH130

14.620,00

...

OR ... H301CB1001

10.990,00

...

OR ... H301PE230

24.430,00

...

OR ... H301SB13

9.400,00

...

OR ... H322PM100

23.300,00

...

OR ... H361PC3380RC

12.570,00

...

OR ... 323301

5.650,00

...

OR ... 325401

8.350,00

...

OR ... 326102

15.750,00

...

OR ... 371417

5.700,00

...

OR ... 371712

4.100,00

...

OR ... 371713

11.900,00

...

OR ... 371802

8.250,00

...

OR ... 371933

3.750,00

...

OR ... 372304

7.700,00

...

OR ... 376203

27.500,00

...

OR ... 378204

18.300,00

...

OR ... 378901

6.600,00

...

OR ... 379901

9.250,00

...

OR ... 500101

15.300,00

...

OR ... 500505

11.300,00

...

OR ... 504210

77.000,00

...

OR ... 524205

70.700,00

...

OR ... 544404

16.000,00

...

OR ... 544501

9.100,00

...

OR ... 544505

32.200,00

...

OR ... 544603

47.200,00

...

OR ... 544801

9.750,00

...

OR ... 546101

5.650,00

...

OR ... 55601

63.700,00

...

OR ...00011

6.300,00

...

OR ...0005

9.700,00

...

OR PAM 233/8

9.700,00

...

OR P PH 5146-9

23.960,00

...

OR... 01661810BL

19.445,00

...

OR... 11118239

21.055,00

...

OR... 11623406BCRO

4.985,00

...

OR... 116520

7.265,00

...

OR... 11671807

19.660,00

...

OR... M116505

23.625,00

...

OR... M118366-0026

79.830,00

...

OR OLIS NAR 353-681E

6.180,00

...

OR ... 26032-3A

23.400,00

...

OR ... 269-65

32.900,00

...

OR ... 320-60/60

38.000,00

...

OR ... 670-88/212

41.900,00

...

OR ... 8003-1023/91

6.600,00

...

OR ... 8003-1023/92

6.600,00

...

OR ... X86R8463

27.500,00

...

OR ... 816025

57.200,00

...

OR ... 816032

42.200,00

...

OR AVD 26020ST

16.200,00

...

OR AVD 26133ST

23.400,00

...

OR RART WE900851

27.800,00

...

OR CONC 0320006

9.400,00

...

OR CONC 0320007

9.400,00

...

OR CONC 032005

9.400,00

...

OR ... 753691

5.100,00

...

OR ... 94793104

5.150,00

...

OR GEFSEA GBS

10.500,00

...

OR ... 326103

13.700,00

...

OR ... 326104

4.250,00

...

OR ... 379901

9.250,00

...

OR ... 502119

26.000,00

...

OR ... 544205

51.800,00

...

OR ... 544206

38.500,00

...

OR ... Q1666470

62.000,00

...

OR ... Q1768470

10.500,00

...

OR ... Q186T770

8.950,00

...

OR ... Q1926440

24.150,00

...

OR ... Q702T470

12.000,00

...

OR ... R16164SQ

80.000,00

...

OR ...E X49R9861

27.000,00

...

OR ... 115026

36.300,00

...

OR ... 115046

24.500,00

...

OR ... 116032

30.300,00

...

0R ... 307026

18.500,00

...

OR ... 403032

40.000,00

...

OR ... G027BA119V6

18.700,00

...

OR ... G3810ST925Z9

860,00

...

OR ... G5140BB129W6E

14.400,00

...

OR ... G5707BA12946

27.300,00

...

OR ...ABC455CB

298.950,00

...

OR ...GBS498331

10.500,00

...

OR ...OBRY60520

24.600,00

...

OR ...G88498330

10.500,00

...

OR ... 4936R

26.700,00

...

OR ... 5124G

14.750,00

...

OR ... 5130P

35.620,00

...

OR ... 5135J

26.410,00

...

OR ... 5135R

27.710,00

...

OR ... 5146G

23.960,00

...

OR ... 5146J

22.890,00

...

OR ... 5159G

54.690,00

...

OR ... 5396G

27.700,00

...

OR ... 5712/1A

20.150,00

...

OR ... 5712G

25.190,00

...

OR ... 5712R

25.190,00

...

OR ... 5960P

51.810,00

...

OR ... EX4578937AR

21.250,00

...

OR ... EX45789971R

21.250,00

...

OR ... H043142903R

110.000,00

...

OR ... SED48.025Q

84.400,00

...

OR ... 30040/000R

370.000,00

...

OR ... 30080/000P

138.000,00

...

OR ... 85180/000R

15.300,00

...

OR ... 86180/000R

31.500,00

Bijoux

...

210,00

(vide)

...

7.350,00

(vide)

...

11.550,00

(vide)

...

440,00

(vide)

cocco

830,00

...

A.P. VULCAN

16.500,00

...

AP. OFFSHORE

17.350,00

...

...

1.920,00

...

D.D.

23.185,00

...

... ORO

23.625,00

...

MILGALOS

14.605,00

...

DD ORO BIANCO BRILL

25.165,00

...

... DEEPSEA

14.230,00

...

... DYTONA

7.635,00

...

... GMT MASTER II

10.790,00

...

...

7.400,00

(vide)

03.0526.4000-21.R642

4.491,66

(vide)

03.1969.469/01.C490

4.025,00

(vide)

060520.4046/22.C681

7.291,66

(vide)

106SS

1.452,50

(vide)

18.1969469/71.C504

8.108,33

(vide)

950520.4037-03.C680

8.691,66

(vide)

96.1969.469/77.C683

4.841,08

(vide)

A.A.905W07

4.841,66

(vide)

PF600215

8.458,33

...

PERSHING

7.723,62

...

... $ S LS1164AG

30.300,00

...

... $ S.L54103AP

83.200,00

...

... $ S.LS2333AJ

1.440,00

...

...1000TI.06A

17.950,00

...

...PLATIN 30EANNY

84.500,00

...

...TURB. 10WR.PZ

150.000,00

...

PINK GOLD PERP.25 WR.PZ

85.000,00

...

... OR.BIANCO BTS

33.000,00

...

... 1015 2556BLK

14.200,00

...

... 1020 254BLK

11.500,00

...

...ORO ROSA

16.500,00

...

...BD126794/9

114.200,00

...

... 3227440

20.700,00

...

... 3319011

8.250,00

...

... 3336916

9.000,00

...

... 3360598

16.500,00

...

... 3390717

38.000,00

...

... 3390992

11.500,00

...

... 3426326

5.150,00

...

... 3450037

58.700,00

...

... 3453321

4.550,00

...

... 3453475

5.600,00

...

... 3457035

26.000,00

...

... 3457119

30.500,00

...

... 346916

4.650,00

...

... TOP GUN 3374653

6.250,00

...

... TOP GUN NEW

9.550,00

...

CALEND.PERPETUO

55.400,00

...

...

13.500,00

...

...

13.500,00

...

EXTR.MECCANICO

18.800,00

...

...UPUIS 157AR

21.250,00

Bijoux

BORSA ... PELLE

1.820,00

...

... F371AN12

5.700,00

...

... 2010LR1903

26.020,00

...

... F371AA12

5.700,00

...

... O371AN12

7.100,00

...

... RX AES09

23.650,00

...

... V791AN52

5.800,00

...

... FERRARI

6.300,00

...

... MECCANICO

53.100,00

...

...ACCAIO

11.520,00

...

...ACCIAIO

42.320,00

...

...ORO BIANCO

25.190,00

...

...ORO ROSA

20.510,00

...

...PLATINO

51.810,00

...

... ... ACCIAIO

7.635,00

...

... ORO BTSV196964

83.640,00

...

... DEEP SEA ACCIAIO

14.230,00

...

... GMT ACCIAIO

5.395,00

...

GMT ORO BIANCO BIS

101.590,00

...

LUNETTA VERDE ACCIAIO

4.920,00

...

... MILGAUS ACCIAIO

14.605,00

...

... ORO

16.800,00

...

... C. ORO ROSA

500.700,00

(vide)

2790

2.916,66

(vide)

23386

1.050,00

(vide)

24991

3.558,33

(vide)

25136

3.558,33

(vide)

27079

2.916,66

(vide)

27092

3.558,33

(vide)

216223381

2.671,67

(vide)

2166450281

1.355,95

(vide)

A1362C2B724435X

2.905,00

(vide)

A44662C2G573439X

3.427,08

(vide)

D14PPGOG/BB

857,50

...

BR02-CHR-BL

2.741,66

...

BRO192-GMT

2.158,33

...

Q601649J

26.250,00

...

OR ... 307032

18.500,00

...

OR ... 310032

51.100,00

...

OR AP 15202ST000944

14.050,00

...

OR AP 261580R00A

48.000,00

...

OR AP 26188500D305

18.800,00

...

OR AP B26022BC

27.600,00

...

OR ... 895931

13.500,00

...

OR ... 94739104/0371

5.150,00

...

OR ... 94793104/0371

5.150,00

...

OR ... 94793104/0771

5.900,00

...

OR ... 986691 11/F371

8.500,00

...

OR ... 98669111/F371

8.500,00

...

OR... M116400-1

4.770,00

...

OR... M116400-2

4.770,00

...

OR... M116400GV

5.065,00

...

OR... M116519-36

19.580,00

...

OR... M116519-46

19.580,00

...

OR... M116689

28.615,00

Sculpture

FRECC D DAUM

7.800,00

...

OR ... 8870 CCAT

26.000,00

...

OR ... 8880 CCAT

26.000,00

...

OR ...X 10000KEC

18.400,00

...

OR GENS 059466219

19.050,00

...

OR GENS 119005

139.400,00

...

OR GENS OQC260590

34.500,00

...

OR ... H301663190

11.780,00

...

OR ...42770871

26.500,00

...

OR ...45244693

32.450,00

...

OR ...SE46147

12.000,00

...

OR ...SED4678

24.000,00

...

OR... 116520

7.265,00

...

OR... 116568 BR

65.075,00

...

OR... 11668907

28.615,00

...

OR... 116710

5.395,00

...

OR... 166520

7.265,00

...

OR... M116589

62.365,00

...

OR... M511169

4.770,00

...

OR...M116188

20.545,00

...

... G375BAIE9V6

104.800,00

...

... G381BR929ZU

15.200,00

...

... G5207BA129V6

16.300,00

...

... G5335BR429W6

112.000,00

...

G5335PT429W6 PLATINO

122.600,00

...

... G5827BB129Z8

23.200,00

...

...7851

39.000,00

...

...8880

62.000,00

...

... H310.KX.1140

15.750,00

...

... H315.KW.1140

23.650,00

...

H320.Ul.440 UBLONIUM

23.300,00

...

... CUSTEAU DIVERS

5.150,00

...

VINTAGE PLATINO JUBILEE

189.000,00

...

AUQUANAUT

47.060,00

...

... ... OR ROSA

23.625,00

...

...

59.500,00

Aux termes de l’article 31 (2) du code pénal, la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou

d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction,

y compris les revenus de ces biens ;

2) (…)

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y

compris les revenus des biens substitués ;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne

peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5) (…).

Conformément à cet article, il y a lieu de confisquer, comme biens qui se sont substitués

au produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, respectivement comme objet

de l’infraction de blanchiment-détention, les objets suivants :

-

les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24

du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/

JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/

JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/

31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société SOC18+

et qui sont repris dans le tableau ci-dessus.

Pour le cas où la confiscation de l’ensemble des 187 montres reprises dans le relevé

annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/ 31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du

Service de Police Judiciaire, SOAS, ne pourrait pas être exécutée, le Tribunal fixe

l’amende subsidiaire à la valeur moyenne des montres acquises par le prévenu, c’est-à-

dire à 20.000 euros/montre, partant au total (187 x 20.0000 =) 3.740.000 euros.

Pour les autres montres, il n’y a pas lieu à prononcer une amende subsidiaire vu qu’elles

se trouvent sous la main de justice.

AU CIVIL

A l’audience du 14 janvier 2021, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société B contre

le prévenu A, préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l'égard du prévenu A.

La demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 1.000 euros

du chef des faits commis par le prévenu. En effet, la société B/B+ se serait associé à des

sociétés de A dans la société SOC6 afin de réaliser des projets immobiliers, la société

SOC6 ayant absorbé notamment les sociétés SOC4 et SOC19.

La société B/B+ n’aurait pas eu connaissance des agissements délictuels de A qui

auraient préjudicié à sa bonne réputation.

Les articles 1 et 3 du code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les

tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application des articles 1 et 3 du code de procédure pénale la victime peut procéder

devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et

individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les

conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi

doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de

cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu,

défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir

doit être légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).

La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité

délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour

réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif

de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que

celui des articles 1382 et 1383 du code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).

Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but

que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne

peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE Manuel

de la Partie civile n°18).

Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le

dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la

conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991,

n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).

De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure

que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du

code de procédure pénale n’exige pas cette condition. Ils accordent une action à tous

ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction,

alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est

ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été

désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le

prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927,

29).

On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est

personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE

Manuel de la Partie civile n°17).

Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même

infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action

publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer

simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe

que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière

inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages

résultent du délit.

L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est

recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct

(Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus

de confiance n° 127).

La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge

répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à

la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en

réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci

est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la

condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable. Spécialement, le

délit d’abus des biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et

à ses actionnaires. (…) L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit

exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites

fixées par les articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle (CSJ, n° 146/00, 9 mai

2000 V).

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la société

B n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à

l’encontre du prévenu de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable.

En effet, le fait que la société B ait des relations d’affaires avec A, notamment dans le

cadre de la société SOC25, n’en fait pas d’elle une victime des agissements de A.

La société B réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité

de procédure est cependant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A, le prévenu et

défendeur au civil et ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de

défense, au civil et au pénal, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

acquitte A des faits non établis à sa charge ;

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement

de deux (2) ans et une amende correctionnelle de deux cent cinquante mille (250.000)

euros ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.897,49 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux mille

cinq cents (2.500) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, c’est-à-dire à la société SOC18+,

des objets suivants :

Bijoux

AN 025 PH4

8.800,00

...

CR AP 2607810

23.450,00

...

CR AP CARB

22.500,00

...

OR AP A5310PT

38.900,00

...

OR ... 0222

20.500,00

...

OR FM 8880 SEHD

39.500,00

...

OR FM 8880GMD

2.400,00

...

OR H301PM131RX

16.070,00

...

OR HU 301CH131

10.700,00

...

OR HU 301SB30131

8.380,00

...

OR HU 341SB131

7.610,00

...

OR JE Q163842A

19.450,00

...

OR P PAM 00219

3.800,00

...

OR P84 51115

19.400,00

...

OR PAM 00288

5.300,00

...

OR PAM 60214

8.900,00

...

OR PAM 60286

9.700,00

...

OR PFE 00012

9.800,00

...

OR PFE 00019

7.800,00

...

OR PFE 0004

6.100,00

...

AN OR 5A11

11.300,00

...

OR 5577

10.700,00

...

P P4 OR5067A

9.300,00

...

P P4 OR5146GOOO

2.290,00

...

P P4 OR5146G010

2.290,00

...

P P4 OR5712G

23.100,00

...

PK OR 4016

10.500,00

...

OR RD SE48057N/9

59.950,00

...

OR RX 01662801

19.270,00

...

OR RX 11671807

18.420,00

...

RX SR 11668807

25.540,00

...

OR VC A47G6958

27.500,00

...

OR VC X85G8413

16.300,00

Bijoux

AN0249 PHP

9.600,00

...

OR LES 116025

40.000,00

...

OR LES 310025

59.500,00

...

OR LES 403032

38.700,00

...

OR LES 813043

32.800,00

...

BR 0226PH7

19.500,00

...

OR FM 1300 DHRD

46.000,00

...

OR H 301 PE230 HU

17.600,00

...

OR HU 926 NL3012

6.820,00

...

OR JCL Q1658420

35.000,00

...

OR JLC Q163644A

46.900,00

...

PP 5130 G OR

24.200,00

...

PP 5135 G OR

26.550,00

...

RD EX45019 OR

140.000,00

...

RX 116528 OR

20.695,00

...

OR VC 47120

25.000,00

inconnue

OR PKG 403303

13.800,00

...

OR LES 115025

33.300,00

...

OR LES 232025

27.600,00

...

OR LES 307033

17.800,00

...

OR LES 403035

48.700,00

...

IW 378303

3.450,00

...

OR IW 320102

16.000,00

...

OR IW 371431

12.900,00

...

OR IW 3714438

5.700,00

...

OR IW 372504

5.550,00

...

OR IW 500106

16.900,00

...

OR IW 502213

25.200,00

...

OR IW 502218

29.000,00

...

OR IW 502219

41.700,00

...

OR IW 504207

85.600,00

...

OR IW 524204

59.300,00

...

OR IW 544202

26.200,00

...

OR IW 544402

14.100,00

...

OR ... 500104

27.700,00

...

OR PAM 00249

5.300,00

...

RX 11674867 SUNR

46.155,00

Bijoux

BRACC.STS CT 22,53

29.000,00

Bijoux

ORECC.REG.C5000A40010

23.900,00

Bijoux

ORECC.REG.RC5005A40010

23.900,00

...

OR AP 260220R

24.810,00

...

OR CONC 0320006

9.400,00

...

OR CONC GRAVIT TURB

225.000,00

...

OR COR 27793191

18.000,00

...

OR FR HUL 1200CHDCD

39.000,00

...

OR FR HUL 8880HR41

27.000,00

...

OR GENT GEF

10.500,00

...

OR ... H361PE2010RW114

12.570,00

...

OR ... H301AH130

14.620,00

...

OR ... H301CB1001

10.990,00

...

OR ... H301PE230

24.430,00

...

OR ... H301SB13

9.400,00

...

OR ... H322PM100

23.300,00

...

OR ... H361PC3380RC

12.570,00

...

OR ... 323301

5.650,00

...

OR ... 325401

8.350,00

...

OR ... 326102

15.750,00

...

OR ... 371417

5.700,00

...

OR ... 371712

4.100,00

...

OR ... 371713

11.900,00

...

OR ... 371802

8.250,00

...

OR ... 371933

3.750,00

...

OR ... 372304

7.700,00

...

OR ... 376203

27.500,00

...

OR ... 378204

18.300,00

...

OR ... 378901

6.600,00

...

OR ... 379901

9.250,00

...

OR ... 500101

15.300,00

...

OR ... 500505

11.300,00

...

OR ... 504210

77.000,00

...

OR ... 524205

70.700,00

...

OR ... 544404

16.000,00

...

OR ... 544501

9.100,00

...

OR ... 544505

32.200,00

...

OR ... 544603

47.200,00

...

OR ... 544801

9.750,00

...

OR ... 546101

5.650,00

...

OR ... 55601

63.700,00

...

OR ...00011

6.300,00

...

OR ...0005

9.700,00

...

OR PAM 233/8

9.700,00

...

OR P PH 5146-9

23.960,00

...

OR... 01661810BL

19.445,00

...

OR... 11118239

21.055,00

...

OR... 11623406BCRO

4.985,00

...

OR... 116520

7.265,00

...

OR... 11671807

19.660,00

...

OR... M116505

23.625,00

...

OR... M118366-0026

79.830,00

...

OR OLIS NAR 353-681E

6.180,00

...

OR ... 26032-3A

23.400,00

...

OR ... 269-65

32.900,00

...

OR ... 320-60/60

38.000,00

...

OR ... 670-88/212

41.900,00

...

OR ... 8003-1023/91

6.600,00

...

OR ... 8003-1023/92

6.600,00

...

OR ... X86R8463

27.500,00

...

OR ... 816025

57.200,00

...

OR ... 816032

42.200,00

...

OR AVD 26020ST

16.200,00

...

OR AVD 26133ST

23.400,00

...

OR RART WE900851

27.800,00

...

OR CONC 0320006

9.400,00

...

OR CONC 0320007

9.400,00

...

OR CONC 032005

9.400,00

...

OR ... 753691

5.100,00

...

OR ... 94793104

5.150,00

...

OR GEFSEA GBS

10.500,00

...

OR ... 326103

13.700,00

...

OR ... 326104

4.250,00

...

OR ... 379901

9.250,00

...

OR ... 502119

26.000,00

...

OR ... 544205

51.800,00

...

OR ... 544206

38.500,00

...

OR ... Q1666470

62.000,00

...

OR ... Q1768470

10.500,00

...

OR ... Q186T770

8.950,00

...

OR ... Q1926440

24.150,00

...

OR ... Q702T470

12.000,00

...

OR ... R16164SQ

80.000,00

...

OR ...E X49R9861

27.000,00

...

OR ... 115026

36.300,00

...

OR ... 115046

24.500,00

...

OR ... 116032

30.300,00

...

0R ... 307026

18.500,00

...

OR ... 403032

40.000,00

...

OR ... G027BA119V6

18.700,00

...

OR ... G3810ST925Z9

860,00

...

OR ... G5140BB129W6E

14.400,00

...

OR ... G5707BA12946

27.300,00

...

OR ...ABC455CB

298.950,00

...

OR ...GBS498331

10.500,00

...

OR ...OBRY60520

24.600,00

...

OR ...G88498330

10.500,00

...

OR ... 4936R

26.700,00

...

OR ... 5124G

14.750,00

...

OR ... 5130P

35.620,00

...

OR ... 5135J

26.410,00

...

OR ... 5135R

27.710,00

...

OR ... 5146G

23.960,00

...

OR ... 5146J

22.890,00

...

OR ... 5159G

54.690,00

...

OR ... 5396G

27.700,00

...

OR ... 5712/1A

20.150,00

...

OR ... 5712G

25.190,00

...

OR ... 5712R

25.190,00

...

OR ... 5960P

51.810,00

...

OR ... EX4578937AR

21.250,00

...

OR ... EX45789971R

21.250,00

...

OR ... H043142903R

110.000,00

...

OR ... SED48.025Q

84.400,00

...

OR ... 30040/000R

370.000,00

...

OR ... 30080/000P

138.000,00

...

OR ... 85180/000R

15.300,00

...

OR ... 86180/000R

31.500,00

Bijoux

...

210,00

(vide)

...

7.350,00

(vide)

...

11.550,00

(vide)

...

440,00

(vide)

cocco

830,00

...

A.P. VULCAN

16.500,00

...

AP. OFFSHORE

17.350,00

...

...

1.920,00

...

D.D.

23.185,00

...

... ORO

23.625,00

...

MILGALOS

14.605,00

...

DD ORO BIANCO BRILL

25.165,00

...

... DEEPSEA

14.230,00

...

... DYTONA

7.635,00

...

... GMT MASTER II

10.790,00

...

...

7.400,00

(vide)

03.0526.4000-21.R642

4.491,66

(vide)

03.1969.469/01.C490

4.025,00

(vide)

060520.4046/22.C681

7.291,66

(vide)

106SS

1.452,50

(vide)

18.1969469/71.C504

8.108,33

(vide)

950520.4037-03.C680

8.691,66

(vide)

96.1969.469/77.C683

4.841,08

(vide)

A.A.905W07

4.841,66

(vide)

PF600215

8.458,33

...

PERSHING

7.723,62

...

... $ S LS1164AG

30.300,00

...

... $ S.L54103AP

83.200,00

...

... $ S.LS2333AJ

1.440,00

...

...1000TI.06A

17.950,00

...

...PLATIN 30EANNY

84.500,00

...

...TURB. 10WR.PZ

150.000,00

...

PINK GOLD PERP.25 WR.PZ

85.000,00

...

... OR.BIANCO BTS

33.000,00

...

... 1015 2556BLK

14.200,00

...

... 1020 254BLK

11.500,00

...

...ORO ROSA

16.500,00

...

...BD126794/9

114.200,00

...

... 3227440

20.700,00

...

... 3319011

8.250,00

...

... 3336916

9.000,00

...

... 3360598

16.500,00

...

... 3390717

38.000,00

...

... 3390992

11.500,00

...

... 3426326

5.150,00

...

... 3450037

58.700,00

...

... 3453321

4.550,00

...

... 3453475

5.600,00

...

... 3457035

26.000,00

...

... 3457119

30.500,00

...

... 346916

4.650,00

...

... TOP GUN 3374653

6.250,00

...

... TOP GUN NEW

9.550,00

...

CALEND.PERPETUO

55.400,00

...

...

13.500,00

...

...

13.500,00

...

EXTR.MECCANICO

18.800,00

...

...UPUIS 157AR

21.250,00

Bijoux

BORSA ... PELLE

1.820,00

...

... F371AN12

5.700,00

...

... 2010LR1903

26.020,00

...

... F371AA12

5.700,00

...

... O371AN12

7.100,00

...

... RX AES09

23.650,00

...

... V791AN52

5.800,00

...

... FERRARI

6.300,00

...

... MECCANICO

53.100,00

...

...ACCAIO

11.520,00

...

...ACCIAIO

42.320,00

...

...ORO BIANCO

25.190,00

...

...ORO ROSA

20.510,00

...

...PLATINO

51.810,00

...

... ... ACCIAIO

7.635,00

...

... ORO BTSV196964

83.640,00

...

... DEEP SEA ACCIAIO

14.230,00

...

... GMT ACCIAIO

5.395,00

...

GMT ORO BIANCO BIS

101.590,00

...

LUNETTA VERDE ACCIAIO

4.920,00

...

... MILGAUS ACCIAIO

14.605,00

...

... ORO

16.800,00

...

... C. ORO ROSA

500.700,00

(vide)

2790

2.916,66

(vide)

23386

1.050,00

(vide)

24991

3.558,33

(vide)

25136

3.558,33

(vide)

27079

2.916,66

(vide)

27092

3.558,33

(vide)

216223381

2.671,67

(vide)

2166450281

1.355,95

(vide)

A1362C2B724435X

2.905,00

(vide)

A44662C2G573439X

3.427,08

(vide)

D14PPGOG/BB

857,50

...

BR02-CHR-BL

2.741,66

...

BRO192-GMT

2.158,33

...

Q601649J

26.250,00

...

OR ... 307032

18.500,00

...

OR ... 310032

51.100,00

...

OR AP 15202ST000944

14.050,00

...

OR AP 261580R00A

48.000,00

...

OR AP 26188500D305

18.800,00

...

OR AP B26022BC

27.600,00

...

OR ... 895931

13.500,00

...

OR ... 94739104/0371

5.150,00

...

OR ... 94793104/0371

5.150,00

...

OR ... 94793104/0771

5.900,00

...

OR ... 986691 11/F371

8.500,00

...

OR ... 98669111/F371

8.500,00

...

OR... M116400-1

4.770,00

...

OR... M116400-2

4.770,00

...

OR... M116400GV

5.065,00

...

OR... M116519-36

19.580,00

...

OR... M116519-46

19.580,00

...

OR... M116689

28.615,00

Sculpture

FRECC D DAUM

7.800,00

...

OR ... 8870 CCAT

26.000,00

...

OR ... 8880 CCAT

26.000,00

...

OR ...X 10000KEC

18.400,00

...

OR GENS 059466219

19.050,00

...

OR GENS 119005

139.400,00

...

OR GENS OQC260590

34.500,00

...

OR ... H301663190

11.780,00

...

OR ...42770871

26.500,00

...

OR ...45244693

32.450,00

...

OR ...SE46147

12.000,00

...

OR ...SED4678

24.000,00

...

OR... 116520

7.265,00

...

OR... 116568 BR

65.075,00

...

OR... 11668907

28.615,00

...

OR... 116710

5.395,00

...

OR... 166520

7.265,00

...

OR... M116589

62.365,00

...

OR... M511169

4.770,00

...

OR... M116188

20.545,00

...

... G375BAIE9V6

104.800,00

...

... G381BR929ZU

15.200,00

...

... G5207BA129V6

16.300,00

...

... G5335BR429W6

112.000,00

...

G5335PT429W6 PLATINO

122.600,00

...

... G5827BB129Z8

23.200,00

...

...7851

39.000,00

...

...8880

62.000,00

...

... H310.KX.1140

15.750,00

...

... H315.KW.1140

23.650,00

...

H320.Ul.440 UBLONIUM

23.300,00

...

... CUSTEAU DIVERS

5.150,00

...

VINTAGE PLATINO JUBILEE

189.000,00

...

AUQUANAUT

47.060,00

...

... ... OR ROSA

23.625,00

...

...

59.500,00

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24

du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/

JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/

JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;

-

les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/

31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,

SOAS ;

à l’exception des montres et accessoires qui sont à restituer à la société SOC18+ ;

fixe, en ce qui concerne les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du

rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police

Judiciaire, SOAS, l’amende subsidiaire par montre confisquée dont la confiscation ne

pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000) euros, soit au total trois millions sept

cent quarante mille (3.740.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à deux cents (200) jours pour chaque montre, c’est-à-dire au total à trois mille six

cents (3.600) jours, la durée de la contrainte par corps étant plafonnée à dix ans ;

statuant au civil

donne acte à la société B de sa constitution de partie civile contre A ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare irrecevable ;

laisse les frais à charge du demandeur au civil, la société B;

déclare non fondée la demande de la société B en obtention d’une indemnité de

procédure.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et de l’article 1500-11 la

loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge et

Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne LAMBÉ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.