Luxembourg court convicts defendant of social asset abuse and money laundering, ordering massive watch confiscation and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of social asset abuse and money laundering, ordering the confiscation of seized luxury watches and accessories. The court fixed a total fine of 3.74 million euros with a corresponding period of bodily constraint for non-payment. While the defendant's civil claim for procedural indemnity was rejected, the company successfully joined the case as a private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court may order the confiscation of illicit gains and instruments of crime, fix supplementary fines with bodily constraint, and recognize a company's standing as a private party to claim procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 487/2021
Not. 24156/10/CD
Ex.p. (s)
(confisc./restit.)
Audience publique du 4 mars 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
A,
né le …
demeurant à L-..
- prévenu -
en présence de
B,
anciennement société anonyme B+,
établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son
gérant commandité actuellement en fonctions,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
partie civile constituée contre le prévenu A, préqualifié.
FAITS :
Par citation du 11 juin 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12, 13,
14, 19, 20 et 21 janvier 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
abus de biens sociaux, blanchiment-détention.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 12 janvier 2021, le vice-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Julie WIECLAWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva
ensuite des moyens in limine litis au nom et pour le compte de A.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux
développements de Maître Julie WIECLAWSKI et demanda de joindre l’incident au
fond.
Maître Hervé TEMIME, avocat au barreau de Paris, répliqua aux développements de
Maître GRASSO.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats pour délibérer sur les moyens
soulevés.
Le Tribunal décida de joindre les incidents au fond.
Le prévenu A fut entendu une première fois en ses explications et moyens de défense.
Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 13 janvier 2021.
A cette audience, le témoin T2 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 14 janvier 2021.
A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de B contre le prévenu A, préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Rosario GRASSO développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 19 janvier 2021.
A cette audience, les moyens du prévenu A furent plus amplement développés par
Maître Arsène KRONSHAGEN, assisté de Maître Julie WIECLAWSKI, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg et par Maître Hervé TEMIME, assisté de
Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocats au barreau de Paris.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 20 janvier 2021.
A cette audience, Maître Rosario GRASSO et Maître Nora DUPONT, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, développèrent leurs moyens à l’appui de leur
demande civile.
Maître Hervé TEMIME répliqua aux développements de la partie civile.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 21 janvier 2021.
A cette audience, Maître Hervé TEMIME répliqua au réquisitoire du Ministère Public.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2020, régulièrement notifiée à A.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 4288/17 du 15 décembre 2017 de la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt numéro 676/18 de la
Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu devant une chambre
correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé des chefs d’abus de biens sociaux
et de blanchiment-détention.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et les commissions rogatoires
internationales.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux de police dressés
en cause par le Service de Police Judiciaire.
Vu les différentes dénonciations à la Cellule de Renseignements Financiers.
Vu la dénonciation au Ministère Public du 28 septembre 2010 de l’Administration des
Contributions Directes (ci-après, l’ACD).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à A, né le …, demeurant à L-…, en tant que dirigeant des
sociétés reprises ci-dessous,
« comme auteur, co-auteur ou complice :
A)
Abus de biens sociaux
Dans les circonstances de temps reprises ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société
commerciales,
d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage
qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés :
1. SOC1, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, rayée le 21/01/2014, après sa dissolution par liquidation
volontaire, décidée par ses associés, dont SOC2, établie et ayant son siège social à L-,
inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre
le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par
SOC3, société dont A est administrateur depuis le 24.12.1991,
2. SOC4, établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro B…dont A a été gérant entre le 04.07.1997 et le
22.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOC5, société rayée le
24.02.2011, elle-même absorbée par SOC6,
3. SOC7, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991,
4. SOC8, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B …, dont A est gérant depuis le 02.09.1993
5. SOC9, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991,
6. SOC10, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…., dont A est le gérant depuis le 02.08.2007,
7. SOC11, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, radiée le 18.09.2007, absorbée par SOC10, dont A est le gérant
depuis le 02.08.2007,
8. SOC12, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B… dont A est le gérant (administratif) depuis le 21.04.1999,
9. SOC13, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est le gérant depuis le 02.07.1987,
10. SOC14, établie et ayant son siège social à L-…., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 15.12.2006 et le 24.02.2011,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC6,
11. SOC15, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC16, elle-même absorbée par SOC6,
12. SOC17, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 15.12.1992,
13. SOC2, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991,
14. SOC18, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 18.06.1991,
15. SOC19, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date
de la radiation de la société, absorbée par SOC14, elle-même absorbée par SOC6,
16. SOC3, établie et ayant son siège social à …, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 24.12.1991,
17. SOC20, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 02.02.1995,
18. SOC21, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales
étant détenues par SOC18, société dont A est l’administrateur-délégué),
fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à
des fins personnelles, en procédant aux paiements suivants :
Nom de la société
Bénéficiaire
Date
du
paiement
Montant
SOC1
…
19/11/2009
5 730,00
SOC1
...
19/02/2010
3 025,00
SOC1
...
20/09/2010
6 800,00
SOC1 Total
15 555,00
SOC4
...
01/10/2004
1 910,00
SOC4
...
05/11/2004
35 200,35
SOC4
...
28/10/2005
36 569,58
SOC4
...
25/11/2005
9 500,00
SOC4
...
02/03/2006
6 450,00
SOC4
...
27/04/2006
2 475,00
SOC4
...
18/05/2006
11 255,00
SOC4
...
14/09/2006
11 031,00
SOC4
...
23/08/2006
77 549,58
SOC4
...
04/10/2006
6 525,10
SOC4
...
19/12/2006
47 000,00
SOC4
...
08/02/2007
50 000,00
SOC4
...
12/03/2007
3 625,00
SOC4
...
26/03/2007
80 049,58
SOC4
...
10/07/2007
50 000,00
SOC4
...
20/06/2007
23 375,00
SOC4
...
30/08/2007
62 549,58
SOC4
...
30/10/2007
85 049,58
SOC4
...
31/03/2008
217 405,00
SOC4
...
13/06/2008
17 000,00
SOC4
...
12/06/2008
100 049,58
SOC4
...
25/06/2008
5 810,00
SOC4
...
25/06/2008
5 359,00
SOC4
...
16/07/2008
265 185,92
SOC4
...
16/07/2008
16 190,00
SOC4
...
16/07/2008
33 000,00
SOC4
...
16/07/2008
6 000,00
SOC4
...
04/08/2008
55 049,58
SOC4
...
04/08/2008
16 500,00
SOC4
...
04/09/2008
250 679,17
SOC4
...
10/09/2008
11 000,00
SOC4
...
01/10/2008
43 500,00
SOC4
...
24/10/2008
60 949,58
SOC4
...
24/10/2008
90 989,58
SOC4
...
24/10/2008
164 599,16
SOC4
...
23/12/2008
130 099,16
SOC4
...
23/12/2008
100 049,58
SOC4
...
21/01/2009
15 430,00
SOC4
...
20/02/2009
125 939,20
SOC4
...
20/03/2009
382 307,92
SOC4
...
31/07/2009
15 458,33
SOC4
...
31/07/2009
19 000,00
SOC4
...
07/12/2009
28 350,00
SOC4
...
07/12/2009
67 049,58
SOC4
...
07/12/2009
68 049,58
SOC4
...
11/12/2009
53 119,58
SOC4 Total
2 964 233,85
SOC7
...
18/12/2006
37 098,00
SOC7
...
27/02/2007
3 625,00
SOC7
...
11/04/2007
25 000,00
SOC7
...
14/05/2007
19 965,00
SOC7
...
29/05/2007
15 000,00
SOC7
...
20/06/2007
23 375,00
SOC7
...
10/07/2007
100 000,00
SOC7
...
18/07/2007
19 000,00
SOC7
...
30/08/2007
62 500,00
SOC7
...
17/10/2007
14 120,00
SOC7
...
08/11/2007
21 500,00
SOC7
...
23/11/2007
38 350,00
SOC7
...
11/12/2007
65 550,00
SOC7
...
24/12/2007
29 990,00
SOC7
...
12/03/2008
5 850,00
SOC7
...
12/03/2008
5 406,00
SOC7
...
19/03/2008
3 570,00
SOC7
...
25/03/2008
12 000,00
SOC7
...
25/04/2008
16 605,00
SOC7
...
01/07/2010
6 130,00
SOC7
...
25/03/2011
8 000,00
SOC7
...
04/04/2011
4 360,00
SOC7 Total
536 994,00
SOC8
...
27/07/2007
10 000,00
SOC8
...
17/12/2008
3 978,00
SOC8
...
17/12/2008
3 685,50
SOC8 Total
17 663,50
SOC9
...
19/02/2010
1 815,30
SOC9
...
01/07/2010
14 631,30
SOC9
...
01/07/2010
10 800,30
SOC9 Total
27 246,90
SOC10
...
06/08/2004
23 510,00
SOC10
...
30/11/2004
12 097,30
SOC10
...
06/01/2005
21 024,79
SOC10
...
22/03/2005
15 024,79
SOC10
...
09/09/2005
13 434,00
SOC10
...
21/12/2005
29 000,00
SOC10
...
21/12/2005
4 100,30
SOC10
...
09/06/2006
3 770,30
SOC10
...
05/09/2006
5 000,00
SOC10
...
27/07/2007
2 550,00
SOC10
...
27/07/2007
2 700,00
SOC10
...
05/08/2010
4 000,00
SOC10
...
05/08/2010
4 200,00
SOC10
...
05/08/2010
6 500,00
SOC10
...
05/08/2010
8 000,00
SOC10
...
10/08/2010
3 400,00
SOC10
...
10/08/2010
5 200,00
SOC10
...
10/08/2010
6 100,00
SOC10
...
20/09/2010
16 500,00
SOC10
...
28/12/2011
5 516,00
SOC10 Total
191 627,48
SOC12
...
24/02/2004
12 990,00
SOC12
...
28/07/2004
24 955,00
SOC12
...
06/08/2004
23 010,00
SOC12
...
18/10/2004
12 246,00
SOC12
...
30/11/2004
6 050,30
SOC12
...
17/12/2004
4 950,68
SOC12
...
30/03/2005
7 840,30
SOC12
...
26/05/2005
1 750,00
SOC12
...
15/07/2005
8 012,39
SOC12
...
21/12/2005
17 301,30
SOC12
...
09/06/2006
3 977,80
SOC12
...
05/09/2006
4 811,00
SOC12
...
13/10/2006
23 000,00
SOC12
...
27/07/2007
2 300,00
SOC12 Total
153 194,77
SOC13
...
29/05/2007
20 000,00
SOC13
...
10/07/2007
100 049,58
SOC13
...
10/09/2007
37 367,50
SOC13
...
12/12/2008
38 108,40
SOC13
...
02/06/2009
58 049,58
SOC13
...
17/06/2009
15 561,00
SOC13
...
14/07/2009
4 100,00
SOC13
...
19/02/2010
8 470,00
SOC13
...
20/05/2010
150 099,16
SOC13
...
02/06/2010
9 402,00
SOC13
...
02/06/2010
3 300,00
SOC13
...
01/07/2010
7 000,00
SOC13 Total
451 507,22
SOC17
...
18/05/2005
12 000,00
SOC17
...
23/09/2005
7 159,50
SOC17
...
23/09/2005
13 234,79
SOC17
...
02/12/2005
8 163,00
SOC17
...
02/03/2006
6 230,00
SOC17
...
24/05/2006
12 840,25
SOC17
...
28/07/2006
17 135,00
SOC17
...
27/07/2007
7 500,00
SOC17
...
12/06/2008
7 000,00
SOC17 Total
91 262,54
SOC19
...
19/10/2009
18 000,30
SOC19
...
18/11/2009
2 290,30
SOC19
...
26/02/2010
9 540,30
SOC19
...
22/02/2010
60 360,00
SOC19
...
01/04/2010
12 860,30
SOC19
...
14/09/2010
44 000,30
SOC19
...
18/11/2009
7 495,00
SOC19
...
01/04/2010
23 471,30
SOC19
...
17/03/2010
12 845,30
SOC19
...
19/10/2009
35 932,30
SOC19
...
26/02/2010
20 295,30
SOC19
...
01/04/2010
6 235,30
SOC19
...
17/09/2010
7 500,30
SOC19
...
19/10/2009
7 555,30
SOC19
...
26/02/2010
8 589,30
SOC19
...
01/04/2010
2 888,30
SOC19
...
26/02/2007
3 630,30
SOC19
...
02/06/2009
25 800,30
SOC19
...
26/11/2009
12 820,30
SOC19 Total
322 110,10
SOC2
...
01/04/2011
89 825,00
SOC2
...
20/07/2011
54 400,00
SOC2
...
09/05/2007
15 000,75
SOC2
...
05/02/2007
4 096,91
SOC2
...
28/03/2007
5 555,75
SOC2
...
24/04/2007
3 800,75
SOC2
...
23/08/2007
10 640,75
SOC2
...
06/11/2007
6 890,75
SOC2
...
10/07/2006
23 500,00
SOC2
...
25/07/2007
22 073,58
SOC2
...
01/10/2010
5 406,00
SOC2
...
06/04/2011
6 863,00
SOC2
...
10/06/2011
3 187,00
SOC2
...
14/09/2011
4 827,00
SOC2
...
10/10/2007
9 186,75
SOC2
...
24/12/2010
15 200,00
SOC2
...
23/03/2004
5 000,00
SOC2
...
14/06/2004
3 374,00
SOC2
...
26/08/2004
2 000,00
SOC2
...
30/08/2004
5 000,00
SOC2
...
24/05/2006
12 840,75
SOC2
...
05/09/2006
23 411,37
SOC2
...
16/11/2006
4 596,66
SOC2
...
16/11/2006
13 595,75
SOC2
...
31/07/2009
61 500,00
SOC2
...
24/08/2007
11 458,75
SOC2
...
24/12/2010
36 392,42
SOC2
...
01/08/2011
54 541,67
SOC2
...
26/03/2007
80 140,00
SOC2
...
10/07/2007
100 175,00
SOC2
...
05/10/2007
51 089,25
SOC2
...
27/02/2004
5 685,00
SOC2
...
26/07/2006
6 271,00
SOC2
...
21/07/2004
7 300,00
SOC2
...
06/09/2004
3 710,00
SOC2
...
30/03/2006
16 831,00
SOC2
...
09/06/2006
8 757,50
SOC2
...
09/06/2006
9 895,00
SOC2
...
31/07/2006
37 525,00
SOC2
...
09/01/2007
24 245,75
SOC2
...
05/03/2007
23 761,42
SOC2
...
29/11/2005
5 630,00
SOC2
...
02/03/2006
5 340,00
SOC2
...
04/05/2009
1 950,00
SOC2
...
01/10/2010
1 850,00
SOC2
...
26/08/2011
4 950,00
SOC2
...
14/11/2006
22 005,75
SOC2
...
18/12/2006
6 755,75
SOC2
...
23/09/2004
12 979,79
SOC2
...
19/12/2006
7 821,25
SOC2
...
18/06/2007
3 700,00
SOC2
...
22/04/2004
9 520,00
SOC2
...
23/09/2005
9 413,83
SOC2
...
05/01/2007
3 551,43
SOC2
...
18/06/2007
4 471,07
SOC2
...
15/05/2008
10 314,05
SOC2
...
26/05/2008
4 595,04
SOC2
...
05/12/2008
31 430,00
SOC2
...
04/05/2009
5 820,00
SOC2
...
22/09/2009
5 281,75
SOC2
...
05/11/2010
9 350,00
SOC2
...
06/01/2011
7 382,00
SOC2
...
11/02/2011
11 120,00
SOC2
...
06/04/2011
4 900,00
SOC2
...
07/07/2011
5 703,00
SOC2
...
15/07/2011
7 116,00
SOC2
...
18/03/2008
69 364,58
SOC2
...
03/08/2009
62 099,60
SOC2
...
29/07/2005
6 582,84
SOC2
...
11/09/2008
10 000,00
SOC2
...
23/09/2004
11 400,00
SOC2
...
03/10/2005
13 194,79
SOC2
...
08/11/2006
34 400,75
SOC2
...
27/08/2010
6 750,00
SOC2
...
19/12/2005
18 100,00
SOC2
...
19/12/2005
40 000,00
SOC2
...
25/10/2006
6 800,75
SOC2
...
22/04/2004
2 780,99
SOC2
...
29/09/2004
1 363,64
SOC2
...
09/02/2005
2 797,54
SOC2
...
19/12/2005
5 673,00
SOC2
...
18/12/2006
2 063,60
SOC2
...
11/11/2011
2 200,00
SOC2
...
21/10/2010
24 815,00
SOC2
...
02/03/2006
5 400,00
SOC2
...
19/04/2006
13 254,00
SOC2
...
09/06/2006
2 345,00
SOC2
...
05/09/2006
16 330,00
SOC2
...
25/10/2006
9 793,75
SOC2
...
27/11/2006
5 478,75
SOC2
...
12/03/2007
10 800,75
SOC2
...
13/11/2008
15 075,00
SOC2
...
04/10/2010
17 300,00
SOC2
...
14/10/2005
4 167,00
SOC2
...
30/10/2006
11 505,75
SOC2
...
10/09/2004
5 000,00
SOC2
...
02/03/2006
5 000,00
SOC2
...
29/06/2006
10 000,00
SOC2
...
08/09/2006
5 000,75
SOC2
...
09/11/2006
6 000,75
SOC2
...
08/03/2007
6 000,75
SOC2
...
27/07/2007
7 000,75
SOC2
...
31/08/2007
5 000,75
SOC2
...
11/03/2008
5 000,00
SOC2
...
01/07/2008
5 000,00
SOC2
...
05/08/2008
5 000,75
SOC2
...
16/01/2009
10 000,00
SOC2
...
03/08/2009
10 002,18
SOC2
...
15/09/2009
10 000,75
SOC2
...
20/06/2011
10 000,00
SOC2
...
25/10/2011
5 000,00
SOC2
...
23/09/2005
800,00
SOC2
...
19/12/2005
7 500,00
SOC2
...
19/12/2005
44 185,00
SOC2
...
11/10/2006
37 000,00
SOC2
...
19/12/2006
179 000,75
SOC2
...
17/12/2007
16 304,00
SOC2
...
19/04/2006
2 466,00
SOC2
...
09/06/2006
2 345,00
SOC2
...
05/09/2006
7 400,00
SOC2
...
05/03/2007
6 795,75
SOC2
...
05/09/2006
9 648,00
SOC2
...
31/10/2006
2 845,75
SOC2
...
05/03/2007
12 091,75
SOC2
...
25/10/2005
6 400,00
SOC2
...
05/12/2005
37 549,58
SOC2
...
16/02/2006
29 000,00
SOC2
...
19/04/2006
28 500,00
SOC2
...
09/06/2006
16 500,00
SOC2
...
31/07/2006
37 000,00
SOC2
...
02/11/2006
34 005,75
SOC2
...
11/04/2007
25 005,75
SOC2
...
25/05/2007
21 500,00
SOC2
...
21/09/2010
16 500,75
SOC2
...
27/05/2011
143 500,00
SOC2
...
26/12/2011
41 140,00
SOC2
...
12/03/2004
2 760,00
SOC2
...
15/09/2004
15 624,54
SOC2
...
14/09/2006
31 332,00
SOC2
...
19/09/2008
9 753,75
SOC2
...
23/09/2004
5 462,10
SOC2
...
25/11/2005
4 108,00
SOC2
...
26/07/2006
29 092,00
SOC2
...
04/10/2010
8 370,00
SOC2
...
11/02/2011
7 910,00
SOC2
...
15/07/2011
4 100,00
SOC2
...
14/09/2011
7 285,00
SOC2
...
31/07/2006
30 583
SOC2
...
31/07/2006
43 333
SOC2
...
27/10/2006
101 319
SOC2
...
21/02/2007
80 936
SOC2
...
21/02/2007
79 252
SOC2
...
06/04/2011
16 700
SOC2
...
08/02/2007
1 492,62
SOC2
...
08/02/2007
9 554,59
SOC2 Total
2 887 298,29
SOC18
...
25/04/2008
3 400,00
SOC18
…
01/10/2008
5 150,00
SOC18
...
01/10/2008
5 050,00
SOC18
...
25/04/2008
11 760,00
SOC18
...
03/10/2008
18 000,00
SOC18
...
13/11/2007
32 042,98
SOC18
...
31/03/2008
21 100,00
SOC18
...
01/10/2008
20 595,00
SOC18
...
19/03/2009
5 580,00
SOC18
...
30/11/2009
59 925,50
SOC18
...
30/11/2009
59 925,50
SOC18
...
31/12/2007
350 000,00
SOC18
...
31/12/2007
350 000,00
SOC18
...
31/12/2008
850 000,00
SOC18
...
31/12/2008
350 000,00
SOC18
...
31/12/2008
850 000,00
SOC18
...
10/03/2009
636 254,00
SOC18
...
20/11/2009
635 000,00
SOC18
...
20/11/2009
635 000,00
SOC18
...
03/09/2008
15 540,00
SOC18
…
03/09/2008
15 155,00
SOC18
...
18/12/2007
27 000,00
SOC18
...
13/05/2008
175 099,16
SOC18
...
19/05/2008
-157125,61
SOC18
...
31/03/2008
14 525,00
SOC18
...
08/04/2008
4 957,00
SOC18
...
28/10/2008
10 768,00
SOC18
...
19/03/2009
2 578,00
SOC18
...
19/03/2009
37 683,00
SOC18
...
27/11/2007
145 170,00
SOC18
...
13/12/2007
112 355,00
SOC18
...
23/12/2008
522 000,00
SOC18
...
14/09/2009
121 606,50
SOC18
…
31/03/2008
13 950,00
SOC18
…
18/09/2008
18 440,00
SOC18
...
12/10/2006
42 900,00
SOC18
...
31/03/2008
11 268,00
SOC18
...
03/09/2008
9 236,00
SOC18
...
28/10/2008
15 075,00
SOC18
...
19/03/2009
21 005,50
SOC18
...
25/04/2008
3 400,00
SOC18
...
15/05/2008
4 605,00
SOC18
...
03/09/2008
5 054,00
SOC18
...
18/09/2008
9 862,00
SOC18
...
19/03/2009
9 042,00
SOC18
...
18/01/2008
75 049,58
SOC18
...
18/01/2008
75 049,58
SOC18
...
20/03/2008
97 549,58
SOC18
...
03/08/2009
139 150,00
SOC18
...
31/03/2008
5 642,00
SOC18
...
27/09/2010
21 667,10
SOC18
...
14/07/2008
53 690,00
SOC18
...
18/09/2008
8 060,00
SOC18
...
18/06/2009
79 475,00
SOC18
...
18/03/2008
152 099
SOC18
...
21/12/2009
67 000
SOC18
...
21/12/2009
67 000
SOC18
...
09/04/2009
21 724,58
SOC18 Total
6 973 088,11
SOC3
...
17/04/2008
48 600,00
SOC3
...
20/07/2011
53 200,00
SOC3
...
03/06/2008
34 051,30
SOC3
...
16/05/2008
2 000,30
SOC3
...
26/08/2011
13 000,00
SOC3
...
31/10/2005
1 980,00
SOC3
...
08/07/2011
26 490,00
SOC3
...
10/10/2007
12 340,30
SOC3
...
28/06/2006
17 500,00
SOC3
...
08/07/2011
52 900,00
SOC3
...
23/08/2006
155 000,00
SOC3
...
05/10/2007
50 000,00
SOC3
...
01/08/2011
215 918,00
SOC3
...
31/10/2005
3 275,00
SOC3
...
23/09/2005
14 310,00
SOC3
...
26/06/2008
7 482,80
SOC3
...
26/08/2011
12 199,50
SOC3
...
28/07/2004
1 407,80
SOC3
...
28/07/2004
14 052,00
SOC3
...
09/06/2006
7 162,50
SOC3
...
09/06/2006
7 812,50
SOC3
...
30/06/2006
2 935,00
SOC3
...
09/01/2007
5 750,00
SOC3
...
07/09/2007
73 010,00
SOC3
...
25/04/2008
85 005,00
SOC3
...
23/12/2008
31 900,30
SOC3
...
05/03/2007
23 845,95
SOC3
...
26/03/2007
6 755,30
SOC3
...
12/09/2007
2 858,70
SOC3
...
30/09/2009
3 699,60
SOC3
...
24/12/2010
6 600,00
SOC3
...
12/01/2006
10 521,34
SOC3
...
02/02/2006
5 140,00
SOC3
...
04/12/2006
19 138,02
SOC3
...
16/05/2008
3 563,00
SOC3
...
06/09/2011
6 100,00
SOC3
...
30/08/2007
54 251,26
SOC3
...
29/10/2007
123 454,58
SOC3
...
13/06/2008
124 849,16
SOC3
...
03/06/2005
5 355,87
SOC3
...
23/12/2008
22 285,42
SOC3
…
21/02/2008
12 393,58
SOC3
...
05/11/2004
38 500,30
SOC3
...
26/06/2008
885,30
SOC3
...
29/07/2005
2 066,12
SOC3
...
01/09/2005
1 765,00
SOC3
...
10/10/2007
20 805,30
SOC3
...
31/10/2005
4 101,00
SOC3
...
14/11/2006
5 963,50
SOC3
...
19/02/2007
3 770,00
SOC3
...
26/08/2005
11 530,00
SOC3
...
26/08/2005
8 924,00
SOC3
...
24/12/2010
5 000,00
SOC3
...
03/01/2011
5 000,00
SOC3
...
01/09/2011
5 000,00
SOC3
...
19/09/2011
5 000,00
SOC3
...
18/03/2008
79 000,00
SOC3
...
29/07/2005
5 300,00
SOC3
...
26/09/2007
9 351,30
SOC3
...
16/05/2008
3 854,30
SOC3
...
29/07/2008
15 000,30
SOC3
...
29/07/2005
11 400,00
SOC3
...
27/12/2005
33 000,00
SOC3
...
16/10/2006
37 000,00
SOC3
...
22/12/2006
40 000,00
SOC3
...
26/02/2007
5 000,00
SOC3
...
27/07/2007
2 500,00
SOC3
...
27/07/2007
2 500,00
SOC3
...
27/07/2007
10 000,00
SOC3
...
30/10/2007
100 049,58
SOC3
...
17/09/2010
6 800,30
SOC3
...
28/03/2011
20 000,00
SOC3
...
01/08/2011
50 000,00
SOC3
...
16/09/2011
65 000,00
SOC3
...
26/12/2011
41 140,00
SOC3
...
09/09/2005
28 302,92
SOC3
...
16/10/2006
15 060,93
SOC3
...
18/09/2007
33 262,50
SOC3
...
09/09/2011
19 830,00
SOC3
...
10/09/2007
37 367,50
SOC3
...
16/05/2008
3 090,30
SOC3
...
23/07/2008
11 990,30
SOC3
...
17/03/2010
7 200,30
SOC3
...
23/12/2005
65 900
SOC3
...
27/12/2005
65 900
SOC3
...
10/04/2007
89 470
SOC3
...
24/12/2010
27 000,00
SOC3
...
26/12/2011
38 000,00
SOC3
...
26/06/2008
4 720,30
SOC3 Total
2 482 395,43
SOC20
...
18/06/2009
6 500,00
SOC20
...
18/11/2009
17 100,00
SOC20
...
17/12/2009
4 979,00
SOC20
...
17/12/2009
5 729,00
SOC20
...
18/06/2009
6 500,00
SOC20
...
02/06/2009
23 900,00
SOC20
...
19/02/2010
2 420,00
SOC20 Total
67 128,00
SOC21
...
21/12/2010
9 269,00
SOC21
...
21/12/2010
9 269,00
SOC21
...
17/12/2008
48 500,00
SOC21
...
25/04/2008
16 370,00
SOC21
...
20/05/2009
4 650,00
SOC21
...
06/11/2009
3 690,00
SOC21
...
14/05/2007
9 300,00
SOC21
...
26/09/2007
7 312,07
SOC21
...
31/01/2008
5 446,63
SOC21
...
16/06/2009
11 149,00
SOC21
...
13/11/2009
14 150,00
SOC21
...
20/12/2007
49 000,00
SOC21
...
19/05/2008
196 599,16
SOC21
...
31/07/2009
46 645,00
SOC21
...
18/02/2010
4 840,00
SOC21
...
11/09/2008
27 500,00
SOC21
...
09/04/2009
5 000,00
SOC21
...
18/02/2010
18 850,00
SOC21
...
19/04/2010
1 910,08
SOC21
...
20/12/2010
1 792,89
SOC21
...
16/06/2009
2 389,00
SOC21
...
24/12/2007
11 800,00
SOC21
...
31/08/2004
6 725,00
SOC21
...
28/09/2007
3 179,00
SOC21
...
28/09/2007
25 432,00
SOC21
...
09/04/2010
5 000,00
SOC21
...
26/09/2007
2 663,00
SOC21
...
31/01/2008
3 310,00
SOC21
...
03/11/2009
2 588,00
SOC21
...
26/02/2007
3 625,00
SOC21
...
29/05/2007
2 300,00
SOC21
...
29/05/2007
3 900,00
SOC21
...
04/06/2007
3 500,00
SOC21
...
18/07/2007
21 000,00
SOC21
...
27/07/2007
7 500,00
SOC21
...
03/04/2009
30 250,00
SOC21
...
02/06/2009
50 000,00
SOC21
...
21/09/2010
15 250,00
SOC21
...
19/10/2009
4 817,00
SOC21
...
27/05/2008
18 607,09
SOC21 Total
715 077,92
Grand Total
17 896 383,11
aux fins d’acquisition des montres suivantes :
Marque
Nombre
...
...
...
...er ...
...
...
…
...
...
...
...
…
...
...
...
…
…
...
…
…
….
...
…
...
…
…
…
…
….
...
…
…
…
...
…
…
…
…
…
...
...
…
…
...
Inconnue
Total
B)
Blanchiment-détention
Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et
modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg
en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous
1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
Marque
Nombre
...
...
...
...
...
...
…
...
...
...
...
….
...
...
...
…
…
...
…
…
…
...
…
...
…
…
…
…
…
…
…
...
…
…
…
...
…
…
…
…
…
...
...
…
…
...
Inconnue
Total
formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions d’abus de biens sociaux
libellée ci-avant sub II. A) ou constituant un avantage patrimonial tiré de ces
infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de ces
infractions primaires. »
1)
Quant au moyen du libellé obscur
A l’audience du Tribunal, un des mandataires de A a conclu à la nullité de la citation à
prévenu pour libellé obscur.
Il a argué que la Chambre du conseil de la Cour d’appel, dans le cadre de la procédure
de règlement, aurait certes ordonné une disjonction des poursuites en rapport avec les
dépenses autres que celles relatives à l’achat de montres de luxe, mais que les différents
paiements libellés par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi incluraient
néanmoins en partie le paiement de bijoux de sorte que la présentation des faits serait
erronée.
Il a conclu que cette présentation erronée et imprécise était susceptible de causer une
atteinte aux droits de la défense du prévenu « qui a pu se méprendre sur les faits
reprochés ».
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus
bref délai dans une ...ue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier
1996 M.P. c/ G.).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la
citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les
faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause
pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître
de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
Il y a lieu de souligner en premier lieu que A a répondu positivement au Président du
Tribunal, après avoir été confronté aux faits libellés à son encontre, de bien comprendre
les infractions qui lui sont reprochées.
Il y a encore lieu de relever que le résumé des faits repris dans le réquisitoire de renvoi,
ensemble le libellé des infractions et les précisions apportées dans le cadre de la
procédure de règlement, sont clairs et précis de sorte que A n’a pas pu se méprendre sur
les faits visés par le Ministère Public, à savoir l’acquisition de montres au moyen de
fonds appartenant aux différentes sociétés.
Une éventuelle erreur dans l’un des montants libellés par le Ministère Public relève du
fond du dossier et ne constitue pas une entrave aux droits de la défense de A.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
2)
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 28 septembre 2010, l’ACD a dénoncé au Ministère Public que lors d’un
contrôle fiscal effectué auprès des sociétés SOC12, SOC11 et SOC10, il est apparu que
ces sociétés avaient comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans des comptes
« charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d’objets de
valeur.
Etant donné que le gérant administratif de ces sociétés, à savoir A, a refusé de révéler
l’identité des bénéficiaires de ces montres, l’ACD a procédé à un redressement fiscal.
L’ACD a encore informé le Ministère Public que A avait acquis, en 2007 et 2008, par
l’intermédiaire des sociétés SOC14, SOC15, SOC18 et SOC3 d’autres montres de luxe.
Au total, l’ACD a fait état de paiements effectués par les sociétés susmentionnées et
pendant les seuls exercices faisant l’objet de la dénonciation d’un total de 3.759.799
euros au bénéfice de bijouteries au Luxembourg et à l’étranger.
Suite à cette dénonciation, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction
judiciaire contre les dirigeants de ces sociétés du chef d’abus de biens sociaux.
Au cours de l’instruction et au vu des résultats des différentes perquisitions effectuées
par les enquêteurs, l’instruction a été étendue en fin de compte contre les dirigeants des
sociétés suivantes :
1. SOC1, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, rayée le 21.01.2014, après sa dissolution par liquidation volontaire,
décidée par ses associés, dont SOC2, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au
RCS de Luxembourg sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le
18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par SOC3,
société dont A est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
2. SOC4, établie et ayant eu son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été gérant unique entre le 04.07.1997 et le 22.02.2011,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC5, société rayée le 24.02.2011, elle-
même absorbée par SOC6 ;
3. SOC7, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991 ;
4. SOC8, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B 28339, dont A est le gérant unique depuis le 02.09.1993 ;
5. SOC9, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991 ;
6. SOC10, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est le gérant administratif depuis le 02.08.2007 ;
7. SOC11, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…., radiée le 18.09.2007, absorbée par SOC10, dont A est le gérant
administratif depuis le 02.08.2007 ;
8. SOC12, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…., dont A est le gérant administratif depuis le 21.04.1999 ;
9. SOC13, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est le gérant unique depuis le 22.06.1991 ;
10. SOC14, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 27.04.2000 et le 24.02.2011,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC6 ;
11. SOC15, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC16, elle-même absorbée par SOC6 ;
12. SOC17, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 15.12.1992 ;
13. SOC2, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014,
date de la radiation de la société, absorbée par SOC3, société dont A est administrateur
depuis le 24.12.1991 ;
14. SOC18, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 18.06.1991 ;
15. SOC19, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date
de la radiation de la société, absorbée par SOC14, elle-même absorbée par SOC6 ;
16. SOC3, établie et ayant son siège social à …, inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
17. SOC20, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est administrateur depuis le 02.02.1995 ;
18. SOC21, établie et ayant son siège social à L-..., inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro B…, dont A est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales
étant détenues par SOC18, société dont A est l’administrateur-délégué).
Il n’est pas contesté par le prévenu qu’il est/était le dirigeant de droit (à l’exception des
sociétés SOC1, SOC19 et SOC21) et le bénéficiaire économique des sociétés visées ci-
dessus et qu’il est/était également actionnaire/associé direct ou indirect de ces sociétés.
Pour les sociétés SOC1, SOC19 et SOC21, A, en raison de sa participation directe et
indirecte dans le capital social de celles-ci et de son influence générale dans la gestion
de ces sociétés, est à considérer comme dirigeant de fait.
Dans le cadre de l’instruction, des perquisitions ont été effectuées au siège des
différentes sociétés ainsi qu’auprès de bijouteries au Luxembourg et, moyennant
commissions rogatoires internationales, à l’étranger.
Suite aux premières perquisitions et à des articles parus dans la presse au sujet d’une
instruction judiciaire impliquant A, différentes banques ont fait des déclarations de
soupçon à la Cellule de Renseignements Financiers auxquelles étaient joints notamment
des relevés bancaires des sociétés impliquées dans l’instruction.
Le 20 septembre 2011, une perquisition a été effectuée au domicile de A. Dans une
chambre forte située dans la maison, les enquêteurs ont saisi 643 montres de diverses
marques. Un relevé des montres saisies, accompagné d’une photo de chaque montre,
est annexé au rapport B40 (Annexe 01).
A la même date, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de X, époux de Y, la sœur
de A, et y ont saisi 16 montres (rapport B10).
Ils ont encore perquisitionné le domicile de Z, le père de A, et y ont saisi 14 montres
(rapport B40 – Annexe 03).
En regroupant les factures figurant dans la comptabilité auprès des différentes sociétés,
les données bancaires ainsi que les factures émises par les bijouteries, les enquêteurs
ont pu retracer l’acquisition de 842 montres par les différentes sociétés et il s’est avéré
que 206 montres n’avaient pas été retrouvées.
Lors de son audition du 3 mars 2015, A a reçu un relevé de ces montres et il s’est engagé
à effectuer des recherches à ce sujet.
Le 10 juin 2015, il a finalement présenté aux enquêteurs 186 montres supplémentaires.
Sur décision du Juge d’instruction, ces montres n’ont pas été saisies.
L’analyse des pièces comptables et des relevés bancaires des différentes sociétés a
permis aux enquêteurs de conclure que les sociétés ont acquis des montres pour une
valeur de 17.896.393 euros (somme totale des virements effectués aux différents
bijoutiers).
Cette somme n’ayant pas été autrement contestée, ni pendant l’instruction, ni à
l’audience, le Tribunal la retient comme établie.
La comptabilisation des achats de montres
A titre liminaire, il y a lieu de noter que les acquisitions de montres n’ont pas toujours
été réglées au moment de l’achat, mais ont été suivies, en général, par des factures
adressées à différentes sociétés du groupe A et que les paiements sont intervenus par
après. Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment de l’acquisition d’une montre,
il n’était pas toujours précisé à quelle société la facture devait être adressée.
Dans l’analyse des faits du présent dossier, le Tribunal se réfère ainsi toujours aux dates
auxquelles les différentes montres ont été payées par virement bancaire par l’une des
sociétés.
Tel qu’il ressort du contrôle fiscal auprès des sociétés SOC12, SOC11 et SOC10, ces
sociétés avaient comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans des comptes
« charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d’objets de
valeur pour une somme supérieure à 3 millions d’euros.
Bien que les montres aient été comptabilisées et déclarées aux autorités fiscales comme
des dépenses d’exploitation, à savoir des « cadeaux », elles ont pu être saisies, du moins
en grandes parties, lors des perquisitions au domicile de A.
Ce dernier a confirmé qu’il n’a jamais offert des montres à des tiers, mais qu’il s’est
limité à en faire cadeau à des membres de sa famille.
C’est ainsi à bon droit que les autorités fiscales ont procédé à un redressement fiscal et
ont considéré que le paiement des montres par les sociétés a été fait dans l’intérêt
personnel de A et qu’ils l’ont qualifié comme une distribution cachée de bénéfices.
Il y a lieu de souligner encore que lors du redressement fiscal, en 2009, les impôts mis
en compte pour A à titre personnel n’ont pas été réglés directement par ce dernier, mais
qu’ils ont été réglés par les sociétés concernées et comptabilisés dans le compte courant
associé de A : ainsi ce compte a été débité le 31 décembre 2009 auprès de la société
SOC10 de 289.384,63 euros et auprès de la société SOC12 de 191.820,33 euros. De
même, il a été débité le 31 décembre 2010 de 192.665,57 euros auprès de la société
SOC10 (anciennement SOC11).
Suite à ce contrôle fiscal de 2009, les paiements des montres n’ont plus été
comptabilisés par les différentes sociétés comme des charges d’exploitation, mais ils
ont été inscrits au débit du compte courant associé de A (à l’exception des acquisitions
par la société SOC18, cf. ci-dessous).
Il est enfin constant en cause que les différents comptes courants associé débiteurs ont
généré des intérêts à charge de A, intérêts qui ont également été capitalisés.
Quant à l’acquisition des montres par la société SOC18, actuellement SOC18+
La société SOC18a initialement été créée en tant que société « holding 29 ». Elle a, suite
à un changement législatif, été transformée le 29 décembre 2010 en société de gestion
de patrimoine familial SPF.
Conformément à la loi du 11 mai 2007 et aux termes des statuts modifiés de la société
SOC18+, celle-ci a l’objet social suivant :
« La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation
d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), à l’exclusion de
toute activité commerciale.
Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d’entendre :
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. ».
Sur base des pièces du dossier répressif, le Tribunal retient que la société SOC18a
acquis, entre 2006 et 2009, 319 montres pour un prix total de 6.973.088,11 euros, soit
directement auprès de fournisseurs, soit auprès des sociétés SOC23, SOC14 et SOC15,
ces dernières ayant originairement acquis les montres auprès des fournisseurs.
Ces montres n’ont pas été inscrites en charges, ni en compte courant associé, mais elles
figurent au bilan de la société SOC18en tant que « autres valeurs mobilières ». A noter
que ni le bilan, ni ses annexes ne précisent cependant qu’il s’agit de montres.
Ce poste a été repris dans le bilan de la société SOC18+ après le changement de sa
forme juridique.
Il est encore à préciser que ces 319 montres font partie des montres saisies dans la
chambre forte de A et que lors de la perquisition, A n’a à aucun moment indiqué aux
enquêteurs que certaines montres « appartenaient » à SOC18+ et que ces montres n’ont
pas été rangées à part ou annotées afin de pouvoir être attribuées à la société SOC18+.
Au contraire, elles ont été saisies, ensemble les autres montres.
Il convient de souligner finalement que A n’a, ni lors de ses auditions par la Police, ni
lors de son interrogatoire en 2006 par le Juge d’Instruction, précisé que certaines
montres appartiendraient à la société SOC18+.
Quant à SOC22
Il ressort d’un mémorandum fiscal que la structure des sociétés a été modifiée suite au
changement de la nature juridique de SOC18 en SPF.
Alors que le mémorandum est daté au 14 décembre 2011, les opérations sont effectives
à partir du 31 décembre 2010.
Le Tribunal se réfère aux détails de ce mémorandum qui est annexé au rapport B40.
Quant aux comptes courants associé débiteurs de A auprès des différentes sociétés
commerciales et de SOC18, il ressort de ce mémorandum que A avait des comptes
courants associé débiteurs de 7.732.905,27 euros auprès différentes sociétés
commerciales et de 7.899.514,94 euros auprès de SOC18+.
A la date du 31 décembre 2010, les différentes sociétés ont cédé leurs créances
respectives envers A à SOC22, au prix de la créance inscrite dans leurs bilans respectifs.
Afin de permettre à SOC22 de régler les prix de cession, les différentes sociétés
commerciales ont accordé à SOC22 un prêt remboursable sur 10 ans, portant intérêt à
4,4%.
La dette de SOC22 envers SOC18+ a été remboursée par un emprunt obligataire
convertible en actions. Ces obligations portent intérêt à 3,4%, intérêts qui sont
capitalisés.
SOC22 a finalement accordé à A, suite au transfert des créances, un emprunt pour une
durée de 10 ans. Pendant ces 10 ans, aucun paiement ne devait intervenir, le principal
et les intérêts capitalisés de 4,65% étant payables à l’échéance des 10 ans, sauf
renouvellement du prêt pour une nouvelle période de 10 ans.
Il découle des développements qui précèdent que la dette de A envers les sociétés
commerciales et la société SOC18, de l’ordre de 15 millions d’euros, a été simplement
remplacée par une dette envers SOC22, remboursable à terme, avec les intérêts
capitalisés, sauf renouvellement.
A l’audience, les parties n’ont pas fait état d’un quelconque remboursement à
l’échéance de 2020.
Le Tribunal en conclut que ses dettes inscrites originairement dans les comptes courants
associé débiteurs auprès des sociétés commerciales et de SOC18 ont été « liquidées »
par de nouvelles dettes auprès de SOC22, mais que A, jusqu’au jour de l’audience, n’a
rien remboursé avec des fonds privés, ni le capital, ni les intérêts.
Les déclarations des différents témoins
Le Tribunal ne reprend pas en détail les déclarations des différents bijoutiers qui, en
résumé, ont confirmé que A était un client-collectionneur de montres qui a réglé les
montres par des paiements par virement sur base de factures adressées à ses différentes
sociétés.
Le témoin T3de la fiduciaire SOC24 a confirmé que la structure à Hongkong a été mise
en place suite au changement législatif intervenu au Luxembourg au niveau des sociétés
Holding 29.
Il a encore confirmé que les créances des sociétés commerciales et de SOC18ont été
transférées à SOC22 et que celle-ci détient désormais une créance de 19.600.000 euros
sur les associés, à savoir A et son père Z.
Il a encore rajouté : « Pour certaines sociétés du groupe A nous avons suggéré
antérieurement à notre client le remboursement des prélèvements effectués par
l’associé concernant des acquisitions qui ne correspondent pas à des frais
professionnels. »
Quant à l’acquisition des montres par SOC18, il a expliqué que c’est la fiduciaire qui a
suggéré de refacturer les montres acquises par les sociétés SOC14, SOC15 et SOC23
« pour la raison que la détention de ces objets n’était pas l’objet principal de l’activité
des sociétés ».
A l’audience, les enquêteurs ont repris sous la foi du serment les constations policières.
Le témoin T1 a encore précisé que lors de la perquisition de la chambre forte de A, les
montres étaient déposées dans des tiroirs, sans être annotées ou spécialement rangées.
Des boîtes auraient été retrouvées par terre, quelques-unes avec des certificats.
Au vu de la multitude de montres et vu que les factures ne renseignaient pas toujours
de manière précise le modèle et le numéro de série des différentes montres, une mise en
correspondance des montres avec les factures y afférentes aurait été impossible.
Le témoin T2 a retracé l’aspect financier des acquisitions de montres par les différentes
sociétés du groupe A.
Les déclarations du prévenu
Audition du 3 mars 2015
Lors de sa première audition par les enquêteurs, A a confirmé qu’il est un collectionneur
de montres et qu’il a acquis un grand nombre de montres auprès de plusieurs
fournisseurs au Luxembourg et à l’étranger.
Ainsi il n’a notamment pas contesté l’acquisition entre 2004 et 2011 de montres pour
un total de 5.605.757 euros auprès de FLORIS ... à Porto Cervo en Sardaigne, pour un
montant de 859.493 euros auprès de STEDILE à Madonna di Campiglio, pour
1.443.887 euros auprès de ... à Paris, pour 474.951 euros auprès de ... à Knokke-Heist,
pour 2.657.113 euros auprès de ... à Knokke-Heist et pour 1.754.441 euros auprès de ...
& SOHN à Düsseldorf.
Le prévenu a expliqué que les montres ont en général été payées par virement bancaire.
Questionné sur la raison de l’achat des montres par les différentes sociétés, A a
répondu : « Une des causes principales est le remboursement de TVA. Une autre raison
consiste dans le fait que les membres de la famille sont les actionnaires uniques,
respectivement les bénéficiaires économiques. »
Il a précisé qu’il a acheté des montres pour faire des cadeaux, mais uniquement dans un
contexte familial.
Entendu sur la comptabilisation des montres dans les bilans et comptes de profits et
pertes des différentes sociétés, A a expliqué qu’il n’a jamais contrôlé la comptabilité.
A a finalement déclaré que la société SOC22, dont lui et son père sont les bénéficiaires
économiques, a été créée suite à la loi sur l’abolition des sociétés Holding 29 et « afin
de mettre de l’ordre dans la structure familiale ». Cette restructuration aurait
commencé 2 ans avant le mémorandum du 14 décembre 2011 établi par la fiduciaire
SOC24.
Il n’a pas pris position plus en détail sur les différentes opérations de comptabilisation
et de restructuration, arguant qu’il n’a pas assisté aux réunions avec la fiduciaire
SOC24.
Audition du 27 avril 2015
Lors d’une brève deuxième audition, A a annoncé aux enquêteurs qu’il avait su retracer
la majorité des 206 montres non saisies et qu’il était prêt à les leurs « présenter, à son
domicile, afin d’établir un inventaire physique ».
Interrogatoire du 20 mai 2016
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction, A a déclaré que sa famille, à savoir
son grand-père et son père, ont collectionné depuis toujours des montres. Il se décrit lui-
même comme « grand collectionneur » de montres de valeur : « l’achat d’une montre
était un placement de mon argent. Il s’agit d’un véritable investissement ».
Il aurait fait ses achats selon un plan bien structuré et aurait choisi ses fournisseurs
d’après quelques critères, notamment en fonction des marques dans leur portefeuille,
mais également en fonction du prix.
Il a rajouté : « Je peux vous dire que je n’ai jamais vendu une seule de mes montres que
j’ai achetées auprès de mes fournisseurs. Il est vrai que je les ai offertes à des membres
de ma famille. »
Lors de ses déplacements auprès des bijoutiers, on lui aurait présenté un certain nombre
de montres et il aurait fait son choix. Quant au paiement des montres : « Le paiement
des montres n’a pas été réglé sur place. Il est vrai que j’aurais pu régler sur place le
paiement par mes cartes visa, master… Je vous explique que le paiement a effectivement
eu lieu par les sociétés appartenant à la famille ».
Dans un souci de clarté, il y a lieu de reprendre in extenso les (seules) déclarations du
prévenu quant à l’acquisition, le paiement et le traitement comptable des montres :
« En tant que personne privée achetant une montre je n’aurais pas pu toucher une
remise (grand compte) de la part du fournisseur qui pouvait, dans certains cas,
avoisiner 20 à 30%. Il fallait donc, afin que je puisse toucher cette remise, que l’achat
se fasse par le biais des sociétés appartenant à la famille. Il est clair qu’un fournisseur,
en accordant une remise aussi importante, a pris contact avec la maison mère
respectivement le fabricant, pour avoir une aide de la part du fabricant envers le client
final. (…)
Il y a aussi un aspect TVA qui n’est pas négligeable et que je tiens à vous expliquer.
Pour toucher une telle remise il fallait être assujetti à la TVA. Je donne un exemple
d’un achat auprès d’un fournisseur italien. Si je me rappelle bien la TVA était de 20%
sur les produits de luxe en Italie. Au Luxembourg la TVA était aux alentours de 15% si
je me rappelle bien.
En tant qu’acheteur final personne privée et donc non assujetti à la TVA, la TVA entre
dans les caisses du fisc italien, à savoir les 20%. Si par contre la société qui est
assujettie à la TVA l’achète, le paiement de la TVA sera dû au Luxembourg, donc dans
le pays destinataire de l’achat et ce à hauteur de 15%. Vous comprenez bien que j’ai
opté pour cette deuxième solution. Donc sur les achats que j’ai payés en Italie par ce
biais, la TVA de 15% est entrée dans les caisses de l’Etat luxembourgeois. Ces montants
ont été introduits y compris la TVA de 15% dans les comptes courants associés des
sociétés au Luxembourg. Cette stratégie d’achat avait été mis en place ensemble avec
ma fiduciaire Inter-Fiduciaire.
Pour ce qui concerne la problématique autour du compte courant associé, je vous dis
que les comptes courants associés de sociétés étaient rémunérés à 5%. Pour moi les
intérêts ont été mis en compte.
Il était clair pour moi qu’il fallait rembourser l’argent aux sociétés appartenant à la
famille.
Tout d’abord en ce qui concerne l’origine des fonds qui devraient servir à rembourser
l’argent. Je vous indique que c’est par le biais de la réalisation des projets immobiliers
par lesquels sont réalisés les bénéfices et qui de facto donnent la possibilité de
distribuer un dividende qui servira à l’apurement des comptes courants. »
3)
Quant à la prescription
Les mandataires du prévenu ont conclu à l’audience à la prescription des faits qui lui
sont reprochés entre 2004 et le 20 décembre 2007, à savoir des paiements de montres
qui ont précédé de plus de trois ans le réquisitoire d’ouverture d’une instruction du
Procureur d’Etat du 20 décembre 2010.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout
état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900,
P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code de procédure
pénale, dans leur version avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit
se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans
cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Les articles 637 et 638 du code de procédure pénale ont été modifiés une première fois
suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de
la prescription de l’action publique pour les délits de 3 à 5 ans. L’article 34 de cette loi
prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable
qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y
mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012
relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de
la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises
avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas
acquise.»
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3/5 ans à compter du jour où le délit fut commis,
l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce
délai de 3/5 ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une
nouvelle période triennale ou quinquennale pendant laquelle le délit ou crime peut être
poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir
tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou
lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction,
cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les
coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre
eux.
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les
infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte
émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves,
ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de
traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure
pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque
tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité
qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte
doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas.
25, p. 226).
En l’espèce, le réquisitoire d’ouverture d’une instruction du Procureur d’Etat du 20
décembre 2010 est à qualifier de premier acte interruptif du délai de prescription. Dans
la suite de l’instruction, les actes d’instruction se sont suivis de manière répétée de sorte
que le délai de prescription a été régulièrement interrompu.
Les faits pour lesquels le point de départ du délai de prescription est ainsi situé avant le
20 décembre 2007 sont dès lors prescrits, le délai de prescription applicable à ceux-ci
étant de 3 ans.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’audience que les faits antérieurs au 20
décembre 2007 ne seraient pas prescrits en arguant que l’abus de biens sociaux serait
une infraction clandestine pour laquelle le point de départ du délai de prescription serait
retardé « jusqu’au moment où l’infraction serait constatée ou pouvait l’être
objectivement ».
Il a encore conclu que l’abus de biens sociaux reproché au prévenu serait à qualifier
d’infraction collective, les acquisitions de montres ayant toujours suivi le même schéma
et la même conception et ayant poursuivi le même but de sorte qu’aucun fait ne serait
prescrit.
Les mandataires de A ont cependant argué que l’abus de biens sociaux serait une
infraction instantanée et que le délai de prescription courrait « sauf dissimulation à
partir de la présentation des comptes annuels où les dépenses litigieuses sont mises
indûment à la charge de la société » [page 19 des conclusions écrites de la défense].
Quant au moyen de l’infraction collective
Il convient de ne pas confondre les infractions continues ou permanentes et les
infractions continuées (ou collectives) avec des infractions instantanées réitérées qui
consistent en la répétition d’infractions identiques mais juridiquement distinctes les
unes des autres. La qualification d’infraction continuée peut être retenue chaque fois
qu’une opération délictueuse unique entraîne une répétition d’actes d’exécution (Droit
pénal général, Frédéric DESPORTES et Françis LE GUNEHEC, 12e édition, p.405).
Il est admis en doctrine depuis longtemps que la violation répétée de la même
disposition pénale et se rattachant à une même entreprise criminelle n'en doit pas moins,
même si les faits envisagés isolément réunissent tous les éléments d'infractions
instantanées, être considérée comme formant un tout (Revue de Science Criminelle et
droit pénal comparé 1957 page 630).
Le délit continué ou répété exige la pluralité d'actions, l'unité et l'identité de droit violé
et enfin l'unité de résolution et de but chez l'agent (Vidal et Magnol Tome I no 79-1).
C'est cette permanence du dessein criminel dont procède une série de délits instantanés
qui aurait pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu'ils
seront l'objet d'une prescription commune dont le point de départ sera fixé à la date où
le dernier d'entre eux aura été commis.
C'est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l'unité de dessein
criminel, la constatation que dans l'esprit de l'agent les faits constituaient la réalisation
d'un plan concerté, qui a déterminé la doctrine à avoir recours à la notion d'infraction
continuée, ou encore infraction collective, à ne pas confondre avec l'infraction continue
(Cour, 25 novembre 2014, n°508/14 V).
Les délits reprochés à A, à savoir l’acquisition et la détention de montres avec des fonds
de différentes sociétés dont il est le bénéficiaire économique, sur plusieurs années,
constituent des infractions instantanées consommées lors de chaque achat. En agissant
de la sorte, A a pu être animé par un même mobile, mais l’identité de mobile n’entraîne
pas comme conséquence une identité de dessein criminel.
Les différents faits reprochés à A ne sont partant pas à qualifier d’infraction collective.
Quant au point de départ du délai de prescription
L’abus de biens sociaux est une infraction instantanée et le point de départ du délai de
prescription est à fixer dans le cas d’espèce au jour du dépôt au Registre de Commerce
et des Sociétés Luxembourg (ci-après « RCSL », et dénommé actuellement
Luxembourg Business Registers LBR) des bilans et comptes de profits et pertes de
l’exercice dans lequel l’usage illicite des fonds sociaux a été effectué.
En effet, les sociétés en question font toutes partie du même groupe de sociétés
appartenant à une même famille, la famille A, et ayant majoritairement pour associés et
dirigeants A, son père et son épouse.
Ce n’est partant qu’à partir de la date où les bilans et comptes de profits et pertes sont
déposés au RCSL que l’exercice de l’action publique ne devienne possible.
La jurisprudence luxembourgeoise, faisant sienne la jurisprudence ainsi que la doctrine
française, retient que les délits d’abus de biens sociaux, comme les délits d’abus de
confiance dont ils sont dérivés, sont des délits astucieux, souvent clandestins et donc
consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des fausses factures,
rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les
coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs
agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne
soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la
prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (Cass.
crim. Fr. 10 août 1981, Bull. crim. n°244 ; Cour, 9 décembre 2003, n°370/03 ; Cour 16
mai 2007, n°253/07).
La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription
doit être fixé au jour où le délit est apparu « et a pu être constaté dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique ».
La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de
dissimulation ; la sauvegarde de l’action publique est préservée en cas de clandestinité
de l’infraction.
Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de
départ du délai de prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si
l’on préfère, au jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à un
allongement considérable du temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-
il qu’il y ait dissimulation, concept laissé à la libre appréciation des juges du fond,
pourvu qu’ils motivent leur décision de manière cohérente, c’est-à-dire réelle, non
contradictoire, et non hypothétique, et toute contradiction ou insuffisance exposera
logiquement leur décision à la censure. [Jurisclasseur Sociétés fasc. 85 numéro 98]
En l’espèce, le Tribunal doit constater que dans un premier temps, dans les années 2004
à 2006, les différentes acquisitions de montres ont en général été comptabilisées dans
des comptes « charges » de différentes sociétés et ne sont ainsi pas apparues dans les
bilans des sociétés.
Seul un contrôle fiscal approfondi par les services fiscaux compétents de toutes les
factures comptabilisées a permis de mettre en évidence cette irrégularité flagrante (et a
conduit à un redressement fiscal).
Cette manière de procéder, contraire aux normes comptables en vigueur, est à
considérer comme acte de dissimulation.
De plus, il faut relever qu’il ressort du dossier répressif que les bilans des sociétés ont
été publiés dans leur version abrégée, faisant certes état de « créances » dans l’actif de
la société, mais ne mentionnant pas les comptes courants débiteurs de l’associé, ni dans
le bilan, ni dans les annexes.
Une présentation en version abrégée des bilans rend impossible tout contrôle externe,
notamment de la part du Ministère Public, sur base des seules pièces comptables
publiées au RCSL.
Aux termes de l’article 65(1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (version antérieure
à la loi du 23 mars 2007) concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres
dispositions légales, « outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent
chapitre, l’annexe comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon
lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le
compte de profits et pertes: (…)
13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes
d'administration ou de surveillance avec indication du taux d'intérêt, des conditions
essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris
pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être
données de façon globale pour chaque catégorie. »
En l’espèce, les dettes de A envers les différentes sociétés ne sont pas reprises dans les
annexes aux bilans publiées au RCSL.
Cette présentation abrégée et incomplète des comptes annuels et de leur annexe est
partant également à caractériser comme acte de dissimulation.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que le prévenu, en sa
qualité de dirigeant de droit et de bénéficiaire économique des différentes sociétés, a
fait usage d’artifices pour dissimuler les faits qui lui sont actuellement reprochés.
Conformément à la jurisprudence constante en cause, il échet dès lors de retarder le
point de départ du délai de prescription à une date à déterminer in concreto pour chacune
des sociétés concernées.
Application aux différentes sociétés concernées
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que tous les faits d’abus de biens sociaux libellés
par le Ministère Public et se rapportant à des paiements effectués après le 1er janvier
2007 sont comptabilisés dans les bilans des exercices 2007 et suivants.
Ces bilans, clôturés au plus tôt le 31 décembre 2007, respectivement dans les années
suivantes, ont été déposés à partir de 2008 au RCSL.
Le point de départ du délai de prescription relatif à ces faits se situe partant après le 20
décembre 2007 et ils ne sont dès lors pas prescrits.
Il s’agit finalement d’analyser en détail une éventuelle prescription des paiements
effectués avant le 1er janvier 2007.
a)
Société SOC1
Les paiements en relation avec la société SOC1 ont eu lieu en 2009 et 2010 et ne sont
ainsi pas prescrits.
b)
Société SOC4
Les différents paiements libellés par le Ministère Public pour les exercices 2004 à 2006
n’apparaissent pas en tant que tels dans les bilans déposés entre décembre 2005 et
octobre 2007 au RCSL comme dette de A envers la société.
La société SOC4 n’a par ailleurs pas fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les années
2004 à 2006 de sorte que les faits n’auraient pas non plus pu apparaître dans ce contexte.
Il y a partant lieu de conclure que ces paiements ont été dissimulés lors de la présentation
des bilans et qu’ils ne sont partant pas prescrits au jour de l’ouverture de l’instruction
judiciaire.
c)
Société SOC7
Le bilan relatif à l’exercice 2006 n’a été déposé au RCSL qu’en 2010.
Le paiement litigieux du 18 décembre 2006, tout comme les paiements des exercices
2007 à 2011, ne sont partant pas prescrits.
d)
Société SOC8
Les faits se rapportent aux exercices 2007 et 2008 et ne sont pas prescrits.
e)
Société SOC9
Les faits se rapportent tous à l’exercice 2010 et ne sont pas prescrits.
f)
Société SOC10
Il est constant en cause que les dépenses auprès des différents joaillers entre 2004 et
2006 ont été comptabilisées dans des comptes « charges » et non pas au débit du compte
courant de A.
Une analyse des comptes sociaux déposés au RCSL (bilan de 2004 déposé en janvier
2007, bilan de 2005 déposé en février 2007 et bilan de 2006 déposé en février 2008)
n’aurait partant pas permis de déceler un éventuel abus de biens sociaux, les dépenses
litigieuses étant dissimulées dans des comptes « charges ».
Ce n’est que suite au contrôle fiscal de mars 2009 que les dépenses ont été
comptabilisées dans le compte courant associé de A.
A noter que c’est ce contrôle fiscal a provoqué une dénonciation de la part de l’ACD au
Procureur d’Etat et qui a engendré l’ouverture de l’instruction judiciaire en 2010.
Il n’y a partant pas non plus prescription de ces faits.
g)
Société SOC12
Les dépenses litigieuses des exercices 2004 à 2006 ont, de même, été comptabilisées
dans des comptes charges et la société a également fait l’objet du contrôle fiscal de mars
2009.
Le Tribunal se réfère aux développements ci-dessus sub f) pour conclure que les faits
ne sont pas non plus prescrits.
h)
Société SOC13
Toutes les dépenses libellées par le Ministère Public ont été effectuées après janvier
2007 et ne sont ainsi pas prescrites.
i)
Société SOC17
Les bilans des années 2005 et 2006 n’ont été déposés qu’en 2008, respectivement en
2010.
Aucun des faits libellés par le Ministère Public n’est partant prescrit.
j)
Société SOC19
Tous les faits libellés par le Ministère Public ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne
sont dès lors pas prescrits.
k)
Société SOC2
Le Ministère Public reproche au prévenu une multitude d’abus de biens sociaux commis
entre 2004 et 2011.
Les bilans à partir de l’exercice 2005 ont tous été déposés après le 20 décembre 2007 et
les faits libellés pour les années 2005 à 2011 ne sont partant pas prescrits.
Quant aux faits litigieux de l’exercice 2004 : Des dépenses de 98.960,06 euros ont été
qualifiés d’abus de biens sociaux par le Ministère Public.
Ces dépenses n’ont pas pu être analysées en détail par les enquêteurs vu qu’ils n’ont pas
disposé de la comptabilité complète de la société et l’exercice 2004 n’a pas fait l’objet
d’un contrôle fiscal. De plus, le bilan et les comptes de profits et pertes n’ont été publiés
au RCSL que dans leur version abrégée et incomplète, l’annexe ne précisant pas
l’existence des dettes de A.
Le Tribunal en conclut que le prévenu a ainsi dissimulé les dépenses et que les faits ne
sont partant pas prescrits.
l)
Société SOC18, respectivement SPF
A l’exception d’un paiement en 2006, tous les autres ont été effectués plus tard et ne
sont ainsi pas prescrits.
Quant au paiement de 42.900 euros au profit de ... du 12 octobre 2006, il faut noter que
le bilan de l’année 2006, déposé en version abrégée au RCSL le 31 août 2007, ne
renseigne pas les comptes courants associés.
Le Tribunal en conclut que le paiement a été dissimulé et qu’il n’y a pas eu prescription.
m)
Société SOC3
Les bilans des exercices 2004 à 2006 ayant été déposés au RCSL en janvier 2008, il n’y
a pas non plus prescription par rapport aux faits en relation avec la société SOC3.
n)
Société SOC20
Les faits libellés par le Ministère Public concernent des paiements des années 2009 et
2010 qui ne sont pas prescrits.
o)
Société SOC21
A l’exception d’un paiement du 31 août 2004 de 6.725 euros au profit de ..., tous les
paiements litigieux ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne sont partant pas prescrits.
Le bilan, en version abrégée, de l’exercice 2004 a été déposé au RCSL en juillet 2006.
Ni le bilan, ni l’annexe ne font état d’un quelconque compte courant associé débiteur.
Le Tribunal en conclut que ce paiement a été dissimulé et qu’il n’est partant pas non
plus prescrit.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent sub a) à o), le Tribunal conclut
que les faits libellés à titre d’abus de biens sociaux par le Ministère Public ne sont
partant pas prescrits.
Les faits qualifiés de blanchiment-détention sub B) du réquisitoire de renvoi ne sont pas
non plus prescrits au moment de l’ouverture de l’instruction judiciaire, l’infraction de
blanchiment-détention étant une infraction continue.
4)
En droit
Quant à l’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915
sur les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a)
la qualité de dirigeant
b)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
c)
un usage contraire à l’intérêt social
d)
l’élément moral :
i. la recherche d’un intérêt personnel, et
ii. un usage conscient de mauvaise foi
En l’espèce, les éléments constitutifs sub a) et b) ne portent pas à discussion et ne sont
pas contestés : le prévenu est le dirigeant de droit, respectivement de fait, de chacune
des sociétés libellées dans la citation à prévenu et les biens en question ayant servi à
payer les montres sont des fonds appartenant aux sociétés, c’est-à-dire des biens
sociaux.
Quant à l’acte contraire à l’intérêt social (c) :
L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la
jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte
au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique
est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins
personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social
dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup
plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal
au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère
pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu
« un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des affaires, fascicule 50,
n°30).
« Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt
social, c'est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d'un gain
raisonnable ou même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses
intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il
expose l'actif à un risque de perte par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur.
En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif social est compromise. » (JCL responsabilité
pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31)
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à
l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ,
N° 245/10, du 1er juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils
ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière
occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à
établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11
janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996,
589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995,
p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en
tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors
que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de
mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu
de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de
rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ».
(TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)
Dans le cas d’espèces, il s’agit de distinguer trois situations :
i. les paiements de montres acquises à titre privé par A, mais inscrits dans des
comptes « charges » et déclarés ainsi aux administrations fiscales ;
ii. les paiements de montres acquises à titre privé par A, mais inscrits en fin
d’exercice en compte courant associé ;
iii. les acquisitions de montres par la société SOC18.
(i)
En l’espèce, il est établi que les acquisitions de montres entre 2004 et 2006 par
les sociétés SOC12, SOC11 et SOC10 ont été effectuées à titre privé par A. Ces montres
ne figurent pas dans les bilans des sociétés, mais les paiements ont été inscrits dans les
charges des différentes sociétés.
Les sociétés n’ont trouvé aucun intérêt dans l’acquisition de ces montres. Au contraire,
A a utilisé des fonds sociaux pour effectuer des acquisitions purement privées.
C’est également pour cette raison que l’ACD a qualifié ces paiements comme des
distributions cachées de bénéfices et les a imposés comme tels dans le chef du prévenu.
Le Tribunal en conclut que tous les paiements de montres faites par les différentes
sociétés et comptabilisées de manière définitive dans les comptes de profits et pertes
comme « charges » sont contraires à l’intérêt social de ces sociétés, les faits étant
consommés dès l’approbation des comptes.
(ii)
A partir du redressement fiscal de 2009, les différentes acquisitions de montres
par A, à titre privé, n’ont plus été comptabilisées dans les comptes « charges », mais
elles ont été inscrites en compte courant associé de A.
Il n’est pas contesté par A que, hormis les acquisitions de montres facturées, directement
ou indirectement, à la société SOC18(cf sub. iii), c’est lui qui est le propriétaire de ces
montres, et non pas les sociétés ayant procédé au paiement de ces montres.
Le prévenu explique néanmoins que ces acquisitions, comptabilisées dans son compte
courant associé, ne seraient pas contraires à l’intérêt social des sociétés, en avançant
plusieurs arguments :
1) La pratique des compte courants associé débiteurs serait reconnue par l’ACD ;
2) Les sociétés auraient fait des recettes d’intérêts ;
3) Elles n’auraient subi aucun risque.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif que la pratique des comptes courants
associé créditeurs et débiteurs est reconnue par les autorités fiscales luxembourgeoises.
Contrairement à la législation française, les comptes courants associé débiteurs ne sont
partant pas, ab initio, interdits.
C’est ainsi que même le nouveau plan comptable (tel qu’il ressort du Règlement grand-
ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé
à l’article 12 du code de commerce) prévoit les comptes 4212 (Créances dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à un an sur associés ou actionnaires) et 4222 (Créances
dont la durée résiduelle est supérieure à un an sur associés ou actionnaires).
Dans une note de Service L.I.R. n°164/1 du 9 juin 1993, la pratique des comptes
courants débiteurs a été précisée dans le contexte d’une distribution cachée de
bénéfices :
« Il est fréquent qu’un associé obtient de la part de la société de capitaux dans laquelle
il détient une participation, des sommes d’argent sous la dénomination de prêt que la
société reprend à l’actif de son bilan en tant que créance figurant à un compte courant
débiteur au nom de l’associé bénéficiaire de ladite allocation, qui selon le cas reste
unique ou se répète à des intervalles plus ou moins réguliers. Deux cas de figure – à
traitement fiscal différent – peuvent se présenter :
1. Les sommes d’argent allouées constituent un véritable prêt dans l’acceptation
propre du terme, identique ou du moins comparable aux opérations financières d’usage
entre tiers dans la vie économique courante. Cette situation est donnée du moment que
le prêt est à durée déterminée et que la société peut tabler de façon certaine sur un
remboursement du montant intégral du montant mis à disposition de son associé. Tel
est spécialement les cas, lorsqu’un contrat de prêt est conclu entre les deux parties dont
les stipulations prévoient un échéancier de remboursement qui sera respecté par
l’associé bénéficiaire. (…)
2. Les prélèvements d’argent par l’associé ne représentent que l’apparence d’un
emprunt sans que le bénéficiaire ne manifeste vraiment l’intention d’un quelconque
remboursement. Cet état des choses apparaît fréquemment au niveau des sociétés à
responsabilité limitée ou les associés, souvent liés par des relations familiales plus ou
moins étroites, s’identifient à tort à la société elle-même. De cet amalgame, parfois
inconscient, naissent et se développent de façon incontrôlée, voire chaotique, des
comptes courants débiteurs bravant toute réalité économique. En fait il s’agit
intégralement de distributions cachées de bénéfice tombant sous la coupe de l’article
164, alinéa 3 L.I.R. ».
Par une circulaire L.I.R. n°164/1 du 23 mars 1998, le taux d’intérêt à appliquer aux
comptes courants débiteurs a été fixé et les principes de la note de service du 9 juin
1993 ont été maintenus, « notamment en ce qui concerne les critères d’un compte
courant débiteur remboursable ».
Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a confirmé le
8 avril 2010 l’application d’un taux d’intérêt débiteur de 5% aux comptes courants
associés, tout en précisant : « il importe de clarifier la nature fiscale des comptes
courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires personnes physiques de collectivités
soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités. Ces comptes courants ne répondent
pas aux critères d’un crédit proprement dit mais sont comparables aux comptes
courants bancaires découverts ».
La jurisprudence luxembourgeoise a retenu dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cour,
396/20 X), que :
« Finalement le « compte-courant associé », dont se prévaut la défense, est une création
de la pratique, très répandue, qui constitue une source de financement extra-bancaire
de la société. En complément à son apport, l’associé consent à la société des avances,
soit en lui versant des fonds, soit en laissant à la disposition de celle-ci des sommes qui
lui sont dues, mais qu’il renonce temporairement à percevoir. Les sommes ainsi prêtées
sont inscrites sur des comptes ouverts au nom de l’associé dans les livres sociaux. A
l’instar de tout prêt, c’est un moyen de financer la société, mais plus simple que le
recours à un prêt bancaire, généralement soumis à des conditions de garantie de
remboursement importantes, comme la fourniture d’un gage ou la présentation d’une
caution solidaire.
En droit luxembourgeois, la pratique du « compte-courant associé » est dès lors un
moyen de financer la société et le dirigeant ne peut pas utiliser son entreprise comme
une banque à son usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt
nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte-courant, suffit dès lors à
caractériser le délit.
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa
finalité de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui
finance son associé. »
Si au Luxembourg, aucun texte de loi spécial n’interdit formellement la pratique des
comptes courants associé débiteurs, cette pratique pourra néanmoins tomber dans
certaines conditions sous l’incrimination générale d’abus de biens sociaux.
En effet, quand bien même le plan comptable prévoit explicitement les prêts accordés
par une société à ses associés, il n’en demeure pas moins qu’un dirigeant de société, en
même temps associé/actionnaire de celle-ci, est susceptible de commettre un abus de
biens sociaux tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés
commerciales en profitant lui-même d’un compte courant associé débiteur.
C’est ainsi que l’ACD a également limité cette pratique à des conditions très précises
sous peine de requalifier un compte courant associé débiteur en distribution cachée de
bénéfices.
En l’espèce, plusieurs considérations s’imposent :
- Aucune des sociétés visées par le réquisitoire de renvoi du Ministère Public n’est
active dans le domaine de l’horlogerie et les acquisitions de montres de luxe
n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet social de ces sociétés ;
- L’objet des sociétés luxembourgeoises n’englobe pas non plus l’attribution de
prêts d’argent à des tiers, ni a fortiori à leur associé-dirigeant ;
- Aucun plan de remboursement des dettes de A auprès des sociétés n’était prévu
– au contraire, ce dernier n’a procédé à aucun remboursement depuis la date des
faits jusqu’à ce jour, à savoir depuis plus de 10 ans ;
- Des intérêts ont certes été calculés sur les comptes courants associé débiteurs,
mais ils ont été capitalisés et les sociétés n’ont pas bénéficié de rentrées d’argent ;
- Suite à la création de SOC22, les créances des sociétés luxembourgeoises envers
A ont été transférées à Hongkong et les sociétés luxembourgeoises ont désormais
une créance sur SOC22. Les conclusions de A (point 91 de la note de plaidoiries)
qu’il y ait eu « remboursement » des comptes courants associé débiteurs sont
ainsi trompeuses et erronées ;
- A fait encore plaider qu’en comptabilisant les dépenses dans son compte courant
associé, la « valeur du patrimoine des sociétés n’aurait pas changé », mais qu’il
y avait simplement « une modification dans la composition du patrimoine ».
Cette constatation est certes correcte d’un point de vue purement comptable,
mais force est de constater qu’en payant des acquisitions privées de leur
dirigeant, les sociétés ont « remplacé » de l’argent liquide et disponible par une
créance envers leur dirigeant, créance non liquide et susceptible de ne pas être
recouvrable.
Le but d’une société, et partant l’intérêt social, c’est de générer un bénéfice en
engageant les fonds sociaux dans l’accomplissement de l’objet social et en limitant les
risques.
En l’espèce, les sociétés luxembourgeoises doivent supporter le risque d’une
déconfiture de leur débiteur, initialement A, puis la société SOC22, en dehors des
activités liées à leur objet social.
La perception éventuelle d’intérêts et d’un remboursement potentiel des fonds prêtés,
dans le futur et à une date incertaine, ne saurait justifier l’intérêt des sociétés à accorder
un crédit à A et à engager des fonds conséquents.
Le Tribunal en conclut que l’intérêt social des sociétés a été violé par les paiements
d’acquisitions purement privées de leur dirigeant A, quand bien même ces paiements
aient été compensées dans la comptabilité par des inscriptions en compte courant
associé débiteur.
(iii)
En dernier lieu, il s’agit d’analyser les acquisitions de montres par SOC18
HOLDING.
Il est constant en cause que la société SOC18 a acquis 319 montres entre 2007 et 2009,
soit directement auprès de fournisseurs, soit en les rachetant auprès des sociétés SOC14,
SOC15 et SOC23, pour un montant total de 6.973.088,11 euros (tel qu’il ressort du
rapport B41).
A l’audience, A a fait plaider que ces montres sont encore inscrites à ce jour à l’actif de
la société SOC18+ en tant que « autres valeurs mobilières ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société
de gestion de patrimoine familial, « Pour l’application de la présente loi, est considérée
comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société :
-
qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société
anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative
organisée sous forme d’une société anonyme, et
-
dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation
d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute
activité commerciale, et
-
qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la
présente loi, et
-
dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de
la présente loi. »
L’article 2 de cette loi prévoit que « Par actifs financiers au sens de la présente loi, il
convient d’entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur
les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce
soit détenus en compte. »
La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière définit finalement le terme
« instruments financiers » comme suit :
« l’acception la plus large du terme, et notamment :
a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les
autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d’organismes de
placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de
dépôt, bons de caisse et les effets de commerce ;
b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par
voie de souscription, d’achat ou d’échange ;
c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces
(à l’exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché
monétaire ;
d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières ;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des
matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises,
à d’autres biens ou risques ;
f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur
ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés
ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou
nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est
applicable. »
La détention de biens mobiliers et immobiliers, quand-bien même que la détention
corresponde à un investissement à long terme, ne fait pas partie de l’objet social d’une
SPF.
L’acquisition et la détention de montres ne sont dès lors pas compatibles avec l’objet
social d’une SPF.
« La conformité à l'objet social tient uniquement à la nature de l'acte, tandis que la
conformité à l'intérêt social dépend de l'utilité de l'acte et de son opportunité au regard
de la société et de ses membres. Il en découle qu'une opération, tout en étant détachée
de l'activité de l'entreprise ou même contraire à l'objet social, telle que la commission
d'une infraction, peut lui être profitable et par conséquent ne pas être contraire à
l'intérêt social (Cass. crim., 2 déc. 1991, n° 90-87.563 : JurisData n° 1991-004012 ; Dr.
pén. 1992, comm. 101, obs. J.-H. Robert) » [JCL, responsabilité pénale des dirigeants
sociaux, fascicule 1060, n°31]
La simple non-conformité à l’objet social n’entraîne partant pas ipso facto une
contrariété à l’intérêt social.
Il y a lieu de constater que les montres ont, dans leur grande majorité, été acquises en
premier lieu par les sociétés SOC23, SOC14 et SOC15, puis refacturées à leur valeur
comptable à la société SOC18.
Cette dernière est partant à considérer comme propriétaire des montres, quand bien
même elles aient été confiées à A pour être stockées dans sa chambre forte, ce dernier
étant à considérer comme tiers détenteur.
En maintenant les montres à l’actif de son bilan, la société SOC18, devenue SOC18+,
n’a subi aucun appauvrissement direct du fait de l’acquisition des montres de sorte que
le Tribunal considère que la preuve d’un acte contraire à son intérêt social n’est pas
rapportée.
L’acquisition de montres inscrites au bilan de cette société ne saurait partant pas
constituer un abus de biens sociaux.
Quant à l’élément moral (d)
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert d’une part un dol spécial, la recherche
d’un intérêt personnel, et, d’autre part, un dol général, un agissement de mauvaise foi.
En l’espèce, la recherche d’un intérêt personnel dans le chef du prévenu ne saurait être
nié : il est, dès l’acquisition, devenu le propriétaire des montres payées au moyen des
fonds appartenant aux sociétés (à l’exception des montres inscrites, in fine, au bilan de
la société SOC18+).
Le dol spécial est ainsi à suffisance établi.
Quant à un éventuel dol général, le prévenu conteste toute mauvaise foi en son chef. Il
argue qu’il s’est fait conseiller tout au long de son engagement et que tant sa fiduciaire
que le commissaire aux comptes des sociétés auraient avalisé la comptabilité.
Cette affirmation est néanmoins contredite par le témoin T3de la fiduciaire SOC24 qui
a déclaré aux enquêteurs qu’ils ont conseillé à A de rembourser les soldes débiteurs de
ses comptes courants associé.
Lors des débats à l’audience, le prévenu s’est présenté en premier lieu comme un
homme d’affaires avéré, fort d’une importante expérience dans le métier et très fortuné.
Par la suite, il s’est retranché au contraire derrière les conseils de la fiduciaire et les
multiples contrôles fiscaux pour se déresponsabiliser des reproches formulés à son
encontre.
Cette présentation du prévenu n’emporte pas la conviction du Tribunal et est contraire
à la réalité.
A, qui prétend s'abriter derrière une prétendue ignorance en matière financière, possède
de l’avis du Tribunal une parfaite maîtrise des notions commerciales et financières de
base et a démontré ses compétences en construisant un groupe de sociétés dans le
domaine de l'immobilier et de la restauration (en ce sens : CA Aix-en-Provence,
31 janv. 2007, JurisData n° 2007-326373).
En tant qu’homme d’affaires chevronné au 21ième siècle, il ne peut ignorer qu’il y a lieu
de respecter une stricte séparation entre son patrimoine privé et le patrimoine des
différentes sociétés.
Son attitude a témoigné cependant du contraire et il l’a indiqué d’ailleurs lui-même lors
de son audition par les enquêteurs en date du 3 mars 2015, en répondant à la question
pourquoi il a acquis les montres à travers les sociétés : « Une autre raison consiste dans
le fait que les membres de la famille sont les actionnaires uniques, respectivement les
bénéficiaires économiques. ».
Le but recherché par le prévenu est très simple, et il l’a affirmé à d’itératives reprises :
acheter au meilleur prix possible des montres de collection – en sous-entendant : en
payant peu/pas de taxes et d’impôts.
Lors des plaidoiries, le prévenu a argué (point 99 de la note de plaidoiries) que les
sociétés auraient pu distribuer des dividendes.
Une telle distribution de dividendes aurait cependant engendré une imposition dans le
chef du prévenu et il aurait dû payer des impôts.
Or le prévenu était guidé par l’idée d’obtenir le meilleur prix – une imposition des
dividendes aurait rendu plus chère chaque montre, ce qu’il fallait, dans son esprit, éviter.
La preuve en est qu’il n’a même pas, à titre personnel, payé sa dette fiscale résultant du
redressement fiscal en 2009, après la requalification de l’achat des montres des années
2004 à 2006 en distribution cachée de bénéfices. Les impôts ont été réglés par les
différentes sociétés et comptabilisées en compte courant associé débiteur.
Le Tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que la mauvaise
foi du prévenu est à suffisance établie et qu’il est partant à retenir dans les liens de
l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne l’ensemble des acquisitions de
montres libellées par le Ministère Public, à l’exception des 319 montres reprises à l’actif
de la société SOC18, actuellement SOC18+.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche finalement sub. B) au prévenu le blanchiment-détention
des montres formant le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à
l’encontre du prévenu.
L'infraction de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1.3) du code pénal
requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-
1.1) du code pénal.
Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée
en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du
blanchiment.
En l'espèce, les montres litigieuses proviennent d’un abus de biens sociaux au détriment
des différentes sociétés reprises ci-dessus.
Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.3) dudit code, un acte
d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.
En l’espèce, A a acquis et détenu les montres litigieuses – et il les détient encore, en
partie, à la date de ce jour.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant
des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la
preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend
possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,
précises et ...antes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La
connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au
moment de la réalisation de l’infraction. (CSJ, 14 mai 2019, N° 173/19 V)
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du
18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal
des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70).
En l’espèce, A a été retenu comme auteur de l’infraction primaire de sorte qu’il avait,
ipso facto, connaissance de l’infraction d’origine.
L’élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de
l’origine délictueuse des montres, est établi dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des différents témoins à
l’audience, ensemble ses déclarations, le prévenu A est convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
« 1) dans les circonstances de temps reprises ci-après dans le tableau, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
d’avoir, en tant que dirigeant de droit, respectivement dirigeant de fait, fait des biens
de sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit/de fait des sociétés :
SOC1,
SOC4,
SOC7,
SOC8,
SOC9,
SOC10,
SOC11,
SOC12,
SOC13,
SOC17,
SOC2,
SOC19,
SOC3,
SOC20,
SOC21,
fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à
des fins personnelles, en procédant aux paiements suivants :
Nom de la société
Bénéficiaire
Date
du
paiement
Montant
SOC1
...
19/11/2009
5 730,00
SOC1
...
19/02/2010
3 025,00
SOC1
...
20/09/2010
6 800,00
SOC1 Total
15 555,00
SOC4
...
01/10/2004
1 910,00
SOC4
...
05/11/2004
35 200,35
SOC4
...
28/10/2005
36 569,58
SOC4
...
25/11/2005
9 500,00
SOC4
...
02/03/2006
6 450,00
SOC4
...
27/04/2006
2 475,00
SOC4
...
18/05/2006
11 255,00
SOC4
...
14/09/2006
11 031,00
SOC4
...
23/08/2006
77 549,58
SOC4
...
04/10/2006
6 525,10
SOC4
...
19/12/2006
47 000,00
SOC4
...
08/02/2007
50 000,00
SOC4
...
12/03/2007
3 625,00
SOC4
...
26/03/2007
80 049,58
SOC4
...
10/07/2007
50 000,00
SOC4
...
20/06/2007
23 375,00
SOC4
...
30/08/2007
62 549,58
SOC4
...
30/10/2007
85 049,58
SOC4
...
31/03/2008
217 405,00
SOC4
...
13/06/2008
17 000,00
SOC4
...
12/06/2008
100 049,58
SOC4
...
25/06/2008
5 810,00
SOC4
...
25/06/2008
5 359,00
SOC4
...
16/07/2008
265 185,92
SOC4
...
16/07/2008
16 190,00
SOC4
...
16/07/2008
33 000,00
SOC4
...
16/07/2008
6 000,00
SOC4
...
04/08/2008
55 049,58
SOC4
...
04/08/2008
16 500,00
SOC4
...
04/09/2008
250 679,17
SOC4
...
10/09/2008
11 000,00
SOC4
...
01/10/2008
43 500,00
SOC4
...
24/10/2008
60 949,58
SOC4
...
24/10/2008
90 989,58
SOC4
...
24/10/2008
164 599,16
SOC4
...
23/12/2008
130 099,16
SOC4
...
23/12/2008
100 049,58
SOC4
...
21/01/2009
15 430,00
SOC4
...
20/02/2009
125 939,20
SOC4
...
20/03/2009
382 307,92
SOC4
...
31/07/2009
15 458,33
SOC4
...
31/07/2009
19 000,00
SOC4
...
07/12/2009
28 350,00
SOC4
...
07/12/2009
67 049,58
SOC4
...
07/12/2009
68 049,58
SOC4
...
11/12/2009
53 119,58
SOC4 Total
2 964 233,85
SOC7
...
18/12/2006
37 098,00
SOC7
...
27/02/2007
3 625,00
SOC7
...
11/04/2007
25 000,00
SOC7
...
14/05/2007
19 965,00
SOC7
...
29/05/2007
15 000,00
SOC7
...
20/06/2007
23 375,00
SOC7
...
10/07/2007
100 000,00
SOC7
...
18/07/2007
19 000,00
SOC7
...
30/08/2007
62 500,00
SOC7
...
17/10/2007
14 120,00
SOC7
...
08/11/2007
21 500,00
SOC7
...
23/11/2007
38 350,00
SOC7
...
11/12/2007
65 550,00
SOC7
...
24/12/2007
29 990,00
SOC7
...
12/03/2008
5 850,00
SOC7
...
12/03/2008
5 406,00
SOC7
...
19/03/2008
3 570,00
SOC7
...
25/03/2008
12 000,00
SOC7
...
25/04/2008
16 605,00
SOC7
...
01/07/2010
6 130,00
SOC7
...
25/03/2011
8 000,00
SOC7
...
04/04/2011
4 360,00
SOC7 Total
536 994,00
SOC8
...
27/07/2007
10 000,00
SOC8
...
17/12/2008
3 978,00
SOC8
...
17/12/2008
3 685,50
SOC8 Total
17 663,50
SOC9
...
19/02/2010
1 815,30
SOC9
...
01/07/2010
14 631,30
SOC9
...
01/07/2010
10 800,30
ESCALUPSE S.A. Total
27 246,90
SOC10
...
06/08/2004
23 510,00
SOC10
...
30/11/2004
12 097,30
SOC10
...
06/01/2005
21 024,79
SOC10
...
22/03/2005
15 024,79
SOC10
...
09/09/2005
13 434,00
SOC10
...
21/12/2005
29 000,00
SOC10
...
21/12/2005
4 100,30
SOC10
...
09/06/2006
3 770,30
SOC10
...
05/09/2006
5 000,00
SOC10
...
27/07/2007
2 550,00
SOC10
...
27/07/2007
2 700,00
SOC10
...
05/08/2010
4 000,00
SOC10
...
05/08/2010
4 200,00
SOC10
...
05/08/2010
6 500,00
SOC10
...
05/08/2010
8 000,00
SOC10
...
10/08/2010
3 400,00
SOC10
...
10/08/2010
5 200,00
SOC10
...
10/08/2010
6 100,00
SOC10
...
20/09/2010
16 500,00
SOC10
...
28/12/2011
5 516,00
SOC10 Total
191 627,48
SOC12
...
24/02/2004
12 990,00
SOC12
...
28/07/2004
24 955,00
SOC12
...
06/08/2004
23 010,00
SOC12
...
18/10/2004
12 246,00
SOC12
...
30/11/2004
6 050,30
SOC12
...
17/12/2004
4 950,68
SOC12
...
30/03/2005
7 840,30
SOC12
...
26/05/2005
1 750,00
SOC12
...
15/07/2005
8 012,39
SOC12
...
21/12/2005
17 301,30
SOC12
...
09/06/2006
3 977,80
SOC12
...
05/09/2006
4 811,00
SOC12
...
13/10/2006
23 000,00
SOC12
...
27/07/2007
2 300,00
SOC12 Total
153 194,77
SOC13
...
29/05/2007
20 000,00
SOC13
...
10/07/2007
100 049,58
SOC13
...
10/09/2007
37 367,50
SOC13
...
12/12/2008
38 108,40
SOC13
...
02/06/2009
58 049,58
SOC13
...
17/06/2009
15 561,00
SOC13
...
14/07/2009
4 100,00
SOC13
...
19/02/2010
8 470,00
SOC13
...
20/05/2010
150 099,16
SOC13
...
02/06/2010
9 402,00
SOC13
...
02/06/2010
3 300,00
SOC13
...
01/07/2010
7 000,00
SOC13 Total
451 507,22
SOC17
...
18/05/2005
12 000,00
SOC17
...
23/09/2005
7 159,50
SOC17
...
23/09/2005
13 234,79
SOC17
...
02/12/2005
8 163,00
SOC17
...
02/03/2006
6 230,00
SOC17
...
24/05/2006
12 840,25
SOC17
...
28/07/2006
17 135,00
SOC17
...
27/07/2007
7 500,00
SOC17
...
12/06/2008
7 000,00
SOC17 Total
91 262,54
SOC19
...
19/10/2009
18 000,30
SOC19
...
18/11/2009
2 290,30
SOC19
...
26/02/2010
9 540,30
SOC19
...
22/02/2010
60 360,00
SOC19
...
01/04/2010
12 860,30
SOC19
...
14/09/2010
44 000,30
SOC19
...
18/11/2009
7 495,00
SOC19
...
01/04/2010
23 471,30
SOC19
...
17/03/2010
12 845,30
SOC19
...
19/10/2009
35 932,30
SOC19
...
26/02/2010
20 295,30
SOC19
...
01/04/2010
6 235,30
SOC19
...
17/09/2010
7 500,30
SOC19
...
19/10/2009
7 555,30
SOC19
...
26/02/2010
8 589,30
SOC19
...
01/04/2010
2 888,30
SOC19
...
26/02/2007
3 630,30
SOC19
...
02/06/2009
25 800,30
SOC19
...
26/11/2009
12 820,30
SOC19 Total
322 110,10
SOC2
...
01/04/2011
89 825,00
SOC2
...
20/07/2011
54 400,00
SOC2
...
09/05/2007
15 000,75
SOC2
...
05/02/2007
4 096,91
SOC2
...
28/03/2007
5 555,75
SOC2
...
24/04/2007
3 800,75
SOC2
...
23/08/2007
10 640,75
SOC2
...
06/11/2007
6 890,75
SOC2
...
10/07/2006
23 500,00
SOC2
...
25/07/2007
22 073,58
SOC2
...
01/10/2010
5 406,00
SOC2
...
06/04/2011
6 863,00
SOC2
...
10/06/2011
3 187,00
SOC2
...
14/09/2011
4 827,00
SOC2
...
10/10/2007
9 186,75
SOC2
...
24/12/2010
15 200,00
SOC2
...
23/03/2004
5 000,00
SOC2
...
14/06/2004
3 374,00
SOC2
...
26/08/2004
2 000,00
SOC2
...
30/08/2004
5 000,00
SOC2
...
24/05/2006
12 840,75
SOC2
...
05/09/2006
23 411,37
SOC2
...
16/11/2006
4 596,66
SOC2
...
16/11/2006
13 595,75
SOC2
...
31/07/2009
61 500,00
SOC2
...
24/08/2007
11 458,75
SOC2
...
24/12/2010
36 392,42
SOC2
...
01/08/2011
54 541,67
SOC2
...
26/03/2007
80 140,00
SOC2
...
10/07/2007
100 175,00
SOC2
...
05/10/2007
51 089,25
SOC2
...
27/02/2004
5 685,00
SOC2
...
26/07/2006
6 271,00
SOC2
...
21/07/2004
7 300,00
SOC2
...
06/09/2004
3 710,00
SOC2
...
30/03/2006
16 831,00
SOC2
...
09/06/2006
8 757,50
SOC2
...
09/06/2006
9 895,00
SOC2
...
31/07/2006
37 525,00
SOC2
...
09/01/2007
24 245,75
SOC2
...
05/03/2007
23 761,42
SOC2
...
29/11/2005
5 630,00
SOC2
...
02/03/2006
5 340,00
SOC2
...
04/05/2009
1 950,00
SOC2
...
01/10/2010
1 850,00
SOC2
...
26/08/2011
4 950,00
SOC2
...
14/11/2006
22 005,75
SOC2
...
18/12/2006
6 755,75
SOC2
...
23/09/2004
12 979,79
SOC2
...
19/12/2006
7 821,25
SOC2
...
18/06/2007
3 700,00
SOC2
...
22/04/2004
9 520,00
SOC2
...
23/09/2005
9 413,83
SOC2
...
05/01/2007
3 551,43
SOC2
...
18/06/2007
4 471,07
SOC2
...
15/05/2008
10 314,05
SOC2
...
26/05/2008
4 595,04
SOC2
...
05/12/2008
31 430,00
SOC2
...
04/05/2009
5 820,00
SOC2
...
22/09/2009
5 281,75
SOC2
...
05/11/2010
9 350,00
SOC2
...
06/01/2011
7 382,00
SOC2
...
11/02/2011
11 120,00
SOC2
...
06/04/2011
4 900,00
SOC2
...
07/07/2011
5 703,00
SOC2
...
15/07/2011
7 116,00
SOC2
...
18/03/2008
69 364,58
SOC2
...
03/08/2009
62 099,60
SOC2
...
29/07/2005
6 582,84
SOC2
...
11/09/2008
10 000,00
SOC2
...
23/09/2004
11 400,00
SOC2
...
03/10/2005
13 194,79
SOC2
...
08/11/2006
34 400,75
SOC2
...
27/08/2010
6 750,00
SOC2
...
19/12/2005
18 100,00
SOC2
...
19/12/2005
40 000,00
SOC2
...
25/10/2006
6 800,75
SOC2
...
22/04/2004
2 780,99
SOC2
...
29/09/2004
1 363,64
SOC2
...
09/02/2005
2 797,54
SOC2
...
19/12/2005
5 673,00
SOC2
...
18/12/2006
2 063,60
SOC2
...
11/11/2011
2 200,00
SOC2
...
21/10/2010
24 815,00
SOC2
...
02/03/2006
5 400,00
SOC2
...
19/04/2006
13 254,00
SOC2
...
09/06/2006
2 345,00
SOC2
...
05/09/2006
16 330,00
SOC2
...
25/10/2006
9 793,75
SOC2
...
27/11/2006
5 478,75
SOC2
...
12/03/2007
10 800,75
SOC2
...
13/11/2008
15 075,00
SOC2
...
04/10/2010
17 300,00
SOC2
...
14/10/2005
4 167,00
SOC2
...
30/10/2006
11 505,75
SOC2
...
10/09/2004
5 000,00
SOC2
...
02/03/2006
5 000,00
SOC2
...
29/06/2006
10 000,00
SOC2
...
08/09/2006
5 000,75
SOC2
...
09/11/2006
6 000,75
SOC2
...
08/03/2007
6 000,75
SOC2
...
27/07/2007
7 000,75
SOC2
...
31/08/2007
5 000,75
SOC2
...
11/03/2008
5 000,00
SOC2
...
01/07/2008
5 000,00
SOC2
...
05/08/2008
5 000,75
SOC2
...
16/01/2009
10 000,00
SOC2
...
03/08/2009
10 002,18
SOC2
...
15/09/2009
10 000,75
SOC2
...
20/06/2011
10 000,00
SOC2
...
25/10/2011
5 000,00
SOC2
...
23/09/2005
800,00
SOC2
...
19/12/2005
7 500,00
SOC2
...
19/12/2005
44 185,00
SOC2
...
11/10/2006
37 000,00
SOC2
...
19/12/2006
179 000,75
SOC2
...
17/12/2007
16 304,00
SOC2
...
19/04/2006
2 466,00
SOC2
...
09/06/2006
2 345,00
SOC2
...
05/09/2006
7 400,00
SOC2
...
05/03/2007
6 795,75
SOC2
...
05/09/2006
9 648,00
SOC2
...
31/10/2006
2 845,75
SOC2
...
05/03/2007
12 091,75
SOC2
...
25/10/2005
6 400,00
SOC2
...
05/12/2005
37 549,58
SOC2
...
16/02/2006
29 000,00
SOC2
...
19/04/2006
28 500,00
SOC2
...
09/06/2006
16 500,00
SOC2
...
31/07/2006
37 000,00
SOC2
...
02/11/2006
34 005,75
SOC2
...
11/04/2007
25 005,75
SOC2
...
25/05/2007
21 500,00
SOC2
...
21/09/2010
16 500,75
SOC2
...
27/05/2011
143 500,00
SOC2
...
26/12/2011
41 140,00
SOC2
...
12/03/2004
2 760,00
SOC2
...
15/09/2004
15 624,54
SOC2
...
14/09/2006
31 332,00
SOC2
...
19/09/2008
9 753,75
SOC2
...
23/09/2004
5 462,10
SOC2
...
25/11/2005
4 108,00
SOC2
...
26/07/2006
29 092,00
SOC2
...
04/10/2010
8 370,00
SOC2
...
11/02/2011
7 910,00
SOC2
...
15/07/2011
4 100,00
SOC2
...
14/09/2011
7 285,00
SOC2
...
31/07/2006
30 583
SOC2
...
31/07/2006
43 333
SOC2
...
27/10/2006
101 319
SOC2
...
21/02/2007
80 936
SOC2
...
21/02/2007
79 252
SOC2
...
06/04/2011
16 700
SOC2
...
08/02/2007
1 492,62
SOC2
...
08/02/2007
9 554,59
SOC2 Total
2 887 298,29
SOC3
...
17/04/2008
48 600,00
SOC3
...
20/07/2011
53 200,00
SOC3
...
03/06/2008
34 051,30
SOC3
...
16/05/2008
2 000,30
SOC3
...
26/08/2011
13 000,00
SOC3
...
31/10/2005
1 980,00
SOC3
...
08/07/2011
26 490,00
SOC3
...
10/10/2007
12 340,30
SOC3
...
28/06/2006
17 500,00
SOC3
...
08/07/2011
52 900,00
SOC3
...
23/08/2006
155 000,00
SOC3
...
05/10/2007
50 000,00
SOC3
...
01/08/2011
215 918,00
SOC3
...
31/10/2005
3 275,00
SOC3
...
23/09/2005
14 310,00
SOC3
...
26/06/2008
7 482,80
SOC3
...
26/08/2011
12 199,50
SOC3
...
28/07/2004
1 407,80
SOC3
...
28/07/2004
14 052,00
SOC3
...
09/06/2006
7 162,50
SOC3
...
09/06/2006
7 812,50
SOC3
...
30/06/2006
2 935,00
SOC3
...
09/01/2007
5 750,00
SOC3
...
07/09/2007
73 010,00
SOC3
...
25/04/2008
85 005,00
SOC3
...
23/12/2008
31 900,30
SOC3
...
05/03/2007
23 845,95
SOC3
...
26/03/2007
6 755,30
SOC3
...
12/09/2007
2 858,70
SOC3
...
30/09/2009
3 699,60
SOC3
...
24/12/2010
6 600,00
SOC3
...
12/01/2006
10 521,34
SOC3
...
02/02/2006
5 140,00
SOC3
...
04/12/2006
19 138,02
SOC3
...
16/05/2008
3 563,00
SOC3
...
06/09/2011
6 100,00
SOC3
...
30/08/2007
54 251,26
SOC3
...
29/10/2007
123 454,58
SOC3
...
13/06/2008
124 849,16
SOC3
...
03/06/2005
5 355,87
SOC3
...
23/12/2008
22 285,42
SOC3
…
21/02/2008
12 393,58
SOC3
...
05/11/2004
38 500,30
SOC3
...
26/06/2008
885,30
SOC3
...
29/07/2005
2 066,12
SOC3
...
01/09/2005
1 765,00
SOC3
...
10/10/2007
20 805,30
SOC3
...
31/10/2005
4 101,00
SOC3
...
14/11/2006
5 963,50
SOC3
...
19/02/2007
3 770,00
SOC3
...
26/08/2005
11 530,00
SOC3
...
26/08/2005
8 924,00
SOC3
...
24/12/2010
5 000,00
SOC3
...
03/01/2011
5 000,00
SOC3
...
01/09/2011
5 000,00
SOC3
...
19/09/2011
5 000,00
SOC3
...
18/03/2008
79 000,00
SOC3
...
29/07/2005
5 300,00
SOC3
...
26/09/2007
9 351,30
SOC3
...
16/05/2008
3 854,30
SOC3
...
29/07/2008
15 000,30
SOC3
...
29/07/2005
11 400,00
SOC3
...
27/12/2005
33 000,00
SOC3
...
16/10/2006
37 000,00
SOC3
...
22/12/2006
40 000,00
SOC3
...
26/02/2007
5 000,00
SOC3
...
27/07/2007
2 500,00
SOC3
...
27/07/2007
2 500,00
SOC3
...
27/07/2007
10 000,00
SOC3
...
30/10/2007
100 049,58
SOC3
...
17/09/2010
6 800,30
SOC3
...
28/03/2011
20 000,00
SOC3
...
01/08/2011
50 000,00
SOC3
...
16/09/2011
65 000,00
SOC3
...
26/12/2011
41 140,00
SOC3
...
09/09/2005
28 302,92
SOC3
...
16/10/2006
15 060,93
SOC3
...
18/09/2007
33 262,50
SOC3
...
09/09/2011
19 830,00
SOC3
...
10/09/2007
37 367,50
SOC3
...
16/05/2008
3 090,30
SOC3
...
23/07/2008
11 990,30
SOC3
...
17/03/2010
7 200,30
SOC3
...
23/12/2005
65 900
SOC3
...
27/12/2005
65 900
SOC3
...
10/04/2007
89 470
SOC3
...
24/12/2010
27 000,00
SOC3
...
26/12/2011
38 000,00
SOC3
...
26/06/2008
4 720,30
SOC3 Total
2 482 395,43
SOC20
...
18/06/2009
6 500,00
SOC20
...
18/11/2009
17 100,00
SOC20
...
17/12/2009
4 979,00
SOC20
...
17/12/2009
5 729,00
SOC20
...
18/06/2009
6 500,00
SOC20
...
02/06/2009
23 900,00
SOC20
...
19/02/2010
2 420,00
SOC20 Total
67 128,00
SOC21
...
21/12/2010
9 269,00
SOC21
...
21/12/2010
9 269,00
SOC21
...
17/12/2008
48 500,00
SOC21
...
25/04/2008
16 370,00
SOC21
...
20/05/2009
4 650,00
SOC21
...
06/11/2009
3 690,00
SOC21
...
14/05/2007
9 300,00
SOC21
...
26/09/2007
7 312,07
SOC21
...
31/01/2008
5 446,63
SOC21
...
16/06/2009
11 149,00
SOC21
...
13/11/2009
14 150,00
SOC21
...
20/12/2007
49 000,00
SOC21
...
19/05/2008
196 599,16
SOC21
...
31/07/2009
46 645,00
SOC21
...
18/02/2010
4 840,00
SOC21
...
11/09/2008
27 500,00
SOC21
...
09/04/2009
5 000,00
SOC21
...
18/02/2010
18 850,00
SOC21
...
19/04/2010
1 910,08
SOC21
...
20/12/2010
1 792,89
SOC21
...
16/06/2009
2 389,00
SOC21
...
24/12/2007
11 800,00
SOC21
...
31/08/2004
6 725,00
SOC21
...
28/09/2007
3 179,00
SOC21
...
28/09/2007
25 432,00
SOC21
...
09/04/2010
5 000,00
SOC21
...
26/09/2007
2 663,00
SOC21
...
31/01/2008
3 310,00
SOC21
...
03/11/2009
2 588,00
SOC21
...
26/02/2007
3 625,00
SOC21
...
29/05/2007
2 300,00
SOC21
...
29/05/2007
3 900,00
SOC21
...
04/06/2007
3 500,00
SOC21
...
18/07/2007
21 000,00
SOC21
...
27/07/2007
7 500,00
SOC21
...
03/04/2009
30 250,00
SOC21
...
02/06/2009
50 000,00
SOC21
...
21/09/2010
15 250,00
SOC21
...
19/10/2009
4 817,00
SOC21
...
27/05/2008
18 607,09
SOC21 Total
715 077,92
Grand Total
10.923.295,00
aux fins d’acquisition, pour son propre compte, de montres de luxe, à savoir :
-
les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-
24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/
BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/
BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
-
les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n°
SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police
Judiciaire, SOAS ;
-
à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société
SOC18+ et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOC18+ ;
2) Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet
2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
et modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu des montres de luxe, à savoir :
-
les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-
24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/
BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/
BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
-
les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/
31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
-
à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société
SOC18+ et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOC18+ ;
formant l’objet et le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-
avant sub 1), sachant au moment où il les recevait qu’elles provenaient de l’une des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal , vu qu’il a été l’auteur
de ces infractions primaires. »
5)
La peine
Les faits de détourner une somme d’argent afin de payer une montre et de détenir par la
suite cette montre sont en concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65
du code pénal.
En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se servir des deniers d’une société
pour financer une montre, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a
partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue par l’article 506-1 du code pénal pour
l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité, mais en tenant également compte de l’ancienneté des faits, le
Tribunal condamne A à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de
250.000 euros qui tient compte de sa fortune personnelle et de ses revenus disponibles.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a donc lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
6)
Restitutions et confiscations
En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société SOC18+ des montres
et accessoires qui sont la propriété de la société SOC18+, à savoir :
Bijoux
AN 025 PH4
8.800,00
...
CR AP 2607810
23.450,00
...
CR AP CARB
22.500,00
...
OR AP A5310PT
38.900,00
...
OR ... 0222
20.500,00
...
OR FM 8880 SEHD
39.500,00
...
OR FM 8880GMD
2.400,00
...
OR H301PM131RX
16.070,00
...
OR HU 301CH131
10.700,00
...
OR HU 301SB30131
8.380,00
...
OR HU 341SB131
7.610,00
...
OR JE Q163842A
19.450,00
...
OR P PAM 00219
3.800,00
...
OR P84 51115
19.400,00
...
OR PAM 00288
5.300,00
...
OR PAM 60214
8.900,00
...
OR PAM 60286
9.700,00
...
OR PFE 00012
9.800,00
...
OR PFE 00019
7.800,00
...
OR PFE 0004
6.100,00
...
AN OR 5A11
11.300,00
...
OR 5577
10.700,00
...
P P4 OR5067A
9.300,00
...
P P4 OR5146GOOO
2.290,00
...
P P4 OR5146G010
2.290,00
...
P P4 OR5712G
23.100,00
...
PK OR 4016
10.500,00
...
OR RD SE48057N/9
59.950,00
...
OR RX 01662801
19.270,00
...
OR RX 11671807
18.420,00
...
RX SR 11668807
25.540,00
...
OR VC A47G6958
27.500,00
...
OR VC X85G8413
16.300,00
Bijoux
AN0249 PHP
9.600,00
...
OR LES 116025
40.000,00
...
OR LES 310025
59.500,00
...
OR LES 403032
38.700,00
...
OR LES 813043
32.800,00
...
BR 0226PH7
19.500,00
...
OR FM 1300 DHRD
46.000,00
...
OR H 301 PE230 HU
17.600,00
...
OR HU 926 NL3012
6.820,00
...
OR JCL Q1658420
35.000,00
...
OR JLC Q163644A
46.900,00
...
PP 5130 G OR
24.200,00
...
PP 5135 G OR
26.550,00
...
RD EX45019 OR
140.000,00
...
RX 116528 OR
20.695,00
...
OR VC 47120
25.000,00
inconnue
OR PKG 403303
13.800,00
...
OR LES 115025
33.300,00
...
OR LES 232025
27.600,00
...
OR LES 307033
17.800,00
...
OR LES 403035
48.700,00
...
IW 378303
3.450,00
...
OR IW 320102
16.000,00
...
OR IW 371431
12.900,00
...
OR IW 3714438
5.700,00
...
OR IW 372504
5.550,00
...
OR IW 500106
16.900,00
...
OR IW 502213
25.200,00
...
OR IW 502218
29.000,00
...
OR IW 502219
41.700,00
...
OR IW 504207
85.600,00
...
OR IW 524204
59.300,00
...
OR IW 544202
26.200,00
...
OR IW 544402
14.100,00
...
OR ... 500104
27.700,00
...
OR PAM 00249
5.300,00
...
RX 11674867 SUNR
46.155,00
Bijoux
BRACC.STS CT 22,53
29.000,00
Bijoux
ORECC.REG.C5000A40010
23.900,00
Bijoux
ORECC.REG.RC5005A40010
23.900,00
...
OR AP 260220R
24.810,00
...
OR CONC 0320006
9.400,00
...
OR CONC GRAVIT TURB
225.000,00
...
OR ... 27793191
18.000,00
...
OR FR HUL 1200CHDCD
39.000,00
...
OR FR HUL 8880HR41
27.000,00
...
OR GENT GEF
10.500,00
...
OR ... H361PE2010RW114
12.570,00
...
OR ... H301AH130
14.620,00
...
OR ... H301CB1001
10.990,00
...
OR ... H301PE230
24.430,00
...
OR ... H301SB13
9.400,00
...
OR ... H322PM100
23.300,00
...
OR ... H361PC3380RC
12.570,00
...
OR ... 323301
5.650,00
...
OR ... 325401
8.350,00
...
OR ... 326102
15.750,00
...
OR ... 371417
5.700,00
...
OR ... 371712
4.100,00
...
OR ... 371713
11.900,00
...
OR ... 371802
8.250,00
...
OR ... 371933
3.750,00
...
OR ... 372304
7.700,00
...
OR ... 376203
27.500,00
...
OR ... 378204
18.300,00
...
OR ... 378901
6.600,00
...
OR ... 379901
9.250,00
...
OR ... 500101
15.300,00
...
OR ... 500505
11.300,00
...
OR ... 504210
77.000,00
...
OR ... 524205
70.700,00
...
OR ... 544404
16.000,00
...
OR ... 544501
9.100,00
...
OR ... 544505
32.200,00
...
OR ... 544603
47.200,00
...
OR ... 544801
9.750,00
...
OR ... 546101
5.650,00
...
OR ... 55601
63.700,00
...
OR ...00011
6.300,00
...
OR ...0005
9.700,00
...
OR PAM 233/8
9.700,00
...
OR P PH 5146-9
23.960,00
...
OR... 01661810BL
19.445,00
...
OR... 11118239
21.055,00
...
OR... 11623406BCRO
4.985,00
...
OR... 116520
7.265,00
...
OR... 11671807
19.660,00
...
OR... M116505
23.625,00
...
OR... M118366-0026
79.830,00
...
OR OLIS NAR 353-681E
6.180,00
...
OR ... 26032-3A
23.400,00
...
OR ... 269-65
32.900,00
...
OR ... 320-60/60
38.000,00
...
OR ... 670-88/212
41.900,00
...
OR ... 8003-1023/91
6.600,00
...
OR ... 8003-1023/92
6.600,00
...
OR ... X86R8463
27.500,00
...
OR ... 816025
57.200,00
...
OR ... 816032
42.200,00
...
OR AVD 26020ST
16.200,00
...
OR AVD 26133ST
23.400,00
...
OR RART WE900851
27.800,00
...
OR CONC 0320006
9.400,00
...
OR CONC 0320007
9.400,00
...
OR CONC 032005
9.400,00
...
OR ... 753691
5.100,00
...
OR ... 94793104
5.150,00
...
OR GEFSEA GBS
10.500,00
...
OR ... 326103
13.700,00
...
OR ... 326104
4.250,00
...
OR ... 379901
9.250,00
...
OR ... 502119
26.000,00
...
OR ... 544205
51.800,00
...
OR ... 544206
38.500,00
...
OR ... Q1666470
62.000,00
...
OR ... Q1768470
10.500,00
...
OR ... Q186T770
8.950,00
...
OR ... Q1926440
24.150,00
...
OR ... Q702T470
12.000,00
...
OR ... R16164SQ
80.000,00
...
OR ...E X49R9861
27.000,00
...
OR ... 115026
36.300,00
...
OR ... 115046
24.500,00
...
OR ... 116032
30.300,00
...
0R ... 307026
18.500,00
...
OR ... 403032
40.000,00
...
OR ... G027BA119V6
18.700,00
...
OR ... G3810ST925Z9
860,00
...
OR ... G5140BB129W6E
14.400,00
...
OR ... G5707BA12946
27.300,00
...
OR ...ABC455CB
298.950,00
...
OR ...GBS498331
10.500,00
...
OR ...OBRY60520
24.600,00
...
OR ...G88498330
10.500,00
...
OR ... 4936R
26.700,00
...
OR ... 5124G
14.750,00
...
OR ... 5130P
35.620,00
...
OR ... 5135J
26.410,00
...
OR ... 5135R
27.710,00
...
OR ... 5146G
23.960,00
...
OR ... 5146J
22.890,00
...
OR ... 5159G
54.690,00
...
OR ... 5396G
27.700,00
...
OR ... 5712/1A
20.150,00
...
OR ... 5712G
25.190,00
...
OR ... 5712R
25.190,00
...
OR ... 5960P
51.810,00
...
OR ... EX4578937AR
21.250,00
...
OR ... EX45789971R
21.250,00
...
OR ... H043142903R
110.000,00
...
OR ... SED48.025Q
84.400,00
...
OR ... 30040/000R
370.000,00
...
OR ... 30080/000P
138.000,00
...
OR ... 85180/000R
15.300,00
...
OR ... 86180/000R
31.500,00
Bijoux
...
210,00
(vide)
...
7.350,00
(vide)
...
11.550,00
(vide)
...
440,00
(vide)
cocco
830,00
...
A.P. VULCAN
16.500,00
...
AP. OFFSHORE
17.350,00
...
...
1.920,00
...
D.D.
23.185,00
...
... ORO
23.625,00
...
MILGALOS
14.605,00
...
DD ORO BIANCO BRILL
25.165,00
...
... DEEPSEA
14.230,00
...
... DYTONA
7.635,00
...
... GMT MASTER II
10.790,00
...
...
7.400,00
(vide)
03.0526.4000-21.R642
4.491,66
(vide)
03.1969.469/01.C490
4.025,00
(vide)
060520.4046/22.C681
7.291,66
(vide)
106SS
1.452,50
(vide)
18.1969469/71.C504
8.108,33
(vide)
950520.4037-03.C680
8.691,66
(vide)
96.1969.469/77.C683
4.841,08
(vide)
A.A.905W07
4.841,66
(vide)
PF600215
8.458,33
...
PERSHING
7.723,62
...
... $ S LS1164AG
30.300,00
...
... $ S.L54103AP
83.200,00
...
... $ S.LS2333AJ
1.440,00
...
...1000TI.06A
17.950,00
...
...PLATIN 30EANNY
84.500,00
...
...TURB. 10WR.PZ
150.000,00
...
PINK GOLD PERP.25 WR.PZ
85.000,00
...
... OR.BIANCO BTS
33.000,00
...
... 1015 2556BLK
14.200,00
...
... 1020 254BLK
11.500,00
...
...ORO ROSA
16.500,00
...
...BD126794/9
114.200,00
...
... 3227440
20.700,00
...
... 3319011
8.250,00
...
... 3336916
9.000,00
...
... 3360598
16.500,00
...
... 3390717
38.000,00
...
... 3390992
11.500,00
...
... 3426326
5.150,00
...
... 3450037
58.700,00
...
... 3453321
4.550,00
...
... 3453475
5.600,00
...
... 3457035
26.000,00
...
... 3457119
30.500,00
...
... 346916
4.650,00
...
... TOP GUN 3374653
6.250,00
...
... TOP GUN NEW
9.550,00
...
CALEND.PERPETUO
55.400,00
...
...
13.500,00
...
...
13.500,00
...
EXTR.MECCANICO
18.800,00
...
...UPUIS 157AR
21.250,00
Bijoux
BORSA ... PELLE
1.820,00
...
... F371AN12
5.700,00
...
... 2010LR1903
26.020,00
...
... F371AA12
5.700,00
...
... O371AN12
7.100,00
...
... RX AES09
23.650,00
...
... V791AN52
5.800,00
...
... FERRARI
6.300,00
...
... MECCANICO
53.100,00
...
...ACCAIO
11.520,00
...
...ACCIAIO
42.320,00
...
...ORO BIANCO
25.190,00
...
...ORO ROSA
20.510,00
...
...PLATINO
51.810,00
...
... ... ACCIAIO
7.635,00
...
... ORO BTSV196964
83.640,00
...
... DEEP SEA ACCIAIO
14.230,00
...
... GMT ACCIAIO
5.395,00
...
GMT ORO BIANCO BIS
101.590,00
...
LUNETTA VERDE ACCIAIO
4.920,00
...
... MILGAUS ACCIAIO
14.605,00
...
... ORO
16.800,00
...
... C. ORO ROSA
500.700,00
(vide)
2790
2.916,66
(vide)
23386
1.050,00
(vide)
24991
3.558,33
(vide)
25136
3.558,33
(vide)
27079
2.916,66
(vide)
27092
3.558,33
(vide)
216223381
2.671,67
(vide)
2166450281
1.355,95
(vide)
A1362C2B724435X
2.905,00
(vide)
A44662C2G573439X
3.427,08
(vide)
D14PPGOG/BB
857,50
...
BR02-CHR-BL
2.741,66
...
BRO192-GMT
2.158,33
...
Q601649J
26.250,00
...
OR ... 307032
18.500,00
...
OR ... 310032
51.100,00
...
OR AP 15202ST000944
14.050,00
...
OR AP 261580R00A
48.000,00
...
OR AP 26188500D305
18.800,00
...
OR AP B26022BC
27.600,00
...
OR ... 895931
13.500,00
...
OR ... 94739104/0371
5.150,00
...
OR ... 94793104/0371
5.150,00
...
OR ... 94793104/0771
5.900,00
...
OR ... 986691 11/F371
8.500,00
...
OR ... 98669111/F371
8.500,00
...
OR... M116400-1
4.770,00
...
OR... M116400-2
4.770,00
...
OR... M116400GV
5.065,00
...
OR... M116519-36
19.580,00
...
OR... M116519-46
19.580,00
...
OR... M116689
28.615,00
Sculpture
FRECC D DAUM
7.800,00
...
OR ... 8870 CCAT
26.000,00
...
OR ... 8880 CCAT
26.000,00
...
OR ...X 10000KEC
18.400,00
...
OR GENS 059466219
19.050,00
...
OR GENS 119005
139.400,00
...
OR GENS OQC260590
34.500,00
...
OR ... H301663190
11.780,00
...
OR ...42770871
26.500,00
...
OR ...45244693
32.450,00
...
OR ...SE46147
12.000,00
...
OR ...SED4678
24.000,00
...
OR... 116520
7.265,00
...
OR... 116568 BR
65.075,00
...
OR... 11668907
28.615,00
...
OR... 116710
5.395,00
...
OR... 166520
7.265,00
...
OR... M116589
62.365,00
...
OR... M511169
4.770,00
...
OR...M116188
20.545,00
...
... G375BAIE9V6
104.800,00
...
... G381BR929ZU
15.200,00
...
... G5207BA129V6
16.300,00
...
... G5335BR429W6
112.000,00
...
G5335PT429W6 PLATINO
122.600,00
...
... G5827BB129Z8
23.200,00
...
...7851
39.000,00
...
...8880
62.000,00
...
... H310.KX.1140
15.750,00
...
... H315.KW.1140
23.650,00
...
H320.Ul.440 UBLONIUM
23.300,00
...
... CUSTEAU DIVERS
5.150,00
...
VINTAGE PLATINO JUBILEE
189.000,00
...
AUQUANAUT
47.060,00
...
... ... OR ROSA
23.625,00
...
...
59.500,00
Aux termes de l’article 31 (2) du code pénal, la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles
ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou
d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction,
y compris les revenus de ces biens ;
2) (…)
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y
compris les revenus des biens substitués ;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne
peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5) (…).
Conformément à cet article, il y a lieu de confisquer, comme biens qui se sont substitués
au produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, respectivement comme objet
de l’infraction de blanchiment-détention, les objets suivants :
-
les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24
du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/
JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/
JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/
31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société SOC18+
et qui sont repris dans le tableau ci-dessus.
Pour le cas où la confiscation de l’ensemble des 187 montres reprises dans le relevé
annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/ 31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du
Service de Police Judiciaire, SOAS, ne pourrait pas être exécutée, le Tribunal fixe
l’amende subsidiaire à la valeur moyenne des montres acquises par le prévenu, c’est-à-
dire à 20.000 euros/montre, partant au total (187 x 20.0000 =) 3.740.000 euros.
Pour les autres montres, il n’y a pas lieu à prononcer une amende subsidiaire vu qu’elles
se trouvent sous la main de justice.
AU CIVIL
A l’audience du 14 janvier 2021, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société B contre
le prévenu A, préqualifié.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est
conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l'égard du prévenu A.
La demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 1.000 euros
du chef des faits commis par le prévenu. En effet, la société B/B+ se serait associé à des
sociétés de A dans la société SOC6 afin de réaliser des projets immobiliers, la société
SOC6 ayant absorbé notamment les sociétés SOC4 et SOC19.
La société B/B+ n’aurait pas eu connaissance des agissements délictuels de A qui
auraient préjudicié à sa bonne réputation.
Les articles 1 et 3 du code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les
tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du code de procédure pénale la victime peut procéder
devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les
conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi
doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de
cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu,
défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir
doit être légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité
délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour
réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif
de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que
celui des articles 1382 et 1383 du code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but
que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne
peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE Manuel
de la Partie civile n°18).
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le
dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la
conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991,
n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure
que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du
code de procédure pénale n’exige pas cette condition. Ils accordent une action à tous
ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction,
alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est
ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été
désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le
prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927,
29).
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est
personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE
Manuel de la Partie civile n°17).
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même
infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action
publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer
simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe
que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière
inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages
résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est
recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct
(Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus
de confiance n° 127).
La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge
répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à
la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en
réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci
est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la
condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable. Spécialement, le
délit d’abus des biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et
à ses actionnaires. (…) L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit
exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites
fixées par les articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle (CSJ, n° 146/00, 9 mai
2000 V).
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la société
B n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à
l’encontre du prévenu de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable.
En effet, le fait que la société B ait des relations d’affaires avec A, notamment dans le
cadre de la société SOC25, n’en fait pas d’elle une victime des agissements de A.
La société B réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A, le prévenu et
défendeur au civil et ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de
défense, au civil et au pénal, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
acquitte A des faits non établis à sa charge ;
condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement
de deux (2) ans et une amende correctionnelle de deux cent cinquante mille (250.000)
euros ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.897,49 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux mille
cinq cents (2.500) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire, c’est-à-dire à la société SOC18+,
des objets suivants :
Bijoux
AN 025 PH4
8.800,00
...
CR AP 2607810
23.450,00
...
CR AP CARB
22.500,00
...
OR AP A5310PT
38.900,00
...
OR ... 0222
20.500,00
...
OR FM 8880 SEHD
39.500,00
...
OR FM 8880GMD
2.400,00
...
OR H301PM131RX
16.070,00
...
OR HU 301CH131
10.700,00
...
OR HU 301SB30131
8.380,00
...
OR HU 341SB131
7.610,00
...
OR JE Q163842A
19.450,00
...
OR P PAM 00219
3.800,00
...
OR P84 51115
19.400,00
...
OR PAM 00288
5.300,00
...
OR PAM 60214
8.900,00
...
OR PAM 60286
9.700,00
...
OR PFE 00012
9.800,00
...
OR PFE 00019
7.800,00
...
OR PFE 0004
6.100,00
...
AN OR 5A11
11.300,00
...
OR 5577
10.700,00
...
P P4 OR5067A
9.300,00
...
P P4 OR5146GOOO
2.290,00
...
P P4 OR5146G010
2.290,00
...
P P4 OR5712G
23.100,00
...
PK OR 4016
10.500,00
...
OR RD SE48057N/9
59.950,00
...
OR RX 01662801
19.270,00
...
OR RX 11671807
18.420,00
...
RX SR 11668807
25.540,00
...
OR VC A47G6958
27.500,00
...
OR VC X85G8413
16.300,00
Bijoux
AN0249 PHP
9.600,00
...
OR LES 116025
40.000,00
...
OR LES 310025
59.500,00
...
OR LES 403032
38.700,00
...
OR LES 813043
32.800,00
...
BR 0226PH7
19.500,00
...
OR FM 1300 DHRD
46.000,00
...
OR H 301 PE230 HU
17.600,00
...
OR HU 926 NL3012
6.820,00
...
OR JCL Q1658420
35.000,00
...
OR JLC Q163644A
46.900,00
...
PP 5130 G OR
24.200,00
...
PP 5135 G OR
26.550,00
...
RD EX45019 OR
140.000,00
...
RX 116528 OR
20.695,00
...
OR VC 47120
25.000,00
inconnue
OR PKG 403303
13.800,00
...
OR LES 115025
33.300,00
...
OR LES 232025
27.600,00
...
OR LES 307033
17.800,00
...
OR LES 403035
48.700,00
...
IW 378303
3.450,00
...
OR IW 320102
16.000,00
...
OR IW 371431
12.900,00
...
OR IW 3714438
5.700,00
...
OR IW 372504
5.550,00
...
OR IW 500106
16.900,00
...
OR IW 502213
25.200,00
...
OR IW 502218
29.000,00
...
OR IW 502219
41.700,00
...
OR IW 504207
85.600,00
...
OR IW 524204
59.300,00
...
OR IW 544202
26.200,00
...
OR IW 544402
14.100,00
...
OR ... 500104
27.700,00
...
OR PAM 00249
5.300,00
...
RX 11674867 SUNR
46.155,00
Bijoux
BRACC.STS CT 22,53
29.000,00
Bijoux
ORECC.REG.C5000A40010
23.900,00
Bijoux
ORECC.REG.RC5005A40010
23.900,00
...
OR AP 260220R
24.810,00
...
OR CONC 0320006
9.400,00
...
OR CONC GRAVIT TURB
225.000,00
...
OR COR 27793191
18.000,00
...
OR FR HUL 1200CHDCD
39.000,00
...
OR FR HUL 8880HR41
27.000,00
...
OR GENT GEF
10.500,00
...
OR ... H361PE2010RW114
12.570,00
...
OR ... H301AH130
14.620,00
...
OR ... H301CB1001
10.990,00
...
OR ... H301PE230
24.430,00
...
OR ... H301SB13
9.400,00
...
OR ... H322PM100
23.300,00
...
OR ... H361PC3380RC
12.570,00
...
OR ... 323301
5.650,00
...
OR ... 325401
8.350,00
...
OR ... 326102
15.750,00
...
OR ... 371417
5.700,00
...
OR ... 371712
4.100,00
...
OR ... 371713
11.900,00
...
OR ... 371802
8.250,00
...
OR ... 371933
3.750,00
...
OR ... 372304
7.700,00
...
OR ... 376203
27.500,00
...
OR ... 378204
18.300,00
...
OR ... 378901
6.600,00
...
OR ... 379901
9.250,00
...
OR ... 500101
15.300,00
...
OR ... 500505
11.300,00
...
OR ... 504210
77.000,00
...
OR ... 524205
70.700,00
...
OR ... 544404
16.000,00
...
OR ... 544501
9.100,00
...
OR ... 544505
32.200,00
...
OR ... 544603
47.200,00
...
OR ... 544801
9.750,00
...
OR ... 546101
5.650,00
...
OR ... 55601
63.700,00
...
OR ...00011
6.300,00
...
OR ...0005
9.700,00
...
OR PAM 233/8
9.700,00
...
OR P PH 5146-9
23.960,00
...
OR... 01661810BL
19.445,00
...
OR... 11118239
21.055,00
...
OR... 11623406BCRO
4.985,00
...
OR... 116520
7.265,00
...
OR... 11671807
19.660,00
...
OR... M116505
23.625,00
...
OR... M118366-0026
79.830,00
...
OR OLIS NAR 353-681E
6.180,00
...
OR ... 26032-3A
23.400,00
...
OR ... 269-65
32.900,00
...
OR ... 320-60/60
38.000,00
...
OR ... 670-88/212
41.900,00
...
OR ... 8003-1023/91
6.600,00
...
OR ... 8003-1023/92
6.600,00
...
OR ... X86R8463
27.500,00
...
OR ... 816025
57.200,00
...
OR ... 816032
42.200,00
...
OR AVD 26020ST
16.200,00
...
OR AVD 26133ST
23.400,00
...
OR RART WE900851
27.800,00
...
OR CONC 0320006
9.400,00
...
OR CONC 0320007
9.400,00
...
OR CONC 032005
9.400,00
...
OR ... 753691
5.100,00
...
OR ... 94793104
5.150,00
...
OR GEFSEA GBS
10.500,00
...
OR ... 326103
13.700,00
...
OR ... 326104
4.250,00
...
OR ... 379901
9.250,00
...
OR ... 502119
26.000,00
...
OR ... 544205
51.800,00
...
OR ... 544206
38.500,00
...
OR ... Q1666470
62.000,00
...
OR ... Q1768470
10.500,00
...
OR ... Q186T770
8.950,00
...
OR ... Q1926440
24.150,00
...
OR ... Q702T470
12.000,00
...
OR ... R16164SQ
80.000,00
...
OR ...E X49R9861
27.000,00
...
OR ... 115026
36.300,00
...
OR ... 115046
24.500,00
...
OR ... 116032
30.300,00
...
0R ... 307026
18.500,00
...
OR ... 403032
40.000,00
...
OR ... G027BA119V6
18.700,00
...
OR ... G3810ST925Z9
860,00
...
OR ... G5140BB129W6E
14.400,00
...
OR ... G5707BA12946
27.300,00
...
OR ...ABC455CB
298.950,00
...
OR ...GBS498331
10.500,00
...
OR ...OBRY60520
24.600,00
...
OR ...G88498330
10.500,00
...
OR ... 4936R
26.700,00
...
OR ... 5124G
14.750,00
...
OR ... 5130P
35.620,00
...
OR ... 5135J
26.410,00
...
OR ... 5135R
27.710,00
...
OR ... 5146G
23.960,00
...
OR ... 5146J
22.890,00
...
OR ... 5159G
54.690,00
...
OR ... 5396G
27.700,00
...
OR ... 5712/1A
20.150,00
...
OR ... 5712G
25.190,00
...
OR ... 5712R
25.190,00
...
OR ... 5960P
51.810,00
...
OR ... EX4578937AR
21.250,00
...
OR ... EX45789971R
21.250,00
...
OR ... H043142903R
110.000,00
...
OR ... SED48.025Q
84.400,00
...
OR ... 30040/000R
370.000,00
...
OR ... 30080/000P
138.000,00
...
OR ... 85180/000R
15.300,00
...
OR ... 86180/000R
31.500,00
Bijoux
...
210,00
(vide)
...
7.350,00
(vide)
...
11.550,00
(vide)
...
440,00
(vide)
cocco
830,00
...
A.P. VULCAN
16.500,00
...
AP. OFFSHORE
17.350,00
...
...
1.920,00
...
D.D.
23.185,00
...
... ORO
23.625,00
...
MILGALOS
14.605,00
...
DD ORO BIANCO BRILL
25.165,00
...
... DEEPSEA
14.230,00
...
... DYTONA
7.635,00
...
... GMT MASTER II
10.790,00
...
...
7.400,00
(vide)
03.0526.4000-21.R642
4.491,66
(vide)
03.1969.469/01.C490
4.025,00
(vide)
060520.4046/22.C681
7.291,66
(vide)
106SS
1.452,50
(vide)
18.1969469/71.C504
8.108,33
(vide)
950520.4037-03.C680
8.691,66
(vide)
96.1969.469/77.C683
4.841,08
(vide)
A.A.905W07
4.841,66
(vide)
PF600215
8.458,33
...
PERSHING
7.723,62
...
... $ S LS1164AG
30.300,00
...
... $ S.L54103AP
83.200,00
...
... $ S.LS2333AJ
1.440,00
...
...1000TI.06A
17.950,00
...
...PLATIN 30EANNY
84.500,00
...
...TURB. 10WR.PZ
150.000,00
...
PINK GOLD PERP.25 WR.PZ
85.000,00
...
... OR.BIANCO BTS
33.000,00
...
... 1015 2556BLK
14.200,00
...
... 1020 254BLK
11.500,00
...
...ORO ROSA
16.500,00
...
...BD126794/9
114.200,00
...
... 3227440
20.700,00
...
... 3319011
8.250,00
...
... 3336916
9.000,00
...
... 3360598
16.500,00
...
... 3390717
38.000,00
...
... 3390992
11.500,00
...
... 3426326
5.150,00
...
... 3450037
58.700,00
...
... 3453321
4.550,00
...
... 3453475
5.600,00
...
... 3457035
26.000,00
...
... 3457119
30.500,00
...
... 346916
4.650,00
...
... TOP GUN 3374653
6.250,00
...
... TOP GUN NEW
9.550,00
...
CALEND.PERPETUO
55.400,00
...
...
13.500,00
...
...
13.500,00
...
EXTR.MECCANICO
18.800,00
...
...UPUIS 157AR
21.250,00
Bijoux
BORSA ... PELLE
1.820,00
...
... F371AN12
5.700,00
...
... 2010LR1903
26.020,00
...
... F371AA12
5.700,00
...
... O371AN12
7.100,00
...
... RX AES09
23.650,00
...
... V791AN52
5.800,00
...
... FERRARI
6.300,00
...
... MECCANICO
53.100,00
...
...ACCAIO
11.520,00
...
...ACCIAIO
42.320,00
...
...ORO BIANCO
25.190,00
...
...ORO ROSA
20.510,00
...
...PLATINO
51.810,00
...
... ... ACCIAIO
7.635,00
...
... ORO BTSV196964
83.640,00
...
... DEEP SEA ACCIAIO
14.230,00
...
... GMT ACCIAIO
5.395,00
...
GMT ORO BIANCO BIS
101.590,00
...
LUNETTA VERDE ACCIAIO
4.920,00
...
... MILGAUS ACCIAIO
14.605,00
...
... ORO
16.800,00
...
... C. ORO ROSA
500.700,00
(vide)
2790
2.916,66
(vide)
23386
1.050,00
(vide)
24991
3.558,33
(vide)
25136
3.558,33
(vide)
27079
2.916,66
(vide)
27092
3.558,33
(vide)
216223381
2.671,67
(vide)
2166450281
1.355,95
(vide)
A1362C2B724435X
2.905,00
(vide)
A44662C2G573439X
3.427,08
(vide)
D14PPGOG/BB
857,50
...
BR02-CHR-BL
2.741,66
...
BRO192-GMT
2.158,33
...
Q601649J
26.250,00
...
OR ... 307032
18.500,00
...
OR ... 310032
51.100,00
...
OR AP 15202ST000944
14.050,00
...
OR AP 261580R00A
48.000,00
...
OR AP 26188500D305
18.800,00
...
OR AP B26022BC
27.600,00
...
OR ... 895931
13.500,00
...
OR ... 94739104/0371
5.150,00
...
OR ... 94793104/0371
5.150,00
...
OR ... 94793104/0771
5.900,00
...
OR ... 986691 11/F371
8.500,00
...
OR ... 98669111/F371
8.500,00
...
OR... M116400-1
4.770,00
...
OR... M116400-2
4.770,00
...
OR... M116400GV
5.065,00
...
OR... M116519-36
19.580,00
...
OR... M116519-46
19.580,00
...
OR... M116689
28.615,00
Sculpture
FRECC D DAUM
7.800,00
...
OR ... 8870 CCAT
26.000,00
...
OR ... 8880 CCAT
26.000,00
...
OR ...X 10000KEC
18.400,00
...
OR GENS 059466219
19.050,00
...
OR GENS 119005
139.400,00
...
OR GENS OQC260590
34.500,00
...
OR ... H301663190
11.780,00
...
OR ...42770871
26.500,00
...
OR ...45244693
32.450,00
...
OR ...SE46147
12.000,00
...
OR ...SED4678
24.000,00
...
OR... 116520
7.265,00
...
OR... 116568 BR
65.075,00
...
OR... 11668907
28.615,00
...
OR... 116710
5.395,00
...
OR... 166520
7.265,00
...
OR... M116589
62.365,00
...
OR... M511169
4.770,00
...
OR... M116188
20.545,00
...
... G375BAIE9V6
104.800,00
...
... G381BR929ZU
15.200,00
...
... G5207BA129V6
16.300,00
...
... G5335BR429W6
112.000,00
...
G5335PT429W6 PLATINO
122.600,00
...
... G5827BB129Z8
23.200,00
...
...7851
39.000,00
...
...8880
62.000,00
...
... H310.KX.1140
15.750,00
...
... H315.KW.1140
23.650,00
...
H320.Ul.440 UBLONIUM
23.300,00
...
... CUSTEAU DIVERS
5.150,00
...
VINTAGE PLATINO JUBILEE
189.000,00
...
AUQUANAUT
47.060,00
...
... ... OR ROSA
23.625,00
...
...
59.500,00
ordonne la confiscation des objets suivants :
-
les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24
du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/
JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/
JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
-
les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/
31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire,
SOAS ;
à l’exception des montres et accessoires qui sont à restituer à la société SOC18+ ;
fixe, en ce qui concerne les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du
rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police
Judiciaire, SOAS, l’amende subsidiaire par montre confisquée dont la confiscation ne
pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000) euros, soit au total trois millions sept
cent quarante mille (3.740.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à deux cents (200) jours pour chaque montre, c’est-à-dire au total à trois mille six
cents (3.600) jours, la durée de la contrainte par corps étant plafonnée à dix ans ;
statuant au civil
donne acte à la société B de sa constitution de partie civile contre A ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge du demandeur au civil, la société B;
déclare non fondée la demande de la société B en obtention d’une indemnité de
procédure.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et de l’article 1500-11 la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge et
Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne LAMBÉ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.