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CAChCons-164a Généré par l'IA

Court dismisses nullity request as filed outside the five-day statutory limitation period for annulment.

Numéro de cause CAChCons-164a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the nullity request inadmissible because it was filed on January 18, 2021, exceeding the five-day limitation period. The appellant argued they only learned of the email on January 12, 2021, and claimed procedural impossibility to review the file, but the court found the document existed in the file since October 15, 2020. Relying on Article 126(3) of the Code of Criminal Procedure, the court held that the request must be made immediately upon knowledge of the cause of nullity, which was apparent at the time of the first interrogation.

Regeste Legislator

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Article 126(3) du Code de procédure pénale; la demande en annulation doit être produite dès que la cause de nullité est venue à la connaissance de l'intéressé, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de forclusion.

Mots-clés

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nullity request statutory limitation criminal procedure five-day period knowledge of act inadmissible appeal procedural deadline forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Article 126(3) du Code de procédure pénale
Les termes « la connaissance de l’acte » au sens de l’article 126(3) du Code de procédure pénale sont à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat (Ch.c.C.
Article 85(1) du Code de procédure pénale
Il fait encore valoir qu’il serait matériellement impossible de prendre inspection de toutes les pièces du dossier répressif, avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction, endéans le laps de temps accordé par l’article 85, paragraphe (1), du Code de procédure pénale.
Article 48-2 du Code de procédure pénale
Article 133 du Code de procédure pénale
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
article 85 du Code de procédure pénale
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal du premier interrogatoire d’ A1.) qui a eu lieu le 30 décembre 2020, que l’inculpé et son avocat ont consulté le dossier avant l’interrogatoire, conformément à l’article 85 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du Code de procédure pénale
article 133 du Code de procédure pénale
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son

Jurisprudence citée

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Ch.c.C. n°147/10, 19.3.2010
Les termes « la connaissance de l’acte » au sens de l’article 126(3) du Code de procédure pénale sont à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat (Ch.c.C. n°147/10, 19.3.2010), contrairement à ce qui a été soutenu par le requérant.
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Texte complet

Arrêt n° 164/21 Ch.c.C. du 2 mars 2021. (Not.: 12998/20/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le deux mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 153/21 rendue le 27 janvier 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 4 février 2021 ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 1er février 2021 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de

A1.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu les informations du 15 février 2021 données par courrier à l’inculpé et par courrier électronique à son conseil pour la séance du jeudi, 18 février 2021 ;

Entendus en cette séance:

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A1.), en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

A1.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 1er février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°153/21 rendue le 27 janvier 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

La chambre du conseil de première instance a déclaré irrecevable la demande en nullité déposée en date du 18 janvier 2021 par l’appelant pour avoir été déposée en dehors du délai de forclusion de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte, prescrit par l’article 126, paragraphe (3), du Code de procédure pénale.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le mandataire actuel de l’appelant affirme n’avoir pris connaissance de l’acte querellé de nullité, à savoir un e-mail du 11 septembre 2020, que le 12 janvier 2021, de sorte que la requête en nullité aurait été déposée endéans les délais légaux. Il fait encore valoir qu’il serait matériellement impossible de prendre inspection de toutes les pièces du dossier répressif, avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction, endéans le laps de temps accordé par l’article 85, paragraphe (1), du Code de procédure pénale. Il affirme encore qu’il ne serait pas établi que la pièce querellée se serait trouvée au dossier au moment de la consultation du 30 décembre 2020.

La représentante du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Le courriel critiqué du 11 septembre 2020 est retranscrit dans un procès-verbal dressé par la police judiciaire, daté du 15 octobre 2020 et entré au cabinet du juge d’instruction le jour suivant. L’affirmation qu’il ne serait pas établi que cet acte se serait trouvé au dossier répressif au moment de sa consultation avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction est restée à l’état de pure allégation. C’est à juste titre que les juges de première instance ont considéré que la connaissance de l’acte au sens de l’article 126, paragraphe (3), du Code de procédure pénale est à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat. Il résulte du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction que l’appelant a consulté le dossier répressif avec son (ancien) avocat trente minutes avant l’interrogatoire du 30 décembre 2020. Il avait partant ou aurait dû avoir « connaissance de l’acte » au sens de la disposition précitée à compter de ce moment.

C’est dès lors à juste titre que la requête en nullité a été déclarée irrecevable pour avoir été déposée en dehors du délai de forclusion

Il suit des développements qui précèdent, que le recours n’est dès lors pas fondé et que l’ordonnance déférée est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre,

Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

N°153/21 Not. 12998/20/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 janvier 2021, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Joe ZEIMETZ, premier juge, et Yashar AZARMGIN, juge Nicole CARMONA, greffier assumée

Vu la requête en nullité annexée, déposée le 18 janvier 2021 par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

A1.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement en détention préventive.

Entendus en l’audience de la chambre du conseil du 27 janvier 2021,

 Maître Laurent NIEDNER, avocat,  Claude EISCHEN, représentant du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Par requête déposée le 18 janvier 2021, A1.) demande à la chambre du conseil, sur base des articles 126 et 48-2 du Code de procédure pénale de : « dire que l’e-mail du 11 septembre 2020 est à écarter du dossier, donner acte au requérant que la présente requête vise toutes les écoutes, observations, saisies, et perquisitions du dossier, tant vis-à-vis du requérant que de tiers, annuler les mesures d’écoute, les observations, les saisies et les perquisitions menées tant pendant la procédure d’enquête que pendant la procédure d’instruction et tous les actes qui s’en sont suivis ».

A l’audience, les débats ont été limités à l’examen de la recevabilité de la demande en nullité.

Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande pour être tardive au regard du délai de forclusion de cinq jours ouvrables prévu à l’article 126(3) du Code de procédure pénale, le requérant ayant eu connaissance de la pièce querellée lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 30 décembre 2020.

Le mandataire du requérant, s’étant constitué avocat du requérant qu’en date du 5 janvier 2021, conclut à la recevabilité de la demande déposée le 18 janvier 2021, la consultation du dossier par ses soins n’ayant eu lieu qu’en date du 12 janvier 2021, date à laquelle il a pu prendre connaissance pour la première fois de la pièce querellée. Selon lui, la consultation du dossier effectuée par l’ancien mandataire du requérant le 30 décembre 2020 ne saurait lui être opposable pour la computation du point de départ du délai de forclusion.

Il résulte du dossier tel que soumis à la chambre du conseil qu’une information judiciaire a été ouverte en date du 8 mai 2020 à l‘encontre d’ A1.), de sorte que le requérant a qualité au vœu de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale pour agir en nullité.

L’article 126 (3) du Code de procédure pénale dispose que toute demande en nullité d'un acte de l'instruction doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte.

Selon les auteurs de la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d’assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d’instruction et de jugement des infractions, qui a introduit l’article 126(3) du Code de procédure pénale : « la demande en annulation doit être produite dès que la cause de nullité est venue à la connaissance de l’intéressé au cours même de l’instruction. Il ne faudra pas toutefois pour autant que l’intéressé attaque l’acte dès qu’il est intervenu. Ce que le nouveau texte veut préciser, c’est que la demande doit être présentée dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l’intéressé, ce qui peut n’être le cas qu’un certain temps après l’édiction de l’acte lorsque la personne concernée a eu l’occasion de consulter le dossier 1».

Les termes « la connaissance de l’acte » au sens de l’article 126(3) du Code de procédure pénale sont à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat (Ch.c.C. n°147/10, 19.3.2010), contrairement à ce qui a été soutenu par le requérant.

En l’occurrence, il résulte du procès-verbal du premier interrogatoire d’ A1.) qui a eu lieu le 30 décembre 2020, que l’inculpé et son avocat ont consulté le dossier avant l’interrogatoire, conformément à l’article 85 du Code de procédure pénale. Il résulte encore du dossier d’instruction que la pièce querellée par le requérant se trouvait au dossier depuis le 15 octobre 2020, donc au moment de la prédite consultation par le requérant.

La demande en annulation ayant été déposée le 18 janvier 2021 au greffe de la chambre du conseil, donc en dehors du délai de forclusion de cinq jours ouvrables prescrit par l’article 126(3) du Code susvisé, la requête en nullité est à déclarer irrecevable.

La demande en annulation formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 48-2 du Code de procédure pénale est à déclarer irrecevable au regard du réquisitoire d’ouverture d’une instruction judiciaire intervenu le 8 mai 2020, ledit réquisitoire d’ouverture d’instruction du Ministère public portant saisine du juge d’instruction étant à considérer comme premier acte d’instruction qui met fin à la période de la « procédure d’enquête » visée par la disposition susvisée.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, déclare irrecevable la demande en nullité déposée en date du 18 janvier 2021 par A1.), condamne le requérant aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son

avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs

avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la

chambre du conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également

être formé, conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.

1 Doc.Parl.2980, commentaire des articles, p.15.