Court of Appeal partially allowed appeals, acquitting defendants of some charges while imposing prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeals filed by three defendants against a first-instance judgment. While the civil appeal by the plaintiff company was rejected, the court found the defendants partially guilty on specific charges. Consequently, the defendants were sentenced to prison terms with a four-year reprieve, ordered to pay procedural costs, and held jointly liable for the plaintiff's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform a first-instance judgment by acquitting a defendant of certain charges while convicting them of others, provided the evidence supports the partial findings of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/21 Ch. Crim. du 24 février 2021 (Not. 8902/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
2) P2, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenus, appelants
3) P3, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1) PC1, demeurant à (),
Défaut 2) la société PC2, établie et ayant son siège social à (), demandeurs au civil
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 31 juillet 2020, sous le numéro LCRI 47/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 août 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P2, le 19 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P2, le 20 août 2020 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P3, le 21 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P3, le 26 août 2020 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 27 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 janvier 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la demanderesse au civil la société PC2, bien que régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.
Le prévenu P1, assisté par l’interprète dûment assermentée à l’audience Simona MIHAI et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P2, assisté par l’interprète dûment assermenté à l’audience Michel KOUANDA et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil P3, assisté par l’interprète dûment assermenté à l’audience Michel KOUANDA et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil PC1 fut entendue à titre de simple renseignement.
Madame T1 fut entendue à titre de simple renseignement.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC1.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 20 janvier 2021 pour continuation des débats.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil la société PC2 ne fut ni présente, ni représentée.
Les prévenus P1 et P2 et le prévenu et défendeur au civil P3 furent avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu P1 fut assisté par l’interprète dûment assermentée à l’audience Simona MIHAI.
Le prévenu P2 et le prévenu et défendeur au civil P3 furent assistés par l’interprète dûment assermenté à l’audience Michel KOUANDA.
La demanderesse au civil PC1 fut entendue à titre de simple renseignement.
Le prévenu P2 fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil P3 fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil P3.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus P1 et P2 et le prévenu et défendeur au civil P3 eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 août 2020, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P2 a déclaré interjeter appel au pénal d’un jugement n° LCRI 47/2020 rendu contradictoirement le 31 juillet 2020 par une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 20 août 2021, le mandataire de P3 a déclaré au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg interjeter appel au pénal et au civil contre ce jugement rendu contradictoirement à son encontre par la chambre criminelle du tribunal.
Par déclaration écrite du 25 août 2020, entrée au greffe le 26 août 2020, le mandataire de P1 a également interjeté appel limité au pénal contre ledit jugement.
Par déclarations d’appel entrées au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 août 2020, le 21 août 2020 et le 27 août 2020, le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré interjeter appel contre le jugement de la chambre criminelle rendu contre les trois prévenus P1, P3 et P2.
Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PC2, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas chargé un mandataire de la défense de ses droits, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Par jugement du 31 juillet 2020, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné P1 à une peine de réclusion criminelle de huit ans et P2 à une peine de réclusion de dix ans ainsi qu’à la destitution et interdiction des droits prévus par la loi, pour avoir, en leurs qualités d’auteurs directs, le 21 mars 2018, entre 2.00 heures et 3.00 heures, commis au préjudice de PC1 un vol de 11.500 euros et 350 euros, ainsi que de ses cartes bancaires et différentes autres cartes, avec les circonstances prévues par l’article
471 du Code pénal. Les juges de première instance ont retenu que le vol a été commis à l’aide de violences dans une maison habitée avec les circonstances aggravantes prévues par l’article 471 du Code pénal pour avoir été commis avec effraction, escalade et fausses clés, la nuit, par deux personnes.
P1 et P2 ont encore été retenus dans les liens de la prévention de séquestration commise au préjudice de PC1.
Ils ont également été retenus dans les liens de la prévention de blanchimentdétention, pour avoir détenu les objets soustraits.
Les juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à charge des prévenus au motif que celle-ci a été absorbée par le vol aggravé.
Finalement, P1 et P2 ont été acquittés des préventions d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle.
Le prévenu P3 a été condamné à une peine de réclusion de douze ans assortis du sursis quant à l’exécution de six ans de cette peine, ainsi qu’à la destitution de ses titres et aux interdictions des droits, pour avoir, comme co-auteur, prêté une aide indispensable à P1 et P2 en leur fournissant les informations indispensables pour commettre le crime, en l’espèce, pour avoir participé au vol commis par P1 et P2, avec les seules circonstances aggravantes que le vol a été commis avec violences, dans une maison habitée, avec effraction, escalade et fausses clés.
Les circonstances aggravantes résultant des articles 470 et 478 du Code pénal, à savoir que le vol a été commis la nuit et par plusieurs personnes, n’ont pas été retenues à son encontre.
Il en va de même de la prévention de détention illégale et de la séquestration de PC1, qui n’a pas été retenue.
Il a encore été acquitté des préventions de blanchiment-détention et d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle.
A l’audience de la Cour, tout comme en première instance, P1 a reconnu les faits et a exprimé ses regrets.
Il sollicite une diminution de la peine, estimant avoir commis une « erreur » et avoir profité d’une occasion pour toucher de l’argent.
Il a maintenu ses dépositions faites les 1er février 2019 et 13 février 2020 devant le juge d'instruction et le 16 juillet 2020 à l’audience de la chambre criminelle du tribunal selon lesquelles il a séjourné chez P2 lorsqu’il a pu surprendre une conversation entre P3 et P2 quant à une personne, veuve, vivant seule, disposant d’une grande quantité d’argent liquide et de l’or dans sa maison. Lors d’un déplacement à trois au Grand-Duché de Luxembourg, P3 leur aurait désigné la maison habitée par cette personne et les aurait informés que l’occupante ne s’y trouvait pas lorsque sa voiture de couleur bleue n’était pas stationnée devant la maison. Il aurait été envisagé ce jour-là de cambrioler PC1, mais ils seraient partis comme la voiture de PC1 se serait trouvée devant la maison.
Quelques jours plus tard, il se serait présenté avec P2 portant un bouquet de roses devant la porte pour vérifier les propos de P3. Effectivement, une dame âgée leur aurait ouvert la porte et une voiture bleue aurait été stationnée sur le terrain.
P1 ne s’est pas prononcé à l’audience de la Cour sur le modus operandi et le rôle de chacun des deux, confirmant que P3 n’a pas participé au cambriolage proprement dit, mais qu’il devait recevoir une partie du butin. Finalement, après le cambriolage, à son arrivée à la maison, P2 et lui auraient partagé le butin en deux. P3 aurait dit qu’ils ne devraient rien lui donner comme le butin aurait été moins important que prévu.
Concernant sa situation personnelle, il précise avoir travaillé quelques fois en Allemagne et en Roumanie, avoir habité chez P2 et avoir fait « quelques coups » avec lui en Allemagne.
Son mandataire rappelle que l’appel est limité au pénal et que P1, le premier auteur identifié, a, dès ses premières déclarations, fait état des deux autres prévenus et a donné une description des faits qui s’est avérée, lors de l’instruction de l’affaire, pouvoir correspondre à la réalité, sauf à contester sa participation matérielle.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction, en date du 2 février 2019, sollicité par lui-même, il aurait reconnu sa participation matérielle au cambriolage et aurait exposé les rôles de chaque prévenu.
En droit, son mandataire conteste que le crime de séquestration puisse être retenu à l’encontre de son mandant, d’une part, au motif que les faits se sont déroulés dans un laps de temps assez court, qu’il estime à une vingtaine de minutes, de sorte que la privation de liberté de la victime se confondrait avec le crime du vol aggravé et ne constituerait pas un forfait individualisé, et d’autre part, que la seule privation de liberté de la victime PC1 aurait consisté à assurer leur fuite, fait non libellé par le ministère public. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de son mandant sur ce point.
En ce qui concerne la circonstance aggravante des « violences » et « menaces » au sens de l’article 471 du Code pénal, les juges de première instance auraient à juste titre fait la distinction entre ces deux concepts et n’auraient pas retenu les « menaces », aucune menace verbale par gestes ou paroles n’ayant été prononcée par les auteurs, même si des violences physiques et morales auraient été exercées, circonstance d’ailleurs retenue par les premiers juges.
Quant à la peine, le mandataire de P1 sollicite une diminution de la peine de réclusion de huit ans ferme et l’application de circonstances atténuantes en raison des aveux assez rapides faits par son mandant, du fait qu’il n’a pas été l’instigateur du crime, mais s’est laissé entraîner dans sa commission, partant que l’idée ne venait pas de son mandant, que celui-ci n’a pas fourni la voiture pour transporter le butin et que les violences exercées n’étaient que légères.
Il souligne la différence d’âge entre les trois protagonistes, P2 étant de quatorze ans et P3 de vingt-cinq ans son aîné.
Il relève que les violences étaient relativement « légères », aucun coup physique n’ayant été porté, aucune arme n’ayant été exhibée, mais que les deux auteurs auraient été quasiment « aux petits soins » à l’égard de leur victime, notamment en lui fournissant du papier pour pouvoir s’assoir plus confortablement sur le sol.
Il met en exergue que P1 ignorait l’existence d’un coffre-fort à serrure, découvert seulement lorsqu’il a fouillé la cave de la maison. Après avoir ligoté PC1 et lui avoir enjoint de leur montrer la cachette de la clé, celle-ci aurait tout de suite obtempéré et il l’aurait soutenue, vu que ses pieds étaient ligotés, pour se déplacer à la cave. Il aurait pénétré dans la maison ne sachant pas qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur comme aucune voiture n’était garée devant.
P1 aurait des antécédents judiciaires, mais qui ne seraient pas de la gravité des
faits de la présente affaire.
P2 estime que la peine de réclusion de dix ans prononcée en première instance à son encontre est trop élevée.
Il reconnaît les faits et leur gravité et s’excuse auprès de la victime, mais ne confirme pas les dires de P1 selon lesquels ils auraient été mandatés par P3. Celui-ci les aurait appelés pour l’aider à aller chercher du bois à la station-service à Luxembourg et il aurait accepté comme il l’aiderait beaucoup. Ils auraient fait leurs courses à la station-service et auraient acheté du tabac et du café et, en chemin, P3 aurait dit qu’il désirait aller chez une connaissance dont le mari était décédé. Ils seraient allés à () dans une petite rue. Comme ils n’auraient pas été sûrs de l’adresse, ils auraient fait demi-tour et quitté la rue. Deux à trois semaines plus tard, il se serait rendu en compagnie de P1, sans P3, au domicile de cette dame avec des fleurs pour voir s’il y avait quelqu’un. Ils auraient cherché une maison unifamiliale et une voiture jaune avec une plaque d’immatriculation de la ville de (). Quand il aurait aperçu un tel véhicule, il aurait été presque sûr qu’il s’agissait de la bonne maison. P2 ne se rappelle pas si auparavant P3 lui avait montré des photos d’objets à vendre. Quand P1 et lui auraient cambriolé la maison cinq à six semaines plus tard, ils n’auraient pas su ce qu’ils allaient y trouver. Ils seraient allés par hasard au Luxembourg ce jour-là avec sa voiture. P1 aurait conduit le véhicule, même si aucun des deux n’aurait le permis de conduire. Il ne se rappelle plus laquelle de ses voitures ils auraient utilisées, mais pense se souvenir qu’il s’agissait de l’VOI1, immatriculée (), qu’il aurait achetée pour le prix d’environ 400 à 600 euros. Comme tout aurait été sombre, ils auraient fait le tour de la maison. P1 aurait trouvé une fenêtre de la cave à ouvrir.
Dans un premier temps, P2 a affirmé, en audience d’appel, qu’ils avaient trouvé des attaches-câbles dans la maison pour ensuite soutenir que c’était P1 qui avait emmené lesdits câbles qui servaient à attacher la victime. Il aurait également emmené une pince. Ils auraient tout fouillé dans la maison, trouvé un coffre-fort, mais les clefs auraient manqué. P1 aurait encore fouillé le sac à main de la victime. Dans la mesure où la maison aurait été sombre, ils auraient cru que personne n’était à la maison. Après le cambriolage, le butin aurait été partagé pour moitié avec P1. Il conteste avoir promis à P3 de lui remettre une partie du butin. Il ignorerait d’où P1 tiendrait cette idée. Lui-même connaîtrait P3 depuis longtemps. Il aurait, à une seule reprise, eu un différend avec lui au sujet de meubles qui seraient restés dans sa famille en Roumanie au lieu d’être vendus à une brocante. Les objets n’auraient cependant pas eu de valeur. Il n’aurait jamais fait d’autres « affaires » avec P3 qui aurait été trop peureux et qui n’aurait pas été assez dans le besoin. P3 l’aurait cependant souvent aidé. Il ne se souvient pas que P3 lui ait montré des photos d’objets à vendre provenant de T1. Sur question de la Présidente de la Cour, il précise que le fait que P3 l’ait souvent aidé ne l’a pas incité à ne pas dire toute la vérité.
Concernant sa situation personnelle, il précise qu’il était marié, mais qu’il vivait, avant son incarcération, séparé de son épouse, qu’il n’a pas d’enfants, que la dernière fois qu’il a travaillé était en 2017, qu’il a des antécédents judiciaires et qu’il était bénéficiaire du revenu minimum, le Hartz 4, en vertu duquel il bénéficiait mensuellement de 410 euros, son loyer étant cependant pris en charge par l’Etat allemand.
Son mandataire conclut, par réformation du jugement déféré, à une réduction de la peine de réclusion prononcée en première instance.
Il y aurait lieu de tenir compte de l’aveu de P2 qui aurait été constant pour reconnaître qu’il a commis le cambriolage avec P1. Ils auraient reçu les informations de P3 que le mari de PC1 était décédé. Ils n’auraient cependant pas eu l’ordre de ce dernier de commettre un cambriolage et de lui donner une partie du butin. P3 n’aurait également rien reçu du butin parce qu’il n’aurait pas participé aux faits.
Avec P1, ils se seraient rendus dans la maison de PC1 quand ils auraient vu qu’aucun véhicule n’était stationné devant la maison croyant n’y rencontrer personne. PC1 leur aurait demandé s’ils voulaient de l’argent et ce ne serait pas eux qui auraient demandé où est le coffre-fort. Même s’ils avaient ligoté la victime, ils auraient fait en sorte de ne pas la blesser.
La mandataire de P2 conclut à la confirmation du jugement déféré quant aux préventions qui n’ont pas été retenues à charge de son mandant et à voir, par réformation du jugement entrepris, acquitter le prévenu également de la prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal. Elle se rallie, quant à ce point, aux développements du mandataire du prévenu P1. La durée de la détention de la victime n’aurait pas été la nature à considérer qu’il s’agirait d’un forfait séparé par rapport au vol qualifié.
Le cas échéant, la détention de la victime serait intervenue pour assurer la fuite des cambrioleurs, hypothèse qui n’aurait cependant pas été libellée à charge des prévenus et ne pourrait partant pas être retenue.
Au titre des circonstances atténuantes, le mandataire de P2 relève non seulement les aveux complets de son mandant qui auraient contribué à la manifestation de la vérité, mais également le fait que seules des violences légères ont été exercées, sans que de quelconques menaces n’aient été proférées. Les cambrioleurs auraient même repositionné la victime quand ils seraient partis pour qu’elle ne se retrouve pas dans une position trop inconfortable.
Le prévenu regretterait les faits et aurait exprimé ses excuses.
P3 conteste avoir fourni les renseignements nécessaires à P1 et P2 pour commettre le vol. Il n’aurait rien à voir avec les faits lui reprochés.
Il maintient avoir voulu présenter ses condoléances à PC1 pour la mort de son époux, comme il connaîtrait depuis longtemps sa fille, T1. Il ne lui aurait pas été possible de se rendre aux funérailles comme il aurait été malade. Il aurait toujours aidé T1 quand celle-ci aurait eu besoin de lui notamment quand elle aurait dû fuir en Suisse avec son mari. Il lui aurait procuré un véhicule en Suisse et l’aurait aidée à déménager. Avec les deux autres prévenus, qui l’auraient accompagné à la station-service à Luxembourg pour acquérir du bois pour sa chaufferie, ils auraient fait un tour devant la maison, mais comme ils n’auraient pas vu de véhicule de couleur bleue devant la porte avec des plaques de (), ils seraient repartis.
Il reconnaît que la fille de PC1, T1, lui a envoyé des photos de bijoux et de meubles pour leur revente, mais comme les prix auraient été trop importants il n’aurait pas été intéressé. Il dit avoir montré lesdits objets à P2, qui n’aurait cependant également pas montré d’intérêt.
Il estime n’avoir eu aucune raison pour commettre les faits lui reprochés dans la mesure où il souffrirait de la maladie rare (), et aurait une famille. Son épouse travaillerait en cuisine et lui-même bénéficierait depuis 2013 d’une rente de 936 euros.
Il précise avoir travaillé au () comme technicien de machine, ainsi que dans une société de démolition. Il connaîtrait P2 depuis de nombreuses années, l’aiderait parfois en lui donnant 50 euros, mais ignorerait qui des deux autres prévenus a eu l’idée du braquage dans la maison de PC1. Il conteste avoir dû recevoir une partie du butin. Il aurait effacé tous ses messages échangés avec T1 de son téléphone pour libérer de la mémoire.
Il reconnaît avoir pour le moins été imprudent d’avoir parlé de la situation de PC1 à ses connaissances P2 et P1 sachant qu’ils avaient fait de la prison.
Il explique les dépositions de P1 par le fait que ce dernier avait peur d’écoper d’une lourde peine, de sorte que P1 aurait parlé de lui comme ayant été l’instigateur. P1 ne serait pas une connaissance proche, mais n’aurait été que quatre ou cinq fois chez lui.
En tout état de cause, la peine de réclusion criminelle de douze ans serait exorbitante, comparée aux peines de cinq ans et de six ans prononcées par le Landgericht Köln pour des faits similaires, mais plus nombreux.
Son mandataire conclut, principalement, à l’acquittement de toutes les infractions reprochées à P3, subsidiairement, à la réduction de la peine retenue à charge de son mandant, dans la mesure où seule la complicité pourrait, le cas échéant, être retenue, où les circonstances aggravantes que le vol a été commis la nuit à plusieurs, ne pourraient pas être retenues et où le délit de blanchimentdétention n’aurait pas été retenu à défaut pour le prévenu d’avoir détenu l’objet des infractions commises.
Il se rallie également aux plaidoiries des mandataires des deux autres prévenus quant à l’acquittement de la prévention de séquestration et de détention illégale.
Le prévenu P3 ne comprendrait pas les reproches qui lui sont faits, alors qu’il n’aurait fait qu’un tour par le Luxembourg avec les deux autres prévenus pour exprimer ses condoléances à la mère d’une connaissance de longue date. Ils auraient fait demi-tour lorsqu’ils n’auraient plus été sûrs de quelle maison il s’agit et quand ils n’auraient pas aperçu la VOI2 de couleur bleue de T1. Il n’aurait également pas été inhabituel pour P3 que T1 lui montre des photos de meubles ou bijoux à vendre.
Les infractions mises à charge de P3 ne seraient pas données bien qu’il ne conteste pas avoir donné des informations sur la famille PC1-PER1.
Pour pouvoir retenir la participation criminelle de P3 aux faits, il ne suffirait ainsi pas qu’il ait donné des informations aux deux cambrioleurs P2 et P1 leur permettant de savoir qu’une femme seule habite dans la maison qu’ils ont vue ensemble. Il faudrait qu’il ait, pour le moins, commis un acte positif de participation. Or, le prévenu n’aurait pas participé au cambriolage et n’aurait pas donné des ordres pour ce faire. Une simple inaction ne suffirait pas. L’élément moral ferait aussi défaut en ce que le prévenu ne serait pas lié aux deux autres prévenus par une même intention criminelle.
P3 se réjouirait de vivre étant donné qu’il souffrirait d’une maladie auto-immune et qu’il serait diabétique. Il aurait ainsi été hospitalisé un jour après les faits.
Au titre des circonstances atténuantes, il y aurait lieu de tenir compte de ce que le prévenu a un casier vierge, que son état de santé est précaire, qu’il aurait même été récemment victime d’une chute de l’audition.
Les peines prononcées seraient, en tout état de cause, à assortir d’un sursis intégral, sinon partiel en sorte à ne pas dépasser, quant à la prison ferme, la durée de la détention préventive.
Les parties civiles seraient à déclarer irrecevables, sinon les montants retenus seraient à réduire à de plus justes proportions.
PC1, entendue à titre de simple renseignement, a confirmé ses déclarations antérieures précisant qu’elle laisse toujours un peu les volets ouverts et qu’elle s’est endormie devant la télévision le soir des faits. Elle relate qu’avant les faits, deux hommes avec un bouquet de fleurs s’étaient présentés, mais elle ne leur aurait pas ouvert la porte. Lors du cambriolage, elle n’aurait pas regardé les hommes qui lui auraient toujours dit « Du kucken Boden ». Elle aurait souffert du fait qu’elle était ficelée, même si les cambrioleurs auraient été quelque peu attentionnés. Après les faits, alors qu’il aurait fait moins six degrés, elle aurait rampé dans la rue. Sa fille aurait dit, tout de suite après les faits, que cela venait de P3 qu’elle connaissait de France depuis longtemps, mais elles auraient eu peur de le dénoncer de crainte de représailles. Sa fille aurait toujours trouvé que P3 n’était pas très « catholique ». Elle précise ne jamais avoir possédé de bijoux de valeur. Tous ses bijoux seraient de fantaisie. Les meubles de la maison de ses parents à () auraient tous été repris par sa fille. Il n’aurait jamais été question de vendre ces meubles qui auraient été de qualité. Elle dit conduire un véhicule de marque VOI2 de couleur rouge immatriculé au Luxembourg. Elle-même n’aurait jamais eu de véhicule de couleur jaune et sa fille conduirait une VOI2 de couleur bleue immatriculée à (). Le jour des faits, il n’y aurait pas eu de voiture devant la porte dans la mesure où elle mettrait toujours son véhicule au garage. Elle précise ne pas avoir possédé d’attaches-câbles de couleur transparente tels que ceux avec lesquels elle a été ligotée.
La mandataire de PC1 réitère sa partie civile présentée en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
T1, entendue également à titre de simple renseignement, précise ne pas avoir personnellement vu P3 qu’elle connaîtrait depuis 1989, depuis sept à huit ans, mais être restée en contact avec lui par téléphone. En 2017, il lui aurait proposé de l’aider à déménager les meubles de ses grands-parents avec ses connaissances roumaines. Elle lui aurait envoyé des photos pour montrer ce qu’il y a à déménager. Le (), son père serait décédé et l’enterrement aurait eu lieu le (). Elle aurait su que P3 avait un penchant pour les activités illégales, car elle aurait vu un jour qu’il avait des armes dans le coffre. Elle l’aurait informé du décès de son père. Il n’aurait jamais dit qu’il avait l’intention de passer chez sa mère pour lui présenter ses condoléances. Elle habiterait à dix-huit kilomètres de P3 en Allemagne. Questionnée sur la raison pour laquelle elle avait envoyé des photos de bijoux à P3 connaissant son penchant, elle affirme qu’elle n’aurait jamais pensé qu’il irait jusqu’à blesser un membre de sa famille.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge des trois prévenus, ainsi qu’en ce qui concerne les acquittements prononcés, sauf pour ce qui concerne la circonstance aggravante que le vol a été commis la nuit, qui serait, par réformation du jugement entrepris, également, à retenir à charge de P3.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir prononcer une peine de réclusion de huit ans pour chacun des trois prévenus, sauf, le cas échéant, à faire bénéficier P1 de plus amples circonstances atténuantes au vu de ses aveux complets et constant et de son jeune âge. Elle ne s’oppose pas à voir assortir la peine de réclusion à prononcer à l’encontre de P3 d’un sursis, ce dernier n’ayant pas d’antécédents judiciaires.
Ce serait à juste titre que les juges de première instance ont retenu non seulement les deux prévenus P1 et P2 dans les liens de la prévention de vol qualifié, mais également P3 dans la mesure où il y aurait un faisceau d’indices concordants qui permettraient de conclure qu’il a, en tant que co-auteur, participé au vol dans la maison de PC1. Il aurait été le seul à être en contact avec la fille de PC1, T1, qui lui aurait donné toutes les informations sur la famille, à savoir que sa mère avait déménagé à Luxembourg et que son père était décédé. Elle aurait été en discussion avec lui pour la vente de meubles et de bijoux. Il aurait montré les lieux des faits aux cambrioleurs et n’aurait pas eu d’explication plausible quant au déplacement vers le Luxembourg avec ses deux comparses avant les faits, alors qu’il habiterait à quelques kilomètres de T1 et qu’il lui aurait déjà auparavant présenté ses condoléances à l’occasion du décès de son père. Il ne serait ainsi pas crédible qu’il voudrait présenter personnellement ses condoléances à PC1 qu’il ne connaîtrait presque pas.
La représentante du ministère public relève que P3 a effacé tous ses échanges avec T1 de son téléphone et qu’il a montré des objets à vendre sur son téléphone à P2. Il aurait échangé du 25 novembre 2017 au 15 décembre 2018, 2.269 messages « WhatsApp » avec T1.
Le fait par P3 de donner toutes ces informations sur la famille PC1-PER1 à deux personnes desquelles il savait qu’ils ont un lourd passé criminel et qui se trouvaient dans des situations précaires, ensemble les dépositions de P1 l’impliquant en tant qu’initiateur, auraient à juste titre permis aux juges de première instance de retenir sa participation criminelle dans le vol qualifié. Elle estime que la situation financière de P3 n’était également pas aussi bonne qu’il voudrait le faire croire. P3 aurait encore pu savoir que les deux cambrioleurs risquent de rencontrer PC1 dans sa maison et qu’ils ne s’y rendraient pas en plein jour, de sorte que toutes les circonstances aggravantes retenues contre P1 et P2 étaient prévisibles pour P3 et seraient également à retenir à sa charge.
La prévention de séquestration aurait été retenue à juste titre à l’encontre de P1 et de P2 dans la mesure où il n’y aurait pas une corrélation étroite avec le vol qualifié, la détention n’étant pas un élément constitutif de ce crime. La séquestration ne serait pas un moyen d’exécution du vol. Ce serait à bon droit que l’infraction de blanchiment-détention aurait également été retenue à charge de P1 et de P2 et que P3 aurait été acquitté de cette infraction. Le concours d’infractions serait à confirmer.
La représentante du ministère public met en exergue le caractère particulièrement crapuleux des faits dans la mesure où les prévenus sont entrés dans une maison où se trouvait une personne âgée pour laquelle ils savaient qu’elle venait de subir le décès de son époux et de laquelle ils savaient qu’elle serait incapable d’opposer une grande résistance. Ils l’auraient réveillée dans son sommeil, ligotée des mains et des pieds et transportée dans la cave, puis délaissée à terre dans la cave encore ligotée. Ce ne serait que par la détermination de la victime qui a réussi à ramper dans la rue, en pleine nuit, au mois de mars, que celle-ci a pu être libérée par des passants.
Au pénal
Les faits
La juridiction de première instance a minutieusement exposé les faits tels que dégagés par l’enquête et l’instruction et a correctement apprécié les circonstances de la cause.
Avant tout autre progrès en cause, la Cour relève qu’il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés au 20, () à () et non pas au 29 de la même rue comme indiqué erronément par les juges de première instance. Il y a lieu de corriger, le cas échéant, le libellé des préventions retenues en conséquence, ainsi que l’adresse de PC1.
Il peut ainsi être retenu avec les juges de première instance, que la nuit du 21 mars 2018, entre 2.00 et 3.00 heures, P2 et P1 se sont introduits dans une maison unifamiliale sise au 20, (), et habitée par PC1, née en 1945, en cassant une fenêtre de la cave. Ils ont fouillé la maison avant de réveiller la propriétaire qui était endormie sur son canapé du living, l’ont ligotée des mains et des pieds d’attaches-câbles de couleur transparente, l’ont portée vers le coffre-fort emmuré dans la cave pour qu’elle leur fournisse les clefs, et sont repartis emportant 11.500 euros pris dans le coffre-fort et le contenu du porte-monnaie de PC1 trouvé dans un sac à main, à savoir notamment 350 euros, des cartes de crédit et des passeports. A leur départ, ils ont laissé PC1 ligotée dans la cave assise ou couchée sur un paquet de rouleaux de papier toilette. PC1 a réussi à ramper jusqu’à pouvoir actionner l’interrupteur de la porte de garage électrique et ensuite vers l’extérieur où des passants l’ont finalement aperçue et libérée de ses attaches.
Quant au vol avec violences dans une maison habitée
Concernant les prévenus P1 et P2
C’est à bon droit, au vu des éléments du dossier, des renseignements recueillis à l’audience et des aveux des prévenus, que la chambre criminelle a qualifié les
faits de vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, avec effraction, escalade et fausses clefs et qu’ils ont considéré concernant P1 et de P2, qui ont commis le vol ensemble, que les faits ont été commis la nuit par deux personnes, la Cour renvoyant aux développements des juges de première instance qu’elle fait siens.
C’est également à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que la circonstance libellée par le ministère public que le vol a été commis à l’aide de menaces n’a pas été retenue à charge de P1 et de P2, aucun élément du dossier n’ayant permis de conclure que des menaces auraient été proférées.
C’est partant à juste titre que les prévenus P1 et P2 ont été retenus dans les liens de la prévention de vol avec violences dans une maison habitée et que les circonstances aggravantes précitées ont été retenues à leur encontre.
Concernant P3
La Cour considère, à l’instar de la chambre criminelle de première instance et pour les motifs exhaustifs repris dans le jugement entrepris, qu’il est, au vu des déclarations précises et constantes de P1 corroborées par les éléments objectifs tels les déclarations de T1, PER2, les exploitations du téléphone portable de T1, des déclarations de P2 qui corroborent en partie celles de P1 et des déclarations de P3 ayant varié au fur et mesure de l’enquête pour s’adapter aux éléments contredisant ses précédentes versions, établi que P3 a fourni aux deux cambrioleurs P1 et P2 toutes les informations indispensables pour pouvoir commettre le braquage dans la maison habitée par PC1. Les juges de première instance ont encore minutieusement, et par des développements que la Cour
faits siens, analysé les relations entre les différents protagonistes et exclu que
P1 ait une quelconque raison pour impliquer faussement P3 en tant qu’instigateur dans les faits lui reprochés.
En audience d’appel, la défense de P3 n’insiste plus à contredire ce fait, mais estime que la seule information donnée aux auteurs du braquage ne constitue pas une participation criminelle aux faits, ni même au titre de la complicité.
Il est vrai que le fait de donner de simples conseils, a toujours été jugé insuffisant pour constituer un acte de complicité conformément à l’adage « qui consilium furti dedit non tenetur ». Ceci n’est cependant pas le cas lorsque le conseil est accompagné d’un acte de participation matérielle prévu par les articles 66 ou 67 du code pénal.
Par ailleurs, lorsque le délinquant a prêté, pour l’exécution de l’infraction une assistance telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis avec les circonstances qui l’ont accompagné, il est considéré comme auteur aux termes de l’article 66, alinéa 3 du Code pénal (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, numéros 282 et 285, Tome 1, pages 422 et 285).
En l’occurrence, P3 ne s’est pas limité à fournir quelques informations sur la famille PC1-PER1 donnant l’idée à son ami de longue date P2 et à P1 de rendre visite à PC1. Il a, avec P2 fomenté le projet du braquage, lui a fourni toutes les informations nécessaires quant à l’identité de la victime, sa situation personnelle, les biens à voler et la situation des lieux, informations qui étaient, en l’occurrence, indispensables à l’exécution du crime. Il a même participé aux actes préparatoires du braquage en emmenant les voleurs à l’adresse de la victime, en leur indiquant à quoi ils devaient reconnaître qui se trouvait dans la maison en fonction du véhicule stationné devant. Il n’est également pas démenti, tel que le soutient P1, que le premier repérage des lieux, lorsque P3 a accompagné ses deux comparses dans son véhicule devant la maison de PC1, qu’une première tentative était envisagée, mais avait été finalement avortée, le véhicule de T1 se trouvant stationné devant la maison. Il était convenu que P3 devait recevoir une partie du butin. Les trois prévenus ont partant agi dans une intention commune qui était celle de dépouiller la mère de l’amie de P3, PC1, dont ils savaient qu’elle était veuve depuis peu et probablement seule à la maison et qu’elle possédait vraisemblablement des biens de valeur. Les voleurs savaient partant qu’il leur suffisait d’immobiliser une femme âgée sans qu’en outre d’autres moyens de coercition ne seraient nécessaires pour s’approprier les biens de valeur et l’argent qu’ils convoitaient.
C’est dès lors à bon droit et au vu de tous les éléments relevés par les juges de première instance qui constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants et qui emportent également la conviction de la Cour, que les juges de première instance ont retenu que P3 est co-auteur des faits du 21 mars 2018, en ce qu’il était « l’instigateur du projet criminel, respectivement l’élément moteur » et qu’il a prêté, en connaissance de cause et au sens de l’article 66 du Code pénal, à P1 et P2 une aide telle que sans cette aide l’infraction n’eût pas pu être commise telle qu’elle a été commise.
P3 a partant à juste titre été retenu à titre de coauteur dans les liens de l’infraction de vol.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu à charge de P3 les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de violences dans une maison habitée et à l’aide d’escalade, d’effraction et de fausses clés, dans la mesure où il a dû envisager que les voleurs forceraient leur entrée dans la maison en n’empruntant pas l’accès usuel, qu’ils utiliseraient les moyens nécessaires pour accéder aux objets de valeur et seraient amenés à vaincre la résistance éventuelle de la propriétaire.
Il ne ressort cependant pas des éléments de la cause qu’il a été prévu que les voleurs s’introduiraient nécessairement de nuit dans la maison, de sorte que cette circonstance n’a, à juste titre, pas été retenue.
Aux termes de l’article 471 du Code pénal, la pluralité des auteurs ne constitue une circonstance aggravante qu’à condition qu’il ait été commis la « nuit ». C’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu cette circonstance dans le libellé de l’infraction de vol.
Tel qu’il a été énoncé ci-avant, le libellé de la prévention est à corriger en ce qui concerne le lieu de commission du crime qui est le numéro 20 de la « () » à () et non pas le 29 de la même rue, tel qu’il a erronément été retenu dans le libellé de l’infraction.
Quant à la séquestration et la détention illégale
La chambre criminelle a retenu, à titre d’infraction séparée et autonome, à l’encontre des deux prévenus P1 et P2, la prévention de séquestration au motif que PC1 a été détenue et privée de liberté « en lui ligotant les mains et les pieds à l’aide d’attaches-câbles, pour faciliter la commission des infractions libellées sub I. et II. et pour faire répondre PC1 de l’exécution de l’ordre de leur indiquer l’emplacement du coffre-fort et la cache de la clef de ce coffre-fort ».
L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que « sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition ».
La Cour maintient son interprétation selon laquelle, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442-1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442-1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du Code pénal intitulé « De l'enlèvement des mineurs »; 2° de réprimer la prise d'otages.
Or, s'il est vrai qu’en l’espèce la victime a été ligotée dès l’arrivée des cambrioleurs dans sa maison jusqu’au moment où elle a été en mesure de ramper vers l’extérieur et être libérée et avoir été de ce fait privée de sa liberté d’aller et de venir, cette circonstance constitue une forme des violences exercées et telles que retenues à charge du prévenu au titre du vol aggravé, et ne constitue partant pas un forfait individualisé par rapport au vol avec violences, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (cf. Arrêts de la Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11 février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326).
Le fait qu’elle soit restée ligotée pour assurer la fuite cambrioleurs n’est toutefois pas reproché aux prévenus.
Par réformation de la décision entreprise, les prévenus P1 et P2 sont partant à acquitter de la prévention :
« comme auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, en infraction à l’article 442-1 du code pénal, d’avoir détenu et séquestré une personne quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d’un crime et pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l’exécution d’un ordre,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PC1, née le (), en lui ligotant les mains et les pieds à l’aide d’attaches-câbles, pour faciliter la commission des infractions libellées sub I. et II. et pour faire répondre PC1 de l’exécution de l’ordre de leur indiquer l’emplacement du coffre-fort et la cache de la clef de ce coffre-fort ».
Le ministère public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d'infraction à l'article 434 du Code pénal qui dispose que « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ».
Ce délit étant connexe au crime reproché, la chambre criminelle de la Cour d'appel est compétente pour en connaître.
Tout comme l'infraction à l'article 442-1 du Code pénal, cette infraction n'est cependant pas donnée, dès lors qu'il n'y a pas détention individualisée par rapport aux violences exercées à l'occasion du vol.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, d'acquitter les prévenus P1 et P2 de la prévention :
« Subsidiairement : en infraction à l’article 434 du code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ;
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, détenu PC1, née le () ».
Quant aux coups et blessures volontaires, l’organisation criminelle, l’association de malfaiteurs et l’infraction de blanchiment-détention
C’est par une motivation exhaustive que la Cour rejoint que les juges de première instance n’ont pas retenu les prévenus dans les liens des préventions de coups et blessures volontaires, d’organisation criminelle et d’association de malfaiteur.
C’est encore à bon droit que les prévenus P1 et P2 ont été retenus dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, dans la mesure où ils ont pris possession des biens volés sauf à corriger le libellé de l’infraction de blanchiment-détention retenue en précisant qu’il y a eu détention de l’objet et non du produit du vol.
La preuve de ce que P3 ait, après le vol, pris possession du butin ou du produit des objets volés n’ayant pas été rapportée, c’est à bon droit que la prévention de blanchiment-détention n’a pas été retenue à sa charge.
Les peines
Les infractions restant retenues à charge des prévenus P1 et P2 se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte que l’article 65 du Code pénal est applicable.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 471 du Code pénal qui punit les auteurs d’un vol avec violences commis avec les circonstances aggravantes telles que retenues d’une peine de réclusion de quinze ans à vingt ans s’il est commis avec deux circonstances aggravantes énoncées à l’article 471.
Tel que l’a relevé la représentante du ministère public, les prévenus ont commis un acte particulièrement « ignoble » en concevant le projet et en s’introduisant de force dans la maison d’une personne âgée vivant seule et que, de surcroît, P3 connaissait de longue date, pour la dépouiller de son argent et de ses biens de valeur, même s’il y a lieu de reconnaître qu’ils ont essayé de limiter les violences à l’appréhension de la victime et de la ménager pour le surplus.
Dans la fixation de la peine la Cour tient compte, à l’instar des juges de première instance, autant de la gravité des faits, du trouble à l’ordre public que des antécédents judiciaires de P1 et de P2, mais également des aveux complets de P1 et des aveux partiels de P2 pour prononcer, par application de circonstances atténuantes, des peines en dessous du minimum légal et qui, en vertu de l’article
74 du Code pénal ne peuvent être inférieures à cinq ans de réclusion. En considération également du comportement des prévenus pendant les faits et des acquittements à prononcer en appel, la Cour décide de réduire, par réformation du jugement entrepris, la peine à prononcer à l’encontre de P1 à sept ans et celle de P2 à huit ans.
Au vu des multiples antécédents de P1 et de P2 tout aménagement de leur peine de réclusion est exclu.
L’infraction retenue à charge de P3 est à qualifier de vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, escalade et fausses clefs, tel que prévu par l’article 471 du Code pénal, de sorte qu’il encourt une peine de réclusion de dix à quinze ans.
La Cour considère que, même en tenant compte des considérations des premiers juges sur la gravité des faits et l’attitude du prévenu P3, sa peine doit être réduite, par application de circonstances atténuantes, à huit ans, en considération de sa situation personnelle difficile, tant au point de vue matériel qu’au point de vue de sa santé physique.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P3, la peine de réclusion peut être assortie d’un sursis.
Cependant au regard de son rôle d’instigateur et de son manque de coopération avec les autorités, le sursis est à limiter à quatre ans.
Les mesures de destitution prévues à l’article 10 du Code pénal et interdictions de droits énumérées à l’article 11 du même code ont été prononcées en conformité de la loi et sont adéquates, partant à confirmer.
Les confiscations et restitutions prononcées en première instance l’ont été à juste titre et sont à maintenir.
Au civil
- Demande civile de la société PC2
La demanderesse au civil PC2 n’a pas interjeté appel et n’a pas comparu.
Le dommage dont la demanderesse a réclamé la réparation est en relation causale avec les actes délictueux commis par les défendeurs au civil, de sorte que les juges de première instance se sont, à bon droit, déclarés compétents pour connaître de la demande.
Au regard des renseignements fournis et de des pièces versées en cause, la demande a, à juste titre, été déclarée fondée pour le montant réclamé, qui n’est pas autrement critiqué en instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, c’est également à juste titre que la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée fondée pour le montant de 750 euros.
- Demande civile de PC1
PC1, qui n’a pas interjeté appel au civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le défendeur et appelant au civil P3 conclut à l’irrecevabilité de la demande civile, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions.
Les défendeurs au civil P1 et P2 n’ont pas interjeté appel au civil.
Le dommage dont la demanderesse au civil réclamé l’indemnisation est en relation causale avec les agissements délictueux de P1, P2 et P3. Les juges de première instance étaient partant compétents pour connaître de la demande qui a, à bon droit, été déclarée recevable.
Au regard des pièces versées, la demande de PC1 à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer le montant de 3.558 euros, représentant le solde de l’argent volé qui ne lui a pas été payé par son assureur, a, à juste titre, été déclarée fondée.
PC1, qui a été victime d’un braquage, s’est trouvée ligotée et blessée aux mains et chevilles par les attaches-câbles et a été blessée aux mains et genoux lorsqu’elle a rampé vers la voie publique pour rechercher de l’aide. Elle a été apeurée par l’intrusion nocturne dans son domicile par des inconnus qui lui ont volé notamment tout l’argent qu’elle avait prévu pour payer l’enterrement de son époux.
Le dommage moral subi par la demanderesse au civil a correctement été évalué à 10.000 euros et est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 750 à PC1 dès lors qu’il serait inéquitable qu’elle supporte l’entièreté des montants qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons la demande de PC1 tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil la société PC2 et contradictoirement à l’égard des prévenus P1 et P2 et du prévenu et défendeur au civil P3, ces derniers entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PC1 en ses conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal
déclare fondés les appels au pénal de P1 et de P2 ;
déclare partiellement fondé l’appel au pénal de P3 ;
corrige le libellé des infractions retenues à charge des prévenus tel que spécifié dans la motivation de l’arrêt ;
réformant:
acquitte P1 des infractions non retenues à sa charge ;
condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de sept (7) ans ;
acquitte P2 des infractions non retenues à sa charge ;
condamne P2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de huit (8) ans ;
acquitte P3 des infractions non retenues à sa charge ;
condamne P3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de huit (8) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine de réclusion ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,41 euros ;
condamne le prévenu P2 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,41 euros ;
condamne le prévenu P3 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,41 euros ;
au civil
déclare non fondé l’appel au civil de P3 ;
partant confirme le jugement entrepris au civil ;
déclare la demande de PC1 en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour la somme de mille cinq cents (1.500) euros ;
partant condamne P1, P2 et P3 solidairement à payer à PC1 la somme de mille cinq cents (1.500) euros ;
condamne P1, P2 et P3 aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction de l’article 442-1 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l’arrêt a été faite en présence de P2 et P3, assistés par l’interprète dûment assermenté à l’audience Michel KOUANDA, en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.