Legislator Jurisprudence & Législation
TAL19_392 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for invoice payment due to lack of causal link with criminal fraud charges.

Numéro de cause TAL19_392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraud and ordered criminal penalties while dismissing the civil claim for unpaid invoices. The plaintiff argued that the defendant's signature on a payment declaration constituted fraud, but the court found no causal link between the alleged criminal acts and the financial loss. Consequently, the civil request for payment was declared inadmissible, and the plaintiff bears the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 184 du Code de procédure pénale; Le tribunal, statuant par défaut, a déclaré irrecevable la demande civile de paiement lorsque les faits constitutifs de la délictualité pénale ne sont pas en relation causale avec le préjudice allégué.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and misuse of false documents civil claim inadmissibility lack of causal link default judgment payment declaration signature enquête pour faux titres renseignements bancaires fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 184 du Code de procédure pénale
de l’article 184 du Code de procédure pénale.
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des
Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
de l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 184 du Code de procédure pénale
de l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
Un avis de débit de la banque est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code
article 214 du Code pénal
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
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Texte complet

Jugt n° 392/2021

Notice du Parquet: 30294/20/CD

Ex.p 1x

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2021

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à LIEU1.),

demeurant à L-ADRESSE1.)

- p r é v e n u e -

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE2.), gérant actuellement en fonctions,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.) , préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 12 janvier 2021, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2021 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux.

La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 27 janvier 2021.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenue et

défenderesse au civil.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation 12 janvier 2021 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) en application

de l’article 184 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique

du 27 janvier 2021, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

30294/20/CD, et notamment le procès-verbal numéro 447/2020 du 17 août 2020, le procès-verbal

numéro 463/2020 du 20 août 2020 et le procès-verbal numéro 464 du 24 août 2020 dressés par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3/21 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 6 janvier 2021, renvoyant, par application de circonstances atténuantes,

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et d’usage

de faux.

I. AU PENAL :

A. Les faits :

Faits relatifs aux avis de débit concernant le SOCIETE1.) :

En date du 17 août 2020, PERSONNE3.) a déposé plainte en sa qualité de gérant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., ci-après le SOCIETE1.), contre PERSONNE4.), alors

qu'il était d'avis que ce dernier lui avait soumis de faux virements de banque supposés prouver qu'il

avait payé ses factures auprès du SOCIETE1.).

PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE4.) s'était présenté au SOCIETE1.) fin du mois de juin

2020, afin que des réparations soient réalisées sur son véhicule. PERSONNE3.) lui avait alors

indiqué que deux factures relatives aux travaux effectués sur son véhicule étaient encore impayées

et qu'il ne réaliserait plus de travaux pour son compte avant que le paiement de ces factures soit

intervenu. PERSONNE4.) lui a alors répondu que les factures étaient payées et lui a montré un

avis de débit émis par la banque sur son téléphone portable qu'il lui a également transmis par email

par la suite.

Faisant confiance à PERSONNE4.), PERSONNE3.) a accepté de procéder aux réparations du

véhicule. Cependant, quelques jours plus tard, constatant que le compte du SOCIETE1.) n'avait

toujours pas été crédité, PERSONNE3.) a fait part de cette absence de paiement à PERSONNE4.).

Celui-ci lui a répondu qu'il devait certainement s'agir d'une erreur dans le code BIC de la banque.

PERSONNE3.) a par la suite reçu un second avis de débit de la part de PERSONNE4.), cependant

le compte du SOCIETE1.) ne fut de nouveau pas crédité.

PERSONNE3.) a expliqué que les avis de débit mentionnaient le compte émetteur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. dont le père de la copine de PERSONNE4.) serait gérant

; la copine s'appelant PERSONNE1.).

Pensant qu'il s'agissait de faux avis de débit, le fils de PERSONNE3.), PERSONNE2.), a contacté

les établissements bancaires qui lui ont confirmé qu'il s'agissait de faux avis de débit.

Finalement, PERSONNE1.) a signé le 17 août 2020 une déclaration pour l'ensemble des factures

impayées auprès du SOCIETE1.) s'engageant à payer tant ses factures que celles de

PERSONNE4.).

En date du 20 août 2020, PERSONNE4.) a été auditionné par les agents de la police. Il a expliqué

qu'il était en couple avec PERSONNE1.) depuis huit ans et qu'elle s'occupait des finances de leur

couple. Elle lui avait envoyé les trois avis de débit par l'application « What's up » et lui avait dit

que les factures étaient payées. Il a indiqué qu'étant donné que le SOCIETE1.) lui mettait la

pression pour le paiement des factures, il avait transmis les avis de débit au garage. Il a précisé

qu'il avait fait confiance à PERSONNE1.) et qu'il n'avait pas eu connaissance du fait que ces

documents étaient des faux.

Au vu des déclarations de PERSONNE4.) et constatant que PERSONNE1.) attendait celui-ci dans

la salle d'attente du commissariat de Police, les agents de la police ont également procédé à

l'audition de celle-ci.

PERSONNE1.) a expliqué que son copain, PERSONNE4.), ne travaillerait pas et qu'elle avait

supplié son père de payer les factures émises par le SOCIETE1.). PERSONNE4.) aurait demandé

à plusieurs reprises auprès du garage si les factures étaient payées, mais ce n'était pas le cas. Elle a

expliqué qu'elle se sentait de plus en plus sous pression pour payer, de sorte qu'elle a modifié trois

avis de débit de la banque à l'aide d'un programme sur son téléphone portable, afin de « gagner »

un peu de temps. Selon PERSONNE1.), elle aurait pris un ancien avis de débit relatif à son compte

bancaire tenu auprès de la SOCIETE3.) et aurait modifié le titulaire du compte en indiquant la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l., alors que son père y était employé et qu'elle

avait dit à PERSONNE4.) que celui-ci paierait les factures. Elle a finalement indiqué avoir modifié

les autres mentions sur les avis de débit permettant de faire croire au SOCIETE1.) que le paiement

avait bien été effectué.

PERSONNE1.) a encore avoué avoir modifié un avis de débit qu'elle avait transmis à son copain,

PERSONNE4.), concernant le paiement d'un avis de contrainte par corps. Elle a indiqué qu'elle

avait procédé au paiement du montant, mais que ce paiement n'avait pas abouti. Afin que le policier

arrête de mettre la pression sur PERSONNE4.), elle avait modifié l'avis de débit que son copain

avait alors soumis au policier. PERSONNE1.) s'est finalement excusée pour son comportement.

Faits relatifs aux avis de débits à l'attention du service du recouvrement des amendes :

En date du 4 août 2020, les agents de la police ont été chargés de l'exécution d'une contrainte par

corps à l'encontre de PERSONNE4.). En se rendant au domicile de celui-ci, ils ont été accueillis

par PERSONNE4.) et PERSONNE1.). Les deux se sont montrés très étonnés et ont déclaré que

l'amende avait été payée. PERSONNE1.) les a informés qu'elle allait rechercher les avis de débit

et qu'elle les leur transmettrait par email.

Par e-mail du 6 août 2020, PERSONNE4.) a transmis cinq avis de débit confirmant le paiement de

l'amende. Cependant, l'employé du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg a indiqué aux

agents de la police que leur compte n'avait pas été crédité, mais qu'il allait revérifier. Lorsque les

agents de la police ont informé PERSONNE4.) de l'absence de paiement, celui-ci leur a indiqué

qu'il allait procéder au paiement de 600 euros le jour-même et qu'il allait vérifier avec

PERSONNE1.) la raison pour laquelle les paiements n'avaient pas abouti.

Le 7 août 2020, PERSONNE4.) s'est présenté au commissariat de police et a donné l'avis de débit

prouvant le paiement d'un montant de 600 euros au bénéfice du Bureau de l'Enregistrement de

Luxembourg. Cependant, l'employé du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg n'a pas pu

confirmer ce paiement, de sorte que l'agent de police lui transmis l'avis de débit qu'il avait reçu par

PERSONNE4.). Après vérification avec le Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg et de la

banque SOCIETE4.), il s'est avéré que l'avis de débit était un faux et qu'il n'avait jamais été émis

par la banque SOCIETE4.).

Puisque sur l'avis de débit figurait le nom de PERSONNE1.), il fut procédé en date du 24 août

2020 à son audition. Elle a avoué avoir modifié les cinq avis de débit, afin de faire croire que

l'amende de PERSONNE4.) avait été payée. Elle a justifié son acte en invoquant qu'elle voulait

gagner du temps pour épargner l'argent nécessaire au paiement, alors qu'elle n'en avait, au moment

des faits, pas assez. Concernant le mode opératoire, il s'agissait du même que celui concernant les

avis de débit relatifs aux factures émises par le SOCIETE1.). PERSONNE1.) a précisé qu'elle avait

confectionné ces faux, afin de faire croire à PERSONNE4.) qu'elle avait payé. Elle ne pensait pas

qu'il allait les utiliser en tant que preuve de paiement à l'égard de tiers et notamment à l'égard des

agents de la police.

PERSONNE1.) a finalement déclaré qu'elle avait également confectionné un faux avis de débit

concernant une amende de 49 euros suite à la réception d'un e-mail par l'agent de police André

BONZA et s'est excusée de ses actes.

En date du 25 août 2020, PERSONNE4.) a été auditionné par les agents de la police et a expliqué

que PERSONNE1.) lui avait dit que l'amende (contrainte par corps) était payée. Elle lui avait

montré plusieurs avis de débit, de sorte qu'il a cru que tout était payé. Il ne se doutait pas que les

avis de débit étaient des faux.

Faits relatifs à l'avis de débit à l'attention de la Police Grand-Ducale :

En date du 25 juin 2020, les agents de la police ont été chargés du recouvrement d'un avertissement

taxé émis à l'encontre de PERSONNE1.), de sorte qu'ils l'ont informée par courrier de soit payer

l'avertissement taxé à hauteur de 49 euros, soit se présenter au poste de police en vue d'une audition.

Après que PERSONNE1.) leur ait transmis l'avis de débit en tant que preuve du paiement de

l'avertissement taxé de 49 euros, les agents de la police ont remarqué que le montant s'élevait en

réalité à 145 euros, de sorte qu'ils en ont informé PERSONNE1.). Celle-ci leur a indiqué qu'elle

allait immédiatement payer la différence.

Cependant, les agents de la police ont dû constater qu'aucun paiement de la part de PERSONNE1.)

n'était intervenu. Dans le cadre de discussions entre agents de la police, il est apparu que l'infraction

de faux était reprochée à PERSONNE1.) concernant deux créanciers de celle-ci. Lors de la

vérification plus approfondie de l'avis de débit transmis par PERSONNE1.) concernant le paiement

de l'avertissement taxé à hauteur de 49 euros, les agents de la police ont constaté qu'il s'agissait

également d'un faux.

Lors de son audition par les agents de la police en date du 24 août 2020, PERSONNE1.) a avoué

avoir confectionné l'avis de débit en modifiant la date, le numéro de référence de l'avis de débit, la

communication du virement et le montant, afin de se procurer un peu de temps lui permettant

d'épargner l'argent nécessaire au paiement de l'avertissement taxé. Elle avait eu l'intention de payer

l'avertissement taxé dès qu'elle aurait épargné suffisamment d'argent. Elle a finalement précisé

qu'elle n'avait pas réfléchi aux conséquences que pouvaient entraîner la confection d'un faux.

B. En Droit :

Quant aux infractions reprochées par le Ministère Public à PERSONNE1.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« 1. depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque électronique

en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG,

en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le

titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en les

transmettant à son copain PERSONNE4.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette au

SOCIETE1.) S.à.r.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures,

2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique

en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG,

en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des

prétendus virements, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en les transmettant à son copain

PERSONNE4.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaire

Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de

paiement d'avis de contrainte par corps,

3. depuis un temps non prescrit, mais entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique en

retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG,

en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire du prétendu virement,

et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel au premier

commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve

de paiement d'un avertissement taxé ».

Quant à l’infraction de faux :

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,

2. il doit y avoir une altération de la vérité,

3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et

4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.

1. L'écrit protégé

Un avis de débit de la banque est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code

pénal, l’application dudit article n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre,

mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est

constaté ou déclaré.

Tel est le cas en l’espèce, un avis de débit étant un document destiné à faire preuve de faits

juridiques, notamment le fait qu'un paiement a été effectué.

Les avis de débit confectionnés par PERSONNE1.) constituent des écritures de banque

susceptibles de faire foi.

Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné.

2. L'altération de la vérité

Il ressort du dossier répressif et notamment des aveux de la prévenue qu’ella a falsifié les avis de

débit en y modifiant notamment la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire,

faisant ainsi figurer des informations ne correspondant pas à la vérité, dans le but de faire croire

aux créanciers, à savoir le SOCIETE1.), l'Administration de l'Enregistrement de Luxembourg et la

Police Grand-Ducale, que les paiements avaient été effectués et se voir accorder du temps pour

épargner l'argent nécessaire au paiement effectif des différents montants relatifs aux factures du

SOCIETE1.), de l'avis de la contrainte par corps et de l'avertissement taxé.

Cette condition se trouve partant remplie dans le chef de la prévenue.

3. L'intention frauduleuse

L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de

procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu

ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette

altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial

résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles,

droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).

"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir

cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations

juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même

légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant

la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de

l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et

TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que la prévenue voulait se voir accorder

un avantage illicite consistant dans le fait de se libérer de ses dettes, respectivement de celles de

son copain, PERSONNE4.) et de se voir accorder des délais en vue du paiement effectif des dettes.

L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef de la prévenue,

qui savait pertinemment au moment où elle a falsifié les avis de débit en cause, qu'elle allait se

procurer un avantage auquel elle ne pouvait pas prétendre. En effet, les avis de débit étaient relatifs

à des paiements qui devaient intervenir depuis de longue date et où les créanciers ne lui auraient

plus accordé de délai de paiement. Le SOCIETE1.) a accepté de réparer le véhicule de

PERSONNE4.) seulement après que celui-ci lui ait montré l'avis de débit suivant lequel les factures

étaient payées. Concernant l'avis de contrainte par corps,

la contrainte par corps aurait très

probablement été exécutée si les faux avis de débit n’avaient pas été montrés aux policiers.

Finalement, concernant l'avertissement taxé, la police avait d'ores et déjà été chargée du

recouvrement.

4. Le préjudice

Pour constiturer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir

pu causer un préjudice.

Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit

morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels

et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire

en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet

écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Dans le cas d’espèce, les faux avis de débit fabriqués par PERSONNE1.) ont eu comme

conséquence que les débiteurs ont eu un comportement autre que celui en cas de non paiement. Le

SOCIETE1.) a procédé à la réparation du véhicule de PERSONNE4.), alors même que les factures

précédentes étaient impayées. La Police n'a pas procédé à l'exécution de la contrainte par corps,

alors qu'elle pensait que l'amende et les frais avaient été payés et les agents de la police n'ont pas

procédé à l'audition de PERSONNE1.), alors qu'ils estimaient que l'avertissement taxé avait été

payé.

Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs de l'infraction de faux sont établis

en l'espèce et sont à retenir dans le chef de la prévenue.

Quant à l’infraction de l’usage de faux

L'usage des pièces altérées, en l'espèce les neuf avis de débit, est finalement constitué par le fait de

les avoir fait parvenir d'une part, à PERSONNE4.) qui les a transmis au SOCIETE1.) et au

commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, et d'autre part, au premier

commissaire André BONZA de la Police grand-ducale.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis en l’espèce,

il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens des infractions de faux et d’usage

de faux lui reprochées par le Ministère Public.

Dans la mesure où il ressort du dossier répressif que la prévenue n'a pas été assistée d’une autre

personne lors de la commission des faits, elle est à retenir en tant qu'auteur, pour avoir elle-même

commis les infractions.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par les

éléments du dossier répressif et l’instruction menée à l’audience, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes,

1. depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis des faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures de banque,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque

électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone

portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, le nom du

bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ces

faux électronique en les transmettant à son copain PERSONNE4.), né le DATE2.), afin que ce

dernier les transmette au SOCIETE1.) S.à.r.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures,

2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis des faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures de banque,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque

électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone

portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, ainsi que le nom

du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ces faux électronique en les

transmettant à son copain PERSONNE4.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette via

courriel au commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat

Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'avis de contrainte par corps,

3. depuis un temps non prescrit, mais entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures de banque,

d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique

en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable

SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire du

prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel

au premier commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour

valoir preuve de paiement d'un avertissement taxé ».

C. La peine :

Les infractions consistant à confectionner les faux avis de débit et de les utiliser constituent un

même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre ces infractions.

Toutefois, à chaque fois que PERSONNE1.) a décidé de confectionner un nouvel avis de débit,

une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la

peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 500 à

125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte les aveux de la prévenue lors de ses

auditions effectuées par les policiers, mais également l'énergie criminelle de la prévenue qui a

procédé à plusieurs reprises à la confection de faux avis de débit, ainsi que de ses antécédents

similaires en Allemagne, pour décider que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 18 mois et par une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Etant donné que la prévenue n’a pas comparu, la présente condamnation ne pourra pas faire l’objet

d’un quelconque aménagement.

II. AU CIVIL :

A l’audience du 27 janvier 2021, PERSONNE2.) s'est constitué partie civile au nom et pour le

compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. contre la prévenue

PERSONNE1.), pré-qualifiée, défenderesse au civil.

Il a demandé réparation du préjudice matériel évalué à la somme de 1.392,26 euros au titre de

-

la facture numéro 2200188 du 13 mars 2020 d'un montant de 707,74 euros,

-

la facture numéro 2200198 du 18 mars 2020 d'un montant de 101,75 euros,

-

la facture numéro 2200460 du 1er juillet 2020 d'in montant de 582,77 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées par la demanderesse au civil lors de l'audience que les trois factures

dont le SOCIETE1.) réclame le paiement ont été établies au nom de PERSONNE4.) et que

PERSONNE1.) a signé le 17 août 2020 une déclaration portant notamment sur ces trois factures

par le biais de laquelle elle s'engage à payer des tranches mensuelles de 400 euros.

La déclaration porte sur l'intégralité des factures dues par PERSONNE1.) et par PERSONNE4.)

au SOCIETE1.), soit un montant total de 3.823,40 euros.

Suivant les explications de PERSONNE2.) lors de l'audience du 27 janvier 2021, PERSONNE1.)

a payé le montant de 1.200 euros, le dernier paiement de 400 euros étant intervenu le 29 octobre

2020. Etant donné que PERSONNE1.) n'a pas respecté les échéances de paiement et conformément

à la convention signée entre parties le 17 août 2020, la totalité des factures est due.

Cependant, le Tribunal constate que les infractions de faux et d'usage de faux retenues à l’encontre

de la prévenue ne se trouvent pas en relation causale avec le préjudice réclamé, à savoir l'absence

de paiement de ces factures.

En effet, le préjudice ne trouve pas sa source dans les infractions commises par la prévenue, de

sorte que la demande tendant au paiement des factures est dès lors irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour

partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit

(18) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps à dix (10) jours en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle.

Au civil :

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l de sa constitution de partie

civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande tendant au paiement des factures numéro 2200198, numéro 2200188 et

numéro 2200460, irrecevable ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des

articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et

Céline MERTES, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du

Procureur d’Etat, et de Cédric GROS, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public ont signé le présent jugement.