Legislator Jurisprudence & Législation
TAL10_186586 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's counterclaim and upholds seizure-arrêt against third parties for debt recovery.

Numéro de cause TAL10_186586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's incidental counterclaim for forgery and upheld the plaintiff's seizure-arrêt against third parties. The plaintiff successfully claimed 1.87 million euros plus interest, while the court rejected the damages request. Consequently, the defendant was ordered to pay the secured amount, procedural fees, and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 244, alinéa 1er; 342; 240 Nouveau Code de procédure civile: The seizure-arrêt remains valid against third parties where the underlying debt is established, and incidental counterclaims for forgery are rejected if the plaintiff's title is unchallenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt third-party debt incidental counterclaim procedural fees enforcement provisional debt recovery action nominative saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 244, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 342 du Nouveau Code de procédure civile
à une amende sur base de l’article 342 du Nouveau Code de procédure civile et à des
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 118 du Code de commerce
Cette solution rejoint celle donnée par l’ancien article 118 du Code de
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Texte complet

Jugement civil 2021TALCH10/00029

Audience publique du vendredi, dix-neuf février deux mille vingt et un

Numéro 186586 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge

Cindy YILMAZ, greffier.

E n t r e

SOCIETE1.)

S.A.

SPF

(« SOCIETE1.) »),

société

anonyme

de

droit

luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son liquidateur en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER

de Luxembourg du 4 août 2017,

comparaissant par Maître Hervé HANSEN avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

et

SOCIETE2.) S.à.r.l, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparaissant par la société en commandite simple BONN STEICHEN &

PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue

Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats

du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions

à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS S.à.r.l,

elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant Maître

Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, et en l’étude duquel domicile est élu,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2020.

Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines procédures

en matière civile et commerciale (Journal officiel A1056 du 22 décembre 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 janvier 2021 de la

composition du Tribunal.

Aucune des parties n'a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Hervé HANSEN et Maître Fabio TREVISAN ont déposé leur farde de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 5 février 2021 par le Président du

siège.

Par exploit d’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 28 juillet 2017, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société d’investissement

à capital variable SOCIETE4.) SICAV-FIS, acte par lequel la partie saisissante

s’oppose à ce que les parties tierce-saisies se dessaisissent, paient ou vident leurs

mains en d’autres que les siennes, de toutes créances, sommes deniers, valeurs et

notamment des 31.763 actions SOCIETE4.), que la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.àr.l. doit restituer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. en exécution d’une décision de justice ou de tout autre instrument financier ou

objet quelconque, qu’elles ont ou auront, doivent ou devront à la société SOCIETE2.),

pour avoir sûreté et obtenir paiement du montant de 1.500.000.- euros au principal,

augmenté des intérêts au taux légal depuis le 30 janvier 2010 au 20 août 2017, soit la

somme de 366.061,64.- euros, ainsi que des indemnités de procédure de 1.000.-

euros pour la première instance et 4.000.- euros pour l’instance d’appel, soit un total

de 1.871.061,64.- euros à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 20 août

2017 jusqu’à solde, sous réserve de tous frais et intérêts supplémentaires.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE2.) par exploit d’huissier de

justice Patrick MULLER du 4 août 2017, ce même exploit contenant assignation en

validité de la saisie-arrêt sur base d’un arrêt de la Cour d’Appel du 12 juillet 2017,

confirmant un jugement de première instance du 23 janvier 2013 rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, jusqu’à concurrence de sa créance évaluée

au montant de 1.871.061,64.- euros, à augmenter des intérêts légaux sur la somme

de 1.500.000.- euros à partir du 20 août 2017 jusqu’à solde, sous réserve de tous frais

et intérêts supplémentaires ; dans ce même exploit, il est encore demandé à voir

condamner la société SOCIETE2.) à une indemnité de procédure de 2.500.- euros et

aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution

du jugement.

La contre-dénonciation a été faite aux parties tierce-saisies par exploit d’huissier de

justice Patrick MULLER des 10 et 11 août 2017.

I. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) expose que par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 23 janvier 2013, la société SOCIETE2.) aurait été condamnée au

montant de 1.500.000.- euros, augmenté des intérêts au taux légal partir du 31 janvier

2010 jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.- euros ; suite à

un appel interjeté par la société SOCIETE2.), la Cour d’Appel aurait, suivant arrêt du

12 juillet 2017, confirmé le jugement du 23 janvier 2013 et aurait en outre condamné

la partie assignée à une indemnité de procédure de 4.000.- euros pour l’instance

d’appel, cet arrêt ayant autorité de chose jugée et étant exécutoire.

La partie demanderesse expose ainsi détenir une créance valable à l’encontre de la

société SOCIETE2.) de sorte que la saisie-arrêt serait à considérer comme régulière

en sa forme et juste au fond.

La société SOCIETE2.) demande à voir constater que l’annexe à la pièce 4 de la farde

II de Maître HANSEN – censée être une copie du registre des actionnaires de la

société SOCIETE4.) - constitue un faux et demande partant à voir ordonner le retrait

de cette pièce.

Il y aurait en outre lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, à la société

SOCIETE4.) et à la société anonyme SOCIETE5.) de produire un extrait du registre

des actionnaires de la société SOCIETE4.), au besoin sous astreinte et de prononcer

dans l’intervalle un sursis à statuer.

Pour le surplus, la société SOCIETE2.) expose que la saisie-arrêt du 28 juillet 2017

serait « impactée » par une procédure de saisie-exécution engagée parallèlement par

la société SOCIETE1.).

Quant au fond, il est demandé, à titre principal, à voir déclarer la demande en

validation de saisie-arrêt non fondée alors que la société SOCIETE2.) ne serait plus

propriétaire des actions SOCIETE4.), l’un de ses créanciers ayant réalisé son gage

sur les actions litigieuses.

A titre subsidiaire, si la saisie-arrêt devait être validée, il est demandé à voir dire que

les 31.673 actions SOCIETE4.) que la société SOCIETE3.) doit restituer à

SOCIETE2.) ne soient pas remises à la société SOCIETE1.), la saisie-arrêt ne

pouvant porter que sur une somme d’argent.

A titre encore plus subsidiaire, il est demandé à voir ordonner une expertise

pour déterminer la valeur des 31.763 actions à la date de la saisie, sinon à la date de

l’expertise, et pour déterminer le nombre d’actions à remettre à la société SOCIETE1.)

équivalent à sa créance ; la société SOCIETE2.) soutient à ce titre que la valeur des

actions SOCIETE4.) saisies serait supérieure à la créance de la société SOCIETE1.)

et qu’il y aurait un risque d’enrichissement sans cause dans le chef de cette dernière.

A titre infiniment plus subsidiaire, si le tribunal devait retenir la vente des actions

saisies, la société SOCIETE2.) demande à voir dire que celle-ci devra avoir lieu

auprès de la Bourse de Luxembourg, qui serait le seul organisme compétent pour ce

faire.

Il est, en tout état de cause, demandé à voir condamner la partie saisissante aux frais

et dépens de l’instance.

Suivant conclusions en réplique, la société SOCIETE1.) sollicite, à titre principal, à

voir déclarer, la procédure de faux incident civil irrecevable pour défaut d’intérêt à agir

dans le chef de la société SOCIETE2.) ; à titre subsidiaire, il est demandé à voir rejeter

le moyen de faux avancé par la société SOCIETE2.).

En conséquence, la partie saisissante réclame la condamnation de la société

SOCIETE2.) à une amende conformément à l’article 342 du Nouveau Code de

procédure civile, au montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts ainsi

qu’aux frais de procédure du faux incident civil.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) disposerait d’un titre exécutoire constatant une

créance certaine, liquide et exigible ; les actions d’une société constitueraient des

meubles saisissables au vœu de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile,

de sorte que la saisie-arrêt pourrait valablement être validée.

La saisie-exécution introduite par ses soins n’aurait pas d’influence sur la procédure

de saisie-arrêt.

La demande de la société SOCIETE2.) à voir ordonner une expertise en vue de

déterminer la valeur des actions serait à rejeter alors que la société SOCIETE1.)

n’aurait pas l’intention de s’approprier les actions SOCIETE4.) litigieuses ; la société

SOCIETE1.) demande ainsi à voir ordonner la vente publique des 31.763 actions

SOCIETE4.) par un huissier de justice ou tout autre officier public afin que du solde

de la vente, le montant équivalent à la créance détenue par la société SOCIETE1.) lui

soit versé et que le surplus soit reversé à la société SOCIETE2.).

La partie saisissante augmente encore sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure au montant de 10.000.- euros.

La société SOCIETE2.) conteste la demande de la partie saisissante en condamnation

à une amende sur base de l’article 342 du Nouveau Code de procédure civile et à des

dommages et intérêts.

II. Appréciation de la demande

Quant à la régularité de la demande

La demande de la société SOCIETE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de

la loi, est à déclarer recevable en la forme.

Quant au bien-fondé de la demande

Quant à la validité de la saisie-arrêt

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, tout créancier peut,

en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du

Tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité

de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (T. HOSCHEIT, La

saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).

A cet effet, il faut que le Tribunal vérifie tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit

en pratique d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de

justice remplissant la triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été

régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant.

Il résulte des pièces versées, que par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 23 janvier 2013, la société SOCIETE2.) a été condamnée (in solidum

avec le sieur PERSONNE1.)) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

1.500.000.- euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2010

jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.- euros ; suite à un appel

interjeté par la société SOCIETE2.), la Cour d’Appel, a suivant arrêt du 12 juillet 2017,

confirmé le jugement du 23 janvier 2013 et en outre condamné la société SOCIETE2.)

à une indemnité de procédure de 4.000.- euros.

La partie saisissante dispose dès lors d’un titre exécutoire et partant d’une créance à

l’égard de la société SOCIETE2.) pour le montant de 1.871.061,64.- euros

(comprenant outre le principal de 1.500.000.- euros, les intérêts au taux légal depuis

le 30 janvier 2010 jusqu’au 20 août 2017, soit la somme de 366.061,64.-euros, ainsi

que les indemnités de procédure octroyées dans les deux instances), à augmenter

des intérêts légaux sur la somme de 1.500.000.- euros à partir du 20 août 2017 jusqu’à

solde.

La société SOCIETE2.) oppose à la validité de la saisie-arrêt une multitude de moyens

qu’il échet de toiser individuellement.

-

Quant au faux incident civil

La société SOCIETE2.) demande à voir constater que la prétendue copie du registre

des actionnaires de la société SOCIETE4.), telle que versée en cause par la société

SOCIETE1.), constituerait un faux, de sorte qu’il est demandé à voir ordonner le retrait

de cette pièce.

Ainsi, ce document mentionnerait que jusqu’au 11 juillet 2017, il conviendrait de se

référer à la « situation suivant registre électronique de SOCIETE5.) » pour poursuivre

avec des inscriptions manuscrites à partir du 12 juillet 2017.

Il résulterait cependant des comptes annuels publiés par SOCIETE4.) pour l’année

2017 que la société SOCIETE5.) serait restée agent teneur de ce registre jusqu’au 6

février 2018, de sorte que le registre aurait dû continuer à être tenu de manière

électronique par celle-ci.

Il faudrait retenir que le document versé en cause « contenant des inscriptions

manuscrites à compter du 11 juillet 2017 », dont notamment l’inscription manuscrite

de la présente saisie-arrêt en date du 28 juillet 2017, ne saurait constituer une copie

du réel registre des actionnaires de la société SOCIETE4.).

La société SOCIETE2.) demande dès lors à voir ordonner avant tout autre progrès en

cause à la société SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE5.) de produire un

extrait du registre des actionnaires de la société SOCIETE4.), au besoin sous

astreinte.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ces demandes pour défaut d’intérêt, sinon

pour être non fondées.

En vertu de l’article 310 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui prétend

qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est

fausse ou falsifiée, peut, s’il y a lieu, être reçu à s’inscrire en faux.

Suivant l’article 311 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui voudra s’inscrire

en faux, sera tenu préalablement de sommer l’autre partie, par acte d’avoué à avoué,

de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas

où elle s’en servirait, il s’inscrira en faux.

Par acte d’avocat à avocat du 20 août 2019, la société SOCIETE2.) a fait donner

sommation à la société SOCIETE1.) de lui déclarer si elle entendait se servir de la

pièce litigieuse.

Par déclaration notifiée au mandataire de la société SOCIETE2.) en date du 28

novembre 2019, le mandataire de la société SOCIETE1.) lui a signifié que la société

SOCIETE1.) entendait se servir de cette pièce dans le cadre du présent litige.

Aux termes de l’article 314 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur

déclare qu’il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe,

signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu’il entend s’inscrire

en faux.

La société SOCIETE2.) a accompli la formalité substantielle de la déclaration au greffe

en date du 21 février 2020.

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure suivie est régulière.

Le droit de s’inscrire en faux appartient aux parties qui figurent à l’instance et à leurs

ayants cause. La partie qui s’inscrit en faux doit avoir un intérêt à s’inscrire en faux.

L’inscription en faux n’est recevable que s’il y a faux caractérisé, s’il existe une

instance principale à laquelle elle se rattache et si le jugement de faux incident civil

est de nature à influer sur l’instance principale (cf. Dalloz, Répertoire pratique, VI, vo

faux incident, nos 5-7, 24 et suivants).

Le tribunal jouit d’une pleine liberté pour admettre l’inscription et peut, soit déclarer

immédiatement que l’acte est un faux s’il n’y a aucun doute sur le vice dont l’acte est

atteint, soit écarter la demande s’il paraît que les faits allégués n’ont pas les caractères

du faux ou ne reposent pas sur des preuves suffisantes, et sont indifférents à la

solution du litige ou que l’inscription est faite dans un but dilatoire (cf. Dalloz,

Répertoire pratique, VI, vo faux incident, nos 36 et suivants).

Il y a lieu de préciser que suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 10 juillet 2013, la société

SOCIETE3.) a été condamnée à restituer les actions SOCIETE4.) à la société

SOCIETE2.) ; la Cour d’Appel a, suivant arrêt du 12 juillet 2017, confirmé le jugement

de première instance tout en précisant que la restitution portera sur 31.673 actions.

La copie du registre telle que versée en cause mentionne de manière manuscrite pour

la société SOCIETE3.) le transfert de 31.673 actions SOCIETE4.) à la société

SOCIETE2.) avec effet au 12 juillet 2017 suite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 12 juillet

2017 et, pour la société SOCIETE2.), ledit transfert de ces actions par la société

SOCIETE3.) également daté au 12 juillet 2017 ; le registre fait également mention de

la saisie-arrêt sur titres engagée par la société SOCIETE1.) le 28 juillet 2017.

La société SOCIETE2.) conteste le caractère manuscrit des mentions du registre,

laissant ainsi sous-entendre que la société SOCIETE5.) ne serait pas à l’origine de

ces inscriptions.

Il échet toutefois de constater que la société SOCIETE2.) ne conteste pas la teneur

des inscriptions contenues dans le registre, étant précisé qu’elle ne saurait de toute

façon nier l’arrêt de la Cour d’Appel ayant ordonné à son profit la restitution des actions

SOCIETE4.) ni la procédure de saisie-arrêt actuellement en cours.

La question de l’inscription du transfert des actions n’est d’ailleurs pas relevante au

regard du fait que la saisie-arrêt opérée par la société SOCIETE1.) a été dénoncée

tant à l’égard de la société SOCIETE3.) – pour l’hypothèse où le transfert n’aurait pas

eu lieu - qu’à l’égard de la société SOCIETE4.), société émettrice – pour l’hypothèse

où le transfert se serait réalisé.

Il en résulte que c’est à bon droit que la partie saisissante se prévaut du défaut d’intérêt

de la société SOCIETE2.) à agir en faux.

Quant au fond, il y a lieu de relever que la copie du registre des actionnaires a été

versée par le Président du conseil d’administration de la société SOCIETE4.) (le sieur

PERSONNE2.)) au mandataire de la société SOCIETE1.) en date du 2 juillet 2019,

accompagnée d’une lettre d’explication de la teneur suivante :

“A request for inscription of the transfer of 31.673 shares into the name of SOCIETE2.)

s.à.r.l. was made by Me Prussen on behalf of SOCIETE3.) s.à.r.l. on 13th July

2017.This request confirmed that in the right of the enforceable character of the

decision of the Court of appeal of 12th July 2017 the transfer should be registered as

of 12th July 2017. In the opinion of SOCIETE4.) this request had as a consequence

the immediate transfer of ownership of 31.673 shares from SOCIETE3.) and this has

been recognized by SOCIETE4.). The register was held at the time in electronic form

by SOCIETE5.). The relationship was terminated and a register was opened in paper

form. This register records the transfer of 31.673 shares into the name of SOCIETE2.)

S.à.r.l. as of 12th July 2017 and also the effect of the subsequent decision of the Court

of appeal according to which shareholder rights have to be recognized for the past.

The register also records the attachments made on behalf of SOCIETE1.) S.A. on

these shares in the form of a saisie-arrêt and in the form of a saisie-execution”.

Il en découle que ce n’est pas la société SOCIETE5.) qui a procédé aux inscriptions

mais la société SOCIETE4.) elle-même suite à la rupture de leurs relations

contractuelles, ceci expliquant la teneur du registre sous forme de papier ; il n’existe

à ce titre aucune obligation légale de procéder à une inscription à la même date que

celle de l’opération en question.

Outre le fait que le sieur PERSONNE2.) certifie la réalité et la véracité des inscriptions

manuscrites du registre, il ajoute en outre que le registre des actions - contenant les

mentions ci-avant décrites - a été présenté au mandataire de la société SOCIETE2.)

lors de l’assemblée générales des actionnaires de la société SOCIETE4.) en date du

29 mai 2018, de sorte que la société SOCIETE2.) en était parfaitement informée.

Il résulte partant de l’ensemble de ces développements que la demande en inscription

de faux est à rejeter.

La partie saisissante réclame la condamnation de la société SOCIETE2.) à une

amende, conformément à l’article 342 du Nouveau Code de procédure civile, au

montant de 5.000.- euros à titre dommages et intérêts ainsi qu’aux frais de procédure

du faux incident civil.

Aux termes de l’article 342 du Nouveau Code de procédure civile, « Le demandeur en

faux qui succombera, sera condamné à une amende qui ne pourra pas être moindre

de 8 €, et à tels dommages et intérêts qu’il appartiendra ».

Cette disposition légale fait obligation au tribunal de prononcer l’amende y prévue. La

loi ne prévoyant qu’une amende minimum, sans en fixer le taux maximal, ce taux

minimum constitue à la fois le taux maximum ; il y a dès lors lieu de condamner la

société SOCIETE2.) à une amende de 8.- euros.

A défaut cependant pour la société SOCIETE1.) de justifier du dommage allégué, sa

demande en dommages et intérêts ne saurait être accueillie.

La société SOCIETE2.) devra supporter les frais et dépens se rapportant à la

procédure du faux incident civil.

La demande de la société SOCIETE2.) à voir produire l’original du registre des actions

et à voir surseoir à statuer dans l’attente de cette pièce est à rejeter, au regard des

développements précédents, pour défaut de justification.

-

Quant à l’incidence de la saisie-exécution

La société SOCIETE2.) expose qu’en date du 7 août 2017, la société SOCIETE1.) a

fait signifier à la société

SOCIETE2.)

un procès-verbal de saisie-exécution

relativement aux actions SOCIETE4.) détenues par la société SOCIETE2.), la vente

forcée étant prévue pour le 10 octobre 2017 ; cette vente n’aurait cependant jamais

eu lieu.

En date du 31 mai 2019, l’huissier de justice Carlos CALVO a sommé la société

SOCIETE2.) d’assister à une vente forcée fixée au 12 juin 2019 sur base du procès-

verbal de saisie-exécution du 7 août 2017 ; en date du 6 juin 2019, la société

SOCIETE2.) a fait signifier une opposition à vente avec assignation en annulation de

la saisie-exécution, vente qui a été annulée volontairement par la suite.

En date du 18 juillet 2019, la société SOCIETE1.) a fait signifier à la société

SOCIETE2.) un acte de mainlevée de la saisie-exécution du 7 août 2017 tout en lui

signifiant le même jour une nouvelle saisie-exécution relativement à la saisie des

31.673 actions SOCIETE4.) détenues par la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) conclut qu’il serait « important » de faire connaître ces faits

au tribunal alors que les suites données à la procédure de saisie-exécution auront un

impact direct sur la présente procédure de saisie arrêt alors qu’il s’agirait de la même

créance.

Il échet de constater que la société SOCIETE2.) ne tire aucune conséquence juridique

concrète de ces développements.

En tout état de cause, la procédure de saisie-exécution du 18 juillet 2019, lancée après

la saisie-arrêt du 28 juillet 2017, ne saurait avoir d’incidence sur cette dernière.

Il y a dès lors lieu de passer outre.

-

Quant à la qualité de propriétaire des actions litigieuses

La société SOCIETE2.) affirme ne plus être propriétaire des actions litigieuses alors

que l’un de ses créanciers, la société SOCIETE6.), aurait disposé d’un gage sur les

actions litigieuses et aurait réalisé celui-ci.

La société SOCIETE1.) n’a pas pris position sur ce moyen.

En vue d’étayer ses prétentions, la société SOCIETE2.) se contente de renvoyer à un

courrier qui lui a été adressé par la société SOCIETE6.) en date du 26 juillet 2019 aux

termes duquel cette dernière invoque une défaillance des obligations de la société

SOCIETE2.) relativement à un Finance and Recovery Agreement conclu entre parties

en date du 6 octobre 2016 ainsi qu’à un Pledge Agreement daté du même jour en

indiquant que “Given that the Event of Default has not been remedied or waiwed and

it is continuing, the Pledgee hereby exercises its rights and enforces the Pledge

Agreement, in accordance of para.7.1 (i) of the Pledge Agreement.

We further notify you that the Pledgee hereby appropriates the Shares (…)”

Outre le fait que le tribunal ne dispose pas des actes conclus concrètement entre la

société SOCIETE6.) et la société SOCIETE2.) (notamment le contrat de prêt et le

contrat de gage allégués) et que le tribunal ignore si sont concernées les 31.673

actions faisant l’objet du présent litige, il échet de constater que la demande en

réalisation du gage par la société SOCIETE6.) - formulée postérieurement à la saisie-

arrêt lancée par la société SOCIETE1.) - n’a jamais été consacrée par une décision

de justice ayant autorité de chose jugée.

Le moyen selon lequel la société SOCIETE2.) ne serait plus propriétaire des actions

litigieuses est partant à rejeter.

-

Quant à la remise des actions à la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE2.) fait valoir que le tribunal ne saurait ordonner que les 31.673

actions SOCIETE4.) puissent être remises à la partie saisissante.

Une saisie-arrêt ne saurait ainsi porter sur autre chose qu’une créance respectivement

la créance que représente une action et/ou part sociale ; la société SOCIETE2.)

soutient que ceci serait confirmé par la teneur de l’article 709 du Nouveau Code de

procédure civile aux termes duquel le tiers-saisi énoncera dans sa déclaration

(affirmative) le « montant de la dette ».

L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile stipule que tout créancier peut, en

vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ; il est

communément admis que des actions nominatives ou au porteur constituent des

effets au sens de l’article 693 précité.

Le jugement de validation de la saisie-arrêt représente une véritable cession judiciaire

de la créance au profit de la partie saisissante, celle-ci pouvant s’adresser directement

au tiers saisi pour obtenir paiement de sa créance en invoquant les droits du débiteur.

Il est admis que la cession judiciaire ne peut jouer que lorsque la créance saisie est

constituée d’une somme d’argent. Lorsqu’il s’agit d’un effet mobilier, le saisissant ne

peut acquérir sur celui-ci un droit propre mais il est obligé de le faire vendre pour se

faire payer le prix de vente (La saisie-arrêt de droit commun, Thierry HOSCHEIT,

Pasicrisie luxembourgeoise 1994, p.68).

Si l’article 715 du Nouveau Code de procédure civile stipule que « Si la saisie-arrêt ou

opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi

qu’il sera dit au titre « De la distribution par contribution» », le code ne règle cependant

pas les modalités suivant lesquelles il sera procédé à la vente des avoirs saisis qui ne

portent pas sur une créance de somme d'argent, mais sur un autre bien mobilier

incorporel, comme les valeurs mobilières nominatives ou au porteur.

Au regard du silence de la loi, il est admis qu’il revient de demander au tribunal en

même temps qu’il prononce la validité de la saisie d’ordonner la vente du titre à la

bourse, s’il y est coté, ou bien, dans le cas contraire, par le ministère d’un officier

ministériel. Cette solution rejoint celle donnée par l’ancien article 118 du Code de

commerce (abrogé) pour la réalisation des valeurs mobilières gagées (Cour d’Appel

15 juillet 2004, n° 21176, BIJ 2005, p. 52).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne sollicite pas la remise matérielle des actions

SOCIETE4.) suite au jugement de validité de la saisie-arrêt mais demande à voir

ordonner la vente publique des 31.763 actions SOCIETE4.) par un huissier de justice

ou tout autre officier public afin que du solde de la vente, le montant équivalent à la

créance détenue par la société SOCIETE1.) lui soit versé et que le surplus soit reversé

à la société SOCIETE2.).

Le moyen est partant à rejeter.

-

Quant à la demande en instauration d’une expertise

La société SOCIETE2.) demande à voir ordonner une expertise pour déterminer la

valeur des 31.763 actions à la date de la saisie, sinon à la date de l’expertise, et pour

déterminer le nombre d’actions à remettre à la société SOCIETE1.) équivalent à sa

créance telle que résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel du 12 juillet 2017.

La société SOCIETE2.) soutient à ce titre que la valeur des actions SOCIETE4.)

saisies serait supérieure à la créance de la société SOCIETE1.) et il s’agirait

d’empêcher que la société SOCIETE1.) ne s’enrichisse au-delà de sa créance au

détriment de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) s’y oppose.

Comme précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) n’entend pas s’approprier la remise

matérielle des actions SOCIETE4.) suite au jugement de validité de la saisie-arrêt

mais sollicite la vente de celles-ci pour lui permettre d’obtenir le produit de la vente à

concurrence de sa créance, le surplus étant à reverser à la société SOCIETE2.).

La demande en expertise laisse partant d’être fondée.

-

Quant à une vente par la Bourse de Luxembourg

La société SOCIETE2.) soutient que la vente publique d’actions non cotées en bourse

ne serait possible que si elle est effectuée par la Bourse de Luxembourg.

Elle se réfère à ce titre à l’article 11 (2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les

garanties financières, à l’article 11 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres

dématérialisés ainsi qu’à l’article 3 du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de

Luxembourg.

La société SOCIETE1.) soutient que ces textes légaux ne comporteraient pas

d’obligation d’une vente à la Bourse de Luxembourg et conclut partant au rejet du

moyen allégué.

L’article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les garanties financières stipule :

« (1) En cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution de la garantie, le créancier

gagiste peut, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable, soit:

a) s’approprier les avoirs au prix déterminé suivant le mode d’évaluation convenu

entre parties; soit

b) céder ou faire céder les avoirs nantis par vente de gré à gré à des conditions

commerciales normales, par une vente en bourse ou par vente publique; soit

c) faire ordonner en justice que les avoirs nantis lui demeureront en paiement jusqu’à

due concurrence, d’après une estimation faite par expert; soit

d) procéder à une compensation conformément à la partie V ci-après; soit

e) s’agissant d’instruments financiers, s’approprier ces instruments financiers au prix

en cours, s’ils sont admis à la cote officielle d’une bourse située à Luxembourg ou à

l’étranger ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu

et ouvert au public ou au prix de la dernière valeur nette d’inventaire publiée, s’il s’agit

de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif calculant et publiant

régulièrement une valeur nette d’inventaire.

(2) Si les parties sont convenues d’une vente publique, celle-ci sera, sauf convention

contraire, effectuée à et par la Bourse de Luxembourg à la date et à l’heure publiées

par cette dernière (…) ».

Outre le fait que cette loi concerne des titres nantis – ce qui n’est pas le cas en l’espèce

-, il en ressort qu’une vente par l’intermédiaire de la Bourse de Luxembourg constitue

une faculté entre parties et non une obligation.

L’article 11 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés dispose que :

« 4) Les statuts, le règlement de gestion ou les conditions d’émission des titres de

capital ou des titres de créance peuvent prévoir que les titres qui n’auront pas été

dématérialisés sur demande de leur titulaire dans un délai, qui ne peut être inférieur à

huit ans à compter de la date de l’assemblée générale décidant de la conversion

obligatoire des titres en titres dématérialisés, pourront être mis en vente par l’émetteur

moyennant un préavis de trois mois à publier comme en matière de convocation

d’assemblée générale des titulaires de titres:

(a) les titres cotés doivent être vendus sur l’un des marchés sur lequel ils sont admis

à la négociation;

(b) les parts d’organismes de placement collectifs devront être présentées au rachat

à la valeur nette d’inventaire alors applicable;

(c) les titres autres que ceux repris aux points (a) et (b) ci-dessus seront vendus par

vente publique à la Bourse de Luxembourg (…) ».

La loi du 6 avril 2013 précité ne trouve cependant pas application en l’espèce alors

que ne se trouve pas en cause la question de la dématérialisation des titres de la

société SOCIETE4.).

Aux termes de l’article 3 de la partie « Ventes Publiques Organisées par la Bourse de

Luxembourg » du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg, « la

Bourse de Luxembourg organise également les ventes publiques qui résulteraient

d’une décision judiciaire ou de toute Loi Nationale venant à requérir une telle

organisation de la part de la Bourse de Luxembourg ».

Il en ressort que la vente par l’intermédiaire de la Bourse de Luxembourg concerne

également tout au plus une possibilité mais non une obligation.

Le moyen est partant à rejeter.

Conclusion :

Au regard des développements précédents et au regard du fait que la société

SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine liquide et exigible, consacrée par un titre

exécutoire, la demande de la partie saisissante en validité de la saisie-arrêt du 28

juillet 2017 est à dire fondée pour le montant de 1.871.061,64.- euros à augmenter

des intérêts légaux sur la somme de 1.500.000.- euros à partir du 20 août 2017 jusqu’à

solde.

Il y a lieu de dire qu’en conséquence, les sommes, deniers, valeurs dont les parties

tierces-saisies se reconnaîtront et seront jugées débitrices envers la société

SOCIETE2.), et notamment les 31.763 actions SOCIETE4.), actions inscrites dans le

registre des actionnaires d’SOCIETE4.) au nom de la société SOCIETE2.), seront par

elles versées entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF pour avoir

sûreté et obtenir paiement jusqu’à concurrence du montant de 1.871.061,64.- euros,

à augmenter des intérêts légaux sur la somme de 1.500.000.- euros à partir du 20

août 2017 jusqu’à solde.

Comme précisé ci-avant, les actions litigieuses seront vendues publiquement, suivant

les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires

Au vu du sort de la demande en validité de la saisie-arrêt, la demande de la société

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à

concurrence de la somme de 2.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner la

société SOCIETE2.) à celle-ci.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

Eu égard à l’existence d’un titre non frappé de recours, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire sans caution du présent jugement en application de l’article 244, alinéa 1er

du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF en la forme,

rejette le moyen du faux incident civil de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l.,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à une amende de 8.-

euros sur base de l’article 342 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande en dommages et intérêts de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. SPF,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et de la société d’investissement à

capital variable SOCIETE4.) SICAV-FIS, par exploit d’huissier du 28 juillet 2017 pour

le montant de 1.871.061,64.- euros, à augmenter des intérêts légaux sur la somme de

1.500.000.- euros à partir du 20 août 2017 jusqu’à solde,

dit qu’en conséquence, les sommes, deniers, valeurs dont les parties tierces-saisies

se reconnaîtront et seront jugés débitrices envers la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., et notamment les 31.763 actions SOCIETE4.), inscrites dans le

registre des actionnaires d’SOCIETE4.) au nom de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., seront par elles versés entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. SPF pour avoir sûreté et obtenir paiement jusqu’à concurrence du

montant de 1.871.061,64.- euros, à augmenter des intérêts légaux sur la somme de

1.500.000.- euros à partir du 20 août 2017 jusqu’à solde,

dans la mesure où il s’agit d’actions nominatives dans une société luxembourgeoise,

dit que ces actions seront vendues par adjudication publique et par un officier public,

désigne Maître Jean-Paul MEYERS, notaire, de résidence à L-4040 Esch-sur-Alzette,

7, rue Xavier Brasseur, pour procéder à ladite vente,

dit que du solde du produit de la vente, le montant équivalent à la créance détenue

par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF lui soit versé,

dit que le surplus du produit de la vente, excédant la créance détenue par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF, sera reversé à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l.,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF en allocation

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 2.000.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer la somme de

2.000.- euros à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF à titre d’indemnité de

procédure,

dit qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance, y inclus ceux se rapportant à la procédure du faux incident civil.