Employer's dismissal upheld; contract amendment invalid due to non-compliance with association statutes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employer's dismissal valid and rejected the employee's claims for damages and procedural costs. The court found the contract amendment invalid because it failed to comply with Article 34 of the association's statutes, thereby not binding the organization. Consequently, the employee's requests for compensation were dismissed, while the case was remanded for further instruction regarding other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 de l'association sans but lucratif ASBL1.; A contract amendment not conforming to the association's statutory provisions is invalid and does not bind the association, rendering a dismissal based on such an amendment legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.No. /21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 FEVRIER 2021
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Henri SCHUMACHER
Assesseur - employeur Raymond SERRES
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
sans état connu, demeurant à B-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, demeurant à L-2651 LUXEMBOURG, 20, rue St. Ulric,
PARTIE DEMANDERESSE PAR REQUÊTE DU 24.4.2019, PARTIE DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE DU 19.4.2019, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. l’association sans but lucratif ASBL1.), en abrégé ASBL1.),
établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro F (…),
PARTIE DEMANDERESSE PAR REQUÊTE DU 19.4.2019, PARTIE DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE DU 24.4.2019, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2082 LUXEMBOURG, 41A, avenue J.F. Kennedy, RCS n° B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
2. B1.), demeurant à L-(…), (…),
3. B2.), demeurant à L-(…),(…),
4. B3.), demeurant à B-(…), (…),
5. B4.), demeurant à L-(…), (…),
6. B5.), demeurant à L-(…), (…),
7. B6.), demeurant à L-(…), (…),
8. B7.), demeurant à L-(…), (…),
9. B8.), demeurant à B-(…), (…),
10. B9.), demeurant à L-(…), (…),
11. B10.), demeurant à L-(…), (…),
12. B11.), demeurant à L-(…), (…),
13. B12.), demeurant à L-(…), (…),
14. B13.), demeurant à L-(…), (…),
15. B14.), demeurant à D-(…), (…),
16. B15.), demeurant à L-(…), (…),
17. B16.), demeurant à B-(…), (…),
18. B17.), demeurant à D-(…), (…),
19. B18.), demeurant à L-(…), (…),
20. B19.), demeurant à F-(…), (…),
21. B20.), demeurant à B-(…), (…),
22. B21.), demeurant à L-(…), (…),
23. B22.), demeurant à L-(…), (…),
24. B23.), demeurant à L-(…), (…),
25. B24.), épouse B1.), demeurant à L-(…), (…),
26. B25.), demeurant à D-(…), (…),
27. B26.), demeurant à D-(…), (…),
28. B27.), demeurant à L-(…), (…),
29. B28.), demeurant à L-(…), (…),
30. B29.), demeurant à B-(…), (…),
31. B30.), demeurant à L-(…), (…),
32. B31.), demeurant à F-(…), (…),
33. B32.), demeurant à F-(…), (…),
34. B33.), demeurant à B-(…), (…),
35. B34.), demeurant à L-(…), (…),
PARTIES DÉFENDERESSES SUR REQUÊTE DU 24.4.2019, sub 3) à sub 5), sub 7) à sub 13), sub 15) à sub 24), sub 27) à sub 35) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2082 LUXEMBOURG, 41a, avenue J.F. Kennedy, RCS n° B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub 14) et sub 26) comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub 6) comparant par Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
sub 2) et sub 25) comparant par la société E2M s.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2342 LUXEMBOURG, 52, rue Raymond Poincaré, RCS n° B 210.821, représentée aux fins des présentes par Maître Anne Sophie BOUL, en remplacement de Maître Max MAILLIET, les deux avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
F A I T S:
Une première affaire, numéro de rôle L-TRAV 281/19, fut introduite par requête
- annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 avril 2019 par l’association sans but lucratif ASBL1.) contre A.).
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi, 17 mai 2019 à 9 heures, salle JP.0.15 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après six remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 10 décembre 2020 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, ensemble avec l’affaire connexe.
Une seconde affaire, numéro de rôle L-TRAV 290/19, fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril 2019 par A.) contre l’association sans but lucratif ASBL1.) et 34 de ses administrateurs.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 13 juin 2019 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 10 décembre 2020 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, ensemble avec l’affaire connexe.
A l'audience publique du jeudi, 10 décembre 2020 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-dechaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, les deux affaires furent exposées ensemble. Maître Jean-Jacques SCHONCKERT comparut pour la partie A.), Maître Louis BERNS se présenta pour les parties reprises sub 3) - sub 5), sub 7) - sub 13), sub 15) - sub 24), sub 27) - sub 35), Maître Luc SCHANEN représenta les parties sub 14) et sub 26), Maître Ysaline PEUGEOT comparut pour la partie sub 6) et Maître Anne-Sophie BOUL se présenta pour les parties sub 3) et sub 25).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCÉDURE
I.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 19 avril 2019, l'association sans but lucratif ASBL1.) (en abrégé ASBL1.)), a fait convoquer A.), devant le tribunal du travail, pour s’y entendre dire que l’avenant daté du 3 octobre 2018 pourvu, pour le compte de l'association sans but lucratif ASBL1.), d’une seule siganture, n’est pas valablement signé, ne la lie pas et ne lui est pas opposable.
En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal du travail devait décider que l’avenant daté du 3 octobre 2018 lie l'association sans but lucratif ASBL1.) et lui est opposable, celle-ci demande de déclarer l’avenant nul pour vice de consentement dans le chef de la personne ayant signé l’avenant pour compte de l'association sans but lucratif ASBL1.), i.e. B1.).
En ordre plus subsidiaire, l'association sans but lucratif ASBL1.) demande de déclarer l’avenant nul pour lésion et de dire qu’il y a lieu à rescision de l’avenant.
En ordre encore plus subsidiaire, l'association sans but lucratif ASBL1.) demande de dire que l’avenant est nul pour fraude.
Dans l’hypothèse où l’avenant daté du 3 octobre 2018 n’est pas valable sinon est nul, l'association sans but lucratif ASBL1.) demande la condamnation d’A.) au remboursement des montants indûment touchés évalués au montant de 25.388,30 euros.
Enfin, l'association sans but lucratif ASBL1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
II.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 24 avril 2019, A.) a fait convoquer l'association sans but lucratif ASBL1.) (en abrégé ASBL1.)), devant le tribunal du travail, pour s’y entendre condamner à lui reconnaître, en application de la convention collective de travail du secteur bancaire, la fonction de « chef de coordination », soit son appartenance au groupe 6, avec les conséquences telles que de droit au niveau du calcul des salaires, avantages en nature et autres.
A.) demande ensuite de dire que, en tout état de cause, le licenciement intervenu est abusif.
Elle demande la condamnation de l'association sans but lucratif ASBL1.) à lui payer le montant total de 525.051,41 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de leur échéance respective sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Pour autant que l'association sans but lucratif ASBL1.) n’aurait pas la personnalité juridique, A.) demande de déclarer commun le jugement à intervenir aux membres du comité de direction ASBL1.), membres tels que mentionnés dans le corps de sa requête et censés être reproduits dans le dispositif pour ne faire partie intégrante. Elle demande à voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer les montants ci-avant développés ainsi que pour les autres chefs de la demande ci-avant développée.
Enfin, A.) requiert la condamnation de l'association sans but lucratif ASBL1.) à prendre en charge la note de frais et d’honoraires de son conseil dans le cadre de la défense de ses intérêts dans le litige qui l’oppose à son employeur et la condamnation de la défenderesse principale, l'association sans but lucratif ASBL1.), sinon des défendeurs, solidairement sinon in sodium au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 euros.
Cette demande, basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, est formulée pour le cas où la prise en charge de la note de frais et d’honoraires lui serait refusée.
Les demandes, régulières en la pure forme, sont recevables à cet égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux demandes aux fins d’y statuer par un seul et même jugement.
A l’audience du 10 décembre 2020, les parties ont convenu de limiter les débats à la question de la capacité juridique de l'association sans but lucratif ASBL1.), au licenciement d’A.) et la validité de l’avenant daté au 3 octobre 2018. Il y a lieu de leur en donner acte.
A la même audience, A.) a déclaré qu’elle renonce à ses demandes introduites contre les membres du Comité d’administration de l'association sans but lucratif ASBL1.). Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience, B2.), B3.), B4.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B26.), B27.), B28.), B29.), B30.), B31.), B32.), B33.) et B34.) ont chacun sollicité reconventionnellement le paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
De leur côté, B1.) et B24.) ont réclamé chacun la condamnation d’A.) à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS
L’association sans but lucratif ASBL1.) fait exposer qu’A.) a été à son service depuis le 1er octobre 2015 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juillet 2015. Elle a été employée dans la fonction de « Chief Operation Officer – Head of Coordination » et a été classée dans le groupe IV de la Convection collective des employés de banque. Son salaire mensuel brut s’est élevé en dernier lieu à 5.090,66 euros.
Il résulte des fiches de salaires versées en cause que l’ancienneté de service d’A.) remonte au 1er octobre 2005.
Par lettre datée du 21 décembre 2018 remis en mains propres, A.) a été licenciée avec un préavis de deux mois prenant cours le 1er janvier 2019 et expirant le 28 février 2019, avec dispense de toute prestation de travail durant le délai de préavis.
Par un courrier officiel adressé en date du 21 janvier 2019 par le mandataire ad litem de l’association ASBL1.) au mandataire ad litem d’A.), le délai de préavis a été rectifié compte tenu de l’ancienneté de cette dernière, pour s’étendre du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.
Par lettre recommandée datée du 24 décembre 2018, 91 avril 2017, A.) a demandé les motifs de son licenciement.
L’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 24 janvier 2019.
La lettre recommandée datée au 24 janvier 2019, énonçant les motifs du licenciement, se trouve reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par lettre du 14 février 2019, A.), par l’intermédiaire de son mandataire ad litem, a contesté les motifs du licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Requête introduite par l'association sans but lucratif ASBL1.) en date du 19 avril 2019 et position de l’ASBL1.) par rapport à la requête introduite par A.) en date du 24 avril 2019:
Dans la requête introduite en date du 19 avril 2019 par l'association ASBL1.), il est d’abord dressé exhaustivement le contexte de la situation dans laquelle est intervenue la signature d’un avenant au contrat de travail d’A.) en date du 23 octobre 2018. Y sont encore développés en détail les problèmes professionnels et les problèmes de santé du président de l’ASBL1.) à cette époque, B1.).
Le tribunal renvoie à cet égard à la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement.
Au cours d’une visite au domicile privé de B1.) en date du 23 octobre 2018 (et non pas au 22 octobre 2018), A.) et C.) qui l’a accompagnée, et auraient confronté celui-ci avec des revendications salariales et des demandes de modification de leurs contrats de travail respectifs.
C.) et A.) auraient soumis à B1.) des avenants à leurs contrats de travail, préétablis sur papier-à-entête ASBL1.) et lui auraient demandé de les signer.
C.) et A.) auraient ainsi profité du moment de surprise qu’ils ont créé et de l’état d’« affaiblissement certain » de B1.), qui n’aurait au premier moment pas voulu signer les avenants sans les avoir étudiés en détail et sans en avoir discuté avec le Comité exécutif de l’ASBL1.). Or, mis sous pression notamment par C.) il aurait néanmoins fini par signer les documents qui lui avaient été soumis.
Pour ce qui est du détail des circonstances ayant entouré la signature des avenants, le tribunal renvoie à la requête introductive d’instance (pages 2 à 3).
Après la signature des avenants litigieux, C.) et A.) n’auraient pas cessé de mettre sous pression B1.) pour obtenir qu’il prenne l’engagement pour compte de l’ASBL1.) de payer rétroactivement de prétendues différences de salaire, des heures supplémentaires et une compensation pour des avantages en nature prétendument convenus dès le début de leurs relations contractuelles.
Les deux salariés encore soumis à B1.) des déclarations pour l’amener à confirmer certains éléments de leurs rémunérations respectives qui étaient en fait les conditions telles que vous présentées dans les avenants, et à prendre l'engagement, pour compte de l’ASBL1.), de payer rétroactivement des différences de salaire, des heures supplémentaires et une compensation pour des avantages en nature prétendument convenus dès le début de leurs relations contractuelles.
« De guerre lasse » des « mises sous pression incessantes » des deux salariés, B1.) aurait fini, à la fin du mois de novembre 2018, par donner des instructions à la fiduciaire pour le paiement de leur rémunération sur base des avenants litigieux. En outre, A.) aurait obtenu le paiement d’un montant de 37.988,44 euros brut au titre de rémunérions d’heures supplémentaires.
En date du 12 décembre 2018, les autres membres du Comité exécutif auraient été interpellés par B4.), vice-président et B6.), trésorier général, sur la teneur des avenants litigieux. B4.) aurait par hasard appris quelques jours plus tôt de la part d’A.) qu’ellemême et C.) disposaient de nouveaux contrats de travail.
Après vérification et à la vue des virements faits au profit des salariés quelques jours plus tôt, B6.) aurait clairement indiqué que de tels paiements étaient strictement incompatibles avec la situation financière de ASBL1.).
L’association ASBL1.) fait valoir que les autres membres du comité exécutif auraient appris seulement en date du 12 décembre 2018 le contenu des avenants aux contrat de travail des salariés.
Ils auraient alors réalisé que sur base des manœuvres d’A.) et de C.) consistant à abuser de la situation de détresse tant physique que mentale de B1.), mettant celui-ci sous pression, ils se seraient octroyé des avantages exorbitants.
Aux termes de cet avenant, A.) se serait fait accorder les avantages suivants :
- le titre de Chief Opération Office - Head of Coordination au sein du département coordination de l'ASBL1.), - un salaire de 7.000.- € net par mois correspondant à un salaire mensuel brut den 9.604,25 € avec une classification « dans le Classement et le seuil le plus élevé de la Convention collective de travail du/des secteur(s) que l'ASBL1.) négocie (actuellement groupe VI seuil 2/Groupe D-4) »,
- une prime de mérite d'un montant de 1.000.- € net versée pour chaque convention négociée, - l’allocation d’un montant forfaitaire de 350.- € net par mois pour couvrir des frais de représentation, - le bénéfice d'un régime de pension complémentaire, - le bénéfice d’une prise en charge complète d'une assurance santé du type (...) alloué, - au titre d’avantage en nature :
• un ordinateur portable
• une tablette
• un smartphone doté d'une carte sim et d'un abonnement, - le bénéfice d'une voiture de service et d'une place de parking dans un lieu éloigné au maximum de 500 m du lieu de travail, - un budget « prévention risques psychosociaux » d'un montant de 416,66 € net par mois, - un droit au congé légal de 40 jours par an,
- la reconnaissance une clause aux termes de laquelle « dans le cas d'une rupture de contrat de travail opérée avant le 31 décembre 2024, le salarié recevra, en plus des autres indemnités légales et conventionnelles, une indemnité de départ équivalent à 12 mois de salaire ».
Concernant l’augmentation du salaire d’A.), l’association ASBL1.) fait relever que, comparé à son salaire antérieur s'élevant en dernier lieu à 5.090,66 € brut, correspondrait à une augmentation salariale de 37.50%.
D’autre part, A.) se serait octroyé des avantages qui n’auraient encore jamais existé au sein de l’ASBL1.), tels que la prime de mérite, le budget pour frais de représentation, le régime de pension complémentaire, l’assurance santé et le budget « prévention risques psychosociaux ». Aucune personne au sein de l’ASBL1.) n’aurait d’ailleurs bénéficié d'une voiture de service et d'une place de parking « dans un lieu éloigné au maximum de 500 m du lieu de travail ».
Quant aux congés de 40 jours prévus dans l’avenant, l’association ASBL1.) fait plaider qu’il n’y aurait jamais eu de dérogation à la Convention collective de travail des employés de banque.
Enfin, concernant l’indemnité de départ conventionnelle, l’association ASBL1.) considère qu’une telle clause contractuelle n’aurait jusque-là été accordé à un salarié.
L’association ASBL1.) précise encore que les avenants d’A.) et de C.), signés en date du 23 octobre 2018, porteraient la fausse date du 3 octobre 2018.
Par ailleurs, après la signature des avenants, A.) aurait encore altéré les documents en y apposant, sous la signature manuscrite de B1.), son tampon ASBL1.), portant son nom et son titre.
ASBL1.) estime encore qu’A.), dans sa qualité de chargée de coordination au sein de l'ASBL1.) et membre coopté du comité d’administration, aurait été parfaitement au courant de la situation financière de l’association.
Elle aurait donc nécessairement su que l’association employeuse n’aurait pas jamais supporter les charges financières telles que revendiquées par elle et son collègue de travail.
Confrontés à ces avenants et informé par le président de l’ASBL1.) des circonstances dans lesquelles ils ont été signés, les membres du comité exécutif auraient refusé de leur reconnaître une quelconque validité. La fiduciaire aurait donc été instruite de redresser les fiches de salaires émises antérieurement sur base des avenants aux contrats de travail.
L’association ASBL1.) estime que, suite aux redressements effectués, A.) lui serait redevable « au titre de diverses rémunérations indument touchées » d'un montant évalué à 25.388,30 euros net.
En raison des agissements d’A.), commis de connivence avec C.), l’ASBL1.) aurait perdu toute confiance en ces deux salariés, de sorte qu’elle n’aurait pas eu d'autre choix que de procéder à leur licenciement avec préavis.
L'association ASBL1.) invoque l’article 34 de ses statuts. Elle conteste être liée par les termes de l’avenant du 3 octobre 2018, au motif que ledit avenant ne serait signé, du côté employeur, que par B1.), en tant que président de l’ASBL1.).
Aux termes de sa requête introduite en date du 19 avril 2019, l'association ASBL1.) demande de constater la non-validité de l’avenant d’A.) sinon sa non-opposabilité sinon sa nullité.
Principalement, elle considère que l’avenant daté du 3 octobre 2018 pourvu, pour le compte de l'association sans but lucratif ASBL1.), d’une seule signature, ne serait pas valablement signé et donc ne la lierait pas et ne lui serait pas opposable.
En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal du travail devait décider que l’avenant daté du 3 octobre 2018 lie l'association sans but lucratif ASBL1.) et lui est opposable, celle-ci demande de déclarer l’avenant nul pour vice de consentement dans le chef de la personne l’ayant signé pour compte de l'ASBL1.), à savoir de B1.).
En ordre plus subsidiaire, elle demande de déclarer l’avenant nul pour lésion et dire qu’il y a lieu à rescision de l’avenant.
En ordre encore plus subsidiaire, l'association ASBL1.) demande de dire que l’avenant est nul pour fraude.
Dans l’hypothèse où l’avenant daté du 3 octobre 2018 n’est pas valable sinon est nul, l'association ASBL1.) demande la condamnation d’A.) au remboursement des montants indûment touchées, évalués, à 25.388,30 euros.
En ce qui concerne le licenciement d’A.), l’association ASBL1.) considère qu’il serait intervenu pour des motifs précis, réels et séreiux.
L’employeur rappelle le contexte factuel de l’affaire et insiste que l’avenant litigieux aurait été signé au domicile privé de B1.) le 23 et non pas le 22 octobre 2018.
A.) aurait été licenciée en même temps que C.) pour avoir, ensemble, abusé de l’état de faiblesse du président de l’ASBL1.), B1.). Ce dernier aurait eu, à l’époque des faits, des soucis sur son lieu de travail, aurait été malade « psychologiquement et physiquement ». Il se serait trouvé en incapacité de travail et sous médicaments lorsque les deux salariés lui auraient rendu visite.
A.) et C.) auraient eu à cette époque beaucoup de travail au sein de l’ASBL1.) et auraient considéré qu’ils n’étaient pas suffisamment rémunérés.
Ils auraient soumis à B1.) l’avenant pour signature bien que celui-ci leur eût expliqué qu’il ne pouvait pas par sa seule signature engager l’association ASBL1.), mais A.) et C.) auraient insisté, sous prétexte de l’avoir soutenu dans une situation difficile.
Les deux salariés, parfaitement au courant de l’article 34 des statuts de l’ASBL1.), auraient ainsi abusé de l’état de faiblesse de B1.) pour obtenir en fin de soirée sa signature sous leurs avenants.
Cet avenant aurait été préparé à l’avance et aurait été daté au 3 octobre 2018. A.) aurait apposé le tampon de l’ASBL1.) ultérieurement, après la signature par B1.).
Après cette soirée du 23 octobre 2018, A.) et C.) auraient continué à mettre B1.) sous pression pour obtenir l’exécution de l’avenant.
Lorsque le comité exécutif de l’ASBL1.) aurait appris l’existence des avenants avec l’attribution de rémunérations et d’avantages exorbitants en faveur des salariés, la décision aurait été prise de licencier A.) et C.). Les paiements auraient été arrêtés.
L’association ASBL1.) considère qu’elle ne serait pas liée par les deux avenants qui ne lui seraient pas opposables en application de l’article 34 de ses statuts en vertu duquel l’association est engagée par les signatures conjointes de son Président et de son Secrétaire Général.
Elle considère en outre que le virement exécuté dans un premier temps, suite aux pressions des salariés, ne constituerait pas une reconnaissance de sa part des avenants. Ces paiements seraient indus.
La partie employeuse considère que la réalité des motifs résulterait à suffisance des pièces qu’elle a versées en cause, notamment des deux attestations testimoniales établies par voie notariale, émanant de B1.) et de son épouse B24.).
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle a formulé une offre de preuve par témoins qui reprend les termes de la lettre de motivation du 24 janvier 2019.
L’association ASBL1.) a encore demandé à ce que tous les administrateurs soient mis hors cause.
En termes de réplique, l’association ASBL1.) constate que le mandataire ad litem n’a pas soulevé l’irrecevabilité de sa requête du 19 avril 2019.
Elle estime avoir la capacité juridique pour avoir déposé ses statuts conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et ceci donc déjà bien avant l’introduction de la requête d’A.). Il aurait appartenu à cette dernière de vérifier cette question au RCS avant d’introduire sa requête contre tous les administrateurs de l’association qui n’auraient rien à voir sans la présente procédure. Il n’y aurait aucun doute sur la capacité juridique active et passive de l’ASBL1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que les administrateurs auraient été mis en cause à titre individuel par pure mauvaise foi.
L’association ASBL1.) estime que ses statuts seraient conformes à la loi du 21 avril 1928 et notamment aux articles invoqués par A.) dans sa requête.
Elle admet cependant que les listes des administrateurs et des membres n’auraient pas été déposées. A cet égard, elle fait plaider que les exigences de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif se heurtaient aux dispositions légales en matière de protection des données.
Etant donné que les lois spéciales dérogeraient à la loi générale, il ne saurait être considéré qu’elle aurait eu l’obligation de déposer ces listes.
Par ailleurs, A.) n’aurait pas invoqué l’article 26 de la loi du 21 avril 1928.
Enfin, cette dernière, en agissant à l’encontre de l’association ASBL1.), aurait donc implicitement reconnu sa capacité juridique, au moins passive.
Requête introduite par A.) en date du 24 avril 2019 et position d’A.) par rapport à la requête introduite par l’association sans but lucratif ASBL1.) en date du 19 avril 2019 :
A.) fait valoir que le licenciement serait à considérer comme abusif alors que les motifs seraient énoncés de façon vague et imprécise.
En outre, elle conteste énergiquement et formellement les motifs invoqués par l’employeur pour justifier son congédiement.
Même à supposer établis les motifs du licenciement, elle considère qu’ils manqueraient de la gravité nécessaire pour justifier une telle mesure à l’égard d’une salariée ayant une ancienneté de treize années.
Concluant au caractère abusif du licenciement intervenu, A.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
- indemnité de départ contractuelle
101.769,00 € - 13ème mois 2019
9.328,82 € - indemnité pour jours de congés non pris 2018 4.678,34 € - indemnité pour jours de congés non pris 2019 9.356,67 € - paiement en numéraire avantages en nature, évalué à 35.000,00 € - pertes de revenus
100.000,00 € - préjudice moral
100.000,00 €
A.) estime encore qu’elle aurait dû être classée dans le groupe 6 de la Convention collective de travail du secteur bancaire.
Dès le début de la relation de travail et aux termes de son contrat e travail initial, elle aurait assumé la fonction de « chargée de coordination », correspondant au groupe 4 de la Convention collective de travail du secteur bancaire.
Or, ses responsabilités auraient été beaucoup plus importantes et correspondu en réalité à celles d’un « chef de coordination », correspondant au groupe 6 de l’échelle de la Convention collective de travail du secteur bancaire.
Elle se base encore sur l’avenant du 3 octobre 2018 par lequel elle se serait vu officiellement reconnaître cette fonction de « chef de coordination ».
Ainsi par exemple, dans le cadre de ses activités, elle aurait notamment été amenée à négocier des plans sociaux.
A.) conclut que l’association ASBL1.) aurait effectué un calcul erroné de sa rémunération.
Elle demande à ce qu’il lui soit reconnu, avec effet à son entrée en service au 23 juillet 2015, son appartenance au groupe 6 de la Convention collective de travail du secteur bancaire, correspond à la fonction de « chef de coordination ».
De ce chef, elle réclame la condamnation de l’association ASBL1.) au paiement de la différence entre la rémunération effectivement touché et celui auquel elle affirme avoir droit, « à savoir celui d’un employé du groupe 6 et non 4 ».
Pour ce qui est du détail du décompte relatif aux arriérés de salaires réclamés, le tribunal renvoie à la requête introductive d’instance.
Elle requiert encore la condamnation de son ancien employeur au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre d’« environ 20 » heures supplémentaires prestées au cours des mois d’octobre et novembre 2018.
Finalement, elle demande à ce que l’association ASBL1.) soit condamnée à la prise en charge des honoraires de son conseil dans le cadre de la défense de ses intérêts dans le présent litige contre son employeur. Cette prise en charge résulterait même de son contrat de travail, mais lui aurait été refusée sans motifs par l’ASBL1.).
En termes de réplique, A.) fait rappeler que son ancienneté de service auprès de l’ASBL1.) remonte à 2005, que dernièrement, elle aurait exercé les fonctions de « head of coordination » et qu’elle demanderait la rémunération correspondant à ces cette fonction réellement exercée.
Cette fonction de « head of coordination » serait d’ailleurs également prévue dans la Convention collective du secteur bancaire et elle considère que même si l’avenant du 3 octobre 2018 devait être déclaré nul, elle aurait droit à la rémunération y prévue en application de la Convention collective.
Elle fait encore plaider que la situation personnelle de B1.) n’aurait rien à voir avec l’ASBL1.). Elle se réfère à des photos prises de ce dernier à l’époque de la signature de l’avenant où il aurait l’air d’être en parfaite santé. Il s’agirait d’une histoire inventée qu’elle conteste énergiquement, notamment le prétendu abus de faiblesse de B1.) invoqué par l’ASBL1.).
A.) fait valoir que B1.) aurait signé l’avenant bien que sachant qu’il ne pouvait pas le signer seul et l’avant aurait ensuite été exécuté pendant deux mois, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’il a été valablement conclu.
Elle estime encore que si le président de l’ASBL1.) s’est engagé pour le compte de l’association, ce ne serait pas sa faute à elle. Elle aurait donc droit aux revendications formulées dans sa requête.
Elle insiste encore pour dire qu’elle aurait droit aux rémunérations et avantages inscrites dans l’avenant alors qu’elle y aurait de toute façon droit sur base de la Convention collective.
Dès lors, le licenciement, basé sur les motifs en relation avec l’avenant, serait abusif pour être dépourvu de tout caractère réel et sérieux.
A.), à l’appui de sa version des faits, a versé en cause deux attestions testimoniales établies par D.) et par C.).
Moyens de B1.) et de B24.), épouse B1.):
A l’audience du 10 décembre 2020, B1.) et B24.), épouse B1.), se sont ralliés aux plaidoiries du mandataire de l’association ASBL1.), notamment en ce qui concerne la version des faits données par celle-ci.
Ils font plaider que A.) et C.) auraient abusé de la situation de détresse dans laquelle B1.) se serait trouvé à l’époque des faits, en le manipulant pour obtenir sa signature sous l’avenant litigieux.
Ils versent encore en cause un mail adressé par C.) à leur mandataire ad litem pour illustrer qu’ils auraient été menacés par ce dernier et par A.).
B1.) et B24.) demandent à être mis hors cause du présent litige.
Enfin, ils réclament, chacun, la condamnation d’A.) à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Demandes des autres parties défenderesses à la requête introduite par A.):
A la même audience, B2.), B3.), B4.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B26.), B27.), B28.), B29.), B30.), B31.), B32.), B33.) et B34.) ont chacun sollicité reconventionnellement le paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la recevabilité de la demande introduite par A.) dirigée à l’encontre de l’association sans but lucratif ASBL1.) :
A.) a en date du 24 avril 2019 introduit une requête devant le tribunal du travail contre son ancien employeur, l'association sans but lucratif ASBL1.).
Elle a en outre fait référence à une requête introduite auparavant en matière de référétravail où il se serait avéré que les statuts de l’association ASBL1.) n’étaient pas conformes aux dispositions légales et les publications pas à jour. Il y aurait nonconformité notamment par rapport aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi du
21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Elle estime que ces violations ne permettraient pas à l’ASBL1.) de se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, réduisant sa structure en une association de fait, respectivement en une société dont la forme légale est indéfinie, préjudiciant ses droits.
Pour autant que l'association sans but lucratif ASBL1.) n’aurait pas la personnalité juridique, il y aurait lieu de considérer que le comité d’administration de l’association ASBL1.) est le comité directeur, composé de ses administrateurs dont la responsabilité individuelle serait à retenir.
A.) a demandé la convocation, ensemble avec l'association sans but lucratif ASBL1.), des membres de son comité d’administration.
Elle a requis de leur déclarer commun le jugement à intervenir pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer les montants réclamés dans sa requête.
Comme A.) a renoncé à ses demandes dirigées à l’encontre des membres du comité d’administration de l’association ASBL1.), il convient dès lors à analyser la recevabilité de sa demande dirigée contre l’association sans but lucratif ASBL1.).
En termes de plaidoiries, A.) n’a pas plus développé son moyen relatif à la nonconformité des statuts de l’association ASBL1.). Celle-ci a, dans le cadre de la requête introduite par A.) insisté sur la personnalité juridique passive existant dans son chef.
C’est à juste titre que l’ASBL1.) a opposé qu’A.) a implicitement reconnu la capacité juridique passive de cette association en introduisant sa requête contre elle.
Une association sans but lucratif ne jouit de la personnalité juridique que si elle réunit certaines conditions prévues par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association sans but lucratif ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.
L’article 26 interdit ainsi à l’association sans but lucratif de se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers et précise immédiatement que cette sanction est à sens unique: les tiers peuvent continuer à invoquer l’existence de l’être moral.
Ainsi, dès lors, même au cas où une association ne remplirait pas les conditions définies par la loi du 21 avril 1928 et qu’elle ne pourrait, en principe, suivant l’article
26 de cette loi, pas se prévaloir de la personnalité juridique, il est admis qu’elle bénéficie d’une capacité passive d’ester en justice, de sorte qu’une action peut être intentée contre elle.
En pareil cas le demandeur a de ce fait même accepté cette capacité passive et ne saurait s’opposer à ce que l’association se défende à l’action contre lui intentée.
Dès lors, en l’espèce, A.), ayant introduit une requête à l’encontre de l’association sans but lucratif ASBL1.), ne saurait se prévaloir d’un éventuel défaut de personnalité juridique dans le chef de ladite association.
Dès lors, il suit de l’ensemble de ces développements que la demande est à déclarer recevable à l’égard de ASBL1.) au regard des dispositions de l’article 26 de la loi précitée.
Quant à la recevabilité de la demande introduite par l’association sans but lucratif ASBL1.) contre A.) :
Aux termes de sa requête, A.) a critiqué la conformité des statuts de l’association ASBL1.).
Elle a notamment soulevé que les statuts et les publications de l’ASBL1.) ne seraient pas conformes aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Elle n’a plus développé ce moyen à l’audience des plaidoiries.
L’association ASBL1.) a fait remarquer qu’A.) n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la requête introduite par elle en date du 19 avril 2019.
Seuls les groupements dotés de la personnalité juridique ont le droit de saisir les tribunaux.
Si la loi modifiée du 21 avril 1928 impose aux associations sans but lucratif le respect de certaines formes, la violation de ces formalités n’a pas toujours pour conséquence que l’association est dénuée de la personnalité juridique.
Ainsi, il y a des formes exigées pour l’acquisition de cette personnalité (article 3, alinéa 1er de la loi de 1928) et il y en a d’autres dont la méconnaissance entraîne le fait que les tiers peuvent en déduire un moyen de défense à l’encontre des actions des associations sans but lucratif dirigées contre eux.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi précitée, l’acquisition par les associations sans but lucratif de la personnalité juridique est subordonnée à la publication au Mémorial de leurs statuts. L’association sans but lucratif qui n’a pas publié ses statuts est donc sans personnalité juridique et n’a pas le droit d’accéder aux tribunaux et toute action introduite par elle serait dans ces conditions irrecevable.
Or, en l’espèce, il est constant en cause que les statuts de l’association sans but lucratif ASBL1.) ont été publiés au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 13 mars 2019, soit avant l’introduction de la présente demande en justice.
Il en suit que l’association sans but lucratif ASBL1.) est dotée de la personnalité juridique et qu’elle a partant le droit d’accéder aux tribunaux.
Les articles 2, 3 alinéa 1er et 9 de la loi de 1928 énoncent des règles dont la transgression est sanctionnée par l’article 26 alinéa 1er de ladite loi.
Suivant l’article 26 de la loi modifiée du 21 avril 1928 : « En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elles ».
Or, cette sanction grave de l’article 26 de la loi précitée du 21 avril 1928 ne saurait cependant être appliquée qu’en cas de fraude (Cour d’appel du 21 mai 1998, Pas. 30, page 435 ; Cour d’appel, 22 juillet 2020, n°CAL-2020-00351).
En l’espèce, aucune fraude dans le chef de l’association ASBL1.) n’est établie, ni même invoquée.
Il convient dès lors de déclarer recevable la requête introduite par l’association ASBL1.) à l’encontre d’A.) en date du 19 avril 2019.
Quant à la mise en intervention des administrateurs de l’association sans but lucratif ASBL1.) :
Actuellement, A.) a renoncé à ses demandes introduites contre les membres du Comité d’administration de l'association sans but lucratif ASBL1.).
Il y a dès lors lieu de mettre hors cause B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.) épouse B1.), B25.), B26.), B27.), B28.), B29.), B30.), B31.), B32.), B33.) et B34.). A l’audience du 10 décembre 2020, B2.), B3.), B4.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B26.), B27.), B28.), B29.), B30.), B31.), B32.), B33.) et B34.), B1.) et B24.) ont chacun formulé une demande en allocation d’indemnités de procédure formulées.
A.) s’est opposée à toutes les demandes en allocation d’indemnités de procédure formulées par les administrateurs.
Concernant l’ensemble des personnes que le tribunal du travail a mis hors cause, il serait en effet inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge.
En effet, ceux-ci se sont vu contraints d’engager des frais afin de se défendre en justice dans une procédure engagée valablement à l’encontre de l’association sans but lucratif ASBL1.), rendant inutile leur mise en intervention et leur causant nécessairement des soucis et des tracas.
Au des vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 100 euros pour chacune des parties demanderesses en obtention d’une indemnité de procédure.
Quant aux attestations testimoniales produites par les parties:
L’association ASBL1.) a versé en cause deux attestations testimoniales établies par voie notariale, émanant de B1.) et de son épouse B24.), pour établir notamment les circonstances entourant la signature de l’avenant daté au 3 octobre 2018 qui a eu lieu dans leur domicile privé le 23 octobre 2018.
A.) a soulevé l’irrecevabilité de ces attestations testimoniales au motif qu’ils seraient tous les deux à considérer comme parties au litige. Par ailleurs, l’épouse de B1.) n’aurait pas elle-même assisté à l’entrevue du 23 octobre 2018.
De son côté, A.) a versé en cause deux attestations testimoniales rédigées par D.) et par C.).
Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoignage en justice. Les dispositions sur les mesures d’instruction introduites par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 et tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de preuve ont élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité et ont aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins.
Il convient de relever que B1.) n’est plus président de l’association sans but lucratif ASBL1.).
Il est de jurisprudence constante qu’une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés et gérant.
A l’instar des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, il faut considérer que les témoins qui ont été des anciens ou des actuels membres du conseil d’administration, respectivement du comité de direction de l’association sans but lucratif ne déposent pas dans leur propre cause (cf. tribunal du travail Luxembourg, 18 mai 2012, n°2062/12).
Par ailleurs, B1.) et son épouse B24.) ont été mis hors cause par le présent jugement, de sorte qu’ils ne sont plus à considérer comme parties au litige.
De même, des attestations testimoniales établies par des personnes poursuivant un litige similaire contre l’association ASBL1.), comme c’est le cas de D.) et C.), ne sont pas à rejeter de ce chef.
En revanche, en ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par C.), il convient de relever qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 402 du Nouveau
Code de procédure civile alors qu’elle ne comporte pas en annexe une copie de la carte d’identité de son auteur.
Or, suivant l’article 402 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civile, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, l’attestation testimoniale rédigée par C.) est signée par celui-ci. Juste en dessous de la signature figure certes la mention « Photocopie de ma carte d’identité », mais cette copie n’y figure cependant pas.
La copie de la carte d’identité du témoin n’est pas jointe à l’attestation, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité du signataire de l’attestation testimoniale.
Dès lors, compte tenu de cette irrégularité de forme, cette attestation ne peut dès lors pas valoir comme attestation testimoniale. En effet, si aucun document officiel d'identité n'est annexé à l'attestation testimoniale, le tribunal est mis dans l'impossibilité de vérifier si l'auteur de l'attestation testimoniale est effectivement celui dont l'identité est renseignée dans cette attestation testimoniale.
Il s’ensuit que le tribunal ne peut avoir égard à l'attestation testimoniale versée en cause, établie par C.) et doit l’écarter (cf. tribunal du travail Luxembourg, 27 avril 2018, n°1484/2018) alors qu’elle ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.
Dès lors, les trois attestations testimoniales produites en cause de part et d’autre seront examinées quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité et leur impartialité.
Quant à l’avenant:
A.) invoque à l’appui de ses prétentions un avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2018.
Elle conteste la version des faits donnée par l’association ASBL1.) notamment quant à l’abus de l’état de faiblesse de B1.) allégué. Celui-ci aurait au contraire été en bonne santé.
Elle renvoie encore à une présentation en version « powerpoint » faite en date du 3 octobre 2019 (pièce 27) à l’appui de sa demande et pour documenter que l’avenant aurait été établi suite à cela.
Elle rappelle encore que B1.) auait donné des instructions à la fiduciaire en vue de l’exécution de l’avenant.
L’exécution consécutive de l’avenant par l’ASBL1.) constituerait la confirmation et la valdidiation par cette dernière de l’engagement pris par son président B1.).
La validité de cet avenant est contestée par l’association ASBL1.), principalement pour avoir été signé seul par son président de l’époque, B1.), alors que l’article 34 de ses statuts prévoit la signature conjointe. L’avenant ne lui serait dès lors pas opposable au motif qu’il n’aurait été signé, du côté employeur, que par B1.), en tant que président de ASBL1.).
B1.) aurait, dans un premier temps, refusé la signature des avenants lui soumis lors de la visite de C.), Head of Legal, et par A.), chargée de coordination au sein de ASBL1.), à son domicile en date du 23 octobre 2018, leur rappelant les dispositions de l’article 34 des statuts de l’ASBL1.), lesquels prévoient que l’association n’est engagée que par les signatures conjointes du président et du secrétaire général.
B1.) aurait fini par y apposer sa signature sur base d’affirmations mensongères lui présentées par le juriste C.) quant à la possibilité pour le président de signer seul les documents en question.
En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal du travail devait décider que l’avenant daté du 3 octobre 2018 lie l'association sans but lucratif ASBL1.) et lui est opposable, celle-ci demande de déclarer l’avenant nul pour vice de consentement dans le chef de B1.), ayant signé l’avenant pour compte de l’ASBL1.). En ordre plus subsidiaire, elle demande de déclarer l’avenant nul pour lésion et de dire qu’il y a lieu à rescision de l’avenant et, finalement, en ordre encore plus subsidiaire, elle demande de dire que l’avenant est nul pour fraude, en rappelant à l’appui de ses moyens le contexte de la signature de l’avenant tel que décrit dans sa requête.
Par ailleurs, l’association ASBL1.) rappelle que le paiement après la signature de l’avenant serait intervenu à la suite du harcèlement exercé par C.) et par A.) sur la personne de B1.) et ne constituerait, dans ces circonstances, aucunement reconnaissance par l’ASBL1.) de l’avenant litigieux.
Elle invoque encore un document intitulé « Déclaration » (pièce 8), soumis par les deux salariés à B1.) daté au 8 novembre 2018 que ce dernier aurait refusé de signer, pour illustrer la pression qu’ils ont exercé sur lui.
L’ASBL1.) fait encore plaider que son comité exécutif aurait immédiatement arrêté les paiements faits sur base de l’avenant au contrat de travail d’A.) début décembre 2018 en apprenant son existence et en prenant donc connaissance des avantages exorbitants y contenus.
Les membres du comité exécutif auraient refusé de valider l’avenant signé par son président de ASBL1.) seul en violation des statuts l’association.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 34 des statuts de l’association ASBL1.), il prévoit ce qui suit:
« Article 34. Signatures Sociales
Tous actes et toutes pièces ainsi que toute correspondance qui engagent l’Association doivent porter les signatures conjointes du Président et du Secrétaire Général.
Pour les opérations financières les signatures du Président et du Trésorier Général sont requises, l’une des signatures pouvant être remplacée par celle d’un autre membre du Comité Exécutif.
En règle générale, une validation de frais ne peut jamais être réalisée par celui qui les a exposés. »
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail daté au 3 octobre 2018 porte uniquement la signature de B1.) pour le compte de l’employeur. Le contrat de travail initial conclu entre l’ASBL1.) et A.) est signé tant par le président de l’association que par le viceprésident.
Suivant l’article 34 des statuts de l’association sans but lucratif ASBL1.) précité, celleci ne peut être valablement engagée que par la double signature du Président et du Secrétaire Général.
Contrairement aux statuts, le document litigieux n’a pas été signé par le secrétaire général.
Par ailleurs, A.) n’a ni prouvé, ni même fait état de l’existence d’une délégation de pouvoirs à B1.) pour signer seul son avenant au contrat de travail.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par B1.) qu’il aurait « tout de suite signalé [ à C.) et à A.) ] que je ne pouvais le signer seul et que je devais en référer au Conseil d'Administration. Les demandes faites étaient démesurées, ainsi que certains avantages qu'ils s'étaient octroyés. Après discussion, lors de laquelle j'ai à plusieurs reprises indiqué que je ne pouvais pas signer ces documents, M. C.) m'a dit que selon les statuts, j'étais en droit, en tant que président, de signer seul. Il a longuement insisté là-dessus et après des discussions, sous l'emprise des médicaments et ayant envie d'avoir enfin la paix, j'ai signé les avenants au contrat de travail. »
B1.) n’avait dès lors pas le droit de signer seul l’avenant litigieux, conformément aux statuts de l’association, statuts connus à suffisance par ce dernier mais aussi par A.).
Quant au moyen tendant à la ratification ultérieure des engagements souscrits par B1.) en instruisant la fiduciaire de payer les rémunérations d’A.) en application de l’avenant, l’association ASBL1.) fait valoir que son ancien président aurait été mis sous pression par les deux salariés.
Il est constant en cause que l’instruction quant au paiement donnée à la fiduciaire à payer aux salariés concernés, dont A.), une rémunération plus élevée, émane de B1.) seul.
Il n’est pas contesté qu’en début du mois de décembre 2018 le comité exécutif de l’association ASBL1.), après avoir appris l’existence des avenants, a refusé de leur reconnaître une quelconque validité et informé des paiements intervenus a donné des instructions contraires à la fiduciaire pour arrêter ces paiements et pour redresser les fiches de salaires émises suite aux avenants.
Il ne saurait dès lors être considéré qu’il y ait eu, dans le chef d’A.), reconnaissance par l’association de l’ASBL1.) des engagements pris seul par B1.).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal constate que l’avenant est contraire à la disposition statutaire de l’article 34 de précité en ce qu’il ne revête la signature que du seul président de l’association ASBL1.) et n’engage dès lors pas cette dernière pour ne pas avoir été valablement conclu.
Il s’ensuit que les demandes formulées par A.) sur base de l’avenant daté du 3 octobre 2018 sont à rejeter comme non fondées.
En ce qui concerne la demande en remboursement d’un montant de 25.388,30 euros formulée par l’association ASBL1.) dans sa requête du 19 avril 2019, il convient de la réserver, étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2020.
Quant au licenciement:
• précision des motifs invoqués:
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncémême en révèle la nature et la portée exacte et permette au salarié d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité.
L’énoncé des motifs doit encore permettre au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
Dans la lettre de motivation, l’employeur rappelle en premier lieu les fonctions d’A.) comme « Chargée de Coordination » aux termes de son contrat de travail du 23 juillet 2015 ainsi que les éléments de rémunération y stipulés.
Ensuite, l’employeur décrit, de façon très détaillée, sur près de cinq pages, les évènements qui ont fait en sorte qu’il a perdu toute confiance en sa salariée.
Ainsi, la partie employeuse relate les circonstances de fait ayant amené B1.) à signer en date du 23 octobre 2018 un avenant au contrat de travail d’A.), lourd de conséquences pour l’association ASBL1.) et elle décrit le contexte de la situation personnelle dans laquelle B1.) se serait trouvée à ce moment.
L’employeur expose ensuite comment A.) et le juriste employé par l’association ont exercé des pressions sur B1.) pour que leurs avenants soient exécutés.
Il fait encore, dans la lettre de motivation, une comparaison entre la rémunération payée à A.) sur base de son contrat de travail et les éléments de rémunération prévus dans l’avenant à con contrat de travail dont il conteste la validité.
En outre l’employeur décrit la réaction du comité exécutif d’ASBL1.) après avoir pris connaissance de la teneur des avenants aux contrats de travail d’A.) et de C.), licencié pour les mêmes faits.
En dernier lieu, l’employeur explique comment les manœuvres de ces deux salariés qu’il a découvert ont fait perdre toute confiance en ceux-ci.
Les reproches ainsi formulés précisent les dates et les circonstances ainsi que la raison pour laquelle ces faits sont considérés comme ayant un caractère de gravité à justifier un licenciement pour l’employeur.
En l’espèce, l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est donc suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
Dès lors, la lettre de motivation du 24 janvier 2019 émanant de l’association ASBL1.) revêt le caractère de précision requis par la loi, de sorte que le moyen relatif à l’imprécision des motifs est à rejeter.
• caractère réel et sérieux des motifs invoqués:
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail.
La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En vertu de l’article L.124-11(3) du Code du Travail, la preuve de la matérialité des
faits reprochés appartient à l’employeur.
A.) conteste les faits qui lui sont reprochés par son ancien employeur.
Eu égard aux contestations de cette dernière quant à la réalité des motifs du congédiement, la partie employeuse entend prouver sa version des faits par les pièces qu’elle a versées au dossier, dont notamment les attestations testimoniales rédigées par B1.) et B24.) sinon par une offre de preuve par l’audition de témoins.
A.) a versé en cause une attestation testimoniale établie par D.).
Pour ce qui est des attestations testimoniales, il convient de rappeler que celles-ci et l’audition de témoins constituent deux modes de preuve équivalents et il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité des témoignages écrits et de les analyser avec circonspection.
Dans son attestation testimoniale, B1.) décrit d’abord les problèmes professionnels auxquels il avait été confronté en 2018 et que, « à partir d'un certain moment, le service coordination et le légal de I'ASBL1.) ont estimé devoir être impliqués dans ce dossier DOSSIER1.). Ce que je leur ai accordé, comme je faisais confiance Mme A.) et à M. C.). »
Il se serait retrouvé dans une situation très préoccupante, redoutant de perdre son emploi et sa maison, ce qui lui aurait donné des « idées suicidaires ». Il déclare avoir consulté « un psychologue et par la suite un psychiatre », avoir de plus été « affaibli par une sciatique » et aurait dû prendre divers médicaments.
Dans cette période troublée, A.) et C.) seraient régulièrement venu le voir, même à son domicile.
Concernant la soirée du 23 octobre 2018, le tribunal reproduit les déclarations de B1.) dans leur intégralité :
« En date du 23 octobre 2018, sans préjudice quant à la date exacte, M. C.) avait téléphoné en fin d'après-midi, et demandé s'ils pouvaient passer en soirée. Je leur ai répondu que oui, malgré que j'étais en arrêt maladie, et que je ne me sentais pas bien.
Ils sont arrivés aux alentours de 19.30 heures. Mon épouse leur a ouvert la porte et les a guidés vers le salon, où j'avais pris place. Nous avons discuté de certaines affaires courantes, des discussions qu'ils avaient eues avec certains délégués de la DOSSIER1.), et ensuite ils m'ont soumis des documents à signer, qu'ils avaient déjà pris le soin d'imprimer au bureau. C'étaient des avenants à leur contrat de travail.
Nous avions vaguement discuté de la question après une réunion du Comité exécutif en date du 03 octobre, date à laquelle ils nous avaient fait part de certains problèmes, qui devaient être résolus. Le trésorier général et moi-même avions assisté à cette réunion, et avions promis de prendre en charge ces problèmes et de les résoudre.
Ici, ils avaient soigneusement préparé cela et faisait référencé à ladite réunion du 3 octobre. J'ai survolé le document et ai tout de suite signalé que je ne pouvais le signer seul et que je devais en référer au Conseil d'Administration. Les demandes faites étaient démesurées, ainsi que certains avantages qu'ils s'étaient octroyés. Après discussion, lors de laquelle j'ai à plusieurs reprises indiqué que je ne pouvais pas signer ces documents, M. C.) m'a dit que selon les statuts, j'étais en droit, en tant que président, de signer seul. Il a longuement insisté là-dessus et après des discussions, sous l'emprise des médicaments et ayant envie d'avoir enfin la paix, j'ai signé les avenants au contrat de travail. J'ai fait remarquer que les documents ne portaient pas d'estampille à côté de ma signature. »
Ensuite, en date du 25 octobre 2018, B1.) ayant toujours été en arrêt de maladie, se serait rendu dans les bureaux de l’ASBL1.) après une visite médicale. A cette date, A.) et C.) lui auraient soumis pour signature deux autres avenants pour D.) et pour E.).
Là encore, il se serait avéré que C.) aurait « modifié un avenant que Mme F.) avait préparé, pour y demander des avantages non encore prévus, ainsi qu'une augmentation de salaire. » C.) aurait même dit à un dénommé (...) « que le temps de demander des augmentations et autres en relation avec le contrat de travail était arrivé, qu'il allait s'en charger. »
L’épouse de B1.), B24.) confirme qu’en octobre 2018 A.) et C.) auraient rendu plusieurs fois visite à son mari pour le soutenir dans la situation difficile qu’il connaissait à cette époque. Elle confirme en outre ses ennuis de santé et indique le nom des médicaments qu’il prenait. Par ailleurs, elle affirme avoir eu peur que son mari se suicide.
B24.) déclare encore n’avoir été « que peu présente lors des discussions entre M. C.), Mme A.) et mon mari. » C.) et A.) lui auraient toutefois parlé « d'un document que mon mari devait signer afin de leur permettre de renforcer leur position ».
Elle relate encore que C.) auarit « fait venir un « coach » pour mon mari. Il devait l'aider à se sentir mieux. M. C.) et Mme. A.) étaient présents lors de cette séance de « coaching ». M. C.) avait aussi « purifié » notre maison à l'aide d'un morceau de bois qu'il allumait. Je trouvais cette pratique assez bizarre. »
Puis, « un jour, malheureusement je ne me souviens pas de la date, ils m'ont dit qu'il avait enfin signé. Je n'ai pas demandé de détails. Après cette date, M. C.) et Mme. A.) ne revenaient plus ensemble. M. C.) revenait parfois seul. »
B24.) déclare ensuite avoir considéré C.) comme un ami auquel elle auiat fait « entièrement confiance ». Or, « c'est aussi un très bon parleur qui sait inspirer confiance, même si j'ai compris par la suite que cette confiance n'était pas méritée. »
En fin novembre, C.) l’aurait contacté « pour me dire que je devais intervenir auprès de mon mari afin qu'il instruise la Fiduciaire de payer les salaires plus tôt. Il m'expliquait qu'il avait l'intention d'envoyer une mise en demeure si son salaire n'était pas payé le jour même. Il disait également qu'il voulait se mettre en arrêt maladie pendant une longue période. »
A une autre occasion, C.) aurait contacté B24.) pour lui dire que « lui et Mme A.) devaient absolument rencontrer mon mari pour discuter. Apparemment il n'arrivait pas à le joindre. Je pense qu'il était vers 18h30. Il m'a dit que Mme A.) et lui-même feraient le nécessaire d'être longtemps en arrêt maladie s'il refusait de les rencontrer encore le soir-même. Je suis alors rentré et j'ai expliqué tout ceci à mon mari. Il avait déjà pris un médicament et donc il ne pouvait pas prendre le volant lui-même. Je l'ai conduit à l'ASBL1.), je pense qu'il était vers 20 heures. M. C.) et Mme A.) attendaient dans le bureau de la coordination. Le but de cette rencontre était le fait qu'ils voulaient que le budget du service coordination soit augmenté et mon mari leur affirme de vouloir rester à l'ASBL1.) et pas qu'il cherche un travail dans un autre secteur. »
Au lendemain de cette entrevue, A.) aurait été « en arrêt maladie pendant plusieurs semaines. » Selon C.) elle aurait « fait une dépression nerveuse » en raison des accès de jalousie de son époux. Or, A.) aurait « évoqué une autre raison pour son absence. Elle ne parlait pas de dépression nerveuse. »
Ensuite, le comportement de C.) envers B24.) aurait changé : il aurait toujours été très gentil avec elle, « mais il était devenu exigeant ». Il ne l’aurait plus contactée « pour demander si j'allais bien mais il me contactait parce ce qu'il voulait quelque chose de moi respectivement de mon mari. »
Enfin, C.) aurait une fois dit « qu'il vaut mieux le compter parmi ses amis et non parmi ses ennemis. »
Il est certes exact que B24.) n’a pas été personnellement présente lors de la soirée de la signature de l’avenant au contrat de travail d’A.). Le tribunal considère néanmoins que sa déclaration écrite illustre le contexte de l’affaire.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par D.), ancienne « Responsable Service Social » auprès de l’ASBL1.), il convient de remarquer que celle-ci n’a pas non plus assisté à la visite au domicile de B1.) en date du 23 octobre 2018.
D.) fait d’abord un résumé de sa carrière au sein de l’ASBL1.) pour s’exprimer ensuite longuement sur l’ambiance de travail et les charges de travail. Elle relate ensuite, à partir de la troisième page, l’engagement par l’ASBL1.) d’A.) et de C.) et l’organisation des services respectifs dans lesquels ils ont été occupés. En outre, elle se plaint de ce que le travail qu’elle a réalisé aurait été ignoré par l’employeur et qu’elle aurait ressenti la situation comme une « mise au placard ».
D.) décrit ensuite que le climat de travail se serait amélioré après l’arrivée de C.).
A la sixième page, D.) déclare que, en contrepartie des responsabilités supplémentaires lui conférées, elle a souhaité « une reconnaissance salariale » ainsi qu’un changement de groupe selon la convention collective de travail et une « reconnaissance pour les vingt ans de bons et loyaux services ».
Elle déclare qu’au printemps 2018, il y aurait eu des pourparlers avec B4.) et B1.) et en septembre 2018, ce dernier lui aurait fait une « proposition concrète pour rester après la date de ma retraite afin de les aider lors des élections sociales ». Il y aurait eu une invitation donnée au personnel au domicile privée de B1.) en date du 5 octobre 2018 où ce dernier l’aurait notamment remerciée de son dévouement et de ses loyaux services pendant vingt années. Par la suite, « une lettre de soutien » aurait été signée par les salariés « à l’égard du président, B1.), puisqu’il s’était engagé à faire en sorte que les avenants aux contrats de tous les salariés respectent davantage les tâches et responsabilités imparties. » C.) aurait été chargé de « rédiger les avenants des personnes que B1.) rencontrerait ».
A la fin de son attestation testimoniale, D.) relate des circonstances dans lesquelles son propre avenant à son contrat de travail a été signé en fin octobre 2018. B1.) n’aurait à ce moment pas donné l’impression d’être « diminué, ni altéré dans ses facultés ».
Elle décrit en dernier lieu la suite des évènements, à savoir que l’ASBL1.), après avoir dans un premier temps payé sa rémunération en fonction de l’avenant, aurait en décembre 2018, redressé les fiches de salaires et opéré une « retenue illégale sur les montants du salaire », aurait procédé aux licenciements d’A.) et de C.), pour des motifs qu’elle qualifie de mensongers et qu’elle aurait proposé d’être médicatrice dans ce conflit.
Elle termine son attestation testimoniale avec le déroulement de sa propre situation jusqu’à son démission pour fautes graves dans le chef de l’employeur intervenue en date du 11 février 2019.
Même si D.) décrit sa propre situation au sein de l’ASBL1.) et il convient de noter que les circonstances dans lesquelles son avenant a été signé diffèrent largement de celles ayant donné lieu à la signature de l’avenant d’A.). Par ailleurs, le contenu des deux avenants est très distinct.
Le tribunal estime que les trois attestations testimoniales sont crédibles et qu’elles de complètent mutuellement en ce qui concerne les descriptions respectives du contexte de l’affaire.
Quant aux motifs du licenciement d’A.), il convient de remarquer qu’ils se trouvent établis par les éléments du dossier, de sorte qu’il n’y pas lieu de recourir encore à une mesure d’instruction, le tribunal étant suffisamment éclairé.
Ainsi, il faut constater que les éléments de rémunération et avantages contenus dans l’avenant à son contrat de travail sont, d’un coup, de loin supérieurs à la rémunération prévue dans son contrat de travail (dont notamment : augmentation du salaire brut de 37,50 %, un octroi d’un congé annuel de 40 jours, voiture de service et place de parking au centre de la Ville de LIEU1.), indemnité de départ conventionnelle équivalente à 24 mois de salaire).
Par ailleurs, même s’il dût s’avérer qu’elle devait être classée dans un groupe supérieur de la convention collective de travail des employés de banque – volet de l’affaire qui sera plaidée ultérieurement –, les manœuvres ayant conduit à la signature de son avenant au domicile du président de l’ASBL1.), avec sa seule signature, au mépris des statuts de l’association et les pressions exercées sur ce dernier, ne sont justifiées.
D’un autre côté, même encore s’il y a eu des pourparlers avec l’employeur en vue de la conclusion d’avenants au contrat de travail de certains salariés, il n’en demeure pas moins que l’avenant dont A.) se prévaut contient des éléments tellement exagérés que l’employeur n’aurait certainement pas concédés s’il avait été conclu dans des circonstances régulières.
Il s’y ajoute que l’avenant est daté au 3 octobre 2018, mais n’a été signé que le 23 octobre 2018 et que le cachet de B1.), président de l’ASBL1.), a été apposé ultérieurement sous sa signature.
Il est toutefois invraisemblable que B1.) ait été sous l’emprise d’un somnifère lorsqu’il a reçu la visite des deux salariés (ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas dans son attestation testimoniale) et il ne faut pas non plus oublier qu’il a, pendant des années, fait partie de la composition du tribunal du travail et devrait donc savoir ce que représente un avenant à un contrat de travail. Il reconnait d’ailleurs, dans sa déclaration, avoir lu superficiellement l’avenant au contrat de travail d’A.) et avoir constaté le caractère démesuré des demandes et des « avantages qu'ils s'étaient octroyés ».
Néanmoins, le tribunal estime que B1.) devait nécessairement être conscient que les circonstances relevées ci-avant ont risqué éventuellement de mettre en évidence qu’il s’est exposé à un certain ridicule, ce qui cependant, d’un autre côté, rend plus crédible qu’il a fini par signer l’avenant en étant soumis à des pressions de la part de ses deux visiteurs au cours de la soirée du 23 octobre 2018.
Quant à la pièce 27) versée par A.) qui constitue une présentation « powerpoint » des revendications formulées par celle-ci et par C.) en date du 3 octobre 2018 devant les membres du comité exécutif de l’ASBL1.), il faut observer qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette présentation a eu lieu, respectivement, si elle a été faite, elle ne constitue aucun élément probant que les demandes y formulées aient été acceptées par l’association ASBL1.).
Ensuite, concernant la pièce 7) communiquée par A.), celle-ci ne l’a pas invoquée lors des plaidoiries.
Il s’agit d’un « mandat » donné par B1.), signé le même jour que l’avenant litigieux, et rédigé de façon totalement incohérente.
B1.) déclare dans ce document avoir donné mandat à C.), depuis le 1er septembre 2016, et à A.), depuis le 1er octobre 2015, « à agir au nom de l’ASBL1.), dans les limites des pouvoirs qui me sont conférés, à agir dans les intérêts de l’ASBL1.) et à rédiger tout acte, avec pouvoir de signature, lui permettant d’assurer le bon fonctionnement des affaires courantes ».
Les observations suivantes s’imposent : l’avenant au contrat de travail d’A.) ne constitue pas un acte tombant « dans les limites des pouvoirs » conférés à B1.), ne constitue pas non plus un acte établi dans l’intérêt de l’ASBL1.) et ne fait pas partie « des affaires courantes » de l’association.
Enfin, la « déclaration » soumise pour signature à B1.) daté au 8 novembre 2018 (pièce 8 ASBL1.)) et qu’il a refusé de signer, constitue un indice supplémentaire pour qualifier les agissements d’A.) de manœuvres effrontées, de nature à faire ébranler à l’employeur toute confiance en sa salariée.
Dès lors, les faits reprochés à A.) dans la lettre de motivation licenciement du 24 janvier 2019 sont suffisamment réels et sérieux pour justifier son licenciement avec préavis alors qu’ils sont de nature à ébranler définitivement la confiance légitime qu’un employeur a à l’égard de son salarié.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que le licenciement avec préavis intervenu le 21 décembre 2018 à l’égard de A.) est régulier, celui-ci étant fondé sur des motifs réels et suffisamment sérieux.
En conséquence, les demandes de A.) en réparation de ses préjudices moral et matériel et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne sont partant pas fondées.
Quant au surplus:
Comme il avait été cocnevnu à l’audience du 10 décembre 2020, les parties ont limité les débats aux questions de la capacité juridique de l'association sans but lucratif ASBL1.), du licenciement d’A.) et de la validité de l’avenant daté au 3 octobre 2018;
Dès lors, il y a lieu de de refixer l’affaire en ce qui concerne les autres questions et autres demandes, y compris la demande de l’association ASBL1.), non plaidées en date du 10 décembre 2020.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au vu du degré de complexité de l’affaire, les parties sont invitées à soumettre au tribunal du travail une note de plaidoiries.
En outre, Maître SCHONCKERT est invité à verser une copie de la Convention collective de travail des salariés de banque lors de la continuation des débats.
Il y a encore lieu de réserver la demande de prise en charge des honoraires d’avocat ainsi que les demandes formulées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile par A.) et par l’association sans but lucratif ASBL1.).
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit les demandes en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
prononce la jonction des rôles numéros L-TRAV 281/19 et L-TRAV 290/19;
déclare recevable la demande introduite par A.) contre l'association sans but lucratif ASBL1.) en date du 24 avril 2019 (numéro du rôle L-TRAV 290/19) ;
déclare recevable la demande introduite par l'association sans but lucratif ASBL1.) contre A.) contre en date du 19 avril 2019 (numéro du rôle L-TRAV 281/19) ;
donne acte aux parties qu’elles ont convenu de limiter les débats aux questions de la capacité juridique de l'association sans but lucratif ASBL1.), du licenciement d’A.) et de la validité de l’avenant daté au 3 octobre 2018;
donne acte à A.) qu’elle renonce à ses demandes introduites contre les membres du Comité d’administration de l'association sans but lucratif ASBL1.) (partie défenderesses sub 2) à 35);
partant : met hors cause B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.) épouse B1.), B25.), B26.), B27.), B28.), B29.), B30.), B31.), B32.), B33.) et B34.) ;
condamne A.) à payer à B2.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B3.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B4.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B6.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B7.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B8.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B9.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B10.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B11.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B12.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B14.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B15.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B16.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B17.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B18.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B19.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B20.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B21.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B22.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B23.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B26.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B27.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B28.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B29.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B30.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B31.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B32.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B33.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B34.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B1.) une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
condamne A.) à payer à B24.), épouse B1.), une indemnité de procédure évaluée à 100 euros ;
constate que l’avenant au contrat de travail d’A.) daté du 3 octobre 2018 mais signé le 23 octobre 2018 n’est pas conforme à la disposition statutaire de l’article 34 de l’association sans but lucratif ASBL1.) et n’engage pas celle-ci pour ne pas avoir été valablement conclu ;
partant :
déclare non fondées les demandes d’A.) sur base de l’avenant à son contrat de travail daté du 3 octobre 2018 mais signé le 23 octobre 2018 ;
déclare justifié le licenciement avec préavis d’A.) intervenu le 21 décembre 2018;
déclare non fondées les demandes d’A.) en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, partant en déboute;
pour le surplus, en ce qui concerne les autres demandes :
renvoie le dossier aux parties pour instruction complémentaire ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 14 octobre 2021, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
invite A.) et l’association sans but lucratif ASBL1.) à soumettre au tribunal du travail une note de plaidoiries au plus tard pour le 4 octobre 2021 ;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes;
réserve les droits des parties et les frais et dépens.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT