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TAL-2021-07754a Généré par l'IA

Court confirms appeal dismissal, ruling scrap value cannot reduce replacement cost in car damage cases.

Numéro de cause TAL-2021-07754a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by insurer A SA against the first-instance judgment awarding insurer B SA compensation for a traffic accident. While parties agreed on the definition of replacement value, the appellate court held that scrap value must not be artificially deducted from the replacement cost ceiling. Consequently, the court confirmed the first-instance decision to award the full replacement cost plus repair expenses.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The principle of least costly repair requires the victim to accept replacement value if cheaper, but this ceiling cannot be reduced by deducting the scrap value of the damaged vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
replacement value ceiling scrap value deduction least costly repair traffic accident damages insurance liability appellate confirmation property damage assessment contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens de l’instance.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
RTD Civ. 2010, p.338
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Texte complet

Jugement Commercial (IIIe chambre) 2021TALCH03/00028

Audience publique du mardi, seize février deux mille vingt-et-un

Numéro du rôle : TAL-2021-07754

Composition :

Christian SCHEER, vice-président, Maria FARIA ALVES, premier juge, Marc PUNDEL, premier juge, Danielle FRIEDEN, greffier.

E N T R E :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…),, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (….)

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Sophie GRETHEN, en remplacement de l’huissier de justice Marine LISÉ de Luxembourg du 25 septembre 2020, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

E T :

la compagnie d’assurances B SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…),, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (….)

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice LISÉ, comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________ F A I T S:

L’affaire inscrite sous le numéro TAL-2020-07754 du rôle fut appelée à l’audience publique du mardi, 9 octobre 2020 lors de laquelle elle fut fixée au 26 janvier 2021 pour plaidoiries.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean KAUFMAN, avocat, comparant pour la partie appelante A SA, donna lecture de l’acte d’appel et développa les moyens de sa partie.

Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat, comparant pour la partie intimée B SA, répliqua.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du mardi, 16 février 2021 le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Il est constant en cause qu’en date du 18 juillet 2019, vers 12.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à Ersange, sur la route Nationale, entre le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé (L) ( ….), appartenant à C et conduit par D, assuré auprès de société anonyme B S.A. (ci-après, la « société B ») et le véhicule de marque ( ….), immatriculé (L) (…..), assuré auprès de la société anonyme A S.A. (ci-après, la « société A »), appartenant à E et conduit par F.

La société B a indemnisé son assurée, C à hauteur de la somme de 12.028,21 euros, soit 11.617,98 euros au titre des réparations et 410,23 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.

La société A n’a pas contesté la responsabilité de son assuré dans la genèse de l’accident et a procédé au règlement de la somme de 8.345,50 euros au profit de la société B.

Par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2020, la société B a fait donner citation à la société A à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer la somme de 3.682,71 euros (12.028,21 – 8.345,50), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 12 août 2019, jour du décaissement, sur la somme de 410,23 euros et avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 27 aout 2019, jour du décaissement, sur la somme de 3.272,48 euros (3.682,71 – 410,23) jusqu’au jour qui précède le jugement à intervenir et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du jour du jugement à intervenir jusqu’à solde, sinon subsidiairement, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’au solde, sinon plus subsidiairement à partir du 21 février 2020, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde, sinon encore plus subsidiairement à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, a condamné la société A à payer à la société B la somme de 3.682,71 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde et a condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, la société A a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2020. Il y a encore lieu de préciser qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié et que les parties ont confirmé l’absence de signification à l’audience.

Moyens et prétentions des parties

Position de la société A

Par réformation du jugement entrepris, la société A demande, à titre principal, à voir débouter la société B de l’intégralité de ses prétentions et, à titre subsidiaire, à voir dire la demande fondée à hauteur de 1.654,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de « l’assignation » en justice jusqu’à solde, sinon à partir du jour des décaissements.

Elle demande, par réformation, à être déchargée de la condamnation au montant de 3.682,71 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde et de la condamnation aux frais et dépens de la première instance.

Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, la société A explique que les parties sont en litige quant à la définition de la valeur de remplacement à prendre en compte pour déterminer le mode d’indemnisation.

A cet égard, elle fait grief au premier juge d’avoir suivi l’arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2017.

La valeur de remplacement en tant que telle serait la valeur de rachat d’un objet usagé d’occasion du même genre et dans le même état que celui qui a été endommagé. En l’espèce, cette valeur serait de 17.500.- euros suivant un rapport du bureau d’expertises REINERTZ.

Elle fait valoir que la victime reste propriétaire de la voiture endommagée. Or, cette épave aurait une valeur restante et serait en pratique vendue au candidat acheteur le plus offrant. En l’espèce, l’épave aurait été évaluée à 7.500.- euros par l’expertise REINERTZ.

La valeur de l’épave devrait être déduite pour déterminer la valeur de remplacement à prendre en considération.

En l’espèce, la valeur de remplacement à prendre en considération serait 10.000.- euros (17.500

– 7.500). Cette valeur serait inférieure au coût des réparations et l’indemnisation devrait partant se faire par valeur de remplacement.

Cette solution serait en concordance avec le principe que la victime à l’obligation de minimiser son préjudice.

Ne pas prendre en compte la valeur de l’épave reviendrait à accorder un avantage indu à la victime.

Cela reviendrait également à obliger l’assureur à assumer le risque de vente de l’épave à un coût moindre que celui estimé par l’expert.

Position de la société B

La société B se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de l’appel.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La société B soutient que la valeur de l’épave n’est pas à prendre en compte au stade de la détermination du mode d’indemnisation.

Elle explique que selon une jurisprudence constante, la valeur de remplacement de la voiture est le prix d’achat d’une voiture du même type se trouvant dans un état semblable que la voiture de la victime avant son endommagement.

Elle fait valoir que si la valeur de remplacement est supérieure au coût des réparations de la voiture accidentée, celle-ci sera réparée et la question de la prise en compte de l’épave ne se posera pas.

Dans le cas contraire, elle explique que l’indemnisation se fera par l’attribution d’une indemnité qui correspond à la valeur de remplacement. Ce ne serait que dans ce cas que se poserait la question de la valeur de l’épave qui serait à déduire du montant de l’indemnisation.

Prendre en compte l’épave au stade de la mise en œuvre de la règle de détermination du mode de réparation reviendrait à fausser cette règle.

Elle fait en outre valoir qu’il n’y a, en l’espèce, pas d’enrichissement de la victime qui, après la réparation de son véhicule, se retrouve simplement dans l’état dans lequel elle était avant l’accident.

Motifs de la décision

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légal.

Au fond, c’est à raison que l’intimé relève que la question de la réparation se règle en deux temps. D’abord, il s’agit de déterminer le mode de réparation et ensuite, de chiffer l’indemnisation.

En ce qui concerne le mode de réparation du préjudice aux voitures automobiles accidentées, les parties sont d’accord sur le principe.

La victime a droit à la réparation intégrale de son dommage. Elle doit néanmoins opter pour le mode de réparation le moins onéreux (remplacement ou réparation). La victime doit se contenter de la valeur de remplacement, si le remplacement est moins onéreux et matériellement possible.

Ce principe jurisprudentiel s'explique par la volonté des juges de ne pas imposer au responsable

- ou plutôt à son assureur - les conséquences du choix de la victime entre réparation et remplacement qui se révélerait le plus onéreux. En somme, c'est par souci d'économie et de saine gestion des fonds destinés à l'indemnisation que l'on entend faire de la valeur de remplacement un plafond de réparation des dommages aux biens (cf. RTD Civ. 2010, p.338).

Les parties ne contestent pas non plus la définition de la valeur de remplacement retenue par le premier juge, à savoir que la valeur de remplacement équivaut au prix d’achat d’une voiture du même type et se trouvant dans un état semblable que la voiture de la victime avant l’accident.

Or, la valeur résiduelle du bien endommagé n’entre pas en ligne de compte dans cette définition.

L’objectif étant de faire de la valeur de remplacement un plafond de réparation des dommages aux biens, ce plafond ne saurait être réduit artificiellement en déduisant de celui-ci la valeur résiduelle du bien endommagé.

Une fois la question du mode de réparation tranchée, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à l’indemnisation concrète du préjudice.

Le juge prendra en compte le principe de la réparation intégrale dont la prohibition d’une indemnisation au-delà du préjudice est le corollaire, ainsi que l’obligation de la victime de modérer son dommage et pourra ainsi, en cas d’indemnisation par valeur de remplacement, déduire la valeur de l’épave des dommages et intérêts à payer.

En l’occurrence, le premier juge a eu à connaître de la première question relative au mode de réparation du préjudice à la voiture accidentée.

C’est à raison et par de justes motifs que le premier juge a décidé qu’il n’y a pas lieu de déduire la valeur de l’épave de la valeur de remplacement pour répondre à cette question.

Il en a justement déduit qu’en l’espèce, le dommage est à réparer par le paiement du coût des réparations, augmenté des frais du véhicule de remplacement, à savoir un montant total de 3.682,71 euros, augmenté des intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal décide que le jugement entrepris est à confirmer.

Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens de l’instance.

Au vu de l’issue du litige, la société A est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens de la première instance.

Il s’ensuit de tout ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.