Court rejects child support reduction claim when financial loss stems from voluntary alcoholism rather than external factors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the appellant's request to reform the lower court's judgment reducing child support payments. The appellant argued the reduction was unjustified, while the respondent claimed his income drop resulted from alcoholism, a condition he voluntarily chose to treat. The court ruled that alcoholism is not an inevitable fate and that the respondent failed to prove the financial loss was independent of his will, thus rejecting his defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 1007-10 of the New Code of Civil Procedure; A reduction in child support based on a loss of income is only justified if the loss is independent of the payer's will, meaning voluntary alcoholism does not exempt one from support obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à B. par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 30 avril 2020.
Arrêt N° 29/21 - I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du dix février deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020-00485 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
17 juin 2020,
représentée par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le (…) à (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins de la prédite requête, représenté par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 12 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, prononcé le divorce entre B. (ci-après B.) et A. (ci-après A.) aux torts de B., attribué la garde envers l’enfant commune mineure C., née le (…), à A., accordé à B. un droit de visite à l’encontre de l’enfant C. à exercer alternativement le samedi ou le dimanche de 9.00 heures à 18.00 heures et condamné B. à payer à A. une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant C. de 370 euros par mois, allocations familiales non comprises.
Saisi d’une requête de B. du 17 octobre 2019 tendant à la réduction de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C., le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 29 mai 2020, fixé cette contribution au montant de 200 euros par mois, condamné B. à payer à A. le prédit montant, dit que ladite contribution est portable et payable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2020, A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2020, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à voir fixer la contribution mensuelle de B. à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
C. au montant initial de 370 euros, tel que retenu par le jugement de divorce du 12 juin 2014. Lors de l’audience des plaidoiries, elle précise qu’elle demande à la Cour de dire non fondée la demande de B. en réduction de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C..
Elle estime que B. reste en défaut de rapporter la preuve que la raison invoquée pour justifier sa demande en réduction, à savoir la dégradation de sa situation financière suite à la perte de son emploi, est indépendante de sa volonté et qu’elle n’est pas la conséquence directe d’un comportement fautif de sa part. Elle explique que l’ancien employeur de B., à savoir l’Administration communale de XY, a pris en charge de nombreuses thérapies afin d’aider B. à surmonter son problème d’alcoolisme, mais qu’il l’a finalement licencié. A. estime que ni elle ni l’enfant C. ne sauraient être pénalisées pour le comportement fautif de B.. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de fixer la contribution mensuelle à un montant entre 200 euros et 370 euros.
B. conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il explique qu’à l’époque du jugement de divorce, il percevait un revenu mensuel brut de 3.700 euros, qu’il a été licencié depuis et qu’il touche actuellement environ 1.400 euros par mois à titre de revenu d’inclusion sociale. A titre de frais incompressibles, il fait état d’un loyer de 300 euros. Il insiste sur le fait que la dégradation de sa situation financière ne lui est pas imputable mais résulte du fait qu’il a perdu son emploi en raison de sa dépendance à l’alcool, laquelle est à considérer comme une maladie.
Il indique que sa situation actuelle lui permet de contribuer à hauteur de 200 euros par mois à l’éducation et à l’entretien de sa fille, mais non pas à hauteur de 370 euros.
Appréciation de la Cour
L’article 376-2, alinéas 1 et 2, du Code civil prévoit qu’« en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
Cette pension alimentaire peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ».
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Aux termes de l’article 376-4 du Code civil, « le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 […] peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents […] ».
En l’espèce, B. fait état d’une dégradation de sa situation financière depuis le jugement de 2014 pour justifier sa demande en diminution de la contribution mensuelle à sa charge. Il n’allègue pas que la situation financière de A. ou les besoins de l’enfant C. aient changé depuis le prédit jugement.
Il convient de noter que la fixation de la contribution à charge de B. à l’entretien et à l’éducation de C. dans le cadre du jugement du 12 juin 2004 au montant de 370 euros résulte d’un commun accord des parties. S’il découle dudit jugement qu’à l’époque, A. percevait un revenu mensuel de 852,67 euros, le tribunal a retenu qu’elle n’établissait pas qu’il lui était impossible de percevoir un revenu au moins équivalent au revenu minimum garanti. En ce qui concerne Camile SCHLECK, le jugement en question ne donne aucune information quant à son revenu.
Il n’est cependant pas contesté que B. percevait à l’époque un salaire brut de 3.700 euros, tandis qu’actuellement, il touche le revenu d’inclusion sociale variant entre 1.411,98 euros et 1.447,29 euros par mois, de sorte que le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre la survenance d’un élément nouveau, à savoir une baisse tangible des revenus de B..
S’il est constant que le revenu de B. a diminué depuis le jugement de divorce, encore faut-il que cette diminution ne lui soit pas imputable.
B. plaide que la dégradation de sa situation financière serait due au fait qu’il a perdu son emploi auprès de l’Administration communale de XY en raison de sa dépendance à l’alcool, donc d’une maladie, de sorte que la baisse de son revenu ne lui serait pas imputable. Il verse divers certificats médicaux pour établir qu’il a suivi des thérapies, notamment au Centre thérapeutique d’Useldange.
Même si en l’espèce, il est constant que B. souffre d’une dépendance à l’alcool, il n’en reste pas moins que si l’éthylisme est une maladie, il n’est cependant pas une fatalité, Quels que soient les prédispositions ou les problèmes amenant une personne à boire, cette personne, connaissant les conséquences futures de l’abus d’alcool, a toujours la possibilité de prendre, en temps utile, les mesures nécessaires pour éviter l’alcoolisme (Cour, 10 juillet 2002, n° 26.354 du rôle).
Contrairement aux affirmations de l’intimé, la dégradation de sa situation financière n’est dès lors pas indépendante de sa volonté et est, partant, inopposable au créancier d’aliments.
Par conséquent, la demande de B. en réduction de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C. n’est pas fondée et le jugement est à réformer en ce sens, l’appel de A. étant dès lors fondé.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, B. doit supporter les frais et dépens de l’instance et il convient d’en ordonner la distraction au profit du mandataire de A. qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit non fondée la demande de B. en réduction de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure C., née le (…), condamne B. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves ALTWIES qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Thierry SCHILTZ, conseiller - président, Amra ADROVIC, greffier assumé.