Court awards partial bonus payment and procedural costs while dismissing material damage claim due to lack of significant financial loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially reformed a previous judgment to award the employee a specific bonus amount while dismissing his claim for material damages. The expert report confirmed the bonus entitlement under the employment contract but noted calculation irregularities for which the employee offered no explanation. The court ruled that the employee's immediate re-employment at a higher salary negated the need for additional compensation for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 du contrat de travail; L'employeur est tenu de payer la rémunération variable stipulée, mais le préjudice matériel n'est pas indemnisé lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi avec une rémunération supérieure immédiatement après le licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 16/21 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre février deux mille vingt-et-un.
Numéro 44717 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 avril 2017,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
la société anonyme SOC 1) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2020.
Vu l’arrêt rendu en date du 25 octobre 2018, sous le numéro 121/18.
Saisi d’un appel relevé par A, suivant exploit du 11 avril 2017, la juridiction de ce siège, a, par son arrêt susmentionné, partiellement réformé le jugement dont appel, en ce sens qu’il a, en substance, déclaré le licenciement de l’appelant abusif, condamné son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) SA (ci-après SOC 1)), partie intimée, à payer à l’appelant des dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros pour réparation de son préjudice moral, et dit fondée en principe sa demande en payement de la rémunération variable (bonus) pour l’année 2013, avant d’en réserver la fixation en attendant l’issue d’une expertise, instituée par ce même arrêt, en vue d’évaluer ledit bonus.
L’expert judiciaire, Maître Cathy ARENDT, a déposé son rapport d’expertise en date du 30 juin 2020.
L’expert relève, en premier lieu, que l’évaluation demandée par la Cour doit se baser sur l’article 6 du contrat de travail, lequel prévoit l’allocation d’une rémunération variable (bonus), fondée sur le « chiffre d’affaires net de l’employeur généré par l’employé », auquel doit être appliqué un pourcentage progressif en fonction de différents seuils.
L’expert note ensuite que l’appelant a touché un bonus pour les années 2010, 2011 et 2012, sans qu’il n’y ait jamais eu de contestation de l’appelant ni établissement d’un décompte précis.
Selon l’expert les modalités de calcul stipulées dans le contrat de travail n’auraient pas été « suivies à la lettre », dans la pratique.
L’expert relève que l’appelant « n’a pas apporté d’explications » à ce sujet.
Il fait état des réticences manifestées par l’intimée dans la communication des documents comptables pertinents afin de respecter le secret professionnel et la confidentialité de bon nombre de données ainsi que des incertitudes et hésitations des parties litigantes elles-mêmes concernant le point de savoir « sur quels dossiers l’appelant a en définitive travaillé en 2013 et dans quelle proportion et quel chiffre d’affaires a été généré par son travail ou son apport », de l’absence de « fiches des prestations déterminant quelles prestations ont été établies par quel salarié et quel montant a été facturé pour ces prestations, par collaborateur » et de l’absence de mention sur les factures du ou des collaborateur(s) « ayant travaillé sur le dossier ».
L’expert constate qu’une réunion particulièrement utile s’est tenue en date du 14 juin 2019 entre les parties au litige et l’expert dans les locaux de l’intimée.
Lors de cette réunion, l’expert aurait pu consulter l’ensemble des factures émises en 2013 et recueillir les observations des parties.
En conclusion, l’expert retient que seul un montant de 1.034,77 euros peut être tenu pour établi avec certitude, au titre de la rémunération variable revenant à l’appelant pour l’année 2013.
Ce montant serait basé sur un chiffre d’affaires de 163.797 euros, sur lequel les parties litigantes seraient tombées d’accord pour dire qu’il aurait été généré par A.
L’appelant fait valoir que l’allocation de la rémunération variable n’est nullement discrétionnaire et que le bonus doit être déterminé conformément aux stipulations de l’article 6 du contrat de travail.
Malgré les itératives demandes de l’appelant et de l’expert, l’intimée serait restée en défaut de communiquer les pièces pertinentes, ce qui constituerait une violation tant de son obligation de bonne foi découlant de l’article 1134 du Code civil que de la règle inscrite à l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction ».
L’appelant soutient que, contrairement aux affirmations de l’expert, les parties se sont toujours tenues aux modalités de calcul prévues par l’article 6 du contrat de travail.
Il reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à une « proratisation des seuils », en fonction des mois de présence de l’appelant auprès de son employeur, contrairement à ce que les parties auraient fait en 2010.
Ainsi, le seuil de 150.000 euros devrait, selon l’appelant, être ramené au montant de 81.250 (= 150.000/12 x 6,5) euros, compte tenu des 6,5 mois travaillés en 2013.
En additionnant les montants repris aux points 2 à 6 du rapport d’expertise, on aboutirait au montant de 808.552,19 euros, lequel serait « en parfaite adéquation avec le chiffre généré les années antérieures ».
Il conviendrait de retenir ce montant comme chiffre d’affaires généré par l’appelant pour l’année 2013.
L’appelant demande à la Cour d’enjoindre à l’expert « de calculer le montant de la rémunération variable sur base de ce chiffre ».
L’appelant demande encore à la Cour, plus généralement, de « statuer conformément à l’acte d’appel » et à ses conclusions subséquentes par réformation du jugement entrepris.
En ordre subsidiaire, l’appelant demande à la Cour d’ordonner un complément d’expertise visant à mettre en lumière le chiffre d’affaires global réalisé par l’intimée pour l’année 2013 « ainsi que pour les années antérieures », et cela « avec pour objectif de calculer la part du chiffre d’affaires générée par l’appelant les années précédentes en vue d’appliquer, par analogie, le même pourcentage pour l’année 2013 ».
En dernier ordre de subsidiarité, il conviendrait de statuer par analogie aux derniers chiffres connus, à savoir ceux de 2012, « en considération du fait qu’aucune baisse (…) n’est alléguée pour 2013 ».
Concernant la réparation du préjudice matériel allégué, l’appelant se réfère aux développements contenus dans son acte d’appel et les conclusions notifiées antérieurement à l’arrêt du 25 octobre 2018.
L’intimée quant à elle, s’oppose à toute mesure d’instruction supplémentaire.
Elle conclut à l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire, au remboursement des frais d’expertise, et au rejet des demandes adverses en réparation des préjudices matériel et moral.
L’intimée s’oppose à la proratisation des seuils préconisée par l’appelant, au motif que cette façon de procéder irait à l’encontre des stipulations claires et précises de l’article 6 du contrat de travail et que les parties n’auraient pas procédé de la sorte en 2010, contrairement à l’allégation de l’appelant.
La méthode de calcul du bonus pour l’année 2013, adoptée par l’expert judiciaire, serait « correcte ».
L’intimée conteste le montant de 808.552,19 euros avancé par l’appelant ainsi que les calculs effectués par la partie adverse, lesquels seraient « arbitraires, hypothétiques » et ne reposeraient sur aucun fondement.
Il conviendrait, pour déterminer la rémunération litigieuse, de se référer au seul montant global des honoraires facturés et effectivement perçus en 2013 grâce au « seul travail de l’employé », conformément à l’article 6 du contrat de travail, de sorte que toute recherche des chiffres concernant les années antérieures et tout raisonnement par analogie ou encore la recherche du chiffre d’affaires total réalisé en 2013 seraient dépourvus de pertinence.
L’intimée s’oppose à la communication de la liste de ses clients en se prévalant du secret professionnel, protégé par l’article 458 du Code pénal, auquel renvoie l’article 6 de la loi du 10 juin 1989 portant organisation de la profession d’expertscomptables.
Enfin, l’intimée conteste les préjudices matériel et moral invoqués par l’appelant, dans leur principe et dans leur quantum.
Appréciation de la Cour
Le principe de la force obligatoire des contrats, consacré à l’article 1134, alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », impose aux parties contractantes et au juge de respecter la volonté commune des parties telle qu’elle est exprimée dans le contrat.
Le complément de rémunération que constitue en l’occurrence le bonus litigieux, doit être déterminé conformément aux stipulations de l’article 6 du contrat de travail qui se lit comme suit :
« Il sera payé à l’Employé un bonus annuel basé sur le montant net du chiffre de l’employeur généré par l’employé dont les modalités sont définies comme suit : - 7,5% sur la partie du chiffre d’affaires comprise entre 150.000 euros et 350.000 euros - 10% de cette même tranche lorsque le chiffre d’affaires a été généré par un apport personnel de clientèle nouvelle par l’employé que l’employeur n’avait pas - 10% sur le chiffre d’affaires généré au-delà de 350.000 euros - 15% de cette tranche lorsque le chiffre d’affaires a été généré par un apport personnel de clientèle nouvelle par l’employé que l’employeur n’avait pas, étant entendu que l’apport personnel de l’employé doit dépasser 350.000 euros.
Par chiffre d’affaires généré par l’employé, il faut entendre le montant des honoraires facturés et effectivement perçu par le seul travail de l’employé. L’employeur et l’employé s’accordent sur le montant généré et encaissé. Pour les besoins du calcul le chiffre d’affaires de l’employé est censé être imputé en premier. Un décompte sera effectué au 31 mars de chaque année suivant la clôture de l’exercice à cette fin. Le bonus ainsi calculé sera payé à l’employé au 30 avril au plus tard. » Il ressort clairement de la stipulation citée ci-dessus que le montant de référence pour le calcul du bonus d’une année déterminée est « le montant des honoraires facturés et effectivement perçu par le seul travail de l’employé », étant précisé que
« le décompte sera effectué au 31 mars de chaque année suivant la clôture de l’exercice à cette fin ».
Il en ressort implicitement, mais nécessairement qu’aucune autre donnée comptable n’est à prendre en considération à cet effet.
Il s’ensuit que ni les chiffres d’affaires des années 2010, 2011 ou 2012 ni les bonus payés à l’appelant relativement à ces mêmes années, ni le chiffre d’affaires total de l’année 2013, ni d’autres résultats de l’année 2013 n’ont une incidence sur la détermination du bonus éventuel de l’année 2013, de sorte que les demandes de l’appelant visant à ordonner la production de nouvelles pièces et une nouvelle expertise afin de déterminer ces données, sont à rejeter pour n’être ni pertinentes ni concluantes.
Il n’est guère utile non plus d’ordonner à l’intimée de verser aux débats l’ensemble des factures émises par l’intimée en 2013 et d’ordonner un supplément d’expertise sur ce point, eu égard aux obstacles rencontrés par l’expert ARENDT et aux moyens soulevés de part et d’autre.
La Cour constate que l’expert ARENDT a tenu, en date du 14 juin 2019, une réunion avec les parties au litige, au sein des locaux de l’intimée, lors de laquelle les parties ont examiné de façon contradictoire l’ensemble des factures émises en 2013.
Il convient d’écarter d’emblée les factures au sujet desquelles les parties litigantes s’accordent à dire qu’elles sont étrangères à des prestations effectuées par l’appelant (cf. page 9 du rapport d’expertise, point 1) de même que celles au sujet desquelles l’appelant n’est pas en mesure de dire si elles ont trait à des prestations effectuées par lui, tandis que l’intimé nie pareille intervention (cf. pages 10-11 du rapport d’expertise, point 4).
Concernant les factures au sujet desquelles les parties se contredisent quant au point de savoir si elles ont trait à des prestations effectuées par l’appelant (cf. page 10 du rapport d’expertise, point 3) ou dans quelle mesure elles ont trait au « seul travail » de l’appelant (cf. page 11 du rapport d’expertise, point 5), la Cour constate qu’à l’instar de l’expert, les parties au litige s’accordent à reconnaître qu’aucun document, établi à l’époque des faits litigieux, ne permet de retracer quel salarié effectuait quelle prestation au profit de quel client.
Il convient de relever qu’il eût été loisible aux parties, lors de la formation du contrat, de prévoir un mécanisme de vérification permettant de trancher d’éventuelles contestations au sujet de la base de calcul du bonus de l’appelant, mais qu’elles ne l’ont pas fait.
L’appelant ne se prévaut d’aucun autre élément probant (attestation testimoniale ou échange de courrier …) au soutien de ses dires.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’appelant n’a pas rapporté la preuve de ce que d’autres factures que celles retenues par l’expert, sous le point 2 de son rapport, devraient être prises en compte pour le calcul du bonus relatif à l’année 2013, de sorte que le chiffre d’affaires devant servir de base de calcul s’élève au montant de 163.797 euros.
Comme le contrat ne prévoit aucune proratisation des seuils, il convient de s’en tenir aux seuils convenus entre parties, soit 150.000 et 350.000 euros.
Conformément aux calculs de l’expert, le montant de la rémunération variable s’élève donc à 1.034,77 euros, lequel résulte de la multiplication par 7,5 % du montant de 13.797 (= 163.797 - 150.000) euros.
Il n’est pas établi que ce montant aurait été généré suite à un « apport personnel de clientèle nouvelle », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une rémunération variable supplémentaire de 10 %, conformément aux conclusions de l’expert.
C’est à tort que l’intimée demande à la Cour de « déclarer non fondée la demande en réparation du préjudice moral ».
En effet, dans son précédent arrêt, la Cour a, d’ores et déjà, retenu que « le dommage moral de A, compte tenu de son ancienneté de service d’un peu plus de 2 ans et de l’atteinte portée à sa dignité de salarié, est réparé de façon adéquate par un montant fixé ex aequo et bono à 1.500 euros », avant de dire « la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral fondée pour un montant de 1.500 euros », dans le dispositif de l’arrêt, de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ce point, sous peine de méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 25 octobre 2018.
La demande en réparation de l’appelant pour préjudice matériel n’a en revanche pas encore été toisée.
L’appelant qui avait une ancienneté de seulement deux ans et demi, a trouvé un nouvel emploi avec une rémunération supérieure, dans les semaines qui ont suivi son licenciement, et cela pendant son préavis de deux mois. Il résulte des motifs adoptés plus haut que la perte du droit à un bonus n’est pas de nature à placer l’appelant dans une situation matérielle significativement moins favorable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant des dommages et intérêts pour préjudice matériel au-delà d’une période de référence de deux mois qui en l’occurrence est couverte par l’indemnité de préavis, de sorte que la demande en indemnisation y relative est à déclarer infondée.
Le jugement dont appel a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chaque instance, tandis que SOC 1) conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme l’intimé succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement attaqué que pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, la demande de l’appelante formée sur cette même base légale est à déclarer fondée à hauteur de 1.000 euros pour la première instance, par réformation du jugement entrepris, et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens de l’instance, lesquels seront supportés par l’intimée
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt rendu le 25 octobre 2018, sous le numéro 121/18, dit la demande de A en payement de la rémunération variable fondée à concurrence du montant de 1.034,77 euros, outre les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOC 1) SA à payer à A la somme de 1.034,77 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit la demande de A en payement de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice matériel non fondée et en déboute, condamne la société anonyme SOC 1) SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, confirme le jugement dont appel pour le surplus, déboute la société anonyme SOC 1) SA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme SOC 1) SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme SOC 1) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.